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D-2057/2022

D-2057/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-30 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 3 janvier 2021, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), alors mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a alors été entendu à deux reprises par le SEM, le 4 février 2021 (première audition RMNA), puis le 4 mars 2021 (audition principale sur les motifs d'asile). C. Lors de ces auditions, le recourant a exposé, pour l'essentiel, ce qui suit. Il a indiqué être d'ethnie baloutche et avoir vécu avec l'ensemble de sa famille dans la province de B._______. Il aurait fréquenté l'école pendant six années et aidé son père berger en emmenant, parfois seul, les moutons aux pâturages. Son village aurait été en grande partie contrôlé par les talibans, les autorités n'y étant que peu présentes. Un jour, alors qu'il était âgé de (...) ans, une moto se serait approchée de lui pendant qu'il faisait paître ses moutons. Deux hommes, des talibans, auraient demandé la direction pour se rendre dans le village de C._______. Au moment où l'intéressé aurait indiqué le chemin, l'un d'entre eux aurait alors saisi son bras afin de le forcer à monter sur la moto. Après plusieurs heures de trajet, ils se seraient arrêtés vers une maison en ruines dans laquelle A._______ aurait été violé par ces deux hommes. Le lendemain, ils auraient repris la route avant d'arriver dans la localité de D._______. La moto aurait été arrêtée par des policiers, ces derniers enjoignant à ces deux hommes d'en descendre et de leur indiquer où ils souhaitaient se rendre. Profitant de cette occasion, le recourant aurait alors couru vers les forces de l'ordre en criant qu'il avait été enlevé par ces personnes. L'un des policiers aurait alors réussi à arrêter l'un des hommes tandis que l'autre aurait pu s'enfuir à moto. Le taliban appréhendé l'aurait alors menacé de mort. De retour dans son foyer, ses parents l'auraient empêché de recommencer l'école, de peur qu'il se fasse une nouvelle fois enlever. Par la suite, son père aurait décidé de lui faire quitter le pays, en raison de cette crainte. Concernant cet enlèvement, l'intéressé a précisé qu'il avait pour but de faire de lui un « Bacha Bazi » et que d'autres jeunes de sa région d'origine avaient été kidnappés par les talibans dans des circonstances similaires, dont deux amis proches appartenant à sa famille. Grâce à l'aide de son père puis d'un passeur, le recourant aurait alors pu être emmené au Pakistan quelques jours après son retour dans son foyer, avant de rejoindre l'Iran puis la Turquie. Après plusieurs tentatives, il aurait été en mesure d'arriver en Grèce, passant ensuite un certain temps dans différents pays de l'Europe de l'Est, avant de pouvoir rejoindre l'Italie en passant par la Slovénie. Il serait entré en Suisse le 20 décembre 2020. D. Le 11 mars 2021, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire. Dans sa prise de position du 12 mars 2021, le recourant a contesté les arguments du SEM et a maintenu l'ensemble de ses propos tenus lors des deux auditions. Il a reproché à dite autorité de ne pas avoir instruit et examiné à suffisance les motifs d'asile, notamment les persécutions subies antérieurement à son départ, ainsi que les risques en cas de retour. Le projet de décision se basait, selon lui, sur une motivation lacunaire. E. Par décision du 15 mars 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il a retenu en substance que l'intéressé n'avait pas été persécuté pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31), car victime d'un acte crapuleux, survenu dans un contexte de guerre ou de violence généralisée, lequel ne le visait pas de manière personnelle et ciblée. F. Le 14 avril 2021, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu, en substance, sous l'angle des griefs formels, que l'autorité précédente avait violé son droit d'être entendu au sens d'un manquement dans la motivation de la décision en lien avec l'établissement incomplet des faits, sous l'angle des motifs entourant son enlèvement. Concernant les griefs matériels, le recourant a invoqué une violation des art. 2 et 3 LAsi. Sur l'existence des persécutions antérieures, il a soutenu que le SEM avait retenu à tort la qualification d'un acte crapuleux commis par des tiers, au lieu de considérer qu'il s'agissait d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, avec comme motif son appartenance à l'ethnie baloutche. Le recourant a joint au mémoire deux documents médicaux (formulaires « F2 ») datés des 11 et 18 mars 2021. G. Par arrêt D-1693/2021 du 27 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours de A._______, annulé les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 15 mars 2021 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a retenu que le SEM avait non seulement établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, mais avait aussi violé l'obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'asile. Dite autorité n'avait pas indiqué ce qui permettait, dans le cas particulier, de retenir l'origine purement crapuleuse de l'acte en question. Le SEM avait également omis de prendre en compte les déclarations de l'intéressé, celui-ci faisant valoir qu'il avait été personnellement victime de la pratique du « Bacha Bazi ». Cette autorité ne pouvait dès lors pas se dispenser d'examiner si les violences sexuelles alléguées constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, du fait de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé. H. Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue. I. Une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue a été menée le 25 janvier 2022. L'intéressé a alors confirmé, en substance, les motifs d'asile déjà exposés précédemment (voir également let. C des faits). J. Le 8 février 2022, la mandataire du recourant a transmis au SEM un rapport psychiatrique détaillé datant du 4 février 2022. Il y était rapporté que l'intéressé souffrait alors de symptômes typiques faisant suite à des sévices sexuels infligés à un enfant. Il ressortait également de ce rapport que ces symptômes et le récit du recourant laissaient penser que les faits rapportés étaient crédibles. K. Par nouvelle décision du 31 mars 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Il a retenu que les actes criminels que l'intéressé aurait subis n'étaient pas assimilables à une pratique d'esclavage sexuel comme le « Bacha Bazi ». Pour l'autorité, au vu des éléments du dossier et de cet acte isolé, il n'était pas possible de déterminer si le recourant avait été enlevé à des fins d'exploitation sexuelle dans ce contexte. En tout état de cause, rien ne permettait de dire qu'il aurait été choisi par les talibans en raison de l'un des critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, leurs actions ne visant pas à atteindre l'intéressé en raison de l'appartenance à un groupe social déterminé. Cela découlait au contraire du fait que l'intéressé est un adolescent de sexe masculin. Pour le SEM, le recourant a été choisi aléatoirement et par opportunisme, de telle sorte qu'il fallait en conséquence retenir que ses déclarations ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Sous l'angle de la crainte de l'intéressé d'être exposé à des persécutions, cette autorité a retenu qu'il n'existait aucun élément concret indiquant que les talibans le poursuivraient en cas de retour en Afghanistan, d'autant plus que trois années s'étaient écoulées depuis l'agression. L. Le 4 mai 2022, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a aussi sollicité une dispense du paiement d'une avance et de tous frais de procédure. Dans son mémoire de recours, il fait grief au SEM de ne pas avoir considéré qu'il avait été persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche, en tant que groupe social déterminé. Le recourant reproche également à dite autorité de ne pas avoir retenu qu'il appartient au groupe social déterminé des jeunes garçons isolés et facilement capturables. Il a en particulier joint au présent recours une procuration du 19 mai 2021, la décision du SEM du 31 mars 2022, une attestation d'aide financière datant du 4 mai 2022, ainsi que le rapport psychiatrique précité (voir let. J des faits). M. Le 5 mai 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Par courrier du 27 septembre 2022, le mandataire du recourant a demandé à ce qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur le recours. O. Par décision incidente du 6 octobre 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a aussi imparti un délai au SEM au 7 novembre 2022 pour se déterminer sur le recours. P. Dans son préavis du 27 octobre 2022, le SEM a maintenu son appréciation concernant le caractère opportuniste de l'enlèvement, ce dernier n'ayant été aucunement motivé par l'un des éléments énumérés à l'art. 3 LAsi. Il a précisé que les Baloutches ne subissaient pas de persécution ciblée de la part des talibans uniquement en raison de leur appartenance ethnique. Q. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer, jusqu'au 15 décembre 2022, des observations concernant le préavis du SEM. Celui-ci ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. R. Par courrier du 22 mai 2023, le mandataire du recourant a demandé à ce qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur le recours. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : conv. réfugiés, RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 précité, ibid., et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré, dans sa nouvelle décision, que le recourant n'avait pas été choisi par les talibans en raison de l'un des critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Sans minimiser les préjudices subis, ni les remettre en cause, il avait été victime d'une atteinte de nature sexuelle qui devait être qualifiée de délit de droit commun, laquelle n'avait pas été perpétrée pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée. Après avoir décrit la pratique du « Bacha Bazi » en Afghanistan, le SEM a en particulier souligné que rien ne démontrait que le recourant aurait été enlevé en vue d'être contraint à un travestissement, une obligation de danse ou une formation dans ces buts. Au vu des propos de l'intéressé lors des auditions et des éléments contenus dans le dossier, il y avait lieu de retenir, selon dite autorité, que l'acte isolé subi par le recourant ne permettait pas d'affirmer qu'il aurait été enlevé dans le contexte du « Bacha Bazi ». À cet égard, les propos de l'intéressé selon lesquels d'autres jeunes de son village avaient été enlevés par le passé ne changeaient pas l'appréciation du SEM, étant donné que rien n'indiquait, en tout état de cause, que celui-ci ait été choisi en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. En conséquence, la condition sine qua non de dite appartenance avant la survenance de son agression n'était pas remplie. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste le raisonnement du SEM. D'une part, il allègue qu'il a été persécuté par les talibans en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche. D'autre part, il soutient qu'il appartient au groupe social déterminé des jeunes garçons, qui sont particulièrement menacés surtout lorsqu'ils sont isolés. Dans les deux cas, il y aurait lieu de considérer que ces motifs constituent une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. L'intéressé soutient en particulier, contrairement à l'opinion du SEM, qu'il n'aurait jamais affirmé qu'il avait été enlevé aux fins d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi ». Enfin, le recourant estime également que les persécutions subies sont si intenses qu'il ne serait pas raisonnablement exigible qu'il continue à vivre dans son pays. 3.3 Le Tribunal reconnaît d'emblée, comme l'a retenu à juste titre le SEM, la vraisemblance des faits allégués et décrits par le recourant relatifs aux sévices sexuels qu'il a eu à endurer. Il ressort en particulier spécifiquement du rapport médical du 4 février 2022 annexé au présent recours que les « symptômes présentés semblent très ajustés aux récits des traumatismes et nous avons donc toutes les raisons de penser que les faits rapportés sont crédibles ». Il est en outre indiqué que dits symptômes sont typiques de personnes ayant subi des violences sexuelles. 3.4 Selon les allégations de l'intéressé en première instance (voir également consid. 3.5 ci-après), ces sévices s'inscriraient dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques ont le plus souvent des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7611/2016 du 13 février 2018 consid. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3). Concernant dite pratique, le recourant soutient désormais, au stade du recours, qu'il n'a jamais affirmé avoir été enlevé afin de devenir un « Bacha Bazi ». Selon lui, les violences sexuelles subies étaient la conséquence de son appartenance à un groupe social déterminé, celui d'être un jeune garçon isolé et facilement capturable. 3.5 L'affirmation selon laquelle le recourant n'a jamais prétendu avoir été enlevé aux fins d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi » ne peut pas être suivie. Dès sa première audition, il a indiqué, comme motif d'asile, que les jeunes garçons étaient enlevés par les talibans pour cette pratique (voir procès-verbal de la première audition RMNA du 4 février 2021, ch. 7.01). Lors des auditions subséquentes, il a réitéré ces mêmes propos, parfois après une question de la représentation juridique, celle-ci lui demandant ce qu'il se serait passé si les policiers ne les avaient pas interceptés (voir procès-verbal d'audition du 4 mars 2021, Q62 et Q63, p. 11 ; procès-verbal d'audition complémentaire du 25 janvier 2022, Q37, p. 6). Il y a donc lieu de retenir que, conscient du caractère convaincant de la motivation de la décision attaquée sur ce point, l'intéressé a tenté d'augmenter les chances de succès de son recours en prétendant désormais faire partie d'un autre « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3.6 ci-après). Dans ces circonstances, il peut être renvoyé à la motivation fouillée et convaincante de la décision sur ce point (ch. II.1, pp. 4 - 7), laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le présent recours. 3.6 En outre, il n'y a manifestement pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède et des autres pièces du dossier ainsi que des sources consultées sur la situation générale en Afghanistan, qu'il existerait dans cet Etat une exploitation sexuelle pédophile généralisée d'une ampleur telle qu'elle permettrait de considérer que tout jeune garçon seul et facilement capturable appartiendrait automatiquement à un « groupe social déterminé », sans qu'il faille désormais examiner dans chaque cas d'espère si les préjudices subis ou craints serait motivés par l'un ou l'autre des autres motifs prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (voir à ce sujet le considérant suivant). Du reste, si tel avait été le cas, on aurait été en droit d'attendre qu'un tel argument soit clairement soulevé bien plus tôt par l'intéressé, étant rappelé qu'il a aussi bénéficié auparavant de l'assistance d'une représentation professionnelle, tant durant l'instruction de sa demande d'asile en première instance que dans le cadre de son premier recours. 3.7 En conclusion, il y a lieu de retenir, que les sévices sexuels subis ont eu pour origine des motifs exclusivement crapuleux, sans pertinence en matière d'asile. 3.8 Enfin, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie baloutche ne constitue pas non plus un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce. Il ressort en effet du dossier que le recourant et sa famille n'ont jamais eu d'ennuis avec les talibans avant l'enlèvement. Le recourant a certes indiqué que les talibans contrôlaient son village, mais dit contrôle s'étend à l'ensemble des régions occupées par les talibans. Par ailleurs, il n'a pas avancé, lors des auditions, qu'un contrôle particulier était exercé par rapport aux populations baloutches. Du reste, l'intéressé n'a annexé à son recours aucune source ou rapport officiel afin de démontrer une telle persécution, ce dernier se contentant d'affirmer qu'il a été persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche. Les recherches du Tribunal sur cette question n'ont pas mis en évidence, à l'heure actuelle, une persécution collective de cette ethnie en Afghanistan (voir p. ex. EUAA - European Union Agency for Asylum ; Country Guidance : Afghanistan ; January 2023, consulté en ligne le 8 juin 2023). Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (cf. ch. II.1, p. 6). 3.9 Par ailleurs, la qualité de réfugié ne peut de toute façon être reconnue à un requérant d'asile qu'à condition de pouvoir admettre une crainte objectivement fondée de subir une (nouvelle) persécution en cas de retour (voir consid. 2.2 s. ci-dessus). En l'occurrence, s'agissant du risque pour le recourant de tomber sous le joug de potentiels agresseurs pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, il convient en particulier de rappeler que la pratique du « Bacha Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçons âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêts du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020, consid. 3.6, E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, le recourant sera bientôt âgé de (...) ans et ne sera ainsi plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas particulier, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, sans remettre en cause les préjudices sexuels subis par l'intéressé, le Tribunal rappelle que celui-ci n'a pas été sujet par le passé à la pratique du « Bacha Bazi ». Vu qu'il ne remplissait pas en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Afghanistan, il ne saurait se prévaloir désormais de l'existence de « raisons impérieuses » au sens défini ci-dessus.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 31 mars 2022, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7.2 En conséquence, le recours est rejeté.

8. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (voir let. O des faits), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : conv. réfugiés, RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 précité, ibid., et réf. cit.).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré, dans sa nouvelle décision, que le recourant n'avait pas été choisi par les talibans en raison de l'un des critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Sans minimiser les préjudices subis, ni les remettre en cause, il avait été victime d'une atteinte de nature sexuelle qui devait être qualifiée de délit de droit commun, laquelle n'avait pas été perpétrée pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée. Après avoir décrit la pratique du « Bacha Bazi » en Afghanistan, le SEM a en particulier souligné que rien ne démontrait que le recourant aurait été enlevé en vue d'être contraint à un travestissement, une obligation de danse ou une formation dans ces buts. Au vu des propos de l'intéressé lors des auditions et des éléments contenus dans le dossier, il y avait lieu de retenir, selon dite autorité, que l'acte isolé subi par le recourant ne permettait pas d'affirmer qu'il aurait été enlevé dans le contexte du « Bacha Bazi ». À cet égard, les propos de l'intéressé selon lesquels d'autres jeunes de son village avaient été enlevés par le passé ne changeaient pas l'appréciation du SEM, étant donné que rien n'indiquait, en tout état de cause, que celui-ci ait été choisi en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. En conséquence, la condition sine qua non de dite appartenance avant la survenance de son agression n'était pas remplie.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste le raisonnement du SEM. D'une part, il allègue qu'il a été persécuté par les talibans en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche. D'autre part, il soutient qu'il appartient au groupe social déterminé des jeunes garçons, qui sont particulièrement menacés surtout lorsqu'ils sont isolés. Dans les deux cas, il y aurait lieu de considérer que ces motifs constituent une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. L'intéressé soutient en particulier, contrairement à l'opinion du SEM, qu'il n'aurait jamais affirmé qu'il avait été enlevé aux fins d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi ». Enfin, le recourant estime également que les persécutions subies sont si intenses qu'il ne serait pas raisonnablement exigible qu'il continue à vivre dans son pays.

E. 3.3 Le Tribunal reconnaît d'emblée, comme l'a retenu à juste titre le SEM, la vraisemblance des faits allégués et décrits par le recourant relatifs aux sévices sexuels qu'il a eu à endurer. Il ressort en particulier spécifiquement du rapport médical du 4 février 2022 annexé au présent recours que les « symptômes présentés semblent très ajustés aux récits des traumatismes et nous avons donc toutes les raisons de penser que les faits rapportés sont crédibles ». Il est en outre indiqué que dits symptômes sont typiques de personnes ayant subi des violences sexuelles.

E. 3.4 Selon les allégations de l'intéressé en première instance (voir également consid. 3.5 ci-après), ces sévices s'inscriraient dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques ont le plus souvent des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7611/2016 du 13 février 2018 consid. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3). Concernant dite pratique, le recourant soutient désormais, au stade du recours, qu'il n'a jamais affirmé avoir été enlevé afin de devenir un « Bacha Bazi ». Selon lui, les violences sexuelles subies étaient la conséquence de son appartenance à un groupe social déterminé, celui d'être un jeune garçon isolé et facilement capturable.

E. 3.5 L'affirmation selon laquelle le recourant n'a jamais prétendu avoir été enlevé aux fins d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi » ne peut pas être suivie. Dès sa première audition, il a indiqué, comme motif d'asile, que les jeunes garçons étaient enlevés par les talibans pour cette pratique (voir procès-verbal de la première audition RMNA du 4 février 2021, ch. 7.01). Lors des auditions subséquentes, il a réitéré ces mêmes propos, parfois après une question de la représentation juridique, celle-ci lui demandant ce qu'il se serait passé si les policiers ne les avaient pas interceptés (voir procès-verbal d'audition du 4 mars 2021, Q62 et Q63, p. 11 ; procès-verbal d'audition complémentaire du 25 janvier 2022, Q37, p. 6). Il y a donc lieu de retenir que, conscient du caractère convaincant de la motivation de la décision attaquée sur ce point, l'intéressé a tenté d'augmenter les chances de succès de son recours en prétendant désormais faire partie d'un autre « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3.6 ci-après). Dans ces circonstances, il peut être renvoyé à la motivation fouillée et convaincante de la décision sur ce point (ch. II.1, pp. 4 - 7), laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le présent recours.

E. 3.6 En outre, il n'y a manifestement pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède et des autres pièces du dossier ainsi que des sources consultées sur la situation générale en Afghanistan, qu'il existerait dans cet Etat une exploitation sexuelle pédophile généralisée d'une ampleur telle qu'elle permettrait de considérer que tout jeune garçon seul et facilement capturable appartiendrait automatiquement à un « groupe social déterminé », sans qu'il faille désormais examiner dans chaque cas d'espère si les préjudices subis ou craints serait motivés par l'un ou l'autre des autres motifs prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (voir à ce sujet le considérant suivant). Du reste, si tel avait été le cas, on aurait été en droit d'attendre qu'un tel argument soit clairement soulevé bien plus tôt par l'intéressé, étant rappelé qu'il a aussi bénéficié auparavant de l'assistance d'une représentation professionnelle, tant durant l'instruction de sa demande d'asile en première instance que dans le cadre de son premier recours.

E. 3.7 En conclusion, il y a lieu de retenir, que les sévices sexuels subis ont eu pour origine des motifs exclusivement crapuleux, sans pertinence en matière d'asile.

E. 3.8 Enfin, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie baloutche ne constitue pas non plus un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce. Il ressort en effet du dossier que le recourant et sa famille n'ont jamais eu d'ennuis avec les talibans avant l'enlèvement. Le recourant a certes indiqué que les talibans contrôlaient son village, mais dit contrôle s'étend à l'ensemble des régions occupées par les talibans. Par ailleurs, il n'a pas avancé, lors des auditions, qu'un contrôle particulier était exercé par rapport aux populations baloutches. Du reste, l'intéressé n'a annexé à son recours aucune source ou rapport officiel afin de démontrer une telle persécution, ce dernier se contentant d'affirmer qu'il a été persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche. Les recherches du Tribunal sur cette question n'ont pas mis en évidence, à l'heure actuelle, une persécution collective de cette ethnie en Afghanistan (voir p. ex. EUAA - European Union Agency for Asylum ; Country Guidance : Afghanistan ; January 2023, consulté en ligne le 8 juin 2023). Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (cf. ch. II.1, p. 6).

E. 3.9 Par ailleurs, la qualité de réfugié ne peut de toute façon être reconnue à un requérant d'asile qu'à condition de pouvoir admettre une crainte objectivement fondée de subir une (nouvelle) persécution en cas de retour (voir consid. 2.2 s. ci-dessus). En l'occurrence, s'agissant du risque pour le recourant de tomber sous le joug de potentiels agresseurs pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, il convient en particulier de rappeler que la pratique du « Bacha Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçons âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêts du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020, consid. 3.6, E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, le recourant sera bientôt âgé de (...) ans et ne sera ainsi plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas particulier, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, sans remettre en cause les préjudices sexuels subis par l'intéressé, le Tribunal rappelle que celui-ci n'a pas été sujet par le passé à la pratique du « Bacha Bazi ». Vu qu'il ne remplissait pas en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Afghanistan, il ne saurait se prévaloir désormais de l'existence de « raisons impérieuses » au sens défini ci-dessus.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 31 mars 2022, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7.2 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (voir let. O des faits), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2057/2022 Arrêt du 30 juin 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Walter Lang, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Emilia Richard, Caritas (...) - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2022 / N (...). Faits : A. Le 3 janvier 2021, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), alors mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a alors été entendu à deux reprises par le SEM, le 4 février 2021 (première audition RMNA), puis le 4 mars 2021 (audition principale sur les motifs d'asile). C. Lors de ces auditions, le recourant a exposé, pour l'essentiel, ce qui suit. Il a indiqué être d'ethnie baloutche et avoir vécu avec l'ensemble de sa famille dans la province de B._______. Il aurait fréquenté l'école pendant six années et aidé son père berger en emmenant, parfois seul, les moutons aux pâturages. Son village aurait été en grande partie contrôlé par les talibans, les autorités n'y étant que peu présentes. Un jour, alors qu'il était âgé de (...) ans, une moto se serait approchée de lui pendant qu'il faisait paître ses moutons. Deux hommes, des talibans, auraient demandé la direction pour se rendre dans le village de C._______. Au moment où l'intéressé aurait indiqué le chemin, l'un d'entre eux aurait alors saisi son bras afin de le forcer à monter sur la moto. Après plusieurs heures de trajet, ils se seraient arrêtés vers une maison en ruines dans laquelle A._______ aurait été violé par ces deux hommes. Le lendemain, ils auraient repris la route avant d'arriver dans la localité de D._______. La moto aurait été arrêtée par des policiers, ces derniers enjoignant à ces deux hommes d'en descendre et de leur indiquer où ils souhaitaient se rendre. Profitant de cette occasion, le recourant aurait alors couru vers les forces de l'ordre en criant qu'il avait été enlevé par ces personnes. L'un des policiers aurait alors réussi à arrêter l'un des hommes tandis que l'autre aurait pu s'enfuir à moto. Le taliban appréhendé l'aurait alors menacé de mort. De retour dans son foyer, ses parents l'auraient empêché de recommencer l'école, de peur qu'il se fasse une nouvelle fois enlever. Par la suite, son père aurait décidé de lui faire quitter le pays, en raison de cette crainte. Concernant cet enlèvement, l'intéressé a précisé qu'il avait pour but de faire de lui un « Bacha Bazi » et que d'autres jeunes de sa région d'origine avaient été kidnappés par les talibans dans des circonstances similaires, dont deux amis proches appartenant à sa famille. Grâce à l'aide de son père puis d'un passeur, le recourant aurait alors pu être emmené au Pakistan quelques jours après son retour dans son foyer, avant de rejoindre l'Iran puis la Turquie. Après plusieurs tentatives, il aurait été en mesure d'arriver en Grèce, passant ensuite un certain temps dans différents pays de l'Europe de l'Est, avant de pouvoir rejoindre l'Italie en passant par la Slovénie. Il serait entré en Suisse le 20 décembre 2020. D. Le 11 mars 2021, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire. Dans sa prise de position du 12 mars 2021, le recourant a contesté les arguments du SEM et a maintenu l'ensemble de ses propos tenus lors des deux auditions. Il a reproché à dite autorité de ne pas avoir instruit et examiné à suffisance les motifs d'asile, notamment les persécutions subies antérieurement à son départ, ainsi que les risques en cas de retour. Le projet de décision se basait, selon lui, sur une motivation lacunaire. E. Par décision du 15 mars 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il a retenu en substance que l'intéressé n'avait pas été persécuté pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31), car victime d'un acte crapuleux, survenu dans un contexte de guerre ou de violence généralisée, lequel ne le visait pas de manière personnelle et ciblée. F. Le 14 avril 2021, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu, en substance, sous l'angle des griefs formels, que l'autorité précédente avait violé son droit d'être entendu au sens d'un manquement dans la motivation de la décision en lien avec l'établissement incomplet des faits, sous l'angle des motifs entourant son enlèvement. Concernant les griefs matériels, le recourant a invoqué une violation des art. 2 et 3 LAsi. Sur l'existence des persécutions antérieures, il a soutenu que le SEM avait retenu à tort la qualification d'un acte crapuleux commis par des tiers, au lieu de considérer qu'il s'agissait d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, avec comme motif son appartenance à l'ethnie baloutche. Le recourant a joint au mémoire deux documents médicaux (formulaires « F2 ») datés des 11 et 18 mars 2021. G. Par arrêt D-1693/2021 du 27 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours de A._______, annulé les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 15 mars 2021 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a retenu que le SEM avait non seulement établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, mais avait aussi violé l'obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'asile. Dite autorité n'avait pas indiqué ce qui permettait, dans le cas particulier, de retenir l'origine purement crapuleuse de l'acte en question. Le SEM avait également omis de prendre en compte les déclarations de l'intéressé, celui-ci faisant valoir qu'il avait été personnellement victime de la pratique du « Bacha Bazi ». Cette autorité ne pouvait dès lors pas se dispenser d'examiner si les violences sexuelles alléguées constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, du fait de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé. H. Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue. I. Une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue a été menée le 25 janvier 2022. L'intéressé a alors confirmé, en substance, les motifs d'asile déjà exposés précédemment (voir également let. C des faits). J. Le 8 février 2022, la mandataire du recourant a transmis au SEM un rapport psychiatrique détaillé datant du 4 février 2022. Il y était rapporté que l'intéressé souffrait alors de symptômes typiques faisant suite à des sévices sexuels infligés à un enfant. Il ressortait également de ce rapport que ces symptômes et le récit du recourant laissaient penser que les faits rapportés étaient crédibles. K. Par nouvelle décision du 31 mars 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Il a retenu que les actes criminels que l'intéressé aurait subis n'étaient pas assimilables à une pratique d'esclavage sexuel comme le « Bacha Bazi ». Pour l'autorité, au vu des éléments du dossier et de cet acte isolé, il n'était pas possible de déterminer si le recourant avait été enlevé à des fins d'exploitation sexuelle dans ce contexte. En tout état de cause, rien ne permettait de dire qu'il aurait été choisi par les talibans en raison de l'un des critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, leurs actions ne visant pas à atteindre l'intéressé en raison de l'appartenance à un groupe social déterminé. Cela découlait au contraire du fait que l'intéressé est un adolescent de sexe masculin. Pour le SEM, le recourant a été choisi aléatoirement et par opportunisme, de telle sorte qu'il fallait en conséquence retenir que ses déclarations ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Sous l'angle de la crainte de l'intéressé d'être exposé à des persécutions, cette autorité a retenu qu'il n'existait aucun élément concret indiquant que les talibans le poursuivraient en cas de retour en Afghanistan, d'autant plus que trois années s'étaient écoulées depuis l'agression. L. Le 4 mai 2022, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a aussi sollicité une dispense du paiement d'une avance et de tous frais de procédure. Dans son mémoire de recours, il fait grief au SEM de ne pas avoir considéré qu'il avait été persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche, en tant que groupe social déterminé. Le recourant reproche également à dite autorité de ne pas avoir retenu qu'il appartient au groupe social déterminé des jeunes garçons isolés et facilement capturables. Il a en particulier joint au présent recours une procuration du 19 mai 2021, la décision du SEM du 31 mars 2022, une attestation d'aide financière datant du 4 mai 2022, ainsi que le rapport psychiatrique précité (voir let. J des faits). M. Le 5 mai 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Par courrier du 27 septembre 2022, le mandataire du recourant a demandé à ce qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur le recours. O. Par décision incidente du 6 octobre 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a aussi imparti un délai au SEM au 7 novembre 2022 pour se déterminer sur le recours. P. Dans son préavis du 27 octobre 2022, le SEM a maintenu son appréciation concernant le caractère opportuniste de l'enlèvement, ce dernier n'ayant été aucunement motivé par l'un des éléments énumérés à l'art. 3 LAsi. Il a précisé que les Baloutches ne subissaient pas de persécution ciblée de la part des talibans uniquement en raison de leur appartenance ethnique. Q. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer, jusqu'au 15 décembre 2022, des observations concernant le préavis du SEM. Celui-ci ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. R. Par courrier du 22 mai 2023, le mandataire du recourant a demandé à ce qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur le recours. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : conv. réfugiés, RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 précité, ibid., et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré, dans sa nouvelle décision, que le recourant n'avait pas été choisi par les talibans en raison de l'un des critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Sans minimiser les préjudices subis, ni les remettre en cause, il avait été victime d'une atteinte de nature sexuelle qui devait être qualifiée de délit de droit commun, laquelle n'avait pas été perpétrée pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée. Après avoir décrit la pratique du « Bacha Bazi » en Afghanistan, le SEM a en particulier souligné que rien ne démontrait que le recourant aurait été enlevé en vue d'être contraint à un travestissement, une obligation de danse ou une formation dans ces buts. Au vu des propos de l'intéressé lors des auditions et des éléments contenus dans le dossier, il y avait lieu de retenir, selon dite autorité, que l'acte isolé subi par le recourant ne permettait pas d'affirmer qu'il aurait été enlevé dans le contexte du « Bacha Bazi ». À cet égard, les propos de l'intéressé selon lesquels d'autres jeunes de son village avaient été enlevés par le passé ne changeaient pas l'appréciation du SEM, étant donné que rien n'indiquait, en tout état de cause, que celui-ci ait été choisi en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. En conséquence, la condition sine qua non de dite appartenance avant la survenance de son agression n'était pas remplie. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste le raisonnement du SEM. D'une part, il allègue qu'il a été persécuté par les talibans en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche. D'autre part, il soutient qu'il appartient au groupe social déterminé des jeunes garçons, qui sont particulièrement menacés surtout lorsqu'ils sont isolés. Dans les deux cas, il y aurait lieu de considérer que ces motifs constituent une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. L'intéressé soutient en particulier, contrairement à l'opinion du SEM, qu'il n'aurait jamais affirmé qu'il avait été enlevé aux fins d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi ». Enfin, le recourant estime également que les persécutions subies sont si intenses qu'il ne serait pas raisonnablement exigible qu'il continue à vivre dans son pays. 3.3 Le Tribunal reconnaît d'emblée, comme l'a retenu à juste titre le SEM, la vraisemblance des faits allégués et décrits par le recourant relatifs aux sévices sexuels qu'il a eu à endurer. Il ressort en particulier spécifiquement du rapport médical du 4 février 2022 annexé au présent recours que les « symptômes présentés semblent très ajustés aux récits des traumatismes et nous avons donc toutes les raisons de penser que les faits rapportés sont crédibles ». Il est en outre indiqué que dits symptômes sont typiques de personnes ayant subi des violences sexuelles. 3.4 Selon les allégations de l'intéressé en première instance (voir également consid. 3.5 ci-après), ces sévices s'inscriraient dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi ». Bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités. Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés. Les abuseurs bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité. Ces pratiques ont le plus souvent des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7611/2016 du 13 février 2018 consid. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3). Concernant dite pratique, le recourant soutient désormais, au stade du recours, qu'il n'a jamais affirmé avoir été enlevé afin de devenir un « Bacha Bazi ». Selon lui, les violences sexuelles subies étaient la conséquence de son appartenance à un groupe social déterminé, celui d'être un jeune garçon isolé et facilement capturable. 3.5 L'affirmation selon laquelle le recourant n'a jamais prétendu avoir été enlevé aux fins d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi » ne peut pas être suivie. Dès sa première audition, il a indiqué, comme motif d'asile, que les jeunes garçons étaient enlevés par les talibans pour cette pratique (voir procès-verbal de la première audition RMNA du 4 février 2021, ch. 7.01). Lors des auditions subséquentes, il a réitéré ces mêmes propos, parfois après une question de la représentation juridique, celle-ci lui demandant ce qu'il se serait passé si les policiers ne les avaient pas interceptés (voir procès-verbal d'audition du 4 mars 2021, Q62 et Q63, p. 11 ; procès-verbal d'audition complémentaire du 25 janvier 2022, Q37, p. 6). Il y a donc lieu de retenir que, conscient du caractère convaincant de la motivation de la décision attaquée sur ce point, l'intéressé a tenté d'augmenter les chances de succès de son recours en prétendant désormais faire partie d'un autre « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3.6 ci-après). Dans ces circonstances, il peut être renvoyé à la motivation fouillée et convaincante de la décision sur ce point (ch. II.1, pp. 4 - 7), laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le présent recours. 3.6 En outre, il n'y a manifestement pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède et des autres pièces du dossier ainsi que des sources consultées sur la situation générale en Afghanistan, qu'il existerait dans cet Etat une exploitation sexuelle pédophile généralisée d'une ampleur telle qu'elle permettrait de considérer que tout jeune garçon seul et facilement capturable appartiendrait automatiquement à un « groupe social déterminé », sans qu'il faille désormais examiner dans chaque cas d'espère si les préjudices subis ou craints serait motivés par l'un ou l'autre des autres motifs prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (voir à ce sujet le considérant suivant). Du reste, si tel avait été le cas, on aurait été en droit d'attendre qu'un tel argument soit clairement soulevé bien plus tôt par l'intéressé, étant rappelé qu'il a aussi bénéficié auparavant de l'assistance d'une représentation professionnelle, tant durant l'instruction de sa demande d'asile en première instance que dans le cadre de son premier recours. 3.7 En conclusion, il y a lieu de retenir, que les sévices sexuels subis ont eu pour origine des motifs exclusivement crapuleux, sans pertinence en matière d'asile. 3.8 Enfin, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie baloutche ne constitue pas non plus un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce. Il ressort en effet du dossier que le recourant et sa famille n'ont jamais eu d'ennuis avec les talibans avant l'enlèvement. Le recourant a certes indiqué que les talibans contrôlaient son village, mais dit contrôle s'étend à l'ensemble des régions occupées par les talibans. Par ailleurs, il n'a pas avancé, lors des auditions, qu'un contrôle particulier était exercé par rapport aux populations baloutches. Du reste, l'intéressé n'a annexé à son recours aucune source ou rapport officiel afin de démontrer une telle persécution, ce dernier se contentant d'affirmer qu'il a été persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie baloutche. Les recherches du Tribunal sur cette question n'ont pas mis en évidence, à l'heure actuelle, une persécution collective de cette ethnie en Afghanistan (voir p. ex. EUAA - European Union Agency for Asylum ; Country Guidance : Afghanistan ; January 2023, consulté en ligne le 8 juin 2023). Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (cf. ch. II.1, p. 6). 3.9 Par ailleurs, la qualité de réfugié ne peut de toute façon être reconnue à un requérant d'asile qu'à condition de pouvoir admettre une crainte objectivement fondée de subir une (nouvelle) persécution en cas de retour (voir consid. 2.2 s. ci-dessus). En l'occurrence, s'agissant du risque pour le recourant de tomber sous le joug de potentiels agresseurs pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, il convient en particulier de rappeler que la pratique du « Bacha Bazi » concerne, en règle générale, de jeunes garçons âgés entre 11 et 15 ans (cf. arrêts du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020, consid. 3.6, E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, le recourant sera bientôt âgé de (...) ans et ne sera ainsi plus susceptible d'être soumis à de telles pratiques. Dès lors, au moment où le Tribunal statue, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas particulier, le recourant ne peut justifier d'un besoin de protection actuel. Une exception à l'actualité du besoin de protection est certes prévue à l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. La notion de « raisons impérieuses » au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381). Dans le cas d'espèce, sans remettre en cause les préjudices sexuels subis par l'intéressé, le Tribunal rappelle que celui-ci n'a pas été sujet par le passé à la pratique du « Bacha Bazi ». Vu qu'il ne remplissait pas en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Afghanistan, il ne saurait se prévaloir désormais de l'existence de « raisons impérieuses » au sens défini ci-dessus.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 31 mars 2022, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7.2 En conséquence, le recours est rejeté.

8. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (voir let. O des faits), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :