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E-2708/2021

E-2708/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 11 février 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. Le 3 mars 2021, l’intéressé a été interrogé dans le cadre de l’enregistrement des données personnelles, puis lors d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile en date du 29 avril 2021. Il a exposé qu’il avait vécu avec sa famille à Karachi, au Pakistan, de 1996 à 2014 ; il y aurait été enseignant d’anglais de 2013 à 2014. La famille, qui séjournait illégalement dans ce pays, aurait finalement décidé de rentrer en Afghanistan pour y trouver de meilleures perspectives. Après un bref séjour à Kaboul, le requérant, sa mère et ses frères se seraient installés à C._______, dans la province du Badakhshan. Le requérant aurait enseigné l’anglais dans un établissement privé, du nom de D._______, dont son frère E._______ avait acquis la moitié des parts. E._______ aurait alors été fiancé à une jeune fille du nom de F._______. En avril 2016, celle-ci l’aurait informé que sa famille avait rompu les fiançailles ; en effet, son grand-père, du nom de G._______, contrebandier important entretenant des relations avec les responsables politiques, aurait prévu de la marier à un député à l’assemblée provinciale du Badakhshan. Refusant cette perspective, la jeune fille aurait pris la fuite. La famille du requérant aurait manifesté son opposition à cette décision. G._______ aurait refusé toute conciliation, se montrant menaçant et les invitant à quitter la ville ; une médiation tentée par les sages de la région n’aurait pas abouti. L’intéressé et ses proches auraient reçu des menaces verbales, puis auraient été visés par des tentatives d’intimidation, des inconnus leur barrant la route et les sommant de quitter la région. Le (…) avril 2016, des coups de feu auraient été tirés contre la maison familiale, brisant plusieurs vitres. Le lendemain, deux des frères du requérant, E._______ et H._______, auraient déposé plainte, sans toutefois désigner les coupables soupçonnés, pour ne pas envenimer la situation. Entretemps, la jeune fille aurait été retrouvée par sa famille et envoyée à Kaboul chez un oncle ; selon l’intéressé, les siens auraient alors projeté de

E-2708/2021 Page 3 la tuer. Quelques jours après les tirs, une grenade aurait été jetée contre la maison où l’intéressé résidait avec ses proches ; lui-même et son autre frère H._______ auraient été blessés. Le soir même, E._______ se serait rendu au commissariat pour y déposer une nouvelle plainte, précisant cette fois qu’il soupçonnait le père et l’oncle de son ancienne fiancée, dénommés I._______ et J._______. Le lendemain, des agents seraient venus chercher les deux frères du requérant. Ils se seraient alors trouvés en présence d’un nouveau chef de la sécurité et du père de F._______ ; l’officier les aurait sommés de retirer leur plainte, puis, face à leur refus, les aurait menacés de les faire disparaître, ainsi que leur famille. Toute celle- ci aurait alors décidé de rejoindre Kaboul pour se mettre à l’abri ; elle y aurait été hébergée par un parent. Un mois et demi plus tard, la mère de F._______ leur aurait demandé leur aide, celle-ci s’étant enfuie de chez son oncle et risquant d’être tuée ; E._______, accompagné de H._______ et de sa mère, l’aurait alors emmenée au Pakistan, où il l’aurait épousée en date du (…) juin 2016. Les deux époux seraient revenus à Kaboul après quelques semaines, la situation au Pakistan se révélant trop dangereuse pour les Afghans, systématiquement expulsés ; ils auraient également espéré que le danger était passé. Un soir de la fin juin 2016, l’intéressé et son frère E._______, revenant à leur logement de Kaboul, auraient été agressés à coups de couteau par des hommes parlant avec l’accent du Badakhshan ; tous deux auraient été blessés, le requérant recevant un coup à la mâchoire. Les agresseurs auraient été mis en fuite par les habitants du quartier, alertés par les cris. La famille aurait alors décidé de quitter définitivement l’Afghanistan, considérant comme inutile de déposer une nouvelle plainte. E._______ et sa femme auraient obtenu un visa turc par l’intermédiaire d’une agence de voyage et auraient rejoint la Turquie par avion, le reste de la famille devant gagner clandestinement ce pays en passant par l’Iran. L’intéressé serait resté deux ans en Turquie avant de se rendre en Grèce avec sa mère et trois autres de ses frères. De leur côté, E._______ et H._______ aurait rejoint un autre pays d’Europe ; le requérant n’aurait plus de contact avec eux. Il a précisé que son frère avait gravement compromis l’honneur de la famille de F._______, ce qui non seulement le mettait personnellement en danger, mais exposait également sa propre parenté ; il a indiqué que l’oncle de la jeune fille, J._______, personnage influent, avait connu et fréquenté les présidents Karzai et Ashraf Ghani. En 2019, la grand-mère

E-2708/2021 Page 4 et la cousine du requérant auraient été menacées et attaquées en justice par des inconnus qui auraient voulu savoir où se trouvait leur famille ; sa cousine aurait été détenue durant six mois. En octobre ou novembre 2020, son oncle et son cousin auraient été attaqués alors qu’ils étaient en voiture ; le cousin aurait été tué et l’oncle blessé. Du fait de ces événements, les proches de l’intéressé restés en Afghanistan éprouveraient de l’hostilité à son égard. Ce dernier a expliqué avoir perdu tous ses documents d’identité durant son voyage ; il a déposé la photographie d’une carte d’identité (tazkera) délivrée en 2017, après son départ et obtenue par l’intermédiaire d’un proche. Enfin, il a exposé qu’il souffrait toujours d’une blessure à la main gauche, reçue lors de l’attentat à la grenade. Il était par ailleurs atteint psychiquement : selon un journal de soins du (…) février 2021, un formulaire « F2 » du (…) mars suivant et ses propres déclarations, il souffrait de symptômes dépressifs et d’un syndrome de stress post- traumatique (PTSD) déjà diagnostiqué en Grèce ; il y avait été traité par la prise de Sertraline, interrompue depuis son départ de ce pays. Depuis mars 2021, il se voyait administrer de la Sertraline et du Relaxane. C. Invité à prendre position sur le projet de décision, le mandataire a fait valoir, en date du 6 mai 2021, que le requérant et toute sa famille étaient en danger et pas seulement son frère E._______ ; ils auraient dès lors dû prendre la fuite. L’intéressé aurait été lui-même agressé. De plus, les plaintes déposées à C._______ n’ayant pas été efficaces, il en serait allé de même d’une démarche analogue accomplie à Kaboul. D. Par décision du 10 mai 2021, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d’asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et ordonné son renvoi ; il a toutefois prononcé son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 9 juin 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la cassation de la

E-2708/2021 Page 5 décision attaquée, requérant par ailleurs l’assistance judicaire partielle. Il fait valoir que le SEM a établi les faits de manière incomplète et que sa décision est insuffisamment motivée, d’où une violation du droit d’être entendu. En effet, l’autorité inférieure n’aurait pas examiné la question de la persécution réfléchie : F._______, voulant échapper à un mariage forcé, aurait été exposée à la persécution pour un motif pertinent et le même danger aurait menacé non seulement son conjoint, mais toute la famille de ce dernier. Sur le fond, le recourant soutient qu’il peut éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution, au regard des événements intervenus avant son départ du pays et du comportement de sa belle-sœur ; aucune protection des autorités ne pourrait lui être accordée, la police étant corrompue, inefficace et soumise aux pressions des personnes influentes. F. En date du 17 juin 2021, le juge chargé de l’instruction a invité l’intéressé à fournir la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure, ce qu’il a fait le 25 juin suivant. L’assistance judiciaire partielle lui a dès lors été accordée par ordonnance du 30 juin 2021. G. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise au recourant pour information. H. Dans sa lettre du 6 avril 2022, l’intéressé expose que l’arrivée au pouvoir des talibans a aggravé le risque pesant sur lui et ses proches ; en effet, l’oncle de F._______, J._______ ainsi que le reste de sa famille entretiendraient des liens avec eux. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2708/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance Covid-19 asile). 2. 2.1 L’intéressé reproche d’abord au SEM d’avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l’état de fait pertinent et d’avoir motivé insuffisamment sa décision, de sorte qu’il a violé son droit d’être entendu. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos

E-2708/2021 Page 7 (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, rien ne permet de retenir que l’autorité inférieure n’ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l’intéressé (cf. acte de recours, p. 8 et 9) ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence, ainsi que l’indiquent d’ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l’intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminemment pertinents ») ; dès lors, c’est l’appréciation opérée par l’autorité inférieure que critique le recourant. Il s’agit là en réalité d’un argument ressortant au fond (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 6). De plus, le SEM n’a pas contesté la crédibilité du récit et le déroulement des faits, tel que décrits par l’intéressé, mais uniquement leur caractère pertinent. Il n’y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits. En outre, rien ne permet de retenir que le droit d’être entendu de l’intéressé ait été violé. Tous les éléments de fait essentiels retenus par le SEM étaient connus de lui et ont été appréciés par l’autorité inférieure ; de plus, il lui a été donné la possibilité de s’exprimer sur le projet de décision. Par ailleurs, le recourant reproche au SEM d’avoir mal motivé sa décision en ne tenant pas compte du risque de persécution réfléchie qu’il courrait. Cependant, le fait que ladite décision n’ait pas expressément mentionné cette notion n’a pas de portée décisive, dans la mesure où les risques que courait l’intéressé en raison du comportement de son frère E._______ ont été dûment examinés par le SEM ; de plus, le recourant a fait valoir ce point dans sa prise de position du 6 mai 2021, que l’autorité inférieure a écarté comme n’apportant aucun élément nouveau. 2.4 Partant, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant s’avèrent mal fondés et doivent être écartés.

E-2708/2021 Page 8 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs et le bien-fondé d’une crainte de persécution réfléchie. 4.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un

E-2708/2021 Page 9 avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.) 4.1.2 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 précité consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020

p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4.2 4.2.1 Il a été admis que les risques courus en Afghanistan par les femmes qui se sont soustraites à un mariage forcé sont pertinents en matière d’asile, dans la mesure où elles doivent être considérées comme faisant partie d’un groupe social spécifique exposé à un risque de persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.1 et 5.2) ; il en va de même dans d’autres Etats musulmans (cf. par exemple, au sujet de l’Irak, arrêt E-4962/2019 du 2 décembre 2019 consid. 4). 4.2.2 En ce qui concerne l’intéressé et ses proches, le Tribunal retient ce qui suit. Il ressort du récit livré que les deux attentats d’avril 2016 dirigés contre l’habitation familiale de C._______ n’auraient pas eu pour but de porter directement atteinte au recourant ou aux membres de sa famille, mais de les intimider afin qu’ils quittent la région, but que visaient déjà les pressions antérieures (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 29 avril 2021, question 67). Lui-même n’aurait ainsi pas été personnellement ciblé. De même, rien n’atteste que l’agression commise à Kaboul à la fin de juin 2016 contre le recourant et son frère E._______ les ait spécifiquement visés ; en effet, sa

E-2708/2021 Page 10 description des faits indique que cette attaque a eu lieu de nuit et que les assaillants s’en sont pris aux premiers individus se présentant devant la maison qu’ils surveillaient (cf. idem, questions 82 et 83). Le Tribunal doit en outre relever que E._______, parti peu après au Pakistan et pourtant plus exposé aux représailles que le recourant lui- même, n’aurait pas hésité à revenir en Afghanistan après avoir épousé sa fiancée. Il apparaît cependant n’avoir pas eu de raisons impérieuses pour ce faire, sinon la situation difficile des afghans en situation illégale (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, questions 69 et 90), alors même qu’il avait déjà longtemps vécu au Pakistan de manière irrégulière et connaissait les conditions de vie dans ce pays. De plus, pourtant exposée au premier chef, son épouse n’aurait subi aucun préjudice. Enfin, il est à noter que tous deux

- contrairement au reste de la famille - auraient demandé et obtenu un visa turc, puis gagné la Turquie par avion, multipliant ainsi les risques d’être plus facilement repérés par la famille de l’épouse. Dans ces conditions, il n’apparaît pas crédible que l’intéressé soit menacé, dans la mesure où son frère et sa belle-sœur, plus exposés que lui, n’ont pas hésité à revenir en Afghanistan et n’y ont pas subi de préjudices jusqu’à leur départ. 4.2.3 L’existence d’un danger futur de persécution menaçant personnellement le recourant n’apparaît ainsi pas crédible ; il admet du reste que les personnes qui auraient exercé des pressions contre sa grand- mère et sa cousine en 2019 ne le recherchaient pas en particulier, mais voulaient savoir où se trouvait la famille (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, questions 91 à 94). S’agissant de l’accident survenu l’année suivante à son oncle et à son cousin, rien n’indique qu’il soit en rapport avec le départ de l’intéressé et des siens, dans la mesure où les victimes ne paraissent avoir fait l’objet d’aucune pression pour obtenir des informations sur eux. L’arrêt du Tribunal E-2245/2017 du 26 novembre 2019, cité par le recourant à l’appui de ses conclusions (cf. acte de recours p. 13), ne permet pas une appréciation différente de son cas : en effet, dans cette affaire, l’asile a été accordé à la femme s’étant soustraite à un mariage forcé (consid. 5) ainsi qu’à son époux ; celui-ci était en danger premièrement en raison de sa conversion au christianisme (consid. 6, 7.2 et 7.3) et, secondairement, de sa violation des normes de la morale traditionnelle (« Verletzung der

E-2708/2021 Page 11 traditionell geltenden Moralvorstellungen»), du fait de son mariage avec la recourante (consid. 7.4). Cette situation était de nature à lui attirer non seulement l’hostilité de la famille de son épouse, mais également de la sienne, contre laquelle il ne pouvait trouver de protection. Tel n’apparaît pas être le cas du recourant, qui n’a apporté aucune aide active à son frère et ne s’est jamais affiché comme un soutien actif de celui- ci. Il a d’ailleurs précisé (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, question 6) que son état psychique perturbé ne trouvait pas sa source dans les événements survenus avant son départ d’Afghanistan, mais dans les difficultés affrontées lors de son voyage. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé court un risque personnel de persécution en cas de retour. 4.3 A cela s’ajoute que les six années écoulées depuis le départ du recourant et les changements fondamentaux intervenus en Afghanistan sont de nature à avoir amoindri, si ce n’est fait disparaître un éventuel danger. En effet, l’ancien gouvernement est tombé en août 2021, les talibans s’emparant alors du pouvoir. Quoi qu’en dise l’intéressé, il n’y a pas de motifs pour que ces derniers s’en prennent plus particulièrement à lui, dès lors qu’il n’a ni travaillé pour l’ancien gouvernement afghan, sa police ou son armée ni collaboré avec les forces étrangères (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.3.1). L’argument avancé par l’intéressé dans sa lettre du 6 avril 2022 n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation : en effet, il avait précisé, lors de son audition (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, question 96), que J._______ collaborait aussi bien avec les autorités qu’avec les talibans, non par conviction, mais uniquement pour mener à bien ses activités de trafiquant ; les relations qu’il entretenait avec eux n’avaient ainsi aucun caractère politique. Dès lors, rien ne peut en être déduit sur l’état actuel des relations entre les talibans et la famille de ce dernier. 4.4 Enfin, le Tribunal doit relever que selon ses déclarations, le recourant a séjourné clandestinement durant deux ans en Turquie sans y requérir une protection, avant de gagner la Grèce avec sa mère et trois de ses frères ; tel n’est pas l’attitude d’une personne exposée à un risque de persécution et désireuse de se mettre à l’abri le plus vite possible.

E-2708/2021 Page 12 4.5 Au regard de ce qui précède, le recourant n’a pas établi la forte probabilité d’une crainte fondée de persécution réfléchie résultant de la relation, puis du mariage conclu entre son frère E._______ et la fiancée de celui-ci. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. L’assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance Covid-19 asile).

E. 2.1 L’intéressé reproche d’abord au SEM d’avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l’état de fait pertinent et d’avoir motivé insuffisamment sa décision, de sorte qu’il a violé son droit d’être entendu.

E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos

E-2708/2021 Page 7 (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, rien ne permet de retenir que l’autorité inférieure n’ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l’intéressé (cf. acte de recours, p. 8 et 9) ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence, ainsi que l’indiquent d’ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l’intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminemment pertinents ») ; dès lors, c’est l’appréciation opérée par l’autorité inférieure que critique le recourant. Il s’agit là en réalité d’un argument ressortant au fond (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 6). De plus, le SEM n’a pas contesté la crédibilité du récit et le déroulement des faits, tel que décrits par l’intéressé, mais uniquement leur caractère pertinent. Il n’y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits. En outre, rien ne permet de retenir que le droit d’être entendu de l’intéressé ait été violé. Tous les éléments de fait essentiels retenus par le SEM étaient connus de lui et ont été appréciés par l’autorité inférieure ; de plus, il lui a été donné la possibilité de s’exprimer sur le projet de décision. Par ailleurs, le recourant reproche au SEM d’avoir mal motivé sa décision en ne tenant pas compte du risque de persécution réfléchie qu’il courrait. Cependant, le fait que ladite décision n’ait pas expressément mentionné cette notion n’a pas de portée décisive, dans la mesure où les risques que courait l’intéressé en raison du comportement de son frère E._______ ont été dûment examinés par le SEM ; de plus, le recourant a fait valoir ce point dans sa prise de position du 6 mai 2021, que l’autorité inférieure a écarté comme n’apportant aucun élément nouveau.

E. 2.4 Partant, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant s’avèrent mal fondés et doivent être écartés.

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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l’occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs et le bien-fondé d’une crainte de persécution réfléchie.

E. 4.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un

E-2708/2021 Page 9 avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.)

E. 4.1.2 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 précité consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020

p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.

E. 4.2.1 Il a été admis que les risques courus en Afghanistan par les femmes qui se sont soustraites à un mariage forcé sont pertinents en matière d’asile, dans la mesure où elles doivent être considérées comme faisant partie d’un groupe social spécifique exposé à un risque de persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.1 et 5.2) ; il en va de même dans d’autres Etats musulmans (cf. par exemple, au sujet de l’Irak, arrêt E-4962/2019 du 2 décembre 2019 consid. 4).

E. 4.2.2 En ce qui concerne l’intéressé et ses proches, le Tribunal retient ce qui suit. Il ressort du récit livré que les deux attentats d’avril 2016 dirigés contre l’habitation familiale de C._______ n’auraient pas eu pour but de porter directement atteinte au recourant ou aux membres de sa famille, mais de les intimider afin qu’ils quittent la région, but que visaient déjà les pressions antérieures (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 29 avril 2021, question 67). Lui-même n’aurait ainsi pas été personnellement ciblé. De même, rien n’atteste que l’agression commise à Kaboul à la fin de juin 2016 contre le recourant et son frère E._______ les ait spécifiquement visés ; en effet, sa

E-2708/2021 Page 10 description des faits indique que cette attaque a eu lieu de nuit et que les assaillants s’en sont pris aux premiers individus se présentant devant la maison qu’ils surveillaient (cf. idem, questions 82 et 83). Le Tribunal doit en outre relever que E._______, parti peu après au Pakistan et pourtant plus exposé aux représailles que le recourant lui- même, n’aurait pas hésité à revenir en Afghanistan après avoir épousé sa fiancée. Il apparaît cependant n’avoir pas eu de raisons impérieuses pour ce faire, sinon la situation difficile des afghans en situation illégale (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, questions 69 et 90), alors même qu’il avait déjà longtemps vécu au Pakistan de manière irrégulière et connaissait les conditions de vie dans ce pays. De plus, pourtant exposée au premier chef, son épouse n’aurait subi aucun préjudice. Enfin, il est à noter que tous deux

- contrairement au reste de la famille - auraient demandé et obtenu un visa turc, puis gagné la Turquie par avion, multipliant ainsi les risques d’être plus facilement repérés par la famille de l’épouse. Dans ces conditions, il n’apparaît pas crédible que l’intéressé soit menacé, dans la mesure où son frère et sa belle-sœur, plus exposés que lui, n’ont pas hésité à revenir en Afghanistan et n’y ont pas subi de préjudices jusqu’à leur départ.

E. 4.2.3 L’existence d’un danger futur de persécution menaçant personnellement le recourant n’apparaît ainsi pas crédible ; il admet du reste que les personnes qui auraient exercé des pressions contre sa grand- mère et sa cousine en 2019 ne le recherchaient pas en particulier, mais voulaient savoir où se trouvait la famille (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, questions 91 à 94). S’agissant de l’accident survenu l’année suivante à son oncle et à son cousin, rien n’indique qu’il soit en rapport avec le départ de l’intéressé et des siens, dans la mesure où les victimes ne paraissent avoir fait l’objet d’aucune pression pour obtenir des informations sur eux. L’arrêt du Tribunal E-2245/2017 du 26 novembre 2019, cité par le recourant à l’appui de ses conclusions (cf. acte de recours p. 13), ne permet pas une appréciation différente de son cas : en effet, dans cette affaire, l’asile a été accordé à la femme s’étant soustraite à un mariage forcé (consid. 5) ainsi qu’à son époux ; celui-ci était en danger premièrement en raison de sa conversion au christianisme (consid. 6, 7.2 et 7.3) et, secondairement, de sa violation des normes de la morale traditionnelle (« Verletzung der

E-2708/2021 Page 11 traditionell geltenden Moralvorstellungen»), du fait de son mariage avec la recourante (consid. 7.4). Cette situation était de nature à lui attirer non seulement l’hostilité de la famille de son épouse, mais également de la sienne, contre laquelle il ne pouvait trouver de protection. Tel n’apparaît pas être le cas du recourant, qui n’a apporté aucune aide active à son frère et ne s’est jamais affiché comme un soutien actif de celui- ci. Il a d’ailleurs précisé (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, question 6) que son état psychique perturbé ne trouvait pas sa source dans les événements survenus avant son départ d’Afghanistan, mais dans les difficultés affrontées lors de son voyage. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé court un risque personnel de persécution en cas de retour.

E. 4.3 A cela s’ajoute que les six années écoulées depuis le départ du recourant et les changements fondamentaux intervenus en Afghanistan sont de nature à avoir amoindri, si ce n’est fait disparaître un éventuel danger. En effet, l’ancien gouvernement est tombé en août 2021, les talibans s’emparant alors du pouvoir. Quoi qu’en dise l’intéressé, il n’y a pas de motifs pour que ces derniers s’en prennent plus particulièrement à lui, dès lors qu’il n’a ni travaillé pour l’ancien gouvernement afghan, sa police ou son armée ni collaboré avec les forces étrangères (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.3.1). L’argument avancé par l’intéressé dans sa lettre du 6 avril 2022 n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation : en effet, il avait précisé, lors de son audition (cf. p-v de l’audition du 29 avril 2021, question 96), que J._______ collaborait aussi bien avec les autorités qu’avec les talibans, non par conviction, mais uniquement pour mener à bien ses activités de trafiquant ; les relations qu’il entretenait avec eux n’avaient ainsi aucun caractère politique. Dès lors, rien ne peut en être déduit sur l’état actuel des relations entre les talibans et la famille de ce dernier.

E. 4.4 Enfin, le Tribunal doit relever que selon ses déclarations, le recourant a séjourné clandestinement durant deux ans en Turquie sans y requérir une protection, avant de gagner la Grèce avec sa mère et trois de ses frères ; tel n’est pas l’attitude d’une personne exposée à un risque de persécution et désireuse de se mettre à l’abri le plus vite possible.

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E. 4.5 Au regard de ce qui précède, le recourant n’a pas établi la forte probabilité d’une crainte fondée de persécution réfléchie résultant de la relation, puis du mariage conclu entre son frère E._______ et la fiancée de celui-ci. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 L’assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2708/2021 Arrêt du 28 mars 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 mai 2021 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Le 3 mars 2021, l'intéressé a été interrogé dans le cadre de l'enregistrement des données personnelles, puis lors d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile en date du 29 avril 2021. Il a exposé qu'il avait vécu avec sa famille à Karachi, au Pakistan, de 1996 à 2014 ; il y aurait été enseignant d'anglais de 2013 à 2014. La famille, qui séjournait illégalement dans ce pays, aurait finalement décidé de rentrer en Afghanistan pour y trouver de meilleures perspectives. Après un bref séjour à Kaboul, le requérant, sa mère et ses frères se seraient installés à C._______, dans la province du Badakhshan. Le requérant aurait enseigné l'anglais dans un établissement privé, du nom de D._______, dont son frère E._______ avait acquis la moitié des parts. E._______ aurait alors été fiancé à une jeune fille du nom de F._______. En avril 2016, celle-ci l'aurait informé que sa famille avait rompu les fiançailles ; en effet, son grand-père, du nom de G._______, contrebandier important entretenant des relations avec les responsables politiques, aurait prévu de la marier à un député à l'assemblée provinciale du Badakhshan. Refusant cette perspective, la jeune fille aurait pris la fuite. La famille du requérant aurait manifesté son opposition à cette décision. G._______ aurait refusé toute conciliation, se montrant menaçant et les invitant à quitter la ville ; une médiation tentée par les sages de la région n'aurait pas abouti. L'intéressé et ses proches auraient reçu des menaces verbales, puis auraient été visés par des tentatives d'intimidation, des inconnus leur barrant la route et les sommant de quitter la région. Le (...) avril 2016, des coups de feu auraient été tirés contre la maison familiale, brisant plusieurs vitres. Le lendemain, deux des frères du requérant, E._______ et H._______, auraient déposé plainte, sans toutefois désigner les coupables soupçonnés, pour ne pas envenimer la situation. Entretemps, la jeune fille aurait été retrouvée par sa famille et envoyée à Kaboul chez un oncle ; selon l'intéressé, les siens auraient alors projeté de la tuer. Quelques jours après les tirs, une grenade aurait été jetée contre la maison où l'intéressé résidait avec ses proches ; lui-même et son autre frère H._______ auraient été blessés. Le soir même, E._______ se serait rendu au commissariat pour y déposer une nouvelle plainte, précisant cette fois qu'il soupçonnait le père et l'oncle de son ancienne fiancée, dénommés I._______ et J._______. Le lendemain, des agents seraient venus chercher les deux frères du requérant. Ils se seraient alors trouvés en présence d'un nouveau chef de la sécurité et du père de F._______ ; l'officier les aurait sommés de retirer leur plainte, puis, face à leur refus, les aurait menacés de les faire disparaître, ainsi que leur famille. Toute celle-ci aurait alors décidé de rejoindre Kaboul pour se mettre à l'abri ; elle y aurait été hébergée par un parent. Un mois et demi plus tard, la mère de F._______ leur aurait demandé leur aide, celle-ci s'étant enfuie de chez son oncle et risquant d'être tuée ; E._______, accompagné de H._______ et de sa mère, l'aurait alors emmenée au Pakistan, où il l'aurait épousée en date du (...) juin 2016. Les deux époux seraient revenus à Kaboul après quelques semaines, la situation au Pakistan se révélant trop dangereuse pour les Afghans, systématiquement expulsés ; ils auraient également espéré que le danger était passé. Un soir de la fin juin 2016, l'intéressé et son frère E._______, revenant à leur logement de Kaboul, auraient été agressés à coups de couteau par des hommes parlant avec l'accent du Badakhshan ; tous deux auraient été blessés, le requérant recevant un coup à la mâchoire. Les agresseurs auraient été mis en fuite par les habitants du quartier, alertés par les cris. La famille aurait alors décidé de quitter définitivement l'Afghanistan, considérant comme inutile de déposer une nouvelle plainte. E._______ et sa femme auraient obtenu un visa turc par l'intermédiaire d'une agence de voyage et auraient rejoint la Turquie par avion, le reste de la famille devant gagner clandestinement ce pays en passant par l'Iran. L'intéressé serait resté deux ans en Turquie avant de se rendre en Grèce avec sa mère et trois autres de ses frères. De leur côté, E._______ et H._______ aurait rejoint un autre pays d'Europe ; le requérant n'aurait plus de contact avec eux. Il a précisé que son frère avait gravement compromis l'honneur de la famille de F._______, ce qui non seulement le mettait personnellement en danger, mais exposait également sa propre parenté ; il a indiqué que l'oncle de la jeune fille, J._______, personnage influent, avait connu et fréquenté les présidents Karzai et Ashraf Ghani. En 2019, la grand-mère et la cousine du requérant auraient été menacées et attaquées en justice par des inconnus qui auraient voulu savoir où se trouvait leur famille ; sa cousine aurait été détenue durant six mois. En octobre ou novembre 2020, son oncle et son cousin auraient été attaqués alors qu'ils étaient en voiture ; le cousin aurait été tué et l'oncle blessé. Du fait de ces événements, les proches de l'intéressé restés en Afghanistan éprouveraient de l'hostilité à son égard. Ce dernier a expliqué avoir perdu tous ses documents d'identité durant son voyage ; il a déposé la photographie d'une carte d'identité (tazkera) délivrée en 2017, après son départ et obtenue par l'intermédiaire d'un proche. Enfin, il a exposé qu'il souffrait toujours d'une blessure à la main gauche, reçue lors de l'attentat à la grenade. Il était par ailleurs atteint psychiquement : selon un journal de soins du (...) février 2021, un formulaire « F2 » du (...) mars suivant et ses propres déclarations, il souffrait de symptômes dépressifs et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) déjà diagnostiqué en Grèce ; il y avait été traité par la prise de Sertraline, interrompue depuis son départ de ce pays. Depuis mars 2021, il se voyait administrer de la Sertraline et du Relaxane. C. Invité à prendre position sur le projet de décision, le mandataire a fait valoir, en date du 6 mai 2021, que le requérant et toute sa famille étaient en danger et pas seulement son frère E._______ ; ils auraient dès lors dû prendre la fuite. L'intéressé aurait été lui-même agressé. De plus, les plaintes déposées à C._______ n'ayant pas été efficaces, il en serait allé de même d'une démarche analogue accomplie à Kaboul. D. Par décision du 10 mai 2021, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et ordonné son renvoi ; il a toutefois prononcé son admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 9 juin 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judicaire partielle. Il fait valoir que le SEM a établi les faits de manière incomplète et que sa décision est insuffisamment motivée, d'où une violation du droit d'être entendu. En effet, l'autorité inférieure n'aurait pas examiné la question de la persécution réfléchie : F._______, voulant échapper à un mariage forcé, aurait été exposée à la persécution pour un motif pertinent et le même danger aurait menacé non seulement son conjoint, mais toute la famille de ce dernier. Sur le fond, le recourant soutient qu'il peut éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution, au regard des événements intervenus avant son départ du pays et du comportement de sa belle-soeur ; aucune protection des autorités ne pourrait lui être accordée, la police étant corrompue, inefficace et soumise aux pressions des personnes influentes. F. En date du 17 juin 2021, le juge chargé de l'instruction a invité l'intéressé à fournir la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure, ce qu'il a fait le 25 juin suivant. L'assistance judiciaire partielle lui a dès lors été accordée par ordonnance du 30 juin 2021. G. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise au recourant pour information. H. Dans sa lettre du 6 avril 2022, l'intéressé expose que l'arrivée au pouvoir des talibans a aggravé le risque pesant sur lui et ses proches ; en effet, l'oncle de F._______, J._______ ainsi que le reste de sa famille entretiendraient des liens avec eux. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance Covid-19 asile). 2. 2.1 L'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent et d'avoir motivé insuffisamment sa décision, de sorte qu'il a violé son droit d'être entendu. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure n'ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l'intéressé (cf. acte de recours, p. 8 et 9) ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l'intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminemment pertinents ») ; dès lors, c'est l'appréciation opérée par l'autorité inférieure que critique le recourant. Il s'agit là en réalité d'un argument ressortant au fond (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 6). De plus, le SEM n'a pas contesté la crédibilité du récit et le déroulement des faits, tel que décrits par l'intéressé, mais uniquement leur caractère pertinent. Il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits. En outre, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendu de l'intéressé ait été violé. Tous les éléments de fait essentiels retenus par le SEM étaient connus de lui et ont été appréciés par l'autorité inférieure ; de plus, il lui a été donné la possibilité de s'exprimer sur le projet de décision. Par ailleurs, le recourant reproche au SEM d'avoir mal motivé sa décision en ne tenant pas compte du risque de persécution réfléchie qu'il courrait. Cependant, le fait que ladite décision n'ait pas expressément mentionné cette notion n'a pas de portée décisive, dans la mesure où les risques que courait l'intéressé en raison du comportement de son frère E._______ ont été dûment examinés par le SEM ; de plus, le recourant a fait valoir ce point dans sa prise de position du 6 mai 2021, que l'autorité inférieure a écarté comme n'apportant aucun élément nouveau. 2.4 Partant, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs et le bien-fondé d'une crainte de persécution réfléchie. 4.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.) 4.1.2 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 précité consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4.2 4.2.1 Il a été admis que les risques courus en Afghanistan par les femmes qui se sont soustraites à un mariage forcé sont pertinents en matière d'asile, dans la mesure où elles doivent être considérées comme faisant partie d'un groupe social spécifique exposé à un risque de persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2749/2019 du 24 mars 2021 consid. 5.1 et 5.2) ; il en va de même dans d'autres Etats musulmans (cf. par exemple, au sujet de l'Irak, arrêt E-4962/2019 du 2 décembre 2019 consid. 4). 4.2.2 En ce qui concerne l'intéressé et ses proches, le Tribunal retient ce qui suit. Il ressort du récit livré que les deux attentats d'avril 2016 dirigés contre l'habitation familiale de C._______ n'auraient pas eu pour but de porter directement atteinte au recourant ou aux membres de sa famille, mais de les intimider afin qu'ils quittent la région, but que visaient déjà les pressions antérieures (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 avril 2021, question 67). Lui-même n'aurait ainsi pas été personnellement ciblé. De même, rien n'atteste que l'agression commise à Kaboul à la fin de juin 2016 contre le recourant et son frère E._______ les ait spécifiquement visés ; en effet, sa description des faits indique que cette attaque a eu lieu de nuit et que les assaillants s'en sont pris aux premiers individus se présentant devant la maison qu'ils surveillaient (cf. idem, questions 82 et 83). Le Tribunal doit en outre relever que E._______, parti peu après au Pakistan et pourtant plus exposé aux représailles que le recourant lui-même, n'aurait pas hésité à revenir en Afghanistan après avoir épousé sa fiancée. Il apparaît cependant n'avoir pas eu de raisons impérieuses pour ce faire, sinon la situation difficile des afghans en situation illégale (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2021, questions 69 et 90), alors même qu'il avait déjà longtemps vécu au Pakistan de manière irrégulière et connaissait les conditions de vie dans ce pays. De plus, pourtant exposée au premier chef, son épouse n'aurait subi aucun préjudice. Enfin, il est à noter que tous deux - contrairement au reste de la famille - auraient demandé et obtenu un visa turc, puis gagné la Turquie par avion, multipliant ainsi les risques d'être plus facilement repérés par la famille de l'épouse. Dans ces conditions, il n'apparaît pas crédible que l'intéressé soit menacé, dans la mesure où son frère et sa belle-soeur, plus exposés que lui, n'ont pas hésité à revenir en Afghanistan et n'y ont pas subi de préjudices jusqu'à leur départ. 4.2.3 L'existence d'un danger futur de persécution menaçant personnellement le recourant n'apparaît ainsi pas crédible ; il admet du reste que les personnes qui auraient exercé des pressions contre sa grand-mère et sa cousine en 2019 ne le recherchaient pas en particulier, mais voulaient savoir où se trouvait la famille (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2021, questions 91 à 94). S'agissant de l'accident survenu l'année suivante à son oncle et à son cousin, rien n'indique qu'il soit en rapport avec le départ de l'intéressé et des siens, dans la mesure où les victimes ne paraissent avoir fait l'objet d'aucune pression pour obtenir des informations sur eux. L'arrêt du Tribunal E-2245/2017 du 26 novembre 2019, cité par le recourant à l'appui de ses conclusions (cf. acte de recours p. 13), ne permet pas une appréciation différente de son cas : en effet, dans cette affaire, l'asile a été accordé à la femme s'étant soustraite à un mariage forcé (consid. 5) ainsi qu'à son époux ; celui-ci était en danger premièrement en raison de sa conversion au christianisme (consid. 6, 7.2 et 7.3) et, secondairement, de sa violation des normes de la morale traditionnelle (« Verletzung der traditionell geltenden Moralvorstellungen»), du fait de son mariage avec la recourante (consid. 7.4). Cette situation était de nature à lui attirer non seulement l'hostilité de la famille de son épouse, mais également de la sienne, contre laquelle il ne pouvait trouver de protection. Tel n'apparaît pas être le cas du recourant, qui n'a apporté aucune aide active à son frère et ne s'est jamais affiché comme un soutien actif de celui-ci. Il a d'ailleurs précisé (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2021, question 6) que son état psychique perturbé ne trouvait pas sa source dans les événements survenus avant son départ d'Afghanistan, mais dans les difficultés affrontées lors de son voyage. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé court un risque personnel de persécution en cas de retour. 4.3 A cela s'ajoute que les six années écoulées depuis le départ du recourant et les changements fondamentaux intervenus en Afghanistan sont de nature à avoir amoindri, si ce n'est fait disparaître un éventuel danger. En effet, l'ancien gouvernement est tombé en août 2021, les talibans s'emparant alors du pouvoir. Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'y a pas de motifs pour que ces derniers s'en prennent plus particulièrement à lui, dès lors qu'il n'a ni travaillé pour l'ancien gouvernement afghan, sa police ou son armée ni collaboré avec les forces étrangères (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.3.1). L'argument avancé par l'intéressé dans sa lettre du 6 avril 2022 n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation : en effet, il avait précisé, lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2021, question 96), que J._______ collaborait aussi bien avec les autorités qu'avec les talibans, non par conviction, mais uniquement pour mener à bien ses activités de trafiquant ; les relations qu'il entretenait avec eux n'avaient ainsi aucun caractère politique. Dès lors, rien ne peut en être déduit sur l'état actuel des relations entre les talibans et la famille de ce dernier. 4.4 Enfin, le Tribunal doit relever que selon ses déclarations, le recourant a séjourné clandestinement durant deux ans en Turquie sans y requérir une protection, avant de gagner la Grèce avec sa mère et trois de ses frères ; tel n'est pas l'attitude d'une personne exposée à un risque de persécution et désireuse de se mettre à l'abri le plus vite possible. 4.5 Au regard de ce qui précède, le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'une crainte fondée de persécution réfléchie résultant de la relation, puis du mariage conclu entre son frère E._______ et la fiancée de celui-ci. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7.L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa