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E-1390/2024

E-1390/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 4 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 23 février suivant, il a été entendu sur ses motifs d’asile. C. Par décision du 8 mars 2023, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. D. Par arrêt E-1712/2023 du 26 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 28 mars 2023, contre la décision du SEM du 8 mars 2023. Il a annulé celle-ci pour violation du droit d’être entendu et ordonné au SEM de reprendre la procédure de première instance, en veillant à répéter toutes les étapes requérant la participation du mandataire dûment désigné par le recourant, à savoir Me Steiner. E. Le 1er novembre 2023, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure étendue, en application de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le 12 janvier 2024, le requérant a été entendu une nouvelle fois sur ses motifs d’asile, cette fois-ci en présence du mandataire précité. Lors de cette audition, ainsi que lors de celle du 26 février 2023, il a notamment déclaré être d’ethnie kurde et originaire du village de B._______, sis dans la localité de C._______ (province d'Alep), où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs. En (…), son frère D._______ aurait fui la Syrie. Deux autres de ses frères, E._______ et F._______, auraient fait de même en (…). A l’appui de ses motifs d’asile, il a allégué, en substance, qu’après avoir obtenu son baccalauréat en (…), il se serait rendu au centre de recrutement de G._______ pour demander un sursis, afin d'entamer des

E-1390/2024 Page 3 études universitaires. L'officier aurait refusé sa requête et l’aurait averti qu’il serait convoqué prochainement. Il lui aurait également fait remarquer que ses frères n'avaient pas effectué leurs obligations militaires, aurait gribouillé une inscription sur sa carte d'identité et lui aurait confisqué ce document, ainsi que son livret militaire. Suite à cet événement, l’intéressé se serait caché dans son village, jusqu'à ce que les Kurdes prennent le contrôle de sa région. Ces derniers lui auraient remis sa carte d'identité et l’auraient informé qu'ils détenaient sa carte d'identité militaire ainsi que son livret militaire. Le requérant aurait alors réalisé qu’il était inscrit comme déserteur dans le registre militaire syrien. En parallèle à ces évènements, l’intéressé aurait été membre du (…) ; dans ce cadre, il aurait pris part, en (…), à des réunions et à des manifestations. Craignant d'être un jour enrôlé dans l’armée syrienne ou les forces kurdes, il aurait quitté la Syrie vers la (…) 2012, en compagnie de son frère H._______, et se serait installé en Turquie. En (…), il aurait brièvement séjourné en Syrie, à deux reprises, afin de visiter son père malade. A partir de 2018, il aurait été interpellé à plusieurs reprises en Turquie, en raison de son origine et de son ethnie. Les autorités turques l’auraient également menacé de le renvoyer en Syrie. A la même période, sa famille aurait dû quitter C._______ et s'installer à I._______. La pression envers les Kurdes syriens s’accentuant en Turquie, le requérant aurait pris la décision de partir. Le (…) octobre 2022, il aurait ainsi quitté la Turquie pour se rendre en Suisse. En début d'année 2023, suite au violent séisme dans la région, la famille de l’intéressé aurait été contrainte de chercher une alternative de logement dans des quartiers de I._______ contrôlés par le régime syrien. Le père du requérant se serait alors rendu auprès du service de la sécurité d'Etat, afin d'obtenir leur approbation pour une installation dans cette zone de la ville. A cet endroit, il aurait été interrogé durant plusieurs heures. A son retour au domicile, il serait resté muet durant deux jours avant d'être emmené à l'hôpital, où une crise cardiaque lui aurait été diagnostiquée. Il serait décédé peu de temps après. Avant sa mort, le père de l’intéressé aurait cependant précisé par téléphone que, dans le cadre de son interrogatoire, les autorités syriennes lui avaient posé des questions à propos de tous ses fils, ceux-ci étant recherchés par les instances militaires. En cas de retour en Syrie, l’intéressé craindrait dès lors ainsi d’être interpellé, voire tué, par les autorités.

E-1390/2024 Page 4 A l’appui de sa requête, il a produit, en original, sa carte d'identité syrienne et, sous forme de copies, un justificatif de mariage, son livret de famille ainsi que le permis de séjour suisse de son frère E._______. G. Par décision du 26 janvier 2024 (notifiée le 1er février suivant), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire. H. Le 4 mars 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a par ailleurs requis l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a produit une attestation d’indigence datée du 29 février 2024. I. Par décision incidente du 27 mars 2024, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se déterminer sur le recours. J. Dans sa réponse du 4 avril 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors renvoyé intégralement aux considérants topiques de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. K. Par écrit du 3 mai 2024, le recourant a fait valoir que les autorités syriennes avaient arrêté sa belle-mère, tout en alléguant que cette interpellation était directement en lien avec son départ de Syrie et ses motifs d’asile. Il a par ailleurs produit la copie d’une quittance de confiscation d’un téléphone portable, selon lui en lien avec cet événement.

E-1390/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n’en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les motifs d’asile de l’intéressé doivent être examinés par rapport à son pays d'origine, à savoir la Syrie (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du

E-1390/2024 Page 6 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu’il dit avoir rencontrés en Turquie ne sont pas pertinents en matière d’asile. 4. 4.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d’opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais « Democratic Autonomous Administration of North and East Syria » ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025,

p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss). 4.2 Lors de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d’origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

E-1390/2024 Page 7 4.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instructions d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut certes encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.4 Même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question des effets de la chute de l’ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du requérant. Un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer un droit d’être entendu au requérant. Cette solution permet d’ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d’asile et qu’il statue donc définitivement (cf. consid. 1.1 supra). 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 6. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant peut en outre

E-1390/2024 Page 8 prétendre à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige. En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier. Vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 1’200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM.

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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n’en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les motifs d’asile de l’intéressé doivent être examinés par rapport à son pays d'origine, à savoir la Syrie (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du

E-1390/2024 Page 6 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu’il dit avoir rencontrés en Turquie ne sont pas pertinents en matière d’asile.

E. 4.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d’opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais « Democratic Autonomous Administration of North and East Syria » ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025,

p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).

E. 4.2 Lors de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d’origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

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E. 4.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instructions d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut certes encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 4.4 Même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question des effets de la chute de l’ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du requérant. Un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer un droit d’être entendu au requérant. Cette solution permet d’ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d’asile et qu’il statue donc définitivement (cf. consid. 1.1 supra).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

E. 6 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 7.1 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF).

E. 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant peut en outre

E-1390/2024 Page 8 prétendre à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige. En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier. Vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 1’200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants.
  2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du 26 janvier 2024 sont annulés et l’affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’200 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1390/2024 Arrêt du 1er septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 février suivant, il a été entendu sur ses motifs d'asile. C. Par décision du 8 mars 2023, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par arrêt E-1712/2023 du 26 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 28 mars 2023, contre la décision du SEM du 8 mars 2023. Il a annulé celle-ci pour violation du droit d'être entendu et ordonné au SEM de reprendre la procédure de première instance, en veillant à répéter toutes les étapes requérant la participation du mandataire dûment désigné par le recourant, à savoir Me Steiner. E. Le 1er novembre 2023, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le 12 janvier 2024, le requérant a été entendu une nouvelle fois sur ses motifs d'asile, cette fois-ci en présence du mandataire précité. Lors de cette audition, ainsi que lors de celle du 26 février 2023, il a notamment déclaré être d'ethnie kurde et originaire du village de B._______, sis dans la localité de C._______ (province d'Alep), où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs. En (...), son frère D._______ aurait fui la Syrie. Deux autres de ses frères, E._______ et F._______, auraient fait de même en (...). A l'appui de ses motifs d'asile, il a allégué, en substance, qu'après avoir obtenu son baccalauréat en (...), il se serait rendu au centre de recrutement de G._______ pour demander un sursis, afin d'entamer des études universitaires. L'officier aurait refusé sa requête et l'aurait averti qu'il serait convoqué prochainement. Il lui aurait également fait remarquer que ses frères n'avaient pas effectué leurs obligations militaires, aurait gribouillé une inscription sur sa carte d'identité et lui aurait confisqué ce document, ainsi que son livret militaire. Suite à cet événement, l'intéressé se serait caché dans son village, jusqu'à ce que les Kurdes prennent le contrôle de sa région. Ces derniers lui auraient remis sa carte d'identité et l'auraient informé qu'ils détenaient sa carte d'identité militaire ainsi que son livret militaire. Le requérant aurait alors réalisé qu'il était inscrit comme déserteur dans le registre militaire syrien. En parallèle à ces évènements, l'intéressé aurait été membre du (...) ; dans ce cadre, il aurait pris part, en (...), à des réunions et à des manifestations. Craignant d'être un jour enrôlé dans l'armée syrienne ou les forces kurdes, il aurait quitté la Syrie vers la (...) 2012, en compagnie de son frère H._______, et se serait installé en Turquie. En (...), il aurait brièvement séjourné en Syrie, à deux reprises, afin de visiter son père malade. A partir de 2018, il aurait été interpellé à plusieurs reprises en Turquie, en raison de son origine et de son ethnie. Les autorités turques l'auraient également menacé de le renvoyer en Syrie. A la même période, sa famille aurait dû quitter C._______ et s'installer à I._______. La pression envers les Kurdes syriens s'accentuant en Turquie, le requérant aurait pris la décision de partir. Le (...) octobre 2022, il aurait ainsi quitté la Turquie pour se rendre en Suisse. En début d'année 2023, suite au violent séisme dans la région, la famille de l'intéressé aurait été contrainte de chercher une alternative de logement dans des quartiers de I._______ contrôlés par le régime syrien. Le père du requérant se serait alors rendu auprès du service de la sécurité d'Etat, afin d'obtenir leur approbation pour une installation dans cette zone de la ville. A cet endroit, il aurait été interrogé durant plusieurs heures. A son retour au domicile, il serait resté muet durant deux jours avant d'être emmené à l'hôpital, où une crise cardiaque lui aurait été diagnostiquée. Il serait décédé peu de temps après. Avant sa mort, le père de l'intéressé aurait cependant précisé par téléphone que, dans le cadre de son interrogatoire, les autorités syriennes lui avaient posé des questions à propos de tous ses fils, ceux-ci étant recherchés par les instances militaires. En cas de retour en Syrie, l'intéressé craindrait dès lors ainsi d'être interpellé, voire tué, par les autorités. A l'appui de sa requête, il a produit, en original, sa carte d'identité syrienne et, sous forme de copies, un justificatif de mariage, son livret de famille ainsi que le permis de séjour suisse de son frère E._______. G. Par décision du 26 janvier 2024 (notifiée le 1er février suivant), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. H. Le 4 mars 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs requis l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a produit une attestation d'indigence datée du 29 février 2024. I. Par décision incidente du 27 mars 2024, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se déterminer sur le recours. J. Dans sa réponse du 4 avril 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a dès lors renvoyé intégralement aux considérants topiques de la décision querellée. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. K. Par écrit du 3 mai 2024, le recourant a fait valoir que les autorités syriennes avaient arrêté sa belle-mère, tout en alléguant que cette interpellation était directement en lien avec son départ de Syrie et ses motifs d'asile. Il a par ailleurs produit la copie d'une quittance de confiscation d'un téléphone portable, selon lui en lien avec cet événement. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les motifs d'asile de l'intéressé doivent être examinés par rapport à son pays d'origine, à savoir la Syrie (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu'il dit avoir rencontrés en Turquie ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4. 4.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais « Democratic Autonomous Administration of North and East Syria » ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss). 4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au requérant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement (cf. consid. 1.1 supra).

5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant peut en outre prétendre à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier. Vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 1'200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants.

2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du 26 janvier 2024 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :