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E-8102/2016

E-8102/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 14 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 19 avril 2016 (audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être de nationalité pakistanaise, d'ethnie pachtoune, de langue maternelle ourdou et de confession musulmane. Avant sa fuite du Pakistan, il séjournait à B._______, un village du district de C._______, dans la province de Khyber Pakhtunkha. Ses parents, deux de ses trois frères et sa soeur vivent également au Pakistan. Le requérant a perdu la trace de son troisième frère. A._______ a étudié et est parvenu à obtenir un diplôme du D._______ de E._______. Le prénommé aurait décidé de fuir le Pakistan au cours de la première semaine du mois de (...) 2015. Il se serait alors rendu en bus de son village jusqu'à F._______, puis en bus et en taxi jusqu'à la frontière iranienne, via G._______. Il serait resté en Iran six ou sept jours avant de rejoindre la Turquie, puis la Bulgarie avant de gagner la Suisse, le 24 août 2015. Le voyage se serait déroulé en bus, en taxi et à pied. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué un conflit de longue date avec une autre famille du village, laquelle aurait à réitérées reprises proféré des menaces de mort à son endroit aussi bien qu'à celui de ses frères et de sa soeur. Au fil du temps, ce différend aurait dégénéré jusqu'à entraîner des bagarres et des violences physiques et provoquer, en (...) ou en (...) 2015, le décès d'un de ses oncles. Vieux d'une quarantaine d'années, ce conflit aurait pour origine un litige portant sur une parcelle de terrain. Un procès civil serait en cours depuis plusieurs années sans qu'aucune décision de justice n'ait pour l'heure été rendue. Le prénommé a en outre indiqué qu'une plainte avait été déposée à son encontre par la famille avec laquelle il était en conflit, celle-ci l'accusant d'avoir blessé un de ses membres. Ladite famille disposerait en outre de beaucoup de pouvoir et de moyens financiers, ce qui lui permettrait de corrompre, y compris ministres, magistrats et forces de l'ordre, et, partant, de rendre superflues les plaintes ayant pu être déposées. C. Le (...) mai 2016, A._______ a été examiné dans le cadre d'une consultation aux H._______. L'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'un rapport médical, daté du 29 août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______ et versé au dossier N (...). D. Par décision du 30 novembre 2016, notifiée le 2 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 29 décembre 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation ainsi que, principalement, à l'admission de sa demande d'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse eu égard à son état de santé. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a en outre produit un document relatif à la plainte déposée contre lui par un membre de la famille avec laquelle il était en conflit. F. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver son indigence, le recourant a produit, le 8 février 2017 (date du sceau postal), une attestation d'aide financière chiffrée établie par K._______, à L._______. G. Par décision incidente du 13 février 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant et invité ce dernier à lui indiquer le nom d'un mandataire répondant aux exigences légales. H. Le 2 mars 2017 (date du sceau postal), Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice de l'association Elisa-Asile, a adressé une procuration, datée du 28 février 2017 et dûment signée par A._______. I. Par décision incidente du 7 mars 2017, le Tribunal a nommé Anne-Cécile Leyvraz mandataire d'office de A._______ en la présente procédure. J. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours interjeté par A._______, le SEM, par préavis daté du 13 mars 2017, a conclu à son rejet. K. K.a Le 15 mars 2017, le Tribunal a transmis au recourant un double du préavis de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer une réplique. K.b Le 18 avril 2016 (recte : 2017), le recourant, agissant par l'entremise de sa mandataire, a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. K.c Le 20 avril 2017, la réplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure et un délai au 5 mai 2017 lui a été imparti pour formuler d'éventuelles ultimes observations. K.d Le SEM n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le SEM, prenant appui sur les déclarations faites par A._______, a laissé ouverte la question de la vraisemblance des faits allégués car il a considéré que le prénommé aurait de toute manière été en mesure de se mettre à l'abri des menaces de la famille avec laquelle il était en conflit en trouvant refuge ailleurs au Pakistan. L'autorité de première instance a en outre constaté qu'aussi bien ses parents que ses frères et sa soeur, lesquels auraient également fait l'objet de menaces de la part de cette famille rivale, se trouvaient toujours au Pakistan. Finalement, le SEM a considéré que cette famille ne jouissait d'une certaine autorité que dans la région de C._______ dont est originaire le requérant, mais non sur l'ensemble du territoire du Pakistan. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a principalement fait grief au SEM d'avoir considéré un refuge ailleurs au Pakistan comme une solution envisageable et exigible. Revenant sur les lieux dans lesquels il avait un temps séjourné avant de fuir (chez un ami de son père, à M._______, et chez des amis, à N._______), le recourant a souligné qu'il ne s'agissait pas de refuges durables, mais d'endroits où il devait vivre caché, ne pouvant ni sortir ni travailler. Il a en outre contesté l'affirmation de l'autorité de première instance selon laquelle la famille adverse ne disposait d'un pouvoir qu'au niveau local, mettant en exergue ses liens avec un parti politique actif au plan national. Finalement, A._______ a relevé avoir été blessé, en 2013, à l'occasion d'une bagarre, avoir été menacé, avoir perdu un oncle, tué par balle dans une confrontation avec la famille rivale, et être l'objet d'une plainte toujours pendante. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 4.2 4.2.1 Force est tout d'abord de constater que les préjudices évoqués par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, à savoir des membres d'une famille du même village, puissante et dotée d'importants moyens financiers, avec laquelle la famille du recourant est en litige depuis une quarantaine d'années. De plus, ces préjudices n'avaient pour origine ni la race du recourant ni sa religion ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé ni ses opinions politiques mais au contraire un conflit, de nature purement privée, ayant pour objet une parcelle de terrain, ce qui ne constitue pas une cause déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour cette raison déjà, le recourant, qui n'est pas un réfugié, ne peut prétendre à l'octroi de l'asile. 4.2.2 4.2.2.1 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, ATAF 2008/12 et ATAF 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). 4.2.2.2 En l'espèce, l'analyse du dossier amène le Tribunal à retenir que, dans le cadre d'un conflit opposant deux familles ayant pour objet une parcelle de terrain, plusieurs bagarres ont éclaté au cours des dernières années ; au cours de l'une d'elle, en 2012 ou 2013, A._______ a été blessé à la tête et au visage (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 61 et 69 : « C'était deux ou trois ans avant l'assassinat de mon oncle » ; « J'ai reçu un caillou sur la tête et une coupure au visage » [pce SEM A11/15]). En 2015, un oncle de A._______ a été tué et l'enquête qui a suivi a été bâclée. A la suite de cet événement, l'intéressé, ainsi que ses frères et sa soeur, ont reçu des menaces et leur maison a été la cible de tirs d'armes à feu, cette situation les contraignant à fuir (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 65 et R 82). 4.2.2.3 Si, au regard des circonstances ressortant des déclarations du recourant, l'on peut admettre qu'il lui était difficile d'obtenir une protection de la part des forces de l'ordre locale, il n'en demeure pas moins qu'il était en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région du Pakistan, ainsi qu'il l'a du reste fait dans un premier temps et ainsi qu'ont procédé les autres membres de sa famille. En effet, après le décès de son oncle, A._______ a séjourné chez un ami de son père, dans un village reculé appelé M._______ (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 76 à 79), ainsi que chez des amis, à environ 30 minutes de C._______ (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 80 et 81). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la famille adverse disposait d'une influence telle qu'il lui était possible d'exercer une pression ou de corrompre forces de police et magistrats partout au Pakistan. Il sied à cet égard de noter que ce n'est qu'au stade du recours que A._______ a prétendu que ladite famille disposait, de par son appartenance à un parti politique national - le Pakistan People's Party (PPP) - d'appuis lui permettant de peser où qu'il puisse se trouver sur le territoire pakistanais. Contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire de recours (p. 2), A._______ n'a jamais fait état, lors de ses deux auditions, d'un lien entre la famille adverse et ce parti politique précisément, se bornant à souligner à réitérées reprises, sans explication supplémentaire, qu'elle disposait de moyens financiers importants lui permettant de corrompre ministres, magistrats et forces de l'ordre et qu'elle travaillait avec des gens ayant du pouvoir en politique. Cette allégation est de surcroît contredite par la simple présence au Pakistan - aujourd'hui encore - des autres membres de la famille de A._______. De plus, l'on ne voit pas comment des liens avec un parti politique - au demeurant d'opposition - pourraient permettre à une famille d'en terroriser une autre dans tout le pays. 4.3 Dans son mémoire de recours, A._______ estime qu'en raison d'une plainte, déposée à son encontre en 2011 par un membre de la famille avec laquelle il était en conflit, il ne pourra plus « entrer en contact avec les autorités pakistanaises, car cela permettra à la famille de (le) retrouver » ni « bénéficier de la protection de (son) Etat d'origine » (mémoire de recours, p. 2, avant-dernier paragraphe), et ce, peu importe où sur le territoire national. 4.3.1 La plainte déposée contre le recourant, dont une copie a été versée en cause (annexée au mémoire de recours), ne constitue pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3). 4.3.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort du texte de la plainte pénale versée en cause, celle-ci a été déposée l'encontre de A._______ pour des blessures infligées lors d'une bagarre survenue en (...) 2011. A aucun moment, le prénommé n'a rendu vraisemblable que cette procédure pénale viserait en réalité à le poursuivre ou à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Par ailleurs, A._______ n'a nullement établi le lien entre le dépôt de cette plainte, en 2011, et sa fuite du Pakistan, en 2015. Finalement, il sied de souligner que, dans l'intervalle, soit durant plus de quatre ans et demi, l'instruction de ladite plainte n'a eu aucune conséquence sur le recourant. Dans ces déclarations, ce dernier n'a en effet fait état d'aucune audition par la police ou l'autorité d'instruction, d'aucune confrontation avec le plaignant, d'aucune garde à vue ou détention préventive et d'aucune condamnation.

5. Il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués par A._______ ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n'a par ailleurs pas été exposé, au Pakistan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 8.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 8.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 8.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 8.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a relevé, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 8.4.4 En l'espèce, A._______, à l'occasion de ses auditions, a fait mention de problèmes de santé. Il a indiqué que « son cerveau ne travaill(ait) pas comme il (fallait) » et avoir des problèmes respiratoires (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2015, R 44). Le (...) mai 2016, le prénommé a été examiné ; son état de santé a alors fait l'objet d'un rapport médical, daté du (...) août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______, des H._______ (pce SEM A16/4). Il ressort de ce document que A._______ s'est présenté à la consultation, le (...) mai 2016, et n'a par la suite pas pris part aux consultations de suivi. Les praticiens précités lui ont diagnostiqué une hypovitaminose D et un syndrome de stress post traumatique probable (rapport médical, ch. 2). Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé n'a versé aucune pièce médicale complémentaire en cause. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent quoi qu'il en soit pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 8.4.1 à 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé du prénommé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 9.3). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 9.2 In casu, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 7.3). 9.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4). 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 9.3.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du (...) août 2016 que l'état de santé de A._______ requiert la prise de vitamine D3 afin d'éviter toute fragilité osseuse et une ostéoporose précoce. Rien n'indique qu'en cas de retour au Pakistan, où la situation sanitaire est globalement satisfaisante, à tout le moins dans les villes (site internet du Ministère des affaires étrangères de la République française, www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Rechercher un pays Pakistan Santé [mise à jour le 8 décembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]), il ne puisse obtenir la médication nécessaire à résorber une carence en vitamine D3 (sur les possibilités et les limites d'accès aux médicaments au Pakistan, voir le site internet du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise > Pakistan > Medizinische Versorgung [informations mises à jour le 28 novembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]). Au besoin, il lui sera loisible de solliciter une aide financière au retour destinée à lui procurer, durant une période limitée, les médicaments requis (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Quant au syndrome de stress post traumatique probable, les Drs I._______ et J._______, médecins aux H._______, avaient conseillé au recourant un « suivi pour explorer un potentiel syndrome de stress post traumatique ». Force est à l'analyse du dossier de constater que le recourant ne s'est pas présenté aux consultations de suivi. Dans ces conditions, l'on ne saurait donner du crédit à l'affirmation du recourant selon laquelle cette affection constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi au Pakistan. 9.3.3 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de souligner que A._______, âgé de (...) ans, est encore jeune. Il a été scolarisé depuis l'âge de quatre ou cinq ans et dispose d'une maturité et d'un diplôme du D._______ de E._______. Malgré quelques soucis de santé (ci-dessus, consid. 8.4.4), l'intéressé est apte à rechercher du travail au Pakistan où résident ses parents, ses frères et sa soeur.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 13 février 2017 (ci-dessus, let. G), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi). 12.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice de l'association Elisa-Asile, ayant été nommée mandataire d'office par décision incidente du 7 mars 2017 (ci-dessus, let. I), une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de la présente procédure. En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en l'absence de décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité pour la défense d'office de A._______ - comprenant principalement la rédaction d'une réplique, le 18 avril 2017 (ci-dessus, let. K.b) - est arrêtée à un montant de 400 francs, TVA comprise (art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le SEM, prenant appui sur les déclarations faites par A._______, a laissé ouverte la question de la vraisemblance des faits allégués car il a considéré que le prénommé aurait de toute manière été en mesure de se mettre à l'abri des menaces de la famille avec laquelle il était en conflit en trouvant refuge ailleurs au Pakistan. L'autorité de première instance a en outre constaté qu'aussi bien ses parents que ses frères et sa soeur, lesquels auraient également fait l'objet de menaces de la part de cette famille rivale, se trouvaient toujours au Pakistan. Finalement, le SEM a considéré que cette famille ne jouissait d'une certaine autorité que dans la région de C._______ dont est originaire le requérant, mais non sur l'ensemble du territoire du Pakistan.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a principalement fait grief au SEM d'avoir considéré un refuge ailleurs au Pakistan comme une solution envisageable et exigible. Revenant sur les lieux dans lesquels il avait un temps séjourné avant de fuir (chez un ami de son père, à M._______, et chez des amis, à N._______), le recourant a souligné qu'il ne s'agissait pas de refuges durables, mais d'endroits où il devait vivre caché, ne pouvant ni sortir ni travailler. Il a en outre contesté l'affirmation de l'autorité de première instance selon laquelle la famille adverse ne disposait d'un pouvoir qu'au niveau local, mettant en exergue ses liens avec un parti politique actif au plan national. Finalement, A._______ a relevé avoir été blessé, en 2013, à l'occasion d'une bagarre, avoir été menacé, avoir perdu un oncle, tué par balle dans une confrontation avec la famille rivale, et être l'objet d'une plainte toujours pendante.

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile.

E. 4.2.1 Force est tout d'abord de constater que les préjudices évoqués par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, à savoir des membres d'une famille du même village, puissante et dotée d'importants moyens financiers, avec laquelle la famille du recourant est en litige depuis une quarantaine d'années. De plus, ces préjudices n'avaient pour origine ni la race du recourant ni sa religion ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé ni ses opinions politiques mais au contraire un conflit, de nature purement privée, ayant pour objet une parcelle de terrain, ce qui ne constitue pas une cause déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour cette raison déjà, le recourant, qui n'est pas un réfugié, ne peut prétendre à l'octroi de l'asile.

E. 4.2.2.1 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, ATAF 2008/12 et ATAF 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8).

E. 4.2.2.2 En l'espèce, l'analyse du dossier amène le Tribunal à retenir que, dans le cadre d'un conflit opposant deux familles ayant pour objet une parcelle de terrain, plusieurs bagarres ont éclaté au cours des dernières années ; au cours de l'une d'elle, en 2012 ou 2013, A._______ a été blessé à la tête et au visage (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 61 et 69 : « C'était deux ou trois ans avant l'assassinat de mon oncle » ; « J'ai reçu un caillou sur la tête et une coupure au visage » [pce SEM A11/15]). En 2015, un oncle de A._______ a été tué et l'enquête qui a suivi a été bâclée. A la suite de cet événement, l'intéressé, ainsi que ses frères et sa soeur, ont reçu des menaces et leur maison a été la cible de tirs d'armes à feu, cette situation les contraignant à fuir (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 65 et R 82).

E. 4.2.2.3 Si, au regard des circonstances ressortant des déclarations du recourant, l'on peut admettre qu'il lui était difficile d'obtenir une protection de la part des forces de l'ordre locale, il n'en demeure pas moins qu'il était en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région du Pakistan, ainsi qu'il l'a du reste fait dans un premier temps et ainsi qu'ont procédé les autres membres de sa famille. En effet, après le décès de son oncle, A._______ a séjourné chez un ami de son père, dans un village reculé appelé M._______ (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 76 à 79), ainsi que chez des amis, à environ 30 minutes de C._______ (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 80 et 81). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la famille adverse disposait d'une influence telle qu'il lui était possible d'exercer une pression ou de corrompre forces de police et magistrats partout au Pakistan. Il sied à cet égard de noter que ce n'est qu'au stade du recours que A._______ a prétendu que ladite famille disposait, de par son appartenance à un parti politique national - le Pakistan People's Party (PPP) - d'appuis lui permettant de peser où qu'il puisse se trouver sur le territoire pakistanais. Contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire de recours (p. 2), A._______ n'a jamais fait état, lors de ses deux auditions, d'un lien entre la famille adverse et ce parti politique précisément, se bornant à souligner à réitérées reprises, sans explication supplémentaire, qu'elle disposait de moyens financiers importants lui permettant de corrompre ministres, magistrats et forces de l'ordre et qu'elle travaillait avec des gens ayant du pouvoir en politique. Cette allégation est de surcroît contredite par la simple présence au Pakistan - aujourd'hui encore - des autres membres de la famille de A._______. De plus, l'on ne voit pas comment des liens avec un parti politique - au demeurant d'opposition - pourraient permettre à une famille d'en terroriser une autre dans tout le pays.

E. 4.3 Dans son mémoire de recours, A._______ estime qu'en raison d'une plainte, déposée à son encontre en 2011 par un membre de la famille avec laquelle il était en conflit, il ne pourra plus « entrer en contact avec les autorités pakistanaises, car cela permettra à la famille de (le) retrouver » ni « bénéficier de la protection de (son) Etat d'origine » (mémoire de recours, p. 2, avant-dernier paragraphe), et ce, peu importe où sur le territoire national.

E. 4.3.1 La plainte déposée contre le recourant, dont une copie a été versée en cause (annexée au mémoire de recours), ne constitue pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3).

E. 4.3.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort du texte de la plainte pénale versée en cause, celle-ci a été déposée l'encontre de A._______ pour des blessures infligées lors d'une bagarre survenue en (...) 2011. A aucun moment, le prénommé n'a rendu vraisemblable que cette procédure pénale viserait en réalité à le poursuivre ou à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Par ailleurs, A._______ n'a nullement établi le lien entre le dépôt de cette plainte, en 2011, et sa fuite du Pakistan, en 2015. Finalement, il sied de souligner que, dans l'intervalle, soit durant plus de quatre ans et demi, l'instruction de ladite plainte n'a eu aucune conséquence sur le recourant. Dans ces déclarations, ce dernier n'a en effet fait état d'aucune audition par la police ou l'autorité d'instruction, d'aucune confrontation avec le plaignant, d'aucune garde à vue ou détention préventive et d'aucune condamnation.

E. 5 Il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués par A._______ ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n'a par ailleurs pas été exposé, au Pakistan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature.

E. 8.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 8.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45).

E. 8.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).

E. 8.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a relevé, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).

E. 8.4.4 En l'espèce, A._______, à l'occasion de ses auditions, a fait mention de problèmes de santé. Il a indiqué que « son cerveau ne travaill(ait) pas comme il (fallait) » et avoir des problèmes respiratoires (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2015, R 44). Le (...) mai 2016, le prénommé a été examiné ; son état de santé a alors fait l'objet d'un rapport médical, daté du (...) août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______, des H._______ (pce SEM A16/4). Il ressort de ce document que A._______ s'est présenté à la consultation, le (...) mai 2016, et n'a par la suite pas pris part aux consultations de suivi. Les praticiens précités lui ont diagnostiqué une hypovitaminose D et un syndrome de stress post traumatique probable (rapport médical, ch. 2). Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé n'a versé aucune pièce médicale complémentaire en cause. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent quoi qu'il en soit pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 8.4.1 à 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé du prénommé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 9.3).

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).

E. 9.2 In casu, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 7.3).

E. 9.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4).

E. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 9.3.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du (...) août 2016 que l'état de santé de A._______ requiert la prise de vitamine D3 afin d'éviter toute fragilité osseuse et une ostéoporose précoce. Rien n'indique qu'en cas de retour au Pakistan, où la situation sanitaire est globalement satisfaisante, à tout le moins dans les villes (site internet du Ministère des affaires étrangères de la République française, www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Rechercher un pays Pakistan Santé [mise à jour le 8 décembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]), il ne puisse obtenir la médication nécessaire à résorber une carence en vitamine D3 (sur les possibilités et les limites d'accès aux médicaments au Pakistan, voir le site internet du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise > Pakistan > Medizinische Versorgung [informations mises à jour le 28 novembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]). Au besoin, il lui sera loisible de solliciter une aide financière au retour destinée à lui procurer, durant une période limitée, les médicaments requis (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Quant au syndrome de stress post traumatique probable, les Drs I._______ et J._______, médecins aux H._______, avaient conseillé au recourant un « suivi pour explorer un potentiel syndrome de stress post traumatique ». Force est à l'analyse du dossier de constater que le recourant ne s'est pas présenté aux consultations de suivi. Dans ces conditions, l'on ne saurait donner du crédit à l'affirmation du recourant selon laquelle cette affection constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi au Pakistan.

E. 9.3.3 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de souligner que A._______, âgé de (...) ans, est encore jeune. Il a été scolarisé depuis l'âge de quatre ou cinq ans et dispose d'une maturité et d'un diplôme du D._______ de E._______. Malgré quelques soucis de santé (ci-dessus, consid. 8.4.4), l'intéressé est apte à rechercher du travail au Pakistan où résident ses parents, ses frères et sa soeur.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 13 février 2017 (ci-dessus, let. G), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi).

E. 12.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice de l'association Elisa-Asile, ayant été nommée mandataire d'office par décision incidente du 7 mars 2017 (ci-dessus, let. I), une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de la présente procédure. En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en l'absence de décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité pour la défense d'office de A._______ - comprenant principalement la rédaction d'une réplique, le 18 avril 2017 (ci-dessus, let. K.b) - est arrêtée à un montant de 400 francs, TVA comprise (art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Mme Anne-Cécile Leyvraz au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8102/2016 Arrêt du 18 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Mme Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 24 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 14 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 19 avril 2016 (audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être de nationalité pakistanaise, d'ethnie pachtoune, de langue maternelle ourdou et de confession musulmane. Avant sa fuite du Pakistan, il séjournait à B._______, un village du district de C._______, dans la province de Khyber Pakhtunkha. Ses parents, deux de ses trois frères et sa soeur vivent également au Pakistan. Le requérant a perdu la trace de son troisième frère. A._______ a étudié et est parvenu à obtenir un diplôme du D._______ de E._______. Le prénommé aurait décidé de fuir le Pakistan au cours de la première semaine du mois de (...) 2015. Il se serait alors rendu en bus de son village jusqu'à F._______, puis en bus et en taxi jusqu'à la frontière iranienne, via G._______. Il serait resté en Iran six ou sept jours avant de rejoindre la Turquie, puis la Bulgarie avant de gagner la Suisse, le 24 août 2015. Le voyage se serait déroulé en bus, en taxi et à pied. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué un conflit de longue date avec une autre famille du village, laquelle aurait à réitérées reprises proféré des menaces de mort à son endroit aussi bien qu'à celui de ses frères et de sa soeur. Au fil du temps, ce différend aurait dégénéré jusqu'à entraîner des bagarres et des violences physiques et provoquer, en (...) ou en (...) 2015, le décès d'un de ses oncles. Vieux d'une quarantaine d'années, ce conflit aurait pour origine un litige portant sur une parcelle de terrain. Un procès civil serait en cours depuis plusieurs années sans qu'aucune décision de justice n'ait pour l'heure été rendue. Le prénommé a en outre indiqué qu'une plainte avait été déposée à son encontre par la famille avec laquelle il était en conflit, celle-ci l'accusant d'avoir blessé un de ses membres. Ladite famille disposerait en outre de beaucoup de pouvoir et de moyens financiers, ce qui lui permettrait de corrompre, y compris ministres, magistrats et forces de l'ordre, et, partant, de rendre superflues les plaintes ayant pu être déposées. C. Le (...) mai 2016, A._______ a été examiné dans le cadre d'une consultation aux H._______. L'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'un rapport médical, daté du 29 août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______ et versé au dossier N (...). D. Par décision du 30 novembre 2016, notifiée le 2 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 29 décembre 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation ainsi que, principalement, à l'admission de sa demande d'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse eu égard à son état de santé. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a en outre produit un document relatif à la plainte déposée contre lui par un membre de la famille avec laquelle il était en conflit. F. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver son indigence, le recourant a produit, le 8 février 2017 (date du sceau postal), une attestation d'aide financière chiffrée établie par K._______, à L._______. G. Par décision incidente du 13 février 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant et invité ce dernier à lui indiquer le nom d'un mandataire répondant aux exigences légales. H. Le 2 mars 2017 (date du sceau postal), Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice de l'association Elisa-Asile, a adressé une procuration, datée du 28 février 2017 et dûment signée par A._______. I. Par décision incidente du 7 mars 2017, le Tribunal a nommé Anne-Cécile Leyvraz mandataire d'office de A._______ en la présente procédure. J. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours interjeté par A._______, le SEM, par préavis daté du 13 mars 2017, a conclu à son rejet. K. K.a Le 15 mars 2017, le Tribunal a transmis au recourant un double du préavis de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer une réplique. K.b Le 18 avril 2016 (recte : 2017), le recourant, agissant par l'entremise de sa mandataire, a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. K.c Le 20 avril 2017, la réplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure et un délai au 5 mai 2017 lui a été imparti pour formuler d'éventuelles ultimes observations. K.d Le SEM n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le SEM, prenant appui sur les déclarations faites par A._______, a laissé ouverte la question de la vraisemblance des faits allégués car il a considéré que le prénommé aurait de toute manière été en mesure de se mettre à l'abri des menaces de la famille avec laquelle il était en conflit en trouvant refuge ailleurs au Pakistan. L'autorité de première instance a en outre constaté qu'aussi bien ses parents que ses frères et sa soeur, lesquels auraient également fait l'objet de menaces de la part de cette famille rivale, se trouvaient toujours au Pakistan. Finalement, le SEM a considéré que cette famille ne jouissait d'une certaine autorité que dans la région de C._______ dont est originaire le requérant, mais non sur l'ensemble du territoire du Pakistan. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a principalement fait grief au SEM d'avoir considéré un refuge ailleurs au Pakistan comme une solution envisageable et exigible. Revenant sur les lieux dans lesquels il avait un temps séjourné avant de fuir (chez un ami de son père, à M._______, et chez des amis, à N._______), le recourant a souligné qu'il ne s'agissait pas de refuges durables, mais d'endroits où il devait vivre caché, ne pouvant ni sortir ni travailler. Il a en outre contesté l'affirmation de l'autorité de première instance selon laquelle la famille adverse ne disposait d'un pouvoir qu'au niveau local, mettant en exergue ses liens avec un parti politique actif au plan national. Finalement, A._______ a relevé avoir été blessé, en 2013, à l'occasion d'une bagarre, avoir été menacé, avoir perdu un oncle, tué par balle dans une confrontation avec la famille rivale, et être l'objet d'une plainte toujours pendante. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 4.2 4.2.1 Force est tout d'abord de constater que les préjudices évoqués par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, à savoir des membres d'une famille du même village, puissante et dotée d'importants moyens financiers, avec laquelle la famille du recourant est en litige depuis une quarantaine d'années. De plus, ces préjudices n'avaient pour origine ni la race du recourant ni sa religion ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé ni ses opinions politiques mais au contraire un conflit, de nature purement privée, ayant pour objet une parcelle de terrain, ce qui ne constitue pas une cause déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour cette raison déjà, le recourant, qui n'est pas un réfugié, ne peut prétendre à l'octroi de l'asile. 4.2.2 4.2.2.1 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, ATAF 2008/12 et ATAF 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). 4.2.2.2 En l'espèce, l'analyse du dossier amène le Tribunal à retenir que, dans le cadre d'un conflit opposant deux familles ayant pour objet une parcelle de terrain, plusieurs bagarres ont éclaté au cours des dernières années ; au cours de l'une d'elle, en 2012 ou 2013, A._______ a été blessé à la tête et au visage (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 61 et 69 : « C'était deux ou trois ans avant l'assassinat de mon oncle » ; « J'ai reçu un caillou sur la tête et une coupure au visage » [pce SEM A11/15]). En 2015, un oncle de A._______ a été tué et l'enquête qui a suivi a été bâclée. A la suite de cet événement, l'intéressé, ainsi que ses frères et sa soeur, ont reçu des menaces et leur maison a été la cible de tirs d'armes à feu, cette situation les contraignant à fuir (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 65 et R 82). 4.2.2.3 Si, au regard des circonstances ressortant des déclarations du recourant, l'on peut admettre qu'il lui était difficile d'obtenir une protection de la part des forces de l'ordre locale, il n'en demeure pas moins qu'il était en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région du Pakistan, ainsi qu'il l'a du reste fait dans un premier temps et ainsi qu'ont procédé les autres membres de sa famille. En effet, après le décès de son oncle, A._______ a séjourné chez un ami de son père, dans un village reculé appelé M._______ (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 76 à 79), ainsi que chez des amis, à environ 30 minutes de C._______ (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2016, R 80 et 81). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la famille adverse disposait d'une influence telle qu'il lui était possible d'exercer une pression ou de corrompre forces de police et magistrats partout au Pakistan. Il sied à cet égard de noter que ce n'est qu'au stade du recours que A._______ a prétendu que ladite famille disposait, de par son appartenance à un parti politique national - le Pakistan People's Party (PPP) - d'appuis lui permettant de peser où qu'il puisse se trouver sur le territoire pakistanais. Contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire de recours (p. 2), A._______ n'a jamais fait état, lors de ses deux auditions, d'un lien entre la famille adverse et ce parti politique précisément, se bornant à souligner à réitérées reprises, sans explication supplémentaire, qu'elle disposait de moyens financiers importants lui permettant de corrompre ministres, magistrats et forces de l'ordre et qu'elle travaillait avec des gens ayant du pouvoir en politique. Cette allégation est de surcroît contredite par la simple présence au Pakistan - aujourd'hui encore - des autres membres de la famille de A._______. De plus, l'on ne voit pas comment des liens avec un parti politique - au demeurant d'opposition - pourraient permettre à une famille d'en terroriser une autre dans tout le pays. 4.3 Dans son mémoire de recours, A._______ estime qu'en raison d'une plainte, déposée à son encontre en 2011 par un membre de la famille avec laquelle il était en conflit, il ne pourra plus « entrer en contact avec les autorités pakistanaises, car cela permettra à la famille de (le) retrouver » ni « bénéficier de la protection de (son) Etat d'origine » (mémoire de recours, p. 2, avant-dernier paragraphe), et ce, peu importe où sur le territoire national. 4.3.1 La plainte déposée contre le recourant, dont une copie a été versée en cause (annexée au mémoire de recours), ne constitue pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3). 4.3.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort du texte de la plainte pénale versée en cause, celle-ci a été déposée l'encontre de A._______ pour des blessures infligées lors d'une bagarre survenue en (...) 2011. A aucun moment, le prénommé n'a rendu vraisemblable que cette procédure pénale viserait en réalité à le poursuivre ou à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Par ailleurs, A._______ n'a nullement établi le lien entre le dépôt de cette plainte, en 2011, et sa fuite du Pakistan, en 2015. Finalement, il sied de souligner que, dans l'intervalle, soit durant plus de quatre ans et demi, l'instruction de ladite plainte n'a eu aucune conséquence sur le recourant. Dans ces déclarations, ce dernier n'a en effet fait état d'aucune audition par la police ou l'autorité d'instruction, d'aucune confrontation avec le plaignant, d'aucune garde à vue ou détention préventive et d'aucune condamnation.

5. Il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués par A._______ ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n'a par ailleurs pas été exposé, au Pakistan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 8.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 8.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 8.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 8.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a relevé, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 8.4.4 En l'espèce, A._______, à l'occasion de ses auditions, a fait mention de problèmes de santé. Il a indiqué que « son cerveau ne travaill(ait) pas comme il (fallait) » et avoir des problèmes respiratoires (procès-verbal de l'audition du 19 avril 2015, R 44). Le (...) mai 2016, le prénommé a été examiné ; son état de santé a alors fait l'objet d'un rapport médical, daté du (...) août 2016, signé par les Drs I._______ et J._______, des H._______ (pce SEM A16/4). Il ressort de ce document que A._______ s'est présenté à la consultation, le (...) mai 2016, et n'a par la suite pas pris part aux consultations de suivi. Les praticiens précités lui ont diagnostiqué une hypovitaminose D et un syndrome de stress post traumatique probable (rapport médical, ch. 2). Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé n'a versé aucune pièce médicale complémentaire en cause. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent quoi qu'il en soit pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 8.4.1 à 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé du prénommé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 9.3). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 9.2 In casu, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 7.3). 9.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4). 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 9.3.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du (...) août 2016 que l'état de santé de A._______ requiert la prise de vitamine D3 afin d'éviter toute fragilité osseuse et une ostéoporose précoce. Rien n'indique qu'en cas de retour au Pakistan, où la situation sanitaire est globalement satisfaisante, à tout le moins dans les villes (site internet du Ministère des affaires étrangères de la République française, www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Rechercher un pays Pakistan Santé [mise à jour le 8 décembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]), il ne puisse obtenir la médication nécessaire à résorber une carence en vitamine D3 (sur les possibilités et les limites d'accès aux médicaments au Pakistan, voir le site internet du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise > Pakistan > Medizinische Versorgung [informations mises à jour le 28 novembre 2017, site internet consulté en décembre 2017]). Au besoin, il lui sera loisible de solliciter une aide financière au retour destinée à lui procurer, durant une période limitée, les médicaments requis (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Quant au syndrome de stress post traumatique probable, les Drs I._______ et J._______, médecins aux H._______, avaient conseillé au recourant un « suivi pour explorer un potentiel syndrome de stress post traumatique ». Force est à l'analyse du dossier de constater que le recourant ne s'est pas présenté aux consultations de suivi. Dans ces conditions, l'on ne saurait donner du crédit à l'affirmation du recourant selon laquelle cette affection constituerait un obstacle à l'exécution de son renvoi au Pakistan. 9.3.3 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de souligner que A._______, âgé de (...) ans, est encore jeune. Il a été scolarisé depuis l'âge de quatre ou cinq ans et dispose d'une maturité et d'un diplôme du D._______ de E._______. Malgré quelques soucis de santé (ci-dessus, consid. 8.4.4), l'intéressé est apte à rechercher du travail au Pakistan où résident ses parents, ses frères et sa soeur.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 13 février 2017 (ci-dessus, let. G), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi). 12.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice de l'association Elisa-Asile, ayant été nommée mandataire d'office par décision incidente du 7 mars 2017 (ci-dessus, let. I), une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de la présente procédure. En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en l'absence de décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité pour la défense d'office de A._______ - comprenant principalement la rédaction d'une réplique, le 18 avril 2017 (ci-dessus, let. K.b) - est arrêtée à un montant de 400 francs, TVA comprise (art. 14 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Mme Anne-Cécile Leyvraz au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin