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E-1858/2023

E-1858/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-24 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1858/2023 Arrêt du 24 mai 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 novembre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), mineur non-accompagné, le questionnaire « Europa », auquel le requérant a répondu le même jour, indiquant avoir quitté l'Afghanistan en 2021 et être entré en Europe par la Bulgarie en 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 8 novembre 2022, qui ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) octobre 2022, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé, le 10 novembre 2022, par l'intéressé, le mandat de représentation signé le même jour en faveur de Caritas Suisse à B._______, les documents médicaux des 10, 13, 18 et 20 janvier 2023, faisant état d'un furoncle à la fesse et à la cuisse ainsi que d'une acné juvénile, les procès-verbaux des deux auditions (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile), auxquelles le requérant a été soumis en date du 21 février 2023, le projet de décision du SEM adressé à la représentante juridique de l'intéressé en date du 28 février 2023, la prise de position de la représentation juridique datée du même jour, la décision du 2 mars 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était inexigible, la décision du SEM du 3 mars 2023, attribuant A._______ au canton du C._______, le recours interjeté, le 3 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les pièces annexées au mémoire de recours, à savoir, notamment, un bulletin scolaire du requérant ainsi qu'une carte professionnelle - émise par la société « (...) » au nom de son père et échue depuis le 30 décembre 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté en outre dans les formes (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de ses auditions, le requérant a exposé être célibataire, d'ethnie pashtoun, de confession musulmane (sunnite) et originaire du district de Behsud, qu'il aurait été scolarisé depuis l'âge de 7 ans, jusqu'en 8ème classe, que la famille de l'intéressé serait propriétaire d'un petit commerce duquel elle tirerait des revenus lui permettant de vivre, que le père du requérant aurait travaillé jusqu'en 2014 pour une société étasunienne, qu'entre son départ d'Afghanistan et son arrivée en Suisse, A._______ aurait notamment passé quatre à cinq mois en Iran et dix-huit mois en Turquie, pays dans lesquels il aurait à chaque fois trouvé du travail, que connu pour être un bon lycéen capable de poursuivre ses études, le requérant aurait été accosté par quatre personnes - des talibans - qui auraient cherché à le recruter pour une mission d'espionnage, proposition qu'il aurait rejetée, malgré leur insistance, puis leurs menaces, directes et épistolaires, tant à son encontre qu'à celle de sa famille, que les talibans auraient cherché à le recruter afin qu'il aille rendre visite à ses camarades de classe et qu'il se renseigne sur la présence du gouvernement - il s'agissait de la période précédant le retour au pouvoir des talibans - dans les villages, que craignant pour sa vie, il aurait quitté l'Afghanistan en date du 20 février 2021, à l'initiative de son père, que dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a en particulier considéré qu'au moment de son départ d'Afghanistan, l'intéressé n'était pas la cible de persécutions pertinentes de la part des talibans, que les changements politiques qui sont intervenus depuis lors, à savoir l'accession au pouvoir des talibans, ne permettaient pas d'admettre un changement de situation et l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Afghanistan, que dans son mémoire de recours, A._______ reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision et en n'établissant pas les faits de manière suffisante, estimant au surplus qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'il était mineur, que sur le fond, il estime ensuite que l'autorité inférieure a omis de prendre en considération plusieurs facteurs de risque, à savoir les tentatives de recrutement dont il avait fait l'objet de la part des talibans, son refus d'obtempérer, son profil spécifique ainsi que celui de sa famille et la situation en Afghanistan depuis le prise de pouvoir des talibans, que les griefs formels du recours doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré à l'art. 35 PA, en procédure administrative fédérale, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait ou de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs provoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en l'espèce, après avoir résumé les faits pertinents de la cause (cf. décision querellée, p. 2 et 3) - y compris que le père du requérant aurait été employé par une entreprise américaine -, l'autorité intimée a détaillé les raisons pour lesquelles elle estimait que les tentatives de recrutement de la part des talibans ne constituaient pas un motif pertinent en matière d'asile (cf. décision querellée, p. 3), que le SEM a ensuite discuté la question de l'existence d'une éventuelle crainte fondée de subir des persécutions déterminantes en cas de retour en Afghanistan, en tenant compte du contexte actuel dans ce pays suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. décision querellée, p. 4), qu'ainsi, l'autorité inférieure a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale ainsi que complète des motifs d'asile du requérant, qu'au surplus, il y a lieu de mentionner qu'aucun reproche ne saurait être adressé au SEM en lien avec la minorité de A._______ à son arrivée en Suisse, dès lors que ladite autorité a mené la procédure dans le respect des règles procédurales applicables aux mineurs et tenu compte de l'âge du recourant dans le cadre de l'octroi de l'admission provisoire, qu'en outre, âgé de 17 ans au moment de ses auditions en date du 21 février 2023, le prénommé disposait manifestement d'un degré de maturité largement suffisant pour répondre de manière détaillée et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, ce qu'il est d'ailleurs parvenu à faire (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 5), que rien ne permet de soupçonner l'existence d'une « capacité cognitive limitée » (cf. mémoire de recours, p. 6), qu'enfin, le SEM a suffisamment motivé sa décision, que le Tribunal en veut pour preuve l'argumentation détaillée que A._______ a déposé à son encontre, que par conséquent, les griefs de violation du droit d'être entendu et de constatation insuffisante des faits pertinents doivent être écartés, que sur le fond, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer qu'il serait exposé à des mesures de persécution basées sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a certes affirmé avoir fait l'objet d'une tentative de recrutement de la part des talibans lorsqu'il était étudiant, ayant été ciblé par les talibans en raison du fait qu'il était connu dans son village, jouissait d'une très bonne réputation et était considéré comme un étudiant de bon niveau qui suivait des enseignements à la mosquée après ses heures d'école (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 15), que nonobstant les affirmations de l'intéressé relatives aux menaces dont sa famille et lui auraient été la cible, affirmations qui ne reposent au demeurant sur aucun élément tangible, il ressort du dossier que son refus de collaborer avec les talibans n'a en réalité eu aucune conséquence directe, qu'au demeurant, les démarches des talibans, telles qu'elles ont été évoquées par le requérant durant la procédure, ne visaient aucunement à le persécuter pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1472/2023 du 18 avril 2023 p. 9 et jurisp. cit.), que sa demande de protection à la Suisse ne repose par conséquent sur aucun motif pertinent, que le fait que son père ait travaillé jusqu'en 2014 pour une entreprise étasunienne n'est en l'espèce pas décisive, qu'en outre, le refus de répondre positivement à l'offre des talibans et, partant, de collaborer avec eux n'a occasionné, de l'aveu même de l'intéressé, aucun problème particulier pour ses parents après son départ d'Afghanistan (cf. procès-verbal précité, R 38), que sous l'angle de la crainte fondée d'être l'objet de persécutions déterminantes en cas de retour en Afghanistan, le fait que les talibans soient désormais au pouvoir ne saurait entraîner, au regard du contexte de la tentative passée de recrutement, une crainte fondée de subir des persécutions, que pour rappel, les talibans cherchaient à le recruter pour obtenir des informations sur les activités de l'ancien gouvernement afghan dans son village, que comme le SEM l'a indiqué à juste titre, il n'y a pas lieu d'admettre que le changement de situation politique en Afghanistan, au mois d'août 2021, ait un effet aggravant sur la situation personnelle de l'intéressé et qu'il soit de ce fait exposé à des mesures de persécution pertinentes au sens de la LAsi en raison de son refus passé de collaboration, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée est par conséquent confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il est de même renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'en raison des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier du fait que l'intéressé n'a atteint sa majorité que très récemment - soit le 3 mai dernier - et est dénué de ressources, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :