Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1753/2022 Arrêt du 21 avril 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 21 décembre 2021, la procuration du 29 décembre 2021 en faveur des juristes et avocats de B._______, les auditions de l'intéressé du 4 janvier 2022 (entretien Dublin) et du 22 mars 2022 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante, le 29 mars 2022, la prise de position de sa représentante, datée du même jour, la décision du 31 mars 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée au requérant le même jour, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation précité, du 5 avril 2022, le recours interjeté le 12 avril 2022, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les divers documents médicaux versés au dossier, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance Covid-19 asile [RS 142.38]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être originaire d'C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de sept ans, avant de déménager avec sa famille à D._______, qu'il aurait interrompu sa scolarité en septième année pour des raisons économiques, qu'il aurait depuis exercé diverses activités professionnelles, qu'il aurait notamment pêché et vendu du poisson, travaillé à la plage, sur des chantiers ou dans l'agriculture, que la police l'aurait parfois maltraité et empêché de mener à bien certaines de ses activités, s'en prenant notamment à lui lorsqu'il pêchait, lui confisquant la recette de son travail à la plage ou l'emmenant au poste, où il était battu, que pour ces raisons, désargenté et ne voyant aucune perspective dans son pays d'origine, l'intéressé aurait décidé de le quitter, qu'en 2016, il aurait été interpellé par la gendarmerie algérienne alors qu'il tentait de franchir la frontière marocaine, qu'en juillet 2017, il aurait réussi à quitter l'Algérie par la mer, qu'il aurait ensuite vécu en Espagne, pendant un an et demi, en France, pendant environ deux ans, et en Italie, pendant un an, qu'il aurait finalement déposé une demande d'asile en Suisse afin d'y faire opérer à nouveau son (...) gauche, opéré une première fois en France en mai 2020 à la suite d'une agression, qui le faisait toujours souffrir et dont la mobilité était limitée, que selon les rapports médicaux produits, il présente un trauma au (...) gauche et souhaite faire retirer le matériel d'(...) se trouvant à l'intérieur de celui-ci, qu'il a subi une entorse à la cheville droite suite à une chute, le 6 janvier 2022, laquelle lui occasionné un oedème, des douleurs et des difficultés à la marche, sans qu'un suivi médical soit toutefois nécessaire, que le recourant a encore indiqué avoir mal partout, notamment à la tête, avoir des problèmes dentaires - en raison desquels il a reçu des soins -, avoir de la peine à dormir, présenter une perte de cheveux et avoir besoin de consulter un dermatologue, que des médicaments anti-inflammatoires, antalgiques et antibiotiques lui ont été prescrits en raison des affections susmentionnées, que l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, que, dans la décision querellée, le SEM a retenu que les motif d'asile allégués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé répète simplement avoir subi des persécutions en Algérie, ce qui l'empêcherait d'y retourner, qu'il soutient en outre que l'exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible en raison de ses problèmes de santé, qu'en effet, une opération « urgente » de son (...) aurait été planifiée en Suisse puis ajournée, et qu'il serait toujours dans l'attente d'une nouvelle date d'opération, et aurait « besoin de ce suivi urgent », que le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que les préjudices invoqués par l'intéressé en lien avec sa situation économique précaire et à l'absence de perspectives dans son pays d'origine sont étrangers aux motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas pertinents au regard de cette disposition, qu'il en va de même des préjudices qu'il aurait subis de la part de la police algérienne, laquelle s'en serait essentiellement prise à lui par appât du gain, soit pour accaparer les revenus de ses activités sur la plage, qu'en outre, selon les explications de l'intéressé, la police algérienne aurait agi de la même manière à l'encontre d'autres membres de la population locale, de sorte qu'il ne paraît pas avoir fait l'objet d'une action ciblée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R52), que, comme l'a relevé le SEM, l'interpellation de l'intéressé en 2016 suite à sa première tentative de départ du pays est demeurée sans conséquence, le recourant ayant été en mesure d'obtenir un document auprès des autorités consulaires algériennes au cours de son parcours migratoire (cf. ibidem, R70), que les insultes de la part de la police qu'il dit craindre en cas de retour au pays ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a déclaré ne redouter aucun autre préjudice en cas de retour en Algérie, pour autant qu'il soit muni de documents d'identité (cf. ibidem, R58 et 68), qu'il ne fait valoir aucun autre argument au stade du recours, que le Tribunal retient qu'âgé aujourd'hui de (...) ans, le recourant sera mieux à même d'affronter la situation économique difficile de son pays, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que, partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution du renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH, faute de gravité suffisante (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8102/2016 du 18 décembre 2017 consid. 8.4.2 et 8.4.3), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que les affections présentées par l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité suffisante au sens de la jurisprudence précitée pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'en outre, comme déjà relevé à bon escient par le SEM, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser des soins et un suivi appropriés au recourant, quand bien même ceux-ci seraient d'un niveau de qualité inférieur à ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, un hôpital public comprenant un service de chirurgie a été récemment ouvert à D._______, de sorte que rien n'indique que le recourant ne pourrait pas faire opérer son (...) en Algérie, que dans sa prise de position précitée, la représentante du recourant a fait valoir que celui-ci serait dans l'impossibilité de financer cette opération et de couvrir ses frais médicaux en cas de renvoi dans son pays d'origine, dès lors que la mobilité réduite de son (...) limiterait son accès au marché du travail, que le Tribunal rappelle à cet égard que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'Etat prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021, consid. 7.3.2, E-2625/2017 du 22 juin 2021, p. 8, E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7 et E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5), de sorte que rien ne suggère que l'intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels, que contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas des rapports médicaux au dossier que son (...) nécessiterait une opération ou un suivi urgents, que l'existence d'éventuels rendez-vous médicaux déjà programmés en Suisse n'est pas décisive, qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que rien n'indique par ailleurs que le recourant ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait entre 2007 et 2017, que même s'il connaît des « problèmes familiaux », il pourra assurément compter dans le cadre de sa réinstallation sur le soutien de certains membres de sa large famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R18, 19, 27 et 28), à tout le moins provisoirement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition: