Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante afghane d’ethnie tadjik, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 novembre 2016. Entendue sur ses données personnelles, le 22 novembre 2016, elle a déclaré être née à Herat, où elle avait vécu avec ses parents et son frère. Alors qu’elle était âgée de 13 ou 14 ans, sa famille aurait pris la décision de quitter l’Afghanistan en raison de la situation sécuritaire dans ce pays. L’intéressée aurait vécu plusieurs années à C._______, en Iran, sans y obtenir d’autorisation de séjour. Fin 2015, elle aurait, à l’insu de ses parents, débuté une relation amoureuse avec D._______ (N […]), un compatriote installé lui aussi en Iran. En mars 2016, le couple se serait secrètement expatrié à destination de la Grèce. A._______ serait alors tombée enceinte et aurait continué seule le voyage jusqu’en Suisse, étant prévu que son compagnon l’y rejoigne. Elle n’aurait plus de contact avec ses parents, qui ignoreraient son lieu de séjour. B. Le (…), A._______ a donné naissance à sa fille en Suisse. C. C.a Le 20 octobre 2017, le SEM, constatant que la prénommée avait quitté le domicile qui lui avait été attribué par les autorités cantonales compétentes, a classé sa demande d’asile. Le 20 novembre 2017, les Pays-Bas, où l’intéressée s’était entretemps rendue, l’ont transférée en Suisse en application des accords de Dublin. Conformément à l’art. 35a LAsi (RS 142.31), le SEM a rouvert la procédure d’asile de l’intéressée, le 29 novembre 2017. C.b Entendue dans le cadre de la procédure de réadmission susmentionnée, le 29 novembre 2017, la recourante a rectifié certaines déclarations faites lors de son audition sur les données personnelles, expliquant avoir en partie caché la vérité aux autorités suisses. Elle a ainsi admis être née et avoir toujours vécu à C._______, ne jamais être allée en Afghanistan et avoir possédé un passeport afghan établi en Iran, qu’elle aurait laissé auprès de sa famille. Elle aurait décidé de se séparer de D._______, un cousin paternel que ses parents l’auraient contrainte d’épouser religieusement. Désirant s’éloigner de cet homme, qui buvait et la battait, elle aurait, depuis la Grèce, pris un avion à destination de la
E-6795/2019 Page 3 Suisse, rompant par la même occasion tout contact avec sa famille en Iran. A l’arrivée de D._______ en Suisse, la recourante serait partie aux Pays- Bas, accompagnée de son enfant et d’un dénommé E._______ (N […]), un requérant d’asile afghan rencontré en Suisse, avec qui elle aurait contracté un mariage temporaire devant un mollah, une semaine avant le départ. D. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 23 août et le 17 septembre 2019, A._______ a confirmé avoir grandi avec ses quatre sœurs ainsi que son frère et avoir été scolarisée à C._______, ses parents ayant émigré en Iran bien avant sa naissance. A l’âge de 14 ans, elle aurait été promise en mariage et fiancée contre sa volonté à D._______, alors épris réciproquement de sa sœur F._______, laquelle aurait été donnée en mariage à un autre homme. D._______ l’aurait frappée et contrainte à avoir des relations sexuelles avant leur mariage. Elle aurait également subi des violences sexuelles de la part de son beau-frère, qui aurait menacé de la tenir pour responsable si elle parlait. Craignant pour son intégrité physique et sa sécurité, et désirant poursuivre ses études, l’intéressée aurait convaincu D._______, environ quatre ans après leurs fiançailles, de quitter l’Iran et d’accompagner la tante de celui-ci en Europe, de sorte qu’une cérémonie religieuse et une réunion de famille auraient rapidement été organisées afin d’officialiser leur union avant leur départ. Au lendemain de la nuit de noces, les proches des jeunes mariés auraient découvert que A._______ avait eu des relations sexuelles préconjugales. On lui aurait reproché d’avoir déshonoré sa famille et son père l’aurait frappée. L’intéressée aurait quitté l’Iran en mars 2016. En Grèce, D._______ se serait montré violent à l’égard de la recourante, lui demandant d’avorter l’enfant qu’elle portait, ce qu’elle aurait refusé. Avec la complicité d’un passeur, elle aurait fait en sorte de quitter Athènes avant son époux, son voyage jusqu’en Suisse étant financé par son père. Une fois dans ce pays, sa famille l’aurait pressée d’entreprendre les démarches nécessaires pour faire venir son mari auprès d’elle, mais elle s’y serait refusée. D._______ serait arrivé en Suisse par ses propres moyens, le (…) 2017 (selon le Système d’information central sur la migration [SYMIC]), soit quelques mois après la naissance de l’enfant de A._______. Depuis cette même période, la prénommée n’aurait plus de nouvelles de ses parents, établis entretemps en Afghanistan. Ses sœurs ne lui auraient plus adressé la parole depuis 2018.
E-6795/2019 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit une copie de son passeport afghan établi à C._______, le (…) 2011, ainsi qu’un rapport médical du 20 septembre 2019. E. Par décision du 3 décembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise, ainsi que sa fille, au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de cette mesure. Se fondant sur le récit exposé par l’intéressée lors des auditions approfondies sur ses motifs d’asile, le SEM a constaté que les préjudices prétendument subis en Iran, pays dont elle n’avait pas la nationalité, n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et qu’elle n’avait pas allégué de préjudices en lien avec son pays d’origine (l’Afghanistan). Il a nié l’existence d’une crainte fondée de persécutions de la part des membres de la famille de l’intéressée en Afghanistan, le retour de ses parents dans ce pays n’étant pas établi et ceux-ci ne l’ayant pas directement menacée. F. Par acte du 20 décembre 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Elle a en substance invoqué que les violences (domestiques et sexuelles) et le mariage forcé dont elle avait été victime étaient propres à fonder une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Elle a par ailleurs maintenu courir un risque de préjudice (crime d’honneur) en cas de renvoi en Afghanistan, où ses parents seraient désormais établis. Ceux-ci lui en voudraient de s’être séparée de D._______, qui nierait du reste être le père de son enfant. En tant que femme célibataire avec un enfant à charge sans lien de filiation paternel, elle se retrouverait en Afghanistan à la merci de persécutions de tiers et sans possibilité d’obtenir la protection des autorités afghanes. A cela s’ajouterait qu’elle aurait eu une relation avec un autre homme en Suisse. A titre incident, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E-6795/2019 Page 5 G. Par décision incidente du 9 janvier 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis cette requête et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office de la recourante. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse succincte du 15 janvier 2020, transmise pour information à la recourante le lendemain. I. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).
E-6795/2019 Page 6 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Il convient d’abord d’examiner le grief formel soulevé par la recourante. Celle-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée sous l’angle de ses motifs d’asile. Selon elle, l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment examiné la vraisemblance de ses déclarations relatives au mariage forcé ainsi qu’aux violences domestiques et sexuelles dont elle avait été victime, bien que ces éléments soient pertinents pour l’octroi de l’asile. La motivation du SEM l’empêcherait de comprendre les motifs ayant mené au rejet de sa demande d’asile. Du reste, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des violences susmentionnées dans le cadre de l’appréciation de la licéité du renvoi et de ne pas avoir exposé les raisons qui l’ont conduit à considérer la mesure inexigible. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.3 Dans le présent cas, le Tribunal relève que le SEM a dûment mentionné dans sa décision les allégués de la recourante au sujet de son mariage forcé avec D._______, les violences physiques dont elle dit avoir été
E-6795/2019 Page 7 victime de la part de son père, de son époux et de son beau-frère ainsi que les sévices sexuels qui lui auraient été infligés par ces deux derniers (cf. point 4 de la décision du 3 décembre 2019). Il a néanmoins retenu que ces actes n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, étant donné qu’ils ne s’étaient pas déroulés dans le pays d’origine de la recourante. Ce faisant, le SEM, dont la motivation portant sur le manque de pertinence des motifs invoqués apparaît claire, pouvait se dispenser de procéder en plus à l’examen de la vraisemblance des propos de l’intéressée. Quant aux griefs formels avancés en lien avec l’exécution du renvoi, ils ne constituent pas l’objet du présent litige, la recourante et son enfant ayant été admises provisoirement en Suisse. Les conditions liées à l’exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) sont en effet de nature alternative, le SEM pouvait se contenter de constater l’inexigibilité de cette mesure, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas l’avoir examiné sous l’angle de la licéité (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4 En définitive, le SEM a examiné les motifs d’asile invoqués par la recourante de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise permettait à celle-ci de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
E-6795/2019 Page 8 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 4. 4.1 C’est en l’occurrence à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que l’examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7). Dès lors, les problèmes personnels qu’elle dit avoir rencontrés en Iran, à savoir le mariage forcé ainsi que les violences domestiques et sexuelles, ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 4.3 Ensuite, la recourante n’a pas établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part de sa famille en Afghanistan. A en suivre son récit, l’intéressée, bien qu’elle ait fait part de son désaccord de se marier à sa mère, ne se serait pas formellement opposée, vis-à-vis de son père, ni n’aurait tenté de se soustraire à son union avec D._______, qu’elle a épousé religieusement selon la volonté de sa famille, avant de quitter l’Iran avec leur accord. Certes, sa mère et sa belle-mère auraient
E-6795/2019 Page 9 découvert qu’elle avait perdu sa virginité avant la nuit de noces, raison pour laquelle son père l’aurait frappée. Néanmoins, ses parents l’ont laissée quitter librement l’Iran en compagnie de D._______, ainsi qu’elle l’avait demandé et sont restés en contact avec elle après son départ, lorsqu’elle séjournait en Grèce. Son père a ensuite financé et s’est occupé des modalités de son voyage jusqu’en Suisse, acceptant qu’elle s’y rende sans être accompagnée de son époux (cf. pv de son audition sur les motifs, R90 s. et R99). Ces éléments tendent à démontrer qu’au moment où la recourante a quitté l’Iran et durant les mois qui suivirent, ses parents étaient en bons termes avec elle, puisque même s’ils lui en voulaient d’avoir eu des relations intimes avant le mariage, ils l’ont soutenue, tant matériellement que logistiquement, dans son voyage jusqu’en Suisse. Ultérieurement également, sa famille a donné suite à la demande de son compagnon actuel de lui envoyer une photographie de son passeport (cf. pv de son audition sur les motifs, R125), ce qu’elle n’aurait certainement pas accepté de faire si elle rejetait la recourante pour avoir mis un terme à son mariage avec D._______. En outre, comme l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, les allégations vagues de la recourante selon lesquelles ses parents séjourneraient désormais en Afghanistan reposent sur des ouï-dire et ne sont en rien démontrées. Le Tribunal ajoute encore qu’il apparaît peu crédible que les parents de l’intéressée aient, sans raison apparente, pris la décision de s’installer en Afghanistan après avoir vécu pendant plus de quarante ans en Iran (cf. pv de l’audition sur les motifs, R40) au bénéfice d’une autorisation de séjour (pv de l’audition sur les motifs, R80). Son père aurait gagné sa vie en faisant des allers-retours entre l’Iran et l’Afghanistan, où il aurait essentiellement été actif dans l’achat et la vente de terrains, ce mode de vie lui permettant de gagner de quoi subvenir aux besoins de sa famille en Iran, où il n’était, selon la recourante, pas autorisé à travailler (cf. pv de l’audition sur les motifs, R38 ss). En outre, la recourante aurait appris l’expatriation de ses parents par ses sœurs. Or, les derniers contacts de la recourante avec celles-ci remontant à 2018 (cf. pv de son audition sur les motifs, R66 s.), on ignore où vivent ses parents actuellement, ne pouvant être exclu qu’ils se soient réinstallés en Iran dans l’intervalle. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci, qui auraient rompu tout contact avec l’intéressée depuis sa séparation avec D._______, auraient menacé de s’en prendre à elle d’une quelconque manière. 4.4 Du reste, la recourante n’est actuellement menacée ni par son ex-époux ni par la tante de celui-ci en Suisse. D’ailleurs, depuis l’arrivée
E-6795/2019 Page 10 de cet homme, il y a quatre ans et demi, il n’a cherché ni à contacter l’intéressée, ni à la voir, et ne l’a inquiétée d’aucune manière. Le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la famille de celui-ci − dont les membres ne résident pas en Afghanistan mais en Iran (cf. pv de l’audition sur les motifs, R165) − auraient des intentions malveillantes à l’égard de la recourante ou de son enfant. 4.5 Enfin, aucun élément au dossier ne laisse penser que la recourante serait en danger dans son pays d’origine à cause de membres de sa famille éloignée, ainsi qu’allégué dans le recours, qui la menaceraient sérieusement à son retour ou chercheraient à la livrer contre son gré à ses parents potentiellement en Iran. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n’a pas démontré qu’elle risquait actuellement d’être exposée en Afghanistan à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi de la part de sa famille ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan – même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays – d’offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019 p. 8 ; E-4166/2018 du 20 août 2018 consid. 5.3). 4.7 Il s'ensuit que le recours, qui porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E-6795/2019 Page 11 6. S’agissant de l’exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 3 décembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors, comme déjà exposé (cf. consid. 2.3) pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Il convient enfin de rappeler qu’en cas de levée de l’admission provisoire (cf. art. 84 al. 2 LEI), il appartiendra à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies et donc, parmi elles, que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Afghanistan est licite (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 9 janvier 2020, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d’office, sur la base du décompte de prestations du 20 décembre 2018 (recte : 2019), et en l’absence d’écriture ultérieure (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d’infrastructures » non justifiés), à 900 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12).
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
E. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel soulevé par la recourante. Celle-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée sous l'angle de ses motifs d'asile. Selon elle, l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment examiné la vraisemblance de ses déclarations relatives au mariage forcé ainsi qu'aux violences domestiques et sexuelles dont elle avait été victime, bien que ces éléments soient pertinents pour l'octroi de l'asile. La motivation du SEM l'empêcherait de comprendre les motifs ayant mené au rejet de sa demande d'asile. Du reste, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des violences susmentionnées dans le cadre de l'appréciation de la licéité du renvoi et de ne pas avoir exposé les raisons qui l'ont conduit à considérer la mesure inexigible.
E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
E. 2.3 Dans le présent cas, le Tribunal relève que le SEM a dûment mentionné dans sa décision les allégués de la recourante au sujet de son mariage forcé avec D._______, les violences physiques dont elle dit avoir été victime de la part de son père, de son époux et de son beau-frère ainsi que les sévices sexuels qui lui auraient été infligés par ces deux derniers (cf. point 4 de la décision du 3 décembre 2019). Il a néanmoins retenu que ces actes n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, étant donné qu'ils ne s'étaient pas déroulés dans le pays d'origine de la recourante. Ce faisant, le SEM, dont la motivation portant sur le manque de pertinence des motifs invoqués apparaît claire, pouvait se dispenser de procéder en plus à l'examen de la vraisemblance des propos de l'intéressée. Quant aux griefs formels avancés en lien avec l'exécution du renvoi, ils ne constituent pas l'objet du présent litige, la recourante et son enfant ayant été admises provisoirement en Suisse. Les conditions liées à l'exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) sont en effet de nature alternative, le SEM pouvait se contenter de constater l'inexigibilité de cette mesure, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir examiné sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
E. 2.4 En définitive, le SEM a examiné les motifs d'asile invoqués par la recourante de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise permettait à celle-ci de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).
E. 4.1 C'est en l'occurrence à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7). Dès lors, les problèmes personnels qu'elle dit avoir rencontrés en Iran, à savoir le mariage forcé ainsi que les violences domestiques et sexuelles, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 Ensuite, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part de sa famille en Afghanistan. A en suivre son récit, l'intéressée, bien qu'elle ait fait part de son désaccord de se marier à sa mère, ne se serait pas formellement opposée, vis-à-vis de son père, ni n'aurait tenté de se soustraire à son union avec D._______, qu'elle a épousé religieusement selon la volonté de sa famille, avant de quitter l'Iran avec leur accord. Certes, sa mère et sa belle-mère auraient découvert qu'elle avait perdu sa virginité avant la nuit de noces, raison pour laquelle son père l'aurait frappée. Néanmoins, ses parents l'ont laissée quitter librement l'Iran en compagnie de D._______, ainsi qu'elle l'avait demandé et sont restés en contact avec elle après son départ, lorsqu'elle séjournait en Grèce. Son père a ensuite financé et s'est occupé des modalités de son voyage jusqu'en Suisse, acceptant qu'elle s'y rende sans être accompagnée de son époux (cf. pv de son audition sur les motifs, R90 s. et R99). Ces éléments tendent à démontrer qu'au moment où la recourante a quitté l'Iran et durant les mois qui suivirent, ses parents étaient en bons termes avec elle, puisque même s'ils lui en voulaient d'avoir eu des relations intimes avant le mariage, ils l'ont soutenue, tant matériellement que logistiquement, dans son voyage jusqu'en Suisse. Ultérieurement également, sa famille a donné suite à la demande de son compagnon actuel de lui envoyer une photographie de son passeport (cf. pv de son audition sur les motifs, R125), ce qu'elle n'aurait certainement pas accepté de faire si elle rejetait la recourante pour avoir mis un terme à son mariage avec D._______. En outre, comme l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, les allégations vagues de la recourante selon lesquelles ses parents séjourneraient désormais en Afghanistan reposent sur des ouï-dire et ne sont en rien démontrées. Le Tribunal ajoute encore qu'il apparaît peu crédible que les parents de l'intéressée aient, sans raison apparente, pris la décision de s'installer en Afghanistan après avoir vécu pendant plus de quarante ans en Iran (cf. pv de l'audition sur les motifs, R40) au bénéfice d'une autorisation de séjour (pv de l'audition sur les motifs, R80). Son père aurait gagné sa vie en faisant des allers-retours entre l'Iran et l'Afghanistan, où il aurait essentiellement été actif dans l'achat et la vente de terrains, ce mode de vie lui permettant de gagner de quoi subvenir aux besoins de sa famille en Iran, où il n'était, selon la recourante, pas autorisé à travailler (cf. pv de l'audition sur les motifs, R38 ss). En outre, la recourante aurait appris l'expatriation de ses parents par ses soeurs. Or, les derniers contacts de la recourante avec celles-ci remontant à 2018 (cf. pv de son audition sur les motifs, R66 s.), on ignore où vivent ses parents actuellement, ne pouvant être exclu qu'ils se soient réinstallés en Iran dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci, qui auraient rompu tout contact avec l'intéressée depuis sa séparation avec D._______, auraient menacé de s'en prendre à elle d'une quelconque manière.
E. 4.4 Du reste, la recourante n'est actuellement menacée ni par son ex-époux ni par la tante de celui-ci en Suisse. D'ailleurs, depuis l'arrivée de cet homme, il y a quatre ans et demi, il n'a cherché ni à contacter l'intéressée, ni à la voir, et ne l'a inquiétée d'aucune manière. Le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la famille de celui-ci dont les membres ne résident pas en Afghanistan mais en Iran (cf. pv de l'audition sur les motifs, R165) auraient des intentions malveillantes à l'égard de la recourante ou de son enfant.
E. 4.5 Enfin, aucun élément au dossier ne laisse penser que la recourante serait en danger dans son pays d'origine à cause de membres de sa famille éloignée, ainsi qu'allégué dans le recours, qui la menaceraient sérieusement à son retour ou chercheraient à la livrer contre son gré à ses parents potentiellement en Iran.
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n'a pas démontré qu'elle risquait actuellement d'être exposée en Afghanistan à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part de sa famille ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan - même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays - d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019 p. 8 ; E-4166/2018 du 20 août 2018 consid. 5.3).
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, qui porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 3 décembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors, comme déjà exposé (cf. consid. 2.3) pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Il convient enfin de rappeler qu'en cas de levée de l'admission provisoire (cf. art. 84 al. 2 LEI), il appartiendra à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies et donc, parmi elles, que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Afghanistan est licite (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.4).
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 9 janvier 2020, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
E. 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 20 décembre 2018 (recte : 2019), et en l'absence d'écriture ultérieure (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d'infrastructures » non justifiés), à 900 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
E. 17 septembre 2019, A._______ a confirmé avoir grandi avec ses quatre sœurs ainsi que son frère et avoir été scolarisée à C._______, ses parents ayant émigré en Iran bien avant sa naissance. A l’âge de 14 ans, elle aurait été promise en mariage et fiancée contre sa volonté à D._______, alors épris réciproquement de sa sœur F._______, laquelle aurait été donnée en mariage à un autre homme. D._______ l’aurait frappée et contrainte à avoir des relations sexuelles avant leur mariage. Elle aurait également subi des violences sexuelles de la part de son beau-frère, qui aurait menacé de la tenir pour responsable si elle parlait. Craignant pour son intégrité physique et sa sécurité, et désirant poursuivre ses études, l’intéressée aurait convaincu D._______, environ quatre ans après leurs fiançailles, de quitter l’Iran et d’accompagner la tante de celui-ci en Europe, de sorte qu’une cérémonie religieuse et une réunion de famille auraient rapidement été organisées afin d’officialiser leur union avant leur départ. Au lendemain de la nuit de noces, les proches des jeunes mariés auraient découvert que A._______ avait eu des relations sexuelles préconjugales. On lui aurait reproché d’avoir déshonoré sa famille et son père l’aurait frappée. L’intéressée aurait quitté l’Iran en mars 2016. En Grèce, D._______ se serait montré violent à l’égard de la recourante, lui demandant d’avorter l’enfant qu’elle portait, ce qu’elle aurait refusé. Avec la complicité d’un passeur, elle aurait fait en sorte de quitter Athènes avant son époux, son voyage jusqu’en Suisse étant financé par son père. Une fois dans ce pays, sa famille l’aurait pressée d’entreprendre les démarches nécessaires pour faire venir son mari auprès d’elle, mais elle s’y serait refusée. D._______ serait arrivé en Suisse par ses propres moyens, le (…) 2017 (selon le Système d’information central sur la migration [SYMIC]), soit quelques mois après la naissance de l’enfant de A._______. Depuis cette même période, la prénommée n’aurait plus de nouvelles de ses parents, établis entretemps en Afghanistan. Ses sœurs ne lui auraient plus adressé la parole depuis 2018.
E-6795/2019 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit une copie de son passeport afghan établi à C._______, le (…) 2011, ainsi qu’un rapport médical du 20 septembre 2019. E. Par décision du 3 décembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise, ainsi que sa fille, au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de cette mesure. Se fondant sur le récit exposé par l’intéressée lors des auditions approfondies sur ses motifs d’asile, le SEM a constaté que les préjudices prétendument subis en Iran, pays dont elle n’avait pas la nationalité, n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et qu’elle n’avait pas allégué de préjudices en lien avec son pays d’origine (l’Afghanistan). Il a nié l’existence d’une crainte fondée de persécutions de la part des membres de la famille de l’intéressée en Afghanistan, le retour de ses parents dans ce pays n’étant pas établi et ceux-ci ne l’ayant pas directement menacée. F. Par acte du 20 décembre 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Elle a en substance invoqué que les violences (domestiques et sexuelles) et le mariage forcé dont elle avait été victime étaient propres à fonder une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Elle a par ailleurs maintenu courir un risque de préjudice (crime d’honneur) en cas de renvoi en Afghanistan, où ses parents seraient désormais établis. Ceux-ci lui en voudraient de s’être séparée de D._______, qui nierait du reste être le père de son enfant. En tant que femme célibataire avec un enfant à charge sans lien de filiation paternel, elle se retrouverait en Afghanistan à la merci de persécutions de tiers et sans possibilité d’obtenir la protection des autorités afghanes. A cela s’ajouterait qu’elle aurait eu une relation avec un autre homme en Suisse. A titre incident, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E-6795/2019 Page 5 G. Par décision incidente du 9 janvier 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis cette requête et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office de la recourante. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse succincte du 15 janvier 2020, transmise pour information à la recourante le lendemain. I. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).
E-6795/2019 Page 6 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Il convient d’abord d’examiner le grief formel soulevé par la recourante. Celle-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée sous l’angle de ses motifs d’asile. Selon elle, l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment examiné la vraisemblance de ses déclarations relatives au mariage forcé ainsi qu’aux violences domestiques et sexuelles dont elle avait été victime, bien que ces éléments soient pertinents pour l’octroi de l’asile. La motivation du SEM l’empêcherait de comprendre les motifs ayant mené au rejet de sa demande d’asile. Du reste, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des violences susmentionnées dans le cadre de l’appréciation de la licéité du renvoi et de ne pas avoir exposé les raisons qui l’ont conduit à considérer la mesure inexigible. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.3 Dans le présent cas, le Tribunal relève que le SEM a dûment mentionné dans sa décision les allégués de la recourante au sujet de son mariage forcé avec D._______, les violences physiques dont elle dit avoir été
E-6795/2019 Page 7 victime de la part de son père, de son époux et de son beau-frère ainsi que les sévices sexuels qui lui auraient été infligés par ces deux derniers (cf. point 4 de la décision du 3 décembre 2019). Il a néanmoins retenu que ces actes n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, étant donné qu’ils ne s’étaient pas déroulés dans le pays d’origine de la recourante. Ce faisant, le SEM, dont la motivation portant sur le manque de pertinence des motifs invoqués apparaît claire, pouvait se dispenser de procéder en plus à l’examen de la vraisemblance des propos de l’intéressée. Quant aux griefs formels avancés en lien avec l’exécution du renvoi, ils ne constituent pas l’objet du présent litige, la recourante et son enfant ayant été admises provisoirement en Suisse. Les conditions liées à l’exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) sont en effet de nature alternative, le SEM pouvait se contenter de constater l’inexigibilité de cette mesure, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas l’avoir examiné sous l’angle de la licéité (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4 En définitive, le SEM a examiné les motifs d’asile invoqués par la recourante de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise permettait à celle-ci de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
E-6795/2019 Page 8 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 4. 4.1 C’est en l’occurrence à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que l’examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7). Dès lors, les problèmes personnels qu’elle dit avoir rencontrés en Iran, à savoir le mariage forcé ainsi que les violences domestiques et sexuelles, ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 4.3 Ensuite, la recourante n’a pas établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part de sa famille en Afghanistan. A en suivre son récit, l’intéressée, bien qu’elle ait fait part de son désaccord de se marier à sa mère, ne se serait pas formellement opposée, vis-à-vis de son père, ni n’aurait tenté de se soustraire à son union avec D._______, qu’elle a épousé religieusement selon la volonté de sa famille, avant de quitter l’Iran avec leur accord. Certes, sa mère et sa belle-mère auraient
E-6795/2019 Page 9 découvert qu’elle avait perdu sa virginité avant la nuit de noces, raison pour laquelle son père l’aurait frappée. Néanmoins, ses parents l’ont laissée quitter librement l’Iran en compagnie de D._______, ainsi qu’elle l’avait demandé et sont restés en contact avec elle après son départ, lorsqu’elle séjournait en Grèce. Son père a ensuite financé et s’est occupé des modalités de son voyage jusqu’en Suisse, acceptant qu’elle s’y rende sans être accompagnée de son époux (cf. pv de son audition sur les motifs, R90 s. et R99). Ces éléments tendent à démontrer qu’au moment où la recourante a quitté l’Iran et durant les mois qui suivirent, ses parents étaient en bons termes avec elle, puisque même s’ils lui en voulaient d’avoir eu des relations intimes avant le mariage, ils l’ont soutenue, tant matériellement que logistiquement, dans son voyage jusqu’en Suisse. Ultérieurement également, sa famille a donné suite à la demande de son compagnon actuel de lui envoyer une photographie de son passeport (cf. pv de son audition sur les motifs, R125), ce qu’elle n’aurait certainement pas accepté de faire si elle rejetait la recourante pour avoir mis un terme à son mariage avec D._______. En outre, comme l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, les allégations vagues de la recourante selon lesquelles ses parents séjourneraient désormais en Afghanistan reposent sur des ouï-dire et ne sont en rien démontrées. Le Tribunal ajoute encore qu’il apparaît peu crédible que les parents de l’intéressée aient, sans raison apparente, pris la décision de s’installer en Afghanistan après avoir vécu pendant plus de quarante ans en Iran (cf. pv de l’audition sur les motifs, R40) au bénéfice d’une autorisation de séjour (pv de l’audition sur les motifs, R80). Son père aurait gagné sa vie en faisant des allers-retours entre l’Iran et l’Afghanistan, où il aurait essentiellement été actif dans l’achat et la vente de terrains, ce mode de vie lui permettant de gagner de quoi subvenir aux besoins de sa famille en Iran, où il n’était, selon la recourante, pas autorisé à travailler (cf. pv de l’audition sur les motifs, R38 ss). En outre, la recourante aurait appris l’expatriation de ses parents par ses sœurs. Or, les derniers contacts de la recourante avec celles-ci remontant à 2018 (cf. pv de son audition sur les motifs, R66 s.), on ignore où vivent ses parents actuellement, ne pouvant être exclu qu’ils se soient réinstallés en Iran dans l’intervalle. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci, qui auraient rompu tout contact avec l’intéressée depuis sa séparation avec D._______, auraient menacé de s’en prendre à elle d’une quelconque manière. 4.4 Du reste, la recourante n’est actuellement menacée ni par son ex-époux ni par la tante de celui-ci en Suisse. D’ailleurs, depuis l’arrivée
E-6795/2019 Page 10 de cet homme, il y a quatre ans et demi, il n’a cherché ni à contacter l’intéressée, ni à la voir, et ne l’a inquiétée d’aucune manière. Le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la famille de celui-ci − dont les membres ne résident pas en Afghanistan mais en Iran (cf. pv de l’audition sur les motifs, R165) − auraient des intentions malveillantes à l’égard de la recourante ou de son enfant. 4.5 Enfin, aucun élément au dossier ne laisse penser que la recourante serait en danger dans son pays d’origine à cause de membres de sa famille éloignée, ainsi qu’allégué dans le recours, qui la menaceraient sérieusement à son retour ou chercheraient à la livrer contre son gré à ses parents potentiellement en Iran. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n’a pas démontré qu’elle risquait actuellement d’être exposée en Afghanistan à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi de la part de sa famille ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan – même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays – d’offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019 p. 8 ; E-4166/2018 du
E. 20 août 2018 consid. 5.3). 4.7 Il s'ensuit que le recours, qui porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E-6795/2019 Page 11 6. S’agissant de l’exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 3 décembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors, comme déjà exposé (cf. consid. 2.3) pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Il convient enfin de rappeler qu’en cas de levée de l’admission provisoire (cf. art. 84 al. 2 LEI), il appartiendra à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies et donc, parmi elles, que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Afghanistan est licite (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 9 janvier 2020, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d’office, sur la base du décompte de prestations du 20 décembre 2018 (recte : 2019), et en l’absence d’écriture ultérieure (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d’infrastructures » non justifiés), à 900 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 900 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6795/2019 Arrêt du 17 mars 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Deborah d'Aveni et Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, née le (...), Afghanistan, représentées par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 décembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante afghane d'ethnie tadjik, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 novembre 2016. Entendue sur ses données personnelles, le 22 novembre 2016, elle a déclaré être née à Herat, où elle avait vécu avec ses parents et son frère. Alors qu'elle était âgée de 13 ou 14 ans, sa famille aurait pris la décision de quitter l'Afghanistan en raison de la situation sécuritaire dans ce pays. L'intéressée aurait vécu plusieurs années à C._______, en Iran, sans y obtenir d'autorisation de séjour. Fin 2015, elle aurait, à l'insu de ses parents, débuté une relation amoureuse avec D._______ (N [...]), un compatriote installé lui aussi en Iran. En mars 2016, le couple se serait secrètement expatrié à destination de la Grèce. A._______ serait alors tombée enceinte et aurait continué seule le voyage jusqu'en Suisse, étant prévu que son compagnon l'y rejoigne. Elle n'aurait plus de contact avec ses parents, qui ignoreraient son lieu de séjour. B. Le (...), A._______ a donné naissance à sa fille en Suisse. C. C.a Le 20 octobre 2017, le SEM, constatant que la prénommée avait quitté le domicile qui lui avait été attribué par les autorités cantonales compétentes, a classé sa demande d'asile. Le 20 novembre 2017, les Pays-Bas, où l'intéressée s'était entretemps rendue, l'ont transférée en Suisse en application des accords de Dublin. Conformément à l'art. 35a LAsi (RS 142.31), le SEM a rouvert la procédure d'asile de l'intéressée, le 29 novembre 2017. C.b Entendue dans le cadre de la procédure de réadmission susmentionnée, le 29 novembre 2017, la recourante a rectifié certaines déclarations faites lors de son audition sur les données personnelles, expliquant avoir en partie caché la vérité aux autorités suisses. Elle a ainsi admis être née et avoir toujours vécu à C._______, ne jamais être allée en Afghanistan et avoir possédé un passeport afghan établi en Iran, qu'elle aurait laissé auprès de sa famille. Elle aurait décidé de se séparer de D._______, un cousin paternel que ses parents l'auraient contrainte d'épouser religieusement. Désirant s'éloigner de cet homme, qui buvait et la battait, elle aurait, depuis la Grèce, pris un avion à destination de la Suisse, rompant par la même occasion tout contact avec sa famille en Iran. A l'arrivée de D._______ en Suisse, la recourante serait partie aux Pays-Bas, accompagnée de son enfant et d'un dénommé E._______ (N [...]), un requérant d'asile afghan rencontré en Suisse, avec qui elle aurait contracté un mariage temporaire devant un mollah, une semaine avant le départ. D. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 23 août et le 17 septembre 2019, A._______ a confirmé avoir grandi avec ses quatre soeurs ainsi que son frère et avoir été scolarisée à C._______, ses parents ayant émigré en Iran bien avant sa naissance. A l'âge de 14 ans, elle aurait été promise en mariage et fiancée contre sa volonté à D._______, alors épris réciproquement de sa soeur F._______, laquelle aurait été donnée en mariage à un autre homme. D._______ l'aurait frappée et contrainte à avoir des relations sexuelles avant leur mariage. Elle aurait également subi des violences sexuelles de la part de son beau-frère, qui aurait menacé de la tenir pour responsable si elle parlait. Craignant pour son intégrité physique et sa sécurité, et désirant poursuivre ses études, l'intéressée aurait convaincu D._______, environ quatre ans après leurs fiançailles, de quitter l'Iran et d'accompagner la tante de celui-ci en Europe, de sorte qu'une cérémonie religieuse et une réunion de famille auraient rapidement été organisées afin d'officialiser leur union avant leur départ. Au lendemain de la nuit de noces, les proches des jeunes mariés auraient découvert que A._______ avait eu des relations sexuelles préconjugales. On lui aurait reproché d'avoir déshonoré sa famille et son père l'aurait frappée. L'intéressée aurait quitté l'Iran en mars 2016. En Grèce, D._______ se serait montré violent à l'égard de la recourante, lui demandant d'avorter l'enfant qu'elle portait, ce qu'elle aurait refusé. Avec la complicité d'un passeur, elle aurait fait en sorte de quitter Athènes avant son époux, son voyage jusqu'en Suisse étant financé par son père. Une fois dans ce pays, sa famille l'aurait pressée d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire venir son mari auprès d'elle, mais elle s'y serait refusée. D._______ serait arrivé en Suisse par ses propres moyens, le (...) 2017 (selon le Système d'information central sur la migration [SYMIC]), soit quelques mois après la naissance de l'enfant de A._______. Depuis cette même période, la prénommée n'aurait plus de nouvelles de ses parents, établis entretemps en Afghanistan. Ses soeurs ne lui auraient plus adressé la parole depuis 2018. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit une copie de son passeport afghan établi à C._______, le (...) 2011, ainsi qu'un rapport médical du 20 septembre 2019. E. Par décision du 3 décembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mise, ainsi que sa fille, au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de cette mesure. Se fondant sur le récit exposé par l'intéressée lors des auditions approfondies sur ses motifs d'asile, le SEM a constaté que les préjudices prétendument subis en Iran, pays dont elle n'avait pas la nationalité, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et qu'elle n'avait pas allégué de préjudices en lien avec son pays d'origine (l'Afghanistan). Il a nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions de la part des membres de la famille de l'intéressée en Afghanistan, le retour de ses parents dans ce pays n'étant pas établi et ceux-ci ne l'ayant pas directement menacée. F. Par acte du 20 décembre 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a en substance invoqué que les violences (domestiques et sexuelles) et le mariage forcé dont elle avait été victime étaient propres à fonder une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a par ailleurs maintenu courir un risque de préjudice (crime d'honneur) en cas de renvoi en Afghanistan, où ses parents seraient désormais établis. Ceux-ci lui en voudraient de s'être séparée de D._______, qui nierait du reste être le père de son enfant. En tant que femme célibataire avec un enfant à charge sans lien de filiation paternel, elle se retrouverait en Afghanistan à la merci de persécutions de tiers et sans possibilité d'obtenir la protection des autorités afghanes. A cela s'ajouterait qu'elle aurait eu une relation avec un autre homme en Suisse. A titre incident, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 9 janvier 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis cette requête et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office de la recourante. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse succincte du 15 janvier 2020, transmise pour information à la recourante le lendemain. I. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel soulevé par la recourante. Celle-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée sous l'angle de ses motifs d'asile. Selon elle, l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment examiné la vraisemblance de ses déclarations relatives au mariage forcé ainsi qu'aux violences domestiques et sexuelles dont elle avait été victime, bien que ces éléments soient pertinents pour l'octroi de l'asile. La motivation du SEM l'empêcherait de comprendre les motifs ayant mené au rejet de sa demande d'asile. Du reste, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des violences susmentionnées dans le cadre de l'appréciation de la licéité du renvoi et de ne pas avoir exposé les raisons qui l'ont conduit à considérer la mesure inexigible. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.3 Dans le présent cas, le Tribunal relève que le SEM a dûment mentionné dans sa décision les allégués de la recourante au sujet de son mariage forcé avec D._______, les violences physiques dont elle dit avoir été victime de la part de son père, de son époux et de son beau-frère ainsi que les sévices sexuels qui lui auraient été infligés par ces deux derniers (cf. point 4 de la décision du 3 décembre 2019). Il a néanmoins retenu que ces actes n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, étant donné qu'ils ne s'étaient pas déroulés dans le pays d'origine de la recourante. Ce faisant, le SEM, dont la motivation portant sur le manque de pertinence des motifs invoqués apparaît claire, pouvait se dispenser de procéder en plus à l'examen de la vraisemblance des propos de l'intéressée. Quant aux griefs formels avancés en lien avec l'exécution du renvoi, ils ne constituent pas l'objet du présent litige, la recourante et son enfant ayant été admises provisoirement en Suisse. Les conditions liées à l'exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) sont en effet de nature alternative, le SEM pouvait se contenter de constater l'inexigibilité de cette mesure, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir examiné sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4 En définitive, le SEM a examiné les motifs d'asile invoqués par la recourante de manière complète et exhaustive. La motivation retenue dans la décision entreprise permettait à celle-ci de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Partant, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 4. 4.1 C'est en l'occurrence à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7). Dès lors, les problèmes personnels qu'elle dit avoir rencontrés en Iran, à savoir le mariage forcé ainsi que les violences domestiques et sexuelles, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 4.3 Ensuite, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part de sa famille en Afghanistan. A en suivre son récit, l'intéressée, bien qu'elle ait fait part de son désaccord de se marier à sa mère, ne se serait pas formellement opposée, vis-à-vis de son père, ni n'aurait tenté de se soustraire à son union avec D._______, qu'elle a épousé religieusement selon la volonté de sa famille, avant de quitter l'Iran avec leur accord. Certes, sa mère et sa belle-mère auraient découvert qu'elle avait perdu sa virginité avant la nuit de noces, raison pour laquelle son père l'aurait frappée. Néanmoins, ses parents l'ont laissée quitter librement l'Iran en compagnie de D._______, ainsi qu'elle l'avait demandé et sont restés en contact avec elle après son départ, lorsqu'elle séjournait en Grèce. Son père a ensuite financé et s'est occupé des modalités de son voyage jusqu'en Suisse, acceptant qu'elle s'y rende sans être accompagnée de son époux (cf. pv de son audition sur les motifs, R90 s. et R99). Ces éléments tendent à démontrer qu'au moment où la recourante a quitté l'Iran et durant les mois qui suivirent, ses parents étaient en bons termes avec elle, puisque même s'ils lui en voulaient d'avoir eu des relations intimes avant le mariage, ils l'ont soutenue, tant matériellement que logistiquement, dans son voyage jusqu'en Suisse. Ultérieurement également, sa famille a donné suite à la demande de son compagnon actuel de lui envoyer une photographie de son passeport (cf. pv de son audition sur les motifs, R125), ce qu'elle n'aurait certainement pas accepté de faire si elle rejetait la recourante pour avoir mis un terme à son mariage avec D._______. En outre, comme l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, les allégations vagues de la recourante selon lesquelles ses parents séjourneraient désormais en Afghanistan reposent sur des ouï-dire et ne sont en rien démontrées. Le Tribunal ajoute encore qu'il apparaît peu crédible que les parents de l'intéressée aient, sans raison apparente, pris la décision de s'installer en Afghanistan après avoir vécu pendant plus de quarante ans en Iran (cf. pv de l'audition sur les motifs, R40) au bénéfice d'une autorisation de séjour (pv de l'audition sur les motifs, R80). Son père aurait gagné sa vie en faisant des allers-retours entre l'Iran et l'Afghanistan, où il aurait essentiellement été actif dans l'achat et la vente de terrains, ce mode de vie lui permettant de gagner de quoi subvenir aux besoins de sa famille en Iran, où il n'était, selon la recourante, pas autorisé à travailler (cf. pv de l'audition sur les motifs, R38 ss). En outre, la recourante aurait appris l'expatriation de ses parents par ses soeurs. Or, les derniers contacts de la recourante avec celles-ci remontant à 2018 (cf. pv de son audition sur les motifs, R66 s.), on ignore où vivent ses parents actuellement, ne pouvant être exclu qu'ils se soient réinstallés en Iran dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci, qui auraient rompu tout contact avec l'intéressée depuis sa séparation avec D._______, auraient menacé de s'en prendre à elle d'une quelconque manière. 4.4 Du reste, la recourante n'est actuellement menacée ni par son ex-époux ni par la tante de celui-ci en Suisse. D'ailleurs, depuis l'arrivée de cet homme, il y a quatre ans et demi, il n'a cherché ni à contacter l'intéressée, ni à la voir, et ne l'a inquiétée d'aucune manière. Le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la famille de celui-ci dont les membres ne résident pas en Afghanistan mais en Iran (cf. pv de l'audition sur les motifs, R165) auraient des intentions malveillantes à l'égard de la recourante ou de son enfant. 4.5 Enfin, aucun élément au dossier ne laisse penser que la recourante serait en danger dans son pays d'origine à cause de membres de sa famille éloignée, ainsi qu'allégué dans le recours, qui la menaceraient sérieusement à son retour ou chercheraient à la livrer contre son gré à ses parents potentiellement en Iran. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n'a pas démontré qu'elle risquait actuellement d'être exposée en Afghanistan à des actes pouvant être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part de sa famille ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan - même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays - d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019 p. 8 ; E-4166/2018 du 20 août 2018 consid. 5.3). 4.7 Il s'ensuit que le recours, qui porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 3 décembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors, comme déjà exposé (cf. consid. 2.3) pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Il convient enfin de rappeler qu'en cas de levée de l'admission provisoire (cf. art. 84 al. 2 LEI), il appartiendra à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies et donc, parmi elles, que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Afghanistan est licite (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 9 janvier 2020, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 20 décembre 2018 (recte : 2019), et en l'absence d'écriture ultérieure (au tarif horaire de 150 francs, après réduction du temps consacré à la rédaction du recours et sans tenir compte des « frais d'infrastructures » non justifiés), à 900 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 900 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset