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E-5246/2006

E-5246/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 décembre 2003 au centre d'enregistrement (actuellement et ci-après : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre le 15 décembre 2003, puis par les autorités cantonales compétentes, sur ses motifs d'asile, le 9 janvier 2004, l'intéressé a déclaré être un ressortissant éthiopien, appartenir à l'ethnie (...) et avoir vécu à Addis Abeba depuis l'âge de 2 ans. Après avoir terminé ses études d'anglais et d'histoire, il aurait enseigné durant près de 20 ans, avant de rejoindre la société (...). Il aurait été contraint de devenir membre du parti populaire des travailleurs (Ethiopian Workers' Party - EWP) depuis le mois de septembre 1989, ou en 1990, durant six mois, jusqu'à la chute du gouvernement (selon les versions). A la suite du changement de régime, l'intéressé aurait été arrêté au mois d'août 1991 et aurait été détenu, durant quinze jours, en raison de ses activités pour ce parti. Depuis 1992, il aurait écrit, dans des journaux, différents articles sur les droits de l'homme dans lesquels il aurait ouvertement critiqué le nouveau gouvernement. Pour ce motif, il aurait été arrêté à plusieurs reprises, détenu au commissariat de police durant deux ou trois jours et battu. L'intéressé aurait été engagé, depuis 1995, comme volontaire au sein de (...), basée à Addis Abeba. Délégué pour cette organisation à partir de 1999, il aurait travaillé en qualité de coordinateur pour la jeunesse, les membres et les volontaires. Dans le cadre de ses fonctions, il se serait régulièrement déplacé afin de parler de cette organisation. Il aurait également milité pour qu'elle restât indépendante et neutre. Il aurait rencontré plusieurs personnalités dont notamment le dirigeant pour la Ligue des droits de l'homme éthiopienne. En 1997-1998, un membre du gouvernement actuel serait devenu administrateur de (...). Au mois de juin 2003, l'intéressé l'aurait dénoncé, à plusieurs reprises, lors de réunions du comité après avoir constaté qu'il abusait des ressources financières de l'organisation et qu'il avait engagé des membres de sa famille. L'épouse de l'intéressé aurait alors été menacée et elle lui aurait demandé de démissionner. Le 18 novembre 2003, cet administrateur aurait été licencié au terme d'une enquête interne. L'intéressé aurait été surveillé par des membres du gouvernement, employés au sein de (...). Le requérant a invoqué, en outre, avoir été frappé, en 2000, parce qu'il avait refusé de prendre des policiers armés dans un des véhicules de (...) alors qu'il secourait des blessés au cours d'une manifestation. Au mois de septembre 2003, comme à de nombreuses autres reprises, il aurait été convoqué au poste de police. Accusé d'inciter la population à se soulever contre le gouvernement, il aurait été interrogé, battu, puis relâché. Le 24 novembre 2003 ou vingt jours avant son départ, soit le 6 novembre 2003, (selon les versions), le domicile de l'intéressé aurait été fouillé. Il aurait été menacé tandis que des magazines et des journaux auraient été saisis. Il aurait été convoqué devant un tribunal éthiopien le 22 décembre 2003. Le 26 novembre 2003, le requérant a quitté légalement Addis Abeba, en avion, pour participer à un séminaire (...) qui a eu lieu à Genève du (...) au (...). Son voyage aurait été organisé une semaine auparavant, dès le (...). L'administrateur qu'il avait dénoncé aurait écrit, le 15 novembre 2003, une lettre pour s'opposer à sa participation. L'intéressé serait néanmoins parti avant que l'autorisation du Comité de (...) de partir ne lui parvienne. Un jour après la fin de ce séminaire, le requérant aurait rejoint le CEP pour y déposer une demande d'asile. L'intéressé a déposé son passeport éthiopien, établi le 10 novembre 2003, contenant un visa délivré par l'ambassade de Suisse à Addis Abeba, un visa Schengen de transit aéroportuaire, délivré par l'ambassade d'Allemagne ainsi qu'un visa de sortie éthiopien. Il a également produit une copie de sa carte d'identité, laissée à son domicile, son permis de conduire et deux cartes d'étudiant. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé, en particulier, une carte et un badge comportant sa photographie, reçue à l'occasion de la réunion de (...) à Genève, une carte de membre de (...) établie le 8 février 2003, une carte de visite le présentant en sa qualité de "coordinateur pour la jeunesse, les membres et les volontaires" au sein de (...), divers certificats de participation à des cours de formation continue et à des séminaires de (...), le livret du parti EWP, des articles de journaux qu'il aurait écrits ou relatant ses interviews, différentes photographies ainsi que son billet d'avion. C. Par décision du 5 décembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, motifs pris des indices d'invraisemblances ressortant des déclarations de l'intéressé. Cet office a considéré qu'il n'était pas crédible que le requérant ait pu vivre et supporter durant un laps de temps aussi long les préjudices invoqués et qu'il aurait eu, en tout temps, la possibilité de rompre son engagement pour (...) s'il se trouvait en désaccord avec son fonctionnement. L'ODM a, de même, jugé que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de reconstituer les événements allégués, survenus juste avant son départ d'Ethiopie, et qu'il était surprenant qu'un tel voyage en Suisse ait été organisé seulement une semaine à l'avance. Il a, en outre, estimé que les craintes de persécutions en cas de retour invoquées par le requérant en raison de ses anciennes activités pour l'EWP et des dénonciations qu'il aurait formulées au sujet de l'administrateur de (...), n'étaient pas fondées. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté, le 6 janvier 2006, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou illicéité de l'exécution du renvoi. Il a contesté l'argumentation de l'ODM relative à sa possibilité de quitter (...) en tout temps en expliquant que son engagement humanitaire constituait pour lui un devoir à accomplir. Il a argué avoir répondu à toutes les questions posées de manière complète et précise. Il a ajouté avoir attendu en vain une troisième audition que l'auditrice cantonale lui aurait promise et au cours de laquelle il aurait pu donner plus de détails sur ses motifs d'asile. Il a confirmé que son voyage avait effectivement été organisé une semaine seulement avant son départ et avoir appris d'un membre de (...) que l'administrateur qu'il avait dénoncé, avait envoyé une lettre dans laquelle il s'opposait à son départ pour la Suisse; cette lettre serait parvenue au Comité le 15 novembre 2003. Invoquant son travail direct avec des personnalités et des opposants, actuellement en prison ou contraints à l'exil, il a allégué avoir rencontré des problèmes parce qu'il avait réclamé que le gouvernement restituât à (...) cinq ambulances prêtées. Il a, de plus, indiqué que sa soeur avait dû retirer sa candidature en vue des élections de 2005 suite à des pressions et qu'elle était décédée après avoir été arrêtée. Le recourant a, enfin, invoqué son engagement politique en Suisse. Il a, à cet titre, produit une attestation de l'Association des Ethiopiens en Suisse (AES), datée du 6 janvier 2006, certifiant que l'intéressé est un membre clé de cette organisation, un texte rédigé pour une manifestation, des courriels envoyés en Ethiopie, une copie d'une photo sur laquelle il apparaît devant une ambulance en compagnie de l'ambassadeur du Japon en Ethiopie, une copie d'autres photos prises sur son lieu de travail le montrant en compagnie de deux personnalités politiques, actuellement en prison, une copie de deux pages d'un journal et différents articles tirés d'Internet sur les opposants en exil. Il a requis un délai pour la production de moyens de preuve, suite aux contacts qu'il aurait pris avec (...) en Suisse, peu avant les fêtes de fin d'année. E. Par décision incidente du 17 janvier 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a confirmé l'effet suspensif au recours et invité le recourant à s'acquitter de l'avance des frais présumés de la procédure. F. Le recourant s'est acquitté de la somme requise en date du 2 février 2006. G. Par courrier des 16 février, 13 avril et 25 novembre 2006, le recourant a produit un courriel du président de (...) attestant qu'il était membre de cette organisation, trois documents tirés d'Internet sur les prisonniers d'opinion et la liberté de la presse en Ethiopie, plusieurs attestations certifiant que sa soeur est décédée des suites d'une maladie, une attestation du président de l'organisation de soutien du Coalition for Unity and Democracy Patry (CUDP) en Suisse ainsi que des photos, publiées sur Internet, montrant l'intéressé en train de participer à une manifestation en faveur des opposants et activistes des droits de l'homme, le 4 novembre 2006, à Berne. H. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 28 janvier 2008. Il a souligné que l'intéressé n'avait adhéré à l'AES et au CUDP qu'après le rejet de sa demande d'asile. Il a précisé que l'AES était une association à but essentiellement culturel et indépendante politiquement et qu'elle n'était donc pas un parti d'opposition en exil dont les membres risquaient d'être persécutés par les autorités éthiopiennes. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elles auraient eu connaissance de son affiliation ou de ses activités politiques en Suisse. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel sa soeur aurait retiré sa candidature aux élections en raison de pressions et qu'elle serait décédée suite à une arrestation, l'ODM a relevé que les documents déposés à ce sujet indiquaient tous que sa soeur était décédée des suites d'une maladie. I. Par courrier du 28 janvier 2008, le recourant a produit une attestation du 15 janvier 2008 du président de l'organisation de soutien du Knijit en Europe et en Afrique. Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM, il a maintenu ses conclusions par courrier du 14 mars 2008. Invoquant ses activités pour l'AES et sa position particulière au sein du CUDP-Kinjit, il a invoqué un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie en raison de ses activités politiques en Suisse. Il a également produit plusieurs attestations du Kinjit datées des 14 septembre 2006, 21 novembre 2006, 15 janvier et 28 février 2008 ainsi que différentes photographies le montrant en train de faire de la propagande pour ce mouvement à Zurich et à Berne, en compagnie du président du Kinjit. J. Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 7 décembre 2005, au vu des activités politiques menées en Suisse par l'intéressé. Par décision du 10 juin 2009, cet office a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé au sens de l'art. 54 LAsi et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite. K. Le 23 mai 2010, l'ODM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 10 juin 2009 puisqu'une autorisation de séjour (permis B) avait été délivrée à l'intéressé par les autorités cantonales compétentes, les conditions de la reconnaissance d'un cas de rigueur étant remplies. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). 1.3 Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 4 ci-dessous). 1.4 Les recours qui sont pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.5 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.6 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal analyse, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Le recourant a, en effet, invoqué une violation du droit d'être entendu et a requis une audition fédérale complémentaire afin d'être entendu une troisième fois sur ses motifs d'asile, indiquant que l'auditrice cantonale lui avait annoncé la tenue d'un tel entretien au vu de la complexité du cas. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'art. 29 al. 1 LAsi confère au requérant d'asile un véritable droit d'être personnellement auditionné devant l'instance de décision qu'est l'ODM. Toutefois, le recourant ne dispose pas d'un droit à être auditionné une troisième fois, la tenue d'une audition fédérale complémentaire étant l'une des mesures d'instruction possible que l'ODM peut d'entreprendre s'il le juge nécessaire, cela en application de l'art. 41 LAsi. L'autorité cantonale compétente n'a, quant à elle, pas à préjuger de la tenue d'une telle audition. De plus, il appartient au recourant de s'exprimer de manière complète et circonstanciée lors de son audition sur ses motifs d'asile (art. 8 al. 1 LAsi), l'indication selon laquelle il attendait une prochaine audition fédérale n'étant pas suffisante à justifier un récit lacunaire. Dans ces conditions, la requête tendant à un complément de l'instruction doit être écartée, le Tribunal estimant qu'il peut trancher la présente affaire en l'état. 2.3 Par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). Or, à l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a aucunement été violé. En effet, les procès-verbaux des auditions, au centre d'enregistrement et devant les autorités cantonales compétentes, sont détaillés et suffisamment complets. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, exige que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4. L'ODM ayant reconnu, en date du 19 juin 2009, la qualité de réfugié à l'intéressé, au sens de l'art. 54 LAsi, en raison des activités politiques qu'il a menées en Suisse après son départ du pays, le recours en tant qu'il porte sur cette question est devenu sans objet. 4.1 Il reste au Tribunal à examiner si le recourant remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour des faits qui se sont déroulés en Ethiopie, avant son départ du pays. En l'occurrence, le recourant a, d'une part, invoqué des problèmes avec les autorités éthiopiennes ainsi qu'une une crainte de persécutions en raison de ses activités humanitaires pour (...). 4.1.1 Le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction l'existence d'indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Ainsi, le recourant n'a pas décrit, de manière détaillée et circonstanciée, lors de ses auditions, les préjudices qu'il aurait subis. Or, s'il avait réellement été l'objet, depuis le début de ses activités pour (...) en 1995 déjà, de mesures de répression ou d'intimidation systématiques, d'une intensité non-négligeable, son récit aurait été davantage étayé. Il en découle que les supposées mesures exercées contre lui ne devaient être ni particulièrement intenses ni systématiques au point de constituer une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a, en effet, continué son activité durant près de dix ans. De plus, il n'apparaît pas que l'intéressé avait un poste particulièrement élevé ou une fonction dirigeante au sein de (...) qui aurait pu l'exposer d'une manière particulière. S'agissant de la fouille de son domicile peu avant son départ du pays, force est d'observer que le recourant n'en a pas non plus suffisamment détaillé les circonstances, ces seules affirmations ne permettant pas de déduire qu'il était sérieusement recherché par les autorités éthiopiennes. D'ailleurs, si tel avait été le cas, l'intéressé n'aurait assurément pas pu obtenir trois visas dans le court laps de temps d'une semaine. Il n'aurait pas non plus pu quitter le pays, en passant, sans être inquiété, les contrôles aéroportuaires à Addis Abeba, muni de son propre passeport. L'ensemble de ces éléments permet, dès lors, de conclure que le recourant n'était ni sérieusement recherché par les autorités éthiopiennes ni considéré comme un individu à surveiller. 4.1.2 Il convient, en outre, de retenir que la seule qualité de délégué pour (...) ne saurait être suffisante pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie. En effet, si le Tribunal n'ignore pas l'impact de la "Proclamation on Charities and Societies (CSO), adoptée le 6 janvier 2009, sur les ONG et les autres organisations à but humanitaire, (...) est une organisme national et sa structure ainsi que ses nécessaires relations avec le gouvernement éthiopien rendent sa situation différente de celle des organismes humanitaires touchés par le CSO. Bien qu'un certain contrôle puisse s'exercer sur les employés de (...), il n'est, à l'heure actuelle, pas pour autant possible d'admettre de manière générale que toute personne ayant une activité pour (...), encourt un risque concret de persécution en Ethiopie. 4.1.3 S'agissant, ensuite, de la crainte de représailles de la part de l'administrateur de (...), il n'est aucunement établi qu'il ait effectivement été licencié, pas plus que cet événement ne serait intervenu au terme de l'enquête diligentée à la suite des dénonciations faites par l'intéressé. De plus, aucun indice ou élément de nature probante ne permet d'attester que l'administrateur de (...) s'est effectivement opposé à la participation du recourant au séminaire donné à Genève ni que l'intéressé a quitté l'Ethiopie sans attendre l'autorisation du Comité de (...). Les craintes émises par l'intéressé ne sauraient, dès lors, être considérées comme fondées. 4.2 Le recourant a, d'autre part, allégué avoir été détenu en 1991 durant quinze jours en raisons de ses activités pour l'EWP et craindre des persécutions futures en raison de cet engagement politique. 4.2.1 Or les préjudices qu'il aurait subis en 1991, quand bien même ils seraient avérés, ne sauraient être déterminants pour fonder la demande d'asile de l'intéressé, déposée en Suisse en 2003, soit douze ans plus tard, le lien de causalité temporelle étant à l'évidence rompu. Quant à une crainte de persécutions futures, le Tribunal relève que l'intéressé n'a, selon ses déclarations, été actif au sein de l'EWP que peu de temps et qu'il n'en a jamais été qu'un simple membre, sans réel pouvoir de décision. Rien ne permet, dès lors, d'admettre qu'il ait pu endosser la responsabilité d'exactions ou de mesures de répression contre la population. De plus, il convient de rappeler que, si quelque 5000 à 6000 collaborateurs du Derg ont fait - ou font encore - l'objet d'enquêtes, seul un millier environ a été condamné en raison de crimes ou d'atrocités dont ils s'étaient rendus responsables ; parmi eux, 57 dirigeants importants (dont 27 étaient absents) ont été reconnus coupables de génocide, trahison et meurtre, le 12 décembre 2006, à l'issue d'un procès collectif (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007 ; Home Office, Country of Origin Information Report, janvier 2008). De manière générale, la répression s'est donc limitée aux responsables les plus importants du Derg, ainsi qu'aux responsables d'atrocités contre l'opposition et la population civile ; vu le peu d'importance du rôle du recourant à l'époque, rien ne permet de penser que le recourant entre dans l'une ou l'autre de ces catégories, aucun document dans le dossier ne tendant à l'attester. 4.2.2 Partant, les préjudices qui seraient intervenus en 1991 ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et l'existence d'une crainte fondée de persécutions en raison de ses activités pour l'EWP, quand bien même celles-ci seraient avérées, ne saurait être admise. 4.3 Concernant les articles de journaux que l'intéressé aurait rédigés et les interviews qu'il aurait données, le Tribunal observe que le recourant n'en a précisé ni les sujets ni les dates, la mention "depuis 1992" constituant incontestablement une affirmation trop floue. Il n'a pas non plus indiqué les préjudices que ces activités lui auraient causées ni détaillé les circonstances des convocations, prétendues régulières, au poste de police (pv. de l'audition cantonale p. 9). De plus, il faut considérer que, si l'intéressé dérangeait effectivement le gouvernement depuis 1992 déjà en raison de ses prises de position critiques, il n'aurait pas pu poursuivre celles-ci durant plus de dix ans. Il n'aurait pas non plus pu être engagé comme délégué au sein de (...) à la suite de ses années de volontariat et aurait, sans doute, été l'objet de mesures de rétorsion plus importantes que les mises en garde à vue de deux ou trois jours invoquées, au terme desquelles il aurait été relâché. Enfin, les journaux déposés comme moyens de preuve ne sont pas d'une grande utilité dans la mesure où aucun article n'a été traduit, le contenu du seul article, produit en anglais et contenant l'une de ses interviews, ne constituant pas une position ouvertement critique à l'égard du gouvernement. Quant à la dernière convocation qui lui serait parvenue alors qu'il avait déjà quitté le pays, ce fait n'est pas non plus établi, l'intéressé s'étant contenté d'indiquer avoir appris son existence par un collègue. Or, de pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.4 Le Tribunal estime, pour le surplus, que rien ne permet de conclure que la soeur de l'intéressé soit décédée suite aux pressions qu'elle aurait subies puisque les documents déposés attestent que sa mort est intervenue suite à une maladie et que les pressions alléguées, quand même elles seraient avérées, auraient eu un rapport direct avec la situation du recourant. 4.5 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Ethiopie. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour les événements invoqués avant son départ d'Ethiopie et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 L'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 23 mars 2010, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi est sans objet. 6. L'intéressé ayant précédemment été mis au bénéfice d'une admission provisoire suite à la décision de reconsidération de l'ODM du 10 juin 2009, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi était également déjà sans objet. 7. 7.1 Dans la mesure où le recours est rejeté en matière d'asile, la moitié des frais judiciaires, soit un montant de Fr. 300.-, doit être mise à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance en garantie des frais de la procédure versé en date du 21 février 2006, de sorte que le Tribunal restituera la somme de Fr. 300.- au recourant. 7.2 L'intéressé ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la décision de reconsidération partielle prise par l'ODM, il a droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, il ressort du décompte du 21 mai 2010 que les frais d'honoraires s'élèvent à Fr. 1'210,50 .- Le Tribunal fixe donc les dépens réduits de moitié à Fr. 605.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).

E. 1.3 Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 4 ci-dessous).

E. 1.4 Les recours qui sont pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.5 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.6 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal analyse, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Le recourant a, en effet, invoqué une violation du droit d'être entendu et a requis une audition fédérale complémentaire afin d'être entendu une troisième fois sur ses motifs d'asile, indiquant que l'auditrice cantonale lui avait annoncé la tenue d'un tel entretien au vu de la complexité du cas.

E. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'art. 29 al. 1 LAsi confère au requérant d'asile un véritable droit d'être personnellement auditionné devant l'instance de décision qu'est l'ODM. Toutefois, le recourant ne dispose pas d'un droit à être auditionné une troisième fois, la tenue d'une audition fédérale complémentaire étant l'une des mesures d'instruction possible que l'ODM peut d'entreprendre s'il le juge nécessaire, cela en application de l'art. 41 LAsi. L'autorité cantonale compétente n'a, quant à elle, pas à préjuger de la tenue d'une telle audition. De plus, il appartient au recourant de s'exprimer de manière complète et circonstanciée lors de son audition sur ses motifs d'asile (art. 8 al. 1 LAsi), l'indication selon laquelle il attendait une prochaine audition fédérale n'étant pas suffisante à justifier un récit lacunaire. Dans ces conditions, la requête tendant à un complément de l'instruction doit être écartée, le Tribunal estimant qu'il peut trancher la présente affaire en l'état.

E. 2.3 Par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). Or, à l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a aucunement été violé. En effet, les procès-verbaux des auditions, au centre d'enregistrement et devant les autorités cantonales compétentes, sont détaillés et suffisamment complets. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, exige que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 4 L'ODM ayant reconnu, en date du 19 juin 2009, la qualité de réfugié à l'intéressé, au sens de l'art. 54 LAsi, en raison des activités politiques qu'il a menées en Suisse après son départ du pays, le recours en tant qu'il porte sur cette question est devenu sans objet.

E. 4.1 Il reste au Tribunal à examiner si le recourant remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour des faits qui se sont déroulés en Ethiopie, avant son départ du pays. En l'occurrence, le recourant a, d'une part, invoqué des problèmes avec les autorités éthiopiennes ainsi qu'une une crainte de persécutions en raison de ses activités humanitaires pour (...).

E. 4.1.1 Le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction l'existence d'indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Ainsi, le recourant n'a pas décrit, de manière détaillée et circonstanciée, lors de ses auditions, les préjudices qu'il aurait subis. Or, s'il avait réellement été l'objet, depuis le début de ses activités pour (...) en 1995 déjà, de mesures de répression ou d'intimidation systématiques, d'une intensité non-négligeable, son récit aurait été davantage étayé. Il en découle que les supposées mesures exercées contre lui ne devaient être ni particulièrement intenses ni systématiques au point de constituer une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a, en effet, continué son activité durant près de dix ans. De plus, il n'apparaît pas que l'intéressé avait un poste particulièrement élevé ou une fonction dirigeante au sein de (...) qui aurait pu l'exposer d'une manière particulière. S'agissant de la fouille de son domicile peu avant son départ du pays, force est d'observer que le recourant n'en a pas non plus suffisamment détaillé les circonstances, ces seules affirmations ne permettant pas de déduire qu'il était sérieusement recherché par les autorités éthiopiennes. D'ailleurs, si tel avait été le cas, l'intéressé n'aurait assurément pas pu obtenir trois visas dans le court laps de temps d'une semaine. Il n'aurait pas non plus pu quitter le pays, en passant, sans être inquiété, les contrôles aéroportuaires à Addis Abeba, muni de son propre passeport. L'ensemble de ces éléments permet, dès lors, de conclure que le recourant n'était ni sérieusement recherché par les autorités éthiopiennes ni considéré comme un individu à surveiller.

E. 4.1.2 Il convient, en outre, de retenir que la seule qualité de délégué pour (...) ne saurait être suffisante pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie. En effet, si le Tribunal n'ignore pas l'impact de la "Proclamation on Charities and Societies (CSO), adoptée le 6 janvier 2009, sur les ONG et les autres organisations à but humanitaire, (...) est une organisme national et sa structure ainsi que ses nécessaires relations avec le gouvernement éthiopien rendent sa situation différente de celle des organismes humanitaires touchés par le CSO. Bien qu'un certain contrôle puisse s'exercer sur les employés de (...), il n'est, à l'heure actuelle, pas pour autant possible d'admettre de manière générale que toute personne ayant une activité pour (...), encourt un risque concret de persécution en Ethiopie.

E. 4.1.3 S'agissant, ensuite, de la crainte de représailles de la part de l'administrateur de (...), il n'est aucunement établi qu'il ait effectivement été licencié, pas plus que cet événement ne serait intervenu au terme de l'enquête diligentée à la suite des dénonciations faites par l'intéressé. De plus, aucun indice ou élément de nature probante ne permet d'attester que l'administrateur de (...) s'est effectivement opposé à la participation du recourant au séminaire donné à Genève ni que l'intéressé a quitté l'Ethiopie sans attendre l'autorisation du Comité de (...). Les craintes émises par l'intéressé ne sauraient, dès lors, être considérées comme fondées.

E. 4.2 Le recourant a, d'autre part, allégué avoir été détenu en 1991 durant quinze jours en raisons de ses activités pour l'EWP et craindre des persécutions futures en raison de cet engagement politique.

E. 4.2.1 Or les préjudices qu'il aurait subis en 1991, quand bien même ils seraient avérés, ne sauraient être déterminants pour fonder la demande d'asile de l'intéressé, déposée en Suisse en 2003, soit douze ans plus tard, le lien de causalité temporelle étant à l'évidence rompu. Quant à une crainte de persécutions futures, le Tribunal relève que l'intéressé n'a, selon ses déclarations, été actif au sein de l'EWP que peu de temps et qu'il n'en a jamais été qu'un simple membre, sans réel pouvoir de décision. Rien ne permet, dès lors, d'admettre qu'il ait pu endosser la responsabilité d'exactions ou de mesures de répression contre la population. De plus, il convient de rappeler que, si quelque 5000 à 6000 collaborateurs du Derg ont fait - ou font encore - l'objet d'enquêtes, seul un millier environ a été condamné en raison de crimes ou d'atrocités dont ils s'étaient rendus responsables ; parmi eux, 57 dirigeants importants (dont 27 étaient absents) ont été reconnus coupables de génocide, trahison et meurtre, le 12 décembre 2006, à l'issue d'un procès collectif (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007 ; Home Office, Country of Origin Information Report, janvier 2008). De manière générale, la répression s'est donc limitée aux responsables les plus importants du Derg, ainsi qu'aux responsables d'atrocités contre l'opposition et la population civile ; vu le peu d'importance du rôle du recourant à l'époque, rien ne permet de penser que le recourant entre dans l'une ou l'autre de ces catégories, aucun document dans le dossier ne tendant à l'attester.

E. 4.2.2 Partant, les préjudices qui seraient intervenus en 1991 ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et l'existence d'une crainte fondée de persécutions en raison de ses activités pour l'EWP, quand bien même celles-ci seraient avérées, ne saurait être admise.

E. 4.3 Concernant les articles de journaux que l'intéressé aurait rédigés et les interviews qu'il aurait données, le Tribunal observe que le recourant n'en a précisé ni les sujets ni les dates, la mention "depuis 1992" constituant incontestablement une affirmation trop floue. Il n'a pas non plus indiqué les préjudices que ces activités lui auraient causées ni détaillé les circonstances des convocations, prétendues régulières, au poste de police (pv. de l'audition cantonale p. 9). De plus, il faut considérer que, si l'intéressé dérangeait effectivement le gouvernement depuis 1992 déjà en raison de ses prises de position critiques, il n'aurait pas pu poursuivre celles-ci durant plus de dix ans. Il n'aurait pas non plus pu être engagé comme délégué au sein de (...) à la suite de ses années de volontariat et aurait, sans doute, été l'objet de mesures de rétorsion plus importantes que les mises en garde à vue de deux ou trois jours invoquées, au terme desquelles il aurait été relâché. Enfin, les journaux déposés comme moyens de preuve ne sont pas d'une grande utilité dans la mesure où aucun article n'a été traduit, le contenu du seul article, produit en anglais et contenant l'une de ses interviews, ne constituant pas une position ouvertement critique à l'égard du gouvernement. Quant à la dernière convocation qui lui serait parvenue alors qu'il avait déjà quitté le pays, ce fait n'est pas non plus établi, l'intéressé s'étant contenté d'indiquer avoir appris son existence par un collègue. Or, de pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).

E. 4.4 Le Tribunal estime, pour le surplus, que rien ne permet de conclure que la soeur de l'intéressé soit décédée suite aux pressions qu'elle aurait subies puisque les documents déposés attestent que sa mort est intervenue suite à une maladie et que les pressions alléguées, quand même elles seraient avérées, auraient eu un rapport direct avec la situation du recourant.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Ethiopie.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour les événements invoqués avant son départ d'Ethiopie et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 L'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 23 mars 2010, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi est sans objet.

E. 6 L'intéressé ayant précédemment été mis au bénéfice d'une admission provisoire suite à la décision de reconsidération de l'ODM du 10 juin 2009, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi était également déjà sans objet.

E. 7.1 Dans la mesure où le recours est rejeté en matière d'asile, la moitié des frais judiciaires, soit un montant de Fr. 300.-, doit être mise à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance en garantie des frais de la procédure versé en date du 21 février 2006, de sorte que le Tribunal restituera la somme de Fr. 300.- au recourant.

E. 7.2 L'intéressé ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la décision de reconsidération partielle prise par l'ODM, il a droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, il ressort du décompte du 21 mai 2010 que les frais d'honoraires s'élèvent à Fr. 1'210,50 .- Le Tribunal fixe donc les dépens réduits de moitié à Fr. 605.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée de Fr. 600.- dont le solde de Fr. 300.- est restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
  4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 605.-à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5246/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 août 2010 Composition Emilia Antonioni, présidente du collège, François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2005 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 décembre 2003 au centre d'enregistrement (actuellement et ci-après : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre le 15 décembre 2003, puis par les autorités cantonales compétentes, sur ses motifs d'asile, le 9 janvier 2004, l'intéressé a déclaré être un ressortissant éthiopien, appartenir à l'ethnie (...) et avoir vécu à Addis Abeba depuis l'âge de 2 ans. Après avoir terminé ses études d'anglais et d'histoire, il aurait enseigné durant près de 20 ans, avant de rejoindre la société (...). Il aurait été contraint de devenir membre du parti populaire des travailleurs (Ethiopian Workers' Party - EWP) depuis le mois de septembre 1989, ou en 1990, durant six mois, jusqu'à la chute du gouvernement (selon les versions). A la suite du changement de régime, l'intéressé aurait été arrêté au mois d'août 1991 et aurait été détenu, durant quinze jours, en raison de ses activités pour ce parti. Depuis 1992, il aurait écrit, dans des journaux, différents articles sur les droits de l'homme dans lesquels il aurait ouvertement critiqué le nouveau gouvernement. Pour ce motif, il aurait été arrêté à plusieurs reprises, détenu au commissariat de police durant deux ou trois jours et battu. L'intéressé aurait été engagé, depuis 1995, comme volontaire au sein de (...), basée à Addis Abeba. Délégué pour cette organisation à partir de 1999, il aurait travaillé en qualité de coordinateur pour la jeunesse, les membres et les volontaires. Dans le cadre de ses fonctions, il se serait régulièrement déplacé afin de parler de cette organisation. Il aurait également milité pour qu'elle restât indépendante et neutre. Il aurait rencontré plusieurs personnalités dont notamment le dirigeant pour la Ligue des droits de l'homme éthiopienne. En 1997-1998, un membre du gouvernement actuel serait devenu administrateur de (...). Au mois de juin 2003, l'intéressé l'aurait dénoncé, à plusieurs reprises, lors de réunions du comité après avoir constaté qu'il abusait des ressources financières de l'organisation et qu'il avait engagé des membres de sa famille. L'épouse de l'intéressé aurait alors été menacée et elle lui aurait demandé de démissionner. Le 18 novembre 2003, cet administrateur aurait été licencié au terme d'une enquête interne. L'intéressé aurait été surveillé par des membres du gouvernement, employés au sein de (...). Le requérant a invoqué, en outre, avoir été frappé, en 2000, parce qu'il avait refusé de prendre des policiers armés dans un des véhicules de (...) alors qu'il secourait des blessés au cours d'une manifestation. Au mois de septembre 2003, comme à de nombreuses autres reprises, il aurait été convoqué au poste de police. Accusé d'inciter la population à se soulever contre le gouvernement, il aurait été interrogé, battu, puis relâché. Le 24 novembre 2003 ou vingt jours avant son départ, soit le 6 novembre 2003, (selon les versions), le domicile de l'intéressé aurait été fouillé. Il aurait été menacé tandis que des magazines et des journaux auraient été saisis. Il aurait été convoqué devant un tribunal éthiopien le 22 décembre 2003. Le 26 novembre 2003, le requérant a quitté légalement Addis Abeba, en avion, pour participer à un séminaire (...) qui a eu lieu à Genève du (...) au (...). Son voyage aurait été organisé une semaine auparavant, dès le (...). L'administrateur qu'il avait dénoncé aurait écrit, le 15 novembre 2003, une lettre pour s'opposer à sa participation. L'intéressé serait néanmoins parti avant que l'autorisation du Comité de (...) de partir ne lui parvienne. Un jour après la fin de ce séminaire, le requérant aurait rejoint le CEP pour y déposer une demande d'asile. L'intéressé a déposé son passeport éthiopien, établi le 10 novembre 2003, contenant un visa délivré par l'ambassade de Suisse à Addis Abeba, un visa Schengen de transit aéroportuaire, délivré par l'ambassade d'Allemagne ainsi qu'un visa de sortie éthiopien. Il a également produit une copie de sa carte d'identité, laissée à son domicile, son permis de conduire et deux cartes d'étudiant. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé, en particulier, une carte et un badge comportant sa photographie, reçue à l'occasion de la réunion de (...) à Genève, une carte de membre de (...) établie le 8 février 2003, une carte de visite le présentant en sa qualité de "coordinateur pour la jeunesse, les membres et les volontaires" au sein de (...), divers certificats de participation à des cours de formation continue et à des séminaires de (...), le livret du parti EWP, des articles de journaux qu'il aurait écrits ou relatant ses interviews, différentes photographies ainsi que son billet d'avion. C. Par décision du 5 décembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, motifs pris des indices d'invraisemblances ressortant des déclarations de l'intéressé. Cet office a considéré qu'il n'était pas crédible que le requérant ait pu vivre et supporter durant un laps de temps aussi long les préjudices invoqués et qu'il aurait eu, en tout temps, la possibilité de rompre son engagement pour (...) s'il se trouvait en désaccord avec son fonctionnement. L'ODM a, de même, jugé que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de reconstituer les événements allégués, survenus juste avant son départ d'Ethiopie, et qu'il était surprenant qu'un tel voyage en Suisse ait été organisé seulement une semaine à l'avance. Il a, en outre, estimé que les craintes de persécutions en cas de retour invoquées par le requérant en raison de ses anciennes activités pour l'EWP et des dénonciations qu'il aurait formulées au sujet de l'administrateur de (...), n'étaient pas fondées. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté, le 6 janvier 2006, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou illicéité de l'exécution du renvoi. Il a contesté l'argumentation de l'ODM relative à sa possibilité de quitter (...) en tout temps en expliquant que son engagement humanitaire constituait pour lui un devoir à accomplir. Il a argué avoir répondu à toutes les questions posées de manière complète et précise. Il a ajouté avoir attendu en vain une troisième audition que l'auditrice cantonale lui aurait promise et au cours de laquelle il aurait pu donner plus de détails sur ses motifs d'asile. Il a confirmé que son voyage avait effectivement été organisé une semaine seulement avant son départ et avoir appris d'un membre de (...) que l'administrateur qu'il avait dénoncé, avait envoyé une lettre dans laquelle il s'opposait à son départ pour la Suisse; cette lettre serait parvenue au Comité le 15 novembre 2003. Invoquant son travail direct avec des personnalités et des opposants, actuellement en prison ou contraints à l'exil, il a allégué avoir rencontré des problèmes parce qu'il avait réclamé que le gouvernement restituât à (...) cinq ambulances prêtées. Il a, de plus, indiqué que sa soeur avait dû retirer sa candidature en vue des élections de 2005 suite à des pressions et qu'elle était décédée après avoir été arrêtée. Le recourant a, enfin, invoqué son engagement politique en Suisse. Il a, à cet titre, produit une attestation de l'Association des Ethiopiens en Suisse (AES), datée du 6 janvier 2006, certifiant que l'intéressé est un membre clé de cette organisation, un texte rédigé pour une manifestation, des courriels envoyés en Ethiopie, une copie d'une photo sur laquelle il apparaît devant une ambulance en compagnie de l'ambassadeur du Japon en Ethiopie, une copie d'autres photos prises sur son lieu de travail le montrant en compagnie de deux personnalités politiques, actuellement en prison, une copie de deux pages d'un journal et différents articles tirés d'Internet sur les opposants en exil. Il a requis un délai pour la production de moyens de preuve, suite aux contacts qu'il aurait pris avec (...) en Suisse, peu avant les fêtes de fin d'année. E. Par décision incidente du 17 janvier 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a confirmé l'effet suspensif au recours et invité le recourant à s'acquitter de l'avance des frais présumés de la procédure. F. Le recourant s'est acquitté de la somme requise en date du 2 février 2006. G. Par courrier des 16 février, 13 avril et 25 novembre 2006, le recourant a produit un courriel du président de (...) attestant qu'il était membre de cette organisation, trois documents tirés d'Internet sur les prisonniers d'opinion et la liberté de la presse en Ethiopie, plusieurs attestations certifiant que sa soeur est décédée des suites d'une maladie, une attestation du président de l'organisation de soutien du Coalition for Unity and Democracy Patry (CUDP) en Suisse ainsi que des photos, publiées sur Internet, montrant l'intéressé en train de participer à une manifestation en faveur des opposants et activistes des droits de l'homme, le 4 novembre 2006, à Berne. H. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 28 janvier 2008. Il a souligné que l'intéressé n'avait adhéré à l'AES et au CUDP qu'après le rejet de sa demande d'asile. Il a précisé que l'AES était une association à but essentiellement culturel et indépendante politiquement et qu'elle n'était donc pas un parti d'opposition en exil dont les membres risquaient d'être persécutés par les autorités éthiopiennes. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elles auraient eu connaissance de son affiliation ou de ses activités politiques en Suisse. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel sa soeur aurait retiré sa candidature aux élections en raison de pressions et qu'elle serait décédée suite à une arrestation, l'ODM a relevé que les documents déposés à ce sujet indiquaient tous que sa soeur était décédée des suites d'une maladie. I. Par courrier du 28 janvier 2008, le recourant a produit une attestation du 15 janvier 2008 du président de l'organisation de soutien du Knijit en Europe et en Afrique. Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM, il a maintenu ses conclusions par courrier du 14 mars 2008. Invoquant ses activités pour l'AES et sa position particulière au sein du CUDP-Kinjit, il a invoqué un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie en raison de ses activités politiques en Suisse. Il a également produit plusieurs attestations du Kinjit datées des 14 septembre 2006, 21 novembre 2006, 15 janvier et 28 février 2008 ainsi que différentes photographies le montrant en train de faire de la propagande pour ce mouvement à Zurich et à Berne, en compagnie du président du Kinjit. J. Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 7 décembre 2005, au vu des activités politiques menées en Suisse par l'intéressé. Par décision du 10 juin 2009, cet office a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé au sens de l'art. 54 LAsi et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite. K. Le 23 mai 2010, l'ODM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 10 juin 2009 puisqu'une autorisation de séjour (permis B) avait été délivrée à l'intéressé par les autorités cantonales compétentes, les conditions de la reconnaissance d'un cas de rigueur étant remplies. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). 1.3 Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 4 ci-dessous). 1.4 Les recours qui sont pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.5 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.6 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal analyse, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Le recourant a, en effet, invoqué une violation du droit d'être entendu et a requis une audition fédérale complémentaire afin d'être entendu une troisième fois sur ses motifs d'asile, indiquant que l'auditrice cantonale lui avait annoncé la tenue d'un tel entretien au vu de la complexité du cas. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que l'art. 29 al. 1 LAsi confère au requérant d'asile un véritable droit d'être personnellement auditionné devant l'instance de décision qu'est l'ODM. Toutefois, le recourant ne dispose pas d'un droit à être auditionné une troisième fois, la tenue d'une audition fédérale complémentaire étant l'une des mesures d'instruction possible que l'ODM peut d'entreprendre s'il le juge nécessaire, cela en application de l'art. 41 LAsi. L'autorité cantonale compétente n'a, quant à elle, pas à préjuger de la tenue d'une telle audition. De plus, il appartient au recourant de s'exprimer de manière complète et circonstanciée lors de son audition sur ses motifs d'asile (art. 8 al. 1 LAsi), l'indication selon laquelle il attendait une prochaine audition fédérale n'étant pas suffisante à justifier un récit lacunaire. Dans ces conditions, la requête tendant à un complément de l'instruction doit être écartée, le Tribunal estimant qu'il peut trancher la présente affaire en l'état. 2.3 Par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). Or, à l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a aucunement été violé. En effet, les procès-verbaux des auditions, au centre d'enregistrement et devant les autorités cantonales compétentes, sont détaillés et suffisamment complets. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, exige que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4. L'ODM ayant reconnu, en date du 19 juin 2009, la qualité de réfugié à l'intéressé, au sens de l'art. 54 LAsi, en raison des activités politiques qu'il a menées en Suisse après son départ du pays, le recours en tant qu'il porte sur cette question est devenu sans objet. 4.1 Il reste au Tribunal à examiner si le recourant remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour des faits qui se sont déroulés en Ethiopie, avant son départ du pays. En l'occurrence, le recourant a, d'une part, invoqué des problèmes avec les autorités éthiopiennes ainsi qu'une une crainte de persécutions en raison de ses activités humanitaires pour (...). 4.1.1 Le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction l'existence d'indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Ainsi, le recourant n'a pas décrit, de manière détaillée et circonstanciée, lors de ses auditions, les préjudices qu'il aurait subis. Or, s'il avait réellement été l'objet, depuis le début de ses activités pour (...) en 1995 déjà, de mesures de répression ou d'intimidation systématiques, d'une intensité non-négligeable, son récit aurait été davantage étayé. Il en découle que les supposées mesures exercées contre lui ne devaient être ni particulièrement intenses ni systématiques au point de constituer une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a, en effet, continué son activité durant près de dix ans. De plus, il n'apparaît pas que l'intéressé avait un poste particulièrement élevé ou une fonction dirigeante au sein de (...) qui aurait pu l'exposer d'une manière particulière. S'agissant de la fouille de son domicile peu avant son départ du pays, force est d'observer que le recourant n'en a pas non plus suffisamment détaillé les circonstances, ces seules affirmations ne permettant pas de déduire qu'il était sérieusement recherché par les autorités éthiopiennes. D'ailleurs, si tel avait été le cas, l'intéressé n'aurait assurément pas pu obtenir trois visas dans le court laps de temps d'une semaine. Il n'aurait pas non plus pu quitter le pays, en passant, sans être inquiété, les contrôles aéroportuaires à Addis Abeba, muni de son propre passeport. L'ensemble de ces éléments permet, dès lors, de conclure que le recourant n'était ni sérieusement recherché par les autorités éthiopiennes ni considéré comme un individu à surveiller. 4.1.2 Il convient, en outre, de retenir que la seule qualité de délégué pour (...) ne saurait être suffisante pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie. En effet, si le Tribunal n'ignore pas l'impact de la "Proclamation on Charities and Societies (CSO), adoptée le 6 janvier 2009, sur les ONG et les autres organisations à but humanitaire, (...) est une organisme national et sa structure ainsi que ses nécessaires relations avec le gouvernement éthiopien rendent sa situation différente de celle des organismes humanitaires touchés par le CSO. Bien qu'un certain contrôle puisse s'exercer sur les employés de (...), il n'est, à l'heure actuelle, pas pour autant possible d'admettre de manière générale que toute personne ayant une activité pour (...), encourt un risque concret de persécution en Ethiopie. 4.1.3 S'agissant, ensuite, de la crainte de représailles de la part de l'administrateur de (...), il n'est aucunement établi qu'il ait effectivement été licencié, pas plus que cet événement ne serait intervenu au terme de l'enquête diligentée à la suite des dénonciations faites par l'intéressé. De plus, aucun indice ou élément de nature probante ne permet d'attester que l'administrateur de (...) s'est effectivement opposé à la participation du recourant au séminaire donné à Genève ni que l'intéressé a quitté l'Ethiopie sans attendre l'autorisation du Comité de (...). Les craintes émises par l'intéressé ne sauraient, dès lors, être considérées comme fondées. 4.2 Le recourant a, d'autre part, allégué avoir été détenu en 1991 durant quinze jours en raisons de ses activités pour l'EWP et craindre des persécutions futures en raison de cet engagement politique. 4.2.1 Or les préjudices qu'il aurait subis en 1991, quand bien même ils seraient avérés, ne sauraient être déterminants pour fonder la demande d'asile de l'intéressé, déposée en Suisse en 2003, soit douze ans plus tard, le lien de causalité temporelle étant à l'évidence rompu. Quant à une crainte de persécutions futures, le Tribunal relève que l'intéressé n'a, selon ses déclarations, été actif au sein de l'EWP que peu de temps et qu'il n'en a jamais été qu'un simple membre, sans réel pouvoir de décision. Rien ne permet, dès lors, d'admettre qu'il ait pu endosser la responsabilité d'exactions ou de mesures de répression contre la population. De plus, il convient de rappeler que, si quelque 5000 à 6000 collaborateurs du Derg ont fait - ou font encore - l'objet d'enquêtes, seul un millier environ a été condamné en raison de crimes ou d'atrocités dont ils s'étaient rendus responsables ; parmi eux, 57 dirigeants importants (dont 27 étaient absents) ont été reconnus coupables de génocide, trahison et meurtre, le 12 décembre 2006, à l'issue d'un procès collectif (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006, Washington mars 2007 ; Home Office, Country of Origin Information Report, janvier 2008). De manière générale, la répression s'est donc limitée aux responsables les plus importants du Derg, ainsi qu'aux responsables d'atrocités contre l'opposition et la population civile ; vu le peu d'importance du rôle du recourant à l'époque, rien ne permet de penser que le recourant entre dans l'une ou l'autre de ces catégories, aucun document dans le dossier ne tendant à l'attester. 4.2.2 Partant, les préjudices qui seraient intervenus en 1991 ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et l'existence d'une crainte fondée de persécutions en raison de ses activités pour l'EWP, quand bien même celles-ci seraient avérées, ne saurait être admise. 4.3 Concernant les articles de journaux que l'intéressé aurait rédigés et les interviews qu'il aurait données, le Tribunal observe que le recourant n'en a précisé ni les sujets ni les dates, la mention "depuis 1992" constituant incontestablement une affirmation trop floue. Il n'a pas non plus indiqué les préjudices que ces activités lui auraient causées ni détaillé les circonstances des convocations, prétendues régulières, au poste de police (pv. de l'audition cantonale p. 9). De plus, il faut considérer que, si l'intéressé dérangeait effectivement le gouvernement depuis 1992 déjà en raison de ses prises de position critiques, il n'aurait pas pu poursuivre celles-ci durant plus de dix ans. Il n'aurait pas non plus pu être engagé comme délégué au sein de (...) à la suite de ses années de volontariat et aurait, sans doute, été l'objet de mesures de rétorsion plus importantes que les mises en garde à vue de deux ou trois jours invoquées, au terme desquelles il aurait été relâché. Enfin, les journaux déposés comme moyens de preuve ne sont pas d'une grande utilité dans la mesure où aucun article n'a été traduit, le contenu du seul article, produit en anglais et contenant l'une de ses interviews, ne constituant pas une position ouvertement critique à l'égard du gouvernement. Quant à la dernière convocation qui lui serait parvenue alors qu'il avait déjà quitté le pays, ce fait n'est pas non plus établi, l'intéressé s'étant contenté d'indiquer avoir appris son existence par un collègue. Or, de pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.4 Le Tribunal estime, pour le surplus, que rien ne permet de conclure que la soeur de l'intéressé soit décédée suite aux pressions qu'elle aurait subies puisque les documents déposés attestent que sa mort est intervenue suite à une maladie et que les pressions alléguées, quand même elles seraient avérées, auraient eu un rapport direct avec la situation du recourant. 4.5 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Ethiopie. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour les événements invoqués avant son départ d'Ethiopie et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 L'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 23 mars 2010, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi est sans objet. 6. L'intéressé ayant précédemment été mis au bénéfice d'une admission provisoire suite à la décision de reconsidération de l'ODM du 10 juin 2009, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi était également déjà sans objet. 7. 7.1 Dans la mesure où le recours est rejeté en matière d'asile, la moitié des frais judiciaires, soit un montant de Fr. 300.-, doit être mise à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance en garantie des frais de la procédure versé en date du 21 février 2006, de sorte que le Tribunal restituera la somme de Fr. 300.- au recourant. 7.2 L'intéressé ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la décision de reconsidération partielle prise par l'ODM, il a droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, il ressort du décompte du 21 mai 2010 que les frais d'honoraires s'élèvent à Fr. 1'210,50 .- Le Tribunal fixe donc les dépens réduits de moitié à Fr. 605.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée de Fr. 600.- dont le solde de Fr. 300.- est restitué au recourant par le service financier du Tribunal. 4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 605.-à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :