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E-1472/2023

E-1472/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-18 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 août 2019 consid. 3.2), que s’agissant de son appartenance à la communauté hazara, l’arrivée au pouvoir des talibans n’a pas modifié l’appréciation du Tribunal selon laquelle les membres de cette ethnie ne faisaient pas l’objet d’une persécution collective (cf. arrêt du Tribunal E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 et réf. cit. ; arrêts cités par le SEM dans sa décision [cf. p. 6]), que dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du seul fait de son origine ethnique, qu'enfin, les problèmes allégués par le recourant en lien avec la situation générale, certes préoccupante, dans le pays ne sont pas non plus déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il ne risque pas de subir des préjudices autres que ceux pris en compte dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point,

E-1472/2023 Page 10 que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

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E-1472/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1472/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, CFA (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 17 janvier 2023 par A._______ (ci-après : intéressé, requérant ou recourant) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), les procès-verbaux des auditions du 6 février 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile), la décision du 13 février 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 15 mars 2023 interjeté contre cette décision, par lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur ces points (comme sur celui de son renvoi) ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré en substance être ressortissant afghan, d'ethnie hazara, originaire du village de B._______ (province de C._______, district de D._______), dans lequel il aurait fréquenté l'école et vécu en compagnie de ses parents et de ses frères et soeurs, que lors de l'arrivée des talibans au pouvoir en juillet 2021, les écoles de la région auraient été fermées et remplacées par une formation militaire obligatoire de deux ans pour les garçons âgés de 14 ans et plus, qu'il aurait figuré sur la liste des garçons à recruter et aurait reçu une convocation qu'il n'aurait pas honorée, qu'environ dix jours plus tard, deux talibans masqués et armés l'auraient emmené de force de son domicile au centre de formation de E._______, que ses parents auraient été battus alors qu'ils essayaient de s'interposer, qu'une fois sur les lieux, les talibans auraient pris sa photo et l'auraient sans tarder initié au maniement des armes, que le recourant aurait été battu et enfermé car il manifestait son refus de coopérer, que le lendemain, il aurait été obligé de suivre une formation militaire avant de passer une seconde nuit, isolé, en cellule, que l'après-midi du troisième jour, laissé par les talibans - ils devaient s'absenter - pour garder le centre, il se serait échappé à travers la forêt pour rejoindre ses parents malgré les menaces de mort proférées à son encontre en cas d'évasion, que son père aurait organisé son départ pour l'Iran quelques heures plus tard, aidé d'un oncle maternel vivant là-bas et qui aurait payé le passeur, qu'il aurait séjourné et travaillé à F._______, utilisant l'argent gagné pour payer son voyage en Turquie un an plus tard, que le reste de son voyage jusqu'en Suisse aurait été financé par son père, lequel aurait vendu une partie des terres et des animaux, qu'il aurait des contacts réguliers avec ses parents depuis qu'il est en Suisse, qu'en cas de renvoi en Afghanistan, il risquerait, selon lui, de sérieux préjudices pour avoir désobéi aux talibans, d'autant plus qu'ils pourraient facilement le retrouver grâce à sa photo, qu'à l'appui de ses dires, il a versé une copie de sa tazkira ainsi qu'un rapport médical du 8 février 2023, duquel il ressort l'absence de symptômes de la lignée psychotique et posant plutôt un diagnostic de trouble de l'adaptation et de probable état de stress post traumatique, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a relevé que son récit contenait des éléments contraires à la logique et à l'expérience générale, que les talibans trouvant généralement facilement des jeunes hommes prêts à combattre à leurs côtés, il apparaissait peu plausible qu'ils recrutent de force un jeune homme hazara opposé à leur cause, qu'il était peu crédible que l'intéressé ait appris à manier une arme dès son interpellation, une telle initiation militaire intervenant généralement bien plus tard, qu'il était invraisemblable que les talibans l'aient laissé seul pour assurer la garde du centre après seulement deux jours de formation, qu'il était également difficilement concevable qu'il soit retourné, après sa fuite, à un endroit où les talibans pouvaient le trouver facilement, qu'il était dans ce contexte étonnant que sa famille ne l'ait pas mis plus tôt en sécurité, sachant que deux oncles vivant en Iran auraient pu l'aider, que les allégations du recourant étaient en outre insuffisamment fondées, celui-ci s'étant contenté de descriptions brèves, lacunaires et stéréotypées sur plusieurs points, qu'il n'avait de surcroît pas cherché à se procurer d'autres moyens de preuve auprès de ses parents malgré un contact régulier avec eux, que le SEM a également estimé que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les actions des talibans à son encontre ne visaient pas à l'atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d'un autre des motifs cités à l'art. 3 LAsi, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard de laquelle le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que le dossier ne révélait pas que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que le recourant ne présentait pas non plus un profil à risque susceptible d'intéresser les talibans, que le SEM a en outre nié un risque de persécution collective des personnes appartenant à l'ethnie hazara en Afghanistan, qu'enfin, la fermeture des écoles et, partant, le manque de perspectives de développement en Afghanistan, bien que regrettable, n'était pas un préjudice pertinent en matière d'asile, que dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels, invoquant une violation de la maxime inquisitoire et l'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, qu'il reproche au SEM de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de son âge, de son degré de maturité et de son état psychologique, que l'audition sur ses motifs d'asile, y compris la relecture, n'a duré que deux heures et demie, malgré les nombreux faits pertinents pour l'appréciation qui ont été rapportés, que dans ce contexte, le SEM aurait dû poser des questions plus ciblées sur son vécu et les persécutions subies, que plusieurs invraisemblances qu'il lui reproche ne sont de ce fait pas fondées, que l'intéressé conteste par ailleurs l'appréciation du SEM et invoque une violation de l'art. 7 et de l'art. 3 LAsi, qu'il prétend avoir été l'objet de persécutions ciblées de la part des talibans, que son récit, fondé sur des réalités et plausible, doit en faire admettre la vraisemblance, les prétendues invraisemblances relevées par le SEM étant en premier lieu imputables au manque d'instruction de la cause, qu'il reproche au SEM d'avoir retenu à tort que ses déclarations étaient brèves, lacunaires et stéréotypées, sans tenir compte notamment de son jeune âge et de son origine rurale, que s'appuyant sur des rapports d'organisations et entités spécialisées dans le domaine de l'asile, il dit craindre les représailles des talibans en cas de retour dans son pays après en avoir fui le recrutement, que si son appartenance à l'ethnie hazara ne justifie pas à elle seule sa crainte, elle accroît le risque de sanction en raison de sa désertion, qu'il présente donc un profil à risque, comme en témoignent d'ailleurs les visites répétées des talibans à ses parents après son départ, qu'en l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel du recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, que, comme déjà exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir failli dans l'instruction de la cause et d'avoir établi de manière incomplète et inexacte de l'état de fait pertinent, qu'il ne saurait être suivi sur ce point, qu'en effet, la procédure a été menée dans le respect des règles procédurales applicables aux mineurs (cf. à ce sujet ATAF 2014/30), l'audition sur les motifs d'asile s'étant déroulée de manière adaptée à l'âge et aux réactions de l'intéressé, avec un langage approprié à ses capacités et à l'objet de l'audition, que le SEM a également adopté une attitude bienveillante et neutre et posé des questions généralement courtes et ouvertes pour encourager un récit libre, tout en lui donnant ensuite l'occasion de fournir des précisions et sans le mettre en échec devant les éventuelles lacunes de son récit, que le recourant, âgé de (...) au moment de son audition, a ainsi pu exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile, qu'il convient dans ce contexte de rappeler que le SEM n'est pas tenu de confronter systématiquement le requérant à toutes les invraisemblances de son récit, d'autant qu'il peut très bien ne pas les avoir remarquées durant l'audition, que cela est en particulier valable lorsque, comme ici, la plausibilité du récit est mise en doute, qu'en l'espèce, le SEM avait manifestement assez d'éléments fondés sur le manque de cohérence du récit sans avoir à instruire plus avant la cause, qu'il s'ensuit que les griefs formels, s'avérant mal fondés et se confondant en partie avec les griefs matériels, doivent être écartés, que, sur le fond, le Tribunal considère à l'instar du SEM que l'exposé de l'intéressé ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que vu son âge, on ne saurait certes lui reprocher, comme allégué à bon droit dans le recours, ses déclarations parfois brèves, incomplètes ou stéréotypées, qu'en revanche, son récit manque singulièrement de plausibilité, que même dans les circonstances décrites, la manière dont il aurait été recruté, immédiatement formé à l'utilisation des armes et responsabilisé au sein de l'organisation n'est pas crédible (cf. notamment sur les recrutements arrêts du Tribunal E-1445/2022 du 1er novembre 2022 consid. 7.5 ; E-1222/2023 du 21 mars 2023 p. 7 et juris. cit.), qu'appartenant à une population en principe hostile à celle-ci et ayant confirmé son refus d'y adhérer, il n'apparaît pas vraisemblable que les talibans lui aient confié la tâche, seul ou avec d'autres camarades, d'effectuer une garde armée de lieux étant sous leur contrôle, que quoi qu'il en dise, il ne semble pas qu'après sa fuite les talibans aient développé des moyens pour le retrouver et le sanctionner ni que sa famille ait subi des représailles après son départ du pays (cf. audition sur les motifs, R64 et R65), qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu'en tout état de cause, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que le prétendu recrutement de l'intéressé ne le visait pas de manière ciblée et ne reposait sur aucun des motifs énoncés à cette disposition, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du TAF E-1222/2023 du 21 mars 2023 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'aucun d'entre eux n'est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du TAF E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2), que s'agissant de son appartenance à la communauté hazara, l'arrivée au pouvoir des talibans n'a pas modifié l'appréciation du Tribunal selon laquelle les membres de cette ethnie ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective (cf. arrêt du Tribunal E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4 et réf. cit. ; arrêts cités par le SEM dans sa décision [cf. p. 6]), que dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du seul fait de son origine ethnique, qu'enfin, les problèmes allégués par le recourant en lien avec la situation générale, certes préoccupante, dans le pays ne sont pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne risque pas de subir des préjudices autres que ceux pris en compte dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send