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D-4084/2019

D-4084/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-11 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4084/2019 Arrêt du 11 septembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber et Hans Schürch, juges ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Lise Wannaz, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 juillet 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 juin 2019, le mandat de représentation juridique signé par la requérante en faveur de Caritas Suisse le 12 juin 2019 (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal d'audition du 13 juin 2019 (cf. art. 26 al. 3 LAsi), à teneur duquel la prénommée a déclaré qu'elle était de nationalité éthiopienne, qu'elle avait quitté son pays d'origine en 2009 pour se rendre au B._______, et qu'elle avait rejoint l'Espagne avant de gagner la Suisse le 4 juin 2019, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), selon lesquelles la représentation diplomatique d'Espagne au B._______ avait délivré à l'intéressée un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (...) 2018 au (...) 2019, le procès-verbal d'audition de la requérante du 18 juin 2019, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de prise en charge de l'intéressée du 21 juin 2019, adressée par le SEM aux autorités espagnoles en vertu du règlement Dublin III, le procès-verbal d'audition du 26 juin 2019, à teneur duquel l'intéressée a déclaré qu'elle s'était rendue à C._______ en 2013 pour travailler en tant qu'employée de maison et n'avait rencontré aucun problème dans le cadre de cette activité; que, de retour en Ethiopie au mois de (...) 2016, elle avait contacté un passeur qui l'avait aidée à se rendre au B._______ afin d'y trouver un travail; qu'elle était ainsi arrivée à D._______ en (...) 2017 et avait été engagée peu après grâce à une agence de placement; que son employeur ne lui versait pas de salaire et la faisait travailler dans des conditions difficiles; qu'en (...) 2018, elle s'était rendue avec lui et sa famille en Espagne dans le cadre de son travail et s'était enfuie en février 2019, la communication du 26 juin 2019, par laquelle le Ministère de l'intérieur espagnol a refusé la demande de prise en charge du 21 juin 2019, le courrier du 5 juillet 2019, par lequel le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 25 juillet 2019 (cf. art. 26c et 29 LAsi), à teneur duquel la requérante a déclaré que, dès l'âge de (...) ans, elle avait vécu à E._______ auprès de sa grand-tante; que celle-ci l'avait traitée comme une employée de maison et ne lui avait permis de poursuivre sa scolarité qu'après avoir appris la langue amharique; qu'au cours de son séjour, l'un de ses cousins l'avait violée à plusieurs reprises; que celui-ci lui avait fait obtenir un passeport en 2013 et l'avait mise en relation avec un passeur qui l'avait aidée à rejoindre le F._______ pour y travailler en tant qu'employée de maison; qu'elle avait ainsi occupé un emploi à C._______ mais avait eu de nombreux problèmes sur son lieu de travail, de sorte qu'au terme de son activité, des membres d'une église éthiopienne locale l'avaient hébergée puis avaient financé son retour en Ethiopie au mois de (...) 2016; que, grâce à l'intervention d'un passeur qu'elle avait contacté dans ce but, elle s'était rendue par la suite au B._______ pour trouver un emploi et avait été prise en charge à son arrivée à D._______, courant 2016, par une agence de placement; que le couple qui l'avait engagée pour s'occuper de ses enfants l'avait contrainte à assumer toutes les tâches ménagères, soit une charge de travail très lourde, ne lui versait aucun salaire et ne l'autorisait pas à contacter sa famille ou à bénéficier des soins médicaux dont elle avait besoin; qu'en 2018, elle avait accompagné ce couple en Espagne et, après quelques mois, s'était enfuie de leur domicile pour rejoindre la Suisse, le projet de décision du 29 juillet 2019, notifié au représentant de la requérante, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, la prise de position du représentant de l'intéressée sur ce projet, du 30 juillet 2019, la décision du 31 juillet 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, retenant que l'exécution de cette mesure n'était pas exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire; que le SEM a retenu que les conditions d'application de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies, dès lors que, nonobstant les préjudices qu'elle soutenait avoir subis, la recourante n'avait pas sollicité la protection des autorités éthiopiennes et n'avait rien entrepris pour trouver refuge auprès de sa famille; que, dans ces circonstances, la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile pouvait rester ouverte, l'acte du 9 août 2019, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'assistance juridique partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais dont est assorti le recours, le complément au recours du 20 août 2019, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs du recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que la recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière incomplète ou inexacte, dès lors qu'elle n'aurait pas procédé à des mesures d'instruction en vue, d'une part, d'établir si, en cas de retour en Ethiopie, elle courrait le risque d'être à nouveau exploitée et vendue comme esclave domestique et sexuelle, dans le cadre d'un réseau de traite d'êtres humains, et, d'autre part, de vérifier si elle pourrait bénéficier dans cette hypothèse de la protection des autorités éthiopiennes, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'en application de la maxime inquisitoire, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, que, dans ce cadre, elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que ladite maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, la recourante n'a jamais soutenu qu'elle avait été victime d'un réseau de traite d'êtres humains, et, notamment d'avoir été vendue comme esclave domestique ou sexuelle, qu'il y a lieu de relever que les activités de nature domestique qu'elle aurait été conduite à effectuer au domicile de sa grand-tante auraient été exécutées, selon ses dires, dans le seul contexte familial, alors qu'elle était hébergée et prise en charge par son hôte à qui ses parents l'avaient confiée pour mener à terme sa scolarité; qu'en outre, la recourante n'a pas allégué avoir été forcée d'exécuter ses tâches sans contreparties, par la violence ou sous la menace, et avoir été quoi qu'il en soit dans l'impossibilité de mettre un terme à son séjour à E._______ et de retourner vivre dans son village natal, auprès de sa famille; qu'elle n'a également pas allégué que cette dernière l'avait vendue à sa grand-tante ou mise à sa disposition à des fins de lucre (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2019, Q 3, 7, 14, 15, 37, 40, 44, 45), que, par ailleurs, les viols qu'elle aurait subis de la part de son cousin relèveraient d'actes crapuleux commis par un individu isolé, par opportunisme et dans des circonstances occasionnelles, alors que la grand-tante était absente de la maison, et, partant, sans aucun lien avec un réseau de traite d'êtres humains ou une structure d'exploitation sexuelle (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2019, Q 14, 15, 37-39), qu'en outre, l'intéressée n'a jamais soutenu lors des auditions qu'elle avait été emmenée de force au F._______ ou au B._______ dans le but d'y être exploitée en tant qu'esclave domestique ou sexuelle, qu'elle a au contraire expliqué, d'une part, que son cousin l'avait aidée à se rendre au F._______ pour trouver du travail et qu'elle avait pris contact dans ce but avec une agence locale de placement, et, d'autre part, qu'elle avait elle-même organisé son voyage en avion au B._______ afin d'occuper un emploi (cf. p.-v. d'audition du 26 juin 2019, Q 6, 10, 11, 20-25, 27, 28; p.-v. d'audition du 25 juillet 2019, Q 8, 37, 59, 60), qu'enfin, invitée par le SEM à exposer ses éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée s'est limitée à indiquer qu'elle avait peur d'affronter sa famille et qu'elle ignorait ce qui l'attendrait et si elle parviendrait à survivre (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2019, Q 52), qu'il importe encore de relever que les problèmes que l'intéressée affirme avoir subis dans le cadre de ses relations professionnelles au F._______, au B._______ et en Espagne ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dans la mesure où ils n'ont aucun lien déterminant avec son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, dès lors que la recourante, assistée d'un mandataire lors de ses auditions, n'avait pas allégué avoir été victime en Ethiopie d'un réseau de traite d'êtres humains ou d'un travail forcé, ni de courir le risque d'en être victime en cas de retour dans son pays, il n'y avait pas lieu pour le SEM de mettre en oeuvre des mesures d'instruction sur ces points, qu'en tout état de cause, le Tribunal relève que l'autorité inférieure a instruit la cause de manière suffisante, qu'en effet, l'intéressée a été entendue de façon approfondie sur les éléments pertinents du dossier quant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, soit notamment sur son séjour auprès de sa grand-tante à E._______, les agissements du cousin qui l'aurait violée, les conditions dans lesquelles elle s'était rendue au F._______, au B._______ et en Espagne, les motifs et les circonstances de ses séjours successifs dans ces pays, et sur les moyens à sa disposition pour faire face aux préjudices qu'elle soutenait avoir subis en Ethiopie (cf. p.-v. d'audition du 26 juin 2019, Q 6, 10, 11, 20-25, 27, 28, 29-47, 53; p.-v. d'audition du 25 juillet 2019, Q 3, 7, 8, 14, 15-22, 26-32, 37, 39, 40-47, 52-54, 59-60), que, partant, le grief de l'établissement incomplet ou inexact des faits s'avère mal fondé et doit donc être rejeté, que, sur le fond, la recourante conclut à l'octroi de l'asile, en faisant valoir que, ayant déjà été victime de réseaux d'exploitation domestique des femmes ainsi que de viols, elle court un risque réel de subir à nouveau de tels préjudices en Ethiopie, et, partant, d'être victime de persécutions liées au genre, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), que, s'agissant plus spécifiquement des motifs de fuite spécifiques aux femmes, dont il importe de tenir compte en vertu de l'art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine; que, pour autant, il faut que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013; ATAF 2011/51 consid. 7 et 8; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 consid. 6 ss), que, selon une jurisprudence, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays et celles qui craignent à juste titre d'en subir, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1); que lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); qu'à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée, qu'une possibilité de protection interne doit être niée si l'intéressé se trouve, en fin de compte, dans une situation menaçant son existence (cf. ATAF 2011/51, consid. 8.5 et 8.6); que la personne persécutée doit pouvoir se rendre sur le lieu de protection, légalement et sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité; que pour pouvoir juger s'il peut être raisonnablement exigé du requérant qu'il s'établisse au lieu de protection interne et qu'il s'y construise une nouvelle existence, il faut prendre en compte, dans le cadre d'un examen individuel, le contexte spécifique lié au pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6), que le requérant d'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, comme il a été rappelé ci-avant, la recourante n'a jamais soutenu, ni laissé entendre, lors de l'instruction du dossier par le SEM, qu'elle avait été victime d'un réseau de traite des êtres humains ou d'un système organisé d'exploitation domestique des femmes, qu'en outre, ses déclarations à ce sujet, formulées pour la première fois en instance de recours, ne sont étayées par aucun élément concret, de sorte que, ayant été manifestement avancées pour les seuls besoins de sa cause, elles ne sauraient être pris en compte, que, cela étant, même si elles avaient été établies au sens de l'art. 7 LAsi et relevaient de l'art. 3 LAsi, les circonstances précitées, ainsi d'ailleurs que les événements que la recourante aurait vécus lors de son séjour chez sa grand-tante à E._______, et dont la vraisemblance peut rester indécise, ne sont pas déterminants, qu'en effet, l'intéressée n'était pas exposée sur tout le territoire éthiopien aux persécutions qu'elle soutient avoir subies, qu'au vu de ses explications, seule sa présence au domicile de sa grand-tante l'exposait aux viols et à l'exploitation domestique dont elle aurait été victime sur place, que, partant, la recourante disposait d'une possibilité de refuge interne, en retournant vivre dans son village natal, auprès de ses parents et de ses huit frères et soeurs, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée était dans l'impossibilité de regagner son village d'origine, ni que les conditions pour le rejoindre, que ce soit par ses propres moyens ou accompagnée de ses proches, l'exposait à des dangers ou des risques excessifs, que la recourante affirme avoir renoncé à retourner chez ses parents, par crainte qu'ils n'apprennent les agressions qu'elle avait subies à E._______, qu'ils ne comprennent pas sa situation et que les autres villageois ne la considèrent comme une personne qui n'était pas parvenue à se créer une vie meilleure et qui n'avait aucun avenir (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2019, Q 45-46), qu'une telle crainte, même si elle était fondée, ne justifiait toutefois pas le renoncement de la recourante à bénéficier du refuge interne dont elle disposait, que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner si les préjudices prétendument subis par la recourante étaient de nature, comme elle l'affirme, à justifier une crainte fondée de futures persécutions faute de protection adéquate de la part des autorités éthiopiennes, que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer la possibilité d'une protection ou d'un refuge interne, voire une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution, que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; que dans cette optique, une simple éventualité de persécutions futures, ou des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ne suffisent pas (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe, notamment ethnique, religieux, social ou politique, l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que le risque d'être à nouveau exploitée et vendue comme esclave domestique ou sexuelle est extrêmement fort, dès lors qu'elle a déjà été victime d'exploitation forcée (cf. recours, ch. 1.ii., p. 6, 7, ch. 2.a, p. 14), qu'il y a lieu de rappeler que la réalité de la traite d'êtres humains et des préjudices dont elle soutient avoir été victime dans son pays d'origine n'a pas été établie, et que rien ne permet de considérer, à teneur du dossier, qu'elle court un risque réel et avéré d'y être directement exposée à son retour en Ethiopie, qu'en outre, il n'est pas vraisemblable, ni d'ailleurs envisageable, que l'intéressée décide de retourner vivre auprès de sa grand-tante, à E._______, et puisse être victime des mêmes événements qu'elle aurait vécus, mineure, avant de se rendre au F._______ en 2013, qu'en tout état de cause, l'explication de l'intéressée quant à la réitération future des préjudices déjà subis du seul fait qu'elle en aurait été déjà victime, se limite à une simple conjecture qu'aucun élément concret, en lien avec sa situation personnelle, ne vient étayer, qu'en conclusion, la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie n'est pas fondée, tant d'un point de vue objectif que subjectif, qu'au vu de ce qui précède, la décision contestée, en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :