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E-7216/2018

E-7216/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 14 février 2016, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. B.a Le recourant a été entendu sur ses données personnelles, le 23 février 2016. Le 24 mars suivant, une tutelle a été instituée en sa faveur, étant donné que (...). Il a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, les 30 mars et 24 mai 2017. Dans un courrier du 24 mai 2018, son assistant social et remplaçant de sa tutrice a demandé une audition complémentaire, invoquant que le recourant n'était pas accompagné d'une personne de confiance lors de sa première audition, le 23 février 2016, et n'avait pas pu s'exprimer librement au cours de celle du 24 mai 2017, à cause de la présence d'un homme (le représentant de l'oeuvre d'entraide) et de sa tutrice, qui est aussi son assistante sociale. Il a demandé à ce que l'audition complémentaire se fasse en présence de femmes exclusivement. Celle-ci s'est déroulée, le 4 septembre 2018. B.b Au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie tadjik, de confession musulmane sunnite, avoir (...) ans, mais ne pas connaître sa date de naissance exacte. Il proviendrait de la ville de C._______, dans la province de Takhar, où il vivait avec ses parents et sa soeur cadette, et était scolarisé. Son père aurait été enlevé, voire tué par des talibans cinq ans avant sa fuite, car il travaillait pour une entreprise étrangère. A ce moment-là, il aurait déménagé avec sa mère et sa soeur à D._______. Lui-même aurait été âgé de (...) ans, lorsque sa mère aurait perdu la vie à l'occasion d'une attaque des talibans à Kaboul, où elle s'était rendue chez le médecin. La grand-mère du recourant aurait accueilli sa soeur, alors qu'il aurait, lui, emménagé chez son oncle paternel et la famille de celui-ci. Son oncle, dépendant de la drogue, aurait contraint le recourant à arrêter l'école et à travailler, afin de lui permettre de financer sa consommation de stupéfiants. Ainsi, durant l'année précédant son départ d'Afghanistan, le recourant aurait nettoyé des hammams et ciré des chaussures, forcé de reverser ses gains à son oncle. Cet homme aurait régulièrement battu ses enfants ainsi que le recourant, jetant celui-ci à plusieurs reprises hors de son domicile, le contraignant à passer la nuit dehors. Pire encore, il l'aurait soumis à la pratique du « Bacha Bazi », l'obligeant à danser devant des hommes, habillé en fille, sous peine d'être frappé ou de subir des attouchements à caractère sexuel. Lors de la dernière soirée avant sa fuite, le recourant aurait dû assister aux viols de deux ou trois garçons, que les agresseurs auraient ensuite prévu de tuer pour effacer toute trace de leur méfait. Craignant de subir le même sort et profitant d'une soudaine bagarre générale, le recourant aurait réussi à s'enfuir. Craignant que son oncle ne le retrouve et ne le tue afin de conserver le secret sur ses pratiques illégales, le recourant aurait, sur conseil de sa grand-mère, empoché l'argent provenant de l'héritage de son père et aurait quitté le pays, début janvier 2016. Il aurait transité par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Croatie, des pays inconnus puis l'Autriche avant d'arriver en Suisse, le 14 février 2016. Quelques mois après, il aurait appris le décès de sa soeur, ce qui l'aurait particulièrement affecté. Lors d'une audition sur les motifs, le recourant a montré deux photographies sur son téléphone portable, l'une de sa défunte mère et la seconde montrant sa cousine avec des blessures au niveau du nez, suite aux coups portés par son oncle (le père de sa cousine). Il a déposé un rapport médical du 10 mai 2017 ainsi qu'un certificat du 25 avril 2018 établis par une psychologue du Centre (...) de psychiatrie (E._______) pour enfants et adolescents. Il a produit un rapport de situation du 24 mai 2018 rédigé par son assistant social et tuteur ainsi qu'une détermination de sa mandataire du 23 octobre 2018. Celle-ci a fait valoir que les traitements infligés au recourant constituaient une traite d'êtres humains. Elle a ajouté que, même en l'absence d'un risque actuel de persécution, son mandant remplissait, au moment de son départ d'Afghanistan, les conditions de la qualité de réfugié, laquelle devait lui être reconnue en application de l'art. 1 C ch. 5. al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). C. Par décision du 30 novembre 2018, notifiée le 3 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 18 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Il a annexé à son recours un rapport psychiatrique de première intervention des urgences du E._______ du 6 décembre 2018, un rapport du E._______ du 14 décembre suivant ainsi qu'un rapport de son assistant social du 13 décembre 2018. E. Par décision incidente du 3 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mélanie Müller-Rossel en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Le SEM a succinctement conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 7 janvier 2019, qui a été transmise pour information au recourant, le 9 janvier suivant. G. Dans ses courriers des 4 juillet et 1er octobre 2019, le recourant a transmis au Tribunal des informations au sujet de l'évolution de son état de santé, de sa situation sociale ainsi que de son intégration en Suisse. Il a produit un rapport médical du E._______ du 24 juin 2019, un rapport de stage ainsi qu'un contrat d'apprentissage. Il a en outre demandé au Tribunal de statuer rapidement sur son recours, supportant difficilement l'attente liée à l'incertitude de son statut en Suisse. H. Dans son courrier du 7 novembre 2019, le recourant a attiré l'attention sur l'arrêt E-4196/2018 du 16 octobre 2019 (en particulier son consid. 8), par lequel le Tribunal avait octroyé l'asile à un ressortissant afghan victime de la pratique du Bacha Bazi alors qu'il était mineur, malgré le fait que (...), et avait ainsi reconnu son appartenance à un groupe social déterminé ainsi que la pertinence de ce motif. I. Invité à compléter sa réponse à la lumière de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal, le SEM a, dans sa détermination du 23 janvier 2020, indiqué que le fait d'être exploité comme Bacha Bazi ne rentrait pas dans sa définition de « groupe social déterminé ». Il a estimé que le Tribunal n'avait pas donné une définition claire, explicite et exhaustive de cette notion et, dès lors, qu'un ou deux arrêts isolés du Tribunal en la matière ne suffisaient pas pour qu'il renonce à la conception qu'il avait adoptée. J. Dans sa détermination du 10 février 2020, le recourant a contesté l'appréciation de SEM, selon laquelle les victimes de Bacha Bazi ne constituaient pas un groupe social déterminé. A ce sujet, il s'est référé à une Résolution du Parlement européen du 19 décembre 2019 (cf. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0107_ FR.html ). Il a déposé une attestation de suivi de l'office de protection de l'enfant du 3 février 2020 ainsi qu'un message de sa plume du 7 février suivant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). En outre, le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. arrêt du Tribunal D-2290/2017 du 8 février 2019, consid. 2.4).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM, de manière explicite, n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant. En revanche, il lui a refusé l'asile en raison du manque de pertinence du motif invoqué. Après avoir décrit les contours de la pratique du Bacha Bazi en Afghanistan, il a rappelé les définitions du « groupe social déterminé » telles que posées dans les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale (« L'appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du 8 juillet 2008), à l'art. 10 al. 1 let. d de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (dit « Directive qualification »), dans un article d'Anne-Laure Graf publié dans la revue ASYL n° 2/2018, par la jurisprudence du Tribunal ainsi que celle dont il s'était lui-même doté. Le SEM a considéré que le recourant n'appartenait pas à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison de son passé de Bach Bazi. En effet, selon lui, la condition sine qua non de l'appartenance à un groupe déterminé avant la survenance de la persécution n'était pas remplie, le recourant ne revêtant aucune qualité spécifique qui le distinguait d'autres jeunes Afghans avant qu'il n'endosse le rôle de Bacha Bazi. Il a ajouté qu'il suivrait le même raisonnement si cette pratique devait être assimilée à une forme de traite des êtres humains. Le SEM est arrivé à la conclusion que la pratique du Bacha Bazi constituait un délit de nature pénale (abus sexuels sur mineurs, voire pédophilie), que les autorités afghanes n'entendaient pas tolérer. En tout état de cause, il a estimé qu'un défaut de protection de la part de ces autorités (absence de volonté ou de capacité d'offrir une protection au recourant) ne reposerait pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs, le SEM a rappelé que seul peut se prévaloir de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés celui qui remplissait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ d'Afghanistan - la persécution alléguée n'étant pas fondée sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi il ne pouvait pas se prévaloir de l'exception prévue à la disposition précitée, puisque les raisons impérieuses qui l'empêcheraient de se réclamer de la protection des autorités afghanes n'auraient, par conséquent, pas non plus pour origine l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi. Le SEM a ajouté que la condition du défaut d'actualité de la persécution, au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv. réfugiés, n'était pas remplie. Fort de ce constat (risque de persécution actuel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, mais non fondé sur l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi), il a constaté l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant et l'a donc mis au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 3.2 A l'appui de son recours, l'intéressé conteste l'analyse juridique du SEM. Il estime appartenir à un groupe social déterminé, constitué d'enfants afghans mineurs, orphelins, en situation d'extrême précarité et dépourvus de protection, qui sont la cible privilégiée, du point de vue des persécuteurs, pour les pratiques du Bacha Bazi. Notamment, la Résolution du Parlement européen du 19 décembre 2019 (cf. let. J ci-dessus) confirme l'existence d'une caractéristique commune à toutes les victimes de Bacha Bazi, préexistante à la persécution en soi, à savoir le fait d'appartenir à des familles pauvres. Ainsi, ce groupe social déterminé est reconnaissable comme tel avant la survenance de la persécution. Il s'est référé, en plus de certaines sources déjà citées par le SEM, aux définitions du « groupe social déterminé » développées dans les manuels d'asile du SEM et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi que dans les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale « Les demandes d'asile d'enfants » dans le cadre de l'article 1A(2) et de l'article 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés de 2009, ceux-là précisant les formes de persécutions spécifiques aux enfants, et dans un arrêt d'une cour française. Le recourant argumente que le fait d'être mineur au moment de la persécution constitue une caractéristique immuable au sens d'un « groupe social déterminé », malgré l'accès postérieur à la majorité. Il maintient qu'un risque de persécution future en cas de retour demeure actuel, puisque la pratique du Bacha Bazi peut perdurer en Afghanistan au-delà de la majorité, voire même jusqu'à l'âge de 25 ans. Il conteste une quelconque similitude entre son cas et plusieurs arrêts du Tribunal, dans lesquels celui-ci ne s'est pas prononcé sur la question de l'appartenance des victimes de la pratique du Bacha Bazi à un groupe social déterminé, ayant estimé que le risque de persécution n'était pas actuel. En outre, s'agissant de la nature de la persécution, il est d'avis que les atteintes subies ou à craindre atteignent au moins le seuil d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le recourant déduit du fait d'être admis provisoirement pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi que le SEM a reconnu l'actualité de sa crainte d'être objectivement victime de sérieux préjudices en cas de retour. Partant, craignant d'être à nouveau persécuté en cas de retour, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, son motif d'asile doit être jugé pertinent, la qualité de réfugié doit lui être reconnue et l'asile octroyé. Au sujet de la traite des êtres humains, il a cité et commenté l'arrêt du Tribunal F-4846/2018 du 3 septembre 2018 ainsi que l'article intitulé « L'exploitation au travail en procédure d'asile : obligations positives et qualité de réfugié » rédigé par Nula Frei et Anne-Laurence Graf-Brugère, paru dans la revue ASYL n° 3/2018. En outre, il conteste la possibilité pour les victimes du Bacha Bazi d'obtenir une protection de la part de l'Etat afghan contre ce type de violences. A cet égard, il se réfère aux « Guidelines » du UNHCR d'août 2018, au rapport de EASO sur l'Afghanistan de juin 2018 ainsi qu'à trois documents traitant de la situation des personnes soumises à la pratique du Bacha Bazi (cf. www.ecoi.net/en/file/local/2000459/Afghanistan.pdf , www.ecoi.net/en/ file/local/1438474/1226_1531825895_unama-poc-midyear-update-2018-15-july-english.pdf , www.ecoi.net/de/dokument/1430071.html , consultés le 31 mars 2020). Enfin, le recourant estime que l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés lui serait applicable par analogie, dans l'hypothèse où le Tribunal conclurait à l'absence d'un risque actuel de persécution en cas de retour.

E. 3.3 Le Tribunal reconnaît d'entrée de cause, à l'instar du SEM, la vraisemblance des événements tels qu'allégués et décrits par le recourant. Dès lors, les documents médicaux versés aux dossiers du SEM et de recours, attestant l'état psychique fragile du recourant ainsi que sa réaction de décompensation suite à la décision négative du SEM, ne sont pas déterminants à ce stade, puisqu'ils tendent, entre autres, à prouver des faits non contestés. Il en est de même s'agissant des rapports de l'assistant social et tuteur de l'intéressé.

E. 3.4 Il convient tout d'abord de rappeler que les faits invoqués par le recourant s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs, bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 du 13 février 2018 conisd. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3).

E. 3.5 Il est aussi nécessaire de rappeler les conditions de vie qui étaient celles du recourant, dans le cas particulier, avant son départ d'Afghanistan. Ainsi, après avoir perdu son père dans les années 2010/2011, il a vécu pendant quatre ans avec sa mère et sa soeur cadette. Au décès de sa mère, étant devenu orphelin, il n'a pas eu le choix et a été accueilli par son oncle et la famille de celui-ci. Cependant, au lieu de lui offrir un foyer stable et aimant, cet oncle s'est révélé être un homme violent, consommateur régulier d'alcool et de drogues. Il vivait sous les ponts avec d'autres drogués et mafieux, ne rentrant chez lui que pour menacer sa famille et frapper ses enfants, son unique objectif étant de trouver de l'argent pour financer sa consommation de stupéfiants. Le recourant aussi a été régulièrement battu par son oncle, qui l'a jeté à plusieurs reprises hors de chez lui, l'obligeant à passer la nuit dans la rue. Cet oncle a profité du fait que le recourant était orphelin, sans protection et vivait chez lui pour tirer profit de la situation. Il l'a utilisé comme monnaie d'échange, en le mettant à la disposition de tiers, qui lui fournissaient sa drogue en contrepartie. Il forçait le recourant à danser pour et devant eux, vêtu en femme et apprêté d'accessoires féminins et de grelots, à subir des attouchements d'ordre sexuel et à assister à des viols d'enfants. Si le recourant refusait de suivre son oncle et ses amis à ces soirées ou de danser, ceux-ci le frappaient avec la crosse de leurs armes.

E. 3.6 Cela étant dit, la qualité de réfugié ne pourra être reconnue au recourant qu'à condition de pouvoir admettre la persistance actuelle d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue en cas de retour (cf. consid. 2.3 ci-dessus). En l'occurrence, le Tribunal considère, sans minimiser les événements traumatisants qu'a vécus le recourant avant de quitter son pays d'origine, que le besoin de protection de celui-ci n'est plus actuel, indépendamment de son appartenance ou non à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, question qui peut donc en l'espèce demeurer indécise. En effet, s'agissant du risque pour le recourant de tomber à nouveau sous le joug de ses agresseurs, par l'intermédiaire de son oncle, il convient de rappeler que la pratique du Bacha Bazi concerne, en règle générale, de jeunes garçons âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 précité conisd. 4.3). Or le recourant est devenu un jeune adulte et n'est donc en principe plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques, compte tenu de son âge mais surtout de son apparence physique actuelle. Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que le recourant a été soumis à la pratique du Bacha Bazi par son oncle paternel. Dès lors, aucun élément concret n'indique qu'il risquerait, actuellement, d'être retrouvé en cas de retour en Afghanistan par cet oncle. Il n'est pas établi que celui-ci serait informé du retour du recourant dans son pays, ni qu'il se mettrait activement à sa recherche et puisse le contraindre à nouveau à la pratique du Bacha Bazi. A cet égard, âgé aujourd'hui de plus de (...) ans, alors qu'il n'avait que (...) au moment des faits, le recourant ne représenterait plus une cible facile pour son oncle. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas particulier, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Il faut encore rappeler que, même si, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé, le recourant peut ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d'une persécution, une crainte face à une persécution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l'élément subjectif n'étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à l'existence d'une telle crainte. Il n'apporte aucun indice concret d'un risque fondé de répétition de la persécution en cas de retour (son cas n'étant, sur ce point, pas identique à l'arrêt du Tribunal E-4196/2018 précité). Au surplus, son cas n'est pas non plus similaire à celui de l'arrêt du Tribunal D-6251/2017 du 10 avril 2019 (cité par le recourant dans son courrier du 4 juillet 2019), étant donné que la personne concernée avait fait l'objet de persécutions de la part des talibans en raison de son ethnie, persécutions qui s'étaient répétées à son retour en Afghanistan.

E. 3.7 La question de savoir si le recourant a été victime de traite humaine peut demeurer indécise, dès lors que le besoin de protection n'est plus actuel, ainsi que démontré au considérant qui précède. Au surplus, en présence d'indices concrets, la traite d'êtres humains est considérée comme une violation de l'art. 4 CEDH (cf. l'ATAF 2016/27 ; arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017, consid. 7.4.1) et doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours.

E. 3.8 Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, indépendamment du fait que la persécution dont a été victime le recourant soit ou non fondée sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi - question qui peut demeurer indécise il n'existe actuellement aucune raison impérieuse qui empêcherait le recourant de demander la protection des autorités afghanes contre les agissements de son oncle, puisque les atteintes psychiques dont il souffre en raison des persécutions antérieures ne sont pas d'une gravité exceptionnelle. A cet égard, il est relevé que le recourant bénéficie d'un simple suivi pédopsychiatrique et psychothérapeutique, de manière ponctuelle, sans médication régulière, composée tout au plus d'un anxiolytique (cf. les documents médicaux produits). En outre, il semble être apte à effectuer un apprentissage de cuisinier, malgré les problèmes psychiques invoqués. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, pour autant que les persécutions entrent dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 LAsi. L'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable.

E. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle médical. Il reste à rappeler qu'il ne pourrait pas recourir contre le motif du prononcé de l'admission provisoire en sa faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto l'une des conclusions de sa demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que le SEM a donné une issue favorable à sa demande sur ce point.

E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 3 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et al. 2 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.

E. 6.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base des décomptes de prestations des 18 décembre 2018, 4 juillet, 1er octobre et 7 novembre 2019 ainsi que celui du 10 février 2020 (au tarif horaire de 150 francs ; cf. décision incidente du 3 janvier 2019, p. 3), à 1'968 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'968 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7216/2018 Arrêt du 29 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 14 février 2016, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. B.a Le recourant a été entendu sur ses données personnelles, le 23 février 2016. Le 24 mars suivant, une tutelle a été instituée en sa faveur, étant donné que (...). Il a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, les 30 mars et 24 mai 2017. Dans un courrier du 24 mai 2018, son assistant social et remplaçant de sa tutrice a demandé une audition complémentaire, invoquant que le recourant n'était pas accompagné d'une personne de confiance lors de sa première audition, le 23 février 2016, et n'avait pas pu s'exprimer librement au cours de celle du 24 mai 2017, à cause de la présence d'un homme (le représentant de l'oeuvre d'entraide) et de sa tutrice, qui est aussi son assistante sociale. Il a demandé à ce que l'audition complémentaire se fasse en présence de femmes exclusivement. Celle-ci s'est déroulée, le 4 septembre 2018. B.b Au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie tadjik, de confession musulmane sunnite, avoir (...) ans, mais ne pas connaître sa date de naissance exacte. Il proviendrait de la ville de C._______, dans la province de Takhar, où il vivait avec ses parents et sa soeur cadette, et était scolarisé. Son père aurait été enlevé, voire tué par des talibans cinq ans avant sa fuite, car il travaillait pour une entreprise étrangère. A ce moment-là, il aurait déménagé avec sa mère et sa soeur à D._______. Lui-même aurait été âgé de (...) ans, lorsque sa mère aurait perdu la vie à l'occasion d'une attaque des talibans à Kaboul, où elle s'était rendue chez le médecin. La grand-mère du recourant aurait accueilli sa soeur, alors qu'il aurait, lui, emménagé chez son oncle paternel et la famille de celui-ci. Son oncle, dépendant de la drogue, aurait contraint le recourant à arrêter l'école et à travailler, afin de lui permettre de financer sa consommation de stupéfiants. Ainsi, durant l'année précédant son départ d'Afghanistan, le recourant aurait nettoyé des hammams et ciré des chaussures, forcé de reverser ses gains à son oncle. Cet homme aurait régulièrement battu ses enfants ainsi que le recourant, jetant celui-ci à plusieurs reprises hors de son domicile, le contraignant à passer la nuit dehors. Pire encore, il l'aurait soumis à la pratique du « Bacha Bazi », l'obligeant à danser devant des hommes, habillé en fille, sous peine d'être frappé ou de subir des attouchements à caractère sexuel. Lors de la dernière soirée avant sa fuite, le recourant aurait dû assister aux viols de deux ou trois garçons, que les agresseurs auraient ensuite prévu de tuer pour effacer toute trace de leur méfait. Craignant de subir le même sort et profitant d'une soudaine bagarre générale, le recourant aurait réussi à s'enfuir. Craignant que son oncle ne le retrouve et ne le tue afin de conserver le secret sur ses pratiques illégales, le recourant aurait, sur conseil de sa grand-mère, empoché l'argent provenant de l'héritage de son père et aurait quitté le pays, début janvier 2016. Il aurait transité par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Croatie, des pays inconnus puis l'Autriche avant d'arriver en Suisse, le 14 février 2016. Quelques mois après, il aurait appris le décès de sa soeur, ce qui l'aurait particulièrement affecté. Lors d'une audition sur les motifs, le recourant a montré deux photographies sur son téléphone portable, l'une de sa défunte mère et la seconde montrant sa cousine avec des blessures au niveau du nez, suite aux coups portés par son oncle (le père de sa cousine). Il a déposé un rapport médical du 10 mai 2017 ainsi qu'un certificat du 25 avril 2018 établis par une psychologue du Centre (...) de psychiatrie (E._______) pour enfants et adolescents. Il a produit un rapport de situation du 24 mai 2018 rédigé par son assistant social et tuteur ainsi qu'une détermination de sa mandataire du 23 octobre 2018. Celle-ci a fait valoir que les traitements infligés au recourant constituaient une traite d'êtres humains. Elle a ajouté que, même en l'absence d'un risque actuel de persécution, son mandant remplissait, au moment de son départ d'Afghanistan, les conditions de la qualité de réfugié, laquelle devait lui être reconnue en application de l'art. 1 C ch. 5. al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). C. Par décision du 30 novembre 2018, notifiée le 3 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 18 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Il a annexé à son recours un rapport psychiatrique de première intervention des urgences du E._______ du 6 décembre 2018, un rapport du E._______ du 14 décembre suivant ainsi qu'un rapport de son assistant social du 13 décembre 2018. E. Par décision incidente du 3 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mélanie Müller-Rossel en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Le SEM a succinctement conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 7 janvier 2019, qui a été transmise pour information au recourant, le 9 janvier suivant. G. Dans ses courriers des 4 juillet et 1er octobre 2019, le recourant a transmis au Tribunal des informations au sujet de l'évolution de son état de santé, de sa situation sociale ainsi que de son intégration en Suisse. Il a produit un rapport médical du E._______ du 24 juin 2019, un rapport de stage ainsi qu'un contrat d'apprentissage. Il a en outre demandé au Tribunal de statuer rapidement sur son recours, supportant difficilement l'attente liée à l'incertitude de son statut en Suisse. H. Dans son courrier du 7 novembre 2019, le recourant a attiré l'attention sur l'arrêt E-4196/2018 du 16 octobre 2019 (en particulier son consid. 8), par lequel le Tribunal avait octroyé l'asile à un ressortissant afghan victime de la pratique du Bacha Bazi alors qu'il était mineur, malgré le fait que (...), et avait ainsi reconnu son appartenance à un groupe social déterminé ainsi que la pertinence de ce motif. I. Invité à compléter sa réponse à la lumière de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal, le SEM a, dans sa détermination du 23 janvier 2020, indiqué que le fait d'être exploité comme Bacha Bazi ne rentrait pas dans sa définition de « groupe social déterminé ». Il a estimé que le Tribunal n'avait pas donné une définition claire, explicite et exhaustive de cette notion et, dès lors, qu'un ou deux arrêts isolés du Tribunal en la matière ne suffisaient pas pour qu'il renonce à la conception qu'il avait adoptée. J. Dans sa détermination du 10 février 2020, le recourant a contesté l'appréciation de SEM, selon laquelle les victimes de Bacha Bazi ne constituaient pas un groupe social déterminé. A ce sujet, il s'est référé à une Résolution du Parlement européen du 19 décembre 2019 (cf. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0107_ FR.html ). Il a déposé une attestation de suivi de l'office de protection de l'enfant du 3 février 2020 ainsi qu'un message de sa plume du 7 février suivant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérant en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). En outre, le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. arrêt du Tribunal D-2290/2017 du 8 février 2019, consid. 2.4). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM, de manière explicite, n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant. En revanche, il lui a refusé l'asile en raison du manque de pertinence du motif invoqué. Après avoir décrit les contours de la pratique du Bacha Bazi en Afghanistan, il a rappelé les définitions du « groupe social déterminé » telles que posées dans les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale (« L'appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du 8 juillet 2008), à l'art. 10 al. 1 let. d de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (dit « Directive qualification »), dans un article d'Anne-Laure Graf publié dans la revue ASYL n° 2/2018, par la jurisprudence du Tribunal ainsi que celle dont il s'était lui-même doté. Le SEM a considéré que le recourant n'appartenait pas à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison de son passé de Bach Bazi. En effet, selon lui, la condition sine qua non de l'appartenance à un groupe déterminé avant la survenance de la persécution n'était pas remplie, le recourant ne revêtant aucune qualité spécifique qui le distinguait d'autres jeunes Afghans avant qu'il n'endosse le rôle de Bacha Bazi. Il a ajouté qu'il suivrait le même raisonnement si cette pratique devait être assimilée à une forme de traite des êtres humains. Le SEM est arrivé à la conclusion que la pratique du Bacha Bazi constituait un délit de nature pénale (abus sexuels sur mineurs, voire pédophilie), que les autorités afghanes n'entendaient pas tolérer. En tout état de cause, il a estimé qu'un défaut de protection de la part de ces autorités (absence de volonté ou de capacité d'offrir une protection au recourant) ne reposerait pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs, le SEM a rappelé que seul peut se prévaloir de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés celui qui remplissait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment de son départ d'Afghanistan - la persécution alléguée n'étant pas fondée sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi il ne pouvait pas se prévaloir de l'exception prévue à la disposition précitée, puisque les raisons impérieuses qui l'empêcheraient de se réclamer de la protection des autorités afghanes n'auraient, par conséquent, pas non plus pour origine l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi. Le SEM a ajouté que la condition du défaut d'actualité de la persécution, au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv. réfugiés, n'était pas remplie. Fort de ce constat (risque de persécution actuel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, mais non fondé sur l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi), il a constaté l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant et l'a donc mis au bénéfice d'une admission provisoire. 3.2 A l'appui de son recours, l'intéressé conteste l'analyse juridique du SEM. Il estime appartenir à un groupe social déterminé, constitué d'enfants afghans mineurs, orphelins, en situation d'extrême précarité et dépourvus de protection, qui sont la cible privilégiée, du point de vue des persécuteurs, pour les pratiques du Bacha Bazi. Notamment, la Résolution du Parlement européen du 19 décembre 2019 (cf. let. J ci-dessus) confirme l'existence d'une caractéristique commune à toutes les victimes de Bacha Bazi, préexistante à la persécution en soi, à savoir le fait d'appartenir à des familles pauvres. Ainsi, ce groupe social déterminé est reconnaissable comme tel avant la survenance de la persécution. Il s'est référé, en plus de certaines sources déjà citées par le SEM, aux définitions du « groupe social déterminé » développées dans les manuels d'asile du SEM et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi que dans les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale « Les demandes d'asile d'enfants » dans le cadre de l'article 1A(2) et de l'article 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés de 2009, ceux-là précisant les formes de persécutions spécifiques aux enfants, et dans un arrêt d'une cour française. Le recourant argumente que le fait d'être mineur au moment de la persécution constitue une caractéristique immuable au sens d'un « groupe social déterminé », malgré l'accès postérieur à la majorité. Il maintient qu'un risque de persécution future en cas de retour demeure actuel, puisque la pratique du Bacha Bazi peut perdurer en Afghanistan au-delà de la majorité, voire même jusqu'à l'âge de 25 ans. Il conteste une quelconque similitude entre son cas et plusieurs arrêts du Tribunal, dans lesquels celui-ci ne s'est pas prononcé sur la question de l'appartenance des victimes de la pratique du Bacha Bazi à un groupe social déterminé, ayant estimé que le risque de persécution n'était pas actuel. En outre, s'agissant de la nature de la persécution, il est d'avis que les atteintes subies ou à craindre atteignent au moins le seuil d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le recourant déduit du fait d'être admis provisoirement pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi que le SEM a reconnu l'actualité de sa crainte d'être objectivement victime de sérieux préjudices en cas de retour. Partant, craignant d'être à nouveau persécuté en cas de retour, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, son motif d'asile doit être jugé pertinent, la qualité de réfugié doit lui être reconnue et l'asile octroyé. Au sujet de la traite des êtres humains, il a cité et commenté l'arrêt du Tribunal F-4846/2018 du 3 septembre 2018 ainsi que l'article intitulé « L'exploitation au travail en procédure d'asile : obligations positives et qualité de réfugié » rédigé par Nula Frei et Anne-Laurence Graf-Brugère, paru dans la revue ASYL n° 3/2018. En outre, il conteste la possibilité pour les victimes du Bacha Bazi d'obtenir une protection de la part de l'Etat afghan contre ce type de violences. A cet égard, il se réfère aux « Guidelines » du UNHCR d'août 2018, au rapport de EASO sur l'Afghanistan de juin 2018 ainsi qu'à trois documents traitant de la situation des personnes soumises à la pratique du Bacha Bazi (cf. www.ecoi.net/en/file/local/2000459/Afghanistan.pdf , www.ecoi.net/en/ file/local/1438474/1226_1531825895_unama-poc-midyear-update-2018-15-july-english.pdf , www.ecoi.net/de/dokument/1430071.html , consultés le 31 mars 2020). Enfin, le recourant estime que l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés lui serait applicable par analogie, dans l'hypothèse où le Tribunal conclurait à l'absence d'un risque actuel de persécution en cas de retour. 3.3 Le Tribunal reconnaît d'entrée de cause, à l'instar du SEM, la vraisemblance des événements tels qu'allégués et décrits par le recourant. Dès lors, les documents médicaux versés aux dossiers du SEM et de recours, attestant l'état psychique fragile du recourant ainsi que sa réaction de décompensation suite à la décision négative du SEM, ne sont pas déterminants à ce stade, puisqu'ils tendent, entre autres, à prouver des faits non contestés. Il en est de même s'agissant des rapports de l'assistant social et tuteur de l'intéressé. 3.4 Il convient tout d'abord de rappeler que les faits invoqués par le recourant s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs, bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 du 13 février 2018 conisd. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3). 3.5 Il est aussi nécessaire de rappeler les conditions de vie qui étaient celles du recourant, dans le cas particulier, avant son départ d'Afghanistan. Ainsi, après avoir perdu son père dans les années 2010/2011, il a vécu pendant quatre ans avec sa mère et sa soeur cadette. Au décès de sa mère, étant devenu orphelin, il n'a pas eu le choix et a été accueilli par son oncle et la famille de celui-ci. Cependant, au lieu de lui offrir un foyer stable et aimant, cet oncle s'est révélé être un homme violent, consommateur régulier d'alcool et de drogues. Il vivait sous les ponts avec d'autres drogués et mafieux, ne rentrant chez lui que pour menacer sa famille et frapper ses enfants, son unique objectif étant de trouver de l'argent pour financer sa consommation de stupéfiants. Le recourant aussi a été régulièrement battu par son oncle, qui l'a jeté à plusieurs reprises hors de chez lui, l'obligeant à passer la nuit dans la rue. Cet oncle a profité du fait que le recourant était orphelin, sans protection et vivait chez lui pour tirer profit de la situation. Il l'a utilisé comme monnaie d'échange, en le mettant à la disposition de tiers, qui lui fournissaient sa drogue en contrepartie. Il forçait le recourant à danser pour et devant eux, vêtu en femme et apprêté d'accessoires féminins et de grelots, à subir des attouchements d'ordre sexuel et à assister à des viols d'enfants. Si le recourant refusait de suivre son oncle et ses amis à ces soirées ou de danser, ceux-ci le frappaient avec la crosse de leurs armes. 3.6 Cela étant dit, la qualité de réfugié ne pourra être reconnue au recourant qu'à condition de pouvoir admettre la persistance actuelle d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue en cas de retour (cf. consid. 2.3 ci-dessus). En l'occurrence, le Tribunal considère, sans minimiser les événements traumatisants qu'a vécus le recourant avant de quitter son pays d'origine, que le besoin de protection de celui-ci n'est plus actuel, indépendamment de son appartenance ou non à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, question qui peut donc en l'espèce demeurer indécise. En effet, s'agissant du risque pour le recourant de tomber à nouveau sous le joug de ses agresseurs, par l'intermédiaire de son oncle, il convient de rappeler que la pratique du Bacha Bazi concerne, en règle générale, de jeunes garçons âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7611/2016 précité conisd. 4.3). Or le recourant est devenu un jeune adulte et n'est donc en principe plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques, compte tenu de son âge mais surtout de son apparence physique actuelle. Par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est actuellement plus fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que le recourant a été soumis à la pratique du Bacha Bazi par son oncle paternel. Dès lors, aucun élément concret n'indique qu'il risquerait, actuellement, d'être retrouvé en cas de retour en Afghanistan par cet oncle. Il n'est pas établi que celui-ci serait informé du retour du recourant dans son pays, ni qu'il se mettrait activement à sa recherche et puisse le contraindre à nouveau à la pratique du Bacha Bazi. A cet égard, âgé aujourd'hui de plus de (...) ans, alors qu'il n'avait que (...) au moment des faits, le recourant ne représenterait plus une cible facile pour son oncle. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas particulier, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Il faut encore rappeler que, même si, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé, le recourant peut ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d'une persécution, une crainte face à une persécution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l'élément subjectif n'étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à l'existence d'une telle crainte. Il n'apporte aucun indice concret d'un risque fondé de répétition de la persécution en cas de retour (son cas n'étant, sur ce point, pas identique à l'arrêt du Tribunal E-4196/2018 précité). Au surplus, son cas n'est pas non plus similaire à celui de l'arrêt du Tribunal D-6251/2017 du 10 avril 2019 (cité par le recourant dans son courrier du 4 juillet 2019), étant donné que la personne concernée avait fait l'objet de persécutions de la part des talibans en raison de son ethnie, persécutions qui s'étaient répétées à son retour en Afghanistan. 3.7 La question de savoir si le recourant a été victime de traite humaine peut demeurer indécise, dès lors que le besoin de protection n'est plus actuel, ainsi que démontré au considérant qui précède. Au surplus, en présence d'indices concrets, la traite d'êtres humains est considérée comme une violation de l'art. 4 CEDH (cf. l'ATAF 2016/27 ; arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017, consid. 7.4.1) et doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. 3.8 Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, indépendamment du fait que la persécution dont a été victime le recourant soit ou non fondée sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi - question qui peut demeurer indécise il n'existe actuellement aucune raison impérieuse qui empêcherait le recourant de demander la protection des autorités afghanes contre les agissements de son oncle, puisque les atteintes psychiques dont il souffre en raison des persécutions antérieures ne sont pas d'une gravité exceptionnelle. A cet égard, il est relevé que le recourant bénéficie d'un simple suivi pédopsychiatrique et psychothérapeutique, de manière ponctuelle, sans médication régulière, composée tout au plus d'un anxiolytique (cf. les documents médicaux produits). En outre, il semble être apte à effectuer un apprentissage de cuisinier, malgré les problèmes psychiques invoqués. Dès lors, le recourant n'a pas subi des traumatismes tels qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié, pour autant que les persécutions entrent dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 LAsi. L'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi pas applicable. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle médical. Il reste à rappeler qu'il ne pourrait pas recourir contre le motif du prononcé de l'admission provisoire en sa faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto l'une des conclusions de sa demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que le SEM a donné une issue favorable à sa demande sur ce point.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 3 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et al. 2 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 6.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office sur la base des décomptes de prestations des 18 décembre 2018, 4 juillet, 1er octobre et 7 novembre 2019 ainsi que celui du 10 février 2020 (au tarif horaire de 150 francs ; cf. décision incidente du 3 janvier 2019, p. 3), à 1'968 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'968 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset