Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 15 mars 2021 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1693/2021 Arrêt du 27 avril 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 3 janvier 2021, en qualité de requérant mineur non accompagné, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 13 janvier suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 4 février et 4 mars 2021, le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire du requérant, le 11 mars 2021, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 15 mars 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé - dont la minorité n'a pas été contestée - la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours du 14 avril 2021 interjeté contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et d'une requête de dispense de paiement de l'avance de frais, les deux documents médicaux joints en copies (formulaires « F2 ») datés des 11 et 18 mars 2021, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 2 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant, ressortissant afghan d'ethnie baloutche, a déclaré qu'il était originaire de la localité de B._______, dans le district de Chakhansur (Province de Nimroz), où il était né et avait toujours vécu, qu'il aurait suivi l'école durant six ans et travaillé avec son père comme berger, que son village aurait été en grande partie contrôlé par les talibans, les autorités n'y étant que très peu présentes, qu'il aurait été témoin d'enlèvements d'enfants, cette pratique étant courante dans sa région, qu'en 2018, soit à l'âge de douze ans, alors qu'il gardait seul les moutons sur les terres familiales, il aurait été interpellé par deux individus barbus qu'il ne connaissait pas, mais qui avaient l'apparence de talibans, lesquels l'auraient emmené de force à bord de leur moto, après l'avoir menacé avec une arme, que, malgré ses pleurs, il aurait été conduit dans une vielle maison isolée, où il aurait été violé durant la nuit par les deux hommes, que le lendemain, il aurait repris la route avec ses agresseurs, lesquels auraient été interceptés par des agents près d'un poste de police, qu'il en aurait profité pour courir vers les policiers et leur dire qu'il avait été kidnappé, que l'un des agresseurs aurait été arrêté, tandis que l'autre serait parvenu à prendre la fuite à moto, que l'homme arrêté aurait proféré des menaces de mort à l'encontre du requérant, alléguant qu'il connaissait son identité et qu'il finirait par le retrouver et le tuer, que le requérant aurait fait une déposition au poste de police, où son père serait venu le chercher quelques heures plus tard pour le ramener à la maison, que, craignant pour sa sécurité, il ne serait plus retourné à l'école, qu'une semaine plus tard, il se serait expatrié, sur les conseils de ses proches, qu'avec l'aide d'un passeur, il aurait gagné le Pakistan, puis transité par différents pays, avant de rejoindre la Suisse, clandestinement, le 20 décembre 2020, que, dans sa décision du 15 mars 2021, le SEM a considéré en substance que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que l'autorité a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'un manquement dans la motivation de sa décision, en violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'il reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent ainsi que d'avoir appliqué de façon erronée l'art. 3 LAsi, que le grief de violation du droit d'être entendu, de nature formelle et susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a expressément indiqué que son village se trouvait dans une région contrôlée par les talibans, où la police était rarement présente, et qu'il y avait des « kidnappings de jeunes garçons qui étaient utilisés dans le but de Bacha Bazi », lesquels étaient ensuite envoyés à Kandahar, au Pakistan, où ils étaient entraînés à commettre des attentats (cf. p-v. d'audition du 4 mars 2021, p. 4), qu'il a précisé que deux jeunes garçons de sa famille, qui étaient également des amis proches, avaient été soumis à cette pratique du « Bacha Bazi » (cf. ibidem, p. 11), que lui-même en aurait été victime, puisqu'il aurait été enlevé et séquestré en 2018, à l'âge de douze ans, par deux talibans qui avaient abusé de lui et « voulaient l'emmener pour l'utiliser sexuellement » (cf. ibidem, p. 11), que l'autorité intimée, dans la décision entreprise, n'a pas remis formellement en cause la vraisemblance des déclarations du recourant relatives aux préjudices qu'il a dit avoir subis en 2018, qu'en revanche, elle a estimé que les mesures décrites ne remplissaient pas les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, que, selon le SEM, l'intéressé avait été victime d'un acte crapuleux, survenu dans un contexte de guerre ou de violence généralisée, lequel ne le visait pas de manière personnelle et ciblée, que le SEM n'a toutefois pas motivé ce qui permettait, dans le cas particulier, de retenir l'origine purement crapuleuse de l'acte en question, qu'il n'a pas pris en compte les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été personnellement victime de la pratique du « Bacha Bazi », laquelle était courante dans sa région, puisque d'autres jeunes garçons avaient été enlevés et séquestrés avant lui par les talibans dans des circonstances similaires, que, compte tenu notamment de l'âge l'intéressé à l'époque considérée, de l'appartenance de celui-ci à une ethnie minoritaire, de son lieu de provenance et de l'origine sociale modeste alléguée, le SEM ne pouvait pas ignorer l'existence d'un risque potentiel que le recourant, dont le caractère vraisemblable des déclarations n'a pas été contesté, ait lui-même été soumis à la pratique du « Bacha Bazi » avant son départ, que les faits invoqués s'inscrivent en effet dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, connues sous le nom de « Bacha Bazi », que bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités, que ces abus concernent en principe les jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés, les abuseurs bénéficiant pour l'heure d'une certaine impunité, que ces pratiques peuvent avoir des répercussions d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020), qu'au vu de ce contexte, le SEM ne pouvait pas se dispenser d'examiner si les violences sexuelles alléguées - dans la mesure où leur crédibilité était acquise - constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, du fait de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé (concernant la pertinence en matière d'asile de la pratique du « Bacha Bazi », cf. notamment arrêts du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 et D-262/2017 du 1er mai 2017), qu'en procédant de la sorte, le SEM a non seulement établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, mais a également violé l'obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'asile, qu'en conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et violation du droit d'être entendu du recourant, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, qu'il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application des art. 3 et 7 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, que vu l'issue de la cause, les documents médicaux joints au recours ne sont pas déterminants, qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 15 mars 2021 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :