Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a B._______ (ci-après aussi : requérante, recourante ou intéressée) et son fils C._______ sont entrés en Suisse le 16 janvier 2020 et ont demandé l’asile le même jour au Centre fédéral d’asile (CFA) (…). B._______ a été entendue le 22 janvier 2020 (audition sur les données personnelles) et le 10 février 2020 (audition sur les motifs d’asile). Elle a déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie sayed, née en Iran où elle avait vécu jusqu’à son départ du pays. Son père l’aurait promise dès son jeune âge à un cousin paternel. Vivant dans une famille traditionnelle patriarcale, elle n’aurait pu suivre des études universitaires que du fait que son père se serait mis d’accord avec un ami influent dans le monde politique afghan du nom de D._______ pour qu’il lui trouve un poste important en Afghanistan à la fin de ses études. Elle serait diplômée en (…). A.b A._______ (ci-après aussi : requérant, recourant ou intéressé) est entré en Suisse le 20 mai 2021 et a demandé l’asile le même jour au Centre fédéral d’asile (CFA) (…). A._______ a été entendu le 27 mai 2021 (audition sur les données personnelles) et le 18 juin 2021 (audition sur les motifs d’asile). Il a déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie hazara, né en Iran où il avait vécu jusqu’à son départ du pays. Il aurait suivi sa scolarité à E._______ et fait ses études dans la ville de F._______. Pour les financer en partie, il aurait travaillé comme chauffeur de camion (…), un métier qu’il aurait appris de son père, décédé en (…). Il serait titulaire d’une licence en (…). A.c B._______ et A._______ se seraient rencontrés à l’Ambassade d’Afghanistan en Iran, alors qu’ils s’occupaient des démarches pour pouvoir entamer leurs études à l’Université G._______ de F._______, et seraient rapidement tombés amoureux. Environ un an après le début de leur relation, c’est-à-dire en 2011, l’intéressée aurait annoncé à son père qu’un étudiant d’ethnie hazara voulait l’épouser et lui aurait par la même occasion manifesté son refus de se marier avec son cousin, souhaitant faire sa vie avec quelqu’un d’instruit et de cultivé. Son père l’aurait violemment battue, en lui faisant comprendre qu’elle était déjà promise et qu’un mariage entre un Hazara et une Sayed était hors de question. Elle n’aurait pas insisté, de peur de ne pas pouvoir continuer ses études. Au
E-961/2022 Page 3 cours de leur dernière année d’études, les recourants se seraient officiellement mariés à l’ambassade afghane, en présence de deux témoins rencontrés sur place, dans le but de louer un appartement à F._______. Ils y auraient vécu en couple pendant la première moitié de la semaine, période des cours, et seraient rentrés dans leur famille respective en fin de semaine. A la fin de leurs études, en 2014, ils auraient réussi à prolonger leur autorisation de séjour pour une année avant de devoir, comme le prévoit la loi en Iran, retourner en Afghanistan. L’intéressé aurait dû prendre un petit appartement à E._______, car après avoir annoncé son mariage à sa famille, celle-ci l’aurait rejeté au motif qu’il aurait enfreint les règles traditionnelles en épousant une « fille de la rue ». De son côté, la requérante n’aurait plus supporté les coups de plus en plus violents assénés par son père et son frère à cause du mariage auquel elle s’opposait. Elle se serait retrouvée seule à la maison le soir du Nouvel An 2015 et en aurait profité pour aller chercher refuge chez son mari. Conscients qu’ils ne pouvaient ni rester en Iran ni s’installer en Afghanistan, ils auraient voulu fuir vers l’Europe, mais n’auraient pas eu les moyens nécessaires pour financer le voyage. L’intéressée aurait alors vécu discrètement dans l’appartement, craignant la réaction des voisins envers une femme qui ne recevait pas de visite de ses proches et de peur d’être retrouvée par son père ou son frère. Le requérant aurait quant à lui subvenu aux besoins de la famille en travaillant comme chauffeur de camion. A cette occasion, il aurait été arrêté plusieurs fois par la police, faute de permis de séjour. Lors de sa dernière arrestation en (…), il n’aurait pas vu d’autre solution, pour ne pas être déporté vers l’Afghanistan, que de signer le papier par lequel il acceptait de suivre une formation militaire. Il aurait toutefois échappé à cette formation grâce à l’intervention d’un voisin, militaire à la retraite. La situation étant devenue trop dangereuse, la famille aurait quitté définitivement le pays en (…). Les membres de la famille de l’intéressée seraient entre-temps repartis vivre en Afghanistan, croyant pouvoir y retrouver le couple et venger leur honneur. A.d A l’appui de leur demande, les recourants ont produit une copie de leurs passeports, tous deux échus, leurs taskeras (cartes d’identité), en original pour lui et en copie pour elle, leur certificat de mariage, des pièces concernant l’intéressé (passeport d’étudiant échu, documents scolaires, copie du permis de conduire) ainsi qu’une photo de la requérante en compagnie de son père et de l’ami de son père.
E-961/2022 Page 4 B. Par décision du 26 janvier 2022 notifiée le lendemain (date du timbre postal), le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d’asile, a ordonné leur renvoi de Suisse et,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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E. 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux – autrement dit, d'une certaine intensité – (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1).
E. 2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Comme le SEM l’a retenu dans sa décision, l’examen des motifs d’asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d’origine, l’Afghanistan, et non au regard de l’Iran, pays tiers dans lequel ils ont séjourné en tant qu’étrangers (cf. arrêt du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les motifs allégués par les recourants en lien avec les difficultés qu’ils ont pu connaître en Iran ne sont pas pertinents en matière d’asile.
E. 3.2 Cela dit, les recourants ont principalement invoqué leur crainte d’être victimes de représailles de la part des membres de la famille de l’intéressée en Afghanistan, en raison de leur mariage non autorisé. Ils ont également affirmé que, leur union n’y étant pas reconnue, ils risquaient d’être condamnés à mort par lapidation. C’est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d’asile des intéressés étaient invraisemblables. Certes, leur récit a été constant et circonstancié sur bien des points. Leur vécu en Iran en tant qu’étudiants, leur mariage et leurs conditions d’existence après la fin de leurs études ne sauraient être mis en doute. Les petites imprécisions dans leurs exposés concernant leur manière d’évoquer les membres de leur famille ou la date de leur union ne revêtent que peu d’importance et ne sont donc pas déterminantes. En
E-961/2022 Page 8 revanche, le comportement de leurs familles à leur égard et les préjudices qui en auraient résulté ne sont pas crédibles. En effet, les allégations des recourants sur ces sujets ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. La liberté laissée à la recourante dans le cadre de ses études, l’avenir professionnel auquel la destinait son père et la possibilité qui lui a été offerte des années durant de s’opposer à son mariage arrangé ne correspondent guère au contexte religieux strict et radical qui prévalait selon elle dans sa famille. Le fait qu’elle ait pu aisément échapper à celle-ci, dans les circonstances décrites, ne parlent pas non plus en faveur de la vraisemblance des faits. Il est enfin peu crédible que ses parents, après avoir vécu très longtemps en Iran, aient pris la décision de s’installer en Afghanistan, pour y retrouver leur fille ou pour y occuper une place en politique, comme celle-ci l’a laissé entendre. D’une part, le père de la recourante avait, à suivre cette dernière, suffisamment de relations pour la débusquer et se venger d’elle, en Iran comme en Afghanistan semble-t-il. D’autre part, vu la situation des plus tendue dans ce dernier pays, il reste douteux que ses parents aient fait le choix d’y retourner. L’absence de toute information précise et fiable au sujet de ce retour empêche également de le tenir pour avéré.
E. 3.3 Tel que relevé par le SEM, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus, en l’état de la situation, un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’apparaissent en effet pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence).
E. 3.4 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Les photographies produites, sur lesquelles posent des membres de la famille de la recourante, de manière plutôt cordiale et détendue, n’infirment en particulier en rien les considérants précédents.
E. 3.5 Il s'ensuit que ce recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile.
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E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, les questions se rapportant à l’exécution du renvoi ne se posent pas.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-961/2022 Arrêt du 25 août 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 26 janvier 2022 / N (...). Faits : A. A.a B._______ (ci-après aussi : requérante, recourante ou intéressée) et son fils C._______ sont entrés en Suisse le 16 janvier 2020 et ont demandé l'asile le même jour au Centre fédéral d'asile (CFA) (...). B._______ a été entendue le 22 janvier 2020 (audition sur les données personnelles) et le 10 février 2020 (audition sur les motifs d'asile). Elle a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie sayed, née en Iran où elle avait vécu jusqu'à son départ du pays. Son père l'aurait promise dès son jeune âge à un cousin paternel. Vivant dans une famille traditionnelle patriarcale, elle n'aurait pu suivre des études universitaires que du fait que son père se serait mis d'accord avec un ami influent dans le monde politique afghan du nom de D._______ pour qu'il lui trouve un poste important en Afghanistan à la fin de ses études. Elle serait diplômée en (...). A.b A._______ (ci-après aussi : requérant, recourant ou intéressé) est entré en Suisse le 20 mai 2021 et a demandé l'asile le même jour au Centre fédéral d'asile (CFA) (...). A._______ a été entendu le 27 mai 2021 (audition sur les données personnelles) et le 18 juin 2021 (audition sur les motifs d'asile). Il a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara, né en Iran où il avait vécu jusqu'à son départ du pays. Il aurait suivi sa scolarité à E._______ et fait ses études dans la ville de F._______. Pour les financer en partie, il aurait travaillé comme chauffeur de camion (...), un métier qu'il aurait appris de son père, décédé en (...). Il serait titulaire d'une licence en (...). A.c B._______ et A._______ se seraient rencontrés à l'Ambassade d'Afghanistan en Iran, alors qu'ils s'occupaient des démarches pour pouvoir entamer leurs études à l'Université G._______ de F._______, et seraient rapidement tombés amoureux. Environ un an après le début de leur relation, c'est-à-dire en 2011, l'intéressée aurait annoncé à son père qu'un étudiant d'ethnie hazara voulait l'épouser et lui aurait par la même occasion manifesté son refus de se marier avec son cousin, souhaitant faire sa vie avec quelqu'un d'instruit et de cultivé. Son père l'aurait violemment battue, en lui faisant comprendre qu'elle était déjà promise et qu'un mariage entre un Hazara et une Sayed était hors de question. Elle n'aurait pas insisté, de peur de ne pas pouvoir continuer ses études. Au cours de leur dernière année d'études, les recourants se seraient officiellement mariés à l'ambassade afghane, en présence de deux témoins rencontrés sur place, dans le but de louer un appartement à F._______. Ils y auraient vécu en couple pendant la première moitié de la semaine, période des cours, et seraient rentrés dans leur famille respective en fin de semaine. A la fin de leurs études, en 2014, ils auraient réussi à prolonger leur autorisation de séjour pour une année avant de devoir, comme le prévoit la loi en Iran, retourner en Afghanistan. L'intéressé aurait dû prendre un petit appartement à E._______, car après avoir annoncé son mariage à sa famille, celle-ci l'aurait rejeté au motif qu'il aurait enfreint les règles traditionnelles en épousant une « fille de la rue ». De son côté, la requérante n'aurait plus supporté les coups de plus en plus violents assénés par son père et son frère à cause du mariage auquel elle s'opposait. Elle se serait retrouvée seule à la maison le soir du Nouvel An 2015 et en aurait profité pour aller chercher refuge chez son mari. Conscients qu'ils ne pouvaient ni rester en Iran ni s'installer en Afghanistan, ils auraient voulu fuir vers l'Europe, mais n'auraient pas eu les moyens nécessaires pour financer le voyage. L'intéressée aurait alors vécu discrètement dans l'appartement, craignant la réaction des voisins envers une femme qui ne recevait pas de visite de ses proches et de peur d'être retrouvée par son père ou son frère. Le requérant aurait quant à lui subvenu aux besoins de la famille en travaillant comme chauffeur de camion. A cette occasion, il aurait été arrêté plusieurs fois par la police, faute de permis de séjour. Lors de sa dernière arrestation en (...), il n'aurait pas vu d'autre solution, pour ne pas être déporté vers l'Afghanistan, que de signer le papier par lequel il acceptait de suivre une formation militaire. Il aurait toutefois échappé à cette formation grâce à l'intervention d'un voisin, militaire à la retraite. La situation étant devenue trop dangereuse, la famille aurait quitté définitivement le pays en (...). Les membres de la famille de l'intéressée seraient entre-temps repartis vivre en Afghanistan, croyant pouvoir y retrouver le couple et venger leur honneur. A.d A l'appui de leur demande, les recourants ont produit une copie de leurs passeports, tous deux échus, leurs taskeras (cartes d'identité), en original pour lui et en copie pour elle, leur certificat de mariage, des pièces concernant l'intéressé (passeport d'étudiant échu, documents scolaires, copie du permis de conduire) ainsi qu'une photo de la requérante en compagnie de son père et de l'ami de son père. B. Par décision du 26 janvier 2022 notifiée le lendemain (date du timbre postal), le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, a ordonné leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé, en substance, que les motifs d'asile invoqués par les intéressés en lien avec l'Iran, et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a également constaté que les déclarations des requérants présentaient des illogismes. La liberté de mouvement dont l'intéressée aurait joui pendant ses études ne s'inscrivait en effet pas dans le contexte patriarcal très rigide qui aurait prévalu dans sa famille. Une de ses soeurs aurait d'ailleurs également fréquenté l'université. A F._______, durant ses études, elle ne se serait en outre pas souciée du regard des autres, qu'elle aurait pourtant tellement craint après sa fuite du domicile familial. Elle aurait tout aussi étrangement pu vivre durant quatre ans à Téhéran, « en cachette », tout en étant poursuivie par sa famille. Le SEM a aussi estimé peu crédible que ses proches se soient mis à sa recherche en Afghanistan, pays en guerre, où elle n'était jamais allée et qui lui était hostile. Il a encore relevé des contradictions sur des points essentiels. L'intéressé avait notamment déclaré que le couple avait prononcé ses voeux le jour où il s'était rendu à l'ambassade, pour se raviser et dire que c'était peut-être peu après. La date de mariage indiquée dans son entretien sur les données personnelles ne correspondait pas à la date à laquelle son certificat de mariage avait été établi. L'intéressée, de son côté, avait déclaré que son oncle paternel travaillait à l'office des réfugiés, avant de soutenir plus tard dans l'audition qu'il s'agissait de son oncle maternel. L'ami afghan influent en politique s'appelait D._______, selon l'intéressée, et H._______, selon son mari. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'était pas possible de tirer des conclusions sur l'identité des personnes représentées sur la photo produite. Il a par ailleurs retenu que la crainte de l'intéressé d'être rejeté par la population afghane en raison de son ethnie hazara était purement hypothétique. L'Afghanistan se trouvant dans une phase de transition depuis la prise de pouvoir effective par les talibans, il n'était pas encore possible de prévoir avec certitude la façon dont les talibans allaient traiter certaines catégories spécifiques de la population afghane. Même si la situation se présentait parfois de manière confuse, aucun indice suffisant ne permettait de penser qu'en tant que Hazara, l'intéressé était exposé à une persécution collective. C. Le 28 février 2022, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils y ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs la dispense du versement de l'avance de frais de procédure. Ils ont rappelé pour l'essentiel les faits qui les ont amenés à quitter l'Iran, soutenant que leurs déclarations étaient crédibles. Le reproche du SEM selon lequel ils n'auraient pas pu rester si longtemps en Iran s'ils avaient été réellement danger n'était pas fondé. En effet, ils avaient en réalité réussi à se faire « oublier en reprenant des études universitaires » et en se mêlant ainsi discrètement dans la foule estudiantine vivant à F._______. Ils ont également soutenu que l'homme politique influent n'était autre que l'oncle de l'intéressée et que, par respect, celle-ci l'avait appelé « D._______ », ce qui signifiait « quelqu'un de respecté à Kaboul ». En outre, ils avaient tout à craindre de la famille de l'intéressée en cas de renvoi en Afghanistan. Son oncle employé à l'office des réfugiés y vivait notamment. Le requérant a enfin rappelé qu'il ne pouvait se réclamer de la protection de l'Etat afghan en tant que Hazara. Les intéressés ont joint à leur recours quelques photographies de membres de la famille de la recourante. D. Par décision incidente du 4 mars 2022, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure. E. Le 18 mars 2022, les intéressés ont complété leur recours. Ils ont fait valoir que certaines divergences soulevées par le SEM étaient dues à des problèmes de traduction. Ils ont précisé la date d'établissement de leur certificat de mariage, ajoutant à ce sujet qu'il n'y avait aucune contradiction dans le fait que les deux témoins étaient inconnus, puisque leur mariage avait eu lieu contre la volonté de leurs familles. Ils ont également expliqué que l'intéressée, en prononçant le mot « oncle », avait parlé de deux personnes différentes, soit son oncle maternel, qui travaille à l'office des réfugiés, et son oncle paternel qui les recherche et qui a beaucoup d'amis politiciens. Ils ont enfin réaffirmé leur crainte en cas de renvoi en Afghanistan, car leur mariage n'y était pas reconnu et que, par conséquent, les rapports entre un homme et une femme non mariés constituaient un crime puni par la lapidation. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). 2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Comme le SEM l'a retenu dans sa décision, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers dans lequel ils ont séjourné en tant qu'étrangers (cf. arrêt du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les motifs allégués par les recourants en lien avec les difficultés qu'ils ont pu connaître en Iran ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.2 Cela dit, les recourants ont principalement invoqué leur crainte d'être victimes de représailles de la part des membres de la famille de l'intéressée en Afghanistan, en raison de leur mariage non autorisé. Ils ont également affirmé que, leur union n'y étant pas reconnue, ils risquaient d'être condamnés à mort par lapidation. C'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d'asile des intéressés étaient invraisemblables. Certes, leur récit a été constant et circonstancié sur bien des points. Leur vécu en Iran en tant qu'étudiants, leur mariage et leurs conditions d'existence après la fin de leurs études ne sauraient être mis en doute. Les petites imprécisions dans leurs exposés concernant leur manière d'évoquer les membres de leur famille ou la date de leur union ne revêtent que peu d'importance et ne sont donc pas déterminantes. En revanche, le comportement de leurs familles à leur égard et les préjudices qui en auraient résulté ne sont pas crédibles. En effet, les allégations des recourants sur ces sujets ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. La liberté laissée à la recourante dans le cadre de ses études, l'avenir professionnel auquel la destinait son père et la possibilité qui lui a été offerte des années durant de s'opposer à son mariage arrangé ne correspondent guère au contexte religieux strict et radical qui prévalait selon elle dans sa famille. Le fait qu'elle ait pu aisément échapper à celle-ci, dans les circonstances décrites, ne parlent pas non plus en faveur de la vraisemblance des faits. Il est enfin peu crédible que ses parents, après avoir vécu très longtemps en Iran, aient pris la décision de s'installer en Afghanistan, pour y retrouver leur fille ou pour y occuper une place en politique, comme celle-ci l'a laissé entendre. D'une part, le père de la recourante avait, à suivre cette dernière, suffisamment de relations pour la débusquer et se venger d'elle, en Iran comme en Afghanistan semble-t-il. D'autre part, vu la situation des plus tendue dans ce dernier pays, il reste douteux que ses parents aient fait le choix d'y retourner. L'absence de toute information précise et fiable au sujet de ce retour empêche également de le tenir pour avéré. 3.3 Tel que relevé par le SEM, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus, en l'état de la situation, un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'apparaissent en effet pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). 3.4 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Les photographies produites, sur lesquelles posent des membres de la famille de la recourante, de manière plutôt cordiale et détendue, n'infirment en particulier en rien les considérants précédents. 3.5 Il s'ensuit que ce recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions se rapportant à l'exécution du renvoi ne se posent pas.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send