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E-1606/2023

E-1606/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-12 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1606/2023 Arrêt du 12 avril 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 25 novembre 2022, le questionnaire « Europa », auquel le requérant a répondu le même jour, indiquant avoir quitté l'Algérie en 2022 et être entré en Europe par l'Italie en 2022 également, l'enregistrement du prénommé au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______ en date du 28 novembre 2022, la disparition du requérant entre le 1er décembre 2022 et le 18 janvier 2023, date à laquelle il a réintégré le CFA de B._______, les rapports médicaux établis, les 25 janvier et 1er février 2023, par C._______, le résultat de l'échographie abdominale du 30 janvier 2023, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse en date du 31 janvier 2023, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »), signé le même jour par le requérant, le procès-verbal de l'audition du 10 février 2023 sur les motifs d'asile, duquel il ressort en substance, d'une part, que le père du requérant aurait rejoint les milices de l'Etat islamique (Daesh), celles-ci ayant par la suite voulu que l'intéressé ainsi que toute sa famille les rejoignent, à défaut de quoi il serait tué, et, d'autre part, que l'Etat algérien aurait mis « beaucoup de pression » sur sa famille durant la « décennie noire », de 2000 à 2010, le projet de décision du 17 février 2023, adressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) au requérant, le courrier de la représentation juridique du même jour, faisant mention de l'absence de l'intéressé au rendez-vous au cours duquel le projet de décision devait être examiné en prévision de la rédaction d'une prise de position, laquelle n'avait par conséquent pas pu être établie, le décision du 21 février 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 27 février 2023, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de D._______, la résiliation du mandat de représentation juridique en date du 28 février 2023, le recours interjeté, le 22 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale que le mémoire de recours contient, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant en outre été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est en conséquence recevable, que dans sa décision du 21 février 2023, le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, relevant en particulier que s'il avait été la cible d'une organisation terroriste, le requérant aurait eu le loisir de solliciter la protection des autorités algériennes - dont il avait d'ailleurs expressément reconnu qu'elles condamnaient les terroristes -nonobstant son manque de confiance en l'Etat en raison des pressions prétendument subies par sa famille durant la décennie 2000-2010, qu'en outre, il a souligné que rien dans le dossier ne laissait sérieusement penser que l'intéressé était effectivement recherché et ciblé par une organisation terroriste dont il ne savait rien et qui chercherait sans raison objectivable à l'assassiner, alors qu'il n'avait jamais subi le moindre préjudice depuis son enfance, que par ailleurs, le SEM a retenu que les allégations du requérant ne constituaient que de simples affirmations basées sur des convictions personnelles et des propos de tiers, non étayées par des éléments concrets, que s'agissant de l'exécution du renvoi, il a estimé que cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible, mettant principalement en exergue le fait qu'étant encore jeune, A._______ disposait d'une formation professionnelle en plomberie, métier qu'il avait exercé jusqu'à son départ d'Algérie en octobre 2022, et indiquant que l'Algérie disposait de structures sanitaires suffisantes pour le traitement de ses affections, tant et si bien qu'il serait en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives, que dans son recours, A._______ a en substance réitéré les motifs d'asile présentés lors de son audition du 10 février 2023, qu'il a ainsi allégué être menacé de mort par une organisation terroriste, dans laquelle son père aurait été actif et qu'il aurait ensuite quittée, suscitant alors la volonté de vengeance des terroristes à l'égard de sa famille et, en premier lieu, à son endroit, celle-là étant concrétisée par une exhortation des terroristes à rejoindre leur organisation, sous peine d'être tué, que l'intéressé a par ailleurs dénié toute possibilité d'obtenir de l'aide de la part des autorités algériennes, lesquelles n'auraient donné aucune suite par le passé aux plaintes qui auraient été déposées par sa mère et lui, le forçant à vivre « en cavale » dans son propre pays, que s'agissant de l'exécution du renvoi, le requérant a argué que cette mesure était inexigible, voire illicite, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, les allégations de A._______ présentent de nombreuses contradictions et incohérences, apparaissant par conséquent invraisemblables, que c'est en particulier à raison que le SEM a remis en cause dans sa décision du 21 février 2023 le récit du prénommé en rapport avec les menaces de mort qu'il aurait reçues de la part d'une organisation terroriste (cf. décision entreprise, p. 3 [dernier paragraphe]), qu'au surplus, le Tribunal tient à mettre en exergue plusieurs autres éléments d'invraisemblance, qu'il y a notamment lieu de relever que le père de l'intéressé est d'abord présenté comme étant « depuis longtemps » membre actif d'un groupe terroriste (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 10 février 2023, R61) - organisation dont le recourant ne sait au demeurant rien -, puis comme un ancien membre d'un groupe qu'il aurait quitté entre temps (cf. idem, R82), qu'il apparaît par ailleurs peu crédible que A._______ puisse s'exprimer sur les activités de son père, alors qu'il a allégué n'avoir plus aucun contact avec lui depuis son enfance (cf. idem, R37), soit depuis les années 1990, sachant que le recourant est né en 1992, qu'en outre, le prénommé est incohérent sur sa situation personnelle, lui qui s'affirme constamment menacé (cf. idem, notamment R27, R63, R68), mentionnant même dans son mémoire de recours avoir vécu « en cavale » dans son propre pays, tout en indiquant avoir été scolarisé, avoir effectué une formation professionnelle de plombier et avoir travaillé pour le compte de différentes entreprises dans plusieurs villes algériennes - E._______, F._______, G._______, H._______, I._______ - jusqu'à son départ pour l'Europe, précisant avoir été actif sur de nombreux chantiers (cf. idem, R42 à R47), que par ailleurs, l'invocation et la description des deux personnes qui seraient venues sur son lieu de travail pour l'intimider et lui intimer l'ordre de rejoindre le groupe terroriste dont son père est ou était membre (cf. idem, R65 et R68) sont stéréotypées et peu crédibles, que même dans l'hypothèse où la vraisemblance du récit avait pu être établie, les motifs invoqués ne pourraient quoi qu'il en soit pas amener le Tribunal à reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et à lui octroyer l'asile en Suisse, qu'en effet, A._______ n'expose pas craindre de subir en Algérie de sérieux préjudices pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que les craintes d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, qu'à ce propos, le requérant n'a pas rendu vraisemblable s'être approché des autorités algériennes compétentes en rapport avec les prétendues menaces d'un groupe terroriste proférées à son endroit, que les affirmations figurant dans le recours, selon lesquelles sa mère et lui auraient déposé des plaintes auprès des autorités de poursuite pénale algériennes, sans qu'il y soit donné une quelconque suite, sont avancées pour les besoins de la cause, n'étant étayées par aucun élément concret, qu'il aurait été au contraire loisible au requérant - et il lui sera, le cas échéant, possible à l'avenir - de solliciter la protection des autorités algériennes, dont il a admis lui-même qu'elles menaient un « combat acharné » contre les terroristes (cf. p-v de l'audition du 10 février 2023, R67), étant précisé que rien ne permet de retenir que l'Algérie ne disposerait pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre une telle menace, ni que les autorités de ce pays n'auraient pas la volonté de le protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a par conséquent pas épuisé toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine et ne peut dès lors pas solliciter la protection d'un autre Etat (cf. notamment ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'enfin, faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 février 2023 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours du 22 mars 2023 doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est tant licite que raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (cf. p. 6), il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-8/2023 du 16 janvier 2023, p. 7), qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins ainsi que du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'il ressort en effet de l'audition du 10 février 2023 que le requérant est en contact régulier (une fois par semaine ou par mois selon les versions) avec sa proche famille - sa mère et ses soeurs - ainsi que, plus rarement, avec son frère Mohammad (cf. p-v de l'audition du 10 février 2023, R38 à R40), que même en tenant compte du fait qu'une de ses soeurs est handicapée, les autres membres de la famille - sa mère, son frère et ses deux autres soeurs (cf. idem, R33) - sont susceptibles de l'aider à se réinsérer à son retour en Algérie, que l'on ne saurait perdre de vue le fait qu'il dispose d'un diplôme de plombier et d'une solide expérience professionnelle dans ce métier qu'il a exercé durant environ sept ans, de 2014 à 2021 (cf. idem, R42 à R47), Que s'agissant de son état de santé, bien que le recourant souffre du côlon irritable, de la vésicule biliaire, de remontées gastriques et de troubles psychiques, l'on ne saurait considérer que ces affections, au demeurant assez communes, puissent présenter un degré de gravité tel qu'elles soient susceptibles de l'exposer à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé et remettre en question son renvoi en Algérie, qu'elles ne sauraient d'ailleurs l'empêcher de poursuivre sa carrière professionnelle et de subvenir à ses besoins, que l'Algérie dispose par ailleurs de structures médicales à même de lui dispenser, le cas échéant, les soins appropriés et d'assurer un suivi thérapeutique (cf. arrêt du Tribunal E-1753/2022 du 21 avril 2022, p. 8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant disposant d'un passeport valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin