Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2403/2018 Arrêt du 11 mai 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, Roswitha Petry, Yannick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Service social international - Suisse, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 mars 2018. Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse en date du 2 septembre 2015, le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen du 23 septembre 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 septembre 2016, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 26 février 2018, la décision du 22 mars 2018, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé, le 25 avril 2018, contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 2 mai 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et rejeté l'offre de preuve présentée, tendant à la production d'un rapport médical, celle-ci n'apparaissant ni utile ni nécessaire à l'établissement des faits décisifs, le courrier du 30 août 2018 et l'annexe y relative, à savoir la copie d'une lettre de menaces émanant des talibans du 28 juin 2018 remise à l'oncle maternel de l'intéressé, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'en l'occurrence, l'intéressé a indiqué être un mineur non accompagné à l'appui de sa demande d'asile, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était toujours mineur lors de ses trois auditions successives, que, cependant, seule l'audition complémentaire du 26 février 2018 s'est tenue en présence d'une personne de confiance et constitue, de ce fait, un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (anc. art. 17 par. 3 let. b LAsi), qu'il s'ensuit que d'éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ses auditions ne peuvent lui être opposées, que, dans ce sens, la jurisprudence relative aux allégués tardifs (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5,1993 no 3) ne s'applique pas au cas d'espèce, que le Tribunal n'estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé plus bas, qu'au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan d'ethnie pachtoune, a déclaré qu'il était originaire du village de B._______, sis dans le district de Qarabagh et la province de Kaboul, que, de longue date, sa famille aurait été en conflit avec un commandant de l'armée afghane, un certain C._______, lequel aurait, par le passé, tué un oncle paternel, et menacé son père, pour des questions liées à l'approvisionnement en eau d'un terrain, que le requérant aurait lui-même été plusieurs fois menacé par les gardes du corps et les soldats de C._______, que, par ailleurs, il aurait été la cible de talibans ou de moudjahidines, lesquels auraient assassiné son père, en avril 2015, du fait de la profession de policier exercée par celui-ci, et enlevé son frère au domicile familial, deux mois plus tard, que craignant d'être lui-même enlevé ou assassiné par les talibans, il aurait décidé de s'expatrier sur les conseils de sa mère et de son oncle maternel, prénommé D._______, qu'après avoir trouvé refuge chez un ami de son oncle à Qarabagh, il aurait réussi à rejoindre illégalement l'Iran avec l'aide d'un passeur, qu'il aurait transité ensuite par la Turquie et différents pays européens avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 2 septembre 2015, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris par sa mère que les talibans lui avaient adressé une lettre de menaces après son départ, à l'instar de son père, qui avait aussi reçu des menaces écrites avant sa mort mais n'en avait jamais parlé à ses proches pour ne pas les inquiéter, qu'à l'appui de sa demande, le requérant a déposé plusieurs documents concernant son père (à savoir une carte professionnelle, trois photographies montrant celui-ci avec des collègues de travail, et un acte de décès), deux lettres de menaces et deux enveloppes, que, dans sa décision du 22 mars 2018, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé concernant les menaces qu'il aurait reçues de la part d'un commandant de l'armée afghane, en raison d'un ancien conflit d'ordre familial, et de talibans, du fait de la fonction de policier de son père, n'étaient pas vraisemblables selon l'art. 7 LAsi, que dans son recours, le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, avoir été l'objet d'une persécution réfléchie de la part des talibans, du fait de l'activité professionnelle de son père, engagé au sein de la police afghane, et avoir tenu à cet égard des propos parfaitement vraisemblables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, même s'il doit être admis, comme constaté précédemment, que les contradictions relevées par le SEM n'ont pas une portée décisive (ce d'autant plus que près de 17 mois séparent les dates des deux dernières auditions), il n'en reste pas moins que le récit de l'intéressé ne répond pas aux exigences de vraisemblance, selon l'art. 7 LAsi, qu'il a certes soutenu qu'il avait été menacé à plusieurs reprises par les gardes du corps et les soldats d'un certain C._______, un commandant de l'armée afghane - lequel avait tué par le passé un oncle paternel - en raison d'un ancien conflit d'ordre familial lié à l'approvisionnement en eau d'un terrain, que, cependant, l'intéressé n'aurait jamais parlé ni eu le moindre contact personnel avec ces individus, lesquels se seraient contentés de dire à son oncle et aux villageois qu'ils allaient le « mettre vivant sous terre » (cf. pv. d'audition du 26 février 2018, p. 17), qu'on ne comprend objectivement pas ce qui aurait empêché les hommes du commandant C._______ d'entrer directement en contact avec l'intéressé et de mettre en oeuvre leurs menaces, ce dernier ayant vécu au domicile familial quasiment jusqu'à son départ, que les raisons qui auraient incité ce commandant à s'en prendre à l'intéressé revêtent également un caractère vague et hypothétique, celui-ci s'étant satisfait de déclarer à cet égard que C._______ avait l'intention de l'éliminer parce qu'il pensait, qu'un jour ou l'autre, il voudrait venger le sang de sa famille (ibidem), qu'il ne ressort ainsi des déclarations de l'intéressé aucun élément quelque peu tangible, concret et convaincant permettant d'admettre qu'il ait été visé de manière personnelle et ciblée par un commandant de l'armée afghane avant son départ, que le recourant a également fait valoir que les moudjahidines ou les talibans - dans tous les cas des individus opposés au gouvernement - s'en étaient pris à lui du fait de l'activité de policier de son père, qu'il n'aurait ainsi pas été directement dans le collimateur des talibans pour ses propres actes mais uniquement en raison d'une persécution réfléchie, liée à la profession de son père, que, selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, que le proche en question serait le père de l'intéressé, que le père serait cependant décédé, le 6 avril 2015, qu'ainsi, une situation de persécution réfléchie à l'égard du recourant, deux mois après ce décès, n'est pas réalisée, que la thèse de l'enlèvement du frère de l'intéressé par les talibans, à cette même époque, peut aussi être écartée pour les mêmes raisons, qu'au surplus, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé ni des documents produits (en particulier l'acte de décès) que son père - décédé, avec d'autres collègues, dans le cadre de l'explosion d'une mine antipersonnel - ait été spécifiquement visé par les talibans, tout portant à croire, au contraire, à un préjudice lié à un contexte de guerre, non déterminant en matière d'asile, que l'on peut ensuite douter que l'intéressé, qui a dit avoir été personnellement recherché par les talibans au domicile familial, le jour de l'enlèvement de son frère, ait pris le risque d'y retourner le lendemain (ibidem, p. 13), qu'il a également affirmé qu'après son départ du pays, les talibans l'avaient recherché au domicile familial afin de connaître son lieu de séjour, et qu'en son absence, ceux-ci s'en étaient pris à sa mère et à sa soeur, que, selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche de sa mère, laquelle l'en aurait informé, un mois avant son audition complémentaire du 26 février 2018, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ces propos, qu'en effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2), que, par ailleurs, comme indiqué à bon droit par le SEM, la lettre de menaces des talibans présentée par l'intéressé n'a pas de portée probante et n'est pas susceptible de démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs déterminants en matière d'asile, ni d'étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il ressort en particulier de cette pièce qu'elle aurait été établie le 27 décembre 2014, alors que, selon les dires du recourant, elle aurait été déposée au domicile familial après son départ, survenu en 2015 (ibidem, p. 7), que l'argument du recours, qui fait suite à la remarque formulée par la représentante des oeuvres d'entraide (cf. annexe du procès-verbal de l'audition complémentaire du 26 février 2018), consistant à dire que cette incohérence pourrait résulter d'une « imprécision » ou d'une erreur de date (à savoir 2015 au lieu de 2014), ne convainc pas, dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux, ni commencement de preuve, que la lettre de menaces du 28 juin 2018 jointe au courrier du 30 août 2018, n'est pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des dires de l'intéressé, s'agissant d'une simple copie susceptible d'être soumise à toutes sortes de manipulations, que le recourant a soutenu également qu'il n'était pas apprécié des villageois en raison de la profession de policier de son père, que le fait d'être simplement mal vu et insulté par des tiers n'est cependant pas déterminant en matière d'asile, vu le manque d'intensité de ces mesures, qu'enfin, le recourant a insisté sur le climat d'insécurité générale prévalant dans le district de Qarabagh, où les talibans étaient fortement implantés, que, cependant, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas puisque l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), par décision incidente du 2 mai 2018, il y a lieu de statuer sans frais, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :