Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 février 2019.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 février 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-541/2019 Arrêt du 11 juillet 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de David R.Wenger, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 décembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai 2016, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile des 9 juin 2016 et 23 avril 2018, la décision du 28 décembre 2018, notifiée le 31 décembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté, le 30 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire totale et, à titre principal, conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'accusé de réception du recours du 31 janvier 2019, la décision incidente du 6 février 2019, par laquelle la juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, et imparti au recourant un délai au 21 février 2019 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise en date du 20 février 2019, le courrier du 18 mars 2019 et les trois photographies scannées qui y sont jointes, le courrier du 21 mai 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en l'espèce, la présente procédure d'asile, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1), que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi), que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses données personnelles, le 9 juin 2016, et sur ses motifs d'asile, le 23 avril 2018, A._______ a déclaré être d'ethnie hazara et être né à C._______, en Iran, pays dans lequel il aurait passé l'essentiel de sa vie ; qu'en effet, son père - craignant que les Talibans ne s'en prennent à lui en raison de son engagement politique - y aurait trouvé refuge avec sa famille, que l'intéressé, après avoir résidé durant les premières années de sa vie en Afghanistan, à D._______, sise dans la province de E._______, serait retourné vivre à C._______ avec sa famille, suite à l'assassinat, par les Talibans, de F._______, alors dirigeant du G._______, parti dont celui-ci était - avec le père de A._______ - l'un des membres fondateurs ; que le prénommé ne serait retourné dans son pays d'origine qu'à une seule reprise, en septembre 2012 ; qu'il aurait séjourné durant environ une semaine à H._______, afin d'obtenir un passeport afghan ainsi qu'un visa d'étudiant, lui permettant de poursuivre ses études universitaires en Iran ; qu'après avoir accompli ces formalités administratives, il serait reparti vivre à C._______ ; qu'en février 2013, il aurait demandé au UNHCR de pouvoir retourner en Afghanistan sur une base volontaire ; qu'il serait toutefois resté à C._______ - où il aurait continué ses études et obtenu, en janvier 2016, un diplôme en (...) - jusqu'à son départ pour l'Europe, qu'à la fin de ses études, il n'aurait pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour en Iran, qu'il aurait cependant renoncé à retourner en Afghanistan, par crainte des Talibans, de l'insécurité générale et des discriminations à l'égard de la communauté hazara, que, lors de l'audition sur les motifs, il a ajouté n'avoir pas pu envisager de rentrer dans son pays d'origine, en raison des menaces de mort pesant sur lui, en lien avec la relation qu'il aurait entretenue en Iran avec une lointaine parente - une femme mariée - et qui aurait débuté quatre à sept mois avant son départ, que l'époux de cette femme - résidant en Afghanistan, dans le village d'origine du recourant - aurait en effet eu vent de cette liaison et menacé celui-ci de s'en prendre à lui ; qu'il aurait même tenté de se rendre en Iran pour le tuer, que, durant les deux mois qui auraient précédé le départ de A._______ de C._______, celui-ci aurait été vivement encouragé, par diverses personnes de son entourage universitaire ainsi que par un chef religieux, à s'enregistrer auprès des autorités iraniennes pour aller combattre en Syrie, en échange de quoi sa situation se serait régularisée et la nationalité iranienne lui aurait été accordée ; qu'il aurait finalement renoncé à s'engager pour le compte des autorités iraniennes, qu'il aurait quitté l'Iran en janvier 2016, et se serait rendu en Italie, via la Turquie et la Grèce, avant de rejoindre la Suisse, le 27 mai 2016, qu'il a produit divers documents, à savoir les originaux de son carnet de vaccination iranien et d'un formulaire de retour volontaire de l'UNHCR, ainsi que les copies de cinq pages intérieurs de son passeport afghan, de la « tazkara » de son père ainsi que de l'autorisation de séjour provisoire iranienne de celui-ci, d'un document de voyage iranien établi à son nom, de divers documents administratifs délivrés par l'Université de I._______ en Iran, et de différents diplômes et attestations de formation iraniennes et suisses, que, dans sa décision du 28 décembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord retenu que les préjudices allégués par A._______ en lien avec sa liaison extraconjugale étaient invraisemblables à plusieurs égards, en premier lieu au motif que le prénommé avait invoqué ces faits seulement au stade de l'audition sur les motifs, qu'il a également relevé que les déclarations de l'intéressé à ce propos étaient divergentes, lacunaires, superficielles, et exemptes de détails personnels, sur de nombreux éléments essentiels de son récit, qu'en outre, l'autorité de première instance a considéré que, même en admettant la réalité des menaces alléguées par l'intéressé, celui-ci avait la possibilité de s'établir dans une autre partie du territoire afghan, dans la mesure où les éventuels ennuis qu'il pourrait rencontrer avec la famille de son ancienne amie étaient circonscrits au plan local ou régional, que le SEM a également relevé que les menaces dont son père avait fait l'objet de la part de Talibans remontaient à 25 ans et ne concernaient pas personnellement le recourant ; qu'il a encore noté qu'une situation d'insécurité ou de conflit armé, telle que celle existant en Afghanistan, ne pouvait justifier à elle seule l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, rappelant qu'une demande d'asile devait être examinée par rapport au pays dont le requérant avait la nationalité - en l'occurrence l'Afghanistan -, le SEM a estimé que les motifs d'asile allégués en rapport à l'Iran n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que, fort de ces constatations, il en a conclu que la crainte de persécution future de A._______ n'était pas objectivement fondée, que, dans son recours du 30 janvier 2019, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, en particulier s'agissant de la vraisemblance de son récit ayant trait à sa relation avec une femme mariée et aux conséquences fâcheuses qui en auraient découlé ; qu'à cet égard, il a relevé que, contrairement à l'argumentation du Secrétariat d'Etat, ses allégations étaient précises, claires et cohérentes, et qu'il ne pouvait être d'emblée exclu qu'il ne puisse être victime d'un crime d'honneur, en cas de retour en Afghanistan, pays dans lequel de tels crimes étaient largement répandus ; qu'il en a déduit que sa crainte d'être victime, pour ce motif, de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, était objectivement fondée, que tout d'abord, force est de constater que les préjudices et les difficultés auxquelles le recourant a été exposé en Iran - relatifs pour l'essentiel à des discriminations et à la menace d'être envoyé en Syrie pour y combattre - ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont le recourant a la nationalité, en l'occurrence l'Afghanistan, et non pas par rapport à l'Iran, pays tiers dans lequel il a séjourné et étudié, en tant qu'étranger, que cela étant, l'intéressé ne disposant pas de la nationalité iranienne, il ne saurait prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.), qu'en outre, même en admettant la vraisemblance du récit présenté par A._______ en lien avec sa relation adultère avec une femme mariée et aux préjudices qui en auraient découlé, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ces faits n'ont pas pour fondement l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que ces préjudices invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, que, par ailleurs, la crainte de l'intéressé en lien avec les menaces dont son père aurait fait l'objet de la part des Talibans - raison pour laquelle celui-ci aurait emmené sa famille vivre en Iran - n'est pas objectivement fondée, d'autant moins que le recourant a librement choisi de retourner en Afghanistan en date du 4 février 2013, comme l'atteste le document établi, le 5 février 2013, par le HCR, que cela étant, la crainte du recourant relative aux activités de son père n'a plus de lien de causalité, tant matériel que temporel, avec la fuite de son pays, que s'agissant des préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur le site internet du Tribunal] consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1 ; cf. également arrêt E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit.), qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient vagues, impersonnelles, lacunaires et incohérentes sur de nombreux éléments essentiels de son récit ayant trait à sa liaison avec une femme mariée et au lien de parenté exact avec celle-ci, à la durée de cette relation et aux circonstances dans lesquelles elle aurait été découverte, ou encore à la manière dont le recourant aurait appris qu'il était menacé et à celle dont sa famille aurait réagi face à cette situation (cf. décision attaquée, consid. II ch. 2 p. 3 s.), que les arguments développés dans le recours pour tenter de justifier les nombreuses invraisemblances relevées par le SEM ne sont nullement convaincants, que le recourant a certes fait valoir, à l'appui de son écrit du 18 mars 2019, qu'« il y a environ cinq mois vers la fin 2018 », son frère s'était rendu en Afghanistan, à H._______, et qu'« un jour », alors qu'il était « en train de marcher en ville », il s'était fait violemment agresser par « l'ex-mari » de la femme avec qui il avait entretenu une relation, qu'il a produit trois photographies scannées censées étayer ses allégations, et par là même établir la réalité des menaces pesant toujours sur lui et sa famille du fait de sa liaison extraconjugale, que ces moyens de preuve n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée, qu'en effet, ils ne sont manifestement pas de nature à démontrer l'origine de la blessure - en voie de cicatrisation - située sur le dos de la personne figurant sur lesdites photographies ni les circonstances dans lesquelles dite blessure lui aurait été infligée, pas plus d'ailleurs que cette personne aurait un quelconque lien de parenté avec le recourant, que, pour ce qui a trait à la tentative d'enlèvement dont la soeur du recourant aurait fait l'objet au « mois d'avril passé » et relatée par celui-ci dans son courrier du 21 mai 2019, elle n'est pas non plus de nature à démontrer la vraisemblance des propos tenus par l'intéressé, qu'à cet égard, le récit présenté par le recourant se limite en effet à une simple affirmation, qui n'est nullement étayée, que, partant, la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'est ni objectivement fondée ni vraisemblable, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 février 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :