Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 9 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 14 novembre 2019, l'intéressé a donné procuration à Caritas Suisse pour qu'il le représente dans la procédure d'asile en cours. C. Entendu le 23 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara et de religion chiite, et provenir du district de B._______, dans la province de C._______. Il aurait été scolarisé durant neuf ans et n'aurait pu achever sa dixième année en raison de problèmes rencontrés dans son pays. Résidant dans une région agricole, il aurait parfois aidé aux travaux des champs. Il aurait aussi parfois aidé son frère dans le commerce de réparation et de fournitures automobiles que possédait sa famille. Il a exposé que la situation en Afghanistan, en particulier dans sa région, où « il y avait la guerre », était difficile et que la vie y était dangereuse. Il a expliqué que les Hazaras étaient discriminés, opprimés et tyrannisés « sur le plan ethnique, religieux, clanique » par d'importants groupes très religieux et qu'ils ne pouvaient compter sur le soutien des autorités. Selon lui, le commerce familial « marchait bien ». La plupart des clients du magasin étaient des Hazaras. Cependant, des « D._______ », soit des « commandants et des dignitaires religieux », se servaient de fournitures dans le magasin familial et obtenaient des prestations sans les payer. Son père aurait en outre eu à subir des humiliations, notamment celles d'un important taliban d'ethnie pachtoune, du nom de E._______. Il aurait même été giflé. Un jour, le fils de ce taliban, prénommé F._______, serait venu, à motocyclette, chercher de l'essence au magasin. A ce moment, le recourant y assurait le service avec son frère. F._______ aurait refusé de payer. A._______ lui aurait alors confisqué la clé de sa motocyclette, l'empêchant ainsi de s'en aller sans verser le montant dû. F._______ l'aurait menacé au moyen d'un pistolet qu'il avait sur lui. Le recourant lui aurait rétorqué : « Si tu veux, tu peux me tuer, mais je ne te la [ndr : la clé] donne pas si tu ne me donnes pas l'argent ». Au moment où F._______ aurait « chargé » le pistolet, le frère de l'intéressé l'aurait frappé avec une barre de fer. Tombé à terre, F._______ aurait tenté de récupérer l'arme, mais le recourant aurait été plus prompt. Paniqué, il aurait tiré sur F._______. Avec son frère, il aurait immédiatement quitté les lieux pour se rendre à leur domicile. Vingt à trente minutes plus tard, ils seraient partis, sur le conseil de leur père, chez un ami de celui-ci. De là, ils auraient rejoint G._______, où vivait un oncle maternel. Ils auraient pu atteindre leur mère au téléphone, par l'intermédiaire d'un voisin. Le frère de l'intéressé aurait demandé à celui-ci de poursuivre seul sa route, ce qu'il aurait fait, via la Turquie, la Grèce et l'Italie. En Grèce, A._______ aurait téléphoné à son frère. Il aurait ainsi appris que leur père avait été emmené par E._______ et ses hommes et que la famille n'en avait plus aucune nouvelle. Le recourant ne saurait pas non plus ce qu'il était advenu de F._______. D. Le 30 janvier 2020, le SEM a notifié à l'intéressé son projet de décision. Dans sa courte prise de position du lendemain, celui-ci a dit maintenir ses déclarations et contester l'appréciation ainsi que les conclusions du SEM. E. Par décision du 3 février 2020, le SEM a rejeté la demande de protection de l'intéressé,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM une violation de son obligation de motiver sa décision.
E. 3.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu du justiciable implique effectivement l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant prétend que le SEM n'a pas tenu compte, dans sa motivation relative à son altercation avec F._______, soit son motif d'asile principal, des discriminations et humiliations répétées qui ont précédé cet événement. De ce fait, le SEM aurait sorti l'altercation de son contexte et la motivation de la décision serait lacunaire et fausse. Dans sa motivation, le SEM a certes examiné l'altercation avec F._______ sans faire état des discriminations et humiliations dont la famille de l'intéressé avait auparavant été l'objet, ce qui peut laisser croire qu'il n'en a effectivement pas tenu compte. Toutefois, le SEM a expressément retenu que l'altercation n'avait pas, selon lui, pour origine un des motifs de l'art. 3 LAsi. Il a même cité exhaustivement ces motifs. Ce seul constat est déterminant. L'intéressé a en effet pu comprendre l'argumentation du SEM ; il l'a d'ailleurs attaquée dans son recours en soutenant que contrairement à ce qui avait été retenu, l'altercation et ses suites avaient pour origine un de ces motifs. De son côté, le Tribunal est à même d'exercer son contrôle. Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir examiné l'enlèvement de son père dans le cadre d'une analyse relative à sa crainte de persécutions futures. Ayant exclu la pertinence des motifs invoqués, le SEM n'avait cependant pas à développer plus avant son argumentation sur ce point. Enfin, le SEM a relevé que, hormis ceux rapportés, l'intéressé n'avait eu de soucis ni avec des tiers ni avec les autorités afghanes. Il n'avait donc pas à motiver plus avant sa décision quant à d'éventuelles craintes de la part des autorités.
E. 3.4 Les griefs formels du recourant tombent donc à faux. Le Tribunal constate certes une motivation peu méticuleuse de la part du SEM. L'intéressé a toutefois pu en saisir le sens et avance en réalité des arguments de fond, examinés ci-après.
E. 4.1 En l'espèce, le contexte dans lequel les événements à l'origine de la fuite de l'intéressé ont eu lieu était indubitablement défavorable au recourant. Il est notoire, en effet, qu'en Afghanistan, les Hazaras peuvent être discriminés par les autres ethnies présentes dans le pays. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont toutefois pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordinationD-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son site internet]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. Des propos de l'intéressé, il ne ressort pas qu'avant l'événement à l'origine de sa fuite, la vie, l'intégrité corporelle ou encore la liberté des membres de sa famille auraient été menacées à cause de leur extraction. Ceux-ci n'ont pas non plus été soumis, à cause d'elle, à une pression psychique insupportable, ce malgré les vexations qu'ils ont pu essuyer de la part de « D._______ ». Au contraire, leur situation matérielle était bonne ; le commerce familial, notamment, était rentable grâce à une abondante clientèle hazara et en dépit du comportement de E._______, le père de la victime du recourant, qui ne réglait pas toujours son dû et qui serait même allé jusqu'à gifler le père du recourant. Pour répréhensibles et méprisables qu'ils soient, ces agissements ne peuvent toutefois être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Il en est d'ailleurs de même de la frustration qu'a pu ressentir le recourant face à l'impunité dont jouissait E._______. Preuve en est qu'à son audition, il a affirmé que si l'altercation avec le fils du précité n'avait pas eu lieu, il serait resté auprès de sa famille.
E. 4.2 L'altercation du recourant avec sa victime est survenue dans ce contexte. Les périls qu'il encourt aujourd'hui en raison des conséquences de cette altercation sont graves. Son extraction n'en est toutefois pas la cause. Ce qui l'est, c'est le crime qu'il aurait commis. On ne saurait ainsi exclure que si son auteur n'avait pas été hazara, il n'encourait pas des périls pareils à ceux du recourant. Au contraire, compte tenu des traditions afghanes, il est permis de penser que le père de la victime (du recourant) chercherait aujourd'hui à châtier celui qui aurait tué ou tenté de tuer son fils, quelle que soit son ethnie. Tout au plus peut-on voir dans l'extraction du recourant un facteur aggravant de ces périls mais pas, en elle-même, leur motif. Dans ces conditions, la qualification, par le SEM, des événements à l'origine de la fuite du recourant d'affaire criminelle (plutôt que crapuleuse !) n'est pas erronée. L'art. 3 LAsi n'est pas applicable en l'espèce.
E. 4.3 En ce qui concerne le comportement des autorités à son égard, l'intéressé est peu clair. D'une part, il déplore de ne pouvoir en obtenir une protection. D'autre part, il en redoute les poursuites. Quelle que soit sa crainte, elle n'a pas non plus pour cause un des motifs de l'art. 3 LAsi. En effet, si les autorités ne le protègent pas, c'est qu'elles n'en ont pas les moyens et non parce qu'il est hazara. Si elles le poursuivent, c'est en raison de son crime, et non de son extraction. La crainte de l'intéressé est ainsi de celle qui doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, examen qui n'a pas à être effectué dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 4.4 Enfin, dans la mesure où l'intéressé aborde ce point, qui n'est pas déterminant, dans son recours, s'agissant de ce qu'il a pu advenir de son père et de son frère le Tribunal doute qu'il n'en sache rien parce qu'il se serait subitement retrouvé privé de tout contact avec les membres de sa famille en Afghanistan ou à l'étranger, alors qu'il en avait encore peu après son départ. Le SEM n'ayant toutefois pas discuté la vraisemblance des allégués du recourant, le Tribunal se dispensera, en conséquence, d'approfondir cette question.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.2 L'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).
E. 7.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
E. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-805/2020 Arrêt du 28 février 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Constance Leisinger, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 février 2020. Faits : A. Le 9 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 14 novembre 2019, l'intéressé a donné procuration à Caritas Suisse pour qu'il le représente dans la procédure d'asile en cours. C. Entendu le 23 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara et de religion chiite, et provenir du district de B._______, dans la province de C._______. Il aurait été scolarisé durant neuf ans et n'aurait pu achever sa dixième année en raison de problèmes rencontrés dans son pays. Résidant dans une région agricole, il aurait parfois aidé aux travaux des champs. Il aurait aussi parfois aidé son frère dans le commerce de réparation et de fournitures automobiles que possédait sa famille. Il a exposé que la situation en Afghanistan, en particulier dans sa région, où « il y avait la guerre », était difficile et que la vie y était dangereuse. Il a expliqué que les Hazaras étaient discriminés, opprimés et tyrannisés « sur le plan ethnique, religieux, clanique » par d'importants groupes très religieux et qu'ils ne pouvaient compter sur le soutien des autorités. Selon lui, le commerce familial « marchait bien ». La plupart des clients du magasin étaient des Hazaras. Cependant, des « D._______ », soit des « commandants et des dignitaires religieux », se servaient de fournitures dans le magasin familial et obtenaient des prestations sans les payer. Son père aurait en outre eu à subir des humiliations, notamment celles d'un important taliban d'ethnie pachtoune, du nom de E._______. Il aurait même été giflé. Un jour, le fils de ce taliban, prénommé F._______, serait venu, à motocyclette, chercher de l'essence au magasin. A ce moment, le recourant y assurait le service avec son frère. F._______ aurait refusé de payer. A._______ lui aurait alors confisqué la clé de sa motocyclette, l'empêchant ainsi de s'en aller sans verser le montant dû. F._______ l'aurait menacé au moyen d'un pistolet qu'il avait sur lui. Le recourant lui aurait rétorqué : « Si tu veux, tu peux me tuer, mais je ne te la [ndr : la clé] donne pas si tu ne me donnes pas l'argent ». Au moment où F._______ aurait « chargé » le pistolet, le frère de l'intéressé l'aurait frappé avec une barre de fer. Tombé à terre, F._______ aurait tenté de récupérer l'arme, mais le recourant aurait été plus prompt. Paniqué, il aurait tiré sur F._______. Avec son frère, il aurait immédiatement quitté les lieux pour se rendre à leur domicile. Vingt à trente minutes plus tard, ils seraient partis, sur le conseil de leur père, chez un ami de celui-ci. De là, ils auraient rejoint G._______, où vivait un oncle maternel. Ils auraient pu atteindre leur mère au téléphone, par l'intermédiaire d'un voisin. Le frère de l'intéressé aurait demandé à celui-ci de poursuivre seul sa route, ce qu'il aurait fait, via la Turquie, la Grèce et l'Italie. En Grèce, A._______ aurait téléphoné à son frère. Il aurait ainsi appris que leur père avait été emmené par E._______ et ses hommes et que la famille n'en avait plus aucune nouvelle. Le recourant ne saurait pas non plus ce qu'il était advenu de F._______. D. Le 30 janvier 2020, le SEM a notifié à l'intéressé son projet de décision. Dans sa courte prise de position du lendemain, celui-ci a dit maintenir ses déclarations et contester l'appréciation ainsi que les conclusions du SEM. E. Par décision du 3 février 2020, le SEM a rejeté la demande de protection de l'intéressé, considérant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a d'abord estimé que l'altercation entre F._______ et le recourant était un événement isolé, qui avait pour origine le refus du premier de payer son dû au second. Il a retenu qu'il était en présence d'une « affaire crapuleuse », sans lien avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé. Le SEM a ensuite retenu que les discriminations subies par les Hazaras s'inscrivaient dans le contexte de guerre et de violences généralisées en Afghanistan. Le simple fait d'appartenir à cette ethnie ne suffisait ainsi pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécutions. Enfin, le SEM a relevé qu'à l'exception de l'altercation avec F._______, l'intéressé n'avait pas allégué d'autres motifs d'asile. Le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé. Il a toutefois estimé que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a en conséquence mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. F. Dans son recours interjeté le 12 février 2020, l'intéressé fait préalablement grief au SEM d'une « violation de son droit d'être entendu, au sens d'un manquement dans la motivation de la décision en lien avec l'établissement des faits ». Il reproche au SEM d'avoir analysé son altercation avec F._______ comme un acte isolé, sans avoir pris en considération son contexte qu'il avait pourtant bien exposé, soulignant en particulier les discriminations répétées dont il avait été la cible de la part des « talibans/pachtounes », en raison de son ethnie et de sa religion, dans une région occupée par eux. Selon lui, le SEM n'aurait en outre pas tenu compte de l'enlèvement de son père après l'altercation. Il n'aurait pas non plus examiné le risque d'éventuelles persécutions de la part des autorités, amenées peut-être à le sanctionner puisqu'il avait « commis un acte potentiellement punissable ». Sur le fond, le recourant, reprenant en partie l'argumentation développée dans la première partie de son recours, soutient que, quand bien même elles se sont produites dans un contexte de guerre et de violence généralisées, « les persécutions subies [...] sont déterminantes en matière d'asile ». Il insiste sur la pression psychique qu'il a subie pendant une longue période au travers des nombreuses discriminations et humiliations. Il dit s'être senti contraint d'agir comme il l'a fait. Les talibans auraient pris sa famille pour cible et les autorités ne pourraient, selon lui, rien faire pour la protéger. En cas de retour, même si son acte relève de la légitime défense, il pourrait en outre être incriminé par ces autorités et risquer d'être exposé à des traitements inhumains en cas d'emprisonnement. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à cette autorité pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM une violation de son obligation de motiver sa décision. 3.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu du justiciable implique effectivement l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, le recourant prétend que le SEM n'a pas tenu compte, dans sa motivation relative à son altercation avec F._______, soit son motif d'asile principal, des discriminations et humiliations répétées qui ont précédé cet événement. De ce fait, le SEM aurait sorti l'altercation de son contexte et la motivation de la décision serait lacunaire et fausse. Dans sa motivation, le SEM a certes examiné l'altercation avec F._______ sans faire état des discriminations et humiliations dont la famille de l'intéressé avait auparavant été l'objet, ce qui peut laisser croire qu'il n'en a effectivement pas tenu compte. Toutefois, le SEM a expressément retenu que l'altercation n'avait pas, selon lui, pour origine un des motifs de l'art. 3 LAsi. Il a même cité exhaustivement ces motifs. Ce seul constat est déterminant. L'intéressé a en effet pu comprendre l'argumentation du SEM ; il l'a d'ailleurs attaquée dans son recours en soutenant que contrairement à ce qui avait été retenu, l'altercation et ses suites avaient pour origine un de ces motifs. De son côté, le Tribunal est à même d'exercer son contrôle. Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir examiné l'enlèvement de son père dans le cadre d'une analyse relative à sa crainte de persécutions futures. Ayant exclu la pertinence des motifs invoqués, le SEM n'avait cependant pas à développer plus avant son argumentation sur ce point. Enfin, le SEM a relevé que, hormis ceux rapportés, l'intéressé n'avait eu de soucis ni avec des tiers ni avec les autorités afghanes. Il n'avait donc pas à motiver plus avant sa décision quant à d'éventuelles craintes de la part des autorités. 3.4 Les griefs formels du recourant tombent donc à faux. Le Tribunal constate certes une motivation peu méticuleuse de la part du SEM. L'intéressé a toutefois pu en saisir le sens et avance en réalité des arguments de fond, examinés ci-après. 4. 4.1 En l'espèce, le contexte dans lequel les événements à l'origine de la fuite de l'intéressé ont eu lieu était indubitablement défavorable au recourant. Il est notoire, en effet, qu'en Afghanistan, les Hazaras peuvent être discriminés par les autres ethnies présentes dans le pays. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont toutefois pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordinationD-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son site internet]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. Des propos de l'intéressé, il ne ressort pas qu'avant l'événement à l'origine de sa fuite, la vie, l'intégrité corporelle ou encore la liberté des membres de sa famille auraient été menacées à cause de leur extraction. Ceux-ci n'ont pas non plus été soumis, à cause d'elle, à une pression psychique insupportable, ce malgré les vexations qu'ils ont pu essuyer de la part de « D._______ ». Au contraire, leur situation matérielle était bonne ; le commerce familial, notamment, était rentable grâce à une abondante clientèle hazara et en dépit du comportement de E._______, le père de la victime du recourant, qui ne réglait pas toujours son dû et qui serait même allé jusqu'à gifler le père du recourant. Pour répréhensibles et méprisables qu'ils soient, ces agissements ne peuvent toutefois être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Il en est d'ailleurs de même de la frustration qu'a pu ressentir le recourant face à l'impunité dont jouissait E._______. Preuve en est qu'à son audition, il a affirmé que si l'altercation avec le fils du précité n'avait pas eu lieu, il serait resté auprès de sa famille. 4.2 L'altercation du recourant avec sa victime est survenue dans ce contexte. Les périls qu'il encourt aujourd'hui en raison des conséquences de cette altercation sont graves. Son extraction n'en est toutefois pas la cause. Ce qui l'est, c'est le crime qu'il aurait commis. On ne saurait ainsi exclure que si son auteur n'avait pas été hazara, il n'encourait pas des périls pareils à ceux du recourant. Au contraire, compte tenu des traditions afghanes, il est permis de penser que le père de la victime (du recourant) chercherait aujourd'hui à châtier celui qui aurait tué ou tenté de tuer son fils, quelle que soit son ethnie. Tout au plus peut-on voir dans l'extraction du recourant un facteur aggravant de ces périls mais pas, en elle-même, leur motif. Dans ces conditions, la qualification, par le SEM, des événements à l'origine de la fuite du recourant d'affaire criminelle (plutôt que crapuleuse !) n'est pas erronée. L'art. 3 LAsi n'est pas applicable en l'espèce. 4.3 En ce qui concerne le comportement des autorités à son égard, l'intéressé est peu clair. D'une part, il déplore de ne pouvoir en obtenir une protection. D'autre part, il en redoute les poursuites. Quelle que soit sa crainte, elle n'a pas non plus pour cause un des motifs de l'art. 3 LAsi. En effet, si les autorités ne le protègent pas, c'est qu'elles n'en ont pas les moyens et non parce qu'il est hazara. Si elles le poursuivent, c'est en raison de son crime, et non de son extraction. La crainte de l'intéressé est ainsi de celle qui doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, examen qui n'a pas à être effectué dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 4.4 Enfin, dans la mesure où l'intéressé aborde ce point, qui n'est pas déterminant, dans son recours, s'agissant de ce qu'il a pu advenir de son père et de son frère le Tribunal doute qu'il n'en sache rien parce qu'il se serait subitement retrouvé privé de tout contact avec les membres de sa famille en Afghanistan ou à l'étranger, alors qu'il en avait encore peu après son départ. Le SEM n'ayant toutefois pas discuté la vraisemblance des allégués du recourant, le Tribunal se dispensera, en conséquence, d'approfondir cette question.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.2 L'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). 7. 7.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras