Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 1er février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, après avoir été interpellé, la veille, par la police frontière à C._______ ; le 2 février suivant, il a été transféré au CFA de D._______. B. Le 7 février 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à D._______. C. Entendu par le SEM, le 21 avril 2023, le requérant a déclaré provenir de la province de E._______ et être né d'un père tadjik ainsi que d'une mère, dont il ne connaissait pas l'ethnie, mais étant, selon lui, d'apparence hazara. Il aurait vécu avec les siens en Iran jusqu'à l'âge de quinze ans, avant de revenir à Kaboul ; il y aurait habité avec toute sa famille, puis avec son épouse et sa soeur. Il aurait accompli une année de formation en pharmacie, puis ouvert un magasin de couturier. De longue date, il aurait été exposé à des discriminations en raison de son origine ethnique. Un an avant l'arrivée au pouvoir des talibans (soit vers l'été de 2020), alors qu'il voyageait en direction de F._______, le véhicule où il se trouvait aurait été arrêté à un barrage tenu par un groupe taliban. Identifié comme Hazara, l'intéressé aurait été battu et retenu jusqu'au lendemain ; ses ravisseurs lui auraient cassé le poignet et coupé deux bouts de doigts de la main droite. Après l'arrivée des talibans à Kaboul, ceux-ci l'auraient plusieurs fois contraint à confectionner pour eux des vêtements, sans le payer. Cinq à six mois après le changement de régime (soit au début de 2022), le requérant aurait eu une altercation dans son commerce avec un taliban, expliquant à ce dernier qu'il refusait de travailler gratuitement ; son interlocuteur lui ayant asséné un coup de crosse, l'intéressé l'aurait fait tomber et se serait aussitôt enfui. Après avoir mis son épouse et sa soeur à l'abri, il aurait immédiatement gagné la région de G._______ et aurait franchi clandestinement la frontière iranienne. Constatant qu'il ne pouvait séjourner légalement en Iran, il aurait ensuite rejoint la Turquie, y restant durant plusieurs mois. Le requérant a exposé que son voyage lui avait coûté US$ 4'800, somme qu'il avait pu réunir grâce à ses économies, à des emprunts et à son travail en Turquie. Selon l'intéressé, les talibans seraient revenus à son magasin depuis son départ ; ils auraient interrogé ses voisins à son sujet, puis, ceux-ci ayant répondu qu'ils ignoraient où il se trouvait, les auraient malmenés. Le requérant a versé au dossier des photographies reproduisant sa carte d'identité (tazkera) délivrée en 2012, celles de sa soeur et de son épouse ainsi qu'une autre censée représenter sa main droite blessée ; il a également déposé des photographies montrant des prescriptions, des résultats d'analyse et des emballages de médicaments, tous en rapport avec l'état de santé de sa soeur. Il a précisé que la photographie de sa carte d'identité lui avait été envoyée par son frère. D. Le 27 avril 2023, le SEM a invité l'intéressé à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, celui-ci a fait valoir que l'instruction avait été insuffisante et que la motivation était incomplète ; sur le fond, il a fait valoir une persécution pour des motifs ethniques et l'existence d'une pression psychique insupportable. E. Par décision du 1er mai 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile, refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a décidé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible en l'état. F. Interjetant recours, le 31 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une motivation insuffisante et un établissement incomplet des faits pertinents s'agissant des problèmes résultant de son origine ethnique, dont l'agression subie en 2020. Sur le fond, il invoque une crainte fondée de persécutions résultant du même motif ainsi que de son attitude d'opposition aux talibans, raison pour laquelle ceux-ci le rechercheraient toujours, notamment auprès de ses voisins ; il fait également valoir l'existence d'une pression psychique insupportable exercée par les talibans. G. Dans sa réponse du 23 février 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que les mauvais traitements infligés en 2020 ne sont pas en relation avec le départ de l'intéressé ; en effet, ce dernier a fait suite à une altercation avec un taliban, qui n'est pas liée à l'un des motifs pertinents prévus par l'art. 3 LAsi. H. Dans sa réplique du 14 mars 2024, le recourant fait valoir que son épouse, hébergée par ses parents, se trouve dans un mauvais état psychique et court un risque en raison de sa propre fuite. De plus, ses voisins auraient été à nouveau menacés par les talibans, qui continueraient à le rechercher ; l'arrivée au pouvoir de ces derniers aurait aggravé du reste le risque que représente son origine hazara. I. Par lettre du 26 mars 2024, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'un taliban avait interpellé, deux mois plus tôt, son voisin pour se renseigner à son sujet ; ce voisin aurait dû lui communiquer son propre numéro de téléphone. Le (...) janvier 2024, le taliban aurait adressé à ce dernier un message vocal. Le recourant a joint à son envoi une clé USB contenant ledit message, par lequel le voisin aurait été invité à indiquer où se trouvait le recourant, ainsi qu'une capture d'écran montrant sa retranscription écrite. J. Le 7 mai 2024, l'intéressé a transmis au Tribunal la photographie d'une convocation lui ayant été adressée, selon ses dires, par « l'Emirat islamique d'Afghanistan, ministère de l'intérieur, assistante administrative, administration du 17ème arrondissement » en date 4 décembre 2021 ainsi que la traduction dudit document ; celle-ci indiquait qu'il était convoqué « samedi à 8h au département de la sécurité du 17ème arrondissement » au sujet de la plainte d'un dénommé H._______. La convocation aurait été remise à son voisin, venu se renseigner au poste. K. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer une attestation établissant son incapacité à assumer les frais de la procédure ou, le cas échéant, à retourner au Tribunal le formulaire « demande d'assistance judiciaire » joint à l'ordonnance et indiquant ses revenus et ses charges, accompagné des moyens de preuve y relatifs. Le 9 octobre suivant, l'intéressé a adressé au Tribunal une attestation de le I._______du 6 octobre 2025 indiquant qu'il était « assisté financièrement ». Le 18 novembre 2025, il lui a transmis une nouvelle attestation de I'EVAM du 11 novembre précédent, rédigée en termes analogues, la copie d'un contrat de travail à mi-temps d'employé de restauration du 2 septembre 2025, deux fiches de salaires d'août et septembre 2025 mentionnant un salaire mensuel net de 1'630,25 francs et deux attestations de I'EVAM du 24 octobre 2025, aux termes desquelles il n'était plus soutenu par cet organisme, mais devait lui rembourser le montant de 1'464 francs, respectivement 916,70 francs. Le formulaire « demande d'assistance judiciaire » ne mentionnait aucune information supplémentaire. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à fournir des renseignements complémentaires, à savoir le montant de l'éventuelle aide sociale toujours perçue, ses ressources supplémentaires ainsi que le montant de ses dépenses courantes (loyer, primes d'assurance maladie, frais médicaux ou de transport). Le 11 décembre suivant, l'intéressé a indiqué qu'il était partiellement assisté par le I._______ qui lui laissait chaque mois 20% de son salaire (soit environ 325 francs), puis lui versait un montant de 375 francs par mois. Ses frais d'assurance-maladie et son loyer (550 francs par mois) était partiellement pris en charge. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche au SEM d'avoir négligé d'instruire de manière suffisante la question des risques qu'il courait du fait de son origine ethnique et d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant imparfaitement sa décision sur ce point ; ce dernier grief porte tant sur les événements immédiatement antérieurs à son départ que sur les faits plus anciens, y compris les sévices infligés en 2020. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, bien que succincte, la motivation de la décision attaquée apparaît complète : elle retient en effet que le départ de l'intéressé, au début de 2022, était consécutif à son altercation avec un taliban et que cette dispute ne trouvait pas sa source dans son appartenance ethnique ; quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés à l'été 2020, ils n'étaient pas à l'origine de son départ, celui-ci n'ayant eu lieu que bien plus tard. Le SEM a repris ses arguments, sous une forme plus développée, dans sa réponse du 23 février 2024. Dans cette mesure, ainsi qu'il l'a relevé, il s'agit en réalité d'une divergence entre son appréciation et celle du recourant, question qui ressortit au fond. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que le SEM n'a pas tenu compte des risques découlant de l'origine hazara de l'intéressé. Celui-ci a eu tout loisir de décrire les problèmes qu'il avait rencontrés pour ce motif tout au long de son existence (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 avril 2023, questions 65, 79 et 80) ainsi que l'agression de l'été 2020 (cf. idem, questions 74 à 77, 82 et 83) et les événements à l'origine de son départ. Dans ce contexte, aucun élément ne permet de retenir que des mesures d'instruction supplémentaires aient été nécessaires ou, d'ailleurs, possibles. 2.4 En conséquence, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Il fait valoir en premier lieu les risques découlant de son origine ethnique hazara. Il y a toutefois lieu de relever que cette origine n'est pas établie, le recourant ayant lui-même précisé que son père était d'origine tadjike et que sa mère « ressembl[ait] aux Hazaras », sans être sûr qu'elle faisait partie de cette communauté (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, question 20). Quoi qu'il en soit, le Tribunal a retenu, à de multiples reprises, qu'il n'y avait pas de persécution collective de ce groupe ethnique, même après l'arrivée au pouvoir des Talibans, et que le seul fait d'y appartenir n'exposait pas à un risque au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3223/2022 du 1er juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit. ; D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3 et réf. cit. ; D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3 ; E-4035/2021 du 24 novembre 2023 consid. 5 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 8.4 ; D-3523/2023 du 29 septembre 2023 p. 7 et réf. cit. ; E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.4 et réf. cit ; E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4). Certains groupes sont plus particulièrement exposés à un risque de persécution en Afghanistan, à savoir les personnes qui ont soutenu l'ancien gouvernement tombé en août 2021, ont collaboré avec lui ou avec les forces armées étrangères présentes dans le pays ainsi que celles qui ont manifesté leur opposition à l'ordre social traditionnel ; il est cependant nécessaire que ce risque se soit concrètement matérialisé (cf. arrêts du Tribunal D-875/2022 précité consid. 6.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, l'origine ethnique peut constituer un facteur aggravant. En l'espèce, le recourant n'a toutefois jamais entretenu un quelconque engagement politique, n'a pas manifesté son soutien à l'ancien gouvernement et ne s'est distingué d'aucune façon, si bien que l'existence d'un tel risque ne peut pas être retenue. 4.3 Par ailleurs, les sévices infligés à l'intéressé, en 2020, par un groupe de talibans sont très antérieurs à son départ et sans relation directe avec celui-ci ; ils étaient d'ailleurs le résultat d'une rencontre inopinée avec ce groupe et résultaient en réalité d'un hasard malheureux. S'agissant des événements à l'origine directe de son départ, et comme l'a retenu le SEM, le recourant n'a pas mis explicitement ses difficultés avec les talibans en rapport avec son origine ethnique, bien que ceux-ci aient couramment manifesté leur hostilité aux Hazaras ; son récit fait bien plutôt apparaître qu'il s'est trouvé en conflit avec un taliban pour des motifs d'ordre personnel (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 65 et 70 à 72). L'existence d'une pression psychique insupportable, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), n'est pas non plus attestée. En effet, si l'intéressé affirme avoir été exposé de longue date à diverses discriminations en raison de son origine hazara, il a cependant précisé qu'il s'agissait de « problèmes mineurs » et que les agressions verbales qu'il subissait « ne [le] touchai[en]t pas beaucoup » (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 79 et 80) ; il a en outre spécifié qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans de 2020 jusqu'à l'époque de son départ (cf. idem, question 78). 4.4 Enfin, les recherches dont le recourant serait la cible n'apparaissent pas davantage pertinentes. En effet, sans se prononcer plus avant sur l'authenticité de la convocation déposée en copie et sur la vraisemblance de sa remise à un voisin étranger à l'affaire, le Tribunal constate d'abord qu'émise en date du 4 décembre 2021, elle s'accorde mal avec l'altercation que l'intéressé a allégué avoir eu avec un taliban au début de 2022 (soit cinq à six mois après l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 ; cf. let. C. ; p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 21, 67 et 68). Par ailleurs, elle ne fait aucune référence à une infraction d'ordre politique ou dénotant une opposition à l'Etat ; elle se réfère en effet à une « plainte déposée contre A._______ par H._______, fils de J._______ », soit à un différent d'ordre privé avec une personne pour laquelle aucune information supplémentaire n'a été fournie et que l'on peut difficilement rattacher, pour les motifs précités, à l'altercation prétendument rencontrée par le recourant. En outre, la formulation de ladite convocation (« nous espérons que vous vous rendiez samedi à 8 h »), accompagnée de la mention « cordialement », ne laisse pas présumer que l'intéressé soit soupçonné d'une activité d'opposition. Quant à l'enregistrement de ce qui serait un contact téléphonique entre un taliban et le voisin du recourant, d'une durée de 34 secondes, il ne permet aucune conclusion. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
7. En l'espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les attestations produites, avoisine 700 francs par mois ; quand bien même ses frais de logement et d'assurance-maladie sont partiellement pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital, estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans enfant (cf. formulaire « demande d'assistance judiciaire »). Dès lors, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judicaire partielle et de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche au SEM d'avoir négligé d'instruire de manière suffisante la question des risques qu'il courait du fait de son origine ethnique et d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant imparfaitement sa décision sur ce point ; ce dernier grief porte tant sur les événements immédiatement antérieurs à son départ que sur les faits plus anciens, y compris les sévices infligés en 2020.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, bien que succincte, la motivation de la décision attaquée apparaît complète : elle retient en effet que le départ de l'intéressé, au début de 2022, était consécutif à son altercation avec un taliban et que cette dispute ne trouvait pas sa source dans son appartenance ethnique ; quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés à l'été 2020, ils n'étaient pas à l'origine de son départ, celui-ci n'ayant eu lieu que bien plus tard. Le SEM a repris ses arguments, sous une forme plus développée, dans sa réponse du 23 février 2024. Dans cette mesure, ainsi qu'il l'a relevé, il s'agit en réalité d'une divergence entre son appréciation et celle du recourant, question qui ressortit au fond. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que le SEM n'a pas tenu compte des risques découlant de l'origine hazara de l'intéressé. Celui-ci a eu tout loisir de décrire les problèmes qu'il avait rencontrés pour ce motif tout au long de son existence (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 avril 2023, questions 65, 79 et 80) ainsi que l'agression de l'été 2020 (cf. idem, questions 74 à 77, 82 et 83) et les événements à l'origine de son départ. Dans ce contexte, aucun élément ne permet de retenir que des mesures d'instruction supplémentaires aient été nécessaires ou, d'ailleurs, possibles.
E. 2.4 En conséquence, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.
E. 4.2 Il fait valoir en premier lieu les risques découlant de son origine ethnique hazara. Il y a toutefois lieu de relever que cette origine n'est pas établie, le recourant ayant lui-même précisé que son père était d'origine tadjike et que sa mère « ressembl[ait] aux Hazaras », sans être sûr qu'elle faisait partie de cette communauté (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, question 20). Quoi qu'il en soit, le Tribunal a retenu, à de multiples reprises, qu'il n'y avait pas de persécution collective de ce groupe ethnique, même après l'arrivée au pouvoir des Talibans, et que le seul fait d'y appartenir n'exposait pas à un risque au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3223/2022 du 1er juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit. ; D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3 et réf. cit. ; D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3 ; E-4035/2021 du 24 novembre 2023 consid. 5 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 8.4 ; D-3523/2023 du 29 septembre 2023 p. 7 et réf. cit. ; E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.4 et réf. cit ; E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4). Certains groupes sont plus particulièrement exposés à un risque de persécution en Afghanistan, à savoir les personnes qui ont soutenu l'ancien gouvernement tombé en août 2021, ont collaboré avec lui ou avec les forces armées étrangères présentes dans le pays ainsi que celles qui ont manifesté leur opposition à l'ordre social traditionnel ; il est cependant nécessaire que ce risque se soit concrètement matérialisé (cf. arrêts du Tribunal D-875/2022 précité consid. 6.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, l'origine ethnique peut constituer un facteur aggravant. En l'espèce, le recourant n'a toutefois jamais entretenu un quelconque engagement politique, n'a pas manifesté son soutien à l'ancien gouvernement et ne s'est distingué d'aucune façon, si bien que l'existence d'un tel risque ne peut pas être retenue.
E. 4.3 Par ailleurs, les sévices infligés à l'intéressé, en 2020, par un groupe de talibans sont très antérieurs à son départ et sans relation directe avec celui-ci ; ils étaient d'ailleurs le résultat d'une rencontre inopinée avec ce groupe et résultaient en réalité d'un hasard malheureux. S'agissant des événements à l'origine directe de son départ, et comme l'a retenu le SEM, le recourant n'a pas mis explicitement ses difficultés avec les talibans en rapport avec son origine ethnique, bien que ceux-ci aient couramment manifesté leur hostilité aux Hazaras ; son récit fait bien plutôt apparaître qu'il s'est trouvé en conflit avec un taliban pour des motifs d'ordre personnel (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 65 et 70 à 72). L'existence d'une pression psychique insupportable, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), n'est pas non plus attestée. En effet, si l'intéressé affirme avoir été exposé de longue date à diverses discriminations en raison de son origine hazara, il a cependant précisé qu'il s'agissait de « problèmes mineurs » et que les agressions verbales qu'il subissait « ne [le] touchai[en]t pas beaucoup » (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 79 et 80) ; il a en outre spécifié qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans de 2020 jusqu'à l'époque de son départ (cf. idem, question 78).
E. 4.4 Enfin, les recherches dont le recourant serait la cible n'apparaissent pas davantage pertinentes. En effet, sans se prononcer plus avant sur l'authenticité de la convocation déposée en copie et sur la vraisemblance de sa remise à un voisin étranger à l'affaire, le Tribunal constate d'abord qu'émise en date du 4 décembre 2021, elle s'accorde mal avec l'altercation que l'intéressé a allégué avoir eu avec un taliban au début de 2022 (soit cinq à six mois après l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 ; cf. let. C. ; p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 21, 67 et 68). Par ailleurs, elle ne fait aucune référence à une infraction d'ordre politique ou dénotant une opposition à l'Etat ; elle se réfère en effet à une « plainte déposée contre A._______ par H._______, fils de J._______ », soit à un différent d'ordre privé avec une personne pour laquelle aucune information supplémentaire n'a été fournie et que l'on peut difficilement rattacher, pour les motifs précités, à l'altercation prétendument rencontrée par le recourant. En outre, la formulation de ladite convocation (« nous espérons que vous vous rendiez samedi à 8 h »), accompagnée de la mention « cordialement », ne laisse pas présumer que l'intéressé soit soupçonné d'une activité d'opposition. Quant à l'enregistrement de ce qui serait un contact téléphonique entre un taliban et le voisin du recourant, d'une durée de 34 secondes, il ne permet aucune conclusion.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.
E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 En l'espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les attestations produites, avoisine 700 francs par mois ; quand bien même ses frais de logement et d'assurance-maladie sont partiellement pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital, estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans enfant (cf. formulaire « demande d'assistance judiciaire »). Dès lors, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judicaire partielle et de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3117/2023 Arrêt du 26 janvier 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Regina Derrer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 1er février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, après avoir été interpellé, la veille, par la police frontière à C._______ ; le 2 février suivant, il a été transféré au CFA de D._______. B. Le 7 février 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à D._______. C. Entendu par le SEM, le 21 avril 2023, le requérant a déclaré provenir de la province de E._______ et être né d'un père tadjik ainsi que d'une mère, dont il ne connaissait pas l'ethnie, mais étant, selon lui, d'apparence hazara. Il aurait vécu avec les siens en Iran jusqu'à l'âge de quinze ans, avant de revenir à Kaboul ; il y aurait habité avec toute sa famille, puis avec son épouse et sa soeur. Il aurait accompli une année de formation en pharmacie, puis ouvert un magasin de couturier. De longue date, il aurait été exposé à des discriminations en raison de son origine ethnique. Un an avant l'arrivée au pouvoir des talibans (soit vers l'été de 2020), alors qu'il voyageait en direction de F._______, le véhicule où il se trouvait aurait été arrêté à un barrage tenu par un groupe taliban. Identifié comme Hazara, l'intéressé aurait été battu et retenu jusqu'au lendemain ; ses ravisseurs lui auraient cassé le poignet et coupé deux bouts de doigts de la main droite. Après l'arrivée des talibans à Kaboul, ceux-ci l'auraient plusieurs fois contraint à confectionner pour eux des vêtements, sans le payer. Cinq à six mois après le changement de régime (soit au début de 2022), le requérant aurait eu une altercation dans son commerce avec un taliban, expliquant à ce dernier qu'il refusait de travailler gratuitement ; son interlocuteur lui ayant asséné un coup de crosse, l'intéressé l'aurait fait tomber et se serait aussitôt enfui. Après avoir mis son épouse et sa soeur à l'abri, il aurait immédiatement gagné la région de G._______ et aurait franchi clandestinement la frontière iranienne. Constatant qu'il ne pouvait séjourner légalement en Iran, il aurait ensuite rejoint la Turquie, y restant durant plusieurs mois. Le requérant a exposé que son voyage lui avait coûté US$ 4'800, somme qu'il avait pu réunir grâce à ses économies, à des emprunts et à son travail en Turquie. Selon l'intéressé, les talibans seraient revenus à son magasin depuis son départ ; ils auraient interrogé ses voisins à son sujet, puis, ceux-ci ayant répondu qu'ils ignoraient où il se trouvait, les auraient malmenés. Le requérant a versé au dossier des photographies reproduisant sa carte d'identité (tazkera) délivrée en 2012, celles de sa soeur et de son épouse ainsi qu'une autre censée représenter sa main droite blessée ; il a également déposé des photographies montrant des prescriptions, des résultats d'analyse et des emballages de médicaments, tous en rapport avec l'état de santé de sa soeur. Il a précisé que la photographie de sa carte d'identité lui avait été envoyée par son frère. D. Le 27 avril 2023, le SEM a invité l'intéressé à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, celui-ci a fait valoir que l'instruction avait été insuffisante et que la motivation était incomplète ; sur le fond, il a fait valoir une persécution pour des motifs ethniques et l'existence d'une pression psychique insupportable. E. Par décision du 1er mai 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile, refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a décidé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible en l'état. F. Interjetant recours, le 31 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une motivation insuffisante et un établissement incomplet des faits pertinents s'agissant des problèmes résultant de son origine ethnique, dont l'agression subie en 2020. Sur le fond, il invoque une crainte fondée de persécutions résultant du même motif ainsi que de son attitude d'opposition aux talibans, raison pour laquelle ceux-ci le rechercheraient toujours, notamment auprès de ses voisins ; il fait également valoir l'existence d'une pression psychique insupportable exercée par les talibans. G. Dans sa réponse du 23 février 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que les mauvais traitements infligés en 2020 ne sont pas en relation avec le départ de l'intéressé ; en effet, ce dernier a fait suite à une altercation avec un taliban, qui n'est pas liée à l'un des motifs pertinents prévus par l'art. 3 LAsi. H. Dans sa réplique du 14 mars 2024, le recourant fait valoir que son épouse, hébergée par ses parents, se trouve dans un mauvais état psychique et court un risque en raison de sa propre fuite. De plus, ses voisins auraient été à nouveau menacés par les talibans, qui continueraient à le rechercher ; l'arrivée au pouvoir de ces derniers aurait aggravé du reste le risque que représente son origine hazara. I. Par lettre du 26 mars 2024, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'un taliban avait interpellé, deux mois plus tôt, son voisin pour se renseigner à son sujet ; ce voisin aurait dû lui communiquer son propre numéro de téléphone. Le (...) janvier 2024, le taliban aurait adressé à ce dernier un message vocal. Le recourant a joint à son envoi une clé USB contenant ledit message, par lequel le voisin aurait été invité à indiquer où se trouvait le recourant, ainsi qu'une capture d'écran montrant sa retranscription écrite. J. Le 7 mai 2024, l'intéressé a transmis au Tribunal la photographie d'une convocation lui ayant été adressée, selon ses dires, par « l'Emirat islamique d'Afghanistan, ministère de l'intérieur, assistante administrative, administration du 17ème arrondissement » en date 4 décembre 2021 ainsi que la traduction dudit document ; celle-ci indiquait qu'il était convoqué « samedi à 8h au département de la sécurité du 17ème arrondissement » au sujet de la plainte d'un dénommé H._______. La convocation aurait été remise à son voisin, venu se renseigner au poste. K. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer une attestation établissant son incapacité à assumer les frais de la procédure ou, le cas échéant, à retourner au Tribunal le formulaire « demande d'assistance judiciaire » joint à l'ordonnance et indiquant ses revenus et ses charges, accompagné des moyens de preuve y relatifs. Le 9 octobre suivant, l'intéressé a adressé au Tribunal une attestation de le I._______du 6 octobre 2025 indiquant qu'il était « assisté financièrement ». Le 18 novembre 2025, il lui a transmis une nouvelle attestation de I'EVAM du 11 novembre précédent, rédigée en termes analogues, la copie d'un contrat de travail à mi-temps d'employé de restauration du 2 septembre 2025, deux fiches de salaires d'août et septembre 2025 mentionnant un salaire mensuel net de 1'630,25 francs et deux attestations de I'EVAM du 24 octobre 2025, aux termes desquelles il n'était plus soutenu par cet organisme, mais devait lui rembourser le montant de 1'464 francs, respectivement 916,70 francs. Le formulaire « demande d'assistance judiciaire » ne mentionnait aucune information supplémentaire. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à fournir des renseignements complémentaires, à savoir le montant de l'éventuelle aide sociale toujours perçue, ses ressources supplémentaires ainsi que le montant de ses dépenses courantes (loyer, primes d'assurance maladie, frais médicaux ou de transport). Le 11 décembre suivant, l'intéressé a indiqué qu'il était partiellement assisté par le I._______ qui lui laissait chaque mois 20% de son salaire (soit environ 325 francs), puis lui versait un montant de 375 francs par mois. Ses frais d'assurance-maladie et son loyer (550 francs par mois) était partiellement pris en charge. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche au SEM d'avoir négligé d'instruire de manière suffisante la question des risques qu'il courait du fait de son origine ethnique et d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant imparfaitement sa décision sur ce point ; ce dernier grief porte tant sur les événements immédiatement antérieurs à son départ que sur les faits plus anciens, y compris les sévices infligés en 2020. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, bien que succincte, la motivation de la décision attaquée apparaît complète : elle retient en effet que le départ de l'intéressé, au début de 2022, était consécutif à son altercation avec un taliban et que cette dispute ne trouvait pas sa source dans son appartenance ethnique ; quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés à l'été 2020, ils n'étaient pas à l'origine de son départ, celui-ci n'ayant eu lieu que bien plus tard. Le SEM a repris ses arguments, sous une forme plus développée, dans sa réponse du 23 février 2024. Dans cette mesure, ainsi qu'il l'a relevé, il s'agit en réalité d'une divergence entre son appréciation et celle du recourant, question qui ressortit au fond. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que le SEM n'a pas tenu compte des risques découlant de l'origine hazara de l'intéressé. Celui-ci a eu tout loisir de décrire les problèmes qu'il avait rencontrés pour ce motif tout au long de son existence (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 avril 2023, questions 65, 79 et 80) ainsi que l'agression de l'été 2020 (cf. idem, questions 74 à 77, 82 et 83) et les événements à l'origine de son départ. Dans ce contexte, aucun élément ne permet de retenir que des mesures d'instruction supplémentaires aient été nécessaires ou, d'ailleurs, possibles. 2.4 En conséquence, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Il fait valoir en premier lieu les risques découlant de son origine ethnique hazara. Il y a toutefois lieu de relever que cette origine n'est pas établie, le recourant ayant lui-même précisé que son père était d'origine tadjike et que sa mère « ressembl[ait] aux Hazaras », sans être sûr qu'elle faisait partie de cette communauté (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, question 20). Quoi qu'il en soit, le Tribunal a retenu, à de multiples reprises, qu'il n'y avait pas de persécution collective de ce groupe ethnique, même après l'arrivée au pouvoir des Talibans, et que le seul fait d'y appartenir n'exposait pas à un risque au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3223/2022 du 1er juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit. ; D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3 et réf. cit. ; D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3 ; E-4035/2021 du 24 novembre 2023 consid. 5 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 8.4 ; D-3523/2023 du 29 septembre 2023 p. 7 et réf. cit. ; E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.4 et réf. cit ; E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4). Certains groupes sont plus particulièrement exposés à un risque de persécution en Afghanistan, à savoir les personnes qui ont soutenu l'ancien gouvernement tombé en août 2021, ont collaboré avec lui ou avec les forces armées étrangères présentes dans le pays ainsi que celles qui ont manifesté leur opposition à l'ordre social traditionnel ; il est cependant nécessaire que ce risque se soit concrètement matérialisé (cf. arrêts du Tribunal D-875/2022 précité consid. 6.3 et réf. cit.). Dans de telles circonstances, l'origine ethnique peut constituer un facteur aggravant. En l'espèce, le recourant n'a toutefois jamais entretenu un quelconque engagement politique, n'a pas manifesté son soutien à l'ancien gouvernement et ne s'est distingué d'aucune façon, si bien que l'existence d'un tel risque ne peut pas être retenue. 4.3 Par ailleurs, les sévices infligés à l'intéressé, en 2020, par un groupe de talibans sont très antérieurs à son départ et sans relation directe avec celui-ci ; ils étaient d'ailleurs le résultat d'une rencontre inopinée avec ce groupe et résultaient en réalité d'un hasard malheureux. S'agissant des événements à l'origine directe de son départ, et comme l'a retenu le SEM, le recourant n'a pas mis explicitement ses difficultés avec les talibans en rapport avec son origine ethnique, bien que ceux-ci aient couramment manifesté leur hostilité aux Hazaras ; son récit fait bien plutôt apparaître qu'il s'est trouvé en conflit avec un taliban pour des motifs d'ordre personnel (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 65 et 70 à 72). L'existence d'une pression psychique insupportable, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), n'est pas non plus attestée. En effet, si l'intéressé affirme avoir été exposé de longue date à diverses discriminations en raison de son origine hazara, il a cependant précisé qu'il s'agissait de « problèmes mineurs » et que les agressions verbales qu'il subissait « ne [le] touchai[en]t pas beaucoup » (cf. p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 79 et 80) ; il a en outre spécifié qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans de 2020 jusqu'à l'époque de son départ (cf. idem, question 78). 4.4 Enfin, les recherches dont le recourant serait la cible n'apparaissent pas davantage pertinentes. En effet, sans se prononcer plus avant sur l'authenticité de la convocation déposée en copie et sur la vraisemblance de sa remise à un voisin étranger à l'affaire, le Tribunal constate d'abord qu'émise en date du 4 décembre 2021, elle s'accorde mal avec l'altercation que l'intéressé a allégué avoir eu avec un taliban au début de 2022 (soit cinq à six mois après l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 ; cf. let. C. ; p-v de l'audition du 21 avril 2023, questions 21, 67 et 68). Par ailleurs, elle ne fait aucune référence à une infraction d'ordre politique ou dénotant une opposition à l'Etat ; elle se réfère en effet à une « plainte déposée contre A._______ par H._______, fils de J._______ », soit à un différent d'ordre privé avec une personne pour laquelle aucune information supplémentaire n'a été fournie et que l'on peut difficilement rattacher, pour les motifs précités, à l'altercation prétendument rencontrée par le recourant. En outre, la formulation de ladite convocation (« nous espérons que vous vous rendiez samedi à 8 h »), accompagnée de la mention « cordialement », ne laisse pas présumer que l'intéressé soit soupçonné d'une activité d'opposition. Quant à l'enregistrement de ce qui serait un contact téléphonique entre un taliban et le voisin du recourant, d'une durée de 34 secondes, il ne permet aucune conclusion. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile et le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
7. En l'espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les attestations produites, avoisine 700 francs par mois ; quand bien même ses frais de logement et d'assurance-maladie sont partiellement pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital, estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans enfant (cf. formulaire « demande d'assistance judiciaire »). Dès lors, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judicaire partielle et de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :