Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 6 juin 1999, accompagnée par son frère. Par décision du 22 septembre 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a rejeté cette demande d'asile, les motifs invoqués n'étant pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) en date du 20 novembre 2003, l'avance de la garantie des frais présumés de la procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. Le 1er décembre 2003, la requérante a épousé un ressortissant allemand. Elle a disparu du territoire suisse à partir du 22 décembre 2003. B. Le 15 novembre 2004, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. C. Entendue sommairement le 16 novembre 2004, puis par les autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 11 janvier 2005, l'intéressée a déclaré être originaire de D._______ (Kosovo), être de confession musulmane et appartenir à l'ethnie des ashkalies/égyptien. Elle a exposé avoir quitté la Suisse le 17 janvier 2004 en train puis grâce à l'aide d'un passeur qu'elle aurait payé Fr. 800.-. Après avoir séjourné quelques jours à E._______ (Monténégro), elle serait rentrée vivre dans sa famille à D._______ à partir du 25 janvier 2004. Son père l'aurait toutefois chassée de la maison un mois et demi plus tard parce qu'il était opposé à son mariage avec un ressortissant allemand, de confession chrétienne et à son mode de vie moderne. Elle se serait alors installée seule dans un maison abandonnée de cette même ville. Durant la nuit du 10 avril 2004, elle aurait été agressée par deux ou trois inconnus qui l'auraient volée et violée. Elle serait partie le lendemain en bus à E._______, où elle aurait vécu chez une amie et aurait exercé différentes activités lucratives dont celle de femme de ménage. N'ayant plus de travail en raison de la fin de la saison touristique, l'intéressée aurait quitté E._______ en bateau le 13 novembre 2004 à destination de l'Italie, d'où elle aurait rejoint la Suisse en mini-bus, après avoir payé la somme de Fr. 1000.- à un passeur. L'intéressée a déposé son passeport, une attestation émanant de l'association des Egyptiens du Kosovo, daté du 10 août 2004, ainsi qu'un rapport médical établi le 7 février 2005 par un médecin des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). D. Par décision du 29 mars 2006, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande d'asile,
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 1.3 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.5 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
E. 1.6 Le statut en Suisse des enfants de la recourante B._______ et C._______ étant encore à l'étude auprès des autorités cantonales, ils sont inclus dans la présente procédure de recours de leur mère.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être rentrée à D._______ au mois de janvier 2004, avoir été chassée du domicile familial par son père qui était opposé à son mariage avec un ressortissant allemand et avoir été agressée par trois individus dans la nuit du 10 avril 2004 alors qu'elle vivait seule dans une maison abandonnée.
E. 3.1.1 Le Tribunal retient, tout d'abord, que la recourante n'a nullement établi qu'elle était effectivement rentrée au Kosovo en 2004 suite à sa disparition consécutive au rejet de sa première demande d'asile en Suisse et à son mariage avec un ressortissant allemand, l'attestation de l'association des Egyptiens kosovares n'étant, à ce égard, pas un moyen de preuve suffisant.
E. 3.1.2 Il convient, ensuite, de considérer, à l'instar de l'ODM, que les difficultés que l'intéressée aurait rencontrées avec son père, qui l'aurait chassé du domicile familial, pour autant qu'elles soient avérées, question qui peut rester ouverte, ne sont à l'évidence pas déterminantes en matière d'asile, puisqu'elles n'entrent pas dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Contrairement à ce que la recourante a allégué dans son mémoire de recours, le Tribunal ne considère pas que les femmes kosovares seules appartenant à une ethnie minoritaire constituent un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la situation des minorités ethniques askalie, rom et égyptienne n'est pas telle qu'on puisse admettre l'existence d'un groupe social déterminé ou d'une persécution collective. Les membres de ces minorités ethniques sont certes encore parfois victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales. Toutefois, on ne saurait considérer que les membres de ces minorités ethniques sont, de manière générale, systématiquement et de manière répétée, victimes d'actes de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir. L'attitude des autorités judiciaires ou policières kosovares est d'ailleurs en voie d'évolution (cf. Commission Working Staff Document: Kosovo 2008 Progress Report, 5 novembre 2008, p. 24); elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements de sorte qu'il y a lieu de retenir que les membres de ces minorités disposent d'un accès raisonnable à la protection offerte par les autorités kosovares (cf. International Organization for Migration, Fact-sheet Kosovo, avril 2008, p. 4, Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211 et Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, les discriminations ethniques sont interdites par la constitution kosovare et 10 des 120 sièges du Parlement sont réservés aux communautés non serbes et non albanophones. Il faut rappeler enfin que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009.
E. 3.1.3 S'agissant, en outre, plus précisément de l'agression que l'intéressée aurait subie dans la nuit du 10 avril 2004, il y a lieu de rappeler que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, le Tribunal conclut que l'agression que la recourante dit avoir subie aurait pu faire l'objet d'une plainte auprès d'une autorité, ce qu'elle n'a guère tenté de faire (pv. de l'audition sommaire p. 6). La recourante, dont la réfutation de ce point est toute générale, n'a en tout cas pas établi le contraire (pv. de l'audition cantonale p.12). Force est d'admettre qu'il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Car, on peut attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
E. 3.2 Au demeurant, les allégations de la recourante relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés et qui l'auraient incitée à quitter le Kosovo pour une deuxième fois ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, les différents rapports et prises de positions d'organismes internationaux déposés concernant la situation générale et non l'intéressée personnellement.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 En l'occurrence, la recourante n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, sorte qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. De plus, elle a épousé le 23 juin 2008 un monténégrin, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, toutefois, cette autorisation ne confère pas un droit de présence reconnu en Suisse et la recourante ne peut pas s'en prévaloir pour se voir octroyer une autorisation de séjour (JICRA 2001/21). Le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM.
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les asD._______ts humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
E. 6.3 S'agissant tout d'abord de la situation personnelle de la recourante en Suisse, il y a lieu de retenir que celle-ci est mariée à un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ; les époux vivent en ménage commun avec leurs deux enfants, nés les 5 février 2008 et 5 juillet 2009. L'autorisation de séjour de son mari ne lui confère toutefois pas un droit de présence reconnu en Suisse ; le canton de F._______ ne lui a d'ailleurs pas délivré jusqu'à présent une autorisation identique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit.). La recourante ne peut donc pas invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à sa séparation d'avec son époux.
E. 6.4 Concernant ensuite la situation des minorités ethniques au Kosovo, il convient de relever que celle-ci est encore relativement précaire. En effet, les membres des minorités ethniques, et les Roms, Ashkalis et Egyptiens en particulier, en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité sociale, sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé. La plupart des membres de cette communauté vivent dans des conditions défavorables, leur accès aux services publics, au monde du travail ou à l'éducation étant limité ; des efforts sont encore nécessaires pour lutter contre l'intolérance (cf. US Departement State, 2008, Human rights Report, Kosovo, 25.02.2009; SFH Kosovo Update: Aktuelle Entwicklung, 12.08.2008, p. 19; Human Rights Watch, Kosovo, World report 2009, 14.01.2009). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'amélioration du climat régnant entre les différentes communautés ethniques du Kosovo demeure fragile.
E. 6.5 En l'espèce, il faut observer qu'aucune enquête sur place n'a été diligentée, alors qu'elle aurait pu permettre de déterminer avec précision l'existence d'un réseau familial et social susceptible d'accueillir et de prendre en charge la recourante, ainsi que d'apprécier les chances de réinsertion professionnelle de celle-ci et la possibilité concrète pour elle, sur le plan sécuritaire notamment, de se réinstaller au Kosovo. Or, contrairement à l'argumentation développée par l'ODM, le Tribunal constate que, renvoyée au Kosovo, la recourante pourrait certes s'installer avec ses enfants à D._______ ou dans une autre région de ce pays et y vivre en étant soutenue financièrement par son mari en Suisse. Néanmoins, rien ne permet d'assurer qu'elle pourrait bénéficier du soutien de ses parents, puisqu'elle a affirmé que son père l'avait chassée du domicile familial. Si elle a également indiqué que sa mère lui avait apporté quelques fois à manger, force est de constater que cette aide est bien différente du soutien dont celle-ci devrait se charger si l'intéressée rentrait au pays avec deux enfants en bas-âge, dont un est encore un nourrisson. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée ait tissé des liens particulièrement étroits avec la population albanaise ou ait fait preuve de solidarité à l'égard de celle-ci, de sorte que l'existence d'un réseau social ne saurait être admise. La recourante serait également confrontée aux difficultés d'accès à un logement. Quant aux soins que pourrait nécessiter une résurgence de ses troubles psychologiques causée par son renvoi, il y a lieu de relever que si des infrastructures médicales nécessaires au traitement des maladies psychiques se trouvent au Kosovo, leur accès à des membres des minorités ethniques reste difficile. Dès lors, si en l'état, l'exécution de son renvoi est matériellement envisageable, cette mesure apparaît nettement moins évidente au regard de la personne même de la recourante, relativement vulnérable psychiquement, et de la charge que représenterait pour elle l'obligation de s'occuper seule de ses deux enfants.
E. 6.6 De plus, son époux se résoudrait-il à l'accompagner au Kosovo avec leurs enfants, bien qu'il soit d'origine monténégrine, que le risque est alors grand que la famille perde définitivement les avantages que confère au mari et père son travail en Suisse. Il n'est en effet pas assuré qu'il trouve un emploi au Kosovo. Privée de tout revenu, la situation de la famille serait alors pire que celle de la recourante appelée à retourner seule avec ses enfants au Kosovo. C'est pourquoi le Tribunal ne saurait raisonnablement attendre de l'époux de la recourante qu'il rentre avec elle et leurs enfants au Kosovo.
E. 6.7 Aussi compte tenu des particularités de la situation de la recourante, appartenant à l'ethnie des Ashkalis, Roms et Egyptiens, mère d'un enfant en bas âge et d'un nourrisson de trois mois et donc de l'intérêt prépondérant des enfants, ainsi que de la santé psychique probablement encore relativement fragile de leur mère pour laquelle un geste auto-agressif avec passage à l'acte avec haute probabilité a été diagnostiqué en 2006, le Tribunal n'estime, en définitive, pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi eu égard aux risques que cette mesure pourrait représenter pour les enfants d'abord, pour la recourante elle-même ensuite et enfin pour l'harmonie de son couple et de sa famille entièrement constituée en Suisse.
E. 6.8 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
E. 6.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mars 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise en date du 18 mai 2006, de sorte qu'il est statué sans frais.
E. 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre, et réduite de moitié, d'un montant de Fr. 1100.- (TVA comprise), compte tenu de la note de frais et horaires du 26 avril 2006, du tarif horaire retenu de Fr. 150.- et des actes produits ultérieurement à celle-ci. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du principe du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mars 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 1100.- (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et aux autorités compétentes des cantons de (...) et de F._______. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4890/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 16 octobre 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), ses enfants B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Kosovo, représentés par Caritas Genève - Service Juridique, en la personne de Damien Scalia, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mars 2006 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 6 juin 1999, accompagnée par son frère. Par décision du 22 septembre 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a rejeté cette demande d'asile, les motifs invoqués n'étant pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) en date du 20 novembre 2003, l'avance de la garantie des frais présumés de la procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. Le 1er décembre 2003, la requérante a épousé un ressortissant allemand. Elle a disparu du territoire suisse à partir du 22 décembre 2003. B. Le 15 novembre 2004, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. C. Entendue sommairement le 16 novembre 2004, puis par les autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 11 janvier 2005, l'intéressée a déclaré être originaire de D._______ (Kosovo), être de confession musulmane et appartenir à l'ethnie des ashkalies/égyptien. Elle a exposé avoir quitté la Suisse le 17 janvier 2004 en train puis grâce à l'aide d'un passeur qu'elle aurait payé Fr. 800.-. Après avoir séjourné quelques jours à E._______ (Monténégro), elle serait rentrée vivre dans sa famille à D._______ à partir du 25 janvier 2004. Son père l'aurait toutefois chassée de la maison un mois et demi plus tard parce qu'il était opposé à son mariage avec un ressortissant allemand, de confession chrétienne et à son mode de vie moderne. Elle se serait alors installée seule dans un maison abandonnée de cette même ville. Durant la nuit du 10 avril 2004, elle aurait été agressée par deux ou trois inconnus qui l'auraient volée et violée. Elle serait partie le lendemain en bus à E._______, où elle aurait vécu chez une amie et aurait exercé différentes activités lucratives dont celle de femme de ménage. N'ayant plus de travail en raison de la fin de la saison touristique, l'intéressée aurait quitté E._______ en bateau le 13 novembre 2004 à destination de l'Italie, d'où elle aurait rejoint la Suisse en mini-bus, après avoir payé la somme de Fr. 1000.- à un passeur. L'intéressée a déposé son passeport, une attestation émanant de l'association des Egyptiens du Kosovo, daté du 10 août 2004, ainsi qu'un rapport médical établi le 7 février 2005 par un médecin des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). D. Par décision du 29 mars 2006, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande d'asile, considérant que les problèmes que la requérante aurait rencontrés avec son père ainsi que l'agression subie par des tierces personnes n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, celle-ci pouvant en particulier obtenir des soins psychothérapeutiques au Kosovo. E. Dans son recours interjeté le 27 avril 2006 (date du sceau postal) auprès de la Commission, l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Contestant l'argumentation de l'ODM, elle a argué faire partie d'un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi, en tant que femme seule, répudiée par son père et appartenant à une ethnie minoritaire. Elle a ajouté que ces éléments avaient rendu d'autant plus difficile le dépôt d'une éventuelle plainte contre ses agresseurs et a invoqué qu'elle n'avait pas eu la possibilité de trouver une protection de la part des autorités étatiques. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle a mis en avant la vulnérabilité de sa situation de femme seule, appartenant à une ethnie minoritaire, sans réel réseau familial et ayant besoin d'un traitement médical. A l'appui, elle a produit le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 24 novembre 2004 intitulé "la signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui", la prise de position de cette même organisation du 19 octobre 2005 sur les requérants d'asile roms du Kosovo, le rapport d'août 2005 de l'ODM sur la situation des femmes dans la politique d'asile, l'avis du Comité consultatif du Conseil de l'Europe sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales au Kosovo, adoptée le 25 novembre 2005, la position du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) du mois de mars 2005 sur les besoins de protection internationale des ressortissants kosovares ainsi qu'un rapport de l'OSAR du 24 mai 2004 sur l'état des soins médicaux au Kosovo. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par acte du 3 mai 2006, le juge instructeur de la Commission a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Sous réserve du versement de cette garantie, il l'a invité à produire le certificat médical auquel elle s'était référée dans son mémoire de recours. G. Par courrier du 2 mai 2006, la recourante a produit le certificat médical établi le 27 avril 2006 par un médecin adjoint des HUG. Il en ressort que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle est suivie depuis le mois de juin 2005. H. Par courrier du 15 mai 2006, la recourante a produit une attestation d'assistance afin de prouver son indigence et a réitéré sa requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. I. Par acte du 18 mai 2006, le juge instructeur de la Commission a accordé l'assistance judiciaire partielle. J. Par courrier du 29 mai 2006, la recourante a complété son mémoire de recours, mettant en avant les difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait être renvoyée à E._______ (Monténégro) ainsi que son impossibilité à trouver refuge en Serbie. Elle a produit à l'appui un extrait de l'analyse de l'OSAR du mois d'avril 2003 sur la situation des Roms dans les pays des Balkans et un rapport de Human Rights Watch du mois d'octobre 2005 sur les violences contre les minorités en Serbie. K. Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 juin 2006, précisant avoir examiné la présente affaire avec toute la diligence requise et ne pouvoir lire du certificat médical produit qu'un avis partial d'un thérapeute s'étant par trop identifiée à sa patiente. L. Par courrier du 14 mars 2006, la recourante a répliqué que l'ODM n'avait nullement contesté les arguments développés dans le mémoire de recours et qu'il était arbitraire de mettre en doute les qualités professionnelles de la thérapeute, auteur du certificat médical produit. M. L'intéressée a divorcé de son époux, ressortissant allemand, en date 11 septembre 2006. N. Le (...) est né le fils de la recourante, lequel a été reconnu par son père, ressortissant du Monténégro, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), dans le canton de F._______. O. Le 23 juin 2008, la recourante a épousé le père de son fils. P. Le (...), l'intéressée a accouché d'un deuxième enfant issu du même lit. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.3 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 1.6 Le statut en Suisse des enfants de la recourante B._______ et C._______ étant encore à l'étude auprès des autorités cantonales, ils sont inclus dans la présente procédure de recours de leur mère. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être rentrée à D._______ au mois de janvier 2004, avoir été chassée du domicile familial par son père qui était opposé à son mariage avec un ressortissant allemand et avoir été agressée par trois individus dans la nuit du 10 avril 2004 alors qu'elle vivait seule dans une maison abandonnée. 3.1.1 Le Tribunal retient, tout d'abord, que la recourante n'a nullement établi qu'elle était effectivement rentrée au Kosovo en 2004 suite à sa disparition consécutive au rejet de sa première demande d'asile en Suisse et à son mariage avec un ressortissant allemand, l'attestation de l'association des Egyptiens kosovares n'étant, à ce égard, pas un moyen de preuve suffisant. 3.1.2 Il convient, ensuite, de considérer, à l'instar de l'ODM, que les difficultés que l'intéressée aurait rencontrées avec son père, qui l'aurait chassé du domicile familial, pour autant qu'elles soient avérées, question qui peut rester ouverte, ne sont à l'évidence pas déterminantes en matière d'asile, puisqu'elles n'entrent pas dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Contrairement à ce que la recourante a allégué dans son mémoire de recours, le Tribunal ne considère pas que les femmes kosovares seules appartenant à une ethnie minoritaire constituent un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la situation des minorités ethniques askalie, rom et égyptienne n'est pas telle qu'on puisse admettre l'existence d'un groupe social déterminé ou d'une persécution collective. Les membres de ces minorités ethniques sont certes encore parfois victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales. Toutefois, on ne saurait considérer que les membres de ces minorités ethniques sont, de manière générale, systématiquement et de manière répétée, victimes d'actes de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir. L'attitude des autorités judiciaires ou policières kosovares est d'ailleurs en voie d'évolution (cf. Commission Working Staff Document: Kosovo 2008 Progress Report, 5 novembre 2008, p. 24); elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements de sorte qu'il y a lieu de retenir que les membres de ces minorités disposent d'un accès raisonnable à la protection offerte par les autorités kosovares (cf. International Organization for Migration, Fact-sheet Kosovo, avril 2008, p. 4, Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211 et Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, les discriminations ethniques sont interdites par la constitution kosovare et 10 des 120 sièges du Parlement sont réservés aux communautés non serbes et non albanophones. Il faut rappeler enfin que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. 3.1.3 S'agissant, en outre, plus précisément de l'agression que l'intéressée aurait subie dans la nuit du 10 avril 2004, il y a lieu de rappeler que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, le Tribunal conclut que l'agression que la recourante dit avoir subie aurait pu faire l'objet d'une plainte auprès d'une autorité, ce qu'elle n'a guère tenté de faire (pv. de l'audition sommaire p. 6). La recourante, dont la réfutation de ce point est toute générale, n'a en tout cas pas établi le contraire (pv. de l'audition cantonale p.12). Force est d'admettre qu'il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Car, on peut attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 3.2 Au demeurant, les allégations de la recourante relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés et qui l'auraient incitée à quitter le Kosovo pour une deuxième fois ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, les différents rapports et prises de positions d'organismes internationaux déposés concernant la situation générale et non l'intéressée personnellement. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, la recourante n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, sorte qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. De plus, elle a épousé le 23 juin 2008 un monténégrin, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, toutefois, cette autorisation ne confère pas un droit de présence reconnu en Suisse et la recourante ne peut pas s'en prévaloir pour se voir octroyer une autorisation de séjour (JICRA 2001/21). Le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les asD._______ts humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 6.3 S'agissant tout d'abord de la situation personnelle de la recourante en Suisse, il y a lieu de retenir que celle-ci est mariée à un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ; les époux vivent en ménage commun avec leurs deux enfants, nés les 5 février 2008 et 5 juillet 2009. L'autorisation de séjour de son mari ne lui confère toutefois pas un droit de présence reconnu en Suisse ; le canton de F._______ ne lui a d'ailleurs pas délivré jusqu'à présent une autorisation identique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit.). La recourante ne peut donc pas invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à sa séparation d'avec son époux. 6.4 Concernant ensuite la situation des minorités ethniques au Kosovo, il convient de relever que celle-ci est encore relativement précaire. En effet, les membres des minorités ethniques, et les Roms, Ashkalis et Egyptiens en particulier, en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité sociale, sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé. La plupart des membres de cette communauté vivent dans des conditions défavorables, leur accès aux services publics, au monde du travail ou à l'éducation étant limité ; des efforts sont encore nécessaires pour lutter contre l'intolérance (cf. US Departement State, 2008, Human rights Report, Kosovo, 25.02.2009; SFH Kosovo Update: Aktuelle Entwicklung, 12.08.2008, p. 19; Human Rights Watch, Kosovo, World report 2009, 14.01.2009). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'amélioration du climat régnant entre les différentes communautés ethniques du Kosovo demeure fragile. 6.5 En l'espèce, il faut observer qu'aucune enquête sur place n'a été diligentée, alors qu'elle aurait pu permettre de déterminer avec précision l'existence d'un réseau familial et social susceptible d'accueillir et de prendre en charge la recourante, ainsi que d'apprécier les chances de réinsertion professionnelle de celle-ci et la possibilité concrète pour elle, sur le plan sécuritaire notamment, de se réinstaller au Kosovo. Or, contrairement à l'argumentation développée par l'ODM, le Tribunal constate que, renvoyée au Kosovo, la recourante pourrait certes s'installer avec ses enfants à D._______ ou dans une autre région de ce pays et y vivre en étant soutenue financièrement par son mari en Suisse. Néanmoins, rien ne permet d'assurer qu'elle pourrait bénéficier du soutien de ses parents, puisqu'elle a affirmé que son père l'avait chassée du domicile familial. Si elle a également indiqué que sa mère lui avait apporté quelques fois à manger, force est de constater que cette aide est bien différente du soutien dont celle-ci devrait se charger si l'intéressée rentrait au pays avec deux enfants en bas-âge, dont un est encore un nourrisson. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée ait tissé des liens particulièrement étroits avec la population albanaise ou ait fait preuve de solidarité à l'égard de celle-ci, de sorte que l'existence d'un réseau social ne saurait être admise. La recourante serait également confrontée aux difficultés d'accès à un logement. Quant aux soins que pourrait nécessiter une résurgence de ses troubles psychologiques causée par son renvoi, il y a lieu de relever que si des infrastructures médicales nécessaires au traitement des maladies psychiques se trouvent au Kosovo, leur accès à des membres des minorités ethniques reste difficile. Dès lors, si en l'état, l'exécution de son renvoi est matériellement envisageable, cette mesure apparaît nettement moins évidente au regard de la personne même de la recourante, relativement vulnérable psychiquement, et de la charge que représenterait pour elle l'obligation de s'occuper seule de ses deux enfants. 6.6 De plus, son époux se résoudrait-il à l'accompagner au Kosovo avec leurs enfants, bien qu'il soit d'origine monténégrine, que le risque est alors grand que la famille perde définitivement les avantages que confère au mari et père son travail en Suisse. Il n'est en effet pas assuré qu'il trouve un emploi au Kosovo. Privée de tout revenu, la situation de la famille serait alors pire que celle de la recourante appelée à retourner seule avec ses enfants au Kosovo. C'est pourquoi le Tribunal ne saurait raisonnablement attendre de l'époux de la recourante qu'il rentre avec elle et leurs enfants au Kosovo. 6.7 Aussi compte tenu des particularités de la situation de la recourante, appartenant à l'ethnie des Ashkalis, Roms et Egyptiens, mère d'un enfant en bas âge et d'un nourrisson de trois mois et donc de l'intérêt prépondérant des enfants, ainsi que de la santé psychique probablement encore relativement fragile de leur mère pour laquelle un geste auto-agressif avec passage à l'acte avec haute probabilité a été diagnostiqué en 2006, le Tribunal n'estime, en définitive, pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi eu égard aux risques que cette mesure pourrait représenter pour les enfants d'abord, pour la recourante elle-même ensuite et enfin pour l'harmonie de son couple et de sa famille entièrement constituée en Suisse. 6.8 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158). 6.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mars 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise en date du 18 mai 2006, de sorte qu'il est statué sans frais. 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre, et réduite de moitié, d'un montant de Fr. 1100.- (TVA comprise), compte tenu de la note de frais et horaires du 26 avril 2006, du tarif horaire retenu de Fr. 150.- et des actes produits ultérieurement à celle-ci. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mars 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 1100.- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et aux autorités compétentes des cantons de (...) et de F._______. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :