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E-2688/2021

E-2688/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré en Suisse le 1er mars 2019, A._______ a déposé une demande d'asile le (...) de l'année suivante auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______. B. Entendu sur ses données personnelles le 26 février 2020, le requérant a déclaré être d'ethnie bissa et de religion musulmane et avoir vécu à D._______ (région Centre-Est). Il serait marié et père de cinq enfants. N'ayant suivi que trois ans d'école, il ne saurait ni lire ni écrire, mais aurait travaillé dans une usine d'emballage. Il aurait quitté définitivement le Burkina Faso le 27 février 2019, muni de son passeport (obtenu le 21 septembre 2018 et valable pendant cinq ans) et d'un visa Schengen (de type C, délivré le 20 février 2019 par la représentation française à Ouagadougou). Il aurait voyagé jusqu'en France en avion, puis aurait rejoint la Suisse en train. Son passeport et sa carte d'identité lui auraient été volés à E._______. C. Lors de son entretien dit « Dublin », le 28 février 2020, le requérant a été entendu sur son état de santé. Il a indiqué souffrir de drépanocytose. Il a produit un rapport médical établi le 12 février 2020 en attestant, rapport indiquant également qu'il avait été pris en charge en raison d'une pneumonie. D. Une audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 12 mars 2020. Elle a toutefois été interrompue après qu'il eut été constaté que le requérant, de langue maternelle mooré, ne maîtrisait pas suffisamment le français pour être entendu dans cette langue. E. L'intéressé a versé au dossier plusieurs documents médicaux antérieurs au dépôt de sa demande d'asile. Il ressort par ailleurs de formulaires intitulés « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » (ci-après : formulaire F2), datés des 6 mars, 26 mars et 3 avril 2020, que l'intéressé a souffert de crises drépanocytaires. Un traitement antalgique lui a été prescrit. Il a consulté l'infirmerie du centre, le 17 mai 2020, en raison de saignements au niveau des gencives et d'une constipation chronique. F. Entendu sur ses motifs d'asile le 22 mai 2020, A._______ a expliqué que, le 27 août 2018, à 17 heures, alors qu'il se trouvait devant son lieu de travail, deux individus à moto s'étaient approchés de lui, à la recherche d'un certain Yssouf. L'intéressé n'ayant pas pu les renseigner, ils seraient repartis. De retour après une demi-heure, ils lui auraient demandé des informations sur des possibilités de logement pour la nuit, avant de repartir à nouveau. Le soir-même, à 23 heures, ces mêmes hommes se seraient présentés chez lui. Ils lui auraient révélé qu'ils étaient des djihadistes, que c'était lui qu'ils recherchaient et qu'il devait les aider. Sous pression, l'intéressé aurait accepté et les deux individus, lui interdisant de les trahir, lui auraient dit qu'ils reviendraient le lendemain. De peur, le requérant se serait rendu chez ses parents le lendemain matin, mais, sur conseil de son père, il serait retourné chez lui. Vers minuit, quatre djihadistes seraient venus lui expliquer qu'ils attendaient de lui qu'il convertisse des « pêcheurs » et garde des fusils chez lui, contre le paiement mensuel de deux millions de francs CFA ; ils lui remettraient en outre un téléphone afin qu'ils puissent le joindre en cas de besoin. L'intéressé aurait accepté et les djihadistes auraient promis de le recontacter. Le lendemain, il serait retourné chez ses parents, qui cette fois auraient été « paniqués ». Il serait allé passer la nuit chez un ami ; il y aurait été contacté, à une heure du matin, sur son téléphone, par une personne, qui masquant son numéro d'appel, lui aurait dit qu'elle se trouvait devant son domicile pour déposer du matériel. Lui reprochant son absence et ainsi sa trahison, elle l'aurait menacé. Le requérant aurait déposé plainte le lendemain. Une enquête aurait été ouverte et, pour sa sécurité, les gendarmes l'auraient gardé au poste pendant trois jours. Estimant toutefois qu'ils ne pouvaient pas le protéger, ils auraient appelé son père, qui aurait contacté son fils aîné, lequel aurait, à son tour, appelé un ami douanier. Le 1er septembre 2018, l'intéressé serait parti chez cette personne à Ouagadougou. Sa mère ayant décidé qu'il devait quitter le pays, ledit douanier aurait contacté un ami chanteur qui prévoyait de se rendre en France en janvier 2019, afin que le requérant parte avec lui. Le douanier aurait aidé l'intéressé à obtenir un passeport. Le 24 septembre 2018, le requérant aurait reçu un appel de menaces des djihadistes, cette fois non masqué. Ayant obtenu son passeport dans l'intervalle, il se serait rendu en Côte d'Ivoire le 27 septembre 2018. Le 13 janvier 2019, il serait retourné au Burkina Faso ; le départ pour la France aurait été fixé au 25 janvier suivant et l'intéressé devait se présenter aux autorités pour obtenir son visa ; le rendez-vous aurait cependant été reporté au 12 février suivant. En attendant son départ, il aurait à nouveau logé chez le douanier. A l'appui de ses dires, le requérant a produit des photographies le représentant au travail, à l'usine d'emballage d'eau de D._______, et une photographie de sa maison. Aussi, il a remis un scan d'une « Mention » émise par la brigade de recherches de D._______ le 1er septembre 2018, attestant du dépôt de la plainte auprès de celle-ci, exposant brièvement son contenu et mentionnant le fait qu'il était resté 72 heures en garde à vue auprès d'elle. G. Le 3 juin 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. H. Selon un rapport de consultation auprès d'un service d'oncologie et d'hématologie du 15 juin 2020, l'intéressé présente une hémoglobinopathie combinée HbSC (avec présence d'un trait de drépanocytose). Son traitement consiste en la prise de Dafalgan®, si besoin, et de Calcimagon®-D3 au matin. I. Le 29 septembre 2020, le requérant a produit de nouveaux documents médicaux, dont un rapport du 24 septembre précédent, duquel il ressort qu'il présente une drépanocytose sur le mode hétérozygote (anémie falciforme) et un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1). Il lui a été prescrit de l'acide folique 5mg (deux fois par jour), du Calcimagon®-D3 (deux fois par jour) et du Co-Dafalgan® (une à trois fois par jour, selon l'intensité de la douleur). L'intéressé nécessite en outre un suivi hématologique en raison d'un risque de thrombose. J. Dans son rapport du 2 octobre 2020, le cardiologue consulté par le requérant a constaté que ce dernier présentait des douleurs thoraciques atypiques à prédominance nocturne, avec un bilan cardiaque de repos dans les limites de la normale. Il préconisait une réévaluation de la drépanocytose et une discussion quant à la réalisation d'une biologie complète. Un CT-scan thoracique du 23 octobre 2020 a révélé que l'examen tomodensitométrique thoracique était dans les limites de la norme. K. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié fixées dans la loi. Il a d'abord relevé que les autorités burkinabées avaient entrepris les démarches adéquates pour essayer de poursuivre et arrêter les auteurs des menaces dont le requérant avait dit être victime. De plus, les pressions et menaces subies ne pouvaient être considérées comme de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile ; les individus auxquels il avait eu à faire n'avaient pas véritablement essayé de le retrouver et, s'il s'était réellement estimé en danger, il ne serait pas retourné au pays depuis la Côte d'Ivoire. Ensuite, son récit contenait des éléments contraires à la logique. Ses propos relatifs à la manière de procéder des djihadistes ne correspondaient pas aux pratiques notoires de ceux-ci et il n'était pas crédible que ces derniers aient usé d'un prétexte pour l'approcher, alors qu'il leur suffisait de se présenter chez lui. Il n'était pas non plus cohérent qu'il n'ait pas communiqué à la police le numéro avec lequel les djihadistes l'avaient contacté. En outre, ses déclarations relatives aux personnes auxquelles il aurait eu affaire manquaient de consistance et son récit était stéréotypé et peu détaillé. Le SEM a encore retenu que le requérant n'était pas fondé à craindre une persécution future. En revenant au Burkina Faso après être parti en Côte d'Ivoire, il n'avait pas adopté le comportement d'une personne cherchant à éviter un danger sérieux. De plus, il n'avait rencontré aucun problème durant son séjour d'encore un mois au pays. L'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressé n'était pas parvenu à expliquer le dépôt tardif de sa demande d'asile. Elle a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu'ils se référaient à des faits non contestés. Le SEM a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier considéré que les problèmes de santé du requérant pourraient, au besoin, être soignés au Burkina Faso, ce pays disposant des structures nécessaires à leur prise en charge. L. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 28 mai 2021, concluant implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. L'intéressé soutient que son récit est vraisemblable. Il n'aurait eu aucun intérêt à quitter sa famille et son pays, où il avait une situation plutôt confortable, si sa vie n'avait pas été en danger. Aussi, la police ne l'aurait pas mis à l'abri pendant trois jours, si elle avait douté de la véracité des faits à l'origine de sa déposition. Le requérant estime avoir, par chance, échappé aux djihadistes, qui l'auraient enlevé, voire exécuté, s'il avait été présent lors de leur dernière visite et avait refusé de collaborer. Or, dans un tel cas, la police n'aurait pas entrepris d'enquête sérieuse et aurait conclu à un règlement de comptes. L'enquête déjà conduite n'aurait d'ailleurs pas été efficace. Les djihadistes seraient très actifs ; ils disposeraient de moyens financiers importants et seraient puissants. Ce serait même sur le conseil de la gendarmerie que son père lui aurait dit fuir. Telle aurait été sa seule alternative afin de protéger sa famille, dont les djihadistes n'auraient pas encore les coordonnées. Certes, il lui aurait été possible de loger chez des amis, mais seulement à court terme, car les djihadistes auraient fini par le trouver, même s'il n'était pas une cible prioritaire. L'intéressé explique ensuite que c'est sur le conseil de son ami douanier qu'il n'a pas communiqué, à la police, le numéro de téléphone des djihadistes qui l'ont contacté. Il craignait que ceux-ci utilisent une carte SIM volée et que son réel propriétaire soit faussement accusé. S'il n'avait par ailleurs pas décrit de manière détaillée les djihadistes auxquels il avait eu affaire, c'était parce qu'il ne s'y était pas préparé. Il n'aurait été que peu scolarisé et ne serait pas physionomiste. Il aurait simplement raconté la vérité, sans inventer une histoire en y ajoutant des détails. En outre, s'il était retourné au Burkina Faso depuis la Côte d'Ivoire, c'était en prenant des précautions. Il n'était pas considéré comme un ennemi prioritaire par les djihadistes et le risque pris était ainsi mesuré, mais aussi nécessaire, dès lors qu'il devait se présenter à un rendez-vous pour obtenir son visa. Le recourant fait cependant valoir qu'il risque, en cas de nouveau retour au pays, d'être torturé ou tué par les djihadistes, qui le considèrent comme un traître. Des attentats et des meurtres sont commis dans son pays et la situation sécuritaire s'y dégrade. Il n'aurait pas la possibilité de fuir dans une autre région que la sienne et, bien qu'ayant pris au sérieux ses problèmes, les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger de manière adéquate. S'opposant à l'exécution de son renvoi, l'intéressé indique avoir eu connaissance du cas d'un homme de 33 ans atteint de drépanocytose, qui serait mort de sa maladie au Burkina Faso, alors qu'il avait des moyens financiers. Il produit le témoignage écrit, daté du 24 juin 2021, de la mère de cette personne, une compatriote domiciliée en Suisse. Celle-ci y explique que son fils est décédé au Burkina Faso des suites d'une drépanocytose, faute de soins adéquats et efficaces. Lui-même, en cas de retour, n'aurait pas les ressources financières pour se faire soigner, car il devrait se cacher. Il ne pourrait pas non plus se rendre à Ouagadougou, où les djihadistes le retrouveraient. S'il retournait auprès de ses proches, il les mettrait en danger, les djihadistes le croyant sans famille. A l'appui de son recours, A._______ a produit un document intitulé « Réflexions personnelles », dans lequel il explique encore que, s'il n'a plus reçu de menaces après son retour au pays depuis la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il avait changé de numéro de téléphone et qu'il demeurait caché. Il insiste sur le fait que les gendarmes burkinabés ont cru à ses dires et craignent eux aussi les terroristes. Par ailleurs, s'il n'a pas immédiatement demandé l'asile en Suisse, c'est par ignorance ; des assistants sociaux l'auraient tardivement informé de cette possibilité. M. Par décision incidente du 10 juin 2021, le juge en charge de l'instruction du dossier a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs dans un délai au 28 juin suivant. Il l'a invité également à communiquer, dans ce même délai, l'adresse à laquelle les courriers relatifs à la procédure de recours devraient être adressés. Il l'a informé, que faute de réponse, dits courriers seraient adressés directement à l'intéressé. N. L'avance de frais requise a été versée le 18 juin 2021. Aucune suite n'a été donnée à la deuxième requête du juge. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il se dégage des propos tenus par le recourant au cours de son audition du 22 mai 2020 l'impression d'un récit créé pour les besoins de la cause. Si, dans le cadre de ses exposés libres, il a présenté ses motifs d'asile de manière plutôt circonstanciée et cohérente (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 22 mai 2020 Q48, Q49, Q50, Q52, Q54, Q56 et Q58), il n'est pas parvenu à fournir, à la demande de l'auditeur du SEM, des détails sur des points importants de son récit. Il ressort de ses réponses qu'il a été perturbé par les questions posées, avançant alors des explications peu claires, voire contradictoires, par rapport à ses précédents dires. Par exemple, alors qu'il avait affirmé que les djihadistes l'avaient choisi lui en particulier - leur tentative de retrouver le dénommé Yussouf n'aurait été qu'un prétexte -, il n'a pas pu expliquer pour quels motifs leur choix s'était porté précisément sur lui, indiquant alors que ceux-ci choisissaient des personnes au hasard (cf. p-v du 22 mai 2020 Q63) et supposant même qu'ils s'étaient adressés à lui à défaut d'avoir trouvé Yussouf (cf. ibidem Q64). Aussi, à certaines questions, l'intéressé a répondu par des généralités et des suppositions, faute de pouvoir expliquer concrètement les faits auxquels il aurait été réellement confronté (cf. ibidem not. Q70, Q71, Q73, Q76 et Q86). Tel a été en particulier le cas s'agissant des tâches que les djihadistes auraient voulu lui confier (cf. ibidem Q70 à Q74). 3.2 Les allégations du recourant comportent en outre plusieurs éléments à tel point improbables, que leur crédibilité ne peut être admise. Il est en particulier invraisemblable que les djihadistes aient procédé de la manière décrite par le recourant pour l'approcher. Si comme allégué, ceux-ci l'avaient déjà dans leur collimateur et le surveillaient, il n'est pas crédible qu'ils l'aient accosté à deux reprises devant son lieu de travail, pour lui poser des questions apparemment inutiles, avant de se rendre, de nuit, à son domicile, dont ils connaissaient déjà l'adresse (cf. p-v du 22 mai 2020 Q48, Q49 et Q69). Il n'est pas non plus plausible, qu'en son absence, ils ne l'aient pas recherché directement chez sa famille, se contentant d'attendre devant sa porte close et de l'appeler au téléphone. Ensuite, et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, le récit de l'intéressé est vague et douteux s'agissant des djihadistes auxquels il aurait été confronté (cf. ibidem not. Q65 à Q68). Il est notamment incohérent qu'ils aient adopté un style vestimentaire différent pour s'adresser à lui la nuit (cf. ibidem). En outre, si le recourant a certes précisé que leur chef était d'ethnie peule et armé, il n'a fourni aucun autre détail concret quant à l'apparence de ces individus. Il n'est également pas cohérent qu'ayant pris la peine de déposer plainte auprès de la gendarmerie, qui a ensuite ouvert une enquête, il n'ait pas communiqué à celle-ci le numéro de téléphone des djihadistes qui l'auraient contacté la deuxième fois. Il s'agissait en effet d'un élément déterminant pour les retrouver et donc pour être protégé. Les explications avancées à cet égard, au cours de l'audition sur les motifs et dans le cadre du recours, ne sont pas convaincantes. Il n'appartenait en effet pas au recourant, dont la vie était prétendument en grave danger, de sauvegarder d'éventuels intérêts de tiers auxquels les djihadistes avaient pu dérober leur carte SIM, la police étant à même de s'en charger. 3.3 Le comportement du recourant ne correspond par ailleurs pas à celui d'une personne qui craint réellement d'être exécutée par des djihadistes. Outre le fait qu'il est demeuré pendant quelque trois mois à Ouagadougou sans y rencontrer de difficultés, il y est retourné ensuite depuis la Côte d'Ivoire et y a encore vécu un mois. Même s'il dit avoir pris des précautions et avoir été contraint de rentrer pour obtenir son visa, il n'est pas possible de retenir dans son cas l'existence d'un danger sérieux et imminent auquel il ne pouvait se soustraire. Aussi, il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas immédiatement demandé l'asile après son arrivée en Europe. S'il a cherché un emploi en Suisse, comme il l'a prétendu, il ne pouvait ignorer son obligation de régulariser son statut et il semble dans ce cadre fortement improbable qu'il ne se soit trouvé personne dans son entourage pour lui conseiller de déposer une demande de protection. 3.4 A l'appui de son récit, le recourant a certes produit la copie d'un document (« Mention ») qui aurait été émis par la gendarmerie nationale, brigade de recherches de D._______, le 1er septembre 2018. Dans cette « Mention », dite brigade rapporte les faits qui lui auraient été relatés par l'intéressé et indique que celui-ci est demeuré en garde à vue pendant 72 heures pour sa propre sécurité et a été invité à dénoncer tout fait nouveau qui pourrait porter atteinte à sa personne. Ce document a toutefois été fourni à l'état de copie ; il a été établi sur une simple feuille, sans entête et sans autre indication lui conférant un caractère officiel, hormis un sceau de qualité douteuse. Il ne peut en outre être exclu qu'il ait été obtenu par corruption. Il ne saurait dans ces conditions revêtir une valeur probante déterminante. Quant aux photographies produites, si elles représentent l'intéressé dans le cadre de son travail à l'usine et sa maison, elles ne sont pas à même de démontrer la réalité des évènements relatés à l'appui de sa demande d'asile. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Burkina Faso en février 2019. Dès lors, il ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. 3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 Si le recourant souffre de drépanocytose hétérozygote et d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 24 septembre 2020), ces affections n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 L'exécution de cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 7.2 Malgré la recrudescence d'attaques terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le Nord et l'Est du pays (cf. arrêt du Tribunal E-7114/2017 du 9 mai 2019, consid. 9.3.2 et les références citées, confirmé dans l'arrêt E-5596/2017 du 18 février 2020 ; cf. également site internet du Département fédéral des affaires étrangères et sa page relative au Burkina Faso ainsi que la récente prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR Position on Returns to Burkina Faso, du 30 juillet 2021 ; accessible à <https://www.refworld.org/docid/60f8209c4.html>, consulté le 09.09.2021), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 7.3.1 Sur le plan médical, le recourant souffre de drépanocytose hétérozygote pour laquelle ses médecins lui ont prescrit de l'acide folique, du Calcimagon® D3 et du Co-Dafalgan®. Le dernier rapport médical produit au dossier a également fait mention d'un état de stress post-traumatique, sans autre précision. 7.3.2 Il n'apparaît pas que le recourant présente des affections graves susceptibles de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.3.3 Cela dit, et ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé pourra accéder, au Burkina Faso, aux soins que nécessite sa drépanocytose. Le traitement prescrit actuellement est léger et le recourant a lui-même indiqué, lors de son audition du 22 mai 2020, qu'il avait été soigné dans son pays. Il ressort en effet de ses dires qu'il a pu, lorsque cela s'est avéré nécessaire, recevoir un traitement à l'hôpital de D._______, lequel était efficace, dès lors, qu'allant mieux, le recourant pouvait ensuite rentrer chez lui (cf. p-v du 22 mai 2020 Q8 et Q9). L'allégation, dans le recours, selon laquelle il ne sera plus en mesure de recevoir des soins au Burkina Faso, devant, en cas de retour, se cacher des djihadistes, doit être écartée ; la vraisemblance de ses dires a en effet été niée. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas empêché de travailler en raison de sa maladie, ayant exercé une activité lucrative aussi bien dans son pays qu'en Côte d'Ivoire. Quant à son affection psychique, aucun traitement particulier ne semble lui avoir été recommandé ou prescrit à ce jour. Le recourant n'a du reste jamais signalé de problèmes psychiques lors de ses différentes auditions. Il n'en a pas non plus fait état dans son recours. 7.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est relevé à cet égard que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Selon ses propres dires, sa situation financière au Burkina Faso était tout à fait satisfaisante (cf. ibidem Q28 à Q34 ; cf. également recours du 28 mai 2021). Il appert aussi que sa mère lui transfère encore, au besoin, de l'argent (cf. ibidem Q95). A cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de ses parents, de son frère ainé et de ses épouses, dont l'une vit, selon ses dires, à Ouagadougou.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Il est précisé à cet égard que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

9. Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il se dégage des propos tenus par le recourant au cours de son audition du 22 mai 2020 l'impression d'un récit créé pour les besoins de la cause. Si, dans le cadre de ses exposés libres, il a présenté ses motifs d'asile de manière plutôt circonstanciée et cohérente (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 22 mai 2020 Q48, Q49, Q50, Q52, Q54, Q56 et Q58), il n'est pas parvenu à fournir, à la demande de l'auditeur du SEM, des détails sur des points importants de son récit. Il ressort de ses réponses qu'il a été perturbé par les questions posées, avançant alors des explications peu claires, voire contradictoires, par rapport à ses précédents dires. Par exemple, alors qu'il avait affirmé que les djihadistes l'avaient choisi lui en particulier - leur tentative de retrouver le dénommé Yussouf n'aurait été qu'un prétexte -, il n'a pas pu expliquer pour quels motifs leur choix s'était porté précisément sur lui, indiquant alors que ceux-ci choisissaient des personnes au hasard (cf. p-v du 22 mai 2020 Q63) et supposant même qu'ils s'étaient adressés à lui à défaut d'avoir trouvé Yussouf (cf. ibidem Q64). Aussi, à certaines questions, l'intéressé a répondu par des généralités et des suppositions, faute de pouvoir expliquer concrètement les faits auxquels il aurait été réellement confronté (cf. ibidem not. Q70, Q71, Q73, Q76 et Q86). Tel a été en particulier le cas s'agissant des tâches que les djihadistes auraient voulu lui confier (cf. ibidem Q70 à Q74).

E. 3.2 Les allégations du recourant comportent en outre plusieurs éléments à tel point improbables, que leur crédibilité ne peut être admise. Il est en particulier invraisemblable que les djihadistes aient procédé de la manière décrite par le recourant pour l'approcher. Si comme allégué, ceux-ci l'avaient déjà dans leur collimateur et le surveillaient, il n'est pas crédible qu'ils l'aient accosté à deux reprises devant son lieu de travail, pour lui poser des questions apparemment inutiles, avant de se rendre, de nuit, à son domicile, dont ils connaissaient déjà l'adresse (cf. p-v du 22 mai 2020 Q48, Q49 et Q69). Il n'est pas non plus plausible, qu'en son absence, ils ne l'aient pas recherché directement chez sa famille, se contentant d'attendre devant sa porte close et de l'appeler au téléphone. Ensuite, et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, le récit de l'intéressé est vague et douteux s'agissant des djihadistes auxquels il aurait été confronté (cf. ibidem not. Q65 à Q68). Il est notamment incohérent qu'ils aient adopté un style vestimentaire différent pour s'adresser à lui la nuit (cf. ibidem). En outre, si le recourant a certes précisé que leur chef était d'ethnie peule et armé, il n'a fourni aucun autre détail concret quant à l'apparence de ces individus. Il n'est également pas cohérent qu'ayant pris la peine de déposer plainte auprès de la gendarmerie, qui a ensuite ouvert une enquête, il n'ait pas communiqué à celle-ci le numéro de téléphone des djihadistes qui l'auraient contacté la deuxième fois. Il s'agissait en effet d'un élément déterminant pour les retrouver et donc pour être protégé. Les explications avancées à cet égard, au cours de l'audition sur les motifs et dans le cadre du recours, ne sont pas convaincantes. Il n'appartenait en effet pas au recourant, dont la vie était prétendument en grave danger, de sauvegarder d'éventuels intérêts de tiers auxquels les djihadistes avaient pu dérober leur carte SIM, la police étant à même de s'en charger.

E. 3.3 Le comportement du recourant ne correspond par ailleurs pas à celui d'une personne qui craint réellement d'être exécutée par des djihadistes. Outre le fait qu'il est demeuré pendant quelque trois mois à Ouagadougou sans y rencontrer de difficultés, il y est retourné ensuite depuis la Côte d'Ivoire et y a encore vécu un mois. Même s'il dit avoir pris des précautions et avoir été contraint de rentrer pour obtenir son visa, il n'est pas possible de retenir dans son cas l'existence d'un danger sérieux et imminent auquel il ne pouvait se soustraire. Aussi, il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas immédiatement demandé l'asile après son arrivée en Europe. S'il a cherché un emploi en Suisse, comme il l'a prétendu, il ne pouvait ignorer son obligation de régulariser son statut et il semble dans ce cadre fortement improbable qu'il ne se soit trouvé personne dans son entourage pour lui conseiller de déposer une demande de protection.

E. 3.4 A l'appui de son récit, le recourant a certes produit la copie d'un document (« Mention ») qui aurait été émis par la gendarmerie nationale, brigade de recherches de D._______, le 1er septembre 2018. Dans cette « Mention », dite brigade rapporte les faits qui lui auraient été relatés par l'intéressé et indique que celui-ci est demeuré en garde à vue pendant 72 heures pour sa propre sécurité et a été invité à dénoncer tout fait nouveau qui pourrait porter atteinte à sa personne. Ce document a toutefois été fourni à l'état de copie ; il a été établi sur une simple feuille, sans entête et sans autre indication lui conférant un caractère officiel, hormis un sceau de qualité douteuse. Il ne peut en outre être exclu qu'il ait été obtenu par corruption. Il ne saurait dans ces conditions revêtir une valeur probante déterminante. Quant aux photographies produites, si elles représentent l'intéressé dans le cadre de son travail à l'usine et sa maison, elles ne sont pas à même de démontrer la réalité des évènements relatés à l'appui de sa demande d'asile.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Burkina Faso en février 2019. Dès lors, il ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays.

E. 3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.3 Si le recourant souffre de drépanocytose hétérozygote et d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 24 septembre 2020), ces affections n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 6.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 L'exécution de cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.

E. 7.2 Malgré la recrudescence d'attaques terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le Nord et l'Est du pays (cf. arrêt du Tribunal E-7114/2017 du 9 mai 2019, consid. 9.3.2 et les références citées, confirmé dans l'arrêt E-5596/2017 du 18 février 2020 ; cf. également site internet du Département fédéral des affaires étrangères et sa page relative au Burkina Faso ainsi que la récente prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR Position on Returns to Burkina Faso, du 30 juillet 2021 ; accessible à <https://www.refworld.org/docid/60f8209c4.html>, consulté le 09.09.2021), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3.1 Sur le plan médical, le recourant souffre de drépanocytose hétérozygote pour laquelle ses médecins lui ont prescrit de l'acide folique, du Calcimagon® D3 et du Co-Dafalgan®. Le dernier rapport médical produit au dossier a également fait mention d'un état de stress post-traumatique, sans autre précision.

E. 7.3.2 Il n'apparaît pas que le recourant présente des affections graves susceptibles de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 7.3.3 Cela dit, et ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé pourra accéder, au Burkina Faso, aux soins que nécessite sa drépanocytose. Le traitement prescrit actuellement est léger et le recourant a lui-même indiqué, lors de son audition du 22 mai 2020, qu'il avait été soigné dans son pays. Il ressort en effet de ses dires qu'il a pu, lorsque cela s'est avéré nécessaire, recevoir un traitement à l'hôpital de D._______, lequel était efficace, dès lors, qu'allant mieux, le recourant pouvait ensuite rentrer chez lui (cf. p-v du 22 mai 2020 Q8 et Q9). L'allégation, dans le recours, selon laquelle il ne sera plus en mesure de recevoir des soins au Burkina Faso, devant, en cas de retour, se cacher des djihadistes, doit être écartée ; la vraisemblance de ses dires a en effet été niée. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas empêché de travailler en raison de sa maladie, ayant exercé une activité lucrative aussi bien dans son pays qu'en Côte d'Ivoire. Quant à son affection psychique, aucun traitement particulier ne semble lui avoir été recommandé ou prescrit à ce jour. Le recourant n'a du reste jamais signalé de problèmes psychiques lors de ses différentes auditions. Il n'en a pas non plus fait état dans son recours.

E. 7.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est relevé à cet égard que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Selon ses propres dires, sa situation financière au Burkina Faso était tout à fait satisfaisante (cf. ibidem Q28 à Q34 ; cf. également recours du 28 mai 2021). Il appert aussi que sa mère lui transfère encore, au besoin, de l'argent (cf. ibidem Q95). A cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de ses parents, de son frère ainé et de ses épouses, dont l'une vit, selon ses dires, à Ouagadougou.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Il est précisé à cet égard que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

E. 9 Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 juin 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2688/2021 Arrêt du 21 septembre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Markus König, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, (...), représenté par B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2021 / N (...). Faits : A. Entré en Suisse le 1er mars 2019, A._______ a déposé une demande d'asile le (...) de l'année suivante auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______. B. Entendu sur ses données personnelles le 26 février 2020, le requérant a déclaré être d'ethnie bissa et de religion musulmane et avoir vécu à D._______ (région Centre-Est). Il serait marié et père de cinq enfants. N'ayant suivi que trois ans d'école, il ne saurait ni lire ni écrire, mais aurait travaillé dans une usine d'emballage. Il aurait quitté définitivement le Burkina Faso le 27 février 2019, muni de son passeport (obtenu le 21 septembre 2018 et valable pendant cinq ans) et d'un visa Schengen (de type C, délivré le 20 février 2019 par la représentation française à Ouagadougou). Il aurait voyagé jusqu'en France en avion, puis aurait rejoint la Suisse en train. Son passeport et sa carte d'identité lui auraient été volés à E._______. C. Lors de son entretien dit « Dublin », le 28 février 2020, le requérant a été entendu sur son état de santé. Il a indiqué souffrir de drépanocytose. Il a produit un rapport médical établi le 12 février 2020 en attestant, rapport indiquant également qu'il avait été pris en charge en raison d'une pneumonie. D. Une audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 12 mars 2020. Elle a toutefois été interrompue après qu'il eut été constaté que le requérant, de langue maternelle mooré, ne maîtrisait pas suffisamment le français pour être entendu dans cette langue. E. L'intéressé a versé au dossier plusieurs documents médicaux antérieurs au dépôt de sa demande d'asile. Il ressort par ailleurs de formulaires intitulés « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » (ci-après : formulaire F2), datés des 6 mars, 26 mars et 3 avril 2020, que l'intéressé a souffert de crises drépanocytaires. Un traitement antalgique lui a été prescrit. Il a consulté l'infirmerie du centre, le 17 mai 2020, en raison de saignements au niveau des gencives et d'une constipation chronique. F. Entendu sur ses motifs d'asile le 22 mai 2020, A._______ a expliqué que, le 27 août 2018, à 17 heures, alors qu'il se trouvait devant son lieu de travail, deux individus à moto s'étaient approchés de lui, à la recherche d'un certain Yssouf. L'intéressé n'ayant pas pu les renseigner, ils seraient repartis. De retour après une demi-heure, ils lui auraient demandé des informations sur des possibilités de logement pour la nuit, avant de repartir à nouveau. Le soir-même, à 23 heures, ces mêmes hommes se seraient présentés chez lui. Ils lui auraient révélé qu'ils étaient des djihadistes, que c'était lui qu'ils recherchaient et qu'il devait les aider. Sous pression, l'intéressé aurait accepté et les deux individus, lui interdisant de les trahir, lui auraient dit qu'ils reviendraient le lendemain. De peur, le requérant se serait rendu chez ses parents le lendemain matin, mais, sur conseil de son père, il serait retourné chez lui. Vers minuit, quatre djihadistes seraient venus lui expliquer qu'ils attendaient de lui qu'il convertisse des « pêcheurs » et garde des fusils chez lui, contre le paiement mensuel de deux millions de francs CFA ; ils lui remettraient en outre un téléphone afin qu'ils puissent le joindre en cas de besoin. L'intéressé aurait accepté et les djihadistes auraient promis de le recontacter. Le lendemain, il serait retourné chez ses parents, qui cette fois auraient été « paniqués ». Il serait allé passer la nuit chez un ami ; il y aurait été contacté, à une heure du matin, sur son téléphone, par une personne, qui masquant son numéro d'appel, lui aurait dit qu'elle se trouvait devant son domicile pour déposer du matériel. Lui reprochant son absence et ainsi sa trahison, elle l'aurait menacé. Le requérant aurait déposé plainte le lendemain. Une enquête aurait été ouverte et, pour sa sécurité, les gendarmes l'auraient gardé au poste pendant trois jours. Estimant toutefois qu'ils ne pouvaient pas le protéger, ils auraient appelé son père, qui aurait contacté son fils aîné, lequel aurait, à son tour, appelé un ami douanier. Le 1er septembre 2018, l'intéressé serait parti chez cette personne à Ouagadougou. Sa mère ayant décidé qu'il devait quitter le pays, ledit douanier aurait contacté un ami chanteur qui prévoyait de se rendre en France en janvier 2019, afin que le requérant parte avec lui. Le douanier aurait aidé l'intéressé à obtenir un passeport. Le 24 septembre 2018, le requérant aurait reçu un appel de menaces des djihadistes, cette fois non masqué. Ayant obtenu son passeport dans l'intervalle, il se serait rendu en Côte d'Ivoire le 27 septembre 2018. Le 13 janvier 2019, il serait retourné au Burkina Faso ; le départ pour la France aurait été fixé au 25 janvier suivant et l'intéressé devait se présenter aux autorités pour obtenir son visa ; le rendez-vous aurait cependant été reporté au 12 février suivant. En attendant son départ, il aurait à nouveau logé chez le douanier. A l'appui de ses dires, le requérant a produit des photographies le représentant au travail, à l'usine d'emballage d'eau de D._______, et une photographie de sa maison. Aussi, il a remis un scan d'une « Mention » émise par la brigade de recherches de D._______ le 1er septembre 2018, attestant du dépôt de la plainte auprès de celle-ci, exposant brièvement son contenu et mentionnant le fait qu'il était resté 72 heures en garde à vue auprès d'elle. G. Le 3 juin 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. H. Selon un rapport de consultation auprès d'un service d'oncologie et d'hématologie du 15 juin 2020, l'intéressé présente une hémoglobinopathie combinée HbSC (avec présence d'un trait de drépanocytose). Son traitement consiste en la prise de Dafalgan®, si besoin, et de Calcimagon®-D3 au matin. I. Le 29 septembre 2020, le requérant a produit de nouveaux documents médicaux, dont un rapport du 24 septembre précédent, duquel il ressort qu'il présente une drépanocytose sur le mode hétérozygote (anémie falciforme) et un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1). Il lui a été prescrit de l'acide folique 5mg (deux fois par jour), du Calcimagon®-D3 (deux fois par jour) et du Co-Dafalgan® (une à trois fois par jour, selon l'intensité de la douleur). L'intéressé nécessite en outre un suivi hématologique en raison d'un risque de thrombose. J. Dans son rapport du 2 octobre 2020, le cardiologue consulté par le requérant a constaté que ce dernier présentait des douleurs thoraciques atypiques à prédominance nocturne, avec un bilan cardiaque de repos dans les limites de la normale. Il préconisait une réévaluation de la drépanocytose et une discussion quant à la réalisation d'une biologie complète. Un CT-scan thoracique du 23 octobre 2020 a révélé que l'examen tomodensitométrique thoracique était dans les limites de la norme. K. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié fixées dans la loi. Il a d'abord relevé que les autorités burkinabées avaient entrepris les démarches adéquates pour essayer de poursuivre et arrêter les auteurs des menaces dont le requérant avait dit être victime. De plus, les pressions et menaces subies ne pouvaient être considérées comme de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile ; les individus auxquels il avait eu à faire n'avaient pas véritablement essayé de le retrouver et, s'il s'était réellement estimé en danger, il ne serait pas retourné au pays depuis la Côte d'Ivoire. Ensuite, son récit contenait des éléments contraires à la logique. Ses propos relatifs à la manière de procéder des djihadistes ne correspondaient pas aux pratiques notoires de ceux-ci et il n'était pas crédible que ces derniers aient usé d'un prétexte pour l'approcher, alors qu'il leur suffisait de se présenter chez lui. Il n'était pas non plus cohérent qu'il n'ait pas communiqué à la police le numéro avec lequel les djihadistes l'avaient contacté. En outre, ses déclarations relatives aux personnes auxquelles il aurait eu affaire manquaient de consistance et son récit était stéréotypé et peu détaillé. Le SEM a encore retenu que le requérant n'était pas fondé à craindre une persécution future. En revenant au Burkina Faso après être parti en Côte d'Ivoire, il n'avait pas adopté le comportement d'une personne cherchant à éviter un danger sérieux. De plus, il n'avait rencontré aucun problème durant son séjour d'encore un mois au pays. L'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressé n'était pas parvenu à expliquer le dépôt tardif de sa demande d'asile. Elle a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu'ils se référaient à des faits non contestés. Le SEM a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier considéré que les problèmes de santé du requérant pourraient, au besoin, être soignés au Burkina Faso, ce pays disposant des structures nécessaires à leur prise en charge. L. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 28 mai 2021, concluant implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. L'intéressé soutient que son récit est vraisemblable. Il n'aurait eu aucun intérêt à quitter sa famille et son pays, où il avait une situation plutôt confortable, si sa vie n'avait pas été en danger. Aussi, la police ne l'aurait pas mis à l'abri pendant trois jours, si elle avait douté de la véracité des faits à l'origine de sa déposition. Le requérant estime avoir, par chance, échappé aux djihadistes, qui l'auraient enlevé, voire exécuté, s'il avait été présent lors de leur dernière visite et avait refusé de collaborer. Or, dans un tel cas, la police n'aurait pas entrepris d'enquête sérieuse et aurait conclu à un règlement de comptes. L'enquête déjà conduite n'aurait d'ailleurs pas été efficace. Les djihadistes seraient très actifs ; ils disposeraient de moyens financiers importants et seraient puissants. Ce serait même sur le conseil de la gendarmerie que son père lui aurait dit fuir. Telle aurait été sa seule alternative afin de protéger sa famille, dont les djihadistes n'auraient pas encore les coordonnées. Certes, il lui aurait été possible de loger chez des amis, mais seulement à court terme, car les djihadistes auraient fini par le trouver, même s'il n'était pas une cible prioritaire. L'intéressé explique ensuite que c'est sur le conseil de son ami douanier qu'il n'a pas communiqué, à la police, le numéro de téléphone des djihadistes qui l'ont contacté. Il craignait que ceux-ci utilisent une carte SIM volée et que son réel propriétaire soit faussement accusé. S'il n'avait par ailleurs pas décrit de manière détaillée les djihadistes auxquels il avait eu affaire, c'était parce qu'il ne s'y était pas préparé. Il n'aurait été que peu scolarisé et ne serait pas physionomiste. Il aurait simplement raconté la vérité, sans inventer une histoire en y ajoutant des détails. En outre, s'il était retourné au Burkina Faso depuis la Côte d'Ivoire, c'était en prenant des précautions. Il n'était pas considéré comme un ennemi prioritaire par les djihadistes et le risque pris était ainsi mesuré, mais aussi nécessaire, dès lors qu'il devait se présenter à un rendez-vous pour obtenir son visa. Le recourant fait cependant valoir qu'il risque, en cas de nouveau retour au pays, d'être torturé ou tué par les djihadistes, qui le considèrent comme un traître. Des attentats et des meurtres sont commis dans son pays et la situation sécuritaire s'y dégrade. Il n'aurait pas la possibilité de fuir dans une autre région que la sienne et, bien qu'ayant pris au sérieux ses problèmes, les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger de manière adéquate. S'opposant à l'exécution de son renvoi, l'intéressé indique avoir eu connaissance du cas d'un homme de 33 ans atteint de drépanocytose, qui serait mort de sa maladie au Burkina Faso, alors qu'il avait des moyens financiers. Il produit le témoignage écrit, daté du 24 juin 2021, de la mère de cette personne, une compatriote domiciliée en Suisse. Celle-ci y explique que son fils est décédé au Burkina Faso des suites d'une drépanocytose, faute de soins adéquats et efficaces. Lui-même, en cas de retour, n'aurait pas les ressources financières pour se faire soigner, car il devrait se cacher. Il ne pourrait pas non plus se rendre à Ouagadougou, où les djihadistes le retrouveraient. S'il retournait auprès de ses proches, il les mettrait en danger, les djihadistes le croyant sans famille. A l'appui de son recours, A._______ a produit un document intitulé « Réflexions personnelles », dans lequel il explique encore que, s'il n'a plus reçu de menaces après son retour au pays depuis la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il avait changé de numéro de téléphone et qu'il demeurait caché. Il insiste sur le fait que les gendarmes burkinabés ont cru à ses dires et craignent eux aussi les terroristes. Par ailleurs, s'il n'a pas immédiatement demandé l'asile en Suisse, c'est par ignorance ; des assistants sociaux l'auraient tardivement informé de cette possibilité. M. Par décision incidente du 10 juin 2021, le juge en charge de l'instruction du dossier a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs dans un délai au 28 juin suivant. Il l'a invité également à communiquer, dans ce même délai, l'adresse à laquelle les courriers relatifs à la procédure de recours devraient être adressés. Il l'a informé, que faute de réponse, dits courriers seraient adressés directement à l'intéressé. N. L'avance de frais requise a été versée le 18 juin 2021. Aucune suite n'a été donnée à la deuxième requête du juge. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il se dégage des propos tenus par le recourant au cours de son audition du 22 mai 2020 l'impression d'un récit créé pour les besoins de la cause. Si, dans le cadre de ses exposés libres, il a présenté ses motifs d'asile de manière plutôt circonstanciée et cohérente (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 22 mai 2020 Q48, Q49, Q50, Q52, Q54, Q56 et Q58), il n'est pas parvenu à fournir, à la demande de l'auditeur du SEM, des détails sur des points importants de son récit. Il ressort de ses réponses qu'il a été perturbé par les questions posées, avançant alors des explications peu claires, voire contradictoires, par rapport à ses précédents dires. Par exemple, alors qu'il avait affirmé que les djihadistes l'avaient choisi lui en particulier - leur tentative de retrouver le dénommé Yussouf n'aurait été qu'un prétexte -, il n'a pas pu expliquer pour quels motifs leur choix s'était porté précisément sur lui, indiquant alors que ceux-ci choisissaient des personnes au hasard (cf. p-v du 22 mai 2020 Q63) et supposant même qu'ils s'étaient adressés à lui à défaut d'avoir trouvé Yussouf (cf. ibidem Q64). Aussi, à certaines questions, l'intéressé a répondu par des généralités et des suppositions, faute de pouvoir expliquer concrètement les faits auxquels il aurait été réellement confronté (cf. ibidem not. Q70, Q71, Q73, Q76 et Q86). Tel a été en particulier le cas s'agissant des tâches que les djihadistes auraient voulu lui confier (cf. ibidem Q70 à Q74). 3.2 Les allégations du recourant comportent en outre plusieurs éléments à tel point improbables, que leur crédibilité ne peut être admise. Il est en particulier invraisemblable que les djihadistes aient procédé de la manière décrite par le recourant pour l'approcher. Si comme allégué, ceux-ci l'avaient déjà dans leur collimateur et le surveillaient, il n'est pas crédible qu'ils l'aient accosté à deux reprises devant son lieu de travail, pour lui poser des questions apparemment inutiles, avant de se rendre, de nuit, à son domicile, dont ils connaissaient déjà l'adresse (cf. p-v du 22 mai 2020 Q48, Q49 et Q69). Il n'est pas non plus plausible, qu'en son absence, ils ne l'aient pas recherché directement chez sa famille, se contentant d'attendre devant sa porte close et de l'appeler au téléphone. Ensuite, et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, le récit de l'intéressé est vague et douteux s'agissant des djihadistes auxquels il aurait été confronté (cf. ibidem not. Q65 à Q68). Il est notamment incohérent qu'ils aient adopté un style vestimentaire différent pour s'adresser à lui la nuit (cf. ibidem). En outre, si le recourant a certes précisé que leur chef était d'ethnie peule et armé, il n'a fourni aucun autre détail concret quant à l'apparence de ces individus. Il n'est également pas cohérent qu'ayant pris la peine de déposer plainte auprès de la gendarmerie, qui a ensuite ouvert une enquête, il n'ait pas communiqué à celle-ci le numéro de téléphone des djihadistes qui l'auraient contacté la deuxième fois. Il s'agissait en effet d'un élément déterminant pour les retrouver et donc pour être protégé. Les explications avancées à cet égard, au cours de l'audition sur les motifs et dans le cadre du recours, ne sont pas convaincantes. Il n'appartenait en effet pas au recourant, dont la vie était prétendument en grave danger, de sauvegarder d'éventuels intérêts de tiers auxquels les djihadistes avaient pu dérober leur carte SIM, la police étant à même de s'en charger. 3.3 Le comportement du recourant ne correspond par ailleurs pas à celui d'une personne qui craint réellement d'être exécutée par des djihadistes. Outre le fait qu'il est demeuré pendant quelque trois mois à Ouagadougou sans y rencontrer de difficultés, il y est retourné ensuite depuis la Côte d'Ivoire et y a encore vécu un mois. Même s'il dit avoir pris des précautions et avoir été contraint de rentrer pour obtenir son visa, il n'est pas possible de retenir dans son cas l'existence d'un danger sérieux et imminent auquel il ne pouvait se soustraire. Aussi, il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas immédiatement demandé l'asile après son arrivée en Europe. S'il a cherché un emploi en Suisse, comme il l'a prétendu, il ne pouvait ignorer son obligation de régulariser son statut et il semble dans ce cadre fortement improbable qu'il ne se soit trouvé personne dans son entourage pour lui conseiller de déposer une demande de protection. 3.4 A l'appui de son récit, le recourant a certes produit la copie d'un document (« Mention ») qui aurait été émis par la gendarmerie nationale, brigade de recherches de D._______, le 1er septembre 2018. Dans cette « Mention », dite brigade rapporte les faits qui lui auraient été relatés par l'intéressé et indique que celui-ci est demeuré en garde à vue pendant 72 heures pour sa propre sécurité et a été invité à dénoncer tout fait nouveau qui pourrait porter atteinte à sa personne. Ce document a toutefois été fourni à l'état de copie ; il a été établi sur une simple feuille, sans entête et sans autre indication lui conférant un caractère officiel, hormis un sceau de qualité douteuse. Il ne peut en outre être exclu qu'il ait été obtenu par corruption. Il ne saurait dans ces conditions revêtir une valeur probante déterminante. Quant aux photographies produites, si elles représentent l'intéressé dans le cadre de son travail à l'usine et sa maison, elles ne sont pas à même de démontrer la réalité des évènements relatés à l'appui de sa demande d'asile. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Burkina Faso en février 2019. Dès lors, il ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays. 3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 Si le recourant souffre de drépanocytose hétérozygote et d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 24 septembre 2020), ces affections n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 L'exécution de cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 7.2 Malgré la recrudescence d'attaques terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le Nord et l'Est du pays (cf. arrêt du Tribunal E-7114/2017 du 9 mai 2019, consid. 9.3.2 et les références citées, confirmé dans l'arrêt E-5596/2017 du 18 février 2020 ; cf. également site internet du Département fédéral des affaires étrangères et sa page relative au Burkina Faso ainsi que la récente prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR Position on Returns to Burkina Faso, du 30 juillet 2021 ; accessible à , consulté le 09.09.2021), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 7.3.1 Sur le plan médical, le recourant souffre de drépanocytose hétérozygote pour laquelle ses médecins lui ont prescrit de l'acide folique, du Calcimagon® D3 et du Co-Dafalgan®. Le dernier rapport médical produit au dossier a également fait mention d'un état de stress post-traumatique, sans autre précision. 7.3.2 Il n'apparaît pas que le recourant présente des affections graves susceptibles de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.3.3 Cela dit, et ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé pourra accéder, au Burkina Faso, aux soins que nécessite sa drépanocytose. Le traitement prescrit actuellement est léger et le recourant a lui-même indiqué, lors de son audition du 22 mai 2020, qu'il avait été soigné dans son pays. Il ressort en effet de ses dires qu'il a pu, lorsque cela s'est avéré nécessaire, recevoir un traitement à l'hôpital de D._______, lequel était efficace, dès lors, qu'allant mieux, le recourant pouvait ensuite rentrer chez lui (cf. p-v du 22 mai 2020 Q8 et Q9). L'allégation, dans le recours, selon laquelle il ne sera plus en mesure de recevoir des soins au Burkina Faso, devant, en cas de retour, se cacher des djihadistes, doit être écartée ; la vraisemblance de ses dires a en effet été niée. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas empêché de travailler en raison de sa maladie, ayant exercé une activité lucrative aussi bien dans son pays qu'en Côte d'Ivoire. Quant à son affection psychique, aucun traitement particulier ne semble lui avoir été recommandé ou prescrit à ce jour. Le recourant n'a du reste jamais signalé de problèmes psychiques lors de ses différentes auditions. Il n'en a pas non plus fait état dans son recours. 7.4 Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est relevé à cet égard que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Selon ses propres dires, sa situation financière au Burkina Faso était tout à fait satisfaisante (cf. ibidem Q28 à Q34 ; cf. également recours du 28 mai 2021). Il appert aussi que sa mère lui transfère encore, au besoin, de l'argent (cf. ibidem Q95). A cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de ses parents, de son frère ainé et de ses épouses, dont l'une vit, selon ses dires, à Ouagadougou.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Il est précisé à cet égard que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

9. Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 juin 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Diane Melo de Almeida