Migration
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8423/2008 Arrêt du 11 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Kosovo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi, décision de l'ODM du 16 mai 2008 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 mai 2007, les procès-verbaux de ses auditions des 9 mai et 20 novembre 2007, la décision de l'ODM du 16 mai 2008, le recours interjeté le 13 juin 2008 par l'intéressé ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 27 juin 2008, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 11 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 5 juillet 2008, de l'avance de frais requise, l'avis de l'autorité cantonale compétente du 17 février 2010, faisant état de la disparition de l'intéressé depuis le 15 janvier 2010, la décision du 6 avril 2010, par laquelle le Tribunal a considéré que le recours du 13 juin 2008 était devenu sans objet et l'a par conséquent radié du rôle ; la restitution partielle de l'avance de frais versée, compte tenu des frais perçus, l'arrêt du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal a admis la demande de réouverture de la procédure déposée le 17 novembre 2008, annulé la décision de classement du 6 avril 2010 et rouvert la procédure de recours introduite le 13 juin 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était (...) ; qu'il serait né et aurait vécu à C._______, dans la commune de D._______, (...) ; qu'en (...), il aurait adhéré à (...), dont il serait devenu (...) ; qu'en (...), il se serait rendu en E._______, (...) ; qu'à son retour en (...), il aurait continué à être membre (...), mais n'aurait plus exercé d'activités particulières en faveur de ce parti ; que le (...), des inconnus auraient ouvert le feu (...) ; que la police serait intervenue et une enquête aurait été ouverte par les autorités judiciaires ; que par la suite, il aurait reçu de nombreuses menaces téléphoniques, qu'il aurait rapportées à la police ; que le (...), il aurait été grièvement blessé par l'explosion (...) ; que l'enquête menée conjointement par la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) et la police aurait établi (...) ; (...), il aurait continué à recevoir des menaces anonymes par téléphone ; qu'en (...), des inconnus auraient fait usage d'armes à feu sur (...) ; qu'ignorant tant l'identité que la motivation des personnes qui s'en seraient prises à lui et craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en Suisse en compagnie (...) ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays depuis son retour E._______, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé divers documents afin de prouver les attaques dont il aurait été victime, ainsi que les investigations et procédures menées par les autorités policières et judiciaires de son pays, que dans sa décision du 16 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où celui-ci avait pu et pouvait bénéficier d'une protection étatique adéquate dans son pays ; qu'il a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 13 juin 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations et soutenu qu'elles étaient fondés et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a affirmé que les autorités de son pays n'avaient pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin de découvrir les auteurs des attaques et menaces dont il avait été l'objet ni ne lui avaient offert de mesures de protection adéquates ; qu'il a par ailleurs allégué qu'après son départ du pays, (...) avait conservé (...) et qu'il avait, par ce biais, également reçu des menaces anonymes, le contraignant à s'exiler en F._______ ; qu'estimant que les autorités tant policières que judiciaires de son pays n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection effective, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé trois documents relatifs au décès de (...), ainsi qu'un document daté du (...) de (...) qui, après enquête sur place, a confirmé son récit et dressé "un bilan alarmant des moyens de protection au Kosovo", que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque lui-même n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 7 9 p. 190ss), qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss), que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010, E 4999/2010 consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010, D 4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009, qu'il y a donc lieu de déterminer, en l'espèce, si l'intéressé peut bénéficier au Kosovo d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3. p. 203s.), que préliminairement, il y a lieu de relever que la situation a évolué (...), le Kosovo ayant déclaré unilatéralement son indépendance le 17 février 2008, que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006 consid. 3.2 [p. 8s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.4 [p. 9s.] du 13 novembre 2009, D 3685/2009 du 20 août 2009), qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Internal Investigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autorités compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépendant traitant des différends concernant les allégations de violations des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19), qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est adressé à la police ; que cette dernière n'est pas restée inactive ; qu'elle est intervenue en fonction de ses moyens et de sa disponibilité ; que conjointement à la KFOR, elle a procédé à des investigations et ouvert des enquêtes, procédant à l'arrestation d'un suspect qu'elle a cependant dû libérer faute de preuves (cf. document [...]) ; qu'elle n'ait pas réussi à retrouver les coupables par le biais des démarches qu'elle a entreprises ne permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en sens contraire, de penser que le comportement de ceux-ci serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate, étant précisé que cette dernière ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272) ; qu'en conséquence, les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance, que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, y compris le document de (...) précité, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation ; qu'au sujet de cette dernière pièce, il y a encore lieu de relever qu'elle n'a aucun caractère officiel, qu'elle ne reflète que la propre opinion de son auteur et des tiers cités, et qu'elle n'engage pas les autorités, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 mai 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (...), apte à travailler et au bénéfice de diverses expériences professionnelles acquises tant au Kosovo qu'à l'étranger, qu'il dispose d'un réseau familial sur place, en particulier (...), et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans son village, il lui est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 6535/2010 du 3 novembre 2010 consid. 5.3 et D 7561/2010 du 15 avril 2010 consid. 8.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession notamment d'un passeport délivré le (...) par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et valable jusqu'au (...), ainsi que d'une carte d'identité valable jusqu'au (...) délivrée par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :