Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le M._______.
E. 3 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton V._______ (en copie ; annexe : un extrait d'acte de naissance ivoirien du W._______) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le M._______.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton V._______ (en copie ; annexe : un extrait d'acte de naissance ivoirien du W._______) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-4462/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 août 2005 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 12 mai 2004, le procès-verbal de l'audition du C._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile [CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP]) de D._______, l'examen "Lingua" du E._______ et les rapports des deux spécialistes mandatés à cet effet, datés des F._______ et G._______, dont il ressort que les caractéristiques linguistiques de l'intéressé permettent, pour l'un de ces spécialistes, d'exclure sans équivoque que celui-ci vienne de Côte d'Ivoire, et pour l'autre, de considérer qu'il vient vraisemblablement de la partie centrale de l'Afrique de l'Ouest (H._______, I._______, J._______), probablement du I._______, le procès-verbal de l'audition fédérale directe du K._______, au cours de laquelle l'intéressé a été invité notamment à se prononcer sur les conclusions des deux spécialistes "Lingua", le rapport du troisième spécialiste "Lingua" mandaté en la cause, établi le L._______ sur la base de l'examen du E._______, dont il ressort que le lieu de socialisation principal de l'intéressé n'est sans équivoque pas la Côte d'Ivoire, le courrier du 1er juillet 2005 par lequel l'intéressé a contesté les conclusions de ce troisième spécialiste, à l'instar de celles des deux autres, en rappelant qu'il avait longtemps vécu au I._______ et en soulignant que le caractère lacunaire de ses connaissances de la Côte d'Ivoire ne permettait pas d'en déduire qu'il n'était pas originaire de ce pays, la décision de l'ODM du 2 août 2005, le recours de l'intéressé du 24 août 2005, l'avance de frais versée le M._______, l'extrait d'acte de naissance ivoirien produit par courrier du 22 novembre 2005, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né près de O._______ et qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de P._______, époque à laquelle son père serait décédé ; que sa mère l'aurait alors emmené à Q._______ (I._______) ; qu'il y aurait effectué sa scolarité ; qu'en R._______, il serait retourné en Côte d'Ivoire et se serait installé à Abidjan, où il aurait travaillé comme vendeur de légumes ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'en S._______, il aurait été menacé à une seule reprise par trois sympathisants du président Gbagbo, du fait de sa confession musulmane ; que ceux-ci l'auraient enjoint de quitter Abidjan et de regagner le nord du pays ; que, craignant pour sa vie, l'intéressé aurait quitté celui-ci, par voie maritime, démuni de documents d'identité, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé en relation avec la Côte d'Ivoire étaient dépourvues de toute réalité concrète et que son origine ivoirienne n'était pas établie, de sorte que ses motifs devaient être considérés comme manifestement sans fondement ; qu'il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, et sur la base des indices figurant au dossier, que l'intéressé devait être issu d'un pays francophone d'Afrique, probablement du I._______, du H._______, du J._______ ou du T._______, que dans son recours, l'intéressé soutient qu'il est un ressortissant ivoirien, que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il annonce la production de documents d'identité ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la nationalité ivoirienne de l'intéressé ; qu'il examinera donc les motifs d'asile de ce dernier eu égard au pays dont il prétend provenir, que les allégations déterminantes que celui-ci a faites au cours de la procédure ne sont toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, elles ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, en raison de l'insécurité y régnant ; qu'un tel motif n'est cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.), que, de plus, les menaces proférées contre lui à une seule reprise, du fait de sa confession musulmane, ne sont pas non plus pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'elles ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, qu'à cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de manière favorable depuis son départ en S._______ (cf. infra) ; que dans ces conditions, il ne saurait craindre tant objectivement que subjectivement une persécution future et non hypothétique, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'expériences professionnelles acquises en Côte d'Ivoire et en Suisse, qu'il a, selon ses dires, vécu les U._______ années précédant son départ à Abidjan, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le M._______. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton V._______ (en copie ; annexe : un extrait d'acte de naissance ivoirien du W._______) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :