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E-4945/2006

E-4945/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 novembre 2000, A._______, muni d'une "citizenship card" (carte d'identité) sierra léonaise, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève où il a été entendu le 20 novembre suivant. Il a exposé être un ressortissant musulman du Sierra Leone de mère wangara et de père haoussa. Il a ajouté qu'il était né dans le village de B._______ et que ses parents, ainsi que ses trois frères et deux soeurs, vivaient toujours au Sierra Léone. A l'appui de sa demande, le requérant a en substance expliqué avoir fui ce pays à cause de la guerre et de la pauvreté. En date du 21 novembre 2000, un spécialiste mandaté par l'ODR a tenté d'auditionner l'intéressé dans le cadre d'une analyse linguistique et de provenance (dite analyse Lingua), afin de déterminer son pays de socialisation. B. Par lettre du 22 novembre 2000, l'autorité inférieure a fait savoir à A._______ que dit spécialiste n'avait pas été en mesure de déterminer sa zone de socialisation car il ne savait rien de son pays d'origine allégué et n'en connaissait pas les langues. Selon ce spécialiste toujours, le wangara présenté par l'intéressé comme sa langue maternelle ne serait pas parlé au Sierra Léone et les sonorités du requérant laisseraient supposer que celui-ci utilise un dialecte malien ou burkinabé. C. Par prononcé du 24 novembre 2000, l'ODR a refusé la qualité de réfugié à A._______ et a rejeté sa demande d'asile. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure dans tout pays d'Afrique de l'ouest autre que le Sierre Léone. Faisant sien le point de vue du spécialiste Lingua, cet office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son origine sierra léonaise alléguée. Il a plus particulièrement souligné le caractère évasif des réponses du requérant et ses violations de l'obligation de collaborer. D. Par décision du 30 avril 2001, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, Commission), a constaté que l'intéressé avait été autorisé à entrer en Suisse, par prononcé du 4 décembre 2000 de la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève. Elle a en conséquence déclaré irrecevable le recours formé le 5 novembre 2000 contre la décision de l'ODR du 24 novembre 2000, vu la caducité de cette dernière. E. Entendu le 25 janvier 2006 par l'ODM sur ses motifs d'asile, A._______ a précisé que son village natal (où il a affirmé avoir toujours vécu jusqu'à son départ) était situé au nord du Sierra Léone. Il a confirmé parler le haoussa ainsi que le wangara et a dit avoir quitté son pays après avoir échappé aux rebelles qui l'avaient capturé. L'intéressé a expliqué avoir gagné l'Europe en empruntant un vol dont il a dit avoir initialement ignoré l'aéroport de départ comme celui de destination finale. Il a ajouté s'être endormi pendant son voyage, ne se réveillant qu'à l'atterrissage en Suisse. F. Par décision du 8 mai 2006, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs confisqué la carte d'identité produite, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. L'autorité inférieure a notamment fait remarquer que le requérant n'avait cité aucun village voisin de B._______ et n'avait pu donner le nom de la ville la plus proche de cette localité. Elle a également observé que ce dernier ne connaissait pas la date de la célébration de l'indépendance du Sierra Léone, ni le nom de l'équipe nationale de football, et n'avait mentionné aucun chanteur connu de son pays d'origine prétendu. Dite autorité a, d'autre part, souligné l'ignorance par l'intéressé de la signification du sigle "RUF" comme du rapport existant entre le RUF et Foday Sankoh. Elle a mis en évidence l'incapacité du requérant à répondre à la question de savoir si la guerre au Sierra Léone avait actuellement pris fin. Elle en a conclu que ce dernier n'aurait jamais manifesté un tel manque de connaissances à propos de cet État s'il y avait réellement vécu longtemps. Elle a ensuite relevé que le haoussa censé être parlé par l'intéressé n'était pas utilisé dans ce pays-là. Se référant à "l'analyse Lingua" du 21 novembre 2000, l'ODM a estimé que le requérant avait employé un dialecte usité au Mali ou au Burkina Faso, vu ses sonorités. Jugeant inconsistante et contraire à la réalité la description par A._______ de son itinéraire vers la Suisse, dit office en a déduit que celui-ci avait en réalité voyagé normalement avec son passeport, mais dissimulé ce fait, qui est incompatible avec les motifs d'asile allégués. Dans ce même prononcé du 8 mai 2006, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi du requérant de Suisse et l'exécution de cette mesure. Elle a en particulier considéré que la violation grossière par A._______ de son obligation de collaborer la dispensait d'examiner plus avant les éventuels obstacles de nature à rendre inexécutable le renvoi de l'intéressé vers un pays africain hypothétique. Elle a, enfin, estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi. G. Par recours formé le 8 juin 2006, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 mai 2006, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, motif pris uniquement du caractère non raisonnablement exigible de son retour au Sierra Léone. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et a produit en particulier les documents suivants :

a) Une attestation officielle d'assistance de l'Hospice Général du canton de Genève, délivrée le 29 mai 2006 ;

b) deux attestations de cours d'alphabétisation et de langue française suivis durant les années 2003 à 2006 ;

c) plusieurs copies de récépissés de versements à la Caisse maladie Assura, de paiements à l'Hospice Général du canton de Genève ainsi que de cotisations en faveur du Syndicat interprofessionnel des Travailleurs (SIT) de Genève ;

d) deux décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage, relatifs aux mois d'avril et de mai 2006 ;

e) un extrait d'index des localités du Sierra Léone tiré du site Internet www.indexmundi.com ;

f) une analyse de la diaspora wangara d'Afrique de l'ouest, effectuée en l'an 2000 par le spécialiste Andreas Massing ;

g) un rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies au Sierra Léone du 6 juin 2006. Le recourant a tout d'abord expliqué n'avoir jamais quitté son village natal de B._______, éloigné, selon lui, des grandes voies de communication. Il aurait en outre toujours travaillé la terre avec son père et n'aurait jamais fréquenté l'école, raison pour laquelle ses connaissances du Sierra Léone et sa description du contexte dans lequel il aurait vécu, seraient des plus rudimentaires. A._______ a à nouveau dit parler le haoussa et le wangara et a en conséquence critiqué le déroulement de ses deux auditions conduites en présence d'un interprète de langue mandinga qu'il a affirmé ne comprendre que très partiellement. La présence d'un tel interprète lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 janvier 2006 l'aurait en particulier réduit à demander à être interrogé en français alors qu'il ne s'exprimait alors qu'imparfaitement dans cette langue. D'après lui, l'indication figurant au terme du procès-verbal de dite audition, selon laquelle les problèmes de compréhension ayant surgi ont toujours pu être résolus, masquerait en réalité ses difficultés de compréhension du français éprouvées par lui durant cette audition. Dans ces circonstances, il serait permis de douter que l'audition du 25 janvier 2006 fût conforme à l'art. 29 LAsi. L'intéressé a ajouté à ce propos que le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2000 ne lui avait pas été relu ni n'avait été validé par sa signature. Il a plus généralement remis en cause la méthode utilisée par l'ODM pour retenir contre lui son incapacité à citer la moindre localité proche de son village, dès lors que le nom de B._______ serait très courant au Sierra Léone et que les sites géographiques accessibles sur Internet ne seraient pas en mesure d'inventorier le moindre village de brousse du type de celui où il aurait vécu. En conséquence, la pertinence des questions posées sur la géographie de sa région d'origine doit être considérée comme des plus restreinte, cette dernière ne pouvant être délimitée avec certitude. A._______ a également fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte des éléments plaidant en faveur de la vraisemblance de son vécu au Sierra Léone, comme sa mention de plusieurs villes et langues de cet État, sa description du drapeau et de la monnaie nationale sierra léonaise, ainsi que son indication de certains plats de son pays d'origine. Il a nié tout fondement scientifique aux conclusions opérées par le spécialiste mandaté par l'ODM, dans la mesure où "l'analyse Lingua" à laquelle celui-ci s'était référé dans sa décision n'avait en réalité jamais eu lieu, dit spécialiste n'ayant en effet pas pu communiquer avec lui à cause de son ignorance des idiomes haoussa et wangara. Se basant sur l'analyse relative aux Wangaras d'Afrique de l'ouest jointe à son mémoire du 8 juin 2006 (Andreas W. Massing, The Wangara, an old Soninke Diaspora in West Africa, in : Cahier d'Etudes Africaines, p. 158, 2000), le recourant a au contraire estimé avoir rendu plausible, contrairement à l'avis du spécialiste précité, qu'une population wangara vivait au Sierra Léone, "peut-être à petite échelle et de façon isolée". Il a par ailleurs soutenu que l'idiome haoussa était parlé dans plusieurs pays d'Afrique de l'ouest et qu'il ne pouvait donc être exclu que certaines personnes d'origine haoussa vivent au Sierra Léone, compte tenu notamment des brassages de populations engendrés par les guerres civiles et des migrations prévalant dans cette partie de l'Afrique. L'intéressé a rappelé que ses motifs d'asile s'inscrivaient dans le contexte de la guerre civile qui avait brutalement affecté son pays depuis le début des années nonante. Il a en particulier souligné qu'il avait été personnellement confronté à des rebelles n'hésitant pas à procéder à des amputations pour terroriser la population civile de son pays d'origine. A._______ a considéré que l'exécution de son renvoi au Sierra Léone l'exposerait à un danger concret, vu la situation précaire de cet État sur les plans économique, social et sécuritaire. Il a à cet égard exclu de pouvoir retourner dans sa région d'origine marquée par le brigandage et les règlements de compte de toutes sortes. Le recourant a également fait valoir qu'il avait quitté le Sierra Leone en l'an 2000, qu'il n'avait jamais vécu à Freetown, qu'il ne maîtrisait pas l'anglais, et que les idiomes parlés par lui n'étaient pas usités dans cet État. Il a dit ne pas pouvoir bénéficier de l'appui d'un réseau familial dans son pays d'origine, sa parenté n'ayant plus donné de nouvelle depuis des années déjà. Il a de surcroît mis en exergue l'absence de formation adéquate, hormis celle de cultivateur, dont l'utilité présuppose toutefois la possession d'une terre agricole. Dans ces circonstances, sa situation particulière ne saurait être comparée à celle du cas d'espèce analysé dans la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 11 concernant un ressortissant sierra léonais ayant toujours vécu à Freetown. Soulignant sa remarquable intégration, notamment professionnelle, en Suisse, l'intéressé a enfin soutenu que son rapatriement l'exposerait à une détresse personnelle grave qui, sans réaliser pleinement les conditions d'application de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, justifierait néanmoins son admission provisoire en Suisse, par combinaison avec les autres facteurs rendant inexigible l'exécution de son renvoi au Sierra Léone. H. Par décision incidente du 21 juin 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure tout en avisant le recourant qu'il serait statué dans la décision finale sur sa requête d'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), l'ODM en a préconisé le rejet, par réponse du 17 juillet 2006, transmise avec droit de réplique à A._______. Il a observé que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition du 20 janvier 2006 n'avait émis aucune critique quant à son déroulement. Il a aussi fait remarquer que les connaissances en français de ce dernier étaient largement suffisantes au regard de l'extrême simplicité des questions posées lors de cette audition. L'autorité inférieure a considéré que l'incapacité de l'intéressé à citer une seule localité voisine de celle où il aurait habité jusqu'à l'âge de 25 ans permettait à elle seule d'exclure sa provenance sierra léonaise alléguée, dès lors qu'au vu de ses contacts avec les habitants de son village natal, le recourant ne pouvait ignorer l'existence des localités voisines ou de l'agglomération importante la plus proche. L'ODM a en outre jugé impensable qu'à la suite des exactions massives commises par le RUF (Revolutionary United Front) contre la population civile sierra léonaise, le recourant ait affirmé, en audition du 25 janvier 2006, ignorer le rapport existant entre ce mouvement et Foday Sankoh. Dit office a de surcroît jugé étrange qu'une personne prétendument analphabète et censée avoir toujours vécu dans un village reculé ait pu citer des noms de villes très éloignées de son pays ne présentant aucun intérêt pour sa vie quotidienne. J. A._______ a répliqué, par lettre du 7 août 2006. Il a réaffirmé que son français était très sommaire et qu'il n'avait pas été auditionné dans une langue qu'il maîtrisait. Il a également répété que son village natal de B._______ était entouré d'autres petits villages (parfois limités à trois ou quatre cases) dépourvus de désignation particulière. Le recourant a en outre jugé tendancieux le reproche fait par l'ODM d'avoir ignoré le rapport existant entre le RUF et Foday Sankoh, dans la mesure où il avait clairement répondu en audition du 25 janvier 2006 que cette personne était le chef des rebelles. Il a expliqué que les noms des autres villes qu'il avait cités lui avaient été indiqués par des commerçants venus par exemple de C._______ ou de D._______, ainsi que par certains habitants de son village partis rejoindre un parent ou tenter leur chance dans l'une de ces villes-là. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal, lequel statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 et 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 et 53 al. 2 LTAF, dern. phr.). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique retenue dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). 1.5 L'autorité de recours tient par ailleurs compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où elle se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008). 2. En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que A._______ a pu s'exprimer pleinement lors de l'audition fédérale du 25 janvier 2006. Au terme de cette dernière, il a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que le procès-verbal était complet, et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. pv précité, p. 8). La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de cette audition n'a pour sa part émis aucune objection sur son déroulement. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raison d'ordonner la tenue d'une audition complémentaire, comme l'a suggéré l'intéressé dans sa réplique du 7 août 2006. Au demeurant, celui-ci n'a pas expliqué en quoi il n'aurait pas (ou mal) compris la signification des questions basiques et claires qui lui furent posées lors de dite audition, notamment à propos du RUF et de la situation générale au Sierra Léone, son pays d'origine prétendu (voir p. ex. pv d'audition du 25 janvier 2006, p. 5 et 7, questions no 42 à 44, resp. 62 : "Savez-vous ce que signifie RUF ? Oui, je connais, mais je suis pas dedans." - "RUF est[-il] un parti ? Je ne sais pas" - "Savez-vous qui dirigeait le RUF ? Qui était le leader du RUF ? Entre Foday Sankoh et le leader du RUF, y a-t-il un rapport ? Moi je ne m'occupe pas de cela." - "La guerre est finie maintenant au Sierra Léone ? Je ne sais pas."). Cela dit, il sied d'observer que le recourant n'a pas signé le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2000 et ne paraît pas l'avoir relu. En conséquence, le Tribunal ne tiendra pas compte de ses déclarations faites lors de cette audition-là, mais prendra uniquement en considération les propos tenus par l'intéressé en audition sur les motifs d'asile du 25 janvier 2006 3. En l'espèce, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile, ni n'a contesté le principe du renvoi (cf. son mémoire du 8 juin 2006, p. 7, ch. 8 [in fine], resp. p. 12), de sorte que sur ces trois points-là, le prononcé de première instance du 8 mai 2006 a acquis force de chose décidée. Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée par cet office est raisonnablement exigible, le caractère illicite et impossible de cette mesure n'ayant en effet pas été remis en cause par le recourant (cf. ibidem, ch. 8 à 13, p. 7ss). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition topique applicable au cas d'espèce, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi Peter Bolzli, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal, compte tenu des évolutions de la situation au Sierra Léone intervenues depuis la fin de la guerre civile au mois de février 2002, ne voit aucune raison de s'écarter de la pratique constante, selon laquelle l'exécution du renvoi au Sierra Léone de jeunes ressortissants masculins de ce pays, sans charge de famille, et en bonne santé, tels que le recourant, s'avère raisonnablement exigible, en règle générale (cf. à ce propos JICRA 2006 no 16 [consid. 7.2.4] ; sur la situation actuelle au Sierra Léone, voir notamment les documents suivants : "First Report of the Security Council on the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone", 30 janvier 2009 ; "United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Applicability of Ceased Circumstances Cessation Clauses to Refugees from Sierra Leone", 2 juin 2008, et "UK Home Office, Country of Origin Information Report - Sierra Leone", 14 janvier 2010). Les circonstances particulières invoquées par A._______ pour faire obstacle à son retour au Sierra Léone, comme son absence de réseau familial sur place (cf. p. ex. let. F supra), ou encore, son ignorance des langues parlées dans cet État (cf. let. G supra), ne peuvent, quant à elles, être admises par l'autorité de recours, au vu des éléments d'invraisemblance notables ressortant des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. A titre d'exemples, le recourant a indiqué être toujours être resté dans son village d'origine et avoir ignoré le rapport entre le RUF et Foday Sankoh (cf. consid. 2 supra). Il s'est de surcroît révélé incapable de dire en audition du 25 janvier 2006 si la guerre civile avait ou non pris fin dans son pays d'origine allégué (ibid.). Pareilles déclarations dénotent d'emblée que l'intéressé ne semble pas avoir partagé le destin funeste de ses compatriotes victimes de plusieurs dizaines de milliers d'amputations et déplacés par millions suite à la politique de terreur généralisée mise en oeuvre par le RUF contre la population civile sierra léonaise, entre 1991 et 2002. Dans ces conditions, la narration par le recourant des circonstances censées l'avoir amené à s'enfuir du Sierra Léone et plus particulièrement la disparition prétendue de ses proches dont il serait sans nouvelles depuis des années (cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 10, p. 8 et let. G supra) ne saurait être le reflet d'une expérience vécue. Dans le même ordre d'idées, la description inconsistante par A._______ de son voyage en Europe permet de supposer que celui-ci cherche à dissimuler les modalités réelles de son déroulement et notamment l'appui dont il a très probablement bénéficié de son réseau familial et/ou social pour arriver jusqu'en Suisse. L'inculture et l'analphabétisme dont l'intéressé s'est prévalu au stade du recours pour contester les éléments d'invraisemblance ressortant des propos tenus en audition fédérale du 25 janvier 2006 cadrent à cet égard mal avec la qualité de sa formation et de son parcours professionnel suivis depuis son arrivée en Suisse (cf. mémoire du 8 juin 2006 ch. 12, p. 9ss). Pour le reste, A._______, a indiqué être né en 1975 et avoir quitté le Sierra Leone à l'âge de 25 ans. C'est dire qu'il a habité la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine allégué où il a en particulier vécu les années déterminantes pour l'acquisition d'un savoir de base et pour la formation de sa personnalité. En conséquence, et malgré les neuf années subséquentes de séjour en Suisse du recourant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de ce dernier ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr - pareille mesure (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142s., qui est toujours actuelle). Aussi, cette dernière jurisprudence s'avère-elle inapplicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. let. G supra, dern. parag.). En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait actuellement revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si les exigences posées par cette disposition sont en l'espèce remplies. 4.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant au Sierra Léone s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr et à la jurisprudence (cf. présent consid., 1er parag. supra). Point n'est donc besoin de discuter plus avant la question de savoir si l'intéressé est ou non ressortissant de ce pays. Au demeurant, les éléments retenus ci-dessus pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, à savoir sa jeunesse, son absence de charge de famille, et sa bonne santé (auxquelles s'ajoutent ses excellentes capacités d'initiative et d'intégration manifestées depuis son arrivée en Suisse ; cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 12, p. 9ss) justifieraient également la mise en oeuvre d'une telle mesure dans l'hypothèse où l'intéressé proviendrait d'un autre État africain que le Sierra Léone. 5. En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, doit être rejeté et la décision de l'ODM du 8 mai 2006 confirmée, en ce qu'elle ordonne la mesure précitée. 6. 6.1 L'intéressé ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 21 juin 2006 ; let. H supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 8 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal, lequel statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 et 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 et 53 al. 2 LTAF, dern. phr.).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique retenue dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250).

E. 1.5 L'autorité de recours tient par ailleurs compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où elle se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008).

E. 2 En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que A._______ a pu s'exprimer pleinement lors de l'audition fédérale du 25 janvier 2006. Au terme de cette dernière, il a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que le procès-verbal était complet, et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. pv précité, p. 8). La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de cette audition n'a pour sa part émis aucune objection sur son déroulement. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raison d'ordonner la tenue d'une audition complémentaire, comme l'a suggéré l'intéressé dans sa réplique du 7 août 2006. Au demeurant, celui-ci n'a pas expliqué en quoi il n'aurait pas (ou mal) compris la signification des questions basiques et claires qui lui furent posées lors de dite audition, notamment à propos du RUF et de la situation générale au Sierra Léone, son pays d'origine prétendu (voir p. ex. pv d'audition du 25 janvier 2006, p. 5 et 7, questions no 42 à 44, resp. 62 : "Savez-vous ce que signifie RUF ? Oui, je connais, mais je suis pas dedans." - "RUF est[-il] un parti ? Je ne sais pas" - "Savez-vous qui dirigeait le RUF ? Qui était le leader du RUF ? Entre Foday Sankoh et le leader du RUF, y a-t-il un rapport ? Moi je ne m'occupe pas de cela." - "La guerre est finie maintenant au Sierra Léone ? Je ne sais pas."). Cela dit, il sied d'observer que le recourant n'a pas signé le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2000 et ne paraît pas l'avoir relu. En conséquence, le Tribunal ne tiendra pas compte de ses déclarations faites lors de cette audition-là, mais prendra uniquement en considération les propos tenus par l'intéressé en audition sur les motifs d'asile du 25 janvier 2006

E. 3 En l'espèce, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile, ni n'a contesté le principe du renvoi (cf. son mémoire du 8 juin 2006, p. 7, ch. 8 [in fine], resp. p. 12), de sorte que sur ces trois points-là, le prononcé de première instance du 8 mai 2006 a acquis force de chose décidée. Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée par cet office est raisonnablement exigible, le caractère illicite et impossible de cette mesure n'ayant en effet pas été remis en cause par le recourant (cf. ibidem, ch. 8 à 13, p. 7ss).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition topique applicable au cas d'espèce, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi Peter Bolzli, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).

E. 4.2 En l'occurrence, le Tribunal, compte tenu des évolutions de la situation au Sierra Léone intervenues depuis la fin de la guerre civile au mois de février 2002, ne voit aucune raison de s'écarter de la pratique constante, selon laquelle l'exécution du renvoi au Sierra Léone de jeunes ressortissants masculins de ce pays, sans charge de famille, et en bonne santé, tels que le recourant, s'avère raisonnablement exigible, en règle générale (cf. à ce propos JICRA 2006 no 16 [consid. 7.2.4] ; sur la situation actuelle au Sierra Léone, voir notamment les documents suivants : "First Report of the Security Council on the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone", 30 janvier 2009 ; "United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Applicability of Ceased Circumstances Cessation Clauses to Refugees from Sierra Leone", 2 juin 2008, et "UK Home Office, Country of Origin Information Report - Sierra Leone", 14 janvier 2010). Les circonstances particulières invoquées par A._______ pour faire obstacle à son retour au Sierra Léone, comme son absence de réseau familial sur place (cf. p. ex. let. F supra), ou encore, son ignorance des langues parlées dans cet État (cf. let. G supra), ne peuvent, quant à elles, être admises par l'autorité de recours, au vu des éléments d'invraisemblance notables ressortant des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. A titre d'exemples, le recourant a indiqué être toujours être resté dans son village d'origine et avoir ignoré le rapport entre le RUF et Foday Sankoh (cf. consid. 2 supra). Il s'est de surcroît révélé incapable de dire en audition du 25 janvier 2006 si la guerre civile avait ou non pris fin dans son pays d'origine allégué (ibid.). Pareilles déclarations dénotent d'emblée que l'intéressé ne semble pas avoir partagé le destin funeste de ses compatriotes victimes de plusieurs dizaines de milliers d'amputations et déplacés par millions suite à la politique de terreur généralisée mise en oeuvre par le RUF contre la population civile sierra léonaise, entre 1991 et 2002. Dans ces conditions, la narration par le recourant des circonstances censées l'avoir amené à s'enfuir du Sierra Léone et plus particulièrement la disparition prétendue de ses proches dont il serait sans nouvelles depuis des années (cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 10, p. 8 et let. G supra) ne saurait être le reflet d'une expérience vécue. Dans le même ordre d'idées, la description inconsistante par A._______ de son voyage en Europe permet de supposer que celui-ci cherche à dissimuler les modalités réelles de son déroulement et notamment l'appui dont il a très probablement bénéficié de son réseau familial et/ou social pour arriver jusqu'en Suisse. L'inculture et l'analphabétisme dont l'intéressé s'est prévalu au stade du recours pour contester les éléments d'invraisemblance ressortant des propos tenus en audition fédérale du 25 janvier 2006 cadrent à cet égard mal avec la qualité de sa formation et de son parcours professionnel suivis depuis son arrivée en Suisse (cf. mémoire du 8 juin 2006 ch. 12, p. 9ss). Pour le reste, A._______, a indiqué être né en 1975 et avoir quitté le Sierra Leone à l'âge de 25 ans. C'est dire qu'il a habité la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine allégué où il a en particulier vécu les années déterminantes pour l'acquisition d'un savoir de base et pour la formation de sa personnalité. En conséquence, et malgré les neuf années subséquentes de séjour en Suisse du recourant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de ce dernier ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr - pareille mesure (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142s., qui est toujours actuelle). Aussi, cette dernière jurisprudence s'avère-elle inapplicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. let. G supra, dern. parag.). En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait actuellement revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si les exigences posées par cette disposition sont en l'espèce remplies.

E. 4.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant au Sierra Léone s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr et à la jurisprudence (cf. présent consid., 1er parag. supra). Point n'est donc besoin de discuter plus avant la question de savoir si l'intéressé est ou non ressortissant de ce pays. Au demeurant, les éléments retenus ci-dessus pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, à savoir sa jeunesse, son absence de charge de famille, et sa bonne santé (auxquelles s'ajoutent ses excellentes capacités d'initiative et d'intégration manifestées depuis son arrivée en Suisse ; cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 12, p. 9ss) justifieraient également la mise en oeuvre d'une telle mesure dans l'hypothèse où l'intéressé proviendrait d'un autre État africain que le Sierra Léone.

E. 5 En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, doit être rejeté et la décision de l'ODM du 8 mai 2006 confirmée, en ce qu'elle ordonne la mesure précitée.

E. 6.1 L'intéressé ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 21 juin 2006 ; let. H supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 8 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4945/2006 {T 0/2} Arrêt du 2 mars 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Walter Stöckli, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), prétendument ressortissant de Sierra Leone, représenté par Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Yves Brutsch, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2006 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2000, A._______, muni d'une "citizenship card" (carte d'identité) sierra léonaise, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève où il a été entendu le 20 novembre suivant. Il a exposé être un ressortissant musulman du Sierra Leone de mère wangara et de père haoussa. Il a ajouté qu'il était né dans le village de B._______ et que ses parents, ainsi que ses trois frères et deux soeurs, vivaient toujours au Sierra Léone. A l'appui de sa demande, le requérant a en substance expliqué avoir fui ce pays à cause de la guerre et de la pauvreté. En date du 21 novembre 2000, un spécialiste mandaté par l'ODR a tenté d'auditionner l'intéressé dans le cadre d'une analyse linguistique et de provenance (dite analyse Lingua), afin de déterminer son pays de socialisation. B. Par lettre du 22 novembre 2000, l'autorité inférieure a fait savoir à A._______ que dit spécialiste n'avait pas été en mesure de déterminer sa zone de socialisation car il ne savait rien de son pays d'origine allégué et n'en connaissait pas les langues. Selon ce spécialiste toujours, le wangara présenté par l'intéressé comme sa langue maternelle ne serait pas parlé au Sierra Léone et les sonorités du requérant laisseraient supposer que celui-ci utilise un dialecte malien ou burkinabé. C. Par prononcé du 24 novembre 2000, l'ODR a refusé la qualité de réfugié à A._______ et a rejeté sa demande d'asile. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure dans tout pays d'Afrique de l'ouest autre que le Sierre Léone. Faisant sien le point de vue du spécialiste Lingua, cet office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son origine sierra léonaise alléguée. Il a plus particulièrement souligné le caractère évasif des réponses du requérant et ses violations de l'obligation de collaborer. D. Par décision du 30 avril 2001, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, Commission), a constaté que l'intéressé avait été autorisé à entrer en Suisse, par prononcé du 4 décembre 2000 de la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève. Elle a en conséquence déclaré irrecevable le recours formé le 5 novembre 2000 contre la décision de l'ODR du 24 novembre 2000, vu la caducité de cette dernière. E. Entendu le 25 janvier 2006 par l'ODM sur ses motifs d'asile, A._______ a précisé que son village natal (où il a affirmé avoir toujours vécu jusqu'à son départ) était situé au nord du Sierra Léone. Il a confirmé parler le haoussa ainsi que le wangara et a dit avoir quitté son pays après avoir échappé aux rebelles qui l'avaient capturé. L'intéressé a expliqué avoir gagné l'Europe en empruntant un vol dont il a dit avoir initialement ignoré l'aéroport de départ comme celui de destination finale. Il a ajouté s'être endormi pendant son voyage, ne se réveillant qu'à l'atterrissage en Suisse. F. Par décision du 8 mai 2006, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs confisqué la carte d'identité produite, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. L'autorité inférieure a notamment fait remarquer que le requérant n'avait cité aucun village voisin de B._______ et n'avait pu donner le nom de la ville la plus proche de cette localité. Elle a également observé que ce dernier ne connaissait pas la date de la célébration de l'indépendance du Sierra Léone, ni le nom de l'équipe nationale de football, et n'avait mentionné aucun chanteur connu de son pays d'origine prétendu. Dite autorité a, d'autre part, souligné l'ignorance par l'intéressé de la signification du sigle "RUF" comme du rapport existant entre le RUF et Foday Sankoh. Elle a mis en évidence l'incapacité du requérant à répondre à la question de savoir si la guerre au Sierra Léone avait actuellement pris fin. Elle en a conclu que ce dernier n'aurait jamais manifesté un tel manque de connaissances à propos de cet État s'il y avait réellement vécu longtemps. Elle a ensuite relevé que le haoussa censé être parlé par l'intéressé n'était pas utilisé dans ce pays-là. Se référant à "l'analyse Lingua" du 21 novembre 2000, l'ODM a estimé que le requérant avait employé un dialecte usité au Mali ou au Burkina Faso, vu ses sonorités. Jugeant inconsistante et contraire à la réalité la description par A._______ de son itinéraire vers la Suisse, dit office en a déduit que celui-ci avait en réalité voyagé normalement avec son passeport, mais dissimulé ce fait, qui est incompatible avec les motifs d'asile allégués. Dans ce même prononcé du 8 mai 2006, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi du requérant de Suisse et l'exécution de cette mesure. Elle a en particulier considéré que la violation grossière par A._______ de son obligation de collaborer la dispensait d'examiner plus avant les éventuels obstacles de nature à rendre inexécutable le renvoi de l'intéressé vers un pays africain hypothétique. Elle a, enfin, estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi. G. Par recours formé le 8 juin 2006, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 mai 2006, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, motif pris uniquement du caractère non raisonnablement exigible de son retour au Sierra Léone. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et a produit en particulier les documents suivants :

a) Une attestation officielle d'assistance de l'Hospice Général du canton de Genève, délivrée le 29 mai 2006 ;

b) deux attestations de cours d'alphabétisation et de langue française suivis durant les années 2003 à 2006 ;

c) plusieurs copies de récépissés de versements à la Caisse maladie Assura, de paiements à l'Hospice Général du canton de Genève ainsi que de cotisations en faveur du Syndicat interprofessionnel des Travailleurs (SIT) de Genève ;

d) deux décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage, relatifs aux mois d'avril et de mai 2006 ;

e) un extrait d'index des localités du Sierra Léone tiré du site Internet www.indexmundi.com ;

f) une analyse de la diaspora wangara d'Afrique de l'ouest, effectuée en l'an 2000 par le spécialiste Andreas Massing ;

g) un rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies au Sierra Léone du 6 juin 2006. Le recourant a tout d'abord expliqué n'avoir jamais quitté son village natal de B._______, éloigné, selon lui, des grandes voies de communication. Il aurait en outre toujours travaillé la terre avec son père et n'aurait jamais fréquenté l'école, raison pour laquelle ses connaissances du Sierra Léone et sa description du contexte dans lequel il aurait vécu, seraient des plus rudimentaires. A._______ a à nouveau dit parler le haoussa et le wangara et a en conséquence critiqué le déroulement de ses deux auditions conduites en présence d'un interprète de langue mandinga qu'il a affirmé ne comprendre que très partiellement. La présence d'un tel interprète lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 janvier 2006 l'aurait en particulier réduit à demander à être interrogé en français alors qu'il ne s'exprimait alors qu'imparfaitement dans cette langue. D'après lui, l'indication figurant au terme du procès-verbal de dite audition, selon laquelle les problèmes de compréhension ayant surgi ont toujours pu être résolus, masquerait en réalité ses difficultés de compréhension du français éprouvées par lui durant cette audition. Dans ces circonstances, il serait permis de douter que l'audition du 25 janvier 2006 fût conforme à l'art. 29 LAsi. L'intéressé a ajouté à ce propos que le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2000 ne lui avait pas été relu ni n'avait été validé par sa signature. Il a plus généralement remis en cause la méthode utilisée par l'ODM pour retenir contre lui son incapacité à citer la moindre localité proche de son village, dès lors que le nom de B._______ serait très courant au Sierra Léone et que les sites géographiques accessibles sur Internet ne seraient pas en mesure d'inventorier le moindre village de brousse du type de celui où il aurait vécu. En conséquence, la pertinence des questions posées sur la géographie de sa région d'origine doit être considérée comme des plus restreinte, cette dernière ne pouvant être délimitée avec certitude. A._______ a également fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte des éléments plaidant en faveur de la vraisemblance de son vécu au Sierra Léone, comme sa mention de plusieurs villes et langues de cet État, sa description du drapeau et de la monnaie nationale sierra léonaise, ainsi que son indication de certains plats de son pays d'origine. Il a nié tout fondement scientifique aux conclusions opérées par le spécialiste mandaté par l'ODM, dans la mesure où "l'analyse Lingua" à laquelle celui-ci s'était référé dans sa décision n'avait en réalité jamais eu lieu, dit spécialiste n'ayant en effet pas pu communiquer avec lui à cause de son ignorance des idiomes haoussa et wangara. Se basant sur l'analyse relative aux Wangaras d'Afrique de l'ouest jointe à son mémoire du 8 juin 2006 (Andreas W. Massing, The Wangara, an old Soninke Diaspora in West Africa, in : Cahier d'Etudes Africaines, p. 158, 2000), le recourant a au contraire estimé avoir rendu plausible, contrairement à l'avis du spécialiste précité, qu'une population wangara vivait au Sierra Léone, "peut-être à petite échelle et de façon isolée". Il a par ailleurs soutenu que l'idiome haoussa était parlé dans plusieurs pays d'Afrique de l'ouest et qu'il ne pouvait donc être exclu que certaines personnes d'origine haoussa vivent au Sierra Léone, compte tenu notamment des brassages de populations engendrés par les guerres civiles et des migrations prévalant dans cette partie de l'Afrique. L'intéressé a rappelé que ses motifs d'asile s'inscrivaient dans le contexte de la guerre civile qui avait brutalement affecté son pays depuis le début des années nonante. Il a en particulier souligné qu'il avait été personnellement confronté à des rebelles n'hésitant pas à procéder à des amputations pour terroriser la population civile de son pays d'origine. A._______ a considéré que l'exécution de son renvoi au Sierra Léone l'exposerait à un danger concret, vu la situation précaire de cet État sur les plans économique, social et sécuritaire. Il a à cet égard exclu de pouvoir retourner dans sa région d'origine marquée par le brigandage et les règlements de compte de toutes sortes. Le recourant a également fait valoir qu'il avait quitté le Sierra Leone en l'an 2000, qu'il n'avait jamais vécu à Freetown, qu'il ne maîtrisait pas l'anglais, et que les idiomes parlés par lui n'étaient pas usités dans cet État. Il a dit ne pas pouvoir bénéficier de l'appui d'un réseau familial dans son pays d'origine, sa parenté n'ayant plus donné de nouvelle depuis des années déjà. Il a de surcroît mis en exergue l'absence de formation adéquate, hormis celle de cultivateur, dont l'utilité présuppose toutefois la possession d'une terre agricole. Dans ces circonstances, sa situation particulière ne saurait être comparée à celle du cas d'espèce analysé dans la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 11 concernant un ressortissant sierra léonais ayant toujours vécu à Freetown. Soulignant sa remarquable intégration, notamment professionnelle, en Suisse, l'intéressé a enfin soutenu que son rapatriement l'exposerait à une détresse personnelle grave qui, sans réaliser pleinement les conditions d'application de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, justifierait néanmoins son admission provisoire en Suisse, par combinaison avec les autres facteurs rendant inexigible l'exécution de son renvoi au Sierra Léone. H. Par décision incidente du 21 juin 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure tout en avisant le recourant qu'il serait statué dans la décision finale sur sa requête d'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), l'ODM en a préconisé le rejet, par réponse du 17 juillet 2006, transmise avec droit de réplique à A._______. Il a observé que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition du 20 janvier 2006 n'avait émis aucune critique quant à son déroulement. Il a aussi fait remarquer que les connaissances en français de ce dernier étaient largement suffisantes au regard de l'extrême simplicité des questions posées lors de cette audition. L'autorité inférieure a considéré que l'incapacité de l'intéressé à citer une seule localité voisine de celle où il aurait habité jusqu'à l'âge de 25 ans permettait à elle seule d'exclure sa provenance sierra léonaise alléguée, dès lors qu'au vu de ses contacts avec les habitants de son village natal, le recourant ne pouvait ignorer l'existence des localités voisines ou de l'agglomération importante la plus proche. L'ODM a en outre jugé impensable qu'à la suite des exactions massives commises par le RUF (Revolutionary United Front) contre la population civile sierra léonaise, le recourant ait affirmé, en audition du 25 janvier 2006, ignorer le rapport existant entre ce mouvement et Foday Sankoh. Dit office a de surcroît jugé étrange qu'une personne prétendument analphabète et censée avoir toujours vécu dans un village reculé ait pu citer des noms de villes très éloignées de son pays ne présentant aucun intérêt pour sa vie quotidienne. J. A._______ a répliqué, par lettre du 7 août 2006. Il a réaffirmé que son français était très sommaire et qu'il n'avait pas été auditionné dans une langue qu'il maîtrisait. Il a également répété que son village natal de B._______ était entouré d'autres petits villages (parfois limités à trois ou quatre cases) dépourvus de désignation particulière. Le recourant a en outre jugé tendancieux le reproche fait par l'ODM d'avoir ignoré le rapport existant entre le RUF et Foday Sankoh, dans la mesure où il avait clairement répondu en audition du 25 janvier 2006 que cette personne était le chef des rebelles. Il a expliqué que les noms des autres villes qu'il avait cités lui avaient été indiqués par des commerçants venus par exemple de C._______ ou de D._______, ainsi que par certains habitants de son village partis rejoindre un parent ou tenter leur chance dans l'une de ces villes-là. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal, lequel statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 et 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 et 53 al. 2 LTAF, dern. phr.). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique retenue dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). 1.5 L'autorité de recours tient par ailleurs compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où elle se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008). 2. En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que A._______ a pu s'exprimer pleinement lors de l'audition fédérale du 25 janvier 2006. Au terme de cette dernière, il a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que le procès-verbal était complet, et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. pv précité, p. 8). La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de cette audition n'a pour sa part émis aucune objection sur son déroulement. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raison d'ordonner la tenue d'une audition complémentaire, comme l'a suggéré l'intéressé dans sa réplique du 7 août 2006. Au demeurant, celui-ci n'a pas expliqué en quoi il n'aurait pas (ou mal) compris la signification des questions basiques et claires qui lui furent posées lors de dite audition, notamment à propos du RUF et de la situation générale au Sierra Léone, son pays d'origine prétendu (voir p. ex. pv d'audition du 25 janvier 2006, p. 5 et 7, questions no 42 à 44, resp. 62 : "Savez-vous ce que signifie RUF ? Oui, je connais, mais je suis pas dedans." - "RUF est[-il] un parti ? Je ne sais pas" - "Savez-vous qui dirigeait le RUF ? Qui était le leader du RUF ? Entre Foday Sankoh et le leader du RUF, y a-t-il un rapport ? Moi je ne m'occupe pas de cela." - "La guerre est finie maintenant au Sierra Léone ? Je ne sais pas."). Cela dit, il sied d'observer que le recourant n'a pas signé le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2000 et ne paraît pas l'avoir relu. En conséquence, le Tribunal ne tiendra pas compte de ses déclarations faites lors de cette audition-là, mais prendra uniquement en considération les propos tenus par l'intéressé en audition sur les motifs d'asile du 25 janvier 2006 3. En l'espèce, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile, ni n'a contesté le principe du renvoi (cf. son mémoire du 8 juin 2006, p. 7, ch. 8 [in fine], resp. p. 12), de sorte que sur ces trois points-là, le prononcé de première instance du 8 mai 2006 a acquis force de chose décidée. Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée par cet office est raisonnablement exigible, le caractère illicite et impossible de cette mesure n'ayant en effet pas été remis en cause par le recourant (cf. ibidem, ch. 8 à 13, p. 7ss). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition topique applicable au cas d'espèce, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi Peter Bolzli, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal, compte tenu des évolutions de la situation au Sierra Léone intervenues depuis la fin de la guerre civile au mois de février 2002, ne voit aucune raison de s'écarter de la pratique constante, selon laquelle l'exécution du renvoi au Sierra Léone de jeunes ressortissants masculins de ce pays, sans charge de famille, et en bonne santé, tels que le recourant, s'avère raisonnablement exigible, en règle générale (cf. à ce propos JICRA 2006 no 16 [consid. 7.2.4] ; sur la situation actuelle au Sierra Léone, voir notamment les documents suivants : "First Report of the Security Council on the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone", 30 janvier 2009 ; "United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Applicability of Ceased Circumstances Cessation Clauses to Refugees from Sierra Leone", 2 juin 2008, et "UK Home Office, Country of Origin Information Report - Sierra Leone", 14 janvier 2010). Les circonstances particulières invoquées par A._______ pour faire obstacle à son retour au Sierra Léone, comme son absence de réseau familial sur place (cf. p. ex. let. F supra), ou encore, son ignorance des langues parlées dans cet État (cf. let. G supra), ne peuvent, quant à elles, être admises par l'autorité de recours, au vu des éléments d'invraisemblance notables ressortant des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. A titre d'exemples, le recourant a indiqué être toujours être resté dans son village d'origine et avoir ignoré le rapport entre le RUF et Foday Sankoh (cf. consid. 2 supra). Il s'est de surcroît révélé incapable de dire en audition du 25 janvier 2006 si la guerre civile avait ou non pris fin dans son pays d'origine allégué (ibid.). Pareilles déclarations dénotent d'emblée que l'intéressé ne semble pas avoir partagé le destin funeste de ses compatriotes victimes de plusieurs dizaines de milliers d'amputations et déplacés par millions suite à la politique de terreur généralisée mise en oeuvre par le RUF contre la population civile sierra léonaise, entre 1991 et 2002. Dans ces conditions, la narration par le recourant des circonstances censées l'avoir amené à s'enfuir du Sierra Léone et plus particulièrement la disparition prétendue de ses proches dont il serait sans nouvelles depuis des années (cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 10, p. 8 et let. G supra) ne saurait être le reflet d'une expérience vécue. Dans le même ordre d'idées, la description inconsistante par A._______ de son voyage en Europe permet de supposer que celui-ci cherche à dissimuler les modalités réelles de son déroulement et notamment l'appui dont il a très probablement bénéficié de son réseau familial et/ou social pour arriver jusqu'en Suisse. L'inculture et l'analphabétisme dont l'intéressé s'est prévalu au stade du recours pour contester les éléments d'invraisemblance ressortant des propos tenus en audition fédérale du 25 janvier 2006 cadrent à cet égard mal avec la qualité de sa formation et de son parcours professionnel suivis depuis son arrivée en Suisse (cf. mémoire du 8 juin 2006 ch. 12, p. 9ss). Pour le reste, A._______, a indiqué être né en 1975 et avoir quitté le Sierra Leone à l'âge de 25 ans. C'est dire qu'il a habité la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine allégué où il a en particulier vécu les années déterminantes pour l'acquisition d'un savoir de base et pour la formation de sa personnalité. En conséquence, et malgré les neuf années subséquentes de séjour en Suisse du recourant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de ce dernier ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr - pareille mesure (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142s., qui est toujours actuelle). Aussi, cette dernière jurisprudence s'avère-elle inapplicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. let. G supra, dern. parag.). En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait actuellement revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si les exigences posées par cette disposition sont en l'espèce remplies. 4.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant au Sierra Léone s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr et à la jurisprudence (cf. présent consid., 1er parag. supra). Point n'est donc besoin de discuter plus avant la question de savoir si l'intéressé est ou non ressortissant de ce pays. Au demeurant, les éléments retenus ci-dessus pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, à savoir sa jeunesse, son absence de charge de famille, et sa bonne santé (auxquelles s'ajoutent ses excellentes capacités d'initiative et d'intégration manifestées depuis son arrivée en Suisse ; cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 12, p. 9ss) justifieraient également la mise en oeuvre d'une telle mesure dans l'hypothèse où l'intéressé proviendrait d'un autre État africain que le Sierra Léone. 5. En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, doit être rejeté et la décision de l'ODM du 8 mai 2006 confirmée, en ce qu'elle ordonne la mesure précitée. 6. 6.1 L'intéressé ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 21 juin 2006 ; let. H supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 8 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :