Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 juillet 2012.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3290/2012 Arrêt du 21 août 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Serbie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 28 octobre 2010, les procès-verbaux des auditions des 2 et 8 novembre 2010, la décision de l'ODM du 18 mai 2012, le recours du 20 juin 2012 formé par la recourante contre cette décision, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 11 juillet 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté ces requêtes et imparti à la recourante un délai au 26 juillet 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 26 juillet 2012, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté son pays par crainte de (...), un individu violent qui s'en serait pris aux membres de sa famille, qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé une attestation de naissance, un document relatif aux conditions à remplir pour obtenir une assurance maladie et une attestation selon laquelle elle n'était pas assurée, que dans sa décision du 18 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; que cet office a relevé que les persécutions alléguées et craintes par la requérante n'étaient pas déterminantes, dans la mesure où les autorités serbes avaient la volonté et la capacité de lui offrir une protection ; qu'il a en outre rappelé que la Serbie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que les documents produits ne permettaient pas d'établir qu'elle ne pourrait avoir accès à des soins dans son pays en cas de besoin, que dans son recours, l'intéressée a pour l'essentiel soutenu que ses motifs étaient fondés et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, affirmant qu'elle ne pourrait pas y bénéficier de la protection des autorités ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé la copie d'une attestation non datée délivrée par le poste de police de B._______, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement confuses, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise, que le motif essentiel qu'elle a invoqué, soit la crainte de subir des préjudices de la part d'un tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011), que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces attaques ; que depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a d'ailleurs jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, que la recourante a certes allégué qu'elle s'était adressée à la police suite aux menaces et agissements de (...), mais qu'aucune suite n'avait été donnée à ses plaintes ; qu'en outre, s'appuyant sur le document produit à l'appui de son recours, elle a affirmé que les autorités serbes n'étaient pas prêtes à accorder leur protection, qu'il y a d'abord lieu de relever que ses déclarations relatives au fait qu'elle aurait ou non requis l'intervention de la police ont été des plus confuses (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2010, p. 5), que quant au document produit - sous la seule forme d'une copie -, qui serait une attestation, non datée, délivrée par le poste de police de B._______, il démontre que la police n'a pas refusé de prendre en compte les plaintes de l'intéressée et de (...), ainsi que de tierces personnes à l'encontre de (...), qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que par ailleurs, si l'intéressée considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate ; qu'elle avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'elle aurait également pu s'adresser à un avocat ou à une association défendant les intérêts de sa communauté ; qu'en d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3222/2011 du 5 septembre 2011 et jurisp. cit.), qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais dans un litige uniquement privé, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 mai 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'elle dispose sur place d'un réseau familial et social - lequel lui a déjà apporté par le passé son aide, notamment sur le plan financier -, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 juillet 2012.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :