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D-8423/2008

D-8423/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-11 · Français CH

Migration

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8423/2008 Arrêt du 11 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Kosovo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi, décision de l'ODM du 16 mai 2008 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 mai 2007, les procès-verbaux de ses auditions des 9 mai et 20 novembre 2007, la décision de l'ODM du 16 mai 2008, le recours interjeté le 13 juin 2008 par l'intéressé ; sa demande d'assis­tance judiciaire partielle, la décision incidente du 27 juin 2008, par laquelle le juge instructeur du Tri­bunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assis­tance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 11 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 5 juillet 2008, de l'avance de frais requise, l'avis de l'autorité cantonale compétente du 17 février 2010, faisant état de la disparition de l'intéressé depuis le 15 janvier 2010, la décision du 6 avril 2010, par laquelle le Tribunal a considéré que le re­cours du 13 juin 2008 était devenu sans objet et l'a par conséquent radié du rôle ; la restitution partielle de l'avance de frais versée, compte tenu des frais perçus, l'arrêt du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal a admis la demande de ré­ouverture de la procédure déposée le 17 novembre 2008, annulé la déci­sion de classement du 6 avril 2010 et rouvert la procédure de recours introduite le 13 juin 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive­ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher­che à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des élé­ments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était (...) ; qu'il serait né et aurait vécu à C._______, dans la commune de D._______, (...) ; qu'en (...), il aurait adhéré à (...), dont il serait devenu (...) ; qu'en (...), il se serait rendu en E._______, (...) ; qu'à son retour en (...), il aurait continué à être membre (...), mais n'aurait plus exercé d'activités particulières en faveur de ce parti ; que le (...), des inconnus auraient ouvert le feu (...) ; que la police serait inter­venue et une enquête aurait été ouverte par les autorités judiciaires ; que par la suite, il aurait reçu de nombreuses menaces téléphoniques, qu'il aurait rapportées à la police ; que le (...), il aurait été griève­ment blessé par l'explosion (...) ; que l'enquête menée conjoin­tement par la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) et la police aurait établi (...) ; (...), il aurait conti­nué à recevoir des menaces anonymes par téléphone ; qu'en (...), des inconnus auraient fait usage d'armes à feu sur (...) ; qu'ignorant tant l'identité que la motivation des personnes qui s'en se­raient prises à lui et craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en Suisse en compagnie (...) ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays depuis son retour E._______, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé divers documents afin de prouver les attaques dont il aurait été victime, ainsi que les investigations et procédu­res menées par les autorités policières et judiciaires de son pays, que dans sa décision du 16 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où celui-ci avait pu et pouvait bénéficier d'une protection étatique adéquate dans son pays ; qu'il a par ailleurs re­tenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et pos­sible, que dans son recours du 13 juin 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations et soutenu qu'elles étaient fondés et qu'il encourrait de sé­rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a affirmé que les autorités de son pays n'avaient pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin de découvrir les auteurs des attaques et menaces dont il avait été l'objet ni ne lui avaient offert de mesures de protection adéquates ; qu'il a par ail­leurs allégué qu'après son départ du pays, (...) avait conservé (...) et qu'il avait, par ce biais, également reçu des me­naces anonymes, le contraignant à s'exiler en F._______ ; qu'estimant que les autorités tant policières que judiciaires de son pays n'étaient pas en me­sure d'assurer sa protection effective, il a conclu à l'annulation de la déci­sion de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiai­rement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé trois documents relatifs au décès de (...), ainsi qu'un document daté du (...) de (...) qui, après enquête sur place, a con­firmé son récit et dressé "un bilan alarmant des moyens de protection au Kosovo", que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de re­cours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compé­tente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lors­que lui-même n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 7 9 p. 190ss), qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront per­tinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio­nale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection natio­nale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss), que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal ad­ministratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010, E 4999/2010 consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010, D 4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009, qu'il y a donc lieu de déterminer, en l'espèce, si l'intéressé peut bénéficier au Kosovo d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'il fasse appel à ce sys­tème de protection interne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3. p. 203s.), que préliminairement, il y a lieu de relever que la situation a évolué (...), le Kosovo ayant déclaré unilatéralement son in­dépendance le 17 février 2008, que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peu­vent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les au­teurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fé­déral D 291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006 consid. 3.2 [p. 8s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.4 [p. 9s.] du 13 novembre 2009, D 3685/2009 du 20 août 2009), qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Internal In­vestigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autorités compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépen­dant traitant des différends concernant les allégations de viola­tions des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institu­tions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19), qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est adressé à la police ; que cette der­nière n'est pas restée inactive ; qu'elle est intervenue en fonction de ses moyens et de sa disponibilité ; que conjointement à la KFOR, elle a pro­cédé à des investigations et ouvert des enquêtes, procédant à l'arresta­tion d'un suspect qu'elle a cependant dû libérer faute de preuves (cf. docu­ment [...]) ; qu'elle n'ait pas réussi à retrou­ver les coupables par le biais des démarches qu'elle a entreprises ne per­met pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en sens con­traire, de penser que le comportement de ceux-ci serait soutenu, encou­ragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection na­tionale adéquate, étant précisé que cette dernière ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en me­sure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272) ; qu'en con­séquence, les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question de leur vraisem­blance, que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, y compris le docu­ment de (...) précité, ne sont pas de nature à modifier cette appré­ciation ; qu'au sujet de cette dernière pièce, il y a encore lieu de rele­ver qu'elle n'a aucun caractère officiel, qu'elle ne reflète que la propre opinion de son auteur et des tiers cités, et qu'elle n'engage pas les autori­tés, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 mai 2008, sous l'angle de la re­connaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être re­jeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le ren­voi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai­tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa­tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'es­pèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'exis­tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persé­cutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (...), apte à travailler et au bénéfice de diverses expé­riences professionnelles acquises tant au Kosovo qu'à l'étranger, qu'il dispose d'un réseau familial sur place, en particulier (...), et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour les­quels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives dif­ficultés, que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans son village, il lui est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 6535/2010 du 3 novembre 2010 consid. 5.3 et D 7561/2010 du 15 avril 2010 consid. 8.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession notamment d'un passe­port délivré le (...) par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et valable jusqu'au (...), ainsi que d'une carte d'iden­tité valable jusqu'au (...) délivrée par la Mission d'administra­tion intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collabo­rer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir tout autre docu­ment lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem­nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :