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E-8758/2007

E-8758/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 21 novembre 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 27 novembre 2007, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie B._______ et avoir vécu à Lomé. Depuis (...), l'intéressé y aurait tenu un bureau de (...). Selon ses déclarations, il était également (...) de l'association C._______. Lors de la campagne législative d'octobre 2007, il aurait été mandaté pour exercer des activités encourageant la population à aller voter au nord du Togo. Dans le cadre de cette campagne, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2007, il aurait été arrêté et incarcéré, durant deux jours, dans le camp militaire de D._______, à E._______. Là, il aurait été battu à plusieurs reprises et un certain F._______ lui aurait proposé de collaborer avec les autorités en place en déclarant publiquement que son groupe avait été recruté par l'UFC (Union des Forces de changement) pour organiser des troubles jusqu'à la proclamation définitive des résultats. L'intéressé aurait refusé. Le 22 octobre 2007, alors qu'il se trouvait seul avec un garde sur un terrain d'entraînement, il aurait réussi à s'évader. Il se serait réfugié à Lomé, chez un oncle. Celui-ci l'aurait aidé à rejoindre Cotonou, d'où il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de la France, le 26 octobre 2007, pour ensuite gagner la Suisse le 6 novembre suivant. L'intéressé a remis aux autorités sa carte d'identité établie à Lomé, en mars 2003. Il a produit une copie d'une lettre d'un dénommé G._______, président de l'association C._______, adressée, le (...) 2007, au Ministre de l'administration territoriale, destinée à obtenir la reconnaissance officielle de l'association, ainsi qu'une copie des statuts de la C._______ du (...) 2007. Lors de l'audition du 27 novembre 2007, il a produit un exemplaire du journal "(...)" n° (...) du (...) 2007, dont un article, en page (...), intitulé "(...)" mentionne l'intéressé en sa qualité de (...) de la C._______. Des photocopies de l'article concerné et de la première page du journal ont été versées au dossier. B. Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours daté du 28 décembre 2007, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il reproche notamment à l'ODM de ne pas avoir établi les faits de façon complète pour avoir omis de mentionner que sa maison à Lomé avait été forcée et qu'on y avait perquisitionné. Il fait également valoir des faits inédits en rapportant que son oncle l'avait informé que son cabinet avait été saccagé alors qu'il était déjà en Suisse. L'intéressé soutient encore et en substance que les invraisemblances relevées par l'ODM ne sont pas propres à remettre en cause la réalité de son récit. Enfin, il rappelle les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie du journal "(...)" n° (...) du (...), dont un article, en page (...), intitulé "(...)" relate l'engagement de l'intéressé à inciter la population à voter pour l'opposition. Il a également remis au Tribunal une copie du journal "(...)" n° (...) du (...), faisant état de la mobilisation organisée par la C._______, lors des élections d'octobre 2007, et des documents tirés d'Internet concernant la répression de la manifestation de l'UFC après les résultats des élections. D. Par détermination du 23 janvier 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a notamment considéré que les explications données quant aux circonstances de la détention de l'intéressé n'emportaient pas la conviction. Il a également estimé que les nouveaux moyens de preuve produits faisaient référence à des événements qu'il n'avait jamais mis en doute dans sa décision et qu'ils ne concernaient pas directement le recourant. E. Le 25 janvier 2008, l'intéressé a complété son recours en remettant au Tribunal trois documents, à savoir une lettre de son oncle, H._______, du (...) 2008, une lettre envoyée à l'office de poste de Vallorbe, le 23 janvier 2008, et une copie de la feuille de distribution du bureau de poste de Vallorbe, ayant pour but d'attester qu'un courrier envoyé par son oncle, contenant des articles de journaux et sa carte de membre du C._______, ne lui était jamais parvenu. Le recourant a également produit les originaux des journaux "(...)" n° (...) du (...), "(...)" n° (...) du (...) et une copie de sa carte de membre du C._______, ainsi qu'un article d'Internet, daté du (...), intitulé "(...)". F. Par réplique du 12 février 2008, le recourant a contesté l'argumentation avancée par l'ODM dans sa détermination. Il a notamment souligné que l'allégation de l'ODM selon laquelle les preuves qu'il avait produites ne le concernaient pas directement était fausse dans la mesure où l'article du journal "(...)" mentionnait expressément son nom et ses activités. Le 13 février 2008, l'intéressé a produit deux articles tirés d'Internet à propos du rapport du Parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007. G. Le 17 avril 2009, l'intéressé a indiqué que G._______, président de l'association C._______, avait été contraint de quitter le Togo et s'était réfugié en Suisse. Avant son départ du Togo, celui-ci aurait été incarcéré et interrogé sur les activités de la C._______ et sur le recourant. L'intéressé a joint à son courrier une copie d'un article du journal "(...)" n° (...) du (...) intitulé "(...)". Il a transmis également deux articles du 17 avril 2009, tirés du site Internet de la Diaspora togolaise pour la démocratie et le développement, intitulés "(...)" et "(...)". H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous). 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité, durant deux jours, dans un camp militaire, en octobre 2007, à cause de son appartenance à l'association C._______ et des activités de propagande qu'il aurait exercées au nord du Togo, lors de la campagne législative d'octobre 2007. 5.3 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit livré par le recourant notamment sur les circonstances de sa détention, de son évasion et de son voyage jusqu'en Suisse ne convainc pas. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait réussi à échapper, avec la facilité décrite, à la vigilance de son gardien qui de surcroît était armé au moment où il aurait pris la fuite. Il en va de même de son voyage, dont le récit relève du parfait stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des indications sur le nom ou le visa figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé. Sachant par ailleurs que ce document aurait contenu la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Cela dit, le recourant n'a pas produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Togo. 5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Les journaux "(...)" n° (...) du (...) et "(...)" n° (...) du (...), mentionnant le nom de l'intéressé en sa qualité de secrétaire général de la C._______, n'ont pas la force probante que veut leur attribuer le recourant, dans la mesure où ils se limitent à faire état de son engagement à inciter la population à voter mais ne démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations sur les persécutions qu'il aurait subies. Concernant les autres documents produits, soit les articles tirés de journaux ou d'Internet, il doit être relevé qu'ils ne sont pas déterminants puisqu'ils ne concernent pas directement le recourant. Par ailleurs, la copie de la carte de membre au C._______ ainsi que la lettre de G._______ du (...) 2007 concernant la reconnaissance officielle de l'association C._______, de même que la copie des statuts de cette association du (...) 2007 ne sont pas non plus déterminantes puisqu'elles n'étayent en rien les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été contraint de quitter le Togo. Enfin, la lettre d'H._______ du (...) 2008, confirmant le saccage du cabinet de son neveu et le danger que ce dernier encourait en cas de retour au pays, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. 5.5 5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours de ces dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté le pays. 5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo - avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales, de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Certes, bien que le Premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février et le 5 mars 2010. Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestations d'opposants ou de journalistes n'a été rapporté. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que le recourant pourrait nourrir une quelconque crainte de futures persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'il n'a jamais présenté un profil politique particulièrement marqué. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessus). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 15 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous).

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).

E. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité, durant deux jours, dans un camp militaire, en octobre 2007, à cause de son appartenance à l'association C._______ et des activités de propagande qu'il aurait exercées au nord du Togo, lors de la campagne législative d'octobre 2007.

E. 5.3 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit livré par le recourant notamment sur les circonstances de sa détention, de son évasion et de son voyage jusqu'en Suisse ne convainc pas. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait réussi à échapper, avec la facilité décrite, à la vigilance de son gardien qui de surcroît était armé au moment où il aurait pris la fuite. Il en va de même de son voyage, dont le récit relève du parfait stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des indications sur le nom ou le visa figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé. Sachant par ailleurs que ce document aurait contenu la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Cela dit, le recourant n'a pas produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Togo.

E. 5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Les journaux "(...)" n° (...) du (...) et "(...)" n° (...) du (...), mentionnant le nom de l'intéressé en sa qualité de secrétaire général de la C._______, n'ont pas la force probante que veut leur attribuer le recourant, dans la mesure où ils se limitent à faire état de son engagement à inciter la population à voter mais ne démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations sur les persécutions qu'il aurait subies. Concernant les autres documents produits, soit les articles tirés de journaux ou d'Internet, il doit être relevé qu'ils ne sont pas déterminants puisqu'ils ne concernent pas directement le recourant. Par ailleurs, la copie de la carte de membre au C._______ ainsi que la lettre de G._______ du (...) 2007 concernant la reconnaissance officielle de l'association C._______, de même que la copie des statuts de cette association du (...) 2007 ne sont pas non plus déterminantes puisqu'elles n'étayent en rien les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été contraint de quitter le Togo. Enfin, la lettre d'H._______ du (...) 2008, confirmant le saccage du cabinet de son neveu et le danger que ce dernier encourait en cas de retour au pays, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu.

E. 5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours de ces dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté le pays.

E. 5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo - avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales, de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Certes, bien que le Premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février et le 5 mars 2010. Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestations d'opposants ou de journalistes n'a été rapporté.

E. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que le recourant pourrait nourrir une quelconque crainte de futures persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'il n'a jamais présenté un profil politique particulièrement marqué.

E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessus).

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 15 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8758/2007/mau {T 0/2} Arrêt du 10 décembre 2009 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi , décision de l'ODM du 5 décembre 2007 / N (...). Faits : A. Le 6 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 21 novembre 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 27 novembre 2007, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie B._______ et avoir vécu à Lomé. Depuis (...), l'intéressé y aurait tenu un bureau de (...). Selon ses déclarations, il était également (...) de l'association C._______. Lors de la campagne législative d'octobre 2007, il aurait été mandaté pour exercer des activités encourageant la population à aller voter au nord du Togo. Dans le cadre de cette campagne, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2007, il aurait été arrêté et incarcéré, durant deux jours, dans le camp militaire de D._______, à E._______. Là, il aurait été battu à plusieurs reprises et un certain F._______ lui aurait proposé de collaborer avec les autorités en place en déclarant publiquement que son groupe avait été recruté par l'UFC (Union des Forces de changement) pour organiser des troubles jusqu'à la proclamation définitive des résultats. L'intéressé aurait refusé. Le 22 octobre 2007, alors qu'il se trouvait seul avec un garde sur un terrain d'entraînement, il aurait réussi à s'évader. Il se serait réfugié à Lomé, chez un oncle. Celui-ci l'aurait aidé à rejoindre Cotonou, d'où il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de la France, le 26 octobre 2007, pour ensuite gagner la Suisse le 6 novembre suivant. L'intéressé a remis aux autorités sa carte d'identité établie à Lomé, en mars 2003. Il a produit une copie d'une lettre d'un dénommé G._______, président de l'association C._______, adressée, le (...) 2007, au Ministre de l'administration territoriale, destinée à obtenir la reconnaissance officielle de l'association, ainsi qu'une copie des statuts de la C._______ du (...) 2007. Lors de l'audition du 27 novembre 2007, il a produit un exemplaire du journal "(...)" n° (...) du (...) 2007, dont un article, en page (...), intitulé "(...)" mentionne l'intéressé en sa qualité de (...) de la C._______. Des photocopies de l'article concerné et de la première page du journal ont été versées au dossier. B. Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours daté du 28 décembre 2007, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il reproche notamment à l'ODM de ne pas avoir établi les faits de façon complète pour avoir omis de mentionner que sa maison à Lomé avait été forcée et qu'on y avait perquisitionné. Il fait également valoir des faits inédits en rapportant que son oncle l'avait informé que son cabinet avait été saccagé alors qu'il était déjà en Suisse. L'intéressé soutient encore et en substance que les invraisemblances relevées par l'ODM ne sont pas propres à remettre en cause la réalité de son récit. Enfin, il rappelle les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie du journal "(...)" n° (...) du (...), dont un article, en page (...), intitulé "(...)" relate l'engagement de l'intéressé à inciter la population à voter pour l'opposition. Il a également remis au Tribunal une copie du journal "(...)" n° (...) du (...), faisant état de la mobilisation organisée par la C._______, lors des élections d'octobre 2007, et des documents tirés d'Internet concernant la répression de la manifestation de l'UFC après les résultats des élections. D. Par détermination du 23 janvier 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a notamment considéré que les explications données quant aux circonstances de la détention de l'intéressé n'emportaient pas la conviction. Il a également estimé que les nouveaux moyens de preuve produits faisaient référence à des événements qu'il n'avait jamais mis en doute dans sa décision et qu'ils ne concernaient pas directement le recourant. E. Le 25 janvier 2008, l'intéressé a complété son recours en remettant au Tribunal trois documents, à savoir une lettre de son oncle, H._______, du (...) 2008, une lettre envoyée à l'office de poste de Vallorbe, le 23 janvier 2008, et une copie de la feuille de distribution du bureau de poste de Vallorbe, ayant pour but d'attester qu'un courrier envoyé par son oncle, contenant des articles de journaux et sa carte de membre du C._______, ne lui était jamais parvenu. Le recourant a également produit les originaux des journaux "(...)" n° (...) du (...), "(...)" n° (...) du (...) et une copie de sa carte de membre du C._______, ainsi qu'un article d'Internet, daté du (...), intitulé "(...)". F. Par réplique du 12 février 2008, le recourant a contesté l'argumentation avancée par l'ODM dans sa détermination. Il a notamment souligné que l'allégation de l'ODM selon laquelle les preuves qu'il avait produites ne le concernaient pas directement était fausse dans la mesure où l'article du journal "(...)" mentionnait expressément son nom et ses activités. Le 13 février 2008, l'intéressé a produit deux articles tirés d'Internet à propos du rapport du Parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007. G. Le 17 avril 2009, l'intéressé a indiqué que G._______, président de l'association C._______, avait été contraint de quitter le Togo et s'était réfugié en Suisse. Avant son départ du Togo, celui-ci aurait été incarcéré et interrogé sur les activités de la C._______ et sur le recourant. L'intéressé a joint à son courrier une copie d'un article du journal "(...)" n° (...) du (...) intitulé "(...)". Il a transmis également deux articles du 17 avril 2009, tirés du site Internet de la Diaspora togolaise pour la démocratie et le développement, intitulés "(...)" et "(...)". H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous). 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité, durant deux jours, dans un camp militaire, en octobre 2007, à cause de son appartenance à l'association C._______ et des activités de propagande qu'il aurait exercées au nord du Togo, lors de la campagne législative d'octobre 2007. 5.3 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit livré par le recourant notamment sur les circonstances de sa détention, de son évasion et de son voyage jusqu'en Suisse ne convainc pas. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait réussi à échapper, avec la facilité décrite, à la vigilance de son gardien qui de surcroît était armé au moment où il aurait pris la fuite. Il en va de même de son voyage, dont le récit relève du parfait stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des indications sur le nom ou le visa figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé. Sachant par ailleurs que ce document aurait contenu la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Cela dit, le recourant n'a pas produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Togo. 5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Les journaux "(...)" n° (...) du (...) et "(...)" n° (...) du (...), mentionnant le nom de l'intéressé en sa qualité de secrétaire général de la C._______, n'ont pas la force probante que veut leur attribuer le recourant, dans la mesure où ils se limitent à faire état de son engagement à inciter la population à voter mais ne démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations sur les persécutions qu'il aurait subies. Concernant les autres documents produits, soit les articles tirés de journaux ou d'Internet, il doit être relevé qu'ils ne sont pas déterminants puisqu'ils ne concernent pas directement le recourant. Par ailleurs, la copie de la carte de membre au C._______ ainsi que la lettre de G._______ du (...) 2007 concernant la reconnaissance officielle de l'association C._______, de même que la copie des statuts de cette association du (...) 2007 ne sont pas non plus déterminantes puisqu'elles n'étayent en rien les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été contraint de quitter le Togo. Enfin, la lettre d'H._______ du (...) 2008, confirmant le saccage du cabinet de son neveu et le danger que ce dernier encourait en cas de retour au pays, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. 5.5 5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours de ces dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté le pays. 5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo - avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales, de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Certes, bien que le Premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février et le 5 mars 2010. Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestations d'opposants ou de journalistes n'a été rapporté. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que le recourant pourrait nourrir une quelconque crainte de futures persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'il n'a jamais présenté un profil politique particulièrement marqué. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessus). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 15 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :