Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 novembre 2022, qu’il aurait des contacts réguliers avec ses parents depuis lors,
E-3148/2023 Page 5 qu’il n’aurait pas de problèmes de santé, à l’exception de douleurs persistantes au bras, que dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile, que le SEM, sans nier le ressenti de l'intéressé, a d’abord estimé que la caresse au visage et l’accolade des talibans ne traduisaient pas encore leur intention d’abuser sexuellement de lui, que ses craintes de se voir soumis à la pratique du « bacha bazi » n’étaient d’ailleurs fondées que sur des rumeurs, que le fait d’avoir appris par un tiers, en l’occurrence son père, qu’il était recherché ne suffisait pas pour retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution, qu’en outre, les tentatives de recrutement des talibans à son encontre ne visaient pas à l’atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d’un autre des motifs cités à l’art. 3 LAsi, que ces actions découlaient de qualités – le fait d’être un jeune homme – recherchées par les talibans, au regard de laquelle le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, qu’enfin, le dossier ne recelait aucun élément indiquant que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants ni ne révélait un profil à risque susceptible de les intéresser, que son refus passé de rejoindre les talibans et son départ du pays ne permettaient pas non plus de conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution future, que dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause ni réalisé une analyse globale de la pertinence de ses propos, que celui-ci aurait négligé d’examiner le contexte de ses déclarations ainsi que les risques liés à son âge et à ses caractéristiques personnelles, empêchant ainsi une analyse adéquate des dangers potentiels de persécution en cas de retour en Afghanistan,
E-3148/2023 Page 6 qu’il aurait par ailleurs omis de tenir compte de son état de santé, qu’il en découlerait que la décision querellée serait insuffisamment motivée et violerait son droit d’être entendu, qu’il fait également grief au SEM d’avoir violé l’art. 3 LAsi, qu’il prétend avoir subi des persécutions ciblées de la part des talibans, qu’il aurait été enlevé par les talibans en raison de son apparence physique, son genre et son jeune âge « dans le but de l’esclavage sexuel pédophile », que les victimes de cette pratique, appelée « bacha bazi », appartiennent à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il fait notamment référence à l’arrêt du Tribunal E–4196/2018 du 16 octobre 2019 (consid. 8), dans lequel l’asile a été octroyé à un ressortissant afghan mineur victime du « bacha bazi », que même si son enlèvement n’avait pas pour but de l’exposer à cette pratique, l’enrôlement forcé de mineurs constituerait une violation du droit international humanitaire et, partant, une persécution pertinente en matière d’asile, que les conditions permettant de présumer une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays seraient également remplies, que, selon lui, la pratique du « bacha bazi » peut perdurer jusqu’à l’âge de 25 ans, qu’en outre, en tant que jeune homme ayant fui son pays pour se soustraire à la domination des talibans, il serait reconnu comme une personne opposée à leur régime, ce qui attiserait leur volonté de l’enlever et de le persécuter, que la possibilité d’être constamment exposé aux représailles des talibans créerait alors une pression psychique insupportable, qu’il se réfère de surcroît à la position du HCR de janvier 2022, laquelle préconise la suspension des retours forcés en Afghanistan lorsque le statut de réfugié du requérant d’asile ne peut pas être évalué selon la Convention
E-3148/2023 Page 7 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après Conv. réfugiés), qu’au vu de sa minorité et de l’intensité des conséquences physiologiques et psychologiques liées à son enlèvement, le recourant demande également que l’asile lui soit accordé pour des raisons impérieuses, qu’il convient préliminairement d’examiner les griefs formels de l’intéressé, qu’il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu’en l’espèce, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a manifestement procédé à une analyse globale et complète des motifs d’asile de celui-ci, que l’intéressé a par ailleurs été en mesure, dans son recours, de comprendre la décision et de se déterminer notamment sur les risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan, que le SEM ne s’est certes pas prononcé sur les problèmes médicaux du recourant, qu’il n’avait toutefois pas à pousser plus loin son examen sur ce sujet puisqu’interrogé à propos de son état de santé, celui-ci avait déclaré bien aller, à l’exception de son bras droit qui lui faisait encore mal (cf. procès- verbal de l’audition RMNA, R. 8.02), qu’il est par ailleurs rappelé que le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, que toute violation du droit d’être entendu peut ainsi être écartée,
E-3148/2023 Page 8 que sur le fond, sans minimiser le vécu difficile du recourant, à admettre ses dires, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les agissements à son encontre ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu’il ne peut en effet être retenu que l’enlèvement de l’intéressé a eu pour but de le soumettre à la pratique du « bacha bazi », que ce terme désigne les pratiques d’abus sexuels, dans des circonstances particulières, commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, que ces abus concernent en principe les jeunes adolescents, en règle générale âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés, et, fréquemment, de foyers instables aux conditions précaires, que les jeunes victimes, parfois vendues par leur famille, sont convoitées pour le prestige et/ou à des fins sexuelles, qu’elles sont généralement formées à la danse, travesties, appelées à se produire devant leur « maître » et ses invités, et, dans ce cadre, fréquemment abusées sexuellement, que ces pratiques peuvent avoir des répercussions d’ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E–7216/2018 du 29 avril 2020 ; cf. également Secrétariat d’Etat aux Migrations, Note Afghanistan: Bacha bazi, 8 mars 2017, < https://www.refworld.org/docid/5a606f874.html > ; cf. aussi EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine, Afghanistan, décembre 2017, point 5.1, < https://data.europa.eu/doi/10.2847/12628 >, tous deux consultés le 8 juin 2023), qu’en l’espèce, les conditions précitées ne sont clairement pas remplies, que comme l’a relevé le SEM, la crainte du recourant n’est en tout état de cause fondée sur aucun élément concret puisqu’elle reposerait sur des ouï-dire, que l’intéressé n’en a d’ailleurs fait état que tardivement dans son exposé, que si les talibans avaient eu pour but d’abuser sexuellement de lui, étant souligné que la pratique du « bacha bazi » constitue en principe une dérive dans leur doctrine, ils ne l’auraient probablement pas battu au point de devoir le libérer pour recevoir des soins,
E-3148/2023 Page 9 qu’en outre, le prétendu recrutement de l'intéressé ne le visait pas de manière ciblée et ne reposait sur aucun des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du Tribunal E–1222/2023 du 21 mars 2023 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés – ou les tentatives de recrutement forcé – par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu’aucun d’entre eux n’est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, qu’enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E–7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du Tribunal E–3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2), qu’en outre, les talibans, désormais au pouvoir, n’ont plus nécessairement besoin de contraindre les jeunes hommes à rejoindre leurs rangs de combattants, que les rapports actuels sur la situation en Afghanistan ne font ainsi pas état de recrutements forcés systématiques, mais indiquent plutôt que les talibans tentent de recruter des membres des anciennes forces de sécurité, que bien que les informations actuelles sur la stratégie de recrutement des talibans soient minces et qu'il faille partir du principe que tous les incidents de violation des droits de l'homme ne sont pas signalés, les sources disponibles ne permettent plus de supposer que des recrutements forcés systématiques ont lieu, comme c'était apparemment le cas dans certaines régions avant l'arrivée au pouvoir des talibans (cf. arrêt du Tribunal E–4756/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.5, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre qu’il existe une forte probabilité que le recourant soit recruté dans un avenir proche, que rien n’indique in casu que le requérant serait dans le collimateur des talibans pour avoir fui le pays, qu’il ne présente en effet pas un profil à risque particulier,
E-3148/2023 Page 10 qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait exercé de quelconques activités susceptibles d'avoir attiré sur lui l'attention des talibans, qu’il n’a pas non plus fait valoir qu'il avait fait l'objet de recherches plus poussées ni que sa famille avait subi des représailles après son départ, que, les faits n'étant pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir pour réclamer l'octroi de l'asile sur la base de raisons impérieuses au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Conv. réfugiés (sur cette notion, cf. not. ATAF 2007/31), qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que les griefs de l’intéressé relatifs à une violation de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que le SEM a tenu compte de la situation en Afghanistan et de sa vulnérabilité en lui accordant l’admission provisoire, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l’avance des frais de procédure devient sans objet,
E-3148/2023 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-3148/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3148/2023 Arrêt du 15 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Yousra Dhib, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le recourant ou le requérant), le 27 novembre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu'il a signée le 8 décembre 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions du 26 janvier (audition RMNA) et du 21 avril 2023 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 28 avril 2023, la prise de position de cette dernière du 1er mai suivant, la décision du 2 mai 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 1er juin 2023 contre cette décision, dans lequel le recourant conclut à l'annulation de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être d'ethnie pachtoune et provenir de la province de C._______, qu'il serait allé à l'école et aurait suivi simultanément un cours d'anglais dans des établissements privés, que lors de l'arrivée des talibans au pouvoir, les écoles de la région auraient été fermées, que ceux-ci auraient voulu recruter l'intéressé, ayant besoin de renforts pour combattre la résistance présente dans la région du Panshir, que son père s'y serait opposé, arguant que son fils était trop jeune, que peu de jours après, les talibans l'auraient arrêté alors qu'il se rendait à son cours d'anglais qui avait repris, qu'ils l'auraient emmené au poste et l'auraient maltraité en raison de son refus de rejoindre leurs rangs, qu'ils lui auraient ainsi cassé une dent et le bras droit, qu'ils lui auraient au surplus touché le visage et donné des accolades, que, pris de panique et se sentant menacé, l'intéressé aurait crié si fort que les talibans ne se seraient plus approchés davantage, qu'il aurait en effet entendu des rumeurs selon lesquelles les talibans gardaient certains garçons, notamment ceux ayant comme lui une belle figure et la peau claire, pour leur propre plaisir, que, souffrant de ses blessures, il aurait imploré les talibans de le laisser partir, que ceux-ci l'auraient libéré le soir même, que ses parents l'auraient conduit à D._______ pour y subir une opération au bras, qu'à sa sortie d'hôpital, il aurait suivi les conseils de son père en restant à D._______ chez sa tante paternelle, qu'en effet, les talibans le recherchaient toujours et auraient promis de le garder avec eux, sans l'envoyer au combat, s'ils le recrutaient, que la situation étant dangereuse tant pour l'intéressé que pour sa famille, son père aurait organisé son départ du pays, qu'il aurait quitté l'Afghanistan environ deux mois après l'arrivée des talibans et aurait transité par plusieurs pays avant d'arriver en Suisse le 27 novembre 2022, qu'il aurait des contacts réguliers avec ses parents depuis lors, qu'il n'aurait pas de problèmes de santé, à l'exception de douleurs persistantes au bras, que dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que le SEM, sans nier le ressenti de l'intéressé, a d'abord estimé que la caresse au visage et l'accolade des talibans ne traduisaient pas encore leur intention d'abuser sexuellement de lui, que ses craintes de se voir soumis à la pratique du « bacha bazi » n'étaient d'ailleurs fondées que sur des rumeurs, que le fait d'avoir appris par un tiers, en l'occurrence son père, qu'il était recherché ne suffisait pas pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'en outre, les tentatives de recrutement des talibans à son encontre ne visaient pas à l'atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d'un autre des motifs cités à l'art. 3 LAsi, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard de laquelle le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, qu'enfin, le dossier ne recelait aucun élément indiquant que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants ni ne révélait un profil à risque susceptible de les intéresser, que son refus passé de rejoindre les talibans et son départ du pays ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause ni réalisé une analyse globale de la pertinence de ses propos, que celui-ci aurait négligé d'examiner le contexte de ses déclarations ainsi que les risques liés à son âge et à ses caractéristiques personnelles, empêchant ainsi une analyse adéquate des dangers potentiels de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'il aurait par ailleurs omis de tenir compte de son état de santé, qu'il en découlerait que la décision querellée serait insuffisamment motivée et violerait son droit d'être entendu, qu'il fait également grief au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi, qu'il prétend avoir subi des persécutions ciblées de la part des talibans, qu'il aurait été enlevé par les talibans en raison de son apparence physique, son genre et son jeune âge « dans le but de l'esclavage sexuel pédophile », que les victimes de cette pratique, appelée « bacha bazi », appartiennent à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il fait notamment référence à l'arrêt du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 (consid. 8), dans lequel l'asile a été octroyé à un ressortissant afghan mineur victime du « bacha bazi », que même si son enlèvement n'avait pas pour but de l'exposer à cette pratique, l'enrôlement forcé de mineurs constituerait une violation du droit international humanitaire et, partant, une persécution pertinente en matière d'asile, que les conditions permettant de présumer une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays seraient également remplies, que, selon lui, la pratique du « bacha bazi » peut perdurer jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'en outre, en tant que jeune homme ayant fui son pays pour se soustraire à la domination des talibans, il serait reconnu comme une personne opposée à leur régime, ce qui attiserait leur volonté de l'enlever et de le persécuter, que la possibilité d'être constamment exposé aux représailles des talibans créerait alors une pression psychique insupportable, qu'il se réfère de surcroît à la position du HCR de janvier 2022, laquelle préconise la suspension des retours forcés en Afghanistan lorsque le statut de réfugié du requérant d'asile ne peut pas être évalué selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après Conv. réfugiés), qu'au vu de sa minorité et de l'intensité des conséquences physiologiques et psychologiques liées à son enlèvement, le recourant demande également que l'asile lui soit accordé pour des raisons impérieuses, qu'il convient préliminairement d'examiner les griefs formels de l'intéressé, qu'il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'en l'espèce, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a manifestement procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile de celui-ci, que l'intéressé a par ailleurs été en mesure, dans son recours, de comprendre la décision et de se déterminer notamment sur les risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan, que le SEM ne s'est certes pas prononcé sur les problèmes médicaux du recourant, qu'il n'avait toutefois pas à pousser plus loin son examen sur ce sujet puisqu'interrogé à propos de son état de santé, celui-ci avait déclaré bien aller, à l'exception de son bras droit qui lui faisait encore mal (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, R. 8.02), qu'il est par ailleurs rappelé que le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée, que sur le fond, sans minimiser le vécu difficile du recourant, à admettre ses dires, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les agissements à son encontre ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il ne peut en effet être retenu que l'enlèvement de l'intéressé a eu pour but de le soumettre à la pratique du « bacha bazi », que ce terme désigne les pratiques d'abus sexuels, dans des circonstances particulières, commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, que ces abus concernent en principe les jeunes adolescents, en règle générale âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés, et, fréquemment, de foyers instables aux conditions précaires, que les jeunes victimes, parfois vendues par leur famille, sont convoitées pour le prestige et/ou à des fins sexuelles, qu'elles sont généralement formées à la danse, travesties, appelées à se produire devant leur « maître » et ses invités, et, dans ce cadre, fréquemment abusées sexuellement, que ces pratiques peuvent avoir des répercussions d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020 ; cf. également Secrétariat d'Etat aux Migrations, Note Afghanistan: Bacha bazi, 8 mars 2017, https://www.refworld.org/docid/5a606f874.html > ; cf. aussi EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine, Afghanistan, décembre 2017, point 5.1, , tous deux consultés le 8 juin 2023), qu'en l'espèce, les conditions précitées ne sont clairement pas remplies, que comme l'a relevé le SEM, la crainte du recourant n'est en tout état de cause fondée sur aucun élément concret puisqu'elle reposerait sur des ouï-dire, que l'intéressé n'en a d'ailleurs fait état que tardivement dans son exposé, que si les talibans avaient eu pour but d'abuser sexuellement de lui, étant souligné que la pratique du « bacha bazi » constitue en principe une dérive dans leur doctrine, ils ne l'auraient probablement pas battu au point de devoir le libérer pour recevoir des soins, qu'en outre, le prétendu recrutement de l'intéressé ne le visait pas de manière ciblée et ne reposait sur aucun des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du Tribunal E-1222/2023 du 21 mars 2023 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'aucun d'entre eux n'est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2), qu'en outre, les talibans, désormais au pouvoir, n'ont plus nécessairement besoin de contraindre les jeunes hommes à rejoindre leurs rangs de combattants, que les rapports actuels sur la situation en Afghanistan ne font ainsi pas état de recrutements forcés systématiques, mais indiquent plutôt que les talibans tentent de recruter des membres des anciennes forces de sécurité, que bien que les informations actuelles sur la stratégie de recrutement des talibans soient minces et qu'il faille partir du principe que tous les incidents de violation des droits de l'homme ne sont pas signalés, les sources disponibles ne permettent plus de supposer que des recrutements forcés systématiques ont lieu, comme c'était apparemment le cas dans certaines régions avant l'arrivée au pouvoir des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-4756/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.5, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit recruté dans un avenir proche, que rien n'indique in casu que le requérant serait dans le collimateur des talibans pour avoir fui le pays, qu'il ne présente en effet pas un profil à risque particulier, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait exercé de quelconques activités susceptibles d'avoir attiré sur lui l'attention des talibans, qu'il n'a pas non plus fait valoir qu'il avait fait l'objet de recherches plus poussées ni que sa famille avait subi des représailles après son départ, que, les faits n'étant pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir pour réclamer l'octroi de l'asile sur la base de raisons impérieuses au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Conv. réfugiés (sur cette notion, cf. not. ATAF 2007/31), qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que les griefs de l'intéressé relatifs à une violation de l'art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que le SEM a tenu compte de la situation en Afghanistan et de sa vulnérabilité en lui accordant l'admission provisoire, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send