Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 23 mai 2017 (audition sur les données personnelles) et 16 août 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être de nationalité burkinabée, d'ethnie mossi, de langue maternelle moré et de confession musulmane. Avant sa fuite du Burkina Faso, A._______ séjournait à B._______ où il exerçait l'activité de « coupeur d'herbe ». Il a en outre indiqué être célibataire et père d'une fille, prénommée C._______, née en juin 2005, à B._______. Ses parents et ses nombreux frères et soeurs vivent au Burkina Faso. Le requérant n'a pas été scolarisé. A._______ aurait décidé de fuir le Burkina Faso en 2005 et se serait rendu en Côte d'Ivoire. Il aurait vécu à D._______ de 2005 à 2014, période durant laquelle il subvenait à ses besoins grâce à son activité de « coupeur d'herbe ». En 2014, il serait brièvement retourné au Burkina Faso avant de reprendre la route de l'exil et rejoindre l'Espagne en passant par le Niger, l'Algérie et le Maroc. Il serait arrivé dans la ville autonome espagnole de Ceuta le (...) 2016. Il y serait demeuré jusqu'au (...) 2017, date à laquelle il aurait rallié un camp de réfugiés près de Grenade (Espagne). Il y aurait séjourné jusqu'au (...) 2017. Il se serait ensuite rendu à Paris en bus puis en voiture ou en voiture uniquement selon les versions, avant de prendre le train pour Genève. A._______ est entré illégalement en Suisse le 13 mai 2017. A la fin de l'audition sur ses données personnelles, le requérant a exposé souffrir de problèmes de santé récurrents depuis 2013, se plaignant principalement de vomissements, de diarrhées et d'un mal généralisé, insistant sur la dégradation de son état. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué sa crainte de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, de nouveaux actes de violence et d'être tué. A ce propos, il a exposé avoir été attaqué par les quatre frères de l'homme qui était promis à la femme, dénommée E._______, avec laquelle il a eu en 2005 une fille, l'enfant C._______, ou, selon une seconde version, par l'homme en question, un de ses frères et quatre autres personnes (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R 7.01 [pce SEM A6/13], et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 45 et R 91 [pce SEM A16/13]). Une des personnes lui aurait lancé un couteau dans le dos alors qu'il tentait de fuir, le blessant. L'homme promis à E._______, qui exerce la profession de gendarme, n'aurait en effet pas accepté que A._______ ait par le passé, en 2004, conçu un enfant avec celle avec qui il devait se marier et aurait organisé ces actes de violence en représailles. C. C.a Le 8 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a adressé aux autorités espagnoles compétentes une requête d'information au sens de l'art. 34 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) au sujet de A._______. C.b Le 13 juillet 2017, le Ministère espagnol de l'Intérieur a indiqué n'avoir aucune trace d'un éventuel passage du prénommé en Espagne. C.c Par courrier du 20 juillet 2017, le SEM a informé le requérant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement par la Suisse de sa demande d'asile. D. Par décision du 15 septembre 2017, notifiée le 20 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 2 octobre 2017 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté l'illicéité « et/ou » l'inexigibilité de son renvoi au Burkina Faso. Il a en substance estimé être toujours persécuté par l'homme, un policier, qui était promis à la femme avec laquelle il a eu un enfant, entraînant selon lui l'illicéité de son renvoi. Sur un autre plan, le recourant invoque le fait de souffrir d'une hépatite B, mettant en exergue l'impossibilité d'être soigné en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays où il a séjourné par le passé sans titre de séjour et sans possibilité de recevoir des soins. Le recourant, s'estimant indigent, a sollicité être dispensé de toute avance de frais. F. Par décision incidente datée du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a exempté le recourant du paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure. G. G.a Par ordonnance du 14 novembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical détaillé sur son état de santé. G.b Le 4 décembre 2017, le recourant a versé en cause un rapport médical signé par le Dr F._______, spécialiste FMH en médecine interne à Bex/VD, daté du 1er décembre précédent. G.c Sur demande du Tribunal, le recourant a actualisé sa situation médicale par la production d'un rapport médical complémentaire, daté du 23 août 2019, signé par le Dr F._______. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 4 octobre 2019, a conclu à son rejet. I. I.a Par courrier du 2 décembre 2019, Maître Sébastien Pedroli, avocat à G._______, a informé le Tribunal, copie d'une procuration à l'appui, avoir été mandaté par A._______ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Le mandataire a sollicité pouvoir consulter le dossier de la cause et la prolongation jusqu'à mi-janvier 2020, respectivement la restitution de tout éventuel délai en cours. I.b Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a pris acte du mandat confié à Maître Pedroli, lui a transmis les pièces essentielles du dossier et l'a informé qu'aucun délai n'était en cours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi [dans sa version en vigueur jusqu'au 30 avril 2019]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, les violations du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).
2. En préambule, l'analyse de la motivation du recours du 2 octobre 2017 amène le Tribunal à considérer que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 15 septembre 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, si bien que, sous ces angles, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l'exécution de son renvoi au Burkina Faso est illicite - car il est selon lui toujours « persécuté par un policier » - et/ou inexigible en raison de son état de santé péjoré par l'hépatite B qui lui a été diagnostiquée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions, avoir subi des menaces et des représailles - attaque avec des couteaux et des bâtons - de la part des frères d'un homme, gendarme de profession, qui était promis à la femme avec laquelle il a eu un enfant en 2005, ou, selon une version alternative, de la part de l'homme en question, d'un de ses frères et de quatre autres personnes (cf. ci-dessus, let. B). Ces faits l'ont amené à fuir le Burkina Faso en 2005 pour trouver refuge en Côte d'Ivoire jusqu'en 2014, puis en Suisse depuis 2017. Dans sa décision du 15 septembre 2017, l'autorité inférieure a estimé que les déclarations du requérant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. 4.3.2 Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est en effet de constater que le recourant a quitté le Burkina Faso à la suite d'un conflit de nature privée avec un homme et la famille de celui-ci. Ce litige a, selon les déclarations de l'intéressé, dégénéré, il y a près de quinze ans, en actes de violence commis à son endroit. Le prénommé, qui n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités du Burkina Faso (cf. procès-verbal de l'audition sur la personne, R 7.02 [pce SEM A6/13]), avait alors décidé de ne pas porter ses faits à la connaissance des autorités pénales compétentes, prenant prétexte de la profession de gendarme de l'homme promis à sa compagne pour affirmer qu'une éventuelle plainte n'aurait de toute manière pas été prise en considération. De 2005 à 2014, le recourant a séjourné en Côte d'Ivoire. En 2014, il est brièvement revenu au Burkina Faso, apparemment sans connaître la moindre difficulté, avant de prendre la route de l'exil vers la Suisse. Ainsi, la réalité d'une éventuelle menace n'est pas établie. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant, dans la mesure où les faits évoqués apparaissent crédibles, n'a ainsi pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays quinze ans après les faits. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer l'impuissance des autorités burkinabées en cas de nouvelles violences à l'encontre du requérant, lequel disposerait de toute manière de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays (cf. à ce propos, Olivier Bigler / Luc Gonin in : L. Gonin / O. Bigler, Commentaire de la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 2019 ad art. 3). 4.3.4 Au surplus, il sied de relever que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) y relative n'étant en l'espèce manifestement pas remplies (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt de céans E-8102/2016 du 18 décembre 2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé dégradé de l'intéressé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. ci-après, consid. 5.3). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, malgré la recrudescence d'attaques terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le Nord et l'Est du pays (cf. arrêt de céans E-7114/2017 du 9 mai 2019, consid. 9.3.2 et les références citées ; cf. également site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Burkina Faso Conseils aux voyageurs - Burkina Faso [site internet consulté le 18 février 2020]), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et qui ont été documentés depuis dans trois rapports médicaux, respectivement datés des 28 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 23 août 2019, signés par le Dr F._______. 5.3.1 De ces documents médicaux, il ressort que le requérant a souffert d'une hernie inguinale bilatérale et de douleurs testiculaires. La prise en charge dont il a bénéficié en Suisse peu après le dépôt de sa demande d'asile a permis de trouver une réponse médicale adéquate pour soigner ces affections. Au surplus, les examens médicaux effectués sur la personne de A._______ ont mis en lumière, en octobre 2018, une hépatite B. Ce diagnostic posé, le requérant s'est vu prescrire, à compter du 13 novembre 2018, un traitement à base de Vemlidy (ténofovir alafénamide), dont il devra disposer durablement. La prescription de cette médication a eu l'efficacité escomptée et a entraîné une normalisation des tests hépatiques. Le Dr F._______ a émis un pronostic favorable en cas de suivi du traitement. A défaut, il a mis en exergue les risques que le patient développe à terme une fibrose hépatique et un cancer du foie. Le praticien a en outre souligné : « Le patient est contrôlé tous les six mois par les spécialistes et tous les trois mois par mes soins. [...]. C'est un suivi absolument nécessaire sur le long terme et nécessite la collaboration du médecin généraliste et du spécialiste en hépatologie » (cf. rapport médical du 23 août 2019). 5.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 5.3.3 En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que la maladie dont souffre le recourant revêt une certaine gravité. En effet, sans traitement adéquat, elle est susceptible, avec un haut degré de probabilité, d'entraîner une dégradation de l'état de santé de l'intéressé et son décès. A ce propos, l'on ne saurait passer sous silence qu'au Burkina Faso, environ 500 personnes meurent chaque année des conséquences de l'hépatite B (cf. World Health Organization (WHO), Global Health Estimates 2016 : Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016, 2018, ch. 8, let. b du tableau « Acute hepatitis B », publié à l'adresse : https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GHE2016_Deaths_2016-country.xls?ua=1 [document consulté le 18 février 2020]). Même si ce chiffre doit être mis en relation avec le nombre très important de personnes ayant contracté la maladie - le taux de prévalence s'élève à 9.1 % de la population, ce qui représente environ deux millions de personnes (cf. article publié sur le site internet de l'Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales [ANRS], à l'adresse : http://www.anrs.fr/fr/actualites/554/seroprevalence-du-vhb-et-du-vhc-au-burkina-faso [consulté le 18 février 2020]) - il n'en demeure pas moins qu'une issue fatale ne saurait être exclue. Dans ces conditions, le Tribunal se doit d'examiner si le requérant pourrait bénéficier concrètement, en cas de retour au Burkina Faso, d'une réponse médicale adéquate et suffisante. Pour ce faire, il sied d'analyser aussi bien la situation sanitaire du pays, notamment sous l'angle de l'existence d'infrastructures sanitaires et de l'accès aux médicaments, que les possibilités de financer le traitement, le suivi médical et les soins. 5.3.3.1 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort qu'un traitement à base du principe actif du médicament Vemlidy, lequel est actuellement prescrit au recourant, à savoir le Tenofovir alafénamide, est disponible au Burkina Faso, tout comme les médicaments alternatifs que sont l'Entécavir et le Peginterfern alfa-2b. Ces traitements sont principalement disponibles dans la capitale Ouagadougou, tout comme le suivi médical dont les personnes atteintes de l'hépatite B peuvent bénéficier auprès des principaux hôpitaux de la ville (notamment l'Hôpital Blaise Campaoré, l'Hôpital Saint Camille de Ouagadougou et le CHU Yalgado-Ouédraogo) dans lesquels pratiquent des hépatologues. Le Tribunal considère ainsi les infrastructures sanitaires au Burkina Faso comme étant suffisantes pour que A._______ puisse bénéficier des soins essentiels commandés par son état de santé. 5.3.3.2 Sur le plan assurantiel, il y a lieu de relever que si le Burkina Faso a posé les bases législatives d'un régime d'assurance-maladie universelle en 2015, sa mise en place concrète se fait attendre. Pour l'heure, seul 10 % de la population dispose effectivement d'une couverture. Ainsi, pour la majorité des patients, les coûts des médicaments et des soins doivent être supportés par leurs propres moyens (cf. Fatima Yaya Bocoum / Michael Grimm / Renate Hartwig, The health care burden in rural Burkina Faso : Consequenses and implications for insurance design, in : SSM - Population Health, 6, 2018, p. 310). Dans le cas d'espèce, il est par conséquent peu probable que le recourant puisse bénéficier à court terme d'une couverture maladie. Partant, comme la plupart de ses compatriotes, il devra financer son traitement contre l'hépatite B au moyen de ses propres deniers. Cet état de fait est susceptible de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi car, faute de moyens financiers, le patient se retrouverait dans la situation de ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Ceci rappelé, le Tribunal relève, que selon ses informations, le traitement contre l'hépatite B bénéfice d'un coût subventionné et revient à un prix modique d'environ 2'400 francs CFA par mois, soit environ CHF 4.- (à ce propos, cf. notamment l'entretien avec le Prof. Alain Bougouma, publié dans le journal « lefaso.net » et disponible à l'adresse électronique suivante : https://lefaso.net/spip.php?article72898). Certes, ce prix ne comprend pas le coût d'éventuels examens complémentaires ni celui du suivi médical régulier par un praticien spécialiste. Le Tribunal estime toutefois que dans le cas d'espèce, le recourant pourra solliciter, le cas échéant, une aide médicale au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, lui permettant d'assurer un suivi médical suffisant jusqu'à ce qu'il puisse se réintégrer, trouver un emploi ou développer une activité rémunératrice, étant souligné qu'âgé de 35 ans, il est encore jeune. 5.4 Au final, il convient, tout bien pesé, de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ au Burkina Faso.
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Considérant l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi [dans sa version en vigueur jusqu'au 30 avril 2019]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, les violations du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).
E. 2 En préambule, l'analyse de la motivation du recours du 2 octobre 2017 amène le Tribunal à considérer que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 15 septembre 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, si bien que, sous ces angles, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l'exécution de son renvoi au Burkina Faso est illicite - car il est selon lui toujours « persécuté par un policier » - et/ou inexigible en raison de son état de santé péjoré par l'hépatite B qui lui a été diagnostiquée.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30).
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 4.3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions, avoir subi des menaces et des représailles - attaque avec des couteaux et des bâtons - de la part des frères d'un homme, gendarme de profession, qui était promis à la femme avec laquelle il a eu un enfant en 2005, ou, selon une version alternative, de la part de l'homme en question, d'un de ses frères et de quatre autres personnes (cf. ci-dessus, let. B). Ces faits l'ont amené à fuir le Burkina Faso en 2005 pour trouver refuge en Côte d'Ivoire jusqu'en 2014, puis en Suisse depuis 2017. Dans sa décision du 15 septembre 2017, l'autorité inférieure a estimé que les déclarations du requérant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile.
E. 4.3.2 Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est en effet de constater que le recourant a quitté le Burkina Faso à la suite d'un conflit de nature privée avec un homme et la famille de celui-ci. Ce litige a, selon les déclarations de l'intéressé, dégénéré, il y a près de quinze ans, en actes de violence commis à son endroit. Le prénommé, qui n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités du Burkina Faso (cf. procès-verbal de l'audition sur la personne, R 7.02 [pce SEM A6/13]), avait alors décidé de ne pas porter ses faits à la connaissance des autorités pénales compétentes, prenant prétexte de la profession de gendarme de l'homme promis à sa compagne pour affirmer qu'une éventuelle plainte n'aurait de toute manière pas été prise en considération. De 2005 à 2014, le recourant a séjourné en Côte d'Ivoire. En 2014, il est brièvement revenu au Burkina Faso, apparemment sans connaître la moindre difficulté, avant de prendre la route de l'exil vers la Suisse. Ainsi, la réalité d'une éventuelle menace n'est pas établie.
E. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant, dans la mesure où les faits évoqués apparaissent crédibles, n'a ainsi pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays quinze ans après les faits. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer l'impuissance des autorités burkinabées en cas de nouvelles violences à l'encontre du requérant, lequel disposerait de toute manière de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays (cf. à ce propos, Olivier Bigler / Luc Gonin in : L. Gonin / O. Bigler, Commentaire de la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 2019 ad art. 3).
E. 4.3.4 Au surplus, il sied de relever que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) y relative n'étant en l'espèce manifestement pas remplies (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt de céans E-8102/2016 du 18 décembre 2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé dégradé de l'intéressé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. ci-après, consid. 5.3).
E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 5.2 En l'espèce, malgré la recrudescence d'attaques terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le Nord et l'Est du pays (cf. arrêt de céans E-7114/2017 du 9 mai 2019, consid. 9.3.2 et les références citées ; cf. également site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Burkina Faso Conseils aux voyageurs - Burkina Faso [site internet consulté le 18 février 2020]), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et qui ont été documentés depuis dans trois rapports médicaux, respectivement datés des 28 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 23 août 2019, signés par le Dr F._______.
E. 5.3.1 De ces documents médicaux, il ressort que le requérant a souffert d'une hernie inguinale bilatérale et de douleurs testiculaires. La prise en charge dont il a bénéficié en Suisse peu après le dépôt de sa demande d'asile a permis de trouver une réponse médicale adéquate pour soigner ces affections. Au surplus, les examens médicaux effectués sur la personne de A._______ ont mis en lumière, en octobre 2018, une hépatite B. Ce diagnostic posé, le requérant s'est vu prescrire, à compter du 13 novembre 2018, un traitement à base de Vemlidy (ténofovir alafénamide), dont il devra disposer durablement. La prescription de cette médication a eu l'efficacité escomptée et a entraîné une normalisation des tests hépatiques. Le Dr F._______ a émis un pronostic favorable en cas de suivi du traitement. A défaut, il a mis en exergue les risques que le patient développe à terme une fibrose hépatique et un cancer du foie. Le praticien a en outre souligné : « Le patient est contrôlé tous les six mois par les spécialistes et tous les trois mois par mes soins. [...]. C'est un suivi absolument nécessaire sur le long terme et nécessite la collaboration du médecin généraliste et du spécialiste en hépatologie » (cf. rapport médical du 23 août 2019).
E. 5.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300).
E. 5.3.3 En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que la maladie dont souffre le recourant revêt une certaine gravité. En effet, sans traitement adéquat, elle est susceptible, avec un haut degré de probabilité, d'entraîner une dégradation de l'état de santé de l'intéressé et son décès. A ce propos, l'on ne saurait passer sous silence qu'au Burkina Faso, environ 500 personnes meurent chaque année des conséquences de l'hépatite B (cf. World Health Organization (WHO), Global Health Estimates 2016 : Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016, 2018, ch. 8, let. b du tableau « Acute hepatitis B », publié à l'adresse : https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GHE2016_Deaths_2016-country.xls?ua=1 [document consulté le 18 février 2020]). Même si ce chiffre doit être mis en relation avec le nombre très important de personnes ayant contracté la maladie - le taux de prévalence s'élève à 9.1 % de la population, ce qui représente environ deux millions de personnes (cf. article publié sur le site internet de l'Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales [ANRS], à l'adresse : http://www.anrs.fr/fr/actualites/554/seroprevalence-du-vhb-et-du-vhc-au-burkina-faso [consulté le 18 février 2020]) - il n'en demeure pas moins qu'une issue fatale ne saurait être exclue. Dans ces conditions, le Tribunal se doit d'examiner si le requérant pourrait bénéficier concrètement, en cas de retour au Burkina Faso, d'une réponse médicale adéquate et suffisante. Pour ce faire, il sied d'analyser aussi bien la situation sanitaire du pays, notamment sous l'angle de l'existence d'infrastructures sanitaires et de l'accès aux médicaments, que les possibilités de financer le traitement, le suivi médical et les soins.
E. 5.3.3.1 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort qu'un traitement à base du principe actif du médicament Vemlidy, lequel est actuellement prescrit au recourant, à savoir le Tenofovir alafénamide, est disponible au Burkina Faso, tout comme les médicaments alternatifs que sont l'Entécavir et le Peginterfern alfa-2b. Ces traitements sont principalement disponibles dans la capitale Ouagadougou, tout comme le suivi médical dont les personnes atteintes de l'hépatite B peuvent bénéficier auprès des principaux hôpitaux de la ville (notamment l'Hôpital Blaise Campaoré, l'Hôpital Saint Camille de Ouagadougou et le CHU Yalgado-Ouédraogo) dans lesquels pratiquent des hépatologues. Le Tribunal considère ainsi les infrastructures sanitaires au Burkina Faso comme étant suffisantes pour que A._______ puisse bénéficier des soins essentiels commandés par son état de santé.
E. 5.3.3.2 Sur le plan assurantiel, il y a lieu de relever que si le Burkina Faso a posé les bases législatives d'un régime d'assurance-maladie universelle en 2015, sa mise en place concrète se fait attendre. Pour l'heure, seul 10 % de la population dispose effectivement d'une couverture. Ainsi, pour la majorité des patients, les coûts des médicaments et des soins doivent être supportés par leurs propres moyens (cf. Fatima Yaya Bocoum / Michael Grimm / Renate Hartwig, The health care burden in rural Burkina Faso : Consequenses and implications for insurance design, in : SSM - Population Health, 6, 2018, p. 310). Dans le cas d'espèce, il est par conséquent peu probable que le recourant puisse bénéficier à court terme d'une couverture maladie. Partant, comme la plupart de ses compatriotes, il devra financer son traitement contre l'hépatite B au moyen de ses propres deniers. Cet état de fait est susceptible de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi car, faute de moyens financiers, le patient se retrouverait dans la situation de ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Ceci rappelé, le Tribunal relève, que selon ses informations, le traitement contre l'hépatite B bénéfice d'un coût subventionné et revient à un prix modique d'environ 2'400 francs CFA par mois, soit environ CHF 4.- (à ce propos, cf. notamment l'entretien avec le Prof. Alain Bougouma, publié dans le journal « lefaso.net » et disponible à l'adresse électronique suivante : https://lefaso.net/spip.php?article72898). Certes, ce prix ne comprend pas le coût d'éventuels examens complémentaires ni celui du suivi médical régulier par un praticien spécialiste. Le Tribunal estime toutefois que dans le cas d'espèce, le recourant pourra solliciter, le cas échéant, une aide médicale au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, lui permettant d'assurer un suivi médical suffisant jusqu'à ce qu'il puisse se réintégrer, trouver un emploi ou développer une activité rémunératrice, étant souligné qu'âgé de 35 ans, il est encore jeune.
E. 5.4 Au final, il convient, tout bien pesé, de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ au Burkina Faso.
E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Considérant l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5596/2017 Arrêt du 18 février 2020 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, représenté par Maître Sébastien Pedroli, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2017. Faits : A. Le 14 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 23 mai 2017 (audition sur les données personnelles) et 16 août 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être de nationalité burkinabée, d'ethnie mossi, de langue maternelle moré et de confession musulmane. Avant sa fuite du Burkina Faso, A._______ séjournait à B._______ où il exerçait l'activité de « coupeur d'herbe ». Il a en outre indiqué être célibataire et père d'une fille, prénommée C._______, née en juin 2005, à B._______. Ses parents et ses nombreux frères et soeurs vivent au Burkina Faso. Le requérant n'a pas été scolarisé. A._______ aurait décidé de fuir le Burkina Faso en 2005 et se serait rendu en Côte d'Ivoire. Il aurait vécu à D._______ de 2005 à 2014, période durant laquelle il subvenait à ses besoins grâce à son activité de « coupeur d'herbe ». En 2014, il serait brièvement retourné au Burkina Faso avant de reprendre la route de l'exil et rejoindre l'Espagne en passant par le Niger, l'Algérie et le Maroc. Il serait arrivé dans la ville autonome espagnole de Ceuta le (...) 2016. Il y serait demeuré jusqu'au (...) 2017, date à laquelle il aurait rallié un camp de réfugiés près de Grenade (Espagne). Il y aurait séjourné jusqu'au (...) 2017. Il se serait ensuite rendu à Paris en bus puis en voiture ou en voiture uniquement selon les versions, avant de prendre le train pour Genève. A._______ est entré illégalement en Suisse le 13 mai 2017. A la fin de l'audition sur ses données personnelles, le requérant a exposé souffrir de problèmes de santé récurrents depuis 2013, se plaignant principalement de vomissements, de diarrhées et d'un mal généralisé, insistant sur la dégradation de son état. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué sa crainte de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, de nouveaux actes de violence et d'être tué. A ce propos, il a exposé avoir été attaqué par les quatre frères de l'homme qui était promis à la femme, dénommée E._______, avec laquelle il a eu en 2005 une fille, l'enfant C._______, ou, selon une seconde version, par l'homme en question, un de ses frères et quatre autres personnes (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R 7.01 [pce SEM A6/13], et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 45 et R 91 [pce SEM A16/13]). Une des personnes lui aurait lancé un couteau dans le dos alors qu'il tentait de fuir, le blessant. L'homme promis à E._______, qui exerce la profession de gendarme, n'aurait en effet pas accepté que A._______ ait par le passé, en 2004, conçu un enfant avec celle avec qui il devait se marier et aurait organisé ces actes de violence en représailles. C. C.a Le 8 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a adressé aux autorités espagnoles compétentes une requête d'information au sens de l'art. 34 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) au sujet de A._______. C.b Le 13 juillet 2017, le Ministère espagnol de l'Intérieur a indiqué n'avoir aucune trace d'un éventuel passage du prénommé en Espagne. C.c Par courrier du 20 juillet 2017, le SEM a informé le requérant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement par la Suisse de sa demande d'asile. D. Par décision du 15 septembre 2017, notifiée le 20 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 2 octobre 2017 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté l'illicéité « et/ou » l'inexigibilité de son renvoi au Burkina Faso. Il a en substance estimé être toujours persécuté par l'homme, un policier, qui était promis à la femme avec laquelle il a eu un enfant, entraînant selon lui l'illicéité de son renvoi. Sur un autre plan, le recourant invoque le fait de souffrir d'une hépatite B, mettant en exergue l'impossibilité d'être soigné en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays où il a séjourné par le passé sans titre de séjour et sans possibilité de recevoir des soins. Le recourant, s'estimant indigent, a sollicité être dispensé de toute avance de frais. F. Par décision incidente datée du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a exempté le recourant du paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure. G. G.a Par ordonnance du 14 novembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical détaillé sur son état de santé. G.b Le 4 décembre 2017, le recourant a versé en cause un rapport médical signé par le Dr F._______, spécialiste FMH en médecine interne à Bex/VD, daté du 1er décembre précédent. G.c Sur demande du Tribunal, le recourant a actualisé sa situation médicale par la production d'un rapport médical complémentaire, daté du 23 août 2019, signé par le Dr F._______. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 4 octobre 2019, a conclu à son rejet. I. I.a Par courrier du 2 décembre 2019, Maître Sébastien Pedroli, avocat à G._______, a informé le Tribunal, copie d'une procuration à l'appui, avoir été mandaté par A._______ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Le mandataire a sollicité pouvoir consulter le dossier de la cause et la prolongation jusqu'à mi-janvier 2020, respectivement la restitution de tout éventuel délai en cours. I.b Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a pris acte du mandat confié à Maître Pedroli, lui a transmis les pièces essentielles du dossier et l'a informé qu'aucun délai n'était en cours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi [dans sa version en vigueur jusqu'au 30 avril 2019]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, les violations du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).
2. En préambule, l'analyse de la motivation du recours du 2 octobre 2017 amène le Tribunal à considérer que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 15 septembre 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, si bien que, sous ces angles, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l'exécution de son renvoi au Burkina Faso est illicite - car il est selon lui toujours « persécuté par un policier » - et/ou inexigible en raison de son état de santé péjoré par l'hépatite B qui lui a été diagnostiquée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions, avoir subi des menaces et des représailles - attaque avec des couteaux et des bâtons - de la part des frères d'un homme, gendarme de profession, qui était promis à la femme avec laquelle il a eu un enfant en 2005, ou, selon une version alternative, de la part de l'homme en question, d'un de ses frères et de quatre autres personnes (cf. ci-dessus, let. B). Ces faits l'ont amené à fuir le Burkina Faso en 2005 pour trouver refuge en Côte d'Ivoire jusqu'en 2014, puis en Suisse depuis 2017. Dans sa décision du 15 septembre 2017, l'autorité inférieure a estimé que les déclarations du requérant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. 4.3.2 Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est en effet de constater que le recourant a quitté le Burkina Faso à la suite d'un conflit de nature privée avec un homme et la famille de celui-ci. Ce litige a, selon les déclarations de l'intéressé, dégénéré, il y a près de quinze ans, en actes de violence commis à son endroit. Le prénommé, qui n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités du Burkina Faso (cf. procès-verbal de l'audition sur la personne, R 7.02 [pce SEM A6/13]), avait alors décidé de ne pas porter ses faits à la connaissance des autorités pénales compétentes, prenant prétexte de la profession de gendarme de l'homme promis à sa compagne pour affirmer qu'une éventuelle plainte n'aurait de toute manière pas été prise en considération. De 2005 à 2014, le recourant a séjourné en Côte d'Ivoire. En 2014, il est brièvement revenu au Burkina Faso, apparemment sans connaître la moindre difficulté, avant de prendre la route de l'exil vers la Suisse. Ainsi, la réalité d'une éventuelle menace n'est pas établie. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant, dans la mesure où les faits évoqués apparaissent crédibles, n'a ainsi pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays quinze ans après les faits. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer l'impuissance des autorités burkinabées en cas de nouvelles violences à l'encontre du requérant, lequel disposerait de toute manière de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays (cf. à ce propos, Olivier Bigler / Luc Gonin in : L. Gonin / O. Bigler, Commentaire de la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 2019 ad art. 3). 4.3.4 Au surplus, il sied de relever que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) y relative n'étant en l'espèce manifestement pas remplies (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt de céans E-8102/2016 du 18 décembre 2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé dégradé de l'intéressé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. ci-après, consid. 5.3). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, malgré la recrudescence d'attaques terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le Nord et l'Est du pays (cf. arrêt de céans E-7114/2017 du 9 mai 2019, consid. 9.3.2 et les références citées ; cf. également site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Burkina Faso Conseils aux voyageurs - Burkina Faso [site internet consulté le 18 février 2020]), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et qui ont été documentés depuis dans trois rapports médicaux, respectivement datés des 28 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 23 août 2019, signés par le Dr F._______. 5.3.1 De ces documents médicaux, il ressort que le requérant a souffert d'une hernie inguinale bilatérale et de douleurs testiculaires. La prise en charge dont il a bénéficié en Suisse peu après le dépôt de sa demande d'asile a permis de trouver une réponse médicale adéquate pour soigner ces affections. Au surplus, les examens médicaux effectués sur la personne de A._______ ont mis en lumière, en octobre 2018, une hépatite B. Ce diagnostic posé, le requérant s'est vu prescrire, à compter du 13 novembre 2018, un traitement à base de Vemlidy (ténofovir alafénamide), dont il devra disposer durablement. La prescription de cette médication a eu l'efficacité escomptée et a entraîné une normalisation des tests hépatiques. Le Dr F._______ a émis un pronostic favorable en cas de suivi du traitement. A défaut, il a mis en exergue les risques que le patient développe à terme une fibrose hépatique et un cancer du foie. Le praticien a en outre souligné : « Le patient est contrôlé tous les six mois par les spécialistes et tous les trois mois par mes soins. [...]. C'est un suivi absolument nécessaire sur le long terme et nécessite la collaboration du médecin généraliste et du spécialiste en hépatologie » (cf. rapport médical du 23 août 2019). 5.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 5.3.3 En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que la maladie dont souffre le recourant revêt une certaine gravité. En effet, sans traitement adéquat, elle est susceptible, avec un haut degré de probabilité, d'entraîner une dégradation de l'état de santé de l'intéressé et son décès. A ce propos, l'on ne saurait passer sous silence qu'au Burkina Faso, environ 500 personnes meurent chaque année des conséquences de l'hépatite B (cf. World Health Organization (WHO), Global Health Estimates 2016 : Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016, 2018, ch. 8, let. b du tableau « Acute hepatitis B », publié à l'adresse : https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GHE2016_Deaths_2016-country.xls?ua=1 [document consulté le 18 février 2020]). Même si ce chiffre doit être mis en relation avec le nombre très important de personnes ayant contracté la maladie - le taux de prévalence s'élève à 9.1 % de la population, ce qui représente environ deux millions de personnes (cf. article publié sur le site internet de l'Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales [ANRS], à l'adresse : http://www.anrs.fr/fr/actualites/554/seroprevalence-du-vhb-et-du-vhc-au-burkina-faso [consulté le 18 février 2020]) - il n'en demeure pas moins qu'une issue fatale ne saurait être exclue. Dans ces conditions, le Tribunal se doit d'examiner si le requérant pourrait bénéficier concrètement, en cas de retour au Burkina Faso, d'une réponse médicale adéquate et suffisante. Pour ce faire, il sied d'analyser aussi bien la situation sanitaire du pays, notamment sous l'angle de l'existence d'infrastructures sanitaires et de l'accès aux médicaments, que les possibilités de financer le traitement, le suivi médical et les soins. 5.3.3.1 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort qu'un traitement à base du principe actif du médicament Vemlidy, lequel est actuellement prescrit au recourant, à savoir le Tenofovir alafénamide, est disponible au Burkina Faso, tout comme les médicaments alternatifs que sont l'Entécavir et le Peginterfern alfa-2b. Ces traitements sont principalement disponibles dans la capitale Ouagadougou, tout comme le suivi médical dont les personnes atteintes de l'hépatite B peuvent bénéficier auprès des principaux hôpitaux de la ville (notamment l'Hôpital Blaise Campaoré, l'Hôpital Saint Camille de Ouagadougou et le CHU Yalgado-Ouédraogo) dans lesquels pratiquent des hépatologues. Le Tribunal considère ainsi les infrastructures sanitaires au Burkina Faso comme étant suffisantes pour que A._______ puisse bénéficier des soins essentiels commandés par son état de santé. 5.3.3.2 Sur le plan assurantiel, il y a lieu de relever que si le Burkina Faso a posé les bases législatives d'un régime d'assurance-maladie universelle en 2015, sa mise en place concrète se fait attendre. Pour l'heure, seul 10 % de la population dispose effectivement d'une couverture. Ainsi, pour la majorité des patients, les coûts des médicaments et des soins doivent être supportés par leurs propres moyens (cf. Fatima Yaya Bocoum / Michael Grimm / Renate Hartwig, The health care burden in rural Burkina Faso : Consequenses and implications for insurance design, in : SSM - Population Health, 6, 2018, p. 310). Dans le cas d'espèce, il est par conséquent peu probable que le recourant puisse bénéficier à court terme d'une couverture maladie. Partant, comme la plupart de ses compatriotes, il devra financer son traitement contre l'hépatite B au moyen de ses propres deniers. Cet état de fait est susceptible de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi car, faute de moyens financiers, le patient se retrouverait dans la situation de ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Ceci rappelé, le Tribunal relève, que selon ses informations, le traitement contre l'hépatite B bénéfice d'un coût subventionné et revient à un prix modique d'environ 2'400 francs CFA par mois, soit environ CHF 4.- (à ce propos, cf. notamment l'entretien avec le Prof. Alain Bougouma, publié dans le journal « lefaso.net » et disponible à l'adresse électronique suivante : https://lefaso.net/spip.php?article72898). Certes, ce prix ne comprend pas le coût d'éventuels examens complémentaires ni celui du suivi médical régulier par un praticien spécialiste. Le Tribunal estime toutefois que dans le cas d'espèce, le recourant pourra solliciter, le cas échéant, une aide médicale au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, lui permettant d'assurer un suivi médical suffisant jusqu'à ce qu'il puisse se réintégrer, trouver un emploi ou développer une activité rémunératrice, étant souligné qu'âgé de 35 ans, il est encore jeune. 5.4 Au final, il convient, tout bien pesé, de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ au Burkina Faso.
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Considérant l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin