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D-8738/2010

D-8738/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­na­le compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8738/2010{T 0/2} Arrêt du 11 janvier 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 10 octobre 2010, les procès-verbaux des auditions des 13 octobre et 3 novembre 2010, le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, le certificat de travail du (...), l'attestation de fonction du (...), la copie d'un acte de naissance - valable uniquement pour l'étranger - certifiée conforme à l'original le (...), l'extrait du casier judiciaire du (...) et les divers billets d'avion et de train produits, la décision de l'ODM du 29 novembre 2010, le recours de l'intéressé du 21 décembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, les photocopies d'une déclaration, d'un communiqué et d'une carte d'adhérent du (...) jointes au recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'il avait quitté son pays parce qu'il ne supportait plus la situation dans laquelle il se trouvait, après avoir été menacé et agressé à plusieurs reprises entre (...) et (...), pour divers prétextes, par des inconnus ; que sa santé en aurait été affectée (problèmes psychiques [anxiété, nervosité] et physiques [douleurs vertébrales et rénales]), que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres­sé ne sa­tisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles comportaient de nombreuses diver­gen­ces et où elles étaient insuffisamment fondées ; qu'il a ainsi reje­té sa requête, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette mesu­re, que dans son recours, l'intéressé a soutenu de manière succincte que ses propos corres­pondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préju­dices en cas de renvoi ; qu'il a produit pour étayer son argumentation plu­sieurs documents du (...) sous forme de photocopies (cf. supra) ; qu'il a con­clu prin­cipalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la recon­nais­sance de sa qualité de réfugié, et subsidiai­rement à l'octroi d'une ad­mission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi, que ses déclarations se limitent toutefois à de sim­ples affirma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élé­ment concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satis­font pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi en raison non seulement des in­vraisemblances et des di­vergences qu'elle contiennent, mais aussi de l'ab­sence de détails et de préci­sions qui les caractérise, ce qui n'est mani­festement pas le re­flet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant pronon­cé de ma­nière suf­fi­sam­ment circonstanciée à ce sujet, il convient de ren­voyer simple­ment à la déci­sion at­taquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux sus­ceptibles d'en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'au demeurant, le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute perspective d'ave­nir, n'est pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­nition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêts du Tribunal administratif fé­déral D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), qu'enfin, les moyens de preuve joints au recours ne sont pas détermi­nants, indépendam­ment de la forme sous laquelle ils ont été déposés, que si l'on peut admettre que l'intéressé soit affilié au (...) depuis (...), se­lon la copie de sa carte d'adhérent, est en revanche remis en question le fait qu'il ait rencontré des difficultés pour cette raison ; que d'une part, il n'a pas évoqué son affiliation au cours des auditions ; que d'autre part, ses propos sont totalement invraisemblables au vu notamment des nom­breuses divergences les émaillant, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au vu notamment de l'in­vraisem­blance de son récit, qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des mesures in­compatibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation et d'expériences profession­nelles appréciables, apte encore à travailler et dispose toujours d'un ré­seau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui per­mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il a certes allégué lors des auditions qu'il souffrait de problèmes de santé, problèmes qu'il a d'ailleurs rappelés - sans toutefois s'y attarder - dans son mémoire de recours ; qu'il ne les a cependant pas établis à satis­faction jusqu'à ce jour ; qu'il n'a en effet déposé aucun certificat ou rap­port médical selon lequel il serait soigné en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitu­tion à l'exé­cution de son ren­voi s'imposerait ; qu'il n'a pas non plus démontré qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires, pour autant qu'il soit actuellement suivi et qu'un traitement doive être impérativement continué ; qu'au contraire, il y a déjà bénéficié selon ses dires de traitements dont il a réussi à assumer les frais ; qu'en définitive, il ne peut être retenu, en l'état actuel, qu'un ren­voi aurait pour conséquence de provoquer une dégra­dation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légè­rement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en re­lation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'infrastructu­re hospita­lière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suis­se corres­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré­sidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que les autorités d'asile peuvent exi­ger lors de l'exécution du renvoi un cer­tain effort de la part de per­sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per­mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio écono­mique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant, entre autres, d'un passeport lui permet­tant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre toute dé­marche pour ob­tenir les documents de voyage dont il aurait encore be­soin (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­na­le compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :