Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de B._______. B. Entendue lors de son audition audit centre, le 2 août 2005, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors des auditions du 18 août 2005 et du 22 mars 2006, elle a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie (...) et avoir vécu à C._______. Elle a indiqué qu'elle était mariée selon la coutume avec un sympathisant de l'Union des forces de changement (UFC), dénommé D._______, avec qui elle aurait eu quatre enfants. Celui-ci aurait été contraint de quitter son pays pour des raisons d'ordre politique en 2001. Environ deux semaines après le départ de celui-ci, en mai 2001, l'intéressée aurait été menacée à son domicile par les forces de l'ordre qui le recherchaient. Craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle serait partie vivre chez sa mère. Depuis 2001 environ, l'activité de la requérante aurait consisté à vendre des journaux. Elle les recevait d'un fournisseur et les distribuait ensuite à des jeunes filles qui étaient chargées de les vendre. En mai 2005, des soldats auraient arrêté trois jeunes filles qui travaillaient pour elle et celles-ci l'auraient dénoncée comme étant la personne qui leur fournissait les journaux. Ces soldats auraient interpelé l'intéressée à son domicile et l'auraient battue. La requérante se serait évanouie et aurait repris connaissance à l'hôpital de E._______, où elle aurait passé cinq jours. Elle aurait été blessée au genou gauche et dans le dos. Selon les versions, elle aurait participé, en tant que sympathisante de l'UFC, à une manifestation de protestation après les résultats des élections. Cinq jours plus tard, le (...) 2005, son frère, qui aurait également participé à cette manifestation, aurait été arrêté par les gendarmes et n'aurait plus donné de nouvelles depuis cette date. Le (...) 2005, elle aurait organisé et participé à une expédition punitive contre un certain F._______ qui aurait dénoncé son frère aux autorités. Accompagnée d'une dizaine de personnes, elle aurait détruit la maison de celui-ci et battu son père. De peur d'être arrêtée par la police, elle se serait réfugiée chez une tante au Ghana. Le mari de sa tante aurait organisé et financé son voyage en avion à destination de l'Europe. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit les documents suivants:
- une copie de sa carte d'identité nationale établie à C._______, le 23 juillet 2002 ;
- une copie des déclarations de naissance de trois de ses enfants ;
- deux photos la représentant avec d'autres personnes portant les couleurs de l'UFC ;
- une photographie d'elle blessée au bras gauche et au genou droit ;
- un certificat médical du 26 octobre 2005 faisant état d'une douleur au genou gauche ;
- deux exemplaires de l'hebdomadaire togolais N._______ du (...) et du (...) 2005 ;
- une attestation de l'UFC établie à C._______, le 9 janvier 2006 ;
- une carte d'électeur au nom de l'intéressée ;
- une fiche d'adhésion à l'UFC, section suisse, du 20 décembre 2005 ;
- une lettre manuscrite de son fils du 18 janvier 2007 ;
- un faire-part de décès de son beau-frère, G._______, du 12 juillet 2006 ;
- une copie de la carte nationale d'identité de son beau-frère, établie à C._______ ;
- une copie de la carte d'identité professionnelle de son beau-frère, établie à C._______, le 15 juin 1995 ;
- une lettre de la Croix-Rouge suisse du 10 janvier 2006, accompagnée de deux messages Croix-Rouge de ses enfants et d'un certain H._______. C. En Suisse, l'intéressée a retrouvé son mari dont elle n'aurait plus eu de nouvelles depuis 2001. Celui-ci y avait déposé une demande d'asile, le 12 avril 2001, sans toutefois mentionner qu'il était marié. D. Par décision du 7 novembre 2007, annulant et remplaçant la décision du 30 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi dans la mesure où il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile, notamment en raison de l'amélioration de la situation politique au Togo. Il a également relevé que les motifs d'asile invoqués étaient, au vu de leur caractère inconsistant et contradictoire, sérieusement sujets à caution. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressée était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. E. Le 10 décembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, implicitement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en substance, qu'il n'y avait pas eu de changement fondamental de circonstances au Togo et qu'elle craignait avec raison de subir des persécutions en raison de sa participation active au sein de l'UFC en cas d'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit deux articles tirés du site Internet I._______, le premier daté du 21 octobre 2007 et intitulé I._______ et le deuxième du 10 décembre 2007 intitulé K._______. F. Le 22 novembre 2007, une autorisation de séjour a été octroyée au conjoint de l'intéressée, D._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. G. Le 18 décembre 2007, la recourante a remis au Tribunal une attestation d'assistance financière. H. Dans sa détermination du 11 janvier 2008, l'ODM a indiqué que le recours ne contenait aucun argument ou moyen de preuve nouveau susceptible modifier son point de vue et en a préconisé le rejet. Il a estimé, après avoir rappelé les événements récents survenus au Togo et l'amélioration de la situation politique sur place, que, compte tenu du profil de la recourante, un retour au Togo ne l'exposerait pas à des préjudices graves au sens de la LAsi. Invitée à prendre position sur cette détermination, l'intéressée n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2008. I. Par courrier du 14 octobre 2008, la recourante a indiqué qu'elle était victime de violences conjugales et qu'elle entreprenait des démarches en vue de la séparation d'avec son conjoint. J. Le 7 janvier 2009, l'intéressée a transmis au Tribunal une copie du prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de L._______ du 17 décembre 2008 autorisant, par mesures protectrices de l'union conjugale, A._______ à vivre séparée de son conjoint pour une durée indéterminée. K. Invitée à se déterminer sur sa situation conjugale, la recourante a indiqué, par courrier du 14 décembre 2009, qu'elle vivait séparément de son conjoint depuis le 29 décembre 2008 et qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune même si elle n'entendait pas introduire une action en divorce. Elle a également remis au Tribunal une ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de L._______ du 13 février 2009 condamnant son ex-compagnon à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans pour contrainte à son encontre. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous). 2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.2 La recourante a affirmé avoir été menacée, à son domicile, par les forces de l'ordre, en mai 2001, environ deux semaines après la fuite de son mari du pays pour des raisons politiques. Ces faits, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont toutefois pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ de la recourante du Togo pour la Suisse, en juin 2005. En effet, s'étant produits plus de quatre ans avant la fuite de l'intéressée, les événements remontant à mai 2001 ne peuvent manifestement pas être à l'origine de celle-ci. 5.3 L'intéressée a également déclaré avoir été battue par des soldats, en mai 2005, au motif qu'elle distribuait plusieurs titres de journaux dont l'un deux était réputé pour être un journal d'opposition. Elle a, de plus, indiqué que son frère avait été arrêté, sur dénonciation d'un voisin, en raison de sa participation à une manifestation de protestation et que, en guise de représailles, elle avait organisé une expédition punitive au domicile de celui-ci. Elle craignait dès lors d'être arrêtée pour ces faits. Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressée sont imprécises, stéréotypées et manquent considérablement de substance de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit se distingue par son caractère flou et parfois contradictoire, la recourante n'étant, de surcroît, pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer clairement dans le temps. A titre d'exemple, ses propos relatifs aux circonstances des événements lors desquels elle aurait été battue par la police ne sont pas constants. Lors de la première audition (cf. p-v d'audition du 2 août 2005, p. 4) et dans son recours (cf. mémoire de recours p. 2 pt 4), l'intéressée a indiqué qu'elle rentrait chez elle quand elle avait aperçu une voiture de soldats dans la cour accompagnés des jeunes filles qui redistribuaient ses journaux menottes aux poings, alors que lors des deuxième et troisième auditions (cf. p-v d'audition du 18 août 2005, p. 15 et p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 7), elle a déclaré qu'elle se trouvait déjà chez elle et qu'elle venait de prendre son repas avec ses enfants quand les forces de l'ordre étaient arrivées avec trois de ses revendeuses menottées. Les déclarations de la recourante concernant ses participations à des manifestations ont également divergé. Lors de la première audition et dans son recours, elle a indiqué qu'elle avait participé à une manifestation de protestation organisée par l'opposition après la proclamation des résultats des élections d'avril 2005 (cf. p-v d'audition du 2 août 2005, p. 4 ; mémoire de recours, p. 2 pt 5). Ces déclarations sont contredites par les propos tenus lors de la dernière audition durant laquelle l'intéressée a affirmé ne pas avoir participé à des manifestations de protestation après les élections (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 4). La présence de telles divergences autorise à penser qu'elle n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande. Enfin, le récit de son voyage relève du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des indications sur le nom figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé ni sur la compagnie avec laquelle elle aurait voyagé ou les endroits par lesquels elle aurait transité. Il n'est pas plausible non plus qu'elle ait pu franchir les frontières sans difficulté et sans jamais avoir eu entre les mains ses documents de voyage. Au demeurant, la recourante n'a pas produit les documents avec lesquels elle déclare avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Togo. 5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. A ce sujet, il peut notamment être relevé que les exemplaires du journal togolais N._______ du (...) et du (...) 2005, ainsi que les articles tirés du site Internet I._______ du 21 octobre et du 10 décembre 2007 ne sont pas déterminants puisqu'ils font seulement état de la situation générale qui prévalait au Togo lors de leur publication et ne concernent pas directement la recourante. De plus, la photographie représentant l'intéressée blessée au bras gauche et au genou droit n'a pas la force probante que celle-ci veut lui attribuer dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la recourante est véritablement blessée et dans l'affirmative dans quelle circonstances et à quel moment elle l'aurait été. Ces doutes sont d'autant plus légitimes qu'elle a elle-même déclaré avoir été blessée au genou gauche (cf. p-v d'audition du 18 août 2005, p. 15) et qu'il ressort également du certificat médical du 26 octobre 2005 qu'elle souffre de douleurs à ce même genou. En outre, les bandages qui selon ses déclarations auraient été faits à l'hôpital ne semblent pourtant pas être l'oeuvre de professionnels (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 7). Par ailleurs, les photographies la représentant avec d'autres personnes portant les couleurs de l'UFC indiquent tout au plus que l'intéressée était une sympathisante de ce parti politique, mais n'étayent en rien les raisons pour lesquelles elle aurait été contrainte de quitter le Togo. Concernant le faire-part de décès de son beau-frère, force est de constater encore que ce document n'établit en aucune manière les circonstances dans lesquelles cette personne serait morte ni ne démontre la véracité des allégations de l'intéressée quant aux persécutions qu'elle aurait elle-même subies. De plus, la lettre de son fils du 18 janvier 2007 faisant état de l'emprisonnement et de la mort de son beau-frère n'est pas déterminante étant donné, encore une fois, qu'elle ne concerne pas directement la recourante et que tout risque de collusion ne peut être exclu. Enfin, l'attestation de l'UFC du (...) mentionne qu'après la proclamation du résultat des élections du 24 avril 2005, l'intéressée a été arrêtée et torturée par les forces de l'ordre. Force est toutefois de constater que la recourante n'a jamais déclaré avoir été arrêtée (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 3 s.). Dans ce contexte, cette pièce n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressée, mais semble plutôt avoir été établie pour les seuls besoins de la cause. 5.5 5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer, que la recourante soit, aujourd'hui encore, recherchée ou exposée à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours de ces dernières années, notamment depuis que la recourante a quitté le pays. 5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo - avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales, de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois aussi démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Certes, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février et le 5 mars 2010. Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestation d'opposants ou de journalistes n'a été rapporté. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que la recourante pourrait nourrir une quelconque crainte de futures persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'elle n'a jamais présenté un profil politique particulièrement marqué. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 En l'espèce, la recourante a déclaré vivre séparée, depuis le 29 décembre 2008, de son conjoint, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Toutefois, n'ayant pas l'intention de reprendre la vie commune, comme elle l'a expressément déclaré, la question du respect du principe de l'unité familiale ne se pose pas. De plus, il n'est pas inutile de rappeler ici qu'elle ne saurait faire valoir un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), la condition de l'existence effective de vie en ménage commun des conjoints n'étant pas remplie. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressée est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle est indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous).
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
E. 5.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 5.2 La recourante a affirmé avoir été menacée, à son domicile, par les forces de l'ordre, en mai 2001, environ deux semaines après la fuite de son mari du pays pour des raisons politiques. Ces faits, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont toutefois pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ de la recourante du Togo pour la Suisse, en juin 2005. En effet, s'étant produits plus de quatre ans avant la fuite de l'intéressée, les événements remontant à mai 2001 ne peuvent manifestement pas être à l'origine de celle-ci.
E. 5.3 L'intéressée a également déclaré avoir été battue par des soldats, en mai 2005, au motif qu'elle distribuait plusieurs titres de journaux dont l'un deux était réputé pour être un journal d'opposition. Elle a, de plus, indiqué que son frère avait été arrêté, sur dénonciation d'un voisin, en raison de sa participation à une manifestation de protestation et que, en guise de représailles, elle avait organisé une expédition punitive au domicile de celui-ci. Elle craignait dès lors d'être arrêtée pour ces faits. Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressée sont imprécises, stéréotypées et manquent considérablement de substance de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit se distingue par son caractère flou et parfois contradictoire, la recourante n'étant, de surcroît, pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer clairement dans le temps. A titre d'exemple, ses propos relatifs aux circonstances des événements lors desquels elle aurait été battue par la police ne sont pas constants. Lors de la première audition (cf. p-v d'audition du 2 août 2005, p. 4) et dans son recours (cf. mémoire de recours p. 2 pt 4), l'intéressée a indiqué qu'elle rentrait chez elle quand elle avait aperçu une voiture de soldats dans la cour accompagnés des jeunes filles qui redistribuaient ses journaux menottes aux poings, alors que lors des deuxième et troisième auditions (cf. p-v d'audition du 18 août 2005, p. 15 et p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 7), elle a déclaré qu'elle se trouvait déjà chez elle et qu'elle venait de prendre son repas avec ses enfants quand les forces de l'ordre étaient arrivées avec trois de ses revendeuses menottées. Les déclarations de la recourante concernant ses participations à des manifestations ont également divergé. Lors de la première audition et dans son recours, elle a indiqué qu'elle avait participé à une manifestation de protestation organisée par l'opposition après la proclamation des résultats des élections d'avril 2005 (cf. p-v d'audition du 2 août 2005, p. 4 ; mémoire de recours, p. 2 pt 5). Ces déclarations sont contredites par les propos tenus lors de la dernière audition durant laquelle l'intéressée a affirmé ne pas avoir participé à des manifestations de protestation après les élections (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 4). La présence de telles divergences autorise à penser qu'elle n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande. Enfin, le récit de son voyage relève du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des indications sur le nom figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé ni sur la compagnie avec laquelle elle aurait voyagé ou les endroits par lesquels elle aurait transité. Il n'est pas plausible non plus qu'elle ait pu franchir les frontières sans difficulté et sans jamais avoir eu entre les mains ses documents de voyage. Au demeurant, la recourante n'a pas produit les documents avec lesquels elle déclare avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Togo.
E. 5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. A ce sujet, il peut notamment être relevé que les exemplaires du journal togolais N._______ du (...) et du (...) 2005, ainsi que les articles tirés du site Internet I._______ du 21 octobre et du 10 décembre 2007 ne sont pas déterminants puisqu'ils font seulement état de la situation générale qui prévalait au Togo lors de leur publication et ne concernent pas directement la recourante. De plus, la photographie représentant l'intéressée blessée au bras gauche et au genou droit n'a pas la force probante que celle-ci veut lui attribuer dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la recourante est véritablement blessée et dans l'affirmative dans quelle circonstances et à quel moment elle l'aurait été. Ces doutes sont d'autant plus légitimes qu'elle a elle-même déclaré avoir été blessée au genou gauche (cf. p-v d'audition du 18 août 2005, p. 15) et qu'il ressort également du certificat médical du 26 octobre 2005 qu'elle souffre de douleurs à ce même genou. En outre, les bandages qui selon ses déclarations auraient été faits à l'hôpital ne semblent pourtant pas être l'oeuvre de professionnels (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 7). Par ailleurs, les photographies la représentant avec d'autres personnes portant les couleurs de l'UFC indiquent tout au plus que l'intéressée était une sympathisante de ce parti politique, mais n'étayent en rien les raisons pour lesquelles elle aurait été contrainte de quitter le Togo. Concernant le faire-part de décès de son beau-frère, force est de constater encore que ce document n'établit en aucune manière les circonstances dans lesquelles cette personne serait morte ni ne démontre la véracité des allégations de l'intéressée quant aux persécutions qu'elle aurait elle-même subies. De plus, la lettre de son fils du 18 janvier 2007 faisant état de l'emprisonnement et de la mort de son beau-frère n'est pas déterminante étant donné, encore une fois, qu'elle ne concerne pas directement la recourante et que tout risque de collusion ne peut être exclu. Enfin, l'attestation de l'UFC du (...) mentionne qu'après la proclamation du résultat des élections du 24 avril 2005, l'intéressée a été arrêtée et torturée par les forces de l'ordre. Force est toutefois de constater que la recourante n'a jamais déclaré avoir été arrêtée (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 3 s.). Dans ce contexte, cette pièce n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressée, mais semble plutôt avoir été établie pour les seuls besoins de la cause.
E. 5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer, que la recourante soit, aujourd'hui encore, recherchée ou exposée à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours de ces dernières années, notamment depuis que la recourante a quitté le pays.
E. 5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo - avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales, de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois aussi démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Certes, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février et le 5 mars 2010. Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestation d'opposants ou de journalistes n'a été rapporté.
E. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que la recourante pourrait nourrir une quelconque crainte de futures persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'elle n'a jamais présenté un profil politique particulièrement marqué.
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 En l'espèce, la recourante a déclaré vivre séparée, depuis le 29 décembre 2008, de son conjoint, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Toutefois, n'ayant pas l'intention de reprendre la vie commune, comme elle l'a expressément déclaré, la question du respect du principe de l'unité familiale ne se pose pas. De plus, il n'est pas inutile de rappeler ici qu'elle ne saurait faire valoir un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), la condition de l'existence effective de vie en ménage commun des conjoints n'étant pas remplie.
E. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressée est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle est indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8354/2007 {T 0/2} Arrêt du 22 février 2010 Composition François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2007 / N (...). Faits : A. Le 24 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de B._______. B. Entendue lors de son audition audit centre, le 2 août 2005, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors des auditions du 18 août 2005 et du 22 mars 2006, elle a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie (...) et avoir vécu à C._______. Elle a indiqué qu'elle était mariée selon la coutume avec un sympathisant de l'Union des forces de changement (UFC), dénommé D._______, avec qui elle aurait eu quatre enfants. Celui-ci aurait été contraint de quitter son pays pour des raisons d'ordre politique en 2001. Environ deux semaines après le départ de celui-ci, en mai 2001, l'intéressée aurait été menacée à son domicile par les forces de l'ordre qui le recherchaient. Craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle serait partie vivre chez sa mère. Depuis 2001 environ, l'activité de la requérante aurait consisté à vendre des journaux. Elle les recevait d'un fournisseur et les distribuait ensuite à des jeunes filles qui étaient chargées de les vendre. En mai 2005, des soldats auraient arrêté trois jeunes filles qui travaillaient pour elle et celles-ci l'auraient dénoncée comme étant la personne qui leur fournissait les journaux. Ces soldats auraient interpelé l'intéressée à son domicile et l'auraient battue. La requérante se serait évanouie et aurait repris connaissance à l'hôpital de E._______, où elle aurait passé cinq jours. Elle aurait été blessée au genou gauche et dans le dos. Selon les versions, elle aurait participé, en tant que sympathisante de l'UFC, à une manifestation de protestation après les résultats des élections. Cinq jours plus tard, le (...) 2005, son frère, qui aurait également participé à cette manifestation, aurait été arrêté par les gendarmes et n'aurait plus donné de nouvelles depuis cette date. Le (...) 2005, elle aurait organisé et participé à une expédition punitive contre un certain F._______ qui aurait dénoncé son frère aux autorités. Accompagnée d'une dizaine de personnes, elle aurait détruit la maison de celui-ci et battu son père. De peur d'être arrêtée par la police, elle se serait réfugiée chez une tante au Ghana. Le mari de sa tante aurait organisé et financé son voyage en avion à destination de l'Europe. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit les documents suivants:
- une copie de sa carte d'identité nationale établie à C._______, le 23 juillet 2002 ;
- une copie des déclarations de naissance de trois de ses enfants ;
- deux photos la représentant avec d'autres personnes portant les couleurs de l'UFC ;
- une photographie d'elle blessée au bras gauche et au genou droit ;
- un certificat médical du 26 octobre 2005 faisant état d'une douleur au genou gauche ;
- deux exemplaires de l'hebdomadaire togolais N._______ du (...) et du (...) 2005 ;
- une attestation de l'UFC établie à C._______, le 9 janvier 2006 ;
- une carte d'électeur au nom de l'intéressée ;
- une fiche d'adhésion à l'UFC, section suisse, du 20 décembre 2005 ;
- une lettre manuscrite de son fils du 18 janvier 2007 ;
- un faire-part de décès de son beau-frère, G._______, du 12 juillet 2006 ;
- une copie de la carte nationale d'identité de son beau-frère, établie à C._______ ;
- une copie de la carte d'identité professionnelle de son beau-frère, établie à C._______, le 15 juin 1995 ;
- une lettre de la Croix-Rouge suisse du 10 janvier 2006, accompagnée de deux messages Croix-Rouge de ses enfants et d'un certain H._______. C. En Suisse, l'intéressée a retrouvé son mari dont elle n'aurait plus eu de nouvelles depuis 2001. Celui-ci y avait déposé une demande d'asile, le 12 avril 2001, sans toutefois mentionner qu'il était marié. D. Par décision du 7 novembre 2007, annulant et remplaçant la décision du 30 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi dans la mesure où il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile, notamment en raison de l'amélioration de la situation politique au Togo. Il a également relevé que les motifs d'asile invoqués étaient, au vu de leur caractère inconsistant et contradictoire, sérieusement sujets à caution. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressée était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. E. Le 10 décembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, implicitement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en substance, qu'il n'y avait pas eu de changement fondamental de circonstances au Togo et qu'elle craignait avec raison de subir des persécutions en raison de sa participation active au sein de l'UFC en cas d'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit deux articles tirés du site Internet I._______, le premier daté du 21 octobre 2007 et intitulé I._______ et le deuxième du 10 décembre 2007 intitulé K._______. F. Le 22 novembre 2007, une autorisation de séjour a été octroyée au conjoint de l'intéressée, D._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. G. Le 18 décembre 2007, la recourante a remis au Tribunal une attestation d'assistance financière. H. Dans sa détermination du 11 janvier 2008, l'ODM a indiqué que le recours ne contenait aucun argument ou moyen de preuve nouveau susceptible modifier son point de vue et en a préconisé le rejet. Il a estimé, après avoir rappelé les événements récents survenus au Togo et l'amélioration de la situation politique sur place, que, compte tenu du profil de la recourante, un retour au Togo ne l'exposerait pas à des préjudices graves au sens de la LAsi. Invitée à prendre position sur cette détermination, l'intéressée n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2008. I. Par courrier du 14 octobre 2008, la recourante a indiqué qu'elle était victime de violences conjugales et qu'elle entreprenait des démarches en vue de la séparation d'avec son conjoint. J. Le 7 janvier 2009, l'intéressée a transmis au Tribunal une copie du prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de L._______ du 17 décembre 2008 autorisant, par mesures protectrices de l'union conjugale, A._______ à vivre séparée de son conjoint pour une durée indéterminée. K. Invitée à se déterminer sur sa situation conjugale, la recourante a indiqué, par courrier du 14 décembre 2009, qu'elle vivait séparément de son conjoint depuis le 29 décembre 2008 et qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune même si elle n'entendait pas introduire une action en divorce. Elle a également remis au Tribunal une ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de L._______ du 13 février 2009 condamnant son ex-compagnon à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans pour contrainte à son encontre. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous). 2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.2 La recourante a affirmé avoir été menacée, à son domicile, par les forces de l'ordre, en mai 2001, environ deux semaines après la fuite de son mari du pays pour des raisons politiques. Ces faits, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont toutefois pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ de la recourante du Togo pour la Suisse, en juin 2005. En effet, s'étant produits plus de quatre ans avant la fuite de l'intéressée, les événements remontant à mai 2001 ne peuvent manifestement pas être à l'origine de celle-ci. 5.3 L'intéressée a également déclaré avoir été battue par des soldats, en mai 2005, au motif qu'elle distribuait plusieurs titres de journaux dont l'un deux était réputé pour être un journal d'opposition. Elle a, de plus, indiqué que son frère avait été arrêté, sur dénonciation d'un voisin, en raison de sa participation à une manifestation de protestation et que, en guise de représailles, elle avait organisé une expédition punitive au domicile de celui-ci. Elle craignait dès lors d'être arrêtée pour ces faits. Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressée sont imprécises, stéréotypées et manquent considérablement de substance de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En effet, le récit se distingue par son caractère flou et parfois contradictoire, la recourante n'étant, de surcroît, pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer clairement dans le temps. A titre d'exemple, ses propos relatifs aux circonstances des événements lors desquels elle aurait été battue par la police ne sont pas constants. Lors de la première audition (cf. p-v d'audition du 2 août 2005, p. 4) et dans son recours (cf. mémoire de recours p. 2 pt 4), l'intéressée a indiqué qu'elle rentrait chez elle quand elle avait aperçu une voiture de soldats dans la cour accompagnés des jeunes filles qui redistribuaient ses journaux menottes aux poings, alors que lors des deuxième et troisième auditions (cf. p-v d'audition du 18 août 2005, p. 15 et p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 7), elle a déclaré qu'elle se trouvait déjà chez elle et qu'elle venait de prendre son repas avec ses enfants quand les forces de l'ordre étaient arrivées avec trois de ses revendeuses menottées. Les déclarations de la recourante concernant ses participations à des manifestations ont également divergé. Lors de la première audition et dans son recours, elle a indiqué qu'elle avait participé à une manifestation de protestation organisée par l'opposition après la proclamation des résultats des élections d'avril 2005 (cf. p-v d'audition du 2 août 2005, p. 4 ; mémoire de recours, p. 2 pt 5). Ces déclarations sont contredites par les propos tenus lors de la dernière audition durant laquelle l'intéressée a affirmé ne pas avoir participé à des manifestations de protestation après les élections (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 4). La présence de telles divergences autorise à penser qu'elle n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande. Enfin, le récit de son voyage relève du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des indications sur le nom figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé ni sur la compagnie avec laquelle elle aurait voyagé ou les endroits par lesquels elle aurait transité. Il n'est pas plausible non plus qu'elle ait pu franchir les frontières sans difficulté et sans jamais avoir eu entre les mains ses documents de voyage. Au demeurant, la recourante n'a pas produit les documents avec lesquels elle déclare avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Togo. 5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. A ce sujet, il peut notamment être relevé que les exemplaires du journal togolais N._______ du (...) et du (...) 2005, ainsi que les articles tirés du site Internet I._______ du 21 octobre et du 10 décembre 2007 ne sont pas déterminants puisqu'ils font seulement état de la situation générale qui prévalait au Togo lors de leur publication et ne concernent pas directement la recourante. De plus, la photographie représentant l'intéressée blessée au bras gauche et au genou droit n'a pas la force probante que celle-ci veut lui attribuer dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la recourante est véritablement blessée et dans l'affirmative dans quelle circonstances et à quel moment elle l'aurait été. Ces doutes sont d'autant plus légitimes qu'elle a elle-même déclaré avoir été blessée au genou gauche (cf. p-v d'audition du 18 août 2005, p. 15) et qu'il ressort également du certificat médical du 26 octobre 2005 qu'elle souffre de douleurs à ce même genou. En outre, les bandages qui selon ses déclarations auraient été faits à l'hôpital ne semblent pourtant pas être l'oeuvre de professionnels (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 7). Par ailleurs, les photographies la représentant avec d'autres personnes portant les couleurs de l'UFC indiquent tout au plus que l'intéressée était une sympathisante de ce parti politique, mais n'étayent en rien les raisons pour lesquelles elle aurait été contrainte de quitter le Togo. Concernant le faire-part de décès de son beau-frère, force est de constater encore que ce document n'établit en aucune manière les circonstances dans lesquelles cette personne serait morte ni ne démontre la véracité des allégations de l'intéressée quant aux persécutions qu'elle aurait elle-même subies. De plus, la lettre de son fils du 18 janvier 2007 faisant état de l'emprisonnement et de la mort de son beau-frère n'est pas déterminante étant donné, encore une fois, qu'elle ne concerne pas directement la recourante et que tout risque de collusion ne peut être exclu. Enfin, l'attestation de l'UFC du (...) mentionne qu'après la proclamation du résultat des élections du 24 avril 2005, l'intéressée a été arrêtée et torturée par les forces de l'ordre. Force est toutefois de constater que la recourante n'a jamais déclaré avoir été arrêtée (cf. p-v d'audition du 22 mars 2006, p. 3 s.). Dans ce contexte, cette pièce n'est pas de nature à corroborer les dires de l'intéressée, mais semble plutôt avoir été établie pour les seuls besoins de la cause. 5.5 5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer, que la recourante soit, aujourd'hui encore, recherchée ou exposée à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours de ces dernières années, notamment depuis que la recourante a quitté le pays. 5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo - avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales, de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois aussi démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Certes, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février et le 5 mars 2010. Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008, aucun cas d'arrestation d'opposants ou de journalistes n'a été rapporté. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que la recourante pourrait nourrir une quelconque crainte de futures persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'elle n'a jamais présenté un profil politique particulièrement marqué. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 En l'espèce, la recourante a déclaré vivre séparée, depuis le 29 décembre 2008, de son conjoint, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Toutefois, n'ayant pas l'intention de reprendre la vie commune, comme elle l'a expressément déclaré, la question du respect du principe de l'unité familiale ne se pose pas. De plus, il n'est pas inutile de rappeler ici qu'elle ne saurait faire valoir un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), la condition de l'existence effective de vie en ménage commun des conjoints n'étant pas remplie. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressée est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle est indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :