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D-291/2009

D-291/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 13 février 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N (...) (en copie) à D._______ du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-291/2009/oum {T 0/2} Arrêt du 5 novembre 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Pietro Angeli-Busi, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre 2008 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des (...) (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe), et (...) (audition fédérale directe), la décision du 15 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 janvier 2009 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 2 février 2009, par laquelle le juge chargé de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre d'avance de frais dans un délai échéant au 17 février 2009, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 [cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20s. JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52]); qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a allégué qu'il était originaire du village de B._______, au Kosovo ; que pendant 30 ans et jusqu'à la fin de la guerre en 1999, son père aurait travaillé comme manutentionnaire de machines dans une usine appartenant à l'Etat ; que pendant dite guerre, ce dernier aurait été l'un des seuls employés de l'usine d'origine albanaise, alors que la manufacture était sous influence serbe ; que pour cette raison, une fois la guerre terminée, le père du requérant aurait été menacé de mort à plusieurs reprises au domicile familial par des compatriotes albanais qui se seraient présentés masqués ; qu'après la fuite de son père, ces inconnus s'en seraient pris à l'intéressé ; qu'en (...), ils l'auraient capturé et séquestré une nuit durant ; qu'à cette occasion, le requérant aurait été interrogé à propos de son père ; qu'il aurait aussi été battu et qu'il aurait subi des sévices corporels ; que deux semaines après avoir été libéré, il se serait réfugié chez sa tante dans une localité voisine, où il se serait caché jusqu'à ce que des villageois le reconnaissent dans le courant de l'année (...) ; qu'il se serait dès lors caché au domicile de sa soeur, toujours dans la région, jusqu'en (...) ; qu'il aurait ensuite gagné C._______, où il aurait vécu et travaillé jusqu'à son départ pour la Suisse, qu'il aurait rejointe par la route à l'aide d'un passeur, qu'il a par ailleurs affirmé avoir renoncé à requérir l'aide des autorités de son pays, craignant pour sa vie et celle de sa famille et estimant que ces autorités n'étaient pas aptes à le protéger (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), que l'ODM, dans sa décision du 15 décembre 2008, a notamment retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas remplies, l'intéressé pouvant bénéficier d'une protection adéquate dans son pays par les autorités compétentes locales ; que l'autorité intimée a en outre émis des doutes quant à la durée et à l'intensité des persécutions subies, que, dans son recours, le requérant soutient notamment que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il confirme d'autre part que les autorités de son pays sont incapables de le protéger efficacement contre les persécutions alléguées en cas de retour, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss), que pareil préjudice n'est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère, voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir (cf. ibidem consid. 10 p. 201ss), que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ibidem), que par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. ibidem), que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4999/2010 du 4 août 2010 [consid. 3.3.1 p. 5 et 6], D-4166/2006 du 15 février 2010 [consid. 2 p. 7 et 8] et E-7721/2009 du 9 mars 2010 [consid. 3.4 p. 10]), qu'il convient donc d'examiner, en l'espèce, si l'intéressé peut bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne, que selon la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4166/2006 du 15 février 2010 [consid. 3 p. 8 à 10] et E-7721/2009 du 9 mars 2010 [consid. 3.5 p. 10 et 11]), la volonté et la capacité des autorités du Kosovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées), qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU (Internal Investigations Unit) et à la PIK (Police Investigation Kosovo), autorités compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépendant traitant des différends concernant les allégations de violations des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droit de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the vaccum, mars 2009, p. 19), qu'en l'espèce, l'intéressé aurait été persécuté par des membres de la communauté albanaise ; qu'il craindrait que les persécutions à son encontre reprennent en cas de retour au Kosovo ; qu'il a admis n'avoir jamais dénoncé les agissements dont il aurait été victime aux autorités kosovares et n'avoir sollicité aucune aide de dites autorités pour assurer sa protection ; que dès lors, il ne saurait invoquer leur inefficacité ou leur passivité, qu'il a certes expliqué avoir renoncé à saisir les autorités par peur des représailles ; que cette crainte n'est toutefois pas suffisante pour conclure à l'absence d'une protection effective des autorités ; qu'en effet, il ne saurait être admis qu'un requérant se prévale de l'incapacité des autorités d'assurer sa protection, sans avoir seulement tenté d'obtenir une telle protection, qu'au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret dont il ressortirait une incapacité ou un refus des autorités officielles du Kosovo de lui fournir une protection adéquate, que d'autre part, il n'y a pas de lien de causalité temporelle entre les persécutions dont il aurait été victime en dernier lieu au Kosovo et sa fuite du pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.), qu'au vu de ce qui précède, les persécutions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes en matière d'asile, qu'au surplus, son récit n'est de toute manière pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ; qu'à ce titre, le Tribunal renvoie au contenu de la décision incidente du 2 février 2009, suffisamment motivée sur ce point (cf. décision incidente du 2 février 2009, p. 3), que dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 22 décembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ; qu'il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 32 p. 227s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4166/2006 du 15 février 2010, consid. 8.2 p. 14), qu'en sus, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être sérieusement mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune et qu'il a suivi intégralement son cursus scolaire ; qu'il bénéficie de diverses expériences professionnelles dans le domaine de la construction ; qu'il dispose au pays d'un réseau familial et social ; qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui doivent lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 13 février 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N (...) (en copie) à D._______ du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :