Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1222/2023 Arrêt du 21 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er février 2023 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : requérant, recourant ou intéressé) en date du 19 juillet 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 25 juillet 2022 (enregistrement des données personnelles) et 9 novembre 2022 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 1er février 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 2 mars 2023 interjeté par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et sollicite la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant afghan d'ethnie tadjik, a déclaré en substance être originaire de B._______, un village de la province de C._______ dans lequel il a vécu jusqu'à son départ, qu'il serait marié religieusement depuis (...), que son épouse, sa mère, ses deux frères et sa soeur vivraient actuellement chez son oncle maternel au D._______, que fin décembre 2019, après avoir pris le contrôle du village, les talibans auraient tenté à plusieurs reprises de recruter l'intéressé comme combattant, mais son père s'y serait à chaque fois fermement opposé, qu'ils n'auraient néanmoins pas emmené l'intéressé de force, leur chef étant un villageois qui connaissait personnellement la famille, mais auraient proféré des menaces de mort à leur encontre, qu'un jour, alors que l'intéressé mangeait seul avec son père, leur maison et celle de leur voisin auraient été les cibles d'une attaque à la roquette, qu'il aurait été grièvement blessé et son père tué dans l'explosion, que peu après son retour de l'hôpital, les talibans seraient repassés assidument au domicile, exhortant à chaque fois sa mère à laisser son fils partir avec eux, qu'au bout de deux mois, ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait quitté le village avec sa femme et sa famille pour se réfugier chez son oncle maternel, que de peur d'y être découvert par les talibans, il aurait pris une autre direction en cours de route, qu'il aurait quitté l'Afghanistan pour aller en Iran, où il aurait travaillé dans l'agriculture pendant environ un an et huit mois, qu'y étant harcelé par la police et la population, il aurait poursuivi son voyage en Turquie et aurait traversé plusieurs pays avant d'entrer irrégulièrement en Suisse le 18 juillet 2022, qu'en cas de renvoi en Afghanistan, il risquerait, selon lui, d'être arrêté et tué par les talibans - ou même par son oncle maternel qui partagerait leurs opinions - pour s'être soustrait à son enrôlement forcé, que dans sa décision du 1er février 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que le recourant avait en réalité été victime du conflit entre les talibans et les autorités afghanes, au même titre que les habitants de sa région, ce qui ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité de réfugié, que le SEM a relevé en particulier que les actions des talibans à son encontre ne visaient pas à l'atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d'un autre des motifs cités à l'art. 3 LAsi, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard desquelles le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que le dossier ne révélait pas que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré la situation personnelle du recourant, ni qu'elle l'exposait aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son refus de rejoindre les talibans, que le SEM a ajouté que les problèmes relatifs à la situation générale d'insécurité dans le pays du recourant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il constate que celui-ci n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses motifs d'asile ni la gravité des préjudices subis avant son départ du pays, qu'il prétend avoir subi des persécutions ciblées de la part des talibans, que les tentatives d'enrôlements forcés aux fins de participer à un conflit armé constituent selon lui une violation spécifique des droits des jeunes hommes tadjiks vivant dans les zones d'influence des talibans, qu'elles auraient eu lieu en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ainsi qu'en raison de ses opinions politiques, qu'en tentant d'enrôler l'intéressé dans leurs rangs, les talibans auraient par ailleurs cherché à gagner sa famille à l'idéologie islamiste, qu'il affirme en outre que, depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, toute personne reconnue comme opposée au régime taliban et à l'application de la sharia doit s'attendre à subir des violences, qu'en tant que jeune homme ayant fui son pays pour se soustraire à la domination des talibans, il entrerait dans cette catégorie, qu'il craint donc leurs représailles, voire un recrutement forcé en cas de retour, que de surcroît, en tant que membre de l'ethnie tadjik, il ne pourrait selon lui pas disposer d'une alternative de fuite interne dans son pays, qu'il ajoute que la crise économique sévère qui frappe actuellement la population afghane rend impossible le développement de toute forme de résistance face à la surveillance et à l'oppression des talibans à travers tout le pays, que cette situation est d'autant plus alarmante que l'absence de perspectives d'emploi aggrave encore davantage la précarité économique des habitants, qu'à l'appui de ses dires, il se fonde sur divers rapports et articles de presse, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du TAF E-2592/2022 du 10 août 2022 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'aucun d'entre eux n'est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du TAF E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2), qu'en outre, les talibans, désormais au pouvoir, n'ont plus nécessairement besoin de contraindre les jeunes hommes à rejoindre leurs rangs de combattants, que les rapports actuels sur la situation en Afghanistan ne font ainsi pas état de recrutements forcés systématiques, mais indiquent plutôt que les talibans tentent de recruter des membres des anciennes forces de sécurité, que bien que les informations actuelles sur la stratégie de recrutement des talibans soient minces et qu'il faille partir du principe que tous les incidents de violation des droits de l'homme ne sont pas signalés, les informations disponibles ne permettent plus de supposer que des recrutements forcés systématiques ont lieu, comme c'était apparemment le cas dans certaines régions - y compris dans la localité d'origine du recourant - avant l'arrivée au pouvoir des talibans (cf. arrêt du TAF E-4756/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.5, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit recruté dans un avenir proche, qu'en outre, rien n'indique in casu que le requérant serait dans le collimateur des talibans pour avoir fui le pays, qu'il ne présente en effet pas un profil à risque particulier, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait exercé de quelconques activités susceptibles d'avoir attiré sur lui l'attention des talibans, que ses déclarations ne permettent pas davantage de conclure qu'il était considéré comme un opposant politique à leurs yeux, qu'il n'a pas non plus fait valoir qu'il avait fait l'objet de recherches plus poussées ni que sa famille avait subi des représailles après son départ, que, pour le surplus, les articles sur les talibans auxquels renvoie le recourant sont de portée générale, ne le concernent pas directement et ne sont donc pas déterminants pour l'examen du cas d'espèce, qu'enfin, les problèmes allégués par le recourant concernant la situation générale d'insécurité, certes préoccupante, dans le pays ne sont pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l'art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send