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E-6254/2023

E-6254/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6254/2023 Arrêt du 15 décembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 23 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 octobre 2022, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du 31 octobre suivant, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 4 novembre 2022, la décision du 9 janvier 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Italie, la décision du SEM du 11 juillet suivant, informant l'intéressé de la réouverture de la procédure d'asile suite à l'expiration du délai de transfert vers l'Italie ainsi que de son attribution au canton du B._______, la procuration signée, le 31 juillet 2023, en faveur de Caritas Suisse à C._______, la décision du SEM du 14 septembre 2023, informant l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du même jour et les pièces produites durant celle-ci par le requérant sous forme de copies, à savoir le jugement relatif à un accident de scooter survenu en 2020, l'acte de décès de sa mère, le document d'exemption de son service militaire, une demande de congé, un ordre de mission, des diplômes, une attestation d'un agriculteur ainsi que diverses photographies, la décision du 23 octobre 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retirant par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours au motif que l'intérêt public de la Suisse à l'exécution du renvoi l'emportait sur l'intérêt personnel de l'intéressé à demeurer en Suisse, le recours interjeté, le 9 novembre 2023, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé, agissant seul, conclut implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 9 novembre 2023 est recevable, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré être originaire de D._______ et y avoir vécu durant environ 9 ans avec sa famille en raison de l'engagement de son père dans l'armée, avant de déménager à E._______ en 1999, qu'il aurait ensuite vécu à F._______ ainsi qu'à G._______, auprès de sa tante paternelle, jusqu'à son départ du pays, qu'en 2004, il aurait quitté prématurément l'école, alors qu'il se trouvait en 7ème année, puis aurait été engagé, de 2005 à 2006, au sein de la (...), que dans le cadre de cette activité, disposant d'un badge permettant l'accès à l'ensemble de la caserne, il aurait été approché par un autre employé prénommé H._______, qui lui aurait demandé de lui fournir des informations confidentielles, que face à son refus de collaborer, la situation aurait dégénéré et le requérant aurait été interrogé sur le déroulement des faits, qu'H._______ aurait ensuite été arrêté, avant de disparaître, que par la suite, l'intéressé aurait accompli une formation d'apiculteur et travaillé notamment pour le compte d'une entreprise de nettoyage de turbines à gaz, en tant que jardinier et dans le domaine de la pièce détachée, qu'en 2020, dix jours après le décès de sa mère, il aurait eu un accident de scooter, lors duquel l'autre conducteur serait décédé, et aurait, pour cette raison, été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, que trois mois après l'accident, les deux frères de la victime, qui se seraient trouvés en détention, lui auraient fait parvenir des menaces de mort par le biais d'un de ses voisins, sorti récemment de prison, qu'entre août et septembre 2021, un membre de la famille d'H._______, prénommé I._______, lui aurait proposé de travailler avec lui dans le domaine de la pièce détachée, que deux à trois jours après, alors qu'il se serait absenté momentanément de son domicile, l'intéressé aurait été informé par son frère de la tenue d'une perquisition à cet endroit et de sa dénonciation aux autorités par I._______, arrêté en possession de produits illicites, que d'après son frère, la perquisition de son domicile n'aurait pas abouti, qu'ensuite de cela, le requérant aurait mandaté une avocate, qui aurait rendu visite à I._______ en détention et obtenu de sa part la confirmation du caractère vindicatif de son acte, qu'il aurait été informé par son frère de sa condamnation à douze ans d'emprisonnement ainsi qu'à une peine pécuniaire dans le cadre du procès dirigé contre le précité I._______, celui-ci ayant écopé de la même peine privative de liberté, que craignant les conséquences de l'affaire pénale ainsi que d'être tué par les frères du défunt de l'accident de scooter, il aurait décidé de quitter son pays au mois de septembre ou octobre 2021, sur conseil de sa famille, que par ordonnance pénale du (...), l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté pour des vols d'importance mineure, un délit contre la loi fédérale sur les étrangers ainsi que pour le non-respect d'une assignation à résidence, que par ailleurs, lors de son séjour au J._______ à K._______, il aurait eu une altercation avec un autre requérant, qui l'aurait blessé à l'arme blanche, occasionnant une brève hospitalisation - affaire dont le procès aurait été fixé en octobre 2023, qu'il souffrirait de problèmes psychiques, à savoir principalement d'addictions aux médicaments - en particulier au Lyrica - ainsi qu'à l'alcool, qu'à ce sujet, il aurait été suivi par un psychologue à son arrivée en Suisse, mais aurait toutefois choisi d'interrompre son traitement de son plein gré après la première consultation, que dans sa décision du 23 octobre 2023, le SEM a retenu que les craintes du requérant d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas fondées au sens de l'art. 3 LAsi et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a relevé d'emblée qu'avant son départ du pays, l'intéressé n'avait subi aucun préjudice déterminant en matière d'asile, qu'il a estimé que sa condamnation relative à l'accident de scooter survenu en 2020 était légitime, que le SEM a ensuite retenu que ses déclarations au sujet de sa condamnation à 12 ans d'emprisonnement, suite à la dénonciation calomnieuse de la part d'I._______, étaient dénuées de toute logique, dès lors que la perquisition menée à son domicile se serait révélée infructueuse, que le SEM a également relevé l'absence, d'une part, d'informations précises au sujet de l'identité de son avocate ainsi que de la quotité de sa peine et, d'autre part, de documents probants au sujet de sa prétendue condamnation à tort, bien que cette affaire remonte à 2021 et qu'il avait lui-même déclaré que « tout [était] écrit sur les documents », qui se trouveraient en possession de son frère, que par ailleurs, ses propos relatifs à sa crainte de représailles de la part des frères de la victime de l'accident de scooter étaient vagues et peu circonstanciés, qu'à cet égard, il a souligné que le requérant n'avait jamais eu de contact direct avec ces deux individus, mais avait eu connaissance de ces menaces par le biais d'un voisin, que le SEM a, de plus, relevé l'inconstance de ses réponses relatives à la date de leur sortie de prison, qu'en outre, il a estimé que ses allégations relatives à ses démarches de dépôt d'une plainte en Suisse - plutôt qu'en Algérie - étaient illogiques, ce dernier ignorant où se trouvaient les individus précités, que s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a relevé que les problèmes de santé allégués ne s'opposaient pas au renvoi, le requérant n'ayant pas eu d'autres rendez-vous médicaux et n'étant pas en cours de traitement en Suisse, que dans son recours du 9 novembre 2023, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressé se borne à réitérer qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être agressé, voire grièvement blessé, par des proches de la victime de l'accident de scooter survenu en 2020, indiquant qu'il peut produire sur demande la copie du jugement rendu suite à celui-là et d'« autres documents relatifs à [s]a situation personnelle et familiale », que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou craigne de l'être à juste titre en raison de l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'à cet égard, rien n'indique non plus que les autorités algériennes refuseraient de lui offrir une protection adéquate pour l'un desdits motifs, s'il en fait la demande, tout laissant penser en l'état qu'il n'a entrepris aucune démarche en ce sens auprès de celles-ci (cf. procès-verbal d'audition du 14 septembre 2023, R80 ss), qu'à cela s'ajoute au demeurant que les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée en lien avec les propos présentés sont clairement motivés et développés à suffisance, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être confirmés, le recours ne contenant aucun nouvel élément permettant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans ces circonstances, il ne justifie pas de donner suite à l'offre de preuves formulée dans le recours, étant précisé que le jugement concernant l'accident de scooter a déjà été produit en copie devant le SEM et que rien ne permet de retenir que les autres pièces désignées de manière toute générale se relèvent décisives dans le contexte décrit, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que si l'intéressé n'a pas non plus avancé d'élément permettant de contester la motivation de la décision attaquée sur la question de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), il peut être rappelé ce qui suit, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1563/2023 du 5 avril 2023, p. 8 ; E-9/2023 du 16 janvier 2023, p. 7), qu'en outre, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles qui lui permettront de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, de sorte qu'il pourra se réinstaller à F._______ ou à G._______, rien ne l'empêchant non plus de s'établir dans un autre endroit en Algérie et d'y bâtir une nouvelle existence, étant précisé que l'ensemble de son réseau familial - constitué de son père, de ses frères et soeurs, de sa belle-soeur ainsi que de ses oncles paternels - se trouve en Algérie, qu'au demeurant, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant de son état de santé, celui-ci a allégué, lors de son audition du 14 septembre 2023, souffrir de problèmes d'addictions aux médicaments ainsi qu'à l'alcool et avoir entamé un suivi en Suisse auprès d'une psychologue, auquel il aurait toutefois mis fin après la première consultation, qu'à ce jour, aucune pièce médicale au dossier n'atteste qu'il ait entrepris de nouvelles démarches dans ce sens, qu'il ressort d'ailleurs de l'audition du 4 novembre 2022 menée dans le cadre de la procédure Dublin qu'il ne présentait aucune affection physique, ni psychique, que de toute évidence, il ne s'agit pas de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi - l'intéressé ne s'étant du reste plus prévalu de telles atteintes à sa santé au stade du recours -, d'autant plus que l'Algérie, ce pays dispose de structures médicales à même de dispenser le cas échéant des soins et un suivi appropriés (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1563/2023 précité, p. 8 ; E 1753/2022 du 21 avril 2022, p. 8), qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :