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D-5249/2012

D-5249/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5249/2012 Arrêt du 8 novembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Macédoine, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2012 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ ainsi que leurs enfants en date du 14 mai 2012, les procès-verbaux de leurs auditions des 23 mai et 10 août 2012, la décision du 5 septembre 2012, notifiée le 6 septembre 2012, par laquelle l'ODM a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 octobre 2012 formé en temps utile contre cette décision, ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il était assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), qu'entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont déclaré qu'ils étaient ressortissants macédoniens, d'ethnie rom et de confession musulmane ; que par jugement du (...), l'un des (...) frères de l'intéressé aurait été condamné (...) pour homicide, jugement confirmé (...) le (...) (cf. certificat de justice sous pièce A4/1 versée en cause) ; que depuis lors, les frères de la victime de cet homicide chercheraient à se venger en s'en prenant à l'intéressé et à ses frères, que sitôt après le jugement, les intéressés et leurs enfants se seraient cachés quelques (...) chez des cousins habitant F._______, avant de partir s'installer chez la belle-mère de l'intéressé à G._______ ; que les frères de la victime auraient brûlé la maison et le magasin de l'un de ses (...) frères en Macédoine ; que la maison du père de l'intéressé à F._______ aurait été cambriolée à plusieurs reprises entre le (...) et le (...) par des inconnus (cf. déposition du père de l'intéressé sous pièce A4/1) ; que lors de ces cambriolages, le père de l'intéressé aurait également été agressé ; qu'il aurait dénoncé ces faits à la police le (...) (cf. déposition précitée sous pièce A4/1) ; que le (...), la maison du père aurait à nouveau été cambriolée et le père maltraité ; que ce dernier aurait ensuite porté plainte à la police en spécifiant que les auteurs de cette agression étaient des proches de la victime de l'homicide ; que quelques (...) plus tard, à la recherche de l'intéressé, des inconnus se seraient rendus au domicile de sa belle-mère à G._______ et l'auraient interrogée ; que les intéressés n'auraient échappé à ces inconnus que parce qu'ils étaient absents ce jour-là ; que recherchés et craignant pour leur vie, ils auraient quitté avec leurs enfants la Macédoine le (...) en voiture pour rejoindre la Suisse le (...), qu'en sus de ces motifs, l'intéressé a allégué qu'il avait été discriminé dans son pays d'origine en tant que membre de la minorité ethnique rom ; qu'à cet égard, il a mentionné que les Roms n'avaient aucun droit ; que s'il dénonçait les faits susmentionnés à la police, elle n'entreprendrait rien du tout ; que les Roms ne seraient pas aimés tout simplement en raison de leur couleur de peau, que l'intéressée n'a pas allégué de motifs propres, à part ceux de son mari, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les craintes de représailles invoquées par les intéressés n'étaient pas de nature à fonder l'existence d'une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et que, faute d'intensité suffisante, les discriminations alléguées ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié leur a été déniée, leurs demandes d'asile ont été rejetées et leur renvoi considéré comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont maintenu les faits exposés, en ajoutant que, d'ethnie rom, ils seraient condamnés à mener dans leur pays une existence faite d'insécurité, de menaces, de discriminations et d'agressions ; que la décision de l'ODM devrait être annulée, que la qualité de réfugié devrait leur être reconnue et l'asile accordé et que, subsidiairement, leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, en raison des discriminations qu'ils subiraient en Macédoine par les autorités en tant que Roms et des actes de représailles qu'ils encourraient de la part de tiers, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les persécutions invoquées, qui auraient été commises par des tiers, ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée), que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités macédoniennes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces attaques ; que depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a d'ailleurs jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, que dans le cas d'espèce, force est de constater que, malgré les actes de représailles dont ils auraient fait l'objet depuis (...), les intéressés ne se sont rendus à aucun moment à la police pour dénoncer personnellement ces agissements, qu'ils ont déclaré que seul le père de l'intéressé avait entrepris de telles démarches à plusieurs reprises, mais qu'elles seraient restées vaines, et que s'ils allaient eux-mêmes dénoncer à la police les agressions dont ils auraient fait l'objet, cette dernière n'entreprendrait rien du tout du fait qu'ils étaient Roms, que les intéressés ne démontrent toutefois nullement par des éléments tangibles et étayés que les autorités macédoniennes auraient refusé de leur accorder leur protection, en raison de leur appartenance ethnique ; qu'il leur appartenait à tout le moins de tenter d'obtenir la protection des autorités de leur pays d'origine, en déposant plainte au préalable à la police, qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que par ailleurs, si les intéressés considéraient que la police se désintéressait totalement de leur cas, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate ; qu'ils avaient ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'ils auraient également pu s'adresser à un avocat ou à une association défendant les intérêts de leur communauté ; qu'en d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que cela étant, ils ne sauraient, en l'état, reprocher aux autorités de leur pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas épuisé dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais dans un litige uniquement privé, que par ailleurs, les craintes de représailles invoquées par les intéressés ne permettent pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision ; qu'en effet, la crainte fondée de persécution suppose l'existence de menaces actuelles et concrètes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ainsi que la jurisprudence citée) ; que les intéressés ne parviennent pas à présenter d'éléments concrets qui permettraient de penser qu'ils auraient été menacés de manière ciblée ; qu'ils se réfèrent plutôt à des menaces hypothétiques ; qu'en effet, ils ont déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec des proches de la victime depuis l'homicide en cause en (...) ; que depuis la condamnation de son frère, l'intéressé a vécu avec sa famille encore près de (...) en Macédoine ; que durant ce laps de temps, les intéressés ont pu y séjourner et s'y mouvoir librement avec leurs enfants, travailler et se marier sans rencontrer de problèmes particuliers, soit autant d'éléments qui, selon toute vraisemblance, ne laissent pas présager au pays l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de persécutions ciblées et d'intensité suffisante au regard de la loi, qu'enfin, les intéressés allèguent le fait qu'ils subiraient en Macédoine des discriminations fondées sur leur appartenance à la minorité ethnique rom, qu'ils n'ont toutefois pas démontré concrètement qu'ils auraient été personnellement victimes d'une discrimination liée à leur appartenance ethnique, que leurs allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes et dépourvues de détails significatifs, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que si l'hostilité d'une partie de la population envers les Roms est notoire, elle n'est cependant pas en règle générale d'une intensité suffisante pour constituer un indice de persécution, que les discriminations que connaissent les Roms et les conditions de vie difficiles que beaucoup d'entre eux affrontent ne peuvent pas non plus être assimilées à des indices de persécution, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas, à titre personnel, établi avoir subi des préjudices d'importance en raison de leur appartenance ethnique, que le rapport cité dans le recours n'est pas déterminant ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, il ne se réfère ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine aux intéressés, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 5 septembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours va­lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées ; que d'ailleurs, comme relevé ci-avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres ; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et bénéficient d'expériences professionnelles ; qu'ils ont quitté leur pays d'origine il y a (...), ce qui devrait faciliter leur réinstallation ; qu'ils disposent également sur place d'un réseau familial, social et professionnel ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller en Macédoine sans rencontrer d'excessives difficultés, que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de l'âge des enfants (12, 10 et 9 ans), ainsi que du peu de temps passé en Suisse (quelques 6 mois depuis le dépôt de la demande d'asile), que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que les intéressés et leurs enfants sont tous en possession de passeports valables ; que le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :