Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 20 juillet 2015 (audition sur les données personnelles) et 22 mai 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. Avant sa fuite d'Erythrée, il vivait à B._______, dans le Zoba Debub. A._______ a indiqué avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année et avoir exercé une activité de menuisier et/ou d'agriculteur dès l'âge de 15 ou 16 ans. Il a également relevé que ses parents étaient séparés et vivaient toujours en Erythrée, tout comme ses quatre soeurs et cinq frères, sauf un qui résiderait aux Pays-Bas. L'intéressé a mentionné avoir fui son pays d'origine un dimanche du mois de mai 2014 et s'être rendu en Ethiopie où il serait resté durant un an avant de prendre la route de l'exil vers la Suisse. Après avoir traversé le Soudan, il aurait rejoint la Libye ; il y serait demeuré deux mois avant de prendre une embarcation pour l'Italie. Secouru du naufrage par les autorités italiennes, le requérant aurait passé une nuit à l'hôtel, puis aurait été transféré à C._______ en compagnie de plusieurs compatriotes. Il y aurait passé deux jours, puis serait monté sur un train pour rallier D._______ où il aurait fait un malaise, le (...) juin 2015, et aurait été hospitalisé durant un mois environ ; il y aurait subi une intervention chirurgicale en raison d'une fistule anale. Une fois autorisé à sortir de l'hôpital, A._______ aurait pris un train pour la Suisse où il est entré le 15 juillet 2015. Le requérant a exposé souffrir de plusieurs problèmes de santé. A part la fistule anale dont il a été fait précédemment mention, il a souligné avoir de la peine à respirer, tousser et connaître des difficultés à dormir. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué lors de l'audition sur les données personnelles ne pas en avoir ; il a uniquement justifié son départ d'Erythrée par une volonté de poursuivre ses études et de travailler à l'étranger afin d'aider financièrement sa famille. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a évoqué des problèmes avec les autorités érythréennes qui se seraient rendues plusieurs fois à son domicile. Une première fois, des militaires, usant de violences, seraient venus y chercher des renseignements. En 2012 approximativement, il aurait été pris dans une rafle à la suite de laquelle il aurait été emmené dans un camion mais serait parvenu à s'enfuir en sautant du véhicule. Le requérant a encore fait mention d'une période de détention d'un mois, conséquence d'une bagarre, au cours de laquelle il aurait subi des mauvais traitements de la part des policiers. Il a également mis en exergue la destruction de sa maison et les visites régulières - tous les trois à quatre mois - des autorités érythréennes au domicile de sa grand-mère après sa fuite d'Erythrée dans le but d'obtenir des informations à son sujet. C. Par décision du 12 mars 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a souligné - références à l'appui - que le requérant avait invoqué lors de la seconde audition des motifs d'asile différents que ceux de la première. Elle a considéré ces divergences comme constitutives d'une violation de l'obligation de collaborer et comme un indice sérieux d'invraisemblance des motifs au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Au surplus, le SEM, prenant appui sur les déclarations du requérant lors de son audition sur les motifs d'asile, a relevé plusieurs contradictions dans ses propos et a qualifié son récit de « trop irréaliste » et « incohérent » (cf. décision querellée, p. 4). S'agissant du renvoi, le SEM a estimé celui-ci réalisable et son exécution possible. Il a en particulier souligné que l'on ne pouvait, en l'espèce, retenir l'existence d'un risque réel et immédiat d'une incorporation au service national ni, le cas échéant, d'une violation future des art. 3 et 4 CEDH. Au surplus, constatant, d'une part, le jeune âge du requérant et, d'autre part, son large réseau familial en Erythrée, le SEM a considéré le renvoi comme étant raisonnablement exigible. Enfin, revenant sur les certificats médicaux versés au dossier, l'autorité inférieure a conclu qu'il n'en ressortait aucune affection susceptible de l'exposer à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). D. Par mémoire du 5 avril 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), agissant par l'entremise de Sabine Masson, collaboratrice auprès du Centre Social Protestant (ci-après : CSP), à Neuchâtel, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, et, très subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En sus, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir rendu une décision arbitraire et d'avoir constaté les faits de la cause de manière inexacte et incomplète. Il a tout d'abord contesté la conclusion du SEM selon laquelle il aurait cherché à modifier ses motifs d'asile en cours de procédure ; à ce propos, il a insisté sur le fait que, lors de la première audition, il n'était pas en état de s'exprimer tant étaient fortes les douleurs provoquées par la fistule anale dont il souffrait et ce, malgré l'opération chirurgicale dont il avait bénéficié peu de temps auparavant à D._______. Cet élément, insuffisamment pris en considération par l'autorité inférieure, expliquerait selon lui ses réponses laconiques et l'absence de tout développement lors de l'audition sur les données personnelles. Le recourant a ensuite insisté sur le fait de s'être soustrait à ses obligations militaires en Erythrée, ce qui aurait dû conduire le SEM à conclure en l'existence d'une crainte fondée d'être exposé, en cas de retour dans le pays d'origine, à de graves préjudices, et à lui reconnaître la qualité de réfugié. Finalement, le recourant a développé les raisons pour lesquelles son renvoi en Erythrée devait être qualifié d'illicite et d'inexigible, mettant principalement en évidence son état de santé précaire. E. Par décision incidente du 11 avril 2018, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé, de par la loi, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire totale, le dispensant du paiement des frais de procédure et désignant Sabine Masson en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans un écrit daté du 25 avril 2018, a conclu à son rejet. Il est tout particulièrement revenu à l'état de santé du recourant, précisant que ce dernier ne souffrait pas d'affections susceptibles, de par leur gravité, de mettre sa vie concrètement en danger, et qu'il ne suivait aucun traitement ne pouvant être poursuivi qu'en Suisse. Au surplus, l'autorité inférieure a rappelé la possibilité d'obtenir une aide médicale au retour. G. Le 22 mai 2018, A._______ a complété son mémoire de recours, portant à la connaissance du Tribunal un avis du Comité de l'ONU contre la torture (CAT) relatif à une affaire sur laquelle le Tribunal s'était prononcé en 2017 (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017). H. H.a Par courrier du 9 août 2018, le CSP a informé le Tribunal du départ de Sabine Masson et a par conséquent sollicité qu'elle soit relevée de ses fonctions de mandataire d'office en la présente procédure, priant le juge instructeur de désigner en remplacement Me Aurélie Planas, collaboratrice auprès du CSP, à Neuchâtel, dès le 1er septembre 2018. H.b Par décision incidente du 21 août 2018, le juge instructeur a désigné Me Aurélie Planas en remplacement de Sabine Masson comme mandataire d'office de A._______ à compter du 1er septembre 2018. I. Le 25 juillet 2019, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 17 juillet 2019, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Il s'est employé à actualiser, pièces justificatives à l'appui, sa situation médicale, invoquant les risques qu'un retour en Erythrée ferait peser sur sa santé et sa vie. J. Le 21 janvier 2020, le SEM a déposé une duplique, confirmant les considérants de sa décision du 12 mars 2018. K. Par courrier du 11 février 2020, le recourant a fait part de ses ultimes observations. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
3. En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations du recourant. 3.1 3.1.1 L'analyse des déclarations faites par A._______ au cours des auditions sur les données personnelles, d'une part, et sur les motifs d'asile, d'autre part, met en lumière deux versions fondamentalement différentes des motifs pour lesquels il sollicite la protection de la Suisse. Lors de la première audition, à la question de savoir pourquoi il avait quitté l'Erythrée et n'était pas resté auprès de sa grand-mère chez laquelle - semble-t-il - il demeurait, le requérant a répondu, premièrement, qu'il ne pouvait pas étudier, deuxièmement, que tous ses amis s'étaient expatriés et, troisièmement, qu'en s'expatriant à son tour, il avait l'espoir de faire vivre sa famille en trouvant un travail (« Per prima cosa perché non potevo più studiare, secondariamente perché tutti i miei amici erano espatriati e per finire perché espatriando potevo aiutare la mia familia trovando un lavoro » ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04) ; il a tenu ces propos après avoir été questionné sur l'éventuelle convocation à un service militaire et l'éventuel accomplissement d'un tel service, questions auxquelles il a répondu par la négative. Lors de la seconde audition, les raisons évoquées étaient fort différentes. A._______ a exposé avoir quitté l'Erythrée à cause de rafles menées par une division militaire, rafles rendant la vie impossible dans son village, surtout pour des personnes qui, comme lui, ne voulaient pas servir dans l'armée. Détaillant son propos, il a fait mention d'un épisode au cours duquel il a dit avoir été enlevé par des militaires, un soir vers 22 heures, et placé de force dans un camion, n'ayant pu s'en échapper qu'après plusieurs heures en sautant du camion, au prix d'une blessure au bras droit (cf. audition sur les motifs d'asile, R106 à R123). 3.1.2 Ces deux versions divergentes ne se recoupent en aucun point et le Tribunal est bien en peine de déterminer les exactes raisons de la fuite du recourant d'Erythrée. Certes, comme le recourant l'a précisé avec insistance dans ses écritures, il était convalescent lors de l'audition sur les données personnelles - il avait subi une opération chirurgicale à D._______ pour une fistule anale et était resté hospitalisé un mois environ - et souffrait des suites de cette intervention. Si cet état de fait peut à la rigueur et dans une certaine mesure expliquer d'éventuels raccourcis ou lacunes dans son récit pour, d'une manière compréhensible, limiter la durée de l'audition, il n'empêchait nullement A._______ de décrire, au moins dans les grandes lignes et au plus près de la réalité, les raisons pour lesquelles il a fui son pays d'origine - ce qu'il a fait - et de répertorier ses motifs d'asile. Ainsi, s'il avait effectivement eu maille à partir avec les autorités de son pays et avait subi une persécution ou craint d'en subir une en raison d'un acte qu'il avait commis, le fait d'être souffrant n'entravait nullement sa capacité de le mentionner, au moins brièvement. Or, aux questions de savoir s'il avait eu des problèmes avec les autorités érythréennes ou s'il s'était passé quelque chose de particulier, A._______ a répondu sans hésiter par la négative (cf. audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04). 3.1.3 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne saurait accorder de la crédibilité aux motifs d'asile exposés lors de la seconde audition, qui apparaissent manifestement avoir été formulés pour les besoins de la cause. 3.2 Par ailleurs, les propos de A._______, lors de cette même seconde audition, exposant ses motifs d'asile, ne sont pas exempts de contradictions, qui sont autant d'indices d'invraisemblance, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 12 mars 2018 (cf. décision querellée, pp. 3 [in fine] et 4). 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.4 En résumé, au regard des divergences entre les raisons du départ d'Erythrée exposées lors de la première audition et les motifs d'asile invoqués dès la seconde audition, et compte tenu, d'une part, de l'incompatibilité entre ces deux récits et, d'autre part, des incohérences émaillant celui présenté lors de la seconde audition, le Tribunal juge invraisemblables les motifs d'asile évoqués lors de la seconde audition, formulés pour les besoins de la cause. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant était dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser à un départ d'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique, où se mêlent désir de poursuivre des études - A._______ est cependant confus à ce sujet puisqu'il dit avoir été scolarisé durant neuf ans (malgré un renvoi de l'école) parallèlement à l'exercice d'une activité d'agriculteur ou de menuisier - et espoir de trouver un emploi rémunéré pour aider sa famille. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Lors de son audition sur les données personnelles, A._______ avait, au contraire, expressément indiqué n'avoir eu aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04). 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après le retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 ss LEI. 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.7 Au surplus, il sied de préciser que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution du renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) n'étant en l'occurrence manifestement pas remplies faute de gravité suffisante (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8102/2016 du 18 décembre 2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des affections dont souffre le requérant, de son anamnèse et des conséquences de son état de santé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. ci-dessous, consid. 8.3). 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et qui ont été documentés aussi bien dans le cadre de la procédure de première instance que de recours. 8.3.1 Doivent tout d'abord être résumées, au moyen des documents médicaux versés au dossier, les différentes affections dont le recourant souffre, respectivement a souffert, depuis son entrée en Suisse. En juillet 2015, A._______ a été traité en raison d'une fistule anale (cf. rapport de l'Hôpital régional de E._______daté du 17 juillet 2015). Celle-ci a par la suite fait l'objet d'un examen sous narcose et d'une mise en place de deux sétons, le 30 décembre 2015 (cf. rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 8 mars 2016, « anamnèse intermédiaire et status »), ainsi que d'une première fistulectomie et d'une reconstruction, le 27 avril 2016 (cf. protocole opératoire du Département de chirurgie de F._______ du 27 avril 2016). Les 7 juin 2017, 15 septembre 2017 et 12 octobre 2017, le requérant, suite à une récidive de fistule inter-sphinctérienne anale, a subi trois interventions chirurgicales. Lors de celle du 15 septembre 2017, il a été procédé à une seconde fistulectomie et reconstruction (cf. protocole opératoire du Département de chirurgie de F._______ du 7 juin 2017). A l'occasion de la consultation du 13 octobre 2017, le Dr G._______ a constaté, un mois après la fistulectomie du 15 septembre 2017, une « absence de récidive » de la « fistule complexe » (cf. rapport du Dr G._______ du 13 octobre 2017). Dans son certificat médical du 26 mars 2018, la Dre H._______, après avoir précisé suivre le prénommé depuis le 30 mai 2016, a relevé qu'une « récidive de fistule anale [était] possible bien que les interventions chirurgicales » avaient permis la fermeture de la fistule. Elle a souligné que le patient restait suivi par le Dr G._______, suivi qui ne serait plus possible en cas de retour en Erythrée (cf. certificat médical de la Dre H._______ du 26 mars 2018). En août 2015 lui a été diagnostiquée une tuberculose pleurale. Celle-ci a été traitée entre août 2015 et février 2016 au moyen d'un protocole médicamenteux idoine (cf. rapport médical du Département de médecine de F._______ du 27 novembre 2015 et rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 11 août 2016, p. 1). En septembre 2015, A._______ a été soigné suite à la découverte d'une schistosomiase intestinale et pulmonaire pour laquelle un traitement lui a été prescrit durant cinq jours (cf. rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 11 août 2016, p. 1). En mars 2019, le recourant a consulté le service d'orthopédie-traumatologie de F._______. Lui ont été diagnostiquées les affections de nature orthopédique suivantes : Hallux valgo-rigidus bilatéral, séquelles de Freiberg du 2ème métatarsiens bilatéral, un gastrocnémien bref bilatéral ainsi qu'un pied plat valgus bilatéral (cf. rapport médical du Service d'orthopédie-traumatologie de F._______ du 28 mars 2019, p. 1). Pour parvenir à améliorer l'état du patient, le praticien rédacteur du rapport a préconisé et lui a proposé une intervention chirurgicale, précisant que celle-ci constituerait le cas échéant une « intervention de confort et non pas vital(e) » (cf. ibid., p. 2). 8.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 8.3.3 En l'espèce, il ressort de l'analyse des différents documents médicaux (cf. ci-dessus, consid. 8.3.1) et de la situation qui en découle que l'état de santé du recourant ne présente actuellement pas une gravité telle qu'il serait susceptible de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Erythrée. Force est à ce titre de constater que les affections les plus aiguës, à savoir la fistule anale et la tuberculose, dont le Tribunal ne saurait remettre en question la gravité, ont été traitées à satisfaction en Suisse. Certes, comme le recourant l'a souligné dans ses écritures, certificat de la Dre H._______ à l'appui, une rechute - de la tuberculose pleurale comme de la fistule anale - demeure possible. Ceci dit, elle demeure en l'état purement hypothétique. Quoi qu'il en soit, en aucune façon l'état de santé de A._______, qui ne souffre présentement que de problèmes de nature orthopédique pour lesquels une intervention « de confort » est envisagée, ne peut être considéré comme présentant une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 8.3.4 La condition de la gravité n'étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont le recourant pourrait bénéficier en Erythrée peut in casu demeurer indécise. 8.3.5 Enfin, il n'existe pas d'autres circonstances particulières qui devraient conduire le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi. En particulier, le recourant dispose en Erythrée d'un réseau familial - avec ses parents et ses neuf frères et soeurs - et social qui est censé pouvoir l'aider à se réinstaller dans son pays. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ en Erythrée.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 11 avril 2018 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 11.2 11.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office de A._______, Me Aurélie Planas (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), laquelle a succédé à Sabine Masson en cours de procédure (cf. ci-dessus, let. H.b), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 11.2.2 En l'occurrence, quatre notes d'honoraires et débours ont été versées en cause, les 5 avril 2018 (de CHF 1'361.80), 22 mai 2018 (de CHF 81.30), 21 février 2019 (de CHF 116.30) et 25 juillet 2019 (de CHF 336.30). Le montant total ressortant desdites notes s'élève à 1'895.70 francs pour 11 heures et 30 minutes de travail, durée apparaissant nécessaire à la défense du recourant compte tenu des circonstances et particularités du cas d'espèce. Les tarifs horaires retenus sont en outre ceux communiqués par le Tribunal. En outre, dans la mesure où la seconde mandataire d'office exerce au sein du même bureau de consultation, il peut être considéré que la prétention de la première mandataire lui est cédée. 11.2.3 Partant, l'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'895.70 francs, à charge du Tribunal. (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
E. 3 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations du recourant.
E. 3.1.1 L'analyse des déclarations faites par A._______ au cours des auditions sur les données personnelles, d'une part, et sur les motifs d'asile, d'autre part, met en lumière deux versions fondamentalement différentes des motifs pour lesquels il sollicite la protection de la Suisse. Lors de la première audition, à la question de savoir pourquoi il avait quitté l'Erythrée et n'était pas resté auprès de sa grand-mère chez laquelle - semble-t-il - il demeurait, le requérant a répondu, premièrement, qu'il ne pouvait pas étudier, deuxièmement, que tous ses amis s'étaient expatriés et, troisièmement, qu'en s'expatriant à son tour, il avait l'espoir de faire vivre sa famille en trouvant un travail (« Per prima cosa perché non potevo più studiare, secondariamente perché tutti i miei amici erano espatriati e per finire perché espatriando potevo aiutare la mia familia trovando un lavoro » ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04) ; il a tenu ces propos après avoir été questionné sur l'éventuelle convocation à un service militaire et l'éventuel accomplissement d'un tel service, questions auxquelles il a répondu par la négative. Lors de la seconde audition, les raisons évoquées étaient fort différentes. A._______ a exposé avoir quitté l'Erythrée à cause de rafles menées par une division militaire, rafles rendant la vie impossible dans son village, surtout pour des personnes qui, comme lui, ne voulaient pas servir dans l'armée. Détaillant son propos, il a fait mention d'un épisode au cours duquel il a dit avoir été enlevé par des militaires, un soir vers 22 heures, et placé de force dans un camion, n'ayant pu s'en échapper qu'après plusieurs heures en sautant du camion, au prix d'une blessure au bras droit (cf. audition sur les motifs d'asile, R106 à R123).
E. 3.1.2 Ces deux versions divergentes ne se recoupent en aucun point et le Tribunal est bien en peine de déterminer les exactes raisons de la fuite du recourant d'Erythrée. Certes, comme le recourant l'a précisé avec insistance dans ses écritures, il était convalescent lors de l'audition sur les données personnelles - il avait subi une opération chirurgicale à D._______ pour une fistule anale et était resté hospitalisé un mois environ - et souffrait des suites de cette intervention. Si cet état de fait peut à la rigueur et dans une certaine mesure expliquer d'éventuels raccourcis ou lacunes dans son récit pour, d'une manière compréhensible, limiter la durée de l'audition, il n'empêchait nullement A._______ de décrire, au moins dans les grandes lignes et au plus près de la réalité, les raisons pour lesquelles il a fui son pays d'origine - ce qu'il a fait - et de répertorier ses motifs d'asile. Ainsi, s'il avait effectivement eu maille à partir avec les autorités de son pays et avait subi une persécution ou craint d'en subir une en raison d'un acte qu'il avait commis, le fait d'être souffrant n'entravait nullement sa capacité de le mentionner, au moins brièvement. Or, aux questions de savoir s'il avait eu des problèmes avec les autorités érythréennes ou s'il s'était passé quelque chose de particulier, A._______ a répondu sans hésiter par la négative (cf. audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04).
E. 3.1.3 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne saurait accorder de la crédibilité aux motifs d'asile exposés lors de la seconde audition, qui apparaissent manifestement avoir été formulés pour les besoins de la cause.
E. 3.2 Par ailleurs, les propos de A._______, lors de cette même seconde audition, exposant ses motifs d'asile, ne sont pas exempts de contradictions, qui sont autant d'indices d'invraisemblance, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 12 mars 2018 (cf. décision querellée, pp. 3 [in fine] et 4).
E. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.4 En résumé, au regard des divergences entre les raisons du départ d'Erythrée exposées lors de la première audition et les motifs d'asile invoqués dès la seconde audition, et compte tenu, d'une part, de l'incompatibilité entre ces deux récits et, d'autre part, des incohérences émaillant celui présenté lors de la seconde audition, le Tribunal juge invraisemblables les motifs d'asile évoqués lors de la seconde audition, formulés pour les besoins de la cause. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant était dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser à un départ d'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique, où se mêlent désir de poursuivre des études - A._______ est cependant confus à ce sujet puisqu'il dit avoir été scolarisé durant neuf ans (malgré un renvoi de l'école) parallèlement à l'exercice d'une activité d'agriculteur ou de menuisier - et espoir de trouver un emploi rémunéré pour aider sa famille.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Lors de son audition sur les données personnelles, A._______ avait, au contraire, expressément indiqué n'avoir eu aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04).
E. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après le retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 ss LEI.
E. 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.7 Au surplus, il sied de préciser que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution du renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) n'étant en l'occurrence manifestement pas remplies faute de gravité suffisante (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8102/2016 du 18 décembre 2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des affections dont souffre le requérant, de son anamnèse et des conséquences de son état de santé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. ci-dessous, consid. 8.3).
E. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
E. 8.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et qui ont été documentés aussi bien dans le cadre de la procédure de première instance que de recours.
E. 8.3.1 Doivent tout d'abord être résumées, au moyen des documents médicaux versés au dossier, les différentes affections dont le recourant souffre, respectivement a souffert, depuis son entrée en Suisse. En juillet 2015, A._______ a été traité en raison d'une fistule anale (cf. rapport de l'Hôpital régional de E._______daté du 17 juillet 2015). Celle-ci a par la suite fait l'objet d'un examen sous narcose et d'une mise en place de deux sétons, le 30 décembre 2015 (cf. rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 8 mars 2016, « anamnèse intermédiaire et status »), ainsi que d'une première fistulectomie et d'une reconstruction, le 27 avril 2016 (cf. protocole opératoire du Département de chirurgie de F._______ du 27 avril 2016). Les 7 juin 2017, 15 septembre 2017 et 12 octobre 2017, le requérant, suite à une récidive de fistule inter-sphinctérienne anale, a subi trois interventions chirurgicales. Lors de celle du 15 septembre 2017, il a été procédé à une seconde fistulectomie et reconstruction (cf. protocole opératoire du Département de chirurgie de F._______ du 7 juin 2017). A l'occasion de la consultation du 13 octobre 2017, le Dr G._______ a constaté, un mois après la fistulectomie du 15 septembre 2017, une « absence de récidive » de la « fistule complexe » (cf. rapport du Dr G._______ du 13 octobre 2017). Dans son certificat médical du 26 mars 2018, la Dre H._______, après avoir précisé suivre le prénommé depuis le 30 mai 2016, a relevé qu'une « récidive de fistule anale [était] possible bien que les interventions chirurgicales » avaient permis la fermeture de la fistule. Elle a souligné que le patient restait suivi par le Dr G._______, suivi qui ne serait plus possible en cas de retour en Erythrée (cf. certificat médical de la Dre H._______ du 26 mars 2018). En août 2015 lui a été diagnostiquée une tuberculose pleurale. Celle-ci a été traitée entre août 2015 et février 2016 au moyen d'un protocole médicamenteux idoine (cf. rapport médical du Département de médecine de F._______ du 27 novembre 2015 et rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 11 août 2016, p. 1). En septembre 2015, A._______ a été soigné suite à la découverte d'une schistosomiase intestinale et pulmonaire pour laquelle un traitement lui a été prescrit durant cinq jours (cf. rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 11 août 2016, p. 1). En mars 2019, le recourant a consulté le service d'orthopédie-traumatologie de F._______. Lui ont été diagnostiquées les affections de nature orthopédique suivantes : Hallux valgo-rigidus bilatéral, séquelles de Freiberg du 2ème métatarsiens bilatéral, un gastrocnémien bref bilatéral ainsi qu'un pied plat valgus bilatéral (cf. rapport médical du Service d'orthopédie-traumatologie de F._______ du 28 mars 2019, p. 1). Pour parvenir à améliorer l'état du patient, le praticien rédacteur du rapport a préconisé et lui a proposé une intervention chirurgicale, précisant que celle-ci constituerait le cas échéant une « intervention de confort et non pas vital(e) » (cf. ibid., p. 2).
E. 8.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300).
E. 8.3.3 En l'espèce, il ressort de l'analyse des différents documents médicaux (cf. ci-dessus, consid. 8.3.1) et de la situation qui en découle que l'état de santé du recourant ne présente actuellement pas une gravité telle qu'il serait susceptible de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Erythrée. Force est à ce titre de constater que les affections les plus aiguës, à savoir la fistule anale et la tuberculose, dont le Tribunal ne saurait remettre en question la gravité, ont été traitées à satisfaction en Suisse. Certes, comme le recourant l'a souligné dans ses écritures, certificat de la Dre H._______ à l'appui, une rechute - de la tuberculose pleurale comme de la fistule anale - demeure possible. Ceci dit, elle demeure en l'état purement hypothétique. Quoi qu'il en soit, en aucune façon l'état de santé de A._______, qui ne souffre présentement que de problèmes de nature orthopédique pour lesquels une intervention « de confort » est envisagée, ne peut être considéré comme présentant une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
E. 8.3.4 La condition de la gravité n'étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont le recourant pourrait bénéficier en Erythrée peut in casu demeurer indécise.
E. 8.3.5 Enfin, il n'existe pas d'autres circonstances particulières qui devraient conduire le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi. En particulier, le recourant dispose en Erythrée d'un réseau familial - avec ses parents et ses neuf frères et soeurs - et social qui est censé pouvoir l'aider à se réinstaller dans son pays.
E. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ en Erythrée.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 11 avril 2018 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 11.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office de A._______, Me Aurélie Planas (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), laquelle a succédé à Sabine Masson en cours de procédure (cf. ci-dessus, let. H.b), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause.
E. 11.2.2 En l'occurrence, quatre notes d'honoraires et débours ont été versées en cause, les 5 avril 2018 (de CHF 1'361.80), 22 mai 2018 (de CHF 81.30), 21 février 2019 (de CHF 116.30) et 25 juillet 2019 (de CHF 336.30). Le montant total ressortant desdites notes s'élève à 1'895.70 francs pour 11 heures et 30 minutes de travail, durée apparaissant nécessaire à la défense du recourant compte tenu des circonstances et particularités du cas d'espèce. Les tarifs horaires retenus sont en outre ceux communiqués par le Tribunal. En outre, dans la mesure où la seconde mandataire d'office exerce au sein du même bureau de consultation, il peut être considéré que la prétention de la première mandataire lui est cédée.
E. 11.2.3 Partant, l'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'895.70 francs, à charge du Tribunal. (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'895.70 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2038/2018 Arrêt du 7 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Aurélie Planas, avocate, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 15 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 20 juillet 2015 (audition sur les données personnelles) et 22 mai 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. Avant sa fuite d'Erythrée, il vivait à B._______, dans le Zoba Debub. A._______ a indiqué avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année et avoir exercé une activité de menuisier et/ou d'agriculteur dès l'âge de 15 ou 16 ans. Il a également relevé que ses parents étaient séparés et vivaient toujours en Erythrée, tout comme ses quatre soeurs et cinq frères, sauf un qui résiderait aux Pays-Bas. L'intéressé a mentionné avoir fui son pays d'origine un dimanche du mois de mai 2014 et s'être rendu en Ethiopie où il serait resté durant un an avant de prendre la route de l'exil vers la Suisse. Après avoir traversé le Soudan, il aurait rejoint la Libye ; il y serait demeuré deux mois avant de prendre une embarcation pour l'Italie. Secouru du naufrage par les autorités italiennes, le requérant aurait passé une nuit à l'hôtel, puis aurait été transféré à C._______ en compagnie de plusieurs compatriotes. Il y aurait passé deux jours, puis serait monté sur un train pour rallier D._______ où il aurait fait un malaise, le (...) juin 2015, et aurait été hospitalisé durant un mois environ ; il y aurait subi une intervention chirurgicale en raison d'une fistule anale. Une fois autorisé à sortir de l'hôpital, A._______ aurait pris un train pour la Suisse où il est entré le 15 juillet 2015. Le requérant a exposé souffrir de plusieurs problèmes de santé. A part la fistule anale dont il a été fait précédemment mention, il a souligné avoir de la peine à respirer, tousser et connaître des difficultés à dormir. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué lors de l'audition sur les données personnelles ne pas en avoir ; il a uniquement justifié son départ d'Erythrée par une volonté de poursuivre ses études et de travailler à l'étranger afin d'aider financièrement sa famille. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a évoqué des problèmes avec les autorités érythréennes qui se seraient rendues plusieurs fois à son domicile. Une première fois, des militaires, usant de violences, seraient venus y chercher des renseignements. En 2012 approximativement, il aurait été pris dans une rafle à la suite de laquelle il aurait été emmené dans un camion mais serait parvenu à s'enfuir en sautant du véhicule. Le requérant a encore fait mention d'une période de détention d'un mois, conséquence d'une bagarre, au cours de laquelle il aurait subi des mauvais traitements de la part des policiers. Il a également mis en exergue la destruction de sa maison et les visites régulières - tous les trois à quatre mois - des autorités érythréennes au domicile de sa grand-mère après sa fuite d'Erythrée dans le but d'obtenir des informations à son sujet. C. Par décision du 12 mars 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a souligné - références à l'appui - que le requérant avait invoqué lors de la seconde audition des motifs d'asile différents que ceux de la première. Elle a considéré ces divergences comme constitutives d'une violation de l'obligation de collaborer et comme un indice sérieux d'invraisemblance des motifs au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Au surplus, le SEM, prenant appui sur les déclarations du requérant lors de son audition sur les motifs d'asile, a relevé plusieurs contradictions dans ses propos et a qualifié son récit de « trop irréaliste » et « incohérent » (cf. décision querellée, p. 4). S'agissant du renvoi, le SEM a estimé celui-ci réalisable et son exécution possible. Il a en particulier souligné que l'on ne pouvait, en l'espèce, retenir l'existence d'un risque réel et immédiat d'une incorporation au service national ni, le cas échéant, d'une violation future des art. 3 et 4 CEDH. Au surplus, constatant, d'une part, le jeune âge du requérant et, d'autre part, son large réseau familial en Erythrée, le SEM a considéré le renvoi comme étant raisonnablement exigible. Enfin, revenant sur les certificats médicaux versés au dossier, l'autorité inférieure a conclu qu'il n'en ressortait aucune affection susceptible de l'exposer à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). D. Par mémoire du 5 avril 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), agissant par l'entremise de Sabine Masson, collaboratrice auprès du Centre Social Protestant (ci-après : CSP), à Neuchâtel, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, et, très subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En sus, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir rendu une décision arbitraire et d'avoir constaté les faits de la cause de manière inexacte et incomplète. Il a tout d'abord contesté la conclusion du SEM selon laquelle il aurait cherché à modifier ses motifs d'asile en cours de procédure ; à ce propos, il a insisté sur le fait que, lors de la première audition, il n'était pas en état de s'exprimer tant étaient fortes les douleurs provoquées par la fistule anale dont il souffrait et ce, malgré l'opération chirurgicale dont il avait bénéficié peu de temps auparavant à D._______. Cet élément, insuffisamment pris en considération par l'autorité inférieure, expliquerait selon lui ses réponses laconiques et l'absence de tout développement lors de l'audition sur les données personnelles. Le recourant a ensuite insisté sur le fait de s'être soustrait à ses obligations militaires en Erythrée, ce qui aurait dû conduire le SEM à conclure en l'existence d'une crainte fondée d'être exposé, en cas de retour dans le pays d'origine, à de graves préjudices, et à lui reconnaître la qualité de réfugié. Finalement, le recourant a développé les raisons pour lesquelles son renvoi en Erythrée devait être qualifié d'illicite et d'inexigible, mettant principalement en évidence son état de santé précaire. E. Par décision incidente du 11 avril 2018, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé, de par la loi, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire totale, le dispensant du paiement des frais de procédure et désignant Sabine Masson en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans un écrit daté du 25 avril 2018, a conclu à son rejet. Il est tout particulièrement revenu à l'état de santé du recourant, précisant que ce dernier ne souffrait pas d'affections susceptibles, de par leur gravité, de mettre sa vie concrètement en danger, et qu'il ne suivait aucun traitement ne pouvant être poursuivi qu'en Suisse. Au surplus, l'autorité inférieure a rappelé la possibilité d'obtenir une aide médicale au retour. G. Le 22 mai 2018, A._______ a complété son mémoire de recours, portant à la connaissance du Tribunal un avis du Comité de l'ONU contre la torture (CAT) relatif à une affaire sur laquelle le Tribunal s'était prononcé en 2017 (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017). H. H.a Par courrier du 9 août 2018, le CSP a informé le Tribunal du départ de Sabine Masson et a par conséquent sollicité qu'elle soit relevée de ses fonctions de mandataire d'office en la présente procédure, priant le juge instructeur de désigner en remplacement Me Aurélie Planas, collaboratrice auprès du CSP, à Neuchâtel, dès le 1er septembre 2018. H.b Par décision incidente du 21 août 2018, le juge instructeur a désigné Me Aurélie Planas en remplacement de Sabine Masson comme mandataire d'office de A._______ à compter du 1er septembre 2018. I. Le 25 juillet 2019, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 17 juillet 2019, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Il s'est employé à actualiser, pièces justificatives à l'appui, sa situation médicale, invoquant les risques qu'un retour en Erythrée ferait peser sur sa santé et sa vie. J. Le 21 janvier 2020, le SEM a déposé une duplique, confirmant les considérants de sa décision du 12 mars 2018. K. Par courrier du 11 février 2020, le recourant a fait part de ses ultimes observations. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
3. En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations du recourant. 3.1 3.1.1 L'analyse des déclarations faites par A._______ au cours des auditions sur les données personnelles, d'une part, et sur les motifs d'asile, d'autre part, met en lumière deux versions fondamentalement différentes des motifs pour lesquels il sollicite la protection de la Suisse. Lors de la première audition, à la question de savoir pourquoi il avait quitté l'Erythrée et n'était pas resté auprès de sa grand-mère chez laquelle - semble-t-il - il demeurait, le requérant a répondu, premièrement, qu'il ne pouvait pas étudier, deuxièmement, que tous ses amis s'étaient expatriés et, troisièmement, qu'en s'expatriant à son tour, il avait l'espoir de faire vivre sa famille en trouvant un travail (« Per prima cosa perché non potevo più studiare, secondariamente perché tutti i miei amici erano espatriati e per finire perché espatriando potevo aiutare la mia familia trovando un lavoro » ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04) ; il a tenu ces propos après avoir été questionné sur l'éventuelle convocation à un service militaire et l'éventuel accomplissement d'un tel service, questions auxquelles il a répondu par la négative. Lors de la seconde audition, les raisons évoquées étaient fort différentes. A._______ a exposé avoir quitté l'Erythrée à cause de rafles menées par une division militaire, rafles rendant la vie impossible dans son village, surtout pour des personnes qui, comme lui, ne voulaient pas servir dans l'armée. Détaillant son propos, il a fait mention d'un épisode au cours duquel il a dit avoir été enlevé par des militaires, un soir vers 22 heures, et placé de force dans un camion, n'ayant pu s'en échapper qu'après plusieurs heures en sautant du camion, au prix d'une blessure au bras droit (cf. audition sur les motifs d'asile, R106 à R123). 3.1.2 Ces deux versions divergentes ne se recoupent en aucun point et le Tribunal est bien en peine de déterminer les exactes raisons de la fuite du recourant d'Erythrée. Certes, comme le recourant l'a précisé avec insistance dans ses écritures, il était convalescent lors de l'audition sur les données personnelles - il avait subi une opération chirurgicale à D._______ pour une fistule anale et était resté hospitalisé un mois environ - et souffrait des suites de cette intervention. Si cet état de fait peut à la rigueur et dans une certaine mesure expliquer d'éventuels raccourcis ou lacunes dans son récit pour, d'une manière compréhensible, limiter la durée de l'audition, il n'empêchait nullement A._______ de décrire, au moins dans les grandes lignes et au plus près de la réalité, les raisons pour lesquelles il a fui son pays d'origine - ce qu'il a fait - et de répertorier ses motifs d'asile. Ainsi, s'il avait effectivement eu maille à partir avec les autorités de son pays et avait subi une persécution ou craint d'en subir une en raison d'un acte qu'il avait commis, le fait d'être souffrant n'entravait nullement sa capacité de le mentionner, au moins brièvement. Or, aux questions de savoir s'il avait eu des problèmes avec les autorités érythréennes ou s'il s'était passé quelque chose de particulier, A._______ a répondu sans hésiter par la négative (cf. audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04). 3.1.3 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne saurait accorder de la crédibilité aux motifs d'asile exposés lors de la seconde audition, qui apparaissent manifestement avoir été formulés pour les besoins de la cause. 3.2 Par ailleurs, les propos de A._______, lors de cette même seconde audition, exposant ses motifs d'asile, ne sont pas exempts de contradictions, qui sont autant d'indices d'invraisemblance, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 12 mars 2018 (cf. décision querellée, pp. 3 [in fine] et 4). 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.4 En résumé, au regard des divergences entre les raisons du départ d'Erythrée exposées lors de la première audition et les motifs d'asile invoqués dès la seconde audition, et compte tenu, d'une part, de l'incompatibilité entre ces deux récits et, d'autre part, des incohérences émaillant celui présenté lors de la seconde audition, le Tribunal juge invraisemblables les motifs d'asile évoqués lors de la seconde audition, formulés pour les besoins de la cause. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant était dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser à un départ d'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique, où se mêlent désir de poursuivre des études - A._______ est cependant confus à ce sujet puisqu'il dit avoir été scolarisé durant neuf ans (malgré un renvoi de l'école) parallèlement à l'exercice d'une activité d'agriculteur ou de menuisier - et espoir de trouver un emploi rémunéré pour aider sa famille. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Lors de son audition sur les données personnelles, A._______ avait, au contraire, expressément indiqué n'avoir eu aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04). 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après le retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 ss LEI. 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.7 Au surplus, il sied de préciser que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution du renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) n'étant en l'occurrence manifestement pas remplies faute de gravité suffisante (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8102/2016 du 18 décembre 2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des affections dont souffre le requérant, de son anamnèse et des conséquences de son état de santé sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. ci-dessous, consid. 8.3). 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et qui ont été documentés aussi bien dans le cadre de la procédure de première instance que de recours. 8.3.1 Doivent tout d'abord être résumées, au moyen des documents médicaux versés au dossier, les différentes affections dont le recourant souffre, respectivement a souffert, depuis son entrée en Suisse. En juillet 2015, A._______ a été traité en raison d'une fistule anale (cf. rapport de l'Hôpital régional de E._______daté du 17 juillet 2015). Celle-ci a par la suite fait l'objet d'un examen sous narcose et d'une mise en place de deux sétons, le 30 décembre 2015 (cf. rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 8 mars 2016, « anamnèse intermédiaire et status »), ainsi que d'une première fistulectomie et d'une reconstruction, le 27 avril 2016 (cf. protocole opératoire du Département de chirurgie de F._______ du 27 avril 2016). Les 7 juin 2017, 15 septembre 2017 et 12 octobre 2017, le requérant, suite à une récidive de fistule inter-sphinctérienne anale, a subi trois interventions chirurgicales. Lors de celle du 15 septembre 2017, il a été procédé à une seconde fistulectomie et reconstruction (cf. protocole opératoire du Département de chirurgie de F._______ du 7 juin 2017). A l'occasion de la consultation du 13 octobre 2017, le Dr G._______ a constaté, un mois après la fistulectomie du 15 septembre 2017, une « absence de récidive » de la « fistule complexe » (cf. rapport du Dr G._______ du 13 octobre 2017). Dans son certificat médical du 26 mars 2018, la Dre H._______, après avoir précisé suivre le prénommé depuis le 30 mai 2016, a relevé qu'une « récidive de fistule anale [était] possible bien que les interventions chirurgicales » avaient permis la fermeture de la fistule. Elle a souligné que le patient restait suivi par le Dr G._______, suivi qui ne serait plus possible en cas de retour en Erythrée (cf. certificat médical de la Dre H._______ du 26 mars 2018). En août 2015 lui a été diagnostiquée une tuberculose pleurale. Celle-ci a été traitée entre août 2015 et février 2016 au moyen d'un protocole médicamenteux idoine (cf. rapport médical du Département de médecine de F._______ du 27 novembre 2015 et rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 11 août 2016, p. 1). En septembre 2015, A._______ a été soigné suite à la découverte d'une schistosomiase intestinale et pulmonaire pour laquelle un traitement lui a été prescrit durant cinq jours (cf. rapport médical du Département de chirurgie de F._______ du 11 août 2016, p. 1). En mars 2019, le recourant a consulté le service d'orthopédie-traumatologie de F._______. Lui ont été diagnostiquées les affections de nature orthopédique suivantes : Hallux valgo-rigidus bilatéral, séquelles de Freiberg du 2ème métatarsiens bilatéral, un gastrocnémien bref bilatéral ainsi qu'un pied plat valgus bilatéral (cf. rapport médical du Service d'orthopédie-traumatologie de F._______ du 28 mars 2019, p. 1). Pour parvenir à améliorer l'état du patient, le praticien rédacteur du rapport a préconisé et lui a proposé une intervention chirurgicale, précisant que celle-ci constituerait le cas échéant une « intervention de confort et non pas vital(e) » (cf. ibid., p. 2). 8.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 8.3.3 En l'espèce, il ressort de l'analyse des différents documents médicaux (cf. ci-dessus, consid. 8.3.1) et de la situation qui en découle que l'état de santé du recourant ne présente actuellement pas une gravité telle qu'il serait susceptible de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Erythrée. Force est à ce titre de constater que les affections les plus aiguës, à savoir la fistule anale et la tuberculose, dont le Tribunal ne saurait remettre en question la gravité, ont été traitées à satisfaction en Suisse. Certes, comme le recourant l'a souligné dans ses écritures, certificat de la Dre H._______ à l'appui, une rechute - de la tuberculose pleurale comme de la fistule anale - demeure possible. Ceci dit, elle demeure en l'état purement hypothétique. Quoi qu'il en soit, en aucune façon l'état de santé de A._______, qui ne souffre présentement que de problèmes de nature orthopédique pour lesquels une intervention « de confort » est envisagée, ne peut être considéré comme présentant une gravité suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 8.3.4 La condition de la gravité n'étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont le recourant pourrait bénéficier en Erythrée peut in casu demeurer indécise. 8.3.5 Enfin, il n'existe pas d'autres circonstances particulières qui devraient conduire le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi. En particulier, le recourant dispose en Erythrée d'un réseau familial - avec ses parents et ses neuf frères et soeurs - et social qui est censé pouvoir l'aider à se réinstaller dans son pays. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ en Erythrée.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 11 avril 2018 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 11.2 11.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office de A._______, Me Aurélie Planas (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), laquelle a succédé à Sabine Masson en cours de procédure (cf. ci-dessus, let. H.b), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 11.2.2 En l'occurrence, quatre notes d'honoraires et débours ont été versées en cause, les 5 avril 2018 (de CHF 1'361.80), 22 mai 2018 (de CHF 81.30), 21 février 2019 (de CHF 116.30) et 25 juillet 2019 (de CHF 336.30). Le montant total ressortant desdites notes s'élève à 1'895.70 francs pour 11 heures et 30 minutes de travail, durée apparaissant nécessaire à la défense du recourant compte tenu des circonstances et particularités du cas d'espèce. Les tarifs horaires retenus sont en outre ceux communiqués par le Tribunal. En outre, dans la mesure où la seconde mandataire d'office exerce au sein du même bureau de consultation, il peut être considéré que la prétention de la première mandataire lui est cédée. 11.2.3 Partant, l'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'895.70 francs, à charge du Tribunal. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'895.70 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin