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E-4035/2021

E-4035/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le (…) 2020, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Son passeport, délivré le (…) 2018 à Kaboul et comportant notamment des sceaux du (…) 2018 respectivement de sortie d’Afghanistan et d’entrée en Iran ainsi qu’un visa délivré par une représentation iranienne valable du (…) 2018 pour une entrée, a été saisi par le SEM. B. Il ressort des résultats du 11 juin 2020 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que le recourant a demandé l’asile en Grèce le (…) septembre 2019 après y avoir été interpellé le (…) août 2019. C. Le 17 juin 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. D. Lors de son audition du 22 juin 2020 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu’il provenait de la localité de D._______ située dans le district de E._______ et la province de F._______, qu’il était d’ethnie hazara, de religion musulmane chiite et de langue maternelle dari. E. Dans sa réponse du 24 juin 2020, l’Unité Dublin grecque a informé le SEM de l’examen au fond encore pendant de la demande d’asile du recourant. F. Lors de son entretien individuel du 3 juillet 2020, le recourant s’est opposé à son transfert en Grèce. G. Lors de son audition du 16 juillet 2020 sur ses motifs d’asile en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré qu’après la fin de sa scolarité (…) (calendrier persan), il avait œuvré aux travaux agricoles.

Vers le début de cette même année (21 mars 2017 – 20 mars 2018), il aurait convenu avec le commandant du poste de police bordant les terres familiales de la transmission, par téléphone, de renseignements au sujet des attaques menées par les talibans dans son village. En échange, il

E-4035/2021 Page 3 aurait obtenu la protection desdites terres contre l’intrusion des Kotchis (nomades pachtounes). Une semaine après cet accord, des talibans se seraient réunis à la mosquée de son village, comme à l’accoutumée, pour se faire servir un repas du soir par les habitants avant de mener une attaque. De telles attaques auraient eu lieu deux à quatre fois par semaine jusqu’à la fin de l’année 1396, dont une attaque d’ampleur ayant permis aux talibans de s’emparer du poste de police, malgré les informations régulièrement transmises par le recourant. Quelques temps avant cette dernière attaque, deux policiers pachtounes auraient été affectés audit poste. Ils auraient rapidement été suspectés par leur commandant d’être des espions à la solde des talibans. Ils auraient rédigé une liste des attaques et des noms des informateurs qu’ils auraient remise aux talibans après la chute dudit poste. Alors que le recourant aurait été présent dans un garage à G._______ pour réparer une crevaison dans le courant de la semaine ayant précédé sa fuite d’Afghanistan, des talibans, munis de cette liste, s’y seraient présentés pour la seconde fois à sa recherche. Il aurait ainsi eu la confirmation qu’il était recherché pour avoir agi comme informateur. La même nuit et les quatre jours suivants, il se serait caché au domicile familial. Venus l’y chercher par deux fois et ayant même procédé à une perquisition, les talibans ne l’auraient toutefois pas trouvé. Avant de gagner Kaboul, il aurait rejoint F._______. Il y aurait appris d’un certain H._______, connaissance familiale et (…) de la province, qu’il était également recherché par la police de sûreté dans les régions sous le contrôle du gouvernement, parce que les deux policiers pachtounes avaient prétendu à une trahison de sa part. Il aurait payé une importante somme d’argent pour accélérer la délivrance de son passeport et, muni de ce dernier, aurait pu fuir l’Afghanistan le (…) 2018. Depuis l’Iran, il aurait appris de ses parents leur persécution par des talibans à sa recherche, raison de leur départ pour Kaboul.

Au milieu de l’an 1396, quatre personnalités de la localité de D._______ auraient été assassinées par les talibans suite à leur échec dans le règlement d’un conflit portant sur le partage de l’eau entre deux localités voisines.

L’insécurité résultant de la guerre aurait été le lot quotidien de la population locale. Le recourant aurait été à une occasion en prise avec des bandits de grand chemin, tandis que les talibans répandaient la terreur, prélevant indûment un impôt et battant quotidiennement des habitants à coups de crosse de fusil sous n’importe quel prétexte. A une occasion, le recourant

E-4035/2021 Page 4 aurait été battu sévèrement par ceux-ci à titre de punition pour n’avoir pas été en possession de l’argent réclamé. H. Par décision incidente du 24 juillet 2020, le SEM a informé le recourant du traitement de sa demande d’asile en procédure étendue et de son attribution au canton de I._______.

Caritas Suisse a donc résilié le mandat de représentation juridique. I. Lors de son audition du 16 septembre 2020 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré que l’accord entre lui et le commandant de police avait été conclu non pas au début de l’année 1396, mais vers le milieu de la même année. Il n’aurait pas eu connaissance de l’identité des autres villageois ayant renseigné le commandant du poste de police. Il n’aurait pas informé sa famille de son rôle d’informateur. Les tortures que lui auraient infligées des talibans, soit des brûlures après un match de football et un passage à tabac suite à sa protestation auprès de Kotchis pour la destruction de ses plantations, l’auraient incité à livrer des renseignements, dans l’espoir que les talibans puissent être définitivement chassés de son village. Il aurait appris de son mécanicien figurer sur une liste de personnes recherchées par les talibans et de H._______ figurer sur une liste d’informateurs rédigée par le commandant, laquelle était tombée aux mains des talibans, et être recherché également par le gouvernement. Tous les policiers auraient été tués lors de la prise du poste de police par les talibans, à l’exclusion des deux policiers pachtounes. J. Par courrier du 25 septembre 2020, Catalina Mendoza a informé le SEM du mandat de représentation signé le même jour par le recourant. K. Lors de son audition du 4 novembre 2020 sur ses motifs d’asile en présence de sa mandataire, le recourant a confirmé que l’accord entre lui et le commandant de police avait été conclu au milieu de l’année 1396. Il a déclaré que, par trois ou quatre fois, des agents du gouvernement, habillés en civil, avaient questionné son père à Kaboul sur son lieu de séjour en prétendant être des amis désireux de reprendre contact avec lui.

E-4035/2021 Page 5 L. Par décision du 12 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a admis provisoirement en Suisse.

Il a considéré dénuées de plausibilité les allégations du recourant sur le choix des talibans d’un village hazara comme base de leurs attaques et sur l’annonce par ceux-ci de leur plan d’attaque devant les habitants susceptibles d’en rapporter aux autorités afghanes. Il a estimé peu plausible que le recourant n’ait cherché à connaître ni les autres informateurs ni les collaborateurs des talibans pour se protéger et qu’il soit parvenu à maintenir secret son rôle d’informateur malgré ses rencontres avec le commandant de police sur les terres familiales. Il a indiqué qu’il était incompréhensible que le commandant ait rendu visite au recourant accompagné des deux policiers pachtounes qu’il soupçonnait pourtant d’être à la solde des talibans et que celui-ci ait accepté de continuer à fournir des informations dans de telles conditions. Il a relevé qu’il n’était pas crédible que les autorités afghanes se soient fiées aux déclarations de ces deux policiers pachtounes, plutôt que de les considérer comme les principaux suspects compte tenu de leur disparition après la prise du poste de police par les talibans. Par ailleurs, il a estimé que le récit libre du recourant sur ses motifs d’asile manquait de précisions et de détails inhabituels en comparaison avec sa description du conflit pour l’eau. Il a relevé que ses déclarations sur les points de détails de son récit demeuraient sommaires et stéréotypées, puisqu’elles consistaient, pour l’essentiel, en une répétition de ses allégations tenues dans le cadre de son récit libre en ce qui avait trait aux attaques lancées de son village et aux incidents postérieurs à la dernière attaque. Il a estimé que la description d’interactions, la reproduction d’une conversation, l’évocation d’états mentaux et la présence de quelques détails inhabituels ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l’intégralité du récit, qui semblait intégrer certains faits réels, en l’absence du minimum de détails nécessaire à la crédibilité des motifs d’asile invoqués. Il a indiqué que l’émotion ressentie par le recourant à l’évocation de ses motifs d’asile et les cicatrices de maltraitances sur son corps ne constituaient pas des indices prépondérants de vraisemblance, dès lors qu’ils pouvaient avoir d’autres origines que celles alléguées. Pour ces raisons, il a estimé dénuées de vraisemblance les allégations du recourant sur le risque de persécution en cas de retour en tant qu’ancien informateur.

E-4035/2021 Page 6 Pour le reste, il a considéré que les violences que risquait de subir chaque habitant au quotidien de la part des talibans ne pouvaient être qualifiées de sérieux préjudices faute d’une intensité suffisante, tandis que les problèmes d’insécurité liés à la guerre ne pouvaient être mis en relation avec un motif de persécution, de sorte que ces violences et problèmes n’étaient pas décisifs. M. Par acte du 10 septembre 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle, attestation d’assistance financière de (…) du 27 août 2021 à l’appui.

Il fait valoir que les considérations du SEM sur le défaut de plausibilité de ses allégations ne sont pas étayées par des informations sur la situation sur place. Il soutient qu’il est hautement probable que les talibans aient voulu susciter la peur parmi les habitants en annonçant leurs offensives, de telles méthodes s’inscrivant pleinement dans leur volonté de semer la terreur et d’asseoir leur autorité. Il ajoute qu’il est également hautement probable qu’il ait préféré collaborer secrètement avec la police afghane pour éviter d’être démasqué par des complices des talibans. Il souligne qu’il ne saurait lui être reproché, vu notamment son âge à l’époque, de n’avoir pas pris toutes les précautions en recevant les visites du commandant de police sur les terres familiales et que le SEM ne démontre pas en quoi ni de quelle manière son comportement aurait pu concrètement éveiller la curiosité de son entourage, compte tenu de la présence de la police pour la protection du village. Il soutient qu’il ne saurait lui être reproché a posteriori d’avoir accepté de fournir des informations puisqu’il ne connaissait pas à l’époque les soupçons de trahison à l’encontre des deux policiers pachtounes. Il souligne que les autorités afghanes étaient au courant des problèmes qu’il pouvait rencontrer au quotidien puisque son village était contrôlé par les talibans. Il relève que le SEM s’est éloigné de l’examen des points essentiels de ses motifs d’asile en retenant qu’il était étonnant que les autorités afghanes se soient fiées aux déclarations de ces deux policiers. Il reproche au SEM d’avoir omis de tenir compte de la vraisemblance de l’ensemble de son récit en se bornant à des considérations abstraites. Il soutient que son récit est exempt de toute divergence ou contradiction et qu’il est circonstancié et cohérent. Il

E-4035/2021 Page 7 souligne avoir situé les évènements dans le temps, décrit son village, les distances séparant celui-ci des autres, les passages utilisés par les talibans et leurs attaques, en particulier la dernière. Il ajoute avoir relaté ses conversations avec le commandant et expliqué de manière détaillée la façon de récolter les informations transmises, la découverte par les talibans de son activité d’informateur, les accusations portées contre lui afin de faire croire aux autorités qu’il menait un double jeu et comment il a réussi à se cacher pour leur échapper. Il relève qu’il ressort des procès-verbaux d’audition des réactions concrètes et des sentiments de nature à refléter un vécu personnel. Il souligne que les coups reçus s’inscrivent dans la continuité du contexte local de terreur et de confrontation avec les talibans ainsi que de la peur continuelle d’être tué, de sorte qu’il a subi des persécutions dans un contexte de violences généralisées. Pour ces raisons, il soutient que les éléments parlant en faveur de la vraisemblance de son récit l’emportent sur ceux parlant en sa défaveur. Il se plaint de l’atmosphère particulièrement tendue de l’audition du 4 novembre 2020 mettant en lumière une intention du SEM de le pousser dans ses limites, eu égard à la manière dont cette audition a été menée, à la formulation des questions posées, avec insistance sur des points non essentiels et déjà abordés abondamment auparavant, et à l’expression par l’auditeur de ses propres opinions. Il allègue que, depuis la prise de Kaboul ainsi que la quasi-totalité du territoire afghan par les talibans en août 2021, ses parents vivent dans la peur constante et continuent à recevoir la visite des talibans. Il soutient que sa crainte de subir des persécutions est d’autant plus justifiée compte tenu de la modification objective de la situation intervenue entretemps en Afghanistan, désormais contrôlé par les talibans. N. Par décision incidente du 14 octobre 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. O. Dans sa réponse du 28 octobre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il soutient que, dans un contexte de guerre, les divers acteurs décrits par le recourant auraient dû être plus circonspects et plus enclins à se protéger. Il estime qu’il est peu probable qu’un jeune adulte comme le recourant ait agi comme informateur sans en informer ses proches, compte tenu de la subordination des intérêts individuels à ceux de la famille et du clan en Afghanistan. Il relève que le recourant ne saurait valablement se plaindre de l’opportunité qui lui a été offerte d’éclaircir certains aspects de son récit à l’occasion d’une troisième audition. Il nie que le recourant appartienne à

E-4035/2021 Page 8 une catégorie spécifique de la population afghane persécutée de manière ciblée par les talibans en raison de l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi (RS 142.31). P. Dans sa réplique du 7 décembre 2021, le recourant renvoie aux arguments développés dans son recours. Q. Par courrier du 15 septembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a allégué avoir appris de ses parents avec lesquels il entretenait un contact téléphonique régulier que les talibans se présentaient au domicile familial tous les 15 jours pour s’enquérir des motifs de sa présence à Herat, où ceux-là avaient prétendu qu’il se trouvait, et de son éventuel retour à Kaboul. R. Par courriers des 18 mars 2022 et 13 juin 2023, la juge instructeur a répondu aux demandes du recourant tendant à ce qu’il soit statué dans les meilleurs délais. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-4035/2021 Page 9 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2.

2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue

E-4035/2021 Page 10 objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais

E-4035/2021 Page 11 non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. En l'occurrence, le rapport de causalité temporel entre, d’une part, les agressions (soit des brûlures après un match de football et un passage à tabac suite à sa protestation auprès de Kotchis pour la destruction de ses plantations) que le recourant aurait subies de la part de talibans avant le début de l’année 1396 (soit avant le 21 mars 2017), lesquelles lui auraient laissé des cicatrices (cf. pce 44 rép. 50 p. 9), et, d’autre part, son départ d’Afghanistan le (…) 2018 est rompu. L’agression qu’il aurait subie à une date indéterminée pour n’avoir pas été en possession de l’argent réclamé par les talibans (cf. pce 31 rép. 58 p. 9) ne saurait être qualifiée de mesure de persécution ciblée contre lui pour un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, cette agression se serait inscrite dans le cadre d’un usage généralisé de la violence par les talibans à l’encontre de la population locale (cf. dans ce sens, pce 31 rép. 68 p. 14) et dans un but de financement par ceux-ci de leurs activités. Ces agressions ne justifient dès lors pas en elles-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Au vu des considérants qui suivent, la question de leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi ne se pose pas. La (mauvaise) situation sécuritaire dans la région d’origine du recourant a été prise en compte par le SEM dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 4. 4.1 A ce stade, il s’agit encore d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les motifs de protection avancés par le recourant. 4.2 De l’avis du Tribunal, les allégations du recourant sur la pratique constante du chef des commandants des talibans ayant consisté à annoncer à haute voix son plan d’attaque devant des habitants hostiles, sans précaution particulière, ne sont effectivement pas plausibles dans un

E-4035/2021 Page 12 contexte de stratégie de guerre, puisque ledit chef s’exposait de la sorte au risque d’une communication de ces informations aux autorités afghanes, alors préparées aux assauts. Les allégations du recourant selon lesquelles il serait parvenu à maintenir secrètes pendant près d’un an ses activités de renseignement malgré ses rencontres avec le commandant de police sur les terres familiales, y compris parfois en présence des deux policiers pachtounes à la solde des talibans, et malgré la protection reçue en contrepartie contre les intrusions de nomades pachtounes alliés aux talibans ne sont pas non plus plausibles. Le revirement du recourant quant au moment de l’accord avec le commandant et, partant, quant à la durée de ses activités d’informateur lui fait perdre en crédibilité personnelle (cet accord aurait débuté vers le début de l’année 1396 et duré toute l’année, selon la version initiale [cf. pce 31 rép. 58 p. 9] ; il n’aurait débuté que vers le milieu de la même année, selon la version présentée par la suite [cf. pce 44 rép. 34 p. 6 et pce 48 rép. 10 p. 3]). Les allégations du recourant selon lesquelles sa famille ignorait son rôle d’informateur ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il se serait systématiquement caché dans l’abri souterrain aménagé au domicile familial pendant les attaques et aurait parfois reçu des appels du commandant au milieu d’attaques pour fournir des renseignements sur les assaillants (cf. pce 44 rép. 41 p. 7 et rép. 47

p. 8, pce 48 rép. 87 p. 16). Sa description de ses activités en tant qu’informateur en plein milieu d’attaques est dénuée des détails significatifs d’une expérience vécue (cf. pce 44 rép. 41 p. 7). Il est effectivement incohérent non seulement que le commandant de police ait rencontré le recourant en présence des deux policiers pachtounes qu’il soupçonnait pourtant d’être à la solde des talibans, mais aussi que celui-ci ait continué à fournir des informations dans de telles conditions eu égard aux risques encourus. Les allégations du recourant sont divergentes sur le ou les auteurs de la liste des noms des informateurs, puisqu’il se serait agi tantôt des deux policiers pachtounes (cf. pce 31 rép. 58 p. 10), tantôt, du commandant du poste de police (cf. pce 44 rép. 67 p. 11). Or, il n’est pas crédible, dans le contexte décrit d’attaques incessantes des talibans et de la présence d’agents de police suspectés être à la solde de ceux-ci, que ledit commandant ait établi une liste de ses informateurs, compte tenu du risque que celle-ci tombât entre les mains de l’ennemi. Il n’y a pas lieu d’accorder plus de crédit à la version initiale selon laquelle les policiers pachtounes seraient à l’origine de ladite liste, dès lors qu’il n’est dans ce cas de figure pas compréhensible que ladite liste n’ait été transmise aux talibans qu’après l’assaut final. Les allégations du recourant sur l’antériorité des recherches de sa personne menées par les talibans auprès d’un mécanicien à G._______ à celles menées à son domicile à D._______ ne

E-4035/2021 Page 13 sont pas plausibles. De surcroît, sa présence chez ce mécanicien en raison d’une crevaison au moment où les talibans s’y sont présentés pour la seconde fois à sa recherche, le fait qu’il n’ait pas été arrêté à cette occasion et l’absence de découverte par les talibans de sa cachette lors de leur perquisition du domicile familial représentent une succession d’évènements extraordinaires qui permet de douter très sérieusement de leur conformité à la réalité. A cela s’ajoute que ses allégations sur le déroulement de la visite des talibans chez le mécanicien en sa présence sont divergentes d’une audition à l’autre (cf. pce 31 rép. 58 p.10 et rép. 61

p. 11 et pce 44 rép. 68 p. 11 et rép. 74 p. 12). Celles sur la poursuite des recherches de sa personne par les talibans auprès de ses parents à Kaboul (cf. Faits let. Q.) ne sont pas non plus plausibles, eu égard à son départ du pays quatre ans plus tôt.

Les allégations du recourant sur ce que lui a communiqué l’ami de la famille H._______ manquent de précisions et de constance. Il n’est pas crédible que les autorités afghanes se soient d’emblée fiées aux déclarations des deux policiers pachtounes malgré que ceux-ci aient été les seuls survivants lors de la prise du poste de police par les talibans, d’autant qu’on aurait pu s’attendre à ce que le commandant de police rapportât à sa hiérarchie ses soupçons à leur égard avant son prétendu décès lors dudit assaut final. Le départ du recourant, le (…) 2018, par l’aéroport de Kaboul en possession de son passeport plaide également en défaveur de la vraisemblance de ses allégations sur le fait qu’il était alors recherché pour trahison par les autorités afghanes.

4.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant selon lesquelles il a fui l’Afghanistan parce qu’il était recherché non seulement par les talibans, mais aussi par les autorités afghanes en lien avec son rôle d’informateur de la police ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Par conséquent, sa crainte d’être persécuté en cas de retour dans ce pays en raison dudit rôle n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 5. Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, il n’y a pas lieu d’admettre de persécution collective à l’encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêt du Tribunal D-3523/2023 du 29 septembre 2023 et jurisp. cit.).

E-4035/2021 Page 14 6. En conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. Les griefs s’y opposant sont infondés. Le rejet de la demande d’asile est donc fondé (cf. art. 49 LAsi). 7. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. N.). 10.2 Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

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E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue

E-4035/2021 Page 10 objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 2.2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais

E-4035/2021 Page 11 non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3 En l'occurrence, le rapport de causalité temporel entre, d’une part, les agressions (soit des brûlures après un match de football et un passage à tabac suite à sa protestation auprès de Kotchis pour la destruction de ses plantations) que le recourant aurait subies de la part de talibans avant le début de l’année 1396 (soit avant le 21 mars 2017), lesquelles lui auraient laissé des cicatrices (cf. pce 44 rép. 50 p. 9), et, d’autre part, son départ d’Afghanistan le (…) 2018 est rompu. L’agression qu’il aurait subie à une date indéterminée pour n’avoir pas été en possession de l’argent réclamé par les talibans (cf. pce 31 rép. 58 p. 9) ne saurait être qualifiée de mesure de persécution ciblée contre lui pour un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, cette agression se serait inscrite dans le cadre d’un usage généralisé de la violence par les talibans à l’encontre de la population locale (cf. dans ce sens, pce 31 rép. 68 p. 14) et dans un but de financement par ceux-ci de leurs activités. Ces agressions ne justifient dès lors pas en elles-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Au vu des considérants qui suivent, la question de leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi ne se pose pas. La (mauvaise) situation sécuritaire dans la région d’origine du recourant a été prise en compte par le SEM dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E. 4.1 A ce stade, il s’agit encore d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les motifs de protection avancés par le recourant.

E. 4.2 De l’avis du Tribunal, les allégations du recourant sur la pratique constante du chef des commandants des talibans ayant consisté à annoncer à haute voix son plan d’attaque devant des habitants hostiles, sans précaution particulière, ne sont effectivement pas plausibles dans un

E-4035/2021 Page 12 contexte de stratégie de guerre, puisque ledit chef s’exposait de la sorte au risque d’une communication de ces informations aux autorités afghanes, alors préparées aux assauts. Les allégations du recourant selon lesquelles il serait parvenu à maintenir secrètes pendant près d’un an ses activités de renseignement malgré ses rencontres avec le commandant de police sur les terres familiales, y compris parfois en présence des deux policiers pachtounes à la solde des talibans, et malgré la protection reçue en contrepartie contre les intrusions de nomades pachtounes alliés aux talibans ne sont pas non plus plausibles. Le revirement du recourant quant au moment de l’accord avec le commandant et, partant, quant à la durée de ses activités d’informateur lui fait perdre en crédibilité personnelle (cet accord aurait débuté vers le début de l’année 1396 et duré toute l’année, selon la version initiale [cf. pce 31 rép. 58 p. 9] ; il n’aurait débuté que vers le milieu de la même année, selon la version présentée par la suite [cf. pce 44 rép. 34 p. 6 et pce 48 rép. 10 p. 3]). Les allégations du recourant selon lesquelles sa famille ignorait son rôle d’informateur ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il se serait systématiquement caché dans l’abri souterrain aménagé au domicile familial pendant les attaques et aurait parfois reçu des appels du commandant au milieu d’attaques pour fournir des renseignements sur les assaillants (cf. pce 44 rép. 41 p. 7 et rép. 47

p. 8, pce 48 rép. 87 p. 16). Sa description de ses activités en tant qu’informateur en plein milieu d’attaques est dénuée des détails significatifs d’une expérience vécue (cf. pce 44 rép. 41 p. 7). Il est effectivement incohérent non seulement que le commandant de police ait rencontré le recourant en présence des deux policiers pachtounes qu’il soupçonnait pourtant d’être à la solde des talibans, mais aussi que celui-ci ait continué à fournir des informations dans de telles conditions eu égard aux risques encourus. Les allégations du recourant sont divergentes sur le ou les auteurs de la liste des noms des informateurs, puisqu’il se serait agi tantôt des deux policiers pachtounes (cf. pce 31 rép. 58 p. 10), tantôt, du commandant du poste de police (cf. pce 44 rép. 67 p. 11). Or, il n’est pas crédible, dans le contexte décrit d’attaques incessantes des talibans et de la présence d’agents de police suspectés être à la solde de ceux-ci, que ledit commandant ait établi une liste de ses informateurs, compte tenu du risque que celle-ci tombât entre les mains de l’ennemi. Il n’y a pas lieu d’accorder plus de crédit à la version initiale selon laquelle les policiers pachtounes seraient à l’origine de ladite liste, dès lors qu’il n’est dans ce cas de figure pas compréhensible que ladite liste n’ait été transmise aux talibans qu’après l’assaut final. Les allégations du recourant sur l’antériorité des recherches de sa personne menées par les talibans auprès d’un mécanicien à G._______ à celles menées à son domicile à D._______ ne

E-4035/2021 Page 13 sont pas plausibles. De surcroît, sa présence chez ce mécanicien en raison d’une crevaison au moment où les talibans s’y sont présentés pour la seconde fois à sa recherche, le fait qu’il n’ait pas été arrêté à cette occasion et l’absence de découverte par les talibans de sa cachette lors de leur perquisition du domicile familial représentent une succession d’évènements extraordinaires qui permet de douter très sérieusement de leur conformité à la réalité. A cela s’ajoute que ses allégations sur le déroulement de la visite des talibans chez le mécanicien en sa présence sont divergentes d’une audition à l’autre (cf. pce 31 rép. 58 p.10 et rép. 61

p. 11 et pce 44 rép. 68 p. 11 et rép. 74 p. 12). Celles sur la poursuite des recherches de sa personne par les talibans auprès de ses parents à Kaboul (cf. Faits let. Q.) ne sont pas non plus plausibles, eu égard à son départ du pays quatre ans plus tôt.

Les allégations du recourant sur ce que lui a communiqué l’ami de la famille H._______ manquent de précisions et de constance. Il n’est pas crédible que les autorités afghanes se soient d’emblée fiées aux déclarations des deux policiers pachtounes malgré que ceux-ci aient été les seuls survivants lors de la prise du poste de police par les talibans, d’autant qu’on aurait pu s’attendre à ce que le commandant de police rapportât à sa hiérarchie ses soupçons à leur égard avant son prétendu décès lors dudit assaut final. Le départ du recourant, le (…) 2018, par l’aéroport de Kaboul en possession de son passeport plaide également en défaveur de la vraisemblance de ses allégations sur le fait qu’il était alors recherché pour trahison par les autorités afghanes.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant selon lesquelles il a fui l’Afghanistan parce qu’il était recherché non seulement par les talibans, mais aussi par les autorités afghanes en lien avec son rôle d’informateur de la police ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Par conséquent, sa crainte d’être persécuté en cas de retour dans ce pays en raison dudit rôle n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5 Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, il n’y a pas lieu d’admettre de persécution collective à l’encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêt du Tribunal D-3523/2023 du 29 septembre 2023 et jurisp. cit.).

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E. 6 En conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. Les griefs s’y opposant sont infondés. Le rejet de la demande d’asile est donc fondé (cf. art. 49 LAsi).

E. 7 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du

E. 8 Enfin, en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. N.).

E. 10.2 Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. N.). 10.2 Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4035/2021 Arrêt du 24 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Catalina Mendoza, Caritas (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 août 2021 / N (...). Faits : A. Le (...) 2020, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Son passeport, délivré le (...) 2018 à Kaboul et comportant notamment des sceaux du (...) 2018 respectivement de sortie d'Afghanistan et d'entrée en Iran ainsi qu'un visa délivré par une représentation iranienne valable du (...) 2018 pour une entrée, a été saisi par le SEM. B. Il ressort des résultats du 11 juin 2020 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que le recourant a demandé l'asile en Grèce le (...) septembre 2019 après y avoir été interpellé le (...) août 2019. C. Le 17 juin 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. D. Lors de son audition du 22 juin 2020 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il provenait de la localité de D._______ située dans le district de E._______ et la province de F._______, qu'il était d'ethnie hazara, de religion musulmane chiite et de langue maternelle dari. E. Dans sa réponse du 24 juin 2020, l'Unité Dublin grecque a informé le SEM de l'examen au fond encore pendant de la demande d'asile du recourant. F. Lors de son entretien individuel du 3 juillet 2020, le recourant s'est opposé à son transfert en Grèce. G. Lors de son audition du 16 juillet 2020 sur ses motifs d'asile en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré qu'après la fin de sa scolarité (...) (calendrier persan), il avait oeuvré aux travaux agricoles. Vers le début de cette même année (21 mars 2017 - 20 mars 2018), il aurait convenu avec le commandant du poste de police bordant les terres familiales de la transmission, par téléphone, de renseignements au sujet des attaques menées par les talibans dans son village. En échange, il aurait obtenu la protection desdites terres contre l'intrusion des Kotchis (nomades pachtounes). Une semaine après cet accord, des talibans se seraient réunis à la mosquée de son village, comme à l'accoutumée, pour se faire servir un repas du soir par les habitants avant de mener une attaque. De telles attaques auraient eu lieu deux à quatre fois par semaine jusqu'à la fin de l'année 1396, dont une attaque d'ampleur ayant permis aux talibans de s'emparer du poste de police, malgré les informations régulièrement transmises par le recourant. Quelques temps avant cette dernière attaque, deux policiers pachtounes auraient été affectés audit poste. Ils auraient rapidement été suspectés par leur commandant d'être des espions à la solde des talibans. Ils auraient rédigé une liste des attaques et des noms des informateurs qu'ils auraient remise aux talibans après la chute dudit poste. Alors que le recourant aurait été présent dans un garage à G._______ pour réparer une crevaison dans le courant de la semaine ayant précédé sa fuite d'Afghanistan, des talibans, munis de cette liste, s'y seraient présentés pour la seconde fois à sa recherche. Il aurait ainsi eu la confirmation qu'il était recherché pour avoir agi comme informateur. La même nuit et les quatre jours suivants, il se serait caché au domicile familial. Venus l'y chercher par deux fois et ayant même procédé à une perquisition, les talibans ne l'auraient toutefois pas trouvé. Avant de gagner Kaboul, il aurait rejoint F._______. Il y aurait appris d'un certain H._______, connaissance familiale et (...) de la province, qu'il était également recherché par la police de sûreté dans les régions sous le contrôle du gouvernement, parce que les deux policiers pachtounes avaient prétendu à une trahison de sa part. Il aurait payé une importante somme d'argent pour accélérer la délivrance de son passeport et, muni de ce dernier, aurait pu fuir l'Afghanistan le (...) 2018. Depuis l'Iran, il aurait appris de ses parents leur persécution par des talibans à sa recherche, raison de leur départ pour Kaboul. Au milieu de l'an 1396, quatre personnalités de la localité de D._______ auraient été assassinées par les talibans suite à leur échec dans le règlement d'un conflit portant sur le partage de l'eau entre deux localités voisines. L'insécurité résultant de la guerre aurait été le lot quotidien de la population locale. Le recourant aurait été à une occasion en prise avec des bandits de grand chemin, tandis que les talibans répandaient la terreur, prélevant indûment un impôt et battant quotidiennement des habitants à coups de crosse de fusil sous n'importe quel prétexte. A une occasion, le recourant aurait été battu sévèrement par ceux-ci à titre de punition pour n'avoir pas été en possession de l'argent réclamé. H. Par décision incidente du 24 juillet 2020, le SEM a informé le recourant du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue et de son attribution au canton de I._______. Caritas Suisse a donc résilié le mandat de représentation juridique. I. Lors de son audition du 16 septembre 2020 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que l'accord entre lui et le commandant de police avait été conclu non pas au début de l'année 1396, mais vers le milieu de la même année. Il n'aurait pas eu connaissance de l'identité des autres villageois ayant renseigné le commandant du poste de police. Il n'aurait pas informé sa famille de son rôle d'informateur. Les tortures que lui auraient infligées des talibans, soit des brûlures après un match de football et un passage à tabac suite à sa protestation auprès de Kotchis pour la destruction de ses plantations, l'auraient incité à livrer des renseignements, dans l'espoir que les talibans puissent être définitivement chassés de son village. Il aurait appris de son mécanicien figurer sur une liste de personnes recherchées par les talibans et de H._______ figurer sur une liste d'informateurs rédigée par le commandant, laquelle était tombée aux mains des talibans, et être recherché également par le gouvernement. Tous les policiers auraient été tués lors de la prise du poste de police par les talibans, à l'exclusion des deux policiers pachtounes. J. Par courrier du 25 septembre 2020, Catalina Mendoza a informé le SEM du mandat de représentation signé le même jour par le recourant. K. Lors de son audition du 4 novembre 2020 sur ses motifs d'asile en présence de sa mandataire, le recourant a confirmé que l'accord entre lui et le commandant de police avait été conclu au milieu de l'année 1396. Il a déclaré que, par trois ou quatre fois, des agents du gouvernement, habillés en civil, avaient questionné son père à Kaboul sur son lieu de séjour en prétendant être des amis désireux de reprendre contact avec lui. L. Par décision du 12 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a admis provisoirement en Suisse. Il a considéré dénuées de plausibilité les allégations du recourant sur le choix des talibans d'un village hazara comme base de leurs attaques et sur l'annonce par ceux-ci de leur plan d'attaque devant les habitants susceptibles d'en rapporter aux autorités afghanes. Il a estimé peu plausible que le recourant n'ait cherché à connaître ni les autres informateurs ni les collaborateurs des talibans pour se protéger et qu'il soit parvenu à maintenir secret son rôle d'informateur malgré ses rencontres avec le commandant de police sur les terres familiales. Il a indiqué qu'il était incompréhensible que le commandant ait rendu visite au recourant accompagné des deux policiers pachtounes qu'il soupçonnait pourtant d'être à la solde des talibans et que celui-ci ait accepté de continuer à fournir des informations dans de telles conditions. Il a relevé qu'il n'était pas crédible que les autorités afghanes se soient fiées aux déclarations de ces deux policiers pachtounes, plutôt que de les considérer comme les principaux suspects compte tenu de leur disparition après la prise du poste de police par les talibans. Par ailleurs, il a estimé que le récit libre du recourant sur ses motifs d'asile manquait de précisions et de détails inhabituels en comparaison avec sa description du conflit pour l'eau. Il a relevé que ses déclarations sur les points de détails de son récit demeuraient sommaires et stéréotypées, puisqu'elles consistaient, pour l'essentiel, en une répétition de ses allégations tenues dans le cadre de son récit libre en ce qui avait trait aux attaques lancées de son village et aux incidents postérieurs à la dernière attaque. Il a estimé que la description d'interactions, la reproduction d'une conversation, l'évocation d'états mentaux et la présence de quelques détails inhabituels ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'intégralité du récit, qui semblait intégrer certains faits réels, en l'absence du minimum de détails nécessaire à la crédibilité des motifs d'asile invoqués. Il a indiqué que l'émotion ressentie par le recourant à l'évocation de ses motifs d'asile et les cicatrices de maltraitances sur son corps ne constituaient pas des indices prépondérants de vraisemblance, dès lors qu'ils pouvaient avoir d'autres origines que celles alléguées. Pour ces raisons, il a estimé dénuées de vraisemblance les allégations du recourant sur le risque de persécution en cas de retour en tant qu'ancien informateur. Pour le reste, il a considéré que les violences que risquait de subir chaque habitant au quotidien de la part des talibans ne pouvaient être qualifiées de sérieux préjudices faute d'une intensité suffisante, tandis que les problèmes d'insécurité liés à la guerre ne pouvaient être mis en relation avec un motif de persécution, de sorte que ces violences et problèmes n'étaient pas décisifs. M. Par acte du 10 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle, attestation d'assistance financière de (...) du 27 août 2021 à l'appui. Il fait valoir que les considérations du SEM sur le défaut de plausibilité de ses allégations ne sont pas étayées par des informations sur la situation sur place. Il soutient qu'il est hautement probable que les talibans aient voulu susciter la peur parmi les habitants en annonçant leurs offensives, de telles méthodes s'inscrivant pleinement dans leur volonté de semer la terreur et d'asseoir leur autorité. Il ajoute qu'il est également hautement probable qu'il ait préféré collaborer secrètement avec la police afghane pour éviter d'être démasqué par des complices des talibans. Il souligne qu'il ne saurait lui être reproché, vu notamment son âge à l'époque, de n'avoir pas pris toutes les précautions en recevant les visites du commandant de police sur les terres familiales et que le SEM ne démontre pas en quoi ni de quelle manière son comportement aurait pu concrètement éveiller la curiosité de son entourage, compte tenu de la présence de la police pour la protection du village. Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché a posteriori d'avoir accepté de fournir des informations puisqu'il ne connaissait pas à l'époque les soupçons de trahison à l'encontre des deux policiers pachtounes. Il souligne que les autorités afghanes étaient au courant des problèmes qu'il pouvait rencontrer au quotidien puisque son village était contrôlé par les talibans. Il relève que le SEM s'est éloigné de l'examen des points essentiels de ses motifs d'asile en retenant qu'il était étonnant que les autorités afghanes se soient fiées aux déclarations de ces deux policiers. Il reproche au SEM d'avoir omis de tenir compte de la vraisemblance de l'ensemble de son récit en se bornant à des considérations abstraites. Il soutient que son récit est exempt de toute divergence ou contradiction et qu'il est circonstancié et cohérent. Il souligne avoir situé les évènements dans le temps, décrit son village, les distances séparant celui-ci des autres, les passages utilisés par les talibans et leurs attaques, en particulier la dernière. Il ajoute avoir relaté ses conversations avec le commandant et expliqué de manière détaillée la façon de récolter les informations transmises, la découverte par les talibans de son activité d'informateur, les accusations portées contre lui afin de faire croire aux autorités qu'il menait un double jeu et comment il a réussi à se cacher pour leur échapper. Il relève qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des réactions concrètes et des sentiments de nature à refléter un vécu personnel. Il souligne que les coups reçus s'inscrivent dans la continuité du contexte local de terreur et de confrontation avec les talibans ainsi que de la peur continuelle d'être tué, de sorte qu'il a subi des persécutions dans un contexte de violences généralisées. Pour ces raisons, il soutient que les éléments parlant en faveur de la vraisemblance de son récit l'emportent sur ceux parlant en sa défaveur. Il se plaint de l'atmosphère particulièrement tendue de l'audition du 4 novembre 2020 mettant en lumière une intention du SEM de le pousser dans ses limites, eu égard à la manière dont cette audition a été menée, à la formulation des questions posées, avec insistance sur des points non essentiels et déjà abordés abondamment auparavant, et à l'expression par l'auditeur de ses propres opinions. Il allègue que, depuis la prise de Kaboul ainsi que la quasi-totalité du territoire afghan par les talibans en août 2021, ses parents vivent dans la peur constante et continuent à recevoir la visite des talibans. Il soutient que sa crainte de subir des persécutions est d'autant plus justifiée compte tenu de la modification objective de la situation intervenue entretemps en Afghanistan, désormais contrôlé par les talibans. N. Par décision incidente du 14 octobre 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. O. Dans sa réponse du 28 octobre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Il soutient que, dans un contexte de guerre, les divers acteurs décrits par le recourant auraient dû être plus circonspects et plus enclins à se protéger. Il estime qu'il est peu probable qu'un jeune adulte comme le recourant ait agi comme informateur sans en informer ses proches, compte tenu de la subordination des intérêts individuels à ceux de la famille et du clan en Afghanistan. Il relève que le recourant ne saurait valablement se plaindre de l'opportunité qui lui a été offerte d'éclaircir certains aspects de son récit à l'occasion d'une troisième audition. Il nie que le recourant appartienne à une catégorie spécifique de la population afghane persécutée de manière ciblée par les talibans en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). P. Dans sa réplique du 7 décembre 2021, le recourant renvoie aux arguments développés dans son recours. Q. Par courrier du 15 septembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a allégué avoir appris de ses parents avec lesquels il entretenait un contact téléphonique régulier que les talibans se présentaient au domicile familial tous les 15 jours pour s'enquérir des motifs de sa présence à Herat, où ceux-là avaient prétendu qu'il se trouvait, et de son éventuel retour à Kaboul. R. Par courriers des 18 mars 2022 et 13 juin 2023, la juge instructeur a répondu aux demandes du recourant tendant à ce qu'il soit statué dans les meilleurs délais. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3. En l'occurrence, le rapport de causalité temporel entre, d'une part, les agressions (soit des brûlures après un match de football et un passage à tabac suite à sa protestation auprès de Kotchis pour la destruction de ses plantations) que le recourant aurait subies de la part de talibans avant le début de l'année 1396 (soit avant le 21 mars 2017), lesquelles lui auraient laissé des cicatrices (cf. pce 44 rép. 50 p. 9), et, d'autre part, son départ d'Afghanistan le (...) 2018 est rompu. L'agression qu'il aurait subie à une date indéterminée pour n'avoir pas été en possession de l'argent réclamé par les talibans (cf. pce 31 rép. 58 p. 9) ne saurait être qualifiée de mesure de persécution ciblée contre lui pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. En effet, cette agression se serait inscrite dans le cadre d'un usage généralisé de la violence par les talibans à l'encontre de la population locale (cf. dans ce sens, pce 31 rép. 68 p. 14) et dans un but de financement par ceux-ci de leurs activités. Ces agressions ne justifient dès lors pas en elles-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu des considérants qui suivent, la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne se pose pas. La (mauvaise) situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant a été prise en compte par le SEM dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 4. 4.1 A ce stade, il s'agit encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les motifs de protection avancés par le recourant. 4.2 De l'avis du Tribunal, les allégations du recourant sur la pratique constante du chef des commandants des talibans ayant consisté à annoncer à haute voix son plan d'attaque devant des habitants hostiles, sans précaution particulière, ne sont effectivement pas plausibles dans un contexte de stratégie de guerre, puisque ledit chef s'exposait de la sorte au risque d'une communication de ces informations aux autorités afghanes, alors préparées aux assauts. Les allégations du recourant selon lesquelles il serait parvenu à maintenir secrètes pendant près d'un an ses activités de renseignement malgré ses rencontres avec le commandant de police sur les terres familiales, y compris parfois en présence des deux policiers pachtounes à la solde des talibans, et malgré la protection reçue en contrepartie contre les intrusions de nomades pachtounes alliés aux talibans ne sont pas non plus plausibles. Le revirement du recourant quant au moment de l'accord avec le commandant et, partant, quant à la durée de ses activités d'informateur lui fait perdre en crédibilité personnelle (cet accord aurait débuté vers le début de l'année 1396 et duré toute l'année, selon la version initiale [cf. pce 31 rép. 58 p. 9] ; il n'aurait débuté que vers le milieu de la même année, selon la version présentée par la suite [cf. pce 44 rép. 34 p. 6 et pce 48 rép. 10 p. 3]). Les allégations du recourant selon lesquelles sa famille ignorait son rôle d'informateur ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il se serait systématiquement caché dans l'abri souterrain aménagé au domicile familial pendant les attaques et aurait parfois reçu des appels du commandant au milieu d'attaques pour fournir des renseignements sur les assaillants (cf. pce 44 rép. 41 p. 7 et rép. 47 p. 8, pce 48 rép. 87 p. 16). Sa description de ses activités en tant qu'informateur en plein milieu d'attaques est dénuée des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. pce 44 rép. 41 p. 7). Il est effectivement incohérent non seulement que le commandant de police ait rencontré le recourant en présence des deux policiers pachtounes qu'il soupçonnait pourtant d'être à la solde des talibans, mais aussi que celui-ci ait continué à fournir des informations dans de telles conditions eu égard aux risques encourus. Les allégations du recourant sont divergentes sur le ou les auteurs de la liste des noms des informateurs, puisqu'il se serait agi tantôt des deux policiers pachtounes (cf. pce 31 rép. 58 p. 10), tantôt, du commandant du poste de police (cf. pce 44 rép. 67 p. 11). Or, il n'est pas crédible, dans le contexte décrit d'attaques incessantes des talibans et de la présence d'agents de police suspectés être à la solde de ceux-ci, que ledit commandant ait établi une liste de ses informateurs, compte tenu du risque que celle-ci tombât entre les mains de l'ennemi. Il n'y a pas lieu d'accorder plus de crédit à la version initiale selon laquelle les policiers pachtounes seraient à l'origine de ladite liste, dès lors qu'il n'est dans ce cas de figure pas compréhensible que ladite liste n'ait été transmise aux talibans qu'après l'assaut final. Les allégations du recourant sur l'antériorité des recherches de sa personne menées par les talibans auprès d'un mécanicien à G._______ à celles menées à son domicile à D._______ ne sont pas plausibles. De surcroît, sa présence chez ce mécanicien en raison d'une crevaison au moment où les talibans s'y sont présentés pour la seconde fois à sa recherche, le fait qu'il n'ait pas été arrêté à cette occasion et l'absence de découverte par les talibans de sa cachette lors de leur perquisition du domicile familial représentent une succession d'évènements extraordinaires qui permet de douter très sérieusement de leur conformité à la réalité. A cela s'ajoute que ses allégations sur le déroulement de la visite des talibans chez le mécanicien en sa présence sont divergentes d'une audition à l'autre (cf. pce 31 rép. 58 p.10 et rép. 61 p. 11 et pce 44 rép. 68 p. 11 et rép. 74 p. 12). Celles sur la poursuite des recherches de sa personne par les talibans auprès de ses parents à Kaboul (cf. Faits let. Q.) ne sont pas non plus plausibles, eu égard à son départ du pays quatre ans plus tôt. Les allégations du recourant sur ce que lui a communiqué l'ami de la famille H._______ manquent de précisions et de constance. Il n'est pas crédible que les autorités afghanes se soient d'emblée fiées aux déclarations des deux policiers pachtounes malgré que ceux-ci aient été les seuls survivants lors de la prise du poste de police par les talibans, d'autant qu'on aurait pu s'attendre à ce que le commandant de police rapportât à sa hiérarchie ses soupçons à leur égard avant son prétendu décès lors dudit assaut final. Le départ du recourant, le (...) 2018, par l'aéroport de Kaboul en possession de son passeport plaide également en défaveur de la vraisemblance de ses allégations sur le fait qu'il était alors recherché pour trahison par les autorités afghanes. 4.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant selon lesquelles il a fui l'Afghanistan parce qu'il était recherché non seulement par les talibans, mais aussi par les autorités afghanes en lien avec son rôle d'informateur de la police ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Par conséquent, sa crainte d'être persécuté en cas de retour dans ce pays en raison dudit rôle n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, il n'y a pas lieu d'admettre de persécution collective à l'encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêt du Tribunal D-3523/2023 du 29 septembre 2023 et jurisp. cit.).

6. En conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. Les griefs s'y opposant sont infondés. Le rejet de la demande d'asile est donc fondé (cf. art. 49 LAsi).

7. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Enfin, en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal.

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 de la juge instructeur (cf. Faits let. N.). 10.2 Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :