opencaselaw.ch

E-3432/2015

E-3432/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 octobre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire, le 25 octobre 2013, elle a déclaré qu'elle s'appelait B._______, née le (...), de nationalité angolaise, de langue maternelle portugaise, célibataire et de religion chrétienne. Elle n'aurait jamais été à l'école, ni travaillé, et aurait vécu avec sa mère et son beau-père dans la localité de C._______, à Luanda, avant son départ du pays, le (...) 2013. Elle n'aurait pas connu son père, décédé alors qu'elle était encore enfant, et aurait subi des abus sexuels de son beau-père, lequel aurait tué sa mère. Elle aurait ensuite vécu chez la meilleure amie de sa mère qui aurait organisé et financé son voyage en Suisse. La recourante a précisé qu'elle avait pris l'avion à Luanda et ne savait pas dans quel pays elle avait atterri avant de prendre le train pour la Suisse. Elle n'aurait jamais eu de passeport mais était titulaire d'une « Cédula Pessoal », qu'elle a produite. C. Le 22 octobre 2013, la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a relevé qu'elle avait obtenu un visa pour une entrée dans l'espace Schengen, délivré par l'Ambassade d'Espagne à Luanda le (...) 2013, valable du (...) 2013 au (...) 2013, sur le passeport numéro : (...), de la Réplique d'Angola, sous l'identité de A._______, née le (...). D. Le 3 décembre 2013, le SEM a octroyé à l'intéressée le droit d'être entendue sur l'obtention d'un visa avec un passeport établi sous l'identité susmentionnée. La recourante a déclaré qu'elle s'appelait B._______, née le (...), et qu'elle n'avait pas connaissance des informations figurant dans le CS-VIS. Elle n'aurait pas personnellement été à l'Ambassade d'Espagne à Luanda et aurait voyagé avec la meilleure amie de sa mère qui se serait occupée du financement ainsi que de toutes les démarches nécessaires à sa venue en Suisse. Le SEM a retenu comme identité principale celle figurant dans le passeport : (...), et l'identité alléguée par l'intéressée comme alias. E. Entendue le 12 mars 2015 sur ses motifs d'asile, elle a déclaré en substance, qu'elle n'avait plus de famille en Angola. Sa mère se serait mariée à un policier après le décès de sa grand-mère, chez qui elles auraient été vivre. Après plusieurs tentatives de viol sur la recourante, l'époux aurait été pris sur le fait par sa mère. En voulant s'enfuir et protéger sa fille, celle-là aurait été tuée par son mari qui aurait été emprisonné puis libéré. La recourante aurait été par la suite très malade et aurait été hébergée et emmenée auprès de sa tante en Suisse par la meilleure amie de sa mère. Par lettre datée du même jour et remise en mains propres, le SEM a imparti un délai à l'intéressée pour produire le certificat de décès de sa mère. F. Dans le délai imparti, la recourante a transmis le « certidao de Narrativa Completo de Registo de Óbito », établi le (...) 2010 en Angola et indiquant que sa mère était décédée le (...) 2009, par arme à feu. G. Par décision du 24 avril 2015, notifiée le 28 avril 2015, le SEM a constaté que la recourante n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 28 mai 2015, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision. Elle a conclu principalement à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, subsidiairement, à son admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation scolaire, établie par le (...) du canton de Genève, le (...) 2014, pour l'année scolaire 2014-2015, sous l'identité retenue par le SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. I. Par décision incidente du 3 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire,

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E. 2.4 La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM estime que la recourante a violé son devoir de collaboration, car elle n'a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes sur les différences entre son identité alléguée et celle recueillie dans le CS-VIS, étant précisé que la valeur probante de sa « Cédula Pessoal » est réduite, celle-ci pouvant être acquise de manière illégale en Angola. En outre, la description, indigente, de son trajet entre l'Angola et la Suisse, qui diffère d'une audition à l'autre, laisse entendre qu'elle aurait voyagé dans d'autres circonstances et à une autre date que celles rapportées. Le SEM considère également que les déclarations de la recourante sont insuffisamment motivées et contradictoires et que les abus commis sur sa personne ne sauraient être crédibles dans les circonstances invoquées. Il en est ainsi de l'incapacité de la recourante de situer temporellement son récit, des descriptions indigentes du mariage de sa mère avec son beau-père, du beau-père lui-même et de l'environnement dans lequel elle a grandi. Quant au décès de sa mère, élément marquant, la recourante a d'abord déclaré qu'elle était décédée deux jours après son agression, alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, sa mère serait décédée sur place. Finalement, le certificat de décès, tout en laissant cette question ouverte, établit que sa mère serait décédée le (...) 2009, alors que la recourante situe cet événement quatre mois avant sa venue en Suisse, en octobre 2013. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM constate qu'elle n'est pas illicite et que, en raison de la violation de collaborer de la recourante, il ne lui appartient pas d'envisager d'éventuels obstacles à un retour.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée soutient qu'on ne peut lui reprocher d'avoir violé son obligation de collaborer dans la mesure où elle a fourni sa « Cédula Pessoal », laquelle atteste de sa véritable identité. En outre, le SEM n'a pas tenu compte des traumatismes subis en Angola et de son jeune âge, qui expliquent ses pertes de mémoire. Elle conteste dès lors n'avoir pas été en mesure de rendre vraisemblable sa qualité de réfugié.

E. 3.3 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne satisfont pas aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi et qu'elle a violé son obligation de collaborer. Les troubles dont elle dit souffrir, ainsi que son jeune âge, ne permettent pas d'expliquer l'indigence de ses propos et les contradictions constatées.

E. 3.4 Le certificat médical du (...) 2015 reprend, dans l'anamnèse, les déclarations de la recourante et le diagnostic posé fait état de troubles du sommeil et d'anémie, pour lesquels aucun traitement n'est prévu. En outre, et même à retenir l'année de naissance qui lui est le plus favorable, la recourante n'était pas jeune au point de ne pas être capable de donner des informations sur l'endroit où elle aurait vécu pendant une quinzaine d'années, ni sur les personnes qui l'entouraient, notamment sa grand-mère et son beau-père, sans parler de la période à laquelle sa mère serait décédée.

E. 3.5 Pour l'essentiel, le Tribunal renvoie à la motivation, convaincante, de la décision du 24 avril 2015 et souligne que les explications fournies par la recourante ne convainquent pas.

E. 3.6 Elle ne peut ainsi arguer, dans son recours, qu'elle a respecté son obligation de collaborer en déposant une « Cédula Pessoal » qui atteste de sa véritable identité. Elle a déjà été rendue attentive au fait que son identité, enregistrée dans le CS-VIS, sur la base d'un passeport, était différente et que ses explications, notamment le fait que l'amie de sa mère s'était occupée de toutes les démarches nécessaires, n'étaient pas convaincantes. A cet égard, il est surprenant que la recourante entérine l'identité « donnée » par le SEM sur son compte facebook, si sa véritable identité est celle contenue sans sa « Cédula Pessoal » (audition du 12 mars 2015, R286).

E. 3.7 En outre, dans son recours, elle n'a nullement tenté d'expliquer les contradictions relevées par le SEM. Il en est ainsi de la différence de quatre ans entre la date du décès de sa mère, telle qu'attestée par certificat médical et ses propres déclarations. A cet égard, si la date du certificat devait être retenue, la recourante n'aurait donné aucune information sur sa vie en Angola jusqu'à son départ, vu qu'elle a allégué ne pas être restée longtemps chez l'amie de sa mère, sans pouvoir se souvenir de la durée car elle était malade (audition du 12 mars 2015 R73 à 76). Il en est de même des autres contradictions relevées par le SEM, notamment, de la description de son voyage.

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 La recourante allègue qu'elle doit être mise au bénéfice d'une admission provisoire car elle ne dispose d'aucun document d'identité. En outre, elle n'aurait pas de famille en Angola et serait confrontée aux persécutions de son beau-père. Sa tante résidant en Suisse serait sa seule famille. L'intéressée serait atteinte dans sa santé psychique et nécessiterait une prise en charge médicale spécifique.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 6.3 Par ailleurs, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, elle n'invoque aucun fait ni moyen de preuve susceptible d'admettre la possibilité d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite.

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 L'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 7.3 L'intéressée fait valoir des problèmes de santé mentale, notamment des troubles post-traumatiques dont elle souffrirait et qui constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 7.3.2 En l'espèce, force est de constater que, selon le certificat médical, daté du (...), la recourante ne suit aucun traitement. Ainsi, il n'est nullement établi qu'elle souffre de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait. En outre, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir, dans son pays, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires.

E. 7.4 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010). A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est une femme jeune, scolarisée en Suisse, sans enfant à charge et apte à travailler, critères qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays (en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40). Enfin, les allégations avancées par la recourante au cours de ses auditions n'étant pas vraisemblables dans leur ensemble, pour les motifs retenus ci-dessus, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout réseau familial et social en Angola, en particulier dans la province de Luanda dont elle est originaire et où elle était domiciliée. Son compte Facebook établit au demeurant qu'elle a des attaches avec des résidents de Luanda (audition du 12 mars 2015, R277 à 279). On peut donc raisonnablement penser qu'elle pourra compter sur un certain soutien apporté par son réseau social à son retour au pays.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.2 La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner.

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 9 Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 10 En conséquence, le recours en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure est rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 22 juin 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3432/2015 Arrêt du 6 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges, Annick Mbia, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Angola, représentée par Maître Gustavo Da Silva, Avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 21 octobre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire, le 25 octobre 2013, elle a déclaré qu'elle s'appelait B._______, née le (...), de nationalité angolaise, de langue maternelle portugaise, célibataire et de religion chrétienne. Elle n'aurait jamais été à l'école, ni travaillé, et aurait vécu avec sa mère et son beau-père dans la localité de C._______, à Luanda, avant son départ du pays, le (...) 2013. Elle n'aurait pas connu son père, décédé alors qu'elle était encore enfant, et aurait subi des abus sexuels de son beau-père, lequel aurait tué sa mère. Elle aurait ensuite vécu chez la meilleure amie de sa mère qui aurait organisé et financé son voyage en Suisse. La recourante a précisé qu'elle avait pris l'avion à Luanda et ne savait pas dans quel pays elle avait atterri avant de prendre le train pour la Suisse. Elle n'aurait jamais eu de passeport mais était titulaire d'une « Cédula Pessoal », qu'elle a produite. C. Le 22 octobre 2013, la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a relevé qu'elle avait obtenu un visa pour une entrée dans l'espace Schengen, délivré par l'Ambassade d'Espagne à Luanda le (...) 2013, valable du (...) 2013 au (...) 2013, sur le passeport numéro : (...), de la Réplique d'Angola, sous l'identité de A._______, née le (...). D. Le 3 décembre 2013, le SEM a octroyé à l'intéressée le droit d'être entendue sur l'obtention d'un visa avec un passeport établi sous l'identité susmentionnée. La recourante a déclaré qu'elle s'appelait B._______, née le (...), et qu'elle n'avait pas connaissance des informations figurant dans le CS-VIS. Elle n'aurait pas personnellement été à l'Ambassade d'Espagne à Luanda et aurait voyagé avec la meilleure amie de sa mère qui se serait occupée du financement ainsi que de toutes les démarches nécessaires à sa venue en Suisse. Le SEM a retenu comme identité principale celle figurant dans le passeport : (...), et l'identité alléguée par l'intéressée comme alias. E. Entendue le 12 mars 2015 sur ses motifs d'asile, elle a déclaré en substance, qu'elle n'avait plus de famille en Angola. Sa mère se serait mariée à un policier après le décès de sa grand-mère, chez qui elles auraient été vivre. Après plusieurs tentatives de viol sur la recourante, l'époux aurait été pris sur le fait par sa mère. En voulant s'enfuir et protéger sa fille, celle-là aurait été tuée par son mari qui aurait été emprisonné puis libéré. La recourante aurait été par la suite très malade et aurait été hébergée et emmenée auprès de sa tante en Suisse par la meilleure amie de sa mère. Par lettre datée du même jour et remise en mains propres, le SEM a imparti un délai à l'intéressée pour produire le certificat de décès de sa mère. F. Dans le délai imparti, la recourante a transmis le « certidao de Narrativa Completo de Registo de Óbito », établi le (...) 2010 en Angola et indiquant que sa mère était décédée le (...) 2009, par arme à feu. G. Par décision du 24 avril 2015, notifiée le 28 avril 2015, le SEM a constaté que la recourante n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 28 mai 2015, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision. Elle a conclu principalement à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, subsidiairement, à son admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation scolaire, établie par le (...) du canton de Genève, le (...) 2014, pour l'année scolaire 2014-2015, sous l'identité retenue par le SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. I. Par décision incidente du 3 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire, considérant que l'affaire n'était pas d'une complexité particulière. Il a invité l'intéressée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 25 juin 2015, dont la recourante s'est acquittée le 22 juin 2015. J. Le 3 août 2015, la recourante a transmis un rapport médical du (...) 2015, établi par la Docteresse D._______, médecin-adjoint aux (...), posant le diagnostic de troubles du sommeil et d'anémie ferriprive. K. Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.4 La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM estime que la recourante a violé son devoir de collaboration, car elle n'a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes sur les différences entre son identité alléguée et celle recueillie dans le CS-VIS, étant précisé que la valeur probante de sa « Cédula Pessoal » est réduite, celle-ci pouvant être acquise de manière illégale en Angola. En outre, la description, indigente, de son trajet entre l'Angola et la Suisse, qui diffère d'une audition à l'autre, laisse entendre qu'elle aurait voyagé dans d'autres circonstances et à une autre date que celles rapportées. Le SEM considère également que les déclarations de la recourante sont insuffisamment motivées et contradictoires et que les abus commis sur sa personne ne sauraient être crédibles dans les circonstances invoquées. Il en est ainsi de l'incapacité de la recourante de situer temporellement son récit, des descriptions indigentes du mariage de sa mère avec son beau-père, du beau-père lui-même et de l'environnement dans lequel elle a grandi. Quant au décès de sa mère, élément marquant, la recourante a d'abord déclaré qu'elle était décédée deux jours après son agression, alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, sa mère serait décédée sur place. Finalement, le certificat de décès, tout en laissant cette question ouverte, établit que sa mère serait décédée le (...) 2009, alors que la recourante situe cet événement quatre mois avant sa venue en Suisse, en octobre 2013. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM constate qu'elle n'est pas illicite et que, en raison de la violation de collaborer de la recourante, il ne lui appartient pas d'envisager d'éventuels obstacles à un retour. 3.2 Dans son recours, l'intéressée soutient qu'on ne peut lui reprocher d'avoir violé son obligation de collaborer dans la mesure où elle a fourni sa « Cédula Pessoal », laquelle atteste de sa véritable identité. En outre, le SEM n'a pas tenu compte des traumatismes subis en Angola et de son jeune âge, qui expliquent ses pertes de mémoire. Elle conteste dès lors n'avoir pas été en mesure de rendre vraisemblable sa qualité de réfugié. 3.3 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne satisfont pas aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi et qu'elle a violé son obligation de collaborer. Les troubles dont elle dit souffrir, ainsi que son jeune âge, ne permettent pas d'expliquer l'indigence de ses propos et les contradictions constatées. 3.4 Le certificat médical du (...) 2015 reprend, dans l'anamnèse, les déclarations de la recourante et le diagnostic posé fait état de troubles du sommeil et d'anémie, pour lesquels aucun traitement n'est prévu. En outre, et même à retenir l'année de naissance qui lui est le plus favorable, la recourante n'était pas jeune au point de ne pas être capable de donner des informations sur l'endroit où elle aurait vécu pendant une quinzaine d'années, ni sur les personnes qui l'entouraient, notamment sa grand-mère et son beau-père, sans parler de la période à laquelle sa mère serait décédée. 3.5 Pour l'essentiel, le Tribunal renvoie à la motivation, convaincante, de la décision du 24 avril 2015 et souligne que les explications fournies par la recourante ne convainquent pas. 3.6 Elle ne peut ainsi arguer, dans son recours, qu'elle a respecté son obligation de collaborer en déposant une « Cédula Pessoal » qui atteste de sa véritable identité. Elle a déjà été rendue attentive au fait que son identité, enregistrée dans le CS-VIS, sur la base d'un passeport, était différente et que ses explications, notamment le fait que l'amie de sa mère s'était occupée de toutes les démarches nécessaires, n'étaient pas convaincantes. A cet égard, il est surprenant que la recourante entérine l'identité « donnée » par le SEM sur son compte facebook, si sa véritable identité est celle contenue sans sa « Cédula Pessoal » (audition du 12 mars 2015, R286). 3.7 En outre, dans son recours, elle n'a nullement tenté d'expliquer les contradictions relevées par le SEM. Il en est ainsi de la différence de quatre ans entre la date du décès de sa mère, telle qu'attestée par certificat médical et ses propres déclarations. A cet égard, si la date du certificat devait être retenue, la recourante n'aurait donné aucune information sur sa vie en Angola jusqu'à son départ, vu qu'elle a allégué ne pas être restée longtemps chez l'amie de sa mère, sans pouvoir se souvenir de la durée car elle était malade (audition du 12 mars 2015 R73 à 76). Il en est de même des autres contradictions relevées par le SEM, notamment, de la description de son voyage. 3.8 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 La recourante allègue qu'elle doit être mise au bénéfice d'une admission provisoire car elle ne dispose d'aucun document d'identité. En outre, elle n'aurait pas de famille en Angola et serait confrontée aux persécutions de son beau-père. Sa tante résidant en Suisse serait sa seule famille. L'intéressée serait atteinte dans sa santé psychique et nécessiterait une prise en charge médicale spécifique. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 6.3 Par ailleurs, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, elle n'invoque aucun fait ni moyen de preuve susceptible d'admettre la possibilité d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 L'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 7.3 L'intéressée fait valoir des problèmes de santé mentale, notamment des troubles post-traumatiques dont elle souffrirait et qui constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3.2 En l'espèce, force est de constater que, selon le certificat médical, daté du (...), la recourante ne suit aucun traitement. Ainsi, il n'est nullement établi qu'elle souffre de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait. En outre, si son état devait s'aggraver, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir, dans son pays, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. 7.4 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010). A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est une femme jeune, scolarisée en Suisse, sans enfant à charge et apte à travailler, critères qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays (en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40). Enfin, les allégations avancées par la recourante au cours de ses auditions n'étant pas vraisemblables dans leur ensemble, pour les motifs retenus ci-dessus, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout réseau familial et social en Angola, en particulier dans la province de Luanda dont elle est originaire et où elle était domiciliée. Son compte Facebook établit au demeurant qu'elle a des attaches avec des résidents de Luanda (audition du 12 mars 2015, R277 à 279). On peut donc raisonnablement penser qu'elle pourra compter sur un certain soutien apporté par son réseau social à son retour au pays. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 8.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

9. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

10. En conséquence, le recours en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 22 juin 2015.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Annick Mbia