Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 novembre 2022 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
E-9/2023 Page 7 que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour rappel, la crainte d’actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la qualité de réfugié et a fortiori en matière d’exécution du renvoi que si l’Etat n’accorde pas la protection nécessaire, que le recourant ne s’étant, en l’occurrence, jamais adressé aux autorités compétentes algériennes aux sujets des menaces proférées par l’oncle de son épouse depuis la Tunisie, il n’a pas épuisé toutes les possibilités de protection dans son pays d’origine et ne peut dès lors pas solliciter la protection d’un autre Etat (cf. notamment sur ce sujet l’ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que rien ne permet en outre de retenir que l’Algérie ne disposerait pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre de telles menaces, si celles-ci devaient s’avérer encore actuelles à son retour, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu’il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d’un passeport valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
E-9/2023 Page 8 de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées, l’une des conditions cumulatives à leur octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-9/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9/2023 Arrêt du 16 janvier 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algérien, le 9 novembre 2022, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse, le 14 novembre 2022, les procès-verbaux de ses auditions des 14 novembre (vérification de son identité) et 24 novembre 2022 (motifs d'asile), dont il ressort en substance que le prénommé a quitté l'Algérie dans l'espoir d'une vie meilleure, la prise de position du 28 novembre 2022 sur le projet de décision du SEM du même jour, dans laquelle l'intéressé a fait nouvellement valoir s'être converti au christianisme en Suisse, la décision du 30 novembre 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS, 142.31) ni de pertinence de l'art. 3 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 décembre 2022 (date du sceau postal) et ses annexes, les requêtes de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que de nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti, la lettre de l'aumônerie du CFA B._______ du 29 décembre 2022, transmise au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 5 janvier suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi ), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, que lors de ses auditions, le requérant a notamment déclaré être de confession musulmane, provenir de C._______ et avoir quitté son pays d'origine en raison de menaces proférées à son encontre par l'oncle de son épouse établi en Tunisie, que selon ses dires, il aurait emprunté une certaine somme d'argent à cet homme pour acheter une voiture et devenir chauffeur de taxi à l'occasion de son installation en Tunisie avec sa famille en 2016, que suite au décès de sa belle-mère, la relation entre les deux hommes se serait dégradée à tel point qu'en août 2017, cet oncle aurait exigé du recourant qu'il rembourse immédiatement sa dette sans quoi il s'en prendrait à lui, que se trouvant dans l'impossibilité d'honorer celle-ci et craignant pour sa sécurité, le recourant aurait profité de la levée des mesures de lutte contre le coronavirus et de l'ouverture des frontières dans le courant 2022 pour se réfugier chez sa mère en Algérie, laissant son épouse et sa fille en Tunisie, qu'après cinq mois, il aurait décidé de rejoindre l'Europe en quête d'une vie meilleure pour lui et sa famille, que, dans son projet de décision du 28 novembre 2022, le SEM a considéré que les problèmes rencontrés par l'intéressé n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans sa prise de position du même jour, l'intéressé a contesté cette appréciation et ajouté craindre d'être malmené dans son pays, voire tué, en raison de sa récente conversion au christianisme, qu'intéressé par cette religion depuis son enfance, il a expliqué que ce n'est qu'à son arrivée en Suisse et grâce à son camarade de chambre, un ressortissant D._______, qu'il avait pu en apprendre plus sur la religion chrétienne et avait pris la décision de s'y convertir, que le SEM, dans la décision querellée, a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision concernant les problèmes rencontrés par l'intéressé en Tunisie, qu'il a en outre relevé que, durant ses auditions, A._______ n'avait à aucun moment invoqué son intérêt pour le christianisme ou son projet de s'y convertir en Suisse, que partant, ce nouveau motif consistait à l'évidence en une mesure dilatoire visant à servir sa cause, qu'il a rappelé, au surplus, que les personnes de confession chrétienne n'étaient pas victimes d'une persécution collective en Algérie, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette dernière analyse, sans revenir sur la pertinence de ses autres motifs d'asile (menaces proférées par l'oncle de son épouse), qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pas osé parler de sa conversion au christianisme devant les autorités suisses lors de son audition en raison, d'une part, de la présence d'un interprète d'origine magrébine et, d'autre part, de sa peur de subir des persécutions futures en Algérie pour ce motif, qu'il joint à son écriture plusieurs annexes (échanges WhatsApp, photographies, partition de musique), dont deux lettres de soutien, l'une émise par un pasteur et l'autre par l'aumônière du CFA de B._______, confirmant sa conversion au christianisme en date du 28 novembre 2022, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes privés rencontrés par le recourant avec l'oncle de son épouse n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, indépendamment de leur vraisemblance, ceux-ci ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu'à en suivre le récit de l'intéressé, les menaces reçues n'auraient du reste pas été proférées dans son pays d'origine, mais en Tunisie, pays tiers dans lequel il a séjourné en tant qu'étranger (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 et réf.cit.), que, par ailleurs, le Tribunal partage l'appréciation d'invraisemblance du SEM relative à la conversion au christianisme du recourant, que, lors de ses auditions, l'intéressé n'a en effet à aucun moment mentionné un intérêt pour la foi chrétienne, ni indiqué envisager de se convertir à son arrivée en Suisse, qu'invité à donner toutes les raisons de son départ d'Algérie, il a précisé qu'"à part le fait que [l'oncle de son épouse] ne l'avait pas lâché et qu'[il] ne voyait pas d'avenir pour [lui], ni pour [sa] femme et [sa] fille, en dehors de cela, il n'y [avait] rien" (cf. p-v du 24 novembre 2022, R 28), que, dans ces conditions, tout porte à penser que son intérêt pour le christianisme et sa décision de s'y convertir ont été avancés uniquement pour les besoins de la cause, que le fait qu'il se soit converti le jour où il s'est vu notifier le projet de décision du SEM tend à le confirmer (cf. lettre de recommandation jointe au recours), que le recourant ne semble d'ailleurs avoir entrepris encore aucune démarche concrète en vue de se faire baptiser, que, dans ces conditions, on peut douter de l'existence d'une réelle intention de se convertir, que cela dit, sincère ou non, sa conversion ne justifie pas ses craintes relatives aux mauvais traitements auxquels il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine, celles-ci ne reposant que sur de simples et vagues suppositions de sa part, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve ni élément concret permettant de se convaincre de leur réalité, que, selon les informations à la disposition du Tribunal, la liberté confessionnelle est garantie par la constitution algérienne et la conversion de musulmans à la religion chrétienne n'y est pas légalement réprimée, que, partant, le recours, faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 30 novembre 2022 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour rappel, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la qualité de réfugié et a fortiori en matière d'exécution du renvoi que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, que le recourant ne s'étant, en l'occurrence, jamais adressé aux autorités compétentes algériennes aux sujets des menaces proférées par l'oncle de son épouse depuis la Tunisie, il n'a pas épuisé toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine et ne peut dès lors pas solliciter la protection d'un autre Etat (cf. notamment sur ce sujet l'ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que rien ne permet en outre de retenir que l'Algérie ne disposerait pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre de telles menaces, si celles-ci devaient s'avérer encore actuelles à son retour, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées, l'une des conditions cumulatives à leur octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :