Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2004/2021 Arrêt du 9 juin 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 11 juin 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin et 27 juillet 2020 et 13 janvier 2021, la décision du 29 mars 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le recours du 29 avril 2021 formé par A._______ contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision querellée en ce qu'elle rejette sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis d'être dispensé de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'objet du recours se limite à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a notamment exposé être d'ethnie hazara, de religion chiite et originaire du village de B._______ (phonétique), district de C._______, province de D._______, en Afghanistan, où il aurait toujours vécu avec sa famille, qu'après avoir interrompu sa scolarité vers l'âge de douze ans, il aurait aidé son père dans son travail d'agriculteur, que celui-ci aurait reçu des menaces en raison du fait qu'il était notamment membre du groupe politique (...) ([...]) et collaborait à ce titre avec les autorités afghanes dans la lutte contre les Talibans et les Kuchis, que vers le début de l'année 2019, il serait parti pour quelques jours à E._______ avec d'autres hommes de ce groupe, soit pour participer à des combats, soit pour une autre mission (procès-verbal de l'audition du 27juillet 2020, R17 et 29), puis n'aurait plus donné de nouvelles, que la mère du recourant aurait appris d'autres membres du groupe (...) que son mari et les hommes qui l'accompagnaient avaient été contrôlés et emmenés par les Talibans, qu'en juillet ou août 2019, alors qu'il se rendait sur les terres familiales pour travailler, l'intéressé aurait été interpellé sur une route principale par quatre individus armés circulant en voiture, que l'un d'eux lui aurait dit de monter dans le véhicule, que devant le refus du requérant, les individus l'auraient frappé, mis de force dans la voiture et emmené dans leur camp, situé à un heure ou une heure et demie de route de là, que l'intéressé aurait constaté que ces hommes faisaient partie des Kuchis, nomades connus notamment pour leurs incursions violentes dans les villages hazaras, qu'arrivés au camp, ses ravisseurs lui auraient signifié qu'ils le livreraient aux Talibans, pour lesquels il devrait combattre, ou le tueraient s'il ne leur obéissait pas, qu'ils auraient alors mis de la musique sur la radio de leur véhicule et lui auraient ordonné de revêtir une jupe et de danser pour eux, que l'intéressé, refusant de s'exécuter, aurait à nouveau été frappé, qu'il se serait ainsi vu contraint de danser jusqu'à tard dans la nuit, sur un tapis, devant de nombreux hommes du camp qui s'étaient rassemblés, d'abord seul, puis rejoint par certains d'entre eux, qui auraient commencé à le toucher, que le soir même, deux de ces hommes l'auraient emmené dans une tente, se seraient livrés sur lui à des attouchements, puis auraient tenté en vain de le violer à plusieurs reprises, usant de violence et de menace face à son refus, avant de s'endormir à ses côtés, qu'au petit matin, alors que ses deux agresseurs dormaient encore, le requérant serait parvenu à se glisser à l'extérieur, à se faufiler entre les tentes et à s'échapper du camp en courant, que selon une autre version, il se serait échappé alors que les Kuchis tentaient de le forcer à monter dans un véhicule, qu'ayant arrêté une voiture et demandé de l'aide, il se serait fait conduire jusqu'à une station routière, dans la région de E._______, puis, grâce à un second chauffeur, jusqu'au F._______, qu'un passeur aurait ensuite accepté de le conduire gratuitement en Iran, puis en Turquie, qu'il aurait alors été à nouveau kidnappé par des Afghans non identifiés et torturé, ses ravisseurs menaçant de le tuer si sa famille ne leur versait pas 4'000 dollars, qu'après une semaine, ces individus, constatant qu'il ne pouvait pas contacter sa famille, l'auraient libéré, que le requérant aurait ensuite rallié la Grèce, d'où il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, qu'après son départ d'Afghanistan, il aurait appris que sa famille avait disparu, selon lui enlevée par les Talibans ou les Kuchis, ce qui lui causerait une grande souffrance, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie de sa taskera (pièce d'identité afghane), qu'il a également fourni un rapport médical daté du 18 mars 2021, dont il ressort qu'il souffre notamment de symptômes de stress post traumatique, d'un épisode dépressif moyen, d'un trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, pour lesquels il fait l'objet d'un soutien psychothérapeutique intensif depuis le 20 août 2020, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan, qu'il s'est par conséquent dispensé d'examiner la vraisemblance des faits allégués, que dans son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM, déclarant être persécuté par les Talibans et les Kuchis et nourrir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, que cette crainte reposerait premièrement sur son appartenance à l'ethnie hazara, laquelle ferait l'objet, en Afghanistan, de discriminations et serait la cible de groupes d'opposition armés, que l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras serait avérée, que, deuxièmement, cette crainte serait liée au fait que son père aurait combattu les Talibans, en tant que membre du groupe (...), que contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il serait évident que la disparition de son père a été directement liée à cet engagement, que celui-ci serait fréquemment parti à la guerre avec d'autres hommes du village, et qu'avant de disparaître, il se serait précisément rendu à E._______ pour combattre les Talibans, qu'il ressortirait également des témoignages recueillis par sa mère que son père et les autres hommes de son groupe auraient très probablement été torturés et exécutés par les Talibans, que le fait que sa famille aurait très vraisemblablement été enlevée par les Talibans ou les Kuchis après son départ du pays constituerait une preuve supplémentaire démontrant un risque de persécution à son encontre, que de plus, rien n'indiquerait que son propre kidnapping par les Kuchis, alliés de toujours des Talibans, n'ait pas constitué une mesure de représailles contre sa famille, que, troisièmement, cet enlèvement, en tant qu'il visait à le soumettre à la pratique du « bacha bazi » fonderait également une crainte de persécution future, qu'ayant été contraint de danser pour ses ravisseurs, il aurait été gravement traumatisé, exploité et maltraité, que de par cet événement, son appartenance à un groupe social en relation avec son sort de danseur ne pourrait être niée, la stigmatisation sociale des jeunes hommes ayant été soumis à cette pratique étant en outre évidente, qu'en raison du traumatisme subi, il aurait encore de la peine à évoquer l'intégralité de l'expérience endurée, qu'au vu de son jeune âge au moment de son enlèvement et de l'intensité des conséquences physiologiques, psychologiques et sociales liées à la pratique du « bacha bazi », le recourant a demandé que l'asile lui soit accordé pour des raisons impérieuses, que le Tribunal rappelle tout d'abord que, contrairement à ce qu'avance le recourant, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du Tribunal D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]), que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan a été prise en compte par le SEM dans le cadre de l'octroi de l'admission provisoire, qu'ensuite, le recourant n'aurait jamais rencontré de problème direct avec les Talibans, même avant la disparition de son père, que faute d'informations précises et fiables, les circonstances de cet événement demeurent incertaines, qu'à supposer que le père du recourant ait été arrêté, voire exécuté par les Talibans, on ignore en particulier s'il a fait l'objet d'une interpellation aléatoire ou d'une action ciblée en lien avec ses activités alléguées, que quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le SEM, l'intéressé aurait continué à vivre dans son village d'origine pendant les six mois suivants sans rencontrer de problème particulier, que même à admettre que les Talibans aient eu une raison d'exercer des représailles à l'encontre du recourant ou de sa famille, ils auraient eu tout loisir de le faire après la disparition du père de famille, que rien ne laisse ainsi présager que les Talibans soient susceptibles de s'en prendre au recourant dans le futur, que rien n'indique par ailleurs que l'enlèvement allégué du recourant par les Kuchis ait pu constituer une mesure de représailles en raison des activités de son père, que si l'intéressé a déclaré que les Kuchis s'en étaient pris à plusieurs reprises aux villageois de la région, et avaient incendié son école, il n'a pas allégué avoir été directement visé par ceux-ci, que ses ravisseurs supposés ne lui auraient pas demandé son identité, sans qu'on puisse retenir qu'ils la connaissaient, que le recourant aurait été enlevé alors qu'il se trouvait à environ 20 minutes de son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2021, R38), que les agresseurs du recourant ne lui auraient d'ailleurs pas concrètement expliqué la raison de leur acte ni pourquoi ils s'en prenaient à lui personnellement (cf. not. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2020, R61), qu'en outre, il paraîtrait étonnant que les Kuchis aient attendu six mois pour exercer lesdites représailles, que les circonstances décrites évoquent ainsi un acte isolé et spontané, et non pas une opération ciblée à l'encontre du recourant, qu'il n'est pas non plus établi que ledit enlèvement ait eu pour but de soumettre l'intéressé à la pratique du « bacha bazi », qu'il convient de rappeler que ce terme désigne les pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, que bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités, que ces abus concernent en principe les jeunes adolescents, en règle générale âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés, et, fréquemment, de foyers instables aux conditions précaires, que les jeunes victimes, parfois vendues par leur famille, sont convoitées pour le prestige et/ou à de fins sexuelles, qu'elles sont généralement formées à la danse, travesties, appelées à se produire devant leur « maître » et ses invités, et, dans ce cadre, fréquemment abusées sexuellement, qu'elles ne sont habituellement libérées du statut de « bacha bazi » qu'après l'adolescence, que les abuseurs bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité, que ces pratiques peuvent avoir des répercussions d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020 ; cf. également Secrétariat d'Etat aux Migrations, Note Afghanistan: Bacha bazi, 8 mars 2017, disponible à l'adresse suivante : https://www.refworld.org/docid/5a606f874.html [consulté le 12 mai 2021]) ; cf. aussi EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine, Afghanistan, décembre 2017, point 5.1, disponible à l'adresse suivante : http://publications.europa.eu/resource/cellar/350ca8b8-2029-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1#page=78&zoom=100,116,150 [consulté le 12 mai 2021]), qu'en l'espèce, au vu du caractère apparemment opportuniste et aléatoire de cet enlèvement, déjà relevé, rien n'indique que le recourant ait été pris pour cible sur la base des critères socio-économiques susmentionnés, que l'intéressé n'aurait en outre pas été introduit à la danse ni véritablement travesti, qu'à cet égard, le fait que ses ravisseurs se seraient contentés de lui ordonner de mettre une jupe et de danser apparaît quelque peu caricatural, que nonobstant le contexte local, le large intérêt que ce spectacle aurait suscité auprès des hommes du camp a également de quoi surprendre, qu'on peut imaginer que les ravisseurs du recourant auraient au moins relevé son identité s'ils avaient eu l'intention de le séquestrer sur le long terme, et afin de pouvoir le rechercher si nécessaire, que la relative facilité avec laquelle l'intéressé aurait pu s'évader ne paraît pas non plus compatible avec l'hypothèse d'un enrôlement comme « bacha bazi », que rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que ses ravisseurs aient tenté de le retrouver après sa fuite, que sur le vu de ce qui précède, on peut exclure que l'enlèvement allégué du recourant par les Kouchis, à en admettre la réalité, ait eu pour but de le soumettre à la pratique du « bacha bazi », que dès lors, la difficulté de l'intéressé - ressortant du rapport médical précité - à s'ouvrir de l'intégralité des traumatismes subis n'est pas déterminante, que, sans minimiser ces traumatismes et leurs conséquences sur le recourant, le Tribunal constate qu'ils ne peuvent être considérés comme étant liés à la pratique précitée, qu'ils peuvent d'ailleurs découler des conditions de séquestration pendant son périple vers la Suisse, que, les faits n'étant pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir pour réclamer l'octroi de l'asile sur la base de raisons impérieuses au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; sur cette notion, cf. not. ATAF 2007/31), qu'enfin, rien n'indique que la disparition ultérieure de la famille du recourant, à tenir celle-ci pour établie, soit le fait des Talibans ou des Kuchis, que le fait que l'intéressé soit sans nouvelles de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2020, R73), ne constitue pas un indice suffisant à cet égard, qu'au vu de ce qui précède, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, et il n'y a pas lieu de craindre qu'il soit exposé, en cas de retour au pays, à une persécution au sens de cette disposition, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulière du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :