opencaselaw.ch

E-4962/2019

E-4962/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-02 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 10 juillet 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre fédéral d'asile de B._______. B. Le 16 juillet 2019, la requérante a été entendue sur ses données personnelles. Elle a été auditionnée une première fois sur son voyage et ses motifs, le 31 juillet 2019, puis de façon approfondie sur ces derniers, le 3 septembre 2019, les deux fois en présence de sa mandataire conventionnelle (cf. procuration du 15 juillet 2019). L'intéressée a déclaré être originaire de C._______, dans la province de D._______. Dès son enfance, son père aurait décidé qu'elle devrait épouser son cousin E._______, ce dont elle n'aurait pris conscience que vers l'âge de (...) ans. Ne voulant pas soumettre à un tel mariage, elle se serait ouverte de sa détermination à (...) ; son père et ses frères n'en auraient rien su, la requérante pensant qu'ils risquaient de se montrer violents. Vers l'âge de (...) ans, elle aurait évoqué son opposition à son cousin, lequel lui aurait enjoint d'obéir à sa famille et l'aurait menacée de rapporter ses propos à son père. Afin d'éviter le mariage envisagé, l'intéressée aurait persuadé son père, non sans difficulté, de lui permettre de prolonger sa scolarité, puis d'accomplir, de (...) à (...), une formation en (...) à F._______. Sa mère l'aurait appuyée dans sa demande ; elle aurait également tenté plusieurs fois de persuader son mari et ses fils (les frères de la requérante) de renoncer au projet de la marier avec E._______, mais se serait heurtée à un refus catégorique. L'intéressée aurait plusieurs fois entendu son père l'avertir qu'elle risquait sa vie, si elle attentait à l'honneur de la famille ou refusait de se marier selon les désirs de celle-ci. Ses familiers, y compris les parents de son cousin, lui auraient constamment rappelé que tel était le destin qui lui était assigné. A la fin de ses études, l'intéressée aurait accompli (...) mois de stage pratique, de (...) à (...) 2017. Son père, son cousin et le père de ce dernier (l'oncle de l'intéressée) auraient décidé que le mariage aurait lieu (...) suivant, après que le cousin soit revenu de (...) . Comprenant qu'il lui serait impossible de retarder davantage l'échéance, la requérante se serait ouverte à (...) de son intention de quitter le pays, en l'absence d'autre solution. Pour ce faire, l'intéressée se serait adressée à G._______. Par son intermédiaire, elle aurait connu et correspondu avec H._______, également ressortissant irakien. Sous prétexte de visites régulières à D._______ pour y subir des contrôles médicaux, l'intéressée aurait accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport. Elle aurait ensuite obtenu, avec difficulté, l'aide d'une amie travaillant dans (...) de cette même ville, laquelle aurait obtenu pour elle un visa d'entrée turc et un billet d'avion. (...), au courant de ses intentions, lui aurait remis l'équivalent de (...), dont elle avait hérité. Son père et ses frères n'auraient rien su de son départ. L'intéressée aurait passé la nuit du (...) août 2018 chez (...), désireuse de l'aider, (...). Elle aurait ensuite rejoint I._______, d'où elle aurait gagné J._______ par avion. A l'arrivée, le mari de son amie l'aurait mise en contact avec un réseau de passeurs, avec l'aide duquel elle aurait gagné la Suisse par la route, dissimulée avec d'autres personnes à bord d'un camion. A l'arrivée, l'intéressée aurait retrouvé (...) et H._______, qui n'était pas informé de sa venue ; elle fait aujourd'hui ménage commun avec ce dernier. La requérante a expliqué que sa famille l'avait cherchée vainement au Kurdistan, avant d'apprendre son passage par l'aéroport d'I._______ ; son cousin et un de ses frères se seraient alors rendus en Turquie pour la retrouver. A la suite d'une indiscrétion involontaire de (...), alors qu'elle parlait avec (...), sa famille aurait appris qu'elle se trouvait en Suisse et était enceinte de H._______. C. La requérante a déposé son passeport irakien, délivré le (...) juillet 2018 à D._______ ; il porte les timbres des aéroports d'I._______ et de J._______, avec la date du (...) août 2018. Elle a également produit une carte d'identité, une carte biométrique irakienne, une attestation médicale indiquant que le terme de sa grossesse sera le (...) décembre 2019, ainsi qu'une attestation d'études de F._______. Deux extraits de presse relatifs aux meurtres de femmes intervenus au Kurdistan irakien ont encore été déposés. L'intéressée a exposé qu'à son arrivée en Suisse, le (...) août 2018 (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 54), elle s'était rendue au Centre d'enregistrement et de procédure de K._______ en compagnie de H._______ ; ayant exprimé leur intention de se marier, il leur aurait été conseillé d'accomplir tout d'abord les démarches nécessaires. Celles-ci ne sont pas encore terminées à ce jour ; l'intéressée a déposé un acte d'état civil irakien, qui lui est parvenu grâce à un intermédiaire, à qui elle avait remis une procuration. Par ailleurs, il ressort du dossier de H._______ que celui-ci a obtenu l'asile par décision du SEM du (...) octobre 2008 ; il est aujourd'hui titulaire d'une autorisation d'établissement. D. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi, le SEM a communiqué, le 12 septembre 2019, son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 16 septembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, en raison du manque de crédibilité des motifs soulevés ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Dans le recours interjeté, le 25 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile et requiert l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle remet en cause les arguments du SEM quant à l'invraisemblance de son récit, relevant les difficultés qu'elle a éprouvées à faire des études et à éviter le mariage que sa famille attendait. Elle soutient qu'elle peut à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour ; en effet, sa vie serait en danger dans une telle hypothèse, ses proches entendant venger leur honneur et pouvant aller jusqu'à la tuer. L'intéressée a joint un rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2015, relatifs aux crimes d'honneur se produisant dans le Kurdistan irakien et aux risques que courent les femmes de ce chef. G. Dans sa réponse du 8 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les documents produits en annexe à celui-ci ne concernent pas la recourante et sont donc sans pertinence. H. Par ordonnance du 16 octobre 2019, la requête d'assistance judicaire partielle a été admise. I. Dans sa réplique du 24 octobre 2019, la recourante a maintenu son argumentation, relevant que les documents joints au recours illustraient les dangers qu'elle courait en Irak. J. En date du 19 novembre 2019, H._______ a reconnu l'enfant à naître de la recourante devant l'état civil de L._______, dans le canton de M._______. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon laquelle le récit serait lacunaire, peu crédible ou stéréotypé sur certains points. 3.2 En effet, l'intéressée a été exhaustivement entendue lors de deux auditions ayant duré respectivement 4h45 et 5h05 (pauses non comprises). Elle a fourni des détails nombreux, constants et concordants sur son parcours de vie, ses études, les pressions de sa famille pour lui faire épouser son cousin, les menaces reçues ainsi que les circonstances de sa fuite et de son voyage jusqu'en Suisse. Elle a également expliqué pour quelle raison elle n'avait déposé sa demande d'asile qu'une année après son arrivée en Suisse, cette attitude résultant de l'avis qui lui avait été donné au Centre d'enregistrement de K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 31 juillet 2019, question 54 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, question 80). En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante aurait été plus précise sur les circonstances de son voyage que sur les événements survenus avant son départ, ainsi que le SEM le lui reproche. Les imprécisions retenues par ce dernier - comme en particulier le moment où la recourante aurait connu la date approximative prévue pour son mariage et celui où sa mère aurait renoncé à persuader son mari d'abandonner ce projet - ne sont pas de nature à enlever au récit sa crédibilité générale. 3.3 Plus largement, le Tribunal constate que le SEM a motivé sa décision sur la base de considérations abstraites et de pétitions de principe. Ainsi, l'affirmation selon laquelle "votre profil ne saurait correspondre à celui des femmes victimes de mariage forcé", du fait que l'intéressée a mené à chef des études complètes, apparaît gratuite et sans fondement : rien n'exclut, en effet, que la recourante ait pu persuader son père de l'autoriser à terminer sa formation avant son mariage, dans la mesure où elle n'avait jamais ouvertement contesté sa volonté (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 80) ; cela ne la dispensait pas pour autant de contracter, le moment venu, le mariage prévu. C'est d'ailleurs également de manière abusive que le SEM considère qu'elle n'a "pas eu beaucoup d'efforts à fournir" dans ce but, cette appréciation ne correspondant pas à ses déclarations. Elle a en effet décrit de manière détaillée les efforts qu'elle a dû déployer pour convaincre son père de lui permettre de poursuivre sa scolarité et sa formation (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, questions 41 et 80 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 27, 35, 43, 45 et 55). Dans ce contexte, il n'est pas non plus invraisemblable que son cousin ait consenti à attendre le temps nécessaire. L'intéressée a en effet expliqué qu'il était convaincu que le mariage projeté se ferait et qu'il était très pris par son exploitation agricole ; de plus, la recourante ayant été autorisée par son père à poursuivre ses études, lui-même devait s'accommoder de cette situation (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 35, 61 et 101). Le fait que les formalités du mariage aient été aisées à accomplir, ainsi que le relève le SEM, n'y change rien. 3.4 Le Tribunal admet dès lors que le récit de la recourante peut être considéré comme globalement vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi. 4. 4.1 En outre, les motifs de la recourante sont pertinents, dans la mesure où ils apparaissent remplir les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il ressort en effet de ses dires qu'elle court le risque hautement probable d'être la victime des représailles de sa famille, non seulement pour s'être soustraite à un mariage forcé avec son cousin, mais encore pour se trouver aujourd'hui enceinte d'un autre homme, et qu'elle ne serait pas en mesure d'être efficacement protégée contre ce risque. 4.2 La pratique des "meurtres d'honneur" au Kurdistan irakien et, de manière générale, en Irak est un fait établi. Il s'agit d'un phénomène largement constaté, qui touche plusieurs dizaines de personnes par an, essentiellement des femmes, en zone urbaine ou rurale ; il est cependant possible que le nombre de victimes soit en réalité plus élevé et atteigne plusieurs centaines, tous les cas n'étant pas rapportés. Les femmes ciblées par ces homicides sont considérées comme ayant gravement lésé l'honneur de leur famille, en se soustrayant à un mariage arrangé, en entretenant des relations sexuelles hors du mariage ou en ayant commis l'adultère ; un simple soupçon peut suffire. La sanction est de la responsabilité d'un parent de sexe masculin (cf. Home Office, Country Policy and Information Note, Iraq : Kurdish Honor Crimes, août 2017, pt 2.3, 3.1.1, 7.1 et 7.3.1 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices : Iraq, mars 2019 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Iraq : Information sur la violence au nom de l'honneur dans la région du Kurdistan [...], 15 février 2016 ; Danish Immigration Service, Kurdistan Region of Iraq, Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018). Contrairement à ce que soutient le SEM dans sa décision, les femmes de 25 ans ou plus peuvent également faire l'objet de pressions pour épouser l'homme choisi par leur famille, même si l'âge usuel du mariage se situe entre 15 et 20 ans (cf. Home Office, op. cit., pt 6.2.2). 4.3 Les femmes originaires du Kurdistan irakien, susceptibles d'être ciblées par un meurtre d'honneur en raison de leur comportement, peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss). Dans le cas particulier, c'est le comportement de ces femmes, antérieur à la persécution, qui les expose à celle-ci ; les conséquences de leur attitude antérieure sont hors de leur contrôle et il ne dépend pas de leur volonté que la menace de persécution disparaisse (cf. Home Office, op. cit., pt 2.2.1 ; arrêts du TAF D-2355/2015 du 26 septembre 2019, E-2472/2018 du 5 juin 2018, consid. 5.2 et 7.2 et D-4084/2019 du 11 septembre 2019). 5. 5.1 Les dangers de persécution allégués par la recourante sont dès lors vraisemblables et pertinents ; en effet, comme déjà constaté précédemment, elle a non seulement refusé de contracter le mariage prévu par son père et a fui l'Irak, mais - facteur aggravant - a noué une relation avec un autre homme, dont elle est enceinte à la date du présent arrêt, et auquel elle n'est de surcroît pas mariée. Elle-même a insisté sur ce point en de nombreuses occasions, faisant valoir les dangers qu'elle courait pour avoir contesté la volonté paternelle et s'être soustraite à son sort, ses dires se trouvant compatibles avec la situation existant au Kurdistan irakien, telle que décrite aux considérants 4.2 et 4.3 (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, questions 42, 55 et 80 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 40, 54, 77, 92 à 96). Par ailleurs, l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle C._______ serait une localité où la pratique des meurtres d'honneur est plus spécialement constatée (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 39) se trouve corroborée par les sources précitées (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 2.4). De plus, compte tenu des indications figurant dans son passeport, il ne fait aucun doute que l'intéressée est originaire de cette ville. La recourante est ainsi légitimée à éprouver la crainte fondée d'une persécution en cas de retour, en raison de ses antécédents et de sa situation personnelle. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner la question de la protection que la recourante peut trouver auprès des autorités. S'agissant d'un requérant menacé, par des personnes privées, de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il faut déterminer s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2). A ce sujet, le Tribunal constate que le parlement de la zone autonome kurde a certes voté, en 2011, une loi réprimant la "violence domestique" et susceptible de s'appliquer également aux meurtres commis en défense de l'honneur familial ou aux mariages forcés. Son application n'est cependant pas satisfaisante ; en effet, la police est réticente à intervenir dans des conflits d'ordre familial, qu'elle considère comme hors de sa compétence, et partage, de manière générale, les préjugés et les conceptions de la société kurde, ce qui peut l'amener à tenter de régler le problème par une médiation entre la femme et ses proches. Dans ce contexte, les poursuites contre les auteurs de meurtres d'honneur, quand elles ont lieu, se soldent par des peines modérées, ne dépassant pas un ou deux ans de détention, ou par des acquittements (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 5.2 à 5.4 ; Home Office, op. cit., pt 2.4.1 à 2.4.2, 8.4.1, 8.5 ; CISR, op. cit., pt 3.1 à 3.2). La loi permet d'ailleurs des diminutions de peine quand l'auteur a agi pour des motifs en rapport avec son honneur personnel (cf. US State Department, op. cit.). Il n'est ainsi pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient capables ou désireuses d'apporter aux femmes menacées par leur propre famille une protection adéquate. A cela s'ajoute que les refuges destinés aux femmes, mis en place par ces autorités dans certaines villes ou par des associations privées, ne fonctionnent pas de manière satisfaisante : le nombre de places disponibles est limité et les ressources nécessaires à leur fonctionnement font souvent défaut. De même, ainsi que la recourante l'a elle-même relevé (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2019, question 46), les responsables de ces structures sont enclins à remettre les résidentes aux soins de leur famille, quand celle-ci s'est engagée à ne pas exercer de représailles ; le respect d'un tel engagement n'est cependant jamais assuré et ne peut, en tout état de cause, guère être contrôlé (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 5.6 ; Home Office, op. cit., pt 8.6 ; CISR, op. cit., pt 2 et 4 ; US State Department, op. cit.). 5.3 Enfin, il reste encore à trancher la question d'une éventuelle alternative de refuge interne, dans une autre partie du territoire kurde ou irakien. 5.3.1 Cette possibilité suppose que la personne intéressée puisse y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, qu'elle puisse l'atteindre et y séjourner de manière légale et que son retour y soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et aux circonstances spécifiques au requérant (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7). En ce qui concerne le Kurdistan irakien, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination des trois provinces de Dohuk, I._______ et D._______ - auxquelles a été depuis ajoutée la nouvelle province de Halabja -, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; cf. également Danish Immigration Service, op. cit., pt 7.2). Confirmant cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Peshmerga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires de ces provinces et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant soit d'un réseau social (famille, parenté ou amis) soit de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et réf. cit.). 5.3.2 Au regard de ce qui précède, l'intéressée ne semble plus disposer d'un réseau familial en mesure de l'assister. En raison de sa situation, il est en effet clair que son père et ses frères l'ont rejetée et que ni sa mère ni sa soeur ne pourraient lui apporter une aide - en admettant qu'elles en aient la capacité - sans se mettre probablement elles-mêmes en danger. La recourante ne pourrait ainsi compter sur l'aide d'aucun des membres de sa parenté pour sa réinsertion. En outre, en dépit de l'accomplissement de sa formation, elle n'a jamais occupé d'emploi. Elle est par ailleurs la mère d'un enfant à naître. Dans ces conditions, elle risquerait de connaître, en cas de retour à C._______ ou dans la province de D._______, des conditions de réinsertion particulièrement difficiles. Il est donc très probable qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature à assurer sa survie. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, ainsi qu'il a été constaté dans la décision attaquée. Selon la jurisprudence applicable, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue. 6. 6.1 En conséquence, l'intéressée remplit les conditions permettant la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Le fait qu'elle ait attendu une année après son arrivée en Suisse pour déposer sa demande d'asile ne remet pas en cause la réalité des risques qui la menacent aujourd'hui, du fait de la relation nouée avec H._______ et de la grossesse qui en a résulté. Les raisons qu'elle a données pour justifier son attitude ne sont certes pas pleinement convaincantes, une personne menacée de persécution n'attendant logiquement pas aussi longtemps pour requérir la protection de son Etat d'accueil. Toutefois, au regard des événements qui ont suivi son arrivée en Suisse, il ne s'agit plus là d'un élément de nature à jeter le doute sur la réalité de sa qualité de réfugiée. 6.2 En revanche, le délai important qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse et le dépôt de sa demande sont de nature à relativiser chez elle, au jour de son entrée en Suisse, l'existence d'une crainte fondée de persécution future. De fait, le Tribunal constate que ce n'est qu'au moment de son départ d'Irak qu'elle s'est trouvée en danger ; en effet, comme cela a été relevé (cf. consid. 3.3), elle ne s'était auparavant jamais opposée ouvertement à la volonté de son père, ni n'avait expressément refusé d'épouser son cousin. C'est sa fuite du domicile familial, immédiatement suivie de sa sortie du pays, qui a mis en alerte ses proches et leur a fait comprendre qu'elle entendait se soustraire au mariage prévu. Ce n'est qu'à ce moment que le risque de persécution est apparu, risque qui n'a fait que s'aggraver avec les développements intervenus après son arrivée en Suisse. 6.3 Il y a donc lieu d'appliquer à la recourante la clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi, selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En conséquence, l'asile ne peut lui être accordé.

7. Le recours est dès lors admis, dans la mesure où il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; l'exécution du renvoi de la recourante, contraire à la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), est partant illicite. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5). Il n'est dès lors pas alloué de dépens.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 2.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon laquelle le récit serait lacunaire, peu crédible ou stéréotypé sur certains points.

E. 3.2 En effet, l'intéressée a été exhaustivement entendue lors de deux auditions ayant duré respectivement 4h45 et 5h05 (pauses non comprises). Elle a fourni des détails nombreux, constants et concordants sur son parcours de vie, ses études, les pressions de sa famille pour lui faire épouser son cousin, les menaces reçues ainsi que les circonstances de sa fuite et de son voyage jusqu'en Suisse. Elle a également expliqué pour quelle raison elle n'avait déposé sa demande d'asile qu'une année après son arrivée en Suisse, cette attitude résultant de l'avis qui lui avait été donné au Centre d'enregistrement de K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 31 juillet 2019, question 54 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, question 80). En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante aurait été plus précise sur les circonstances de son voyage que sur les événements survenus avant son départ, ainsi que le SEM le lui reproche. Les imprécisions retenues par ce dernier - comme en particulier le moment où la recourante aurait connu la date approximative prévue pour son mariage et celui où sa mère aurait renoncé à persuader son mari d'abandonner ce projet - ne sont pas de nature à enlever au récit sa crédibilité générale.

E. 3.3 Plus largement, le Tribunal constate que le SEM a motivé sa décision sur la base de considérations abstraites et de pétitions de principe. Ainsi, l'affirmation selon laquelle "votre profil ne saurait correspondre à celui des femmes victimes de mariage forcé", du fait que l'intéressée a mené à chef des études complètes, apparaît gratuite et sans fondement : rien n'exclut, en effet, que la recourante ait pu persuader son père de l'autoriser à terminer sa formation avant son mariage, dans la mesure où elle n'avait jamais ouvertement contesté sa volonté (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 80) ; cela ne la dispensait pas pour autant de contracter, le moment venu, le mariage prévu. C'est d'ailleurs également de manière abusive que le SEM considère qu'elle n'a "pas eu beaucoup d'efforts à fournir" dans ce but, cette appréciation ne correspondant pas à ses déclarations. Elle a en effet décrit de manière détaillée les efforts qu'elle a dû déployer pour convaincre son père de lui permettre de poursuivre sa scolarité et sa formation (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, questions 41 et 80 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 27, 35, 43, 45 et 55). Dans ce contexte, il n'est pas non plus invraisemblable que son cousin ait consenti à attendre le temps nécessaire. L'intéressée a en effet expliqué qu'il était convaincu que le mariage projeté se ferait et qu'il était très pris par son exploitation agricole ; de plus, la recourante ayant été autorisée par son père à poursuivre ses études, lui-même devait s'accommoder de cette situation (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 35, 61 et 101). Le fait que les formalités du mariage aient été aisées à accomplir, ainsi que le relève le SEM, n'y change rien.

E. 3.4 Le Tribunal admet dès lors que le récit de la recourante peut être considéré comme globalement vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi.

E. 4.1 En outre, les motifs de la recourante sont pertinents, dans la mesure où ils apparaissent remplir les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il ressort en effet de ses dires qu'elle court le risque hautement probable d'être la victime des représailles de sa famille, non seulement pour s'être soustraite à un mariage forcé avec son cousin, mais encore pour se trouver aujourd'hui enceinte d'un autre homme, et qu'elle ne serait pas en mesure d'être efficacement protégée contre ce risque.

E. 4.2 La pratique des "meurtres d'honneur" au Kurdistan irakien et, de manière générale, en Irak est un fait établi. Il s'agit d'un phénomène largement constaté, qui touche plusieurs dizaines de personnes par an, essentiellement des femmes, en zone urbaine ou rurale ; il est cependant possible que le nombre de victimes soit en réalité plus élevé et atteigne plusieurs centaines, tous les cas n'étant pas rapportés. Les femmes ciblées par ces homicides sont considérées comme ayant gravement lésé l'honneur de leur famille, en se soustrayant à un mariage arrangé, en entretenant des relations sexuelles hors du mariage ou en ayant commis l'adultère ; un simple soupçon peut suffire. La sanction est de la responsabilité d'un parent de sexe masculin (cf. Home Office, Country Policy and Information Note, Iraq : Kurdish Honor Crimes, août 2017, pt 2.3, 3.1.1, 7.1 et 7.3.1 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices : Iraq, mars 2019 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Iraq : Information sur la violence au nom de l'honneur dans la région du Kurdistan [...], 15 février 2016 ; Danish Immigration Service, Kurdistan Region of Iraq, Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018). Contrairement à ce que soutient le SEM dans sa décision, les femmes de 25 ans ou plus peuvent également faire l'objet de pressions pour épouser l'homme choisi par leur famille, même si l'âge usuel du mariage se situe entre 15 et 20 ans (cf. Home Office, op. cit., pt 6.2.2).

E. 4.3 Les femmes originaires du Kurdistan irakien, susceptibles d'être ciblées par un meurtre d'honneur en raison de leur comportement, peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss). Dans le cas particulier, c'est le comportement de ces femmes, antérieur à la persécution, qui les expose à celle-ci ; les conséquences de leur attitude antérieure sont hors de leur contrôle et il ne dépend pas de leur volonté que la menace de persécution disparaisse (cf. Home Office, op. cit., pt 2.2.1 ; arrêts du TAF D-2355/2015 du 26 septembre 2019, E-2472/2018 du 5 juin 2018, consid. 5.2 et 7.2 et D-4084/2019 du 11 septembre 2019).

E. 5.1 Les dangers de persécution allégués par la recourante sont dès lors vraisemblables et pertinents ; en effet, comme déjà constaté précédemment, elle a non seulement refusé de contracter le mariage prévu par son père et a fui l'Irak, mais - facteur aggravant - a noué une relation avec un autre homme, dont elle est enceinte à la date du présent arrêt, et auquel elle n'est de surcroît pas mariée. Elle-même a insisté sur ce point en de nombreuses occasions, faisant valoir les dangers qu'elle courait pour avoir contesté la volonté paternelle et s'être soustraite à son sort, ses dires se trouvant compatibles avec la situation existant au Kurdistan irakien, telle que décrite aux considérants 4.2 et 4.3 (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, questions 42, 55 et 80 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 40, 54, 77, 92 à 96). Par ailleurs, l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle C._______ serait une localité où la pratique des meurtres d'honneur est plus spécialement constatée (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 39) se trouve corroborée par les sources précitées (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 2.4). De plus, compte tenu des indications figurant dans son passeport, il ne fait aucun doute que l'intéressée est originaire de cette ville. La recourante est ainsi légitimée à éprouver la crainte fondée d'une persécution en cas de retour, en raison de ses antécédents et de sa situation personnelle.

E. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner la question de la protection que la recourante peut trouver auprès des autorités. S'agissant d'un requérant menacé, par des personnes privées, de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il faut déterminer s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2). A ce sujet, le Tribunal constate que le parlement de la zone autonome kurde a certes voté, en 2011, une loi réprimant la "violence domestique" et susceptible de s'appliquer également aux meurtres commis en défense de l'honneur familial ou aux mariages forcés. Son application n'est cependant pas satisfaisante ; en effet, la police est réticente à intervenir dans des conflits d'ordre familial, qu'elle considère comme hors de sa compétence, et partage, de manière générale, les préjugés et les conceptions de la société kurde, ce qui peut l'amener à tenter de régler le problème par une médiation entre la femme et ses proches. Dans ce contexte, les poursuites contre les auteurs de meurtres d'honneur, quand elles ont lieu, se soldent par des peines modérées, ne dépassant pas un ou deux ans de détention, ou par des acquittements (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 5.2 à 5.4 ; Home Office, op. cit., pt 2.4.1 à 2.4.2, 8.4.1, 8.5 ; CISR, op. cit., pt 3.1 à 3.2). La loi permet d'ailleurs des diminutions de peine quand l'auteur a agi pour des motifs en rapport avec son honneur personnel (cf. US State Department, op. cit.). Il n'est ainsi pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient capables ou désireuses d'apporter aux femmes menacées par leur propre famille une protection adéquate. A cela s'ajoute que les refuges destinés aux femmes, mis en place par ces autorités dans certaines villes ou par des associations privées, ne fonctionnent pas de manière satisfaisante : le nombre de places disponibles est limité et les ressources nécessaires à leur fonctionnement font souvent défaut. De même, ainsi que la recourante l'a elle-même relevé (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2019, question 46), les responsables de ces structures sont enclins à remettre les résidentes aux soins de leur famille, quand celle-ci s'est engagée à ne pas exercer de représailles ; le respect d'un tel engagement n'est cependant jamais assuré et ne peut, en tout état de cause, guère être contrôlé (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 5.6 ; Home Office, op. cit., pt 8.6 ; CISR, op. cit., pt 2 et 4 ; US State Department, op. cit.).

E. 5.3 Enfin, il reste encore à trancher la question d'une éventuelle alternative de refuge interne, dans une autre partie du territoire kurde ou irakien.

E. 5.3.1 Cette possibilité suppose que la personne intéressée puisse y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, qu'elle puisse l'atteindre et y séjourner de manière légale et que son retour y soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et aux circonstances spécifiques au requérant (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7). En ce qui concerne le Kurdistan irakien, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination des trois provinces de Dohuk, I._______ et D._______ - auxquelles a été depuis ajoutée la nouvelle province de Halabja -, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; cf. également Danish Immigration Service, op. cit., pt 7.2). Confirmant cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Peshmerga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires de ces provinces et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant soit d'un réseau social (famille, parenté ou amis) soit de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et réf. cit.).

E. 5.3.2 Au regard de ce qui précède, l'intéressée ne semble plus disposer d'un réseau familial en mesure de l'assister. En raison de sa situation, il est en effet clair que son père et ses frères l'ont rejetée et que ni sa mère ni sa soeur ne pourraient lui apporter une aide - en admettant qu'elles en aient la capacité - sans se mettre probablement elles-mêmes en danger. La recourante ne pourrait ainsi compter sur l'aide d'aucun des membres de sa parenté pour sa réinsertion. En outre, en dépit de l'accomplissement de sa formation, elle n'a jamais occupé d'emploi. Elle est par ailleurs la mère d'un enfant à naître. Dans ces conditions, elle risquerait de connaître, en cas de retour à C._______ ou dans la province de D._______, des conditions de réinsertion particulièrement difficiles. Il est donc très probable qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature à assurer sa survie. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, ainsi qu'il a été constaté dans la décision attaquée. Selon la jurisprudence applicable, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue.

E. 6.1 En conséquence, l'intéressée remplit les conditions permettant la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Le fait qu'elle ait attendu une année après son arrivée en Suisse pour déposer sa demande d'asile ne remet pas en cause la réalité des risques qui la menacent aujourd'hui, du fait de la relation nouée avec H._______ et de la grossesse qui en a résulté. Les raisons qu'elle a données pour justifier son attitude ne sont certes pas pleinement convaincantes, une personne menacée de persécution n'attendant logiquement pas aussi longtemps pour requérir la protection de son Etat d'accueil. Toutefois, au regard des événements qui ont suivi son arrivée en Suisse, il ne s'agit plus là d'un élément de nature à jeter le doute sur la réalité de sa qualité de réfugiée.

E. 6.2 En revanche, le délai important qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse et le dépôt de sa demande sont de nature à relativiser chez elle, au jour de son entrée en Suisse, l'existence d'une crainte fondée de persécution future. De fait, le Tribunal constate que ce n'est qu'au moment de son départ d'Irak qu'elle s'est trouvée en danger ; en effet, comme cela a été relevé (cf. consid. 3.3), elle ne s'était auparavant jamais opposée ouvertement à la volonté de son père, ni n'avait expressément refusé d'épouser son cousin. C'est sa fuite du domicile familial, immédiatement suivie de sa sortie du pays, qui a mis en alerte ses proches et leur a fait comprendre qu'elle entendait se soustraire au mariage prévu. Ce n'est qu'à ce moment que le risque de persécution est apparu, risque qui n'a fait que s'aggraver avec les développements intervenus après son arrivée en Suisse.

E. 6.3 Il y a donc lieu d'appliquer à la recourante la clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi, selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En conséquence, l'asile ne peut lui être accordé.

E. 7 Le recours est dès lors admis, dans la mesure où il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; l'exécution du renvoi de la recourante, contraire à la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), est partant illicite.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 8.3 En l'espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5). Il n'est dès lors pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ; la décision du SEM du 16 septembre 2019 est annulée sur ce point (chiffres 1 et 4).
  3. La qualité de réfugié est ainsi reconnue à la recourante.
  4. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  5. Il n'est pas perçu de frais.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4962/2019 Arrêt du 2 décembre 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting Schalch et Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Irak, représentée par Anny Mak, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 10 juillet 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre fédéral d'asile de B._______. B. Le 16 juillet 2019, la requérante a été entendue sur ses données personnelles. Elle a été auditionnée une première fois sur son voyage et ses motifs, le 31 juillet 2019, puis de façon approfondie sur ces derniers, le 3 septembre 2019, les deux fois en présence de sa mandataire conventionnelle (cf. procuration du 15 juillet 2019). L'intéressée a déclaré être originaire de C._______, dans la province de D._______. Dès son enfance, son père aurait décidé qu'elle devrait épouser son cousin E._______, ce dont elle n'aurait pris conscience que vers l'âge de (...) ans. Ne voulant pas soumettre à un tel mariage, elle se serait ouverte de sa détermination à (...) ; son père et ses frères n'en auraient rien su, la requérante pensant qu'ils risquaient de se montrer violents. Vers l'âge de (...) ans, elle aurait évoqué son opposition à son cousin, lequel lui aurait enjoint d'obéir à sa famille et l'aurait menacée de rapporter ses propos à son père. Afin d'éviter le mariage envisagé, l'intéressée aurait persuadé son père, non sans difficulté, de lui permettre de prolonger sa scolarité, puis d'accomplir, de (...) à (...), une formation en (...) à F._______. Sa mère l'aurait appuyée dans sa demande ; elle aurait également tenté plusieurs fois de persuader son mari et ses fils (les frères de la requérante) de renoncer au projet de la marier avec E._______, mais se serait heurtée à un refus catégorique. L'intéressée aurait plusieurs fois entendu son père l'avertir qu'elle risquait sa vie, si elle attentait à l'honneur de la famille ou refusait de se marier selon les désirs de celle-ci. Ses familiers, y compris les parents de son cousin, lui auraient constamment rappelé que tel était le destin qui lui était assigné. A la fin de ses études, l'intéressée aurait accompli (...) mois de stage pratique, de (...) à (...) 2017. Son père, son cousin et le père de ce dernier (l'oncle de l'intéressée) auraient décidé que le mariage aurait lieu (...) suivant, après que le cousin soit revenu de (...) . Comprenant qu'il lui serait impossible de retarder davantage l'échéance, la requérante se serait ouverte à (...) de son intention de quitter le pays, en l'absence d'autre solution. Pour ce faire, l'intéressée se serait adressée à G._______. Par son intermédiaire, elle aurait connu et correspondu avec H._______, également ressortissant irakien. Sous prétexte de visites régulières à D._______ pour y subir des contrôles médicaux, l'intéressée aurait accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport. Elle aurait ensuite obtenu, avec difficulté, l'aide d'une amie travaillant dans (...) de cette même ville, laquelle aurait obtenu pour elle un visa d'entrée turc et un billet d'avion. (...), au courant de ses intentions, lui aurait remis l'équivalent de (...), dont elle avait hérité. Son père et ses frères n'auraient rien su de son départ. L'intéressée aurait passé la nuit du (...) août 2018 chez (...), désireuse de l'aider, (...). Elle aurait ensuite rejoint I._______, d'où elle aurait gagné J._______ par avion. A l'arrivée, le mari de son amie l'aurait mise en contact avec un réseau de passeurs, avec l'aide duquel elle aurait gagné la Suisse par la route, dissimulée avec d'autres personnes à bord d'un camion. A l'arrivée, l'intéressée aurait retrouvé (...) et H._______, qui n'était pas informé de sa venue ; elle fait aujourd'hui ménage commun avec ce dernier. La requérante a expliqué que sa famille l'avait cherchée vainement au Kurdistan, avant d'apprendre son passage par l'aéroport d'I._______ ; son cousin et un de ses frères se seraient alors rendus en Turquie pour la retrouver. A la suite d'une indiscrétion involontaire de (...), alors qu'elle parlait avec (...), sa famille aurait appris qu'elle se trouvait en Suisse et était enceinte de H._______. C. La requérante a déposé son passeport irakien, délivré le (...) juillet 2018 à D._______ ; il porte les timbres des aéroports d'I._______ et de J._______, avec la date du (...) août 2018. Elle a également produit une carte d'identité, une carte biométrique irakienne, une attestation médicale indiquant que le terme de sa grossesse sera le (...) décembre 2019, ainsi qu'une attestation d'études de F._______. Deux extraits de presse relatifs aux meurtres de femmes intervenus au Kurdistan irakien ont encore été déposés. L'intéressée a exposé qu'à son arrivée en Suisse, le (...) août 2018 (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 54), elle s'était rendue au Centre d'enregistrement et de procédure de K._______ en compagnie de H._______ ; ayant exprimé leur intention de se marier, il leur aurait été conseillé d'accomplir tout d'abord les démarches nécessaires. Celles-ci ne sont pas encore terminées à ce jour ; l'intéressée a déposé un acte d'état civil irakien, qui lui est parvenu grâce à un intermédiaire, à qui elle avait remis une procuration. Par ailleurs, il ressort du dossier de H._______ que celui-ci a obtenu l'asile par décision du SEM du (...) octobre 2008 ; il est aujourd'hui titulaire d'une autorisation d'établissement. D. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi, le SEM a communiqué, le 12 septembre 2019, son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 16 septembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, en raison du manque de crédibilité des motifs soulevés ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Dans le recours interjeté, le 25 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile et requiert l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle remet en cause les arguments du SEM quant à l'invraisemblance de son récit, relevant les difficultés qu'elle a éprouvées à faire des études et à éviter le mariage que sa famille attendait. Elle soutient qu'elle peut à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour ; en effet, sa vie serait en danger dans une telle hypothèse, ses proches entendant venger leur honneur et pouvant aller jusqu'à la tuer. L'intéressée a joint un rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2015, relatifs aux crimes d'honneur se produisant dans le Kurdistan irakien et aux risques que courent les femmes de ce chef. G. Dans sa réponse du 8 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les documents produits en annexe à celui-ci ne concernent pas la recourante et sont donc sans pertinence. H. Par ordonnance du 16 octobre 2019, la requête d'assistance judicaire partielle a été admise. I. Dans sa réplique du 24 octobre 2019, la recourante a maintenu son argumentation, relevant que les documents joints au recours illustraient les dangers qu'elle courait en Irak. J. En date du 19 novembre 2019, H._______ a reconnu l'enfant à naître de la recourante devant l'état civil de L._______, dans le canton de M._______. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon laquelle le récit serait lacunaire, peu crédible ou stéréotypé sur certains points. 3.2 En effet, l'intéressée a été exhaustivement entendue lors de deux auditions ayant duré respectivement 4h45 et 5h05 (pauses non comprises). Elle a fourni des détails nombreux, constants et concordants sur son parcours de vie, ses études, les pressions de sa famille pour lui faire épouser son cousin, les menaces reçues ainsi que les circonstances de sa fuite et de son voyage jusqu'en Suisse. Elle a également expliqué pour quelle raison elle n'avait déposé sa demande d'asile qu'une année après son arrivée en Suisse, cette attitude résultant de l'avis qui lui avait été donné au Centre d'enregistrement de K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 31 juillet 2019, question 54 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, question 80). En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante aurait été plus précise sur les circonstances de son voyage que sur les événements survenus avant son départ, ainsi que le SEM le lui reproche. Les imprécisions retenues par ce dernier - comme en particulier le moment où la recourante aurait connu la date approximative prévue pour son mariage et celui où sa mère aurait renoncé à persuader son mari d'abandonner ce projet - ne sont pas de nature à enlever au récit sa crédibilité générale. 3.3 Plus largement, le Tribunal constate que le SEM a motivé sa décision sur la base de considérations abstraites et de pétitions de principe. Ainsi, l'affirmation selon laquelle "votre profil ne saurait correspondre à celui des femmes victimes de mariage forcé", du fait que l'intéressée a mené à chef des études complètes, apparaît gratuite et sans fondement : rien n'exclut, en effet, que la recourante ait pu persuader son père de l'autoriser à terminer sa formation avant son mariage, dans la mesure où elle n'avait jamais ouvertement contesté sa volonté (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 80) ; cela ne la dispensait pas pour autant de contracter, le moment venu, le mariage prévu. C'est d'ailleurs également de manière abusive que le SEM considère qu'elle n'a "pas eu beaucoup d'efforts à fournir" dans ce but, cette appréciation ne correspondant pas à ses déclarations. Elle a en effet décrit de manière détaillée les efforts qu'elle a dû déployer pour convaincre son père de lui permettre de poursuivre sa scolarité et sa formation (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, questions 41 et 80 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 27, 35, 43, 45 et 55). Dans ce contexte, il n'est pas non plus invraisemblable que son cousin ait consenti à attendre le temps nécessaire. L'intéressée a en effet expliqué qu'il était convaincu que le mariage projeté se ferait et qu'il était très pris par son exploitation agricole ; de plus, la recourante ayant été autorisée par son père à poursuivre ses études, lui-même devait s'accommoder de cette situation (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 35, 61 et 101). Le fait que les formalités du mariage aient été aisées à accomplir, ainsi que le relève le SEM, n'y change rien. 3.4 Le Tribunal admet dès lors que le récit de la recourante peut être considéré comme globalement vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi. 4. 4.1 En outre, les motifs de la recourante sont pertinents, dans la mesure où ils apparaissent remplir les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il ressort en effet de ses dires qu'elle court le risque hautement probable d'être la victime des représailles de sa famille, non seulement pour s'être soustraite à un mariage forcé avec son cousin, mais encore pour se trouver aujourd'hui enceinte d'un autre homme, et qu'elle ne serait pas en mesure d'être efficacement protégée contre ce risque. 4.2 La pratique des "meurtres d'honneur" au Kurdistan irakien et, de manière générale, en Irak est un fait établi. Il s'agit d'un phénomène largement constaté, qui touche plusieurs dizaines de personnes par an, essentiellement des femmes, en zone urbaine ou rurale ; il est cependant possible que le nombre de victimes soit en réalité plus élevé et atteigne plusieurs centaines, tous les cas n'étant pas rapportés. Les femmes ciblées par ces homicides sont considérées comme ayant gravement lésé l'honneur de leur famille, en se soustrayant à un mariage arrangé, en entretenant des relations sexuelles hors du mariage ou en ayant commis l'adultère ; un simple soupçon peut suffire. La sanction est de la responsabilité d'un parent de sexe masculin (cf. Home Office, Country Policy and Information Note, Iraq : Kurdish Honor Crimes, août 2017, pt 2.3, 3.1.1, 7.1 et 7.3.1 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices : Iraq, mars 2019 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Iraq : Information sur la violence au nom de l'honneur dans la région du Kurdistan [...], 15 février 2016 ; Danish Immigration Service, Kurdistan Region of Iraq, Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018). Contrairement à ce que soutient le SEM dans sa décision, les femmes de 25 ans ou plus peuvent également faire l'objet de pressions pour épouser l'homme choisi par leur famille, même si l'âge usuel du mariage se situe entre 15 et 20 ans (cf. Home Office, op. cit., pt 6.2.2). 4.3 Les femmes originaires du Kurdistan irakien, susceptibles d'être ciblées par un meurtre d'honneur en raison de leur comportement, peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss). Dans le cas particulier, c'est le comportement de ces femmes, antérieur à la persécution, qui les expose à celle-ci ; les conséquences de leur attitude antérieure sont hors de leur contrôle et il ne dépend pas de leur volonté que la menace de persécution disparaisse (cf. Home Office, op. cit., pt 2.2.1 ; arrêts du TAF D-2355/2015 du 26 septembre 2019, E-2472/2018 du 5 juin 2018, consid. 5.2 et 7.2 et D-4084/2019 du 11 septembre 2019). 5. 5.1 Les dangers de persécution allégués par la recourante sont dès lors vraisemblables et pertinents ; en effet, comme déjà constaté précédemment, elle a non seulement refusé de contracter le mariage prévu par son père et a fui l'Irak, mais - facteur aggravant - a noué une relation avec un autre homme, dont elle est enceinte à la date du présent arrêt, et auquel elle n'est de surcroît pas mariée. Elle-même a insisté sur ce point en de nombreuses occasions, faisant valoir les dangers qu'elle courait pour avoir contesté la volonté paternelle et s'être soustraite à son sort, ses dires se trouvant compatibles avec la situation existant au Kurdistan irakien, telle que décrite aux considérants 4.2 et 4.3 (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, questions 42, 55 et 80 ; p-v de l'audition du 3 septembre 2019, questions 40, 54, 77, 92 à 96). Par ailleurs, l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle C._______ serait une localité où la pratique des meurtres d'honneur est plus spécialement constatée (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2019, question 39) se trouve corroborée par les sources précitées (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 2.4). De plus, compte tenu des indications figurant dans son passeport, il ne fait aucun doute que l'intéressée est originaire de cette ville. La recourante est ainsi légitimée à éprouver la crainte fondée d'une persécution en cas de retour, en raison de ses antécédents et de sa situation personnelle. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner la question de la protection que la recourante peut trouver auprès des autorités. S'agissant d'un requérant menacé, par des personnes privées, de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il faut déterminer s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2). A ce sujet, le Tribunal constate que le parlement de la zone autonome kurde a certes voté, en 2011, une loi réprimant la "violence domestique" et susceptible de s'appliquer également aux meurtres commis en défense de l'honneur familial ou aux mariages forcés. Son application n'est cependant pas satisfaisante ; en effet, la police est réticente à intervenir dans des conflits d'ordre familial, qu'elle considère comme hors de sa compétence, et partage, de manière générale, les préjugés et les conceptions de la société kurde, ce qui peut l'amener à tenter de régler le problème par une médiation entre la femme et ses proches. Dans ce contexte, les poursuites contre les auteurs de meurtres d'honneur, quand elles ont lieu, se soldent par des peines modérées, ne dépassant pas un ou deux ans de détention, ou par des acquittements (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 5.2 à 5.4 ; Home Office, op. cit., pt 2.4.1 à 2.4.2, 8.4.1, 8.5 ; CISR, op. cit., pt 3.1 à 3.2). La loi permet d'ailleurs des diminutions de peine quand l'auteur a agi pour des motifs en rapport avec son honneur personnel (cf. US State Department, op. cit.). Il n'est ainsi pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient capables ou désireuses d'apporter aux femmes menacées par leur propre famille une protection adéquate. A cela s'ajoute que les refuges destinés aux femmes, mis en place par ces autorités dans certaines villes ou par des associations privées, ne fonctionnent pas de manière satisfaisante : le nombre de places disponibles est limité et les ressources nécessaires à leur fonctionnement font souvent défaut. De même, ainsi que la recourante l'a elle-même relevé (cf. p-v de l'audition du 3 septembre 2019, question 46), les responsables de ces structures sont enclins à remettre les résidentes aux soins de leur famille, quand celle-ci s'est engagée à ne pas exercer de représailles ; le respect d'un tel engagement n'est cependant jamais assuré et ne peut, en tout état de cause, guère être contrôlé (cf. Danish Immigration Service, op. cit., pt 5.6 ; Home Office, op. cit., pt 8.6 ; CISR, op. cit., pt 2 et 4 ; US State Department, op. cit.). 5.3 Enfin, il reste encore à trancher la question d'une éventuelle alternative de refuge interne, dans une autre partie du territoire kurde ou irakien. 5.3.1 Cette possibilité suppose que la personne intéressée puisse y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, qu'elle puisse l'atteindre et y séjourner de manière légale et que son retour y soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et aux circonstances spécifiques au requérant (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7). En ce qui concerne le Kurdistan irakien, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination des trois provinces de Dohuk, I._______ et D._______ - auxquelles a été depuis ajoutée la nouvelle province de Halabja -, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; cf. également Danish Immigration Service, op. cit., pt 7.2). Confirmant cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Peshmerga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires de ces provinces et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant soit d'un réseau social (famille, parenté ou amis) soit de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et réf. cit.). 5.3.2 Au regard de ce qui précède, l'intéressée ne semble plus disposer d'un réseau familial en mesure de l'assister. En raison de sa situation, il est en effet clair que son père et ses frères l'ont rejetée et que ni sa mère ni sa soeur ne pourraient lui apporter une aide - en admettant qu'elles en aient la capacité - sans se mettre probablement elles-mêmes en danger. La recourante ne pourrait ainsi compter sur l'aide d'aucun des membres de sa parenté pour sa réinsertion. En outre, en dépit de l'accomplissement de sa formation, elle n'a jamais occupé d'emploi. Elle est par ailleurs la mère d'un enfant à naître. Dans ces conditions, elle risquerait de connaître, en cas de retour à C._______ ou dans la province de D._______, des conditions de réinsertion particulièrement difficiles. Il est donc très probable qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature à assurer sa survie. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, ainsi qu'il a été constaté dans la décision attaquée. Selon la jurisprudence applicable, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue. 6. 6.1 En conséquence, l'intéressée remplit les conditions permettant la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Le fait qu'elle ait attendu une année après son arrivée en Suisse pour déposer sa demande d'asile ne remet pas en cause la réalité des risques qui la menacent aujourd'hui, du fait de la relation nouée avec H._______ et de la grossesse qui en a résulté. Les raisons qu'elle a données pour justifier son attitude ne sont certes pas pleinement convaincantes, une personne menacée de persécution n'attendant logiquement pas aussi longtemps pour requérir la protection de son Etat d'accueil. Toutefois, au regard des événements qui ont suivi son arrivée en Suisse, il ne s'agit plus là d'un élément de nature à jeter le doute sur la réalité de sa qualité de réfugiée. 6.2 En revanche, le délai important qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse et le dépôt de sa demande sont de nature à relativiser chez elle, au jour de son entrée en Suisse, l'existence d'une crainte fondée de persécution future. De fait, le Tribunal constate que ce n'est qu'au moment de son départ d'Irak qu'elle s'est trouvée en danger ; en effet, comme cela a été relevé (cf. consid. 3.3), elle ne s'était auparavant jamais opposée ouvertement à la volonté de son père, ni n'avait expressément refusé d'épouser son cousin. C'est sa fuite du domicile familial, immédiatement suivie de sa sortie du pays, qui a mis en alerte ses proches et leur a fait comprendre qu'elle entendait se soustraire au mariage prévu. Ce n'est qu'à ce moment que le risque de persécution est apparu, risque qui n'a fait que s'aggraver avec les développements intervenus après son arrivée en Suisse. 6.3 Il y a donc lieu d'appliquer à la recourante la clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi, selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En conséquence, l'asile ne peut lui être accordé.

7. Le recours est dès lors admis, dans la mesure où il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; l'exécution du renvoi de la recourante, contraire à la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), est partant illicite. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5). Il n'est dès lors pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ; la décision du SEM du 16 septembre 2019 est annulée sur ce point (chiffres 1 et 4).

3. La qualité de réfugié est ainsi reconnue à la recourante.

4. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa