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E-5184/2022

E-5184/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-13 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 14 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; il a ensuite été transféré au CFA de C._______. B. Il ressort des données du système « Eurodac » que le requérant a déposé une première demande d’asile en Grèce, le 21 octobre 2021, puis une seconde demande en Autriche en date du 7 juillet 2022. C. Le 21 juillet 2021, le requérant a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas Suisse, à C._______. D. Le 24 août 2021, le SEM a reconnu la qualité de mineur de l’intéressé ; il a dès lors été entendu en présence d’un représentant légal. E. Entendu sommairement au CFA de C._______, le 24 août 2022, puis de manière approfondie par le SEM en date du 10 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire du village de D._______, dans le district de E._______ (province de Baghlan) et appartenir à la communauté hazara, d’obédience chiite ; pour ce dernier motif, il aurait de longue date rencontré des problèmes avec les autorités ainsi que la population locale et subi des discriminations. Il a exposé que sa région connaissait une forte présence des talibans depuis plusieurs années ; ils auraient eu l’habitude de prélever des taxes sur les villageois. Pour cette raison, son frère, F._______, militaire dans les services administratifs, n’aurait pas rendu visite à sa famille depuis plusieurs années ; après la prise de pouvoir des talibans, il aurait quitté le pays. Son oncle paternel, employé de l’Etat, et le fils de celui-ci, également militaire, auraient été tués par les talibans, à une date indéterminée. Environ un an et demi avant son départ, l’intéressé aurait commencé à travailler au magasin d’alimentation que tenait son oncle maternel, G._______, qui vendait clandestinement de l’alcool. A une date incertaine, vers la fin 2020 ou le début 2021, les talibans auraient fouillé le magasin et trouvé de l’alcool. Ils auraient emmené avec eux le requérant et l’auraient

E-5184/2022 Page 3 retenu pendant quatre jours, le privant de nourriture ; maltraité et battu, il aurait avoué que son oncle était gérant du magasin. Les talibans l’auraient ensuite relâché grâce à la médiation des anciens du village ; il se serait engagé à découvrir où était son oncle et à le leur livrer, condition qu’il n’aurait pas avouée aux habitants du village. La mère de l’intéressé lui aurait alors conseillé de quitter le pays, ce qu’il aurait fait un mois et demi plus tard, une fois remis de ses blessures. A une date qu’il a indiquée se situer en juillet ou août 2021, il se serait rendu au Pakistan avec d’autres personnes, guidées par un passeur ; les talibans auraient contrôlé le groupe au cours du trajet. Après avoir traversé l’Iran et la Turquie, toujours avec l’aide de passeurs, il serait arrivé en Grèce, où il n’aurait déposé une demande d’asile que pour ne pas être renvoyé ; il y serait resté durant onze mois. Sa demande rejetée, il a alors gagné la Suisse ; en cours de route, il n’aurait donné ses empreintes en Autriche que pour le même motif. Lors de son séjour en Grèce, sa mère lui aurait appris que son oncle avait été arrêté par les talibans et incarcéré à la prison de H._______. Depuis son arrivée en Suisse, les siens auraient été interrogés sur leurs proches qui avaient été employés par l’ancien pouvoir ; ils craindraient en outre d’être déplacés de force. Par ailleurs, le requérant a déclaré redouter de rencontrer à nouveau des problèmes avec les talibans, surtout en raison de son origine hazara. L’intéressé a déposé sa tazkera (pièce d’identité), envoyée par sa mère. Il a produit en copies celles de son oncle maternel, de sa grand-mère et de son frère F._______ ; y étaient jointes une copie de la carte militaire de ce dernier et une photographie le représentant en uniforme avec d’autres soldats. Le recourant a également produit la copie de la tazkera de son cousin tué, la copie du certificat de décès de celui-ci, un extrait de presse sur sa mort et la photographie d’un de ses camarades également tué. Il a encore joint à son recours une photographie le montrant avec un collègue dans le magasin de son oncle ainsi que la copie de l’autorisation de séjour en Suisse d’un autre cousin. Enfin, quatre rapports médicaux des 26 juillet, 28 juillet, 12 août et 17 août 2022 ainsi qu’un formulaire « F2 » du 20 juillet 2022 et un journal de soins du 18 août 2022 constatent chez l’intéressé la présence d’un kyste sébacé au menton, dont le traitement était en cours ; une extraction chirurgicale pouvait se révéler nécessaire.

E-5184/2022 Page 4 F. Invité, le 12 octobre 2022, à prendre position sur le projet de décision, le mandataire a répondu le lendemain. Il a fait valoir en substance que l’intéressé était connu des talibans et qu’il n’avait pas rempli son engagement envers eux de livrer son oncle ; il serait dès lors en danger, sa participation à la vente d’alcool étant une circonstance aggravante. G. Par décision du 14 octobre 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l’admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a par ailleurs attribué l’intéressé au canton de B._______. H. Dans le recours interjeté, le 14 novembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant en outre l’assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu’en mai 2021, les talibans l’avaient enlevé et maltraité parce qu’il vendait de l’alcool ; de plus, le fait qu’il serait parti sans leur livrer son oncle, ainsi qu’il s’y serait engagé, serait de nature à entraîner des représailles contre lui, quand bien même son oncle aurait ensuite été arrêté. Par ailleurs, il serait en danger du fait de sa parenté avec son frère militaire, depuis lors disparu, ainsi qu’avec un autre oncle et un cousin tués par les talibans. Le recourant invoque enfin son origine hazara et son obédience chiite, facteurs de nature à l’exposer à des risques personnels, dont celui d’être déplacé de force ; il mentionne à l’appui un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2019 relatif à la situation des Hazaras. I. Dans une lettre du 9 décembre 2022 adressée au Tribunal, le recourant a fait valoir les risques liés à la vente d’alcool en Afghanistan, qui se seraient aggravés depuis l’arrivée au pouvoir des talibans ; il a cité à ce sujet un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de novembre

2022. Il a par ailleurs une nouvelle fois exposé ses motifs.

E-5184/2022 Page 5 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réaslisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-5184/2022 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaitre la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 La détention et la consommation d’alcool ont certes toujours été prohibées et sanctionnées par les talibans, avant comme après leur arrivée au pouvoir ; il en était d’ailleurs déjà ainsi sous le précédent gouvernement, ainsi que le constate le rapport de l’OSAR cité par le recourant (cf. OSAR, Afghanistan : sanctions pour consommation et vente d’alcool, 17 novembre 2022). Toutefois, le cas de l’intéressé est particulier : il ressort en effet de ses déclarations qu’il aurait été enlevé et maltraité par les talibans, à une date d’ailleurs peu claire, parce qu’ils auraient découvert de l’alcool dans le magasin où il aurait travaillé. Or, le recourant ayant avoué que son oncle en était le gérant, c’est ce dernier que les ravisseurs auraient alors décidé de capturer. Le fait que le recourant aurait été ensuite relâché, après s’être engagé à le retrouver, indique clairement qu’il ne constituait plus, dès ce moment, une cible des talibans, qui auraient pourtant eu l’occasion de s’en prendre directement à lui. Il n’a du reste fait état d’aucun danger déterminé en cas de retour (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 octobre 2022, questions 60 à 63). Il est ainsi logique que les talibans n’aient rien tenté contre lui jusqu’à son départ, quelques semaines plus tard. Le fait qu’il serait ensuite parti sans leur avoir indiqué où se trouvait son oncle aurait alors potentiellement été de nature à le mettre en danger en cas de retour ; toutefois, quoi qu’en dise le recourant (cf. acte de recours, p. 6), l’arrestation postérieure de son oncle a clairement fait disparaître ce risque, l’objectif visé par les talibans étant désormais atteint. Ces derniers n’ont dès lors pas de motifs particuliers de s’en prendre à lui. Ils n’auraient d’ailleurs jamais rien tenté contre lui dans la période antérieure, se contentant de prélever des taxes sur les villageois, parmi lesquels se seraient trouvés ses parents (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 octobre 2022, questions 58 et

59) ; il en irait du reste de même depuis son départ (cf. idem, questions 65 et 66).

E-5184/2022 Page 7 3.3 Le recourant fait également valoir qu’il court des risques en raison de sa parenté avec trois personnes (son frère, son oncle paternel et son cousin) ayant travaillé pour l’ancien gouvernement, comme militaires ou fonctionnaire. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l’espèce, l’oncle paternel et le cousin du recourant sont décédés de longue date ; il n’y a dès lors aucune raison pour que les talibans s’en prennent à lui. Quant à son frère, il aurait quitté le pays (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, question 51) et non « disparu », ainsi qu’il le mentionne dans son recours (cf. p. 3). Il admet d’ailleurs n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les talibans à cause de ses liens de famille, ceux-ci se contentant de demander des renseignements au sujet de ses proches (cf. idem, questions 55 à 59) ; il n’aurait jamais non plus apporté une quelconque assistance à ces derniers. 3.4 L’intéressé allègue également qu’il court des risques du fait de son origine hazara. Ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime, tant sous l’ancien gouvernement que sous le régime des talibans (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, questions 22 et 61). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que

E-5184/2022 Page 8 Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : Gefährdungsprofile, 2 novembre 2022, p. 23). Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l’ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l’objet d’une persécution collective ; l’arrivée au pouvoir des talibans n’a pas modifié cette appréciation, ainsi que l’indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 5 de la décision) ainsi que d’autres arrêts (cf. arrêts du Tribunal D-4936/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.3 ; D-1908/2020 du 20 octobre 2022 consid. 5.10, 6.3 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s’est d’ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-5184/2022 Page 9 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’espèce, le Tribunal y renonce cependant à titre exceptionnel, dans la mesure où il n’apparaît pas équitable de les mettre à la charge de l’intéressé, encore mineur et dénué de ressources (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante) .

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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réaslisée dans le cas présent.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-5184/2022 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaitre la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.

E. 3.2 La détention et la consommation d’alcool ont certes toujours été prohibées et sanctionnées par les talibans, avant comme après leur arrivée au pouvoir ; il en était d’ailleurs déjà ainsi sous le précédent gouvernement, ainsi que le constate le rapport de l’OSAR cité par le recourant (cf. OSAR, Afghanistan : sanctions pour consommation et vente d’alcool, 17 novembre 2022). Toutefois, le cas de l’intéressé est particulier : il ressort en effet de ses déclarations qu’il aurait été enlevé et maltraité par les talibans, à une date d’ailleurs peu claire, parce qu’ils auraient découvert de l’alcool dans le magasin où il aurait travaillé. Or, le recourant ayant avoué que son oncle en était le gérant, c’est ce dernier que les ravisseurs auraient alors décidé de capturer. Le fait que le recourant aurait été ensuite relâché, après s’être engagé à le retrouver, indique clairement qu’il ne constituait plus, dès ce moment, une cible des talibans, qui auraient pourtant eu l’occasion de s’en prendre directement à lui. Il n’a du reste fait état d’aucun danger déterminé en cas de retour (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 octobre 2022, questions 60 à 63). Il est ainsi logique que les talibans n’aient rien tenté contre lui jusqu’à son départ, quelques semaines plus tard. Le fait qu’il serait ensuite parti sans leur avoir indiqué où se trouvait son oncle aurait alors potentiellement été de nature à le mettre en danger en cas de retour ; toutefois, quoi qu’en dise le recourant (cf. acte de recours, p. 6), l’arrestation postérieure de son oncle a clairement fait disparaître ce risque, l’objectif visé par les talibans étant désormais atteint. Ces derniers n’ont dès lors pas de motifs particuliers de s’en prendre à lui. Ils n’auraient d’ailleurs jamais rien tenté contre lui dans la période antérieure, se contentant de prélever des taxes sur les villageois, parmi lesquels se seraient trouvés ses parents (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 octobre 2022, questions 58 et

59) ; il en irait du reste de même depuis son départ (cf. idem, questions 65 et 66).

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E. 3.3 Le recourant fait également valoir qu’il court des risques en raison de sa parenté avec trois personnes (son frère, son oncle paternel et son cousin) ayant travaillé pour l’ancien gouvernement, comme militaires ou fonctionnaire. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l’espèce, l’oncle paternel et le cousin du recourant sont décédés de longue date ; il n’y a dès lors aucune raison pour que les talibans s’en prennent à lui. Quant à son frère, il aurait quitté le pays (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, question 51) et non « disparu », ainsi qu’il le mentionne dans son recours (cf. p. 3). Il admet d’ailleurs n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les talibans à cause de ses liens de famille, ceux-ci se contentant de demander des renseignements au sujet de ses proches (cf. idem, questions 55 à 59) ; il n’aurait jamais non plus apporté une quelconque assistance à ces derniers.

E. 3.4 L’intéressé allègue également qu’il court des risques du fait de son origine hazara. Ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime, tant sous l’ancien gouvernement que sous le régime des talibans (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, questions 22 et 61). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que

E-5184/2022 Page 8 Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : Gefährdungsprofile, 2 novembre 2022, p. 23). Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l’ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l’objet d’une persécution collective ; l’arrivée au pouvoir des talibans n’a pas modifié cette appréciation, ainsi que l’indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 5 de la décision) ainsi que d’autres arrêts (cf. arrêts du Tribunal D-4936/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.3 ; D-1908/2020 du 20 octobre 2022 consid. 5.10, 6.3 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s’est d’ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-5184/2022 Page 9 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’espèce, le Tribunal y renonce cependant à titre exceptionnel, dans la mesure où il n’apparaît pas équitable de les mettre à la charge de l’intéressé, encore mineur et dénué de ressources (art. 6 let. b FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5184/2022 Arrêt du 13 janvier 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Grégoire Matthey-Junod, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 14 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; il a ensuite été transféré au CFA de C._______. B. Il ressort des données du système « Eurodac » que le requérant a déposé une première demande d'asile en Grèce, le 21 octobre 2021, puis une seconde demande en Autriche en date du 7 juillet 2022. C. Le 21 juillet 2021, le requérant a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas Suisse, à C._______. D. Le 24 août 2021, le SEM a reconnu la qualité de mineur de l'intéressé ; il a dès lors été entendu en présence d'un représentant légal. E. Entendu sommairement au CFA de C._______, le 24 août 2022, puis de manière approfondie par le SEM en date du 10 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire du village de D._______, dans le district de E._______ (province de Baghlan) et appartenir à la communauté hazara, d'obédience chiite ; pour ce dernier motif, il aurait de longue date rencontré des problèmes avec les autorités ainsi que la population locale et subi des discriminations. Il a exposé que sa région connaissait une forte présence des talibans depuis plusieurs années ; ils auraient eu l'habitude de prélever des taxes sur les villageois. Pour cette raison, son frère, F._______, militaire dans les services administratifs, n'aurait pas rendu visite à sa famille depuis plusieurs années ; après la prise de pouvoir des talibans, il aurait quitté le pays. Son oncle paternel, employé de l'Etat, et le fils de celui-ci, également militaire, auraient été tués par les talibans, à une date indéterminée. Environ un an et demi avant son départ, l'intéressé aurait commencé à travailler au magasin d'alimentation que tenait son oncle maternel, G._______, qui vendait clandestinement de l'alcool. A une date incertaine, vers la fin 2020 ou le début 2021, les talibans auraient fouillé le magasin et trouvé de l'alcool. Ils auraient emmené avec eux le requérant et l'auraient retenu pendant quatre jours, le privant de nourriture ; maltraité et battu, il aurait avoué que son oncle était gérant du magasin. Les talibans l'auraient ensuite relâché grâce à la médiation des anciens du village ; il se serait engagé à découvrir où était son oncle et à le leur livrer, condition qu'il n'aurait pas avouée aux habitants du village. La mère de l'intéressé lui aurait alors conseillé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait un mois et demi plus tard, une fois remis de ses blessures. A une date qu'il a indiquée se situer en juillet ou août 2021, il se serait rendu au Pakistan avec d'autres personnes, guidées par un passeur ; les talibans auraient contrôlé le groupe au cours du trajet. Après avoir traversé l'Iran et la Turquie, toujours avec l'aide de passeurs, il serait arrivé en Grèce, où il n'aurait déposé une demande d'asile que pour ne pas être renvoyé ; il y serait resté durant onze mois. Sa demande rejetée, il a alors gagné la Suisse ; en cours de route, il n'aurait donné ses empreintes en Autriche que pour le même motif. Lors de son séjour en Grèce, sa mère lui aurait appris que son oncle avait été arrêté par les talibans et incarcéré à la prison de H._______. Depuis son arrivée en Suisse, les siens auraient été interrogés sur leurs proches qui avaient été employés par l'ancien pouvoir ; ils craindraient en outre d'être déplacés de force. Par ailleurs, le requérant a déclaré redouter de rencontrer à nouveau des problèmes avec les talibans, surtout en raison de son origine hazara. L'intéressé a déposé sa tazkera (pièce d'identité), envoyée par sa mère. Il a produit en copies celles de son oncle maternel, de sa grand-mère et de son frère F._______ ; y étaient jointes une copie de la carte militaire de ce dernier et une photographie le représentant en uniforme avec d'autres soldats. Le recourant a également produit la copie de la tazkera de son cousin tué, la copie du certificat de décès de celui-ci, un extrait de presse sur sa mort et la photographie d'un de ses camarades également tué. Il a encore joint à son recours une photographie le montrant avec un collègue dans le magasin de son oncle ainsi que la copie de l'autorisation de séjour en Suisse d'un autre cousin. Enfin, quatre rapports médicaux des 26 juillet, 28 juillet, 12 août et 17 août 2022 ainsi qu'un formulaire « F2 » du 20 juillet 2022 et un journal de soins du 18 août 2022 constatent chez l'intéressé la présence d'un kyste sébacé au menton, dont le traitement était en cours ; une extraction chirurgicale pouvait se révéler nécessaire. F. Invité, le 12 octobre 2022, à prendre position sur le projet de décision, le mandataire a répondu le lendemain. Il a fait valoir en substance que l'intéressé était connu des talibans et qu'il n'avait pas rempli son engagement envers eux de livrer son oncle ; il serait dès lors en danger, sa participation à la vente d'alcool étant une circonstance aggravante. G. Par décision du 14 octobre 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a par ailleurs attribué l'intéressé au canton de B._______. H. Dans le recours interjeté, le 14 novembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant en outre l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu'en mai 2021, les talibans l'avaient enlevé et maltraité parce qu'il vendait de l'alcool ; de plus, le fait qu'il serait parti sans leur livrer son oncle, ainsi qu'il s'y serait engagé, serait de nature à entraîner des représailles contre lui, quand bien même son oncle aurait ensuite été arrêté. Par ailleurs, il serait en danger du fait de sa parenté avec son frère militaire, depuis lors disparu, ainsi qu'avec un autre oncle et un cousin tués par les talibans. Le recourant invoque enfin son origine hazara et son obédience chiite, facteurs de nature à l'exposer à des risques personnels, dont celui d'être déplacé de force ; il mentionne à l'appui un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2019 relatif à la situation des Hazaras. I. Dans une lettre du 9 décembre 2022 adressée au Tribunal, le recourant a fait valoir les risques liés à la vente d'alcool en Afghanistan, qui se seraient aggravés depuis l'arrivée au pouvoir des talibans ; il a cité à ce sujet un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de novembre 2022. Il a par ailleurs une nouvelle fois exposé ses motifs. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réaslisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaitre la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 La détention et la consommation d'alcool ont certes toujours été prohibées et sanctionnées par les talibans, avant comme après leur arrivée au pouvoir ; il en était d'ailleurs déjà ainsi sous le précédent gouvernement, ainsi que le constate le rapport de l'OSAR cité par le recourant (cf. OSAR, Afghanistan : sanctions pour consommation et vente d'alcool, 17 novembre 2022). Toutefois, le cas de l'intéressé est particulier : il ressort en effet de ses déclarations qu'il aurait été enlevé et maltraité par les talibans, à une date d'ailleurs peu claire, parce qu'ils auraient découvert de l'alcool dans le magasin où il aurait travaillé. Or, le recourant ayant avoué que son oncle en était le gérant, c'est ce dernier que les ravisseurs auraient alors décidé de capturer. Le fait que le recourant aurait été ensuite relâché, après s'être engagé à le retrouver, indique clairement qu'il ne constituait plus, dès ce moment, une cible des talibans, qui auraient pourtant eu l'occasion de s'en prendre directement à lui. Il n'a du reste fait état d'aucun danger déterminé en cas de retour (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 10 octobre 2022, questions 60 à 63). Il est ainsi logique que les talibans n'aient rien tenté contre lui jusqu'à son départ, quelques semaines plus tard. Le fait qu'il serait ensuite parti sans leur avoir indiqué où se trouvait son oncle aurait alors potentiellement été de nature à le mettre en danger en cas de retour ; toutefois, quoi qu'en dise le recourant (cf. acte de recours, p. 6), l'arrestation postérieure de son oncle a clairement fait disparaître ce risque, l'objectif visé par les talibans étant désormais atteint. Ces derniers n'ont dès lors pas de motifs particuliers de s'en prendre à lui. Ils n'auraient d'ailleurs jamais rien tenté contre lui dans la période antérieure, se contentant de prélever des taxes sur les villageois, parmi lesquels se seraient trouvés ses parents (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 10 octobre 2022, questions 58 et 59) ; il en irait du reste de même depuis son départ (cf. idem, questions 65 et 66). 3.3 Le recourant fait également valoir qu'il court des risques en raison de sa parenté avec trois personnes (son frère, son oncle paternel et son cousin) ayant travaillé pour l'ancien gouvernement, comme militaires ou fonctionnaire. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. En l'espèce, l'oncle paternel et le cousin du recourant sont décédés de longue date ; il n'y a dès lors aucune raison pour que les talibans s'en prennent à lui. Quant à son frère, il aurait quitté le pays (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, question 51) et non « disparu », ainsi qu'il le mentionne dans son recours (cf. p. 3). Il admet d'ailleurs n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les talibans à cause de ses liens de famille, ceux-ci se contentant de demander des renseignements au sujet de ses proches (cf. idem, questions 55 à 59) ; il n'aurait jamais non plus apporté une quelconque assistance à ces derniers. 3.4 L'intéressé allègue également qu'il court des risques du fait de son origine hazara. Ce groupe ethnique est de longue date la victime de discriminations en raison de son appartenance chiite ; le recourant déclare en avoir été victime, tant sous l'ancien gouvernement que sous le régime des talibans (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, questions 22 et 61). Selon des renseignements récents, des déplacements forcés touchant les Hazaras ont effectivement eu lieu et ces derniers éprouvent des difficultés à obtenir une protection contre les attaques des mouvements islamistes tels que Daesh ; des manifestations de protestation ont été dispersées par la force (cf. OSAR, Afghanistan : Gefährdungsprofile, 2 novembre 2022, p. 23). Cela étant, le Tribunal avait déjà admis, avant la chute de l'ancien gouvernement, que les membres de cette ethnie ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective ; l'arrivée au pouvoir des talibans n'a pas modifié cette appréciation, ainsi que l'indiquent les arrêts cités par le SEM dans sa décision (cf. p. 5 de la décision) ainsi que d'autres arrêts (cf. arrêts du Tribunal D-4936/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.3 ; D-1908/2020 du 20 octobre 2022 consid. 5.10, 6.3 et réf. cit.). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant soit exposé à un danger particulier du fait de son origine ethnique ; il ne s'est d'ailleurs jamais engagé dans aucun parti défendant la communauté hazara. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, le Tribunal y renonce cependant à titre exceptionnel, dans la mesure où il n'apparaît pas équitable de les mettre à la charge de l'intéressé, encore mineur et dénué de ressources (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) . Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa