Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance versée le I._______ sera restituée à l'intéressée par le Service des finances du Tribunal.
E. 3 Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un formulaire "Adresse de paiement")
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie ; annexe : une carte d'identité établie le F._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance versée le I._______ sera restituée à l'intéressée par le Service des finances du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un formulaire "Adresse de paiement") - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie ; annexe : une carte d'identité établie le F._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-3659/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 mars 2008 Composition Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2004 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressée du 2 septembre 2003, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile [CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP] de D._______) et E._______ (audition cantonale sur les motifs de la demande d'asile), la carte nationale d'identité produite à des fins de légitimation, établie le F._______ à G._______, près d'Abidjan, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) du 23 juillet 2004, le recours de l'intéressée du 25 août 2004, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), la copie de la carte de membre du RDR (Rassemblement des Républicains) / Section Suisse, jointe au recours, la décision incidente du 7 septembre 2004 par laquelle le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au H._______ pour verser un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le I._______, la détermination de l'ODM du 1er avril 2005, intervenue dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), les observations formulées le 29 avril 2005 par l'intéressée au sujet de cette détermination, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué qu'elle était née à J._______, dans le nord du pays, qu'elle avait effectué sa scolarité à Abidjan de K._______ à L._______ ou M._______ et qu'elle avait ensuite travaillé dans un restaurant à O._______, à l'ouest du pays ; qu'elle se serait mariée en P._______ et se serait installée à Q._______ en R._______ ; qu'elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'à la S._______, peu après le début de la guerre civile, elle aurait tenté de quitter la région de Q._______ avec son mari, ses enfants et son beau-frère ; que des rebelles les auraient arrêtés en cours de trajet ; qu'ils auraient voulu retenir l'intéressée, ce que son mari aurait refusé ; qu'ils auraient égorgé le beau-frère de celle-ci, à des fins d'intimidation ; que le mari de l'intéressée, après avoir montré sa carte de membre du RDR, aurait pu partir avec les enfants ; que l'intéressée, pour sa part, aurait été emmenée dans un camp, où elle aurait dû s'occuper de tâches culinaires ; qu'elle y aurait été détenue jusqu'à T._______, époque à laquelle elle aurait réussi à gagner Abidjan ; qu'elle y aurait vécu chez une personne dont elle aurait fait la connaissance durant sa fuite ; qu'elle aurait tenté d'obtenir des nouvelles de son mari et de ses enfants en se rendant dans le village natal de celui-ci ; que sa belle-famille lui aurait toutefois reproché d'être à l'origine de la mort d'un des leurs, savoir son beau-frère, et l'aurait menacée de mort ; qu'en U._______ ou en V._______, deux rebelles l'auraient reconnue près d'une gare routière d'Abidjan et l'auraient menacée ; qu'elle se serait adressée à des policiers à des fins de protection, lesquels auraient cependant commencé à l'interroger sur son mari, sur les activités politiques de ce dernier ainsi que sur ses propres activités ; que le W._______, craignant pour sa sécurité, elle serait partie d'Abidjan, par voie terrestre ; qu'elle serait allée à X._______, d'où elle aurait quitté le continent africain, par voie aérienne, accompagnée d'un tiers disposant pour elle d'un passeport d'emprunt, que dans sa décision, l'ODM a retenu que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle signale en outre, copie d'une carte de membre à l'appui, qu'elle est désormais membre du RDR ; qu'elle fait aussi valoir qu'elle a subi trois interventions chirurgicales et qu'elle est toujours sous suivi médical ; qu'elle annonce à cet effet la production d'un rapport médical circonstancié ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'elle requiert par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, que dans ses observations du 29 avril 2005, elle rappelle son engagement politique et précise qu'elle souffre toujours de problèmes de santé, pour lesquels elle entend déposer un rapport médical détaillé à brève échéance, que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure ne sont toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, elles ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'intéressée a en effet déclaré, d'une manière générale, avoir quitté son pays en raison de l'insécurité y régnant ; qu'un tel motif n'est cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.), qu'à cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de manière favorable depuis son départ à la fin août 2003 (cf. infra) ; que dans ces conditions, elle ne saurait craindre tant objectivement que subjectivement une persécution future et non hypothétique, que son affiliation au RDR / Section Suisse ne modifie pas cette appréciation dans la mesure où ce parti est désormais représenté au sein du gouvernement d'union nationale de Côte d'Ivoire, lequel regroupe 33 ministres issus des principales formations politiques du pays, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, dune manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible ; que s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est dans la force de l'âge, qu'elle n'a pas établi, faute d'avoir produit jusqu'à ce jour tout rapport médical circonstancié tel qu'annoncé, qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'elle dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et qu'elle a déjà vécu à Abidjan où, grâce à un de ses oncles, elle a pu effectuer toute sa scolarité, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés ; que sa condition féminine ne saurait d'ailleurs s'opposer à l'exécution de son renvoi vers Abidjan ; que la situation s'y est en effet stabilisée d'un point de vue sécuritaire ; qu'aucun acte de violence contre des civils n'y a été ni signalé ni rapporté par les organisations internationales suivant attentivement l'évolution et le développement de la situation ; qu'au surplus, et compte tenu de ce qui vient d'être relevé, l'intéressée ne saurait craindre d'y être victime d'un trafic d'êtres humains (prostitution notamment), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance versée le I._______ sera restituée à l'intéressée par le Service des finances du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un formulaire "Adresse de paiement")
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie ; annexe : une carte d'identité établie le F._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :