Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1563/2023 Arrêt du 5 avril 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A.______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 21 octobre 2022, le questionnaire « Europa » auquel le requérant a répondu le même jour, indiquant avoir quitté l'Algérie le 18 octobre 2020 et être entré en Europe par l'Espagne en date du 20 octobre suivant, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du 27 octobre 2022, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »), signé par le requérant le même jour, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse en date du 31 octobre 2022, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 2 novembre 2022, les requêtes de prise en charge adressées en date du 8 novembre suivant par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) aux autorités espagnoles et françaises en application de l'art. 13 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant du pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013), le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »), signé une seconde fois par le requérant en date du 15 novembre 2022, le journal de soins du 17 novembre 2022, faisant état d'une bagarre avec d'autres requérants d'asile au cours de laquelle l'intéressé aurait reçu des coups à la tête ainsi qu'au genou gauche et suite à laquelle il s'est plaint d'une mauvaise vision à l'oeil gauche et d'un mal de tête, le rapport médical succinct établi, le 18 novembre 2022, par le Département d'ophtalmologie de l'Hôpital cantonal de B.______, posant le diagnostic d'une commotion à la rétine de l'oeil gauche, les réponses négatives des autorités espagnoles et françaises, respectivement datées des 2 et 6 janvier 2023, le courriel daté du 9 janvier 2023, par lequel le SEM a informé Caritas Suisse de la fin de la procédure Dublin et de l'examen en Suisse de la demande d'asile déposée par A.______ en date du 21 octobre 2023, la décision du 18 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se basant sur les infractions commises par le requérant (agressivité, menaces de mort, menaces envers un agent de sécurité) sur son lieu d'hébergement - le Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C.______ - en date des 16 novembre 2022, 5 et 9 janvier 2023 l'a assigné au D.______ pour une durée de trente (30) jours, après l'avoir entendu, le rapport médical de l'Hôpital cantonal de B.______ du 21 février 2023, faisant état d'une dépendance du requérant à la prégabaline (antiépileptique), le procès-verbal de l'audition du 8 mars 2023 sur les motifs d'asile, selon lesquels A.______ aurait en substance quitté l'Algérie parce que le père de sa compagne, ayant prétendument le grade de général de l'armée algérienne, l'aurait frappé, menacé et aurait usé de son pouvoir pour le faire licencier du poste qu'il occupait dans la fonction publique - agent de nettoyage auprès d'une préfecture - ainsi que pour l'empêcher de trouver un autre emploi public et un logement après avoir découvert leur relation, ce qui l'aurait décidé à quitter le pays et à trouver refuge en Europe, s'estimant « grillé partout », le projet de décision du 10 mars 2023, adressé par le SEM au requérant, le courrier de la représentation juridique du 13 mars 2023, faisant mention de l'absence de l'intéressé au rendez-vous au cours duquel le projet de décision devait être examiné en prévision de la rédaction d'une prise de position, laquelle n'a par conséquent pas pu être établie, la décision du 14 mars 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis du même jour, faisant état de la résiliation du mandat de Caritas Suisse, le recours interjeté, le 15 mars 2023, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale assorties à ce recours, la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de B.______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A.______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans sa décision du 14 mars 2023, le SEM a considéré que les problèmes allégués par l'intéressé ne présentaient pas une intensité telle qu'il lui serait impossible de « mener une vie digne ou du moins tolérable » en Algérie et estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible ainsi que raisonnablement exigible, mettant en exergue, d'une part, le fait qu'il lui aurait été loisible, respectivement qu'il lui sera le cas échéant possible de solliciter la protection des autorités algériennes, lesquelles devaient être considérées comme disposées ainsi que capables de le protéger, et, d'autre part, le cadre familial soutenant du requérant, que dans son recours, A.______ réitère brièvement les motifs d'asile présentés lors de son audition du 8 mars 2023, relevant avoir rencontré des problèmes en Algérie car il « étai[t] » avec une fille d'un général de l'armée nationale, lequel, disposant de « beaucoup de pouvoir » et connaissant « beaucoup de monde », lui aurait « fait arrêter » son travail et mis des « obstacles dans [s]a vie » si bien qu'il a décidé de quitter l'Algérie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le litige opposant le requérant au père de sa compagne - invoqué comme motif à la demande de protection déposée en Suisse - est de nature privée (pour un cas similaire, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-3498/2016 du 15 mai 2018 consid. 4.2.1), qu'indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, question pouvant demeurer en l'espèce indécise, ceux-ci ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu'ils ne sont par conséquent pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'en l'espèce, l'une au moins des deux conditions cumulatives fait défaut puisque le recourant ne peut pas être considéré comme victime de persécutions au sens de cette disposition, qu'au surplus, le Tribunal tient à souligner qu'il ressort du dossier que le requérant n'a aucunement cherché à obtenir la protection des autorités algériennes suite aux actes de violence qui auraient été perpétrés à son endroit (à ce propos, cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2023, R48), qu'il s'est borné à affirmer en substance, sans le prouver et sans qu'aucun élément du dossier ne l'atteste, que la justice algérienne ne serait de toute manière pas entrée en matière sur une plainte de sa part, dès lors qu'un général était « plus haut que la justice » (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2023, ibid.), qu'ainsi il n'a pas épuisé toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine - possibilités dont il n'a du reste, à la lecture de la précision qu'il a tenu à ajouter lors de la relecture du procès-verbal de son audition, pas totalement contesté la réalité en Algérie, la limitant toutefois à l'existence de menaces de mort - et ne peut dès lors pas solliciter la protection d'un autre Etat, démarche par nature subsidiaire à l'épuisement des possibilités de protection dans le pays d'origine (cf. notamment à ce sujet, ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'enfin, ni la notoriété alléguée de la famille de sa compagne ni le grade militaire du père de famille ne constituent des faits susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-2392/2021 du 2 juin 2021 consid. 6.2), rien n'indiquant non plus que les autorités algériennes n'auraient pas la volonté de le protéger pour un des motifs de l'art. 3 LAsi, que faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 14 mars 2023 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi, qui ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-9/2023 du 16 janvier 2023, p. 7), qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'il ressort de l'audition du 8 mars 2023 que le requérant est en contact avec sa famille proche composée notamment de ses parents et de trois frères et soeur, tous actifs professionnellement - son père étant médecin alors que sa mère professeure à l'université (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2023, R24 à R29) - et susceptibles de l'aider à se réinsérer à son retour en Algérie, que sur un autre plan, l'intéressé est en bonne santé - ainsi qu'il l'a lui-même indiqué à l'occasion de l'audition menée dans le cadre de la procédure Dublin -, la blessure à l'oeil subie lors d'une altercation survenue dans le centre dans lequel il résidait ne présentant pas un degré de gravité particulier et ne pouvant être un obstacle à son renvoi en Algérie, qu'il en va de même pour sa dépendance à la prégabaline, que l'Algérie dispose par ailleurs de structures médicales à même de dispenser le cas échéant des soins et un suivi appropriés au recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1753/2022 du 21 avril 2022, p. 8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au regard de ce qui précède, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées, l'une des conditions cumulatives à leur octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin