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E-5375/2006

E-5375/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 juin 2004, A._______, ressortissant éthiopien de confession chrétienne orthodoxe et d'ethnie amhara, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 7 juillet 2004, au centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du 5 août 2004, il a dit être né et avoir vécu à Addis Abeba. A l'appui de sa demande, il a déclaré que ses trois amis d'enfance, prénommés B._______, C._______ et D._______, étaient homosexuels, contrairement à lui. A partir du mois d'août 2003, ces derniers auraient violé des hommes pendant la nuit. Les habitants du quartier auraient alors déposé à plusieurs reprises plainte contre les trois amis de l'intéressé, mais aussi contre celui-ci parce qu'il les voyait souvent pendant la journée et avait pour cette raison été accusé (à tort, selon lui) d'avoir participé à ces viols nocturnes. Le 3 juin 2004, la police aurait remis à la mère de A._______ un mandat d'arrêt dirigé contre lui. Elle serait ensuite revenue à plusieurs reprises à son domicile pour tenter de l'appréhender, ce qu'elle serait finalement parvenue à faire, en date du 13 juin 2004. L'intéressé aurait été relâché le lendemain matin après avoir soudoyé les policiers. Le 21 juin 2004, il aurait quitté l'Éthiopie par l'aéroport d'Addis Abeba avec un passeport d'emprunt dont il a dit ignorer le nom y figurant. Il a précisé que son ami B._______ avait été arrêté avant le 13 juin 2004 et a exprimé sa crainte d'être éliminé par la population de son quartier l'accusant d'avoir participé aux viols commis par ses amis homosexuels. B. Par décision du 27 juillet 2006, notifiée huit jours plus tard, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que le requérant n'avait apporté aucun élément laissant supposer qu'il n'aurait pu se défendre contre les accusations de viols et d'homosexualité lancées contre lui. De l'avis de cet office, les témoignages des victimes auraient en effet rapidement permis à la police éthiopienne de constater que l'intéressé n'avait pas participé aux viols nocturnes commis par ses amis qu'il ne fréquentait que la journée. L'autorité inférieure a ajouté à cet égard que A._______ n'avait pas exercé d'activités politiques et n'avait jamais été inquiété par les autorités éthiopiennes avant ses problèmes allégués du printemps 2004. Elle a également observé qu'avant son expatriation, ce dernier aurait pu bénéficier de l'aide de sa mère, de sa soeur, ainsi que de ses tantes et ses oncles restés au pays, pour se défendre devant un tribunal. Dans ces circonstances, l'ODM a refusé de croire que le requérant ait fui son pays d'origine pour les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection. Il a de surcroît noté que l'intéressé n'avait pas donné d'indications concrètes concernant notamment le moment du dépôt des plaintes lancées contre lui et l'identité des personnes l'ayant dénoncé. Il a enfin ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible, compte tenu de l'absence de violence généralisée en Éthiopie. C. Par recours du 31 août 2006 (selon indication du sceau postal), A._______, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 juillet 2006 ainsi qu'au statut de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Réitérant ses déclarations faites en procédure de première instance, le recourant a nié pouvoir compter sur l'appui de sa famille devant un tribunal, dès lors que ses proches, dont en particulier sa mère et sa soeur, l'avaient totalement rejeté à cause des accusations d'homosexualité lancées contre lui. L'intéressé a affirmé risquer des persécutions dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques menées contre le régime éthiopien depuis son arrivée en Suisse. Il a produit une attestation délivrée le 20 août 2006, par la dénommée E._______, vice-présidente de l'Association des Éthiopiens en Suisse (ci-après, AES). Il en ressort notamment que A._______, membre actif de l'AES, animerait toutes les réunions et manifestations de cette dernière. Il lutterait également avec détermination contre le régime d'Addis Abeba pour restaurer la démocratie dans son pays. Pour ces raisons, un renvoi de l'intéressé en Éthiopie le mettrait gravement en péril, toujours selon E._______. D. Par décision incidente du 8 septembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, CRA) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 25 septembre 2006 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure. E. En date du 25 septembre 2006, A._______ a réglé l'avance exigée par la Commission. F. Par prise de position du 23 octobre 2006, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a estimé que l'attestation de l'AES du 20 août 2006 ne démontrait pas que les activités politiques alléguées de l'intéressé fussent suffisamment importantes au point de rendre vraisemblable une mise en danger de ce dernier en cas de retour en Éthiopie G. Par courrier du 10 novembre 2006, le recourant, représenté par (...) depuis le 8 novembre 2006 (selon procuration annexée) a produit les documents suivants tendant à établir les risques de persécutions en Éthiopie :

a) une nouvelle attestation de l'AES émise le 31 octobre 2006 par E._______, confirmant les activités politiques de l'intéressé contre les autorités éthiopiennes et sa participation aux manifestations organisées par cette association ;

b) six photographies (dont trois montrant le recourant) d'une manifestation organisée, en date du (...), devant le Palais fédéral suisse, à Berne, et les Nations Unies, à Genève, afin de s'opposer à (...) ;

c) un document, daté du 31 juillet 2006, avec sa traduction en anglais, par lequel le Ministère des affaires étrangères d'Éthiopie ordonne à ses ambassades de surveiller et de recueillir toutes les informations utiles sur les opposants éthiopiens vivant à l'étranger ;

d) une dépêche d'agence de presse datée du 12 juin 2006 décrivant les mesures prises par les autorités éthiopiennes pour surveiller et combattre leurs opposants à l'étranger ;

e) un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 17 mars 2006 soulignant notamment la surveillance étroite exercée par le régime d'Addis Abeba sur ses ressortissants habitant à l'étranger ; d'après ce même document, les membres hauts placés de l'opposition éthiopienne tels que les partisans de l'AEUP (All Ethiopia Unity Party), de l'UEDP (United Ethiopian Democratic Party), et du CUD (Coalition for Unity and Democracy) sont plus particulièrement exposés à des persécutions dans leur pays d'origine. Dans ce même courrier du 10 novembre 2006, A._______ a répété qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et a réaffirmé avoir participé en Suisse à de nombreuses actions militantes de mobilisation et de protestation contre le régime éthiopien. En raison de ses activités politiques oppositionnelles, il aurait par ailleurs reçu d'innombrables menaces de compatriotes partisans du régime d'Addis Abeba. L'intéressé a également fait valoir que les autorités éthiopiennes étaient très probablement informées de ses activités politiques menées depuis plusieurs années contre elles, vu leur surveillance étroite de l'opposition à l'étranger. H. Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que la jurisprudence et les références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., jurisprudence et référence de doctrine citées). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. 2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2s. et let. B supra). Le Tribunal a pour sa part plus particulièrement peine à admettre que la police éthiopienne n'ait tenté d'arrêter l'intéressé qu'au mois de juin 2004 seulement, dans la mesure où les viols prétendument commis par ses amis, puis dénoncés par la population de son quartier, seraient intervenus à partir de l'été 2003 déjà (cf. pv. d'audition du 5 août 2004, p. 8 : "Quand vos amis ont-ils obligé d'autres hommes à avoir des rapports avec eux ? - Je dirais, il y a plus d'un an."). La déclaration faite au stade du recours seulement, selon laquelle les proches du recourant l'auraient totalement rejeté en raison des accusations d'homosexualité lancées contre lui, n'est quant à elle, pas crédible, vu sa tardiveté manifeste. 3.2 Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) considère que les motifs d'asile invoqués par A._______ en procédure de première instance (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En procédure de recours, l'intéressé a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime éthiopien. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et jurisprudence citée ; cf. également Alberto Achermann/ Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70) 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable au recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Éthiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections, et ayant accepté de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Éthiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Érythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. 4.3 Au stade du recours, A._______ a tout d'abord déposé deux attestations datées du 20 août et du 31 octobre 2006, censées émaner de la vice-présidente de l'AES. En l'espèce, toutefois, les informations contenues dans le Registre suisse du commerce et celles parues dans la Feuille officielle suisse du commerce révèlent en premier lieu que la première puis la seconde - et actuelle - adresse de l'AES ne correspondent pas à celle indiquée sur lesdites attestations ("(...)"). D'autre part, la dernière personne à avoir exercé la fonction de vice-président de l'AES a quitté son poste le 2 février 2005 déjà. Dès lors, ces deux documents ne revêtent qu'une valeur probante réduite. En outre, l'intéressé s'est limité à produire six photographies tendant à prouver sa participation à une manifestation de protestation intervenue le 30 août 2006 (cf. let. G/b supra). En l'absence d'autres moyens de preuve concluants, le Tribunal ne saurait, dans ces circonstances, considérer comme établies ou même hautement vraisemblables les assertions du recourant relatives à ses activités politiques menées contre le régime éthiopien depuis son arrivée en Suisse. Plus généralement, A._______ n'a pas apporté d'élément démontrant qu'il serait un membre haut placé de l'opposition éthiopienne (cf. let. G supra, avant-dern. parag. et p. 3 in fine du courrier du 10 novembre 2006) plus particulièrement exposé à d'éventuelles représailles du régime d'Addis Abeba. Dans ces conditions, le Tribunal juge que les activités politiques prétendues de l'intéressé invoquées au stade du recours ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Elles ne peuvent donc justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra). 4.4 Vu ce qui précède (cf. consid. 3 et 4.3 supra), la décision querellée, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance, ou dans un État tiers, n'est pas licite lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8. 8.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d'exécution de la mesure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 8.2 En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable que l'exécution du renvoi du recourant en Éthiopie lui fasse courir un risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr). Il convient d'examiner maintenant si elle également raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné. 9. 9.1 En vertu de la disposition précitée à laquelle renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ibid.). 9.2 9.2.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Éthiopie est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Éthiopie et l'Érythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Éthiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Éthiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.2 En l'espèce, A._______ est jeune, sans charge de famille et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de l'invraisemblance de ses allégations, selon lesquelles sa famille l'aurait rejeté (cf. consid. 3.1 supra), l'on est au demeurant en droit d'admettre que l'intéressé pourra également bénéficier du soutien de ses proches restés en Éthiopie Dans son appréciation d'ensemble, le Tribunal n'ignore pas les difficultés de réinsertion auxquelles le recourant sera confronté à son retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ce facteur négatif, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. parag. précéd.), ne saurait cependant constituer un motif prépondérant pour faire obstacle à cette mesure. 9.2.3 Après une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 9.1 supra), le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ en Éthiopie ne l'expose pas à un danger concret et s'avère dès lors conforme à la loi (cf. art. 83 al. 4 LEtr et jurisprudence mentionnée au consid. 9.1 supra). 10. Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 12. Dès lors que l'intéressé a entièrement succombé et que sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par décision incidente du 8 septembre 2006 (cf. let. D supra), il y a lieu de mettre les frais judiciaire à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que la jurisprudence et les références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

E. 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., jurisprudence et référence de doctrine citées). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale.

E. 2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2s. et let. B supra). Le Tribunal a pour sa part plus particulièrement peine à admettre que la police éthiopienne n'ait tenté d'arrêter l'intéressé qu'au mois de juin 2004 seulement, dans la mesure où les viols prétendument commis par ses amis, puis dénoncés par la population de son quartier, seraient intervenus à partir de l'été 2003 déjà (cf. pv. d'audition du 5 août 2004, p. 8 : "Quand vos amis ont-ils obligé d'autres hommes à avoir des rapports avec eux ? - Je dirais, il y a plus d'un an."). La déclaration faite au stade du recours seulement, selon laquelle les proches du recourant l'auraient totalement rejeté en raison des accusations d'homosexualité lancées contre lui, n'est quant à elle, pas crédible, vu sa tardiveté manifeste.

E. 3.2 Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) considère que les motifs d'asile invoqués par A._______ en procédure de première instance (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 En procédure de recours, l'intéressé a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime éthiopien. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et jurisprudence citée ; cf. également Alberto Achermann/ Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70)

E. 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable au recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Éthiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections, et ayant accepté de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Éthiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Érythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition.

E. 4.3 Au stade du recours, A._______ a tout d'abord déposé deux attestations datées du 20 août et du 31 octobre 2006, censées émaner de la vice-présidente de l'AES. En l'espèce, toutefois, les informations contenues dans le Registre suisse du commerce et celles parues dans la Feuille officielle suisse du commerce révèlent en premier lieu que la première puis la seconde - et actuelle - adresse de l'AES ne correspondent pas à celle indiquée sur lesdites attestations ("(...)"). D'autre part, la dernière personne à avoir exercé la fonction de vice-président de l'AES a quitté son poste le 2 février 2005 déjà. Dès lors, ces deux documents ne revêtent qu'une valeur probante réduite. En outre, l'intéressé s'est limité à produire six photographies tendant à prouver sa participation à une manifestation de protestation intervenue le 30 août 2006 (cf. let. G/b supra). En l'absence d'autres moyens de preuve concluants, le Tribunal ne saurait, dans ces circonstances, considérer comme établies ou même hautement vraisemblables les assertions du recourant relatives à ses activités politiques menées contre le régime éthiopien depuis son arrivée en Suisse. Plus généralement, A._______ n'a pas apporté d'élément démontrant qu'il serait un membre haut placé de l'opposition éthiopienne (cf. let. G supra, avant-dern. parag. et p. 3 in fine du courrier du 10 novembre 2006) plus particulièrement exposé à d'éventuelles représailles du régime d'Addis Abeba. Dans ces conditions, le Tribunal juge que les activités politiques prétendues de l'intéressé invoquées au stade du recours ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Elles ne peuvent donc justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra).

E. 4.4 Vu ce qui précède (cf. consid. 3 et 4.3 supra), la décision querellée, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance, ou dans un État tiers, n'est pas licite lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d'exécution de la mesure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).

E. 8.2 En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable que l'exécution du renvoi du recourant en Éthiopie lui fasse courir un risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr). Il convient d'examiner maintenant si elle également raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné.

E. 9.1 En vertu de la disposition précitée à laquelle renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ibid.).

E. 9.2.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Éthiopie est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Éthiopie et l'Érythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Éthiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Éthiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.2.2 En l'espèce, A._______ est jeune, sans charge de famille et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de l'invraisemblance de ses allégations, selon lesquelles sa famille l'aurait rejeté (cf. consid. 3.1 supra), l'on est au demeurant en droit d'admettre que l'intéressé pourra également bénéficier du soutien de ses proches restés en Éthiopie Dans son appréciation d'ensemble, le Tribunal n'ignore pas les difficultés de réinsertion auxquelles le recourant sera confronté à son retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ce facteur négatif, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. parag. précéd.), ne saurait cependant constituer un motif prépondérant pour faire obstacle à cette mesure.

E. 9.2.3 Après une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 9.1 supra), le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ en Éthiopie ne l'expose pas à un danger concret et s'avère dès lors conforme à la loi (cf. art. 83 al. 4 LEtr et jurisprudence mentionnée au consid. 9.1 supra).

E. 10 Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.

E. 12 Dès lors que l'intéressé a entièrement succombé et que sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par décision incidente du 8 septembre 2006 (cf. let. D supra), il y a lieu de mettre les frais judiciaire à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance versée le 25 septembre 2006.
  3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5375/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 janvier 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Éthiopie, représenté par Tarig Hassan, recourant. contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 27 juillet 2006 / N (...). Faits : A. Le 22 juin 2004, A._______, ressortissant éthiopien de confession chrétienne orthodoxe et d'ethnie amhara, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 7 juillet 2004, au centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du 5 août 2004, il a dit être né et avoir vécu à Addis Abeba. A l'appui de sa demande, il a déclaré que ses trois amis d'enfance, prénommés B._______, C._______ et D._______, étaient homosexuels, contrairement à lui. A partir du mois d'août 2003, ces derniers auraient violé des hommes pendant la nuit. Les habitants du quartier auraient alors déposé à plusieurs reprises plainte contre les trois amis de l'intéressé, mais aussi contre celui-ci parce qu'il les voyait souvent pendant la journée et avait pour cette raison été accusé (à tort, selon lui) d'avoir participé à ces viols nocturnes. Le 3 juin 2004, la police aurait remis à la mère de A._______ un mandat d'arrêt dirigé contre lui. Elle serait ensuite revenue à plusieurs reprises à son domicile pour tenter de l'appréhender, ce qu'elle serait finalement parvenue à faire, en date du 13 juin 2004. L'intéressé aurait été relâché le lendemain matin après avoir soudoyé les policiers. Le 21 juin 2004, il aurait quitté l'Éthiopie par l'aéroport d'Addis Abeba avec un passeport d'emprunt dont il a dit ignorer le nom y figurant. Il a précisé que son ami B._______ avait été arrêté avant le 13 juin 2004 et a exprimé sa crainte d'être éliminé par la population de son quartier l'accusant d'avoir participé aux viols commis par ses amis homosexuels. B. Par décision du 27 juillet 2006, notifiée huit jours plus tard, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que le requérant n'avait apporté aucun élément laissant supposer qu'il n'aurait pu se défendre contre les accusations de viols et d'homosexualité lancées contre lui. De l'avis de cet office, les témoignages des victimes auraient en effet rapidement permis à la police éthiopienne de constater que l'intéressé n'avait pas participé aux viols nocturnes commis par ses amis qu'il ne fréquentait que la journée. L'autorité inférieure a ajouté à cet égard que A._______ n'avait pas exercé d'activités politiques et n'avait jamais été inquiété par les autorités éthiopiennes avant ses problèmes allégués du printemps 2004. Elle a également observé qu'avant son expatriation, ce dernier aurait pu bénéficier de l'aide de sa mère, de sa soeur, ainsi que de ses tantes et ses oncles restés au pays, pour se défendre devant un tribunal. Dans ces circonstances, l'ODM a refusé de croire que le requérant ait fui son pays d'origine pour les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection. Il a de surcroît noté que l'intéressé n'avait pas donné d'indications concrètes concernant notamment le moment du dépôt des plaintes lancées contre lui et l'identité des personnes l'ayant dénoncé. Il a enfin ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible, compte tenu de l'absence de violence généralisée en Éthiopie. C. Par recours du 31 août 2006 (selon indication du sceau postal), A._______, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 juillet 2006 ainsi qu'au statut de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Réitérant ses déclarations faites en procédure de première instance, le recourant a nié pouvoir compter sur l'appui de sa famille devant un tribunal, dès lors que ses proches, dont en particulier sa mère et sa soeur, l'avaient totalement rejeté à cause des accusations d'homosexualité lancées contre lui. L'intéressé a affirmé risquer des persécutions dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques menées contre le régime éthiopien depuis son arrivée en Suisse. Il a produit une attestation délivrée le 20 août 2006, par la dénommée E._______, vice-présidente de l'Association des Éthiopiens en Suisse (ci-après, AES). Il en ressort notamment que A._______, membre actif de l'AES, animerait toutes les réunions et manifestations de cette dernière. Il lutterait également avec détermination contre le régime d'Addis Abeba pour restaurer la démocratie dans son pays. Pour ces raisons, un renvoi de l'intéressé en Éthiopie le mettrait gravement en péril, toujours selon E._______. D. Par décision incidente du 8 septembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, CRA) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 25 septembre 2006 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure. E. En date du 25 septembre 2006, A._______ a réglé l'avance exigée par la Commission. F. Par prise de position du 23 octobre 2006, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a estimé que l'attestation de l'AES du 20 août 2006 ne démontrait pas que les activités politiques alléguées de l'intéressé fussent suffisamment importantes au point de rendre vraisemblable une mise en danger de ce dernier en cas de retour en Éthiopie G. Par courrier du 10 novembre 2006, le recourant, représenté par (...) depuis le 8 novembre 2006 (selon procuration annexée) a produit les documents suivants tendant à établir les risques de persécutions en Éthiopie :

a) une nouvelle attestation de l'AES émise le 31 octobre 2006 par E._______, confirmant les activités politiques de l'intéressé contre les autorités éthiopiennes et sa participation aux manifestations organisées par cette association ;

b) six photographies (dont trois montrant le recourant) d'une manifestation organisée, en date du (...), devant le Palais fédéral suisse, à Berne, et les Nations Unies, à Genève, afin de s'opposer à (...) ;

c) un document, daté du 31 juillet 2006, avec sa traduction en anglais, par lequel le Ministère des affaires étrangères d'Éthiopie ordonne à ses ambassades de surveiller et de recueillir toutes les informations utiles sur les opposants éthiopiens vivant à l'étranger ;

d) une dépêche d'agence de presse datée du 12 juin 2006 décrivant les mesures prises par les autorités éthiopiennes pour surveiller et combattre leurs opposants à l'étranger ;

e) un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 17 mars 2006 soulignant notamment la surveillance étroite exercée par le régime d'Addis Abeba sur ses ressortissants habitant à l'étranger ; d'après ce même document, les membres hauts placés de l'opposition éthiopienne tels que les partisans de l'AEUP (All Ethiopia Unity Party), de l'UEDP (United Ethiopian Democratic Party), et du CUD (Coalition for Unity and Democracy) sont plus particulièrement exposés à des persécutions dans leur pays d'origine. Dans ce même courrier du 10 novembre 2006, A._______ a répété qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et a réaffirmé avoir participé en Suisse à de nombreuses actions militantes de mobilisation et de protestation contre le régime éthiopien. En raison de ses activités politiques oppositionnelles, il aurait par ailleurs reçu d'innombrables menaces de compatriotes partisans du régime d'Addis Abeba. L'intéressé a également fait valoir que les autorités éthiopiennes étaient très probablement informées de ses activités politiques menées depuis plusieurs années contre elles, vu leur surveillance étroite de l'opposition à l'étranger. H. Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que la jurisprudence et les références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., jurisprudence et référence de doctrine citées). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. 2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2s. et let. B supra). Le Tribunal a pour sa part plus particulièrement peine à admettre que la police éthiopienne n'ait tenté d'arrêter l'intéressé qu'au mois de juin 2004 seulement, dans la mesure où les viols prétendument commis par ses amis, puis dénoncés par la population de son quartier, seraient intervenus à partir de l'été 2003 déjà (cf. pv. d'audition du 5 août 2004, p. 8 : "Quand vos amis ont-ils obligé d'autres hommes à avoir des rapports avec eux ? - Je dirais, il y a plus d'un an."). La déclaration faite au stade du recours seulement, selon laquelle les proches du recourant l'auraient totalement rejeté en raison des accusations d'homosexualité lancées contre lui, n'est quant à elle, pas crédible, vu sa tardiveté manifeste. 3.2 Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) considère que les motifs d'asile invoqués par A._______ en procédure de première instance (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En procédure de recours, l'intéressé a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime éthiopien. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et jurisprudence citée ; cf. également Alberto Achermann/ Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70) 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable au recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Éthiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections, et ayant accepté de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Éthiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Érythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. 4.3 Au stade du recours, A._______ a tout d'abord déposé deux attestations datées du 20 août et du 31 octobre 2006, censées émaner de la vice-présidente de l'AES. En l'espèce, toutefois, les informations contenues dans le Registre suisse du commerce et celles parues dans la Feuille officielle suisse du commerce révèlent en premier lieu que la première puis la seconde - et actuelle - adresse de l'AES ne correspondent pas à celle indiquée sur lesdites attestations ("(...)"). D'autre part, la dernière personne à avoir exercé la fonction de vice-président de l'AES a quitté son poste le 2 février 2005 déjà. Dès lors, ces deux documents ne revêtent qu'une valeur probante réduite. En outre, l'intéressé s'est limité à produire six photographies tendant à prouver sa participation à une manifestation de protestation intervenue le 30 août 2006 (cf. let. G/b supra). En l'absence d'autres moyens de preuve concluants, le Tribunal ne saurait, dans ces circonstances, considérer comme établies ou même hautement vraisemblables les assertions du recourant relatives à ses activités politiques menées contre le régime éthiopien depuis son arrivée en Suisse. Plus généralement, A._______ n'a pas apporté d'élément démontrant qu'il serait un membre haut placé de l'opposition éthiopienne (cf. let. G supra, avant-dern. parag. et p. 3 in fine du courrier du 10 novembre 2006) plus particulièrement exposé à d'éventuelles représailles du régime d'Addis Abeba. Dans ces conditions, le Tribunal juge que les activités politiques prétendues de l'intéressé invoquées au stade du recours ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Elles ne peuvent donc justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra). 4.4 Vu ce qui précède (cf. consid. 3 et 4.3 supra), la décision querellée, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance, ou dans un État tiers, n'est pas licite lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8. 8.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d'exécution de la mesure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 8.2 En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable que l'exécution du renvoi du recourant en Éthiopie lui fasse courir un risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr). Il convient d'examiner maintenant si elle également raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné. 9. 9.1 En vertu de la disposition précitée à laquelle renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ibid.). 9.2 9.2.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Éthiopie est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Éthiopie et l'Érythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Éthiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Éthiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.2 En l'espèce, A._______ est jeune, sans charge de famille et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de l'invraisemblance de ses allégations, selon lesquelles sa famille l'aurait rejeté (cf. consid. 3.1 supra), l'on est au demeurant en droit d'admettre que l'intéressé pourra également bénéficier du soutien de ses proches restés en Éthiopie Dans son appréciation d'ensemble, le Tribunal n'ignore pas les difficultés de réinsertion auxquelles le recourant sera confronté à son retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ce facteur négatif, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. parag. précéd.), ne saurait cependant constituer un motif prépondérant pour faire obstacle à cette mesure. 9.2.3 Après une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 9.1 supra), le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de A._______ en Éthiopie ne l'expose pas à un danger concret et s'avère dès lors conforme à la loi (cf. art. 83 al. 4 LEtr et jurisprudence mentionnée au consid. 9.1 supra). 10. Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 12. Dès lors que l'intéressé a entièrement succombé et que sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par décision incidente du 8 septembre 2006 (cf. let. D supra), il y a lieu de mettre les frais judiciaire à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance versée le 25 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :