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D-2355/2015

D-2355/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 27 février 2008, B._______ et son épouse A._______, ressortissants irakiens de confession musulmane chiite, ont demandé l'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, E._______, et F._______ qui les accompagnaient. Ils ont été entendus chacun, le 3 mars 2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, puis sur leurs motifs d'asile, en dates du 27 mai 2008, respectivement du 27 mars 2009. A l'appui de leur demande de protection, les intéressés ont, en substance, déclaré qu'à partir du mois de (...) 2007, B._______ avait été l'objet de diverses menaces et agressions de la part de membres de l'armée du Mahdi, milice chiite dirigée par Moqtada Al-Sadr, qui le considéraient comme un traître à cause de son refus de collaborer avec eux. Craignant de subir un destin identique à celui de deux de ses frères décédés de mort violente en 1995 et 2005, B._______ a quitté légalement son pays avec sa famille, le (...) 2008, en empruntant un vol à destination d'Istanbul. A._______ n'a invoqué aucun motif d'asile propre. Les requérants ont produit plusieurs documents, dont (...) lettres de l'armée du Mahdi, leurs attestations de mariage et de nationalité, leurs cartes d'identité et celles de leurs enfants, ainsi que les certificats de décès concernant deux cousins de B._______, prénommés G._______ et H._______, assassinés par balles à Bagdad, au mois de (...) 2010. B. Le (...) 2011, B._______ a été tué (...), par le dénommé I._______, avec lequel A._______ entretenait une relation amoureuse extra-conjugale, depuis (...), et avait par ailleurs contracté un mariage religieux, au mois de (...) de la même année. La prénommée a ensuite été inculpée pour ce meurtre, placée en détention préventive durant (...) jours, puis relâchée. C. Par lettre du 23 mai 2012, A._______ a fait valoir qu'en raison de ces événements, sa situation et celle de ses enfants avaient radicalement changé car le « déshonneur » infligé à sa belle-famille, résultant de son inculpation pour le meurtre de son époux, pouvait être lavé uniquement grâce à son élimination par les proches de B._______, même dans l'hypothèse où elle se verrait ultérieurement acquittée par la justice suisse. La requérante a ajouté qu'en cas de retour en Irak, ses (...) filles seraient mariées de force à cause de leur jeune âge et du « déshonneur » de leur mère rejaillissant sur elles. Elle a proposé la tenue d'une audition complémentaire afin de mieux détailler les risques de persécutions liés à sa situation de veuve soupçonnée de l'assassinat de son mari et cousin B._______. D. Le 30 janvier 2015, A._______ a une nouvelle fois été entendue sur ses motifs d'asile. Ses filles (...) ont elles aussi été auditionnées, le même jour, pour la première fois. E. Par jugement du (...) 2015, le Tribunal criminel du canton de Genève a déclaré I._______ et A._______ coupables de meurtre, respectivement d'entrave à l'action pénale au sens des art. 111 et 305 al. 1 du code pénal suisse (CPS) et a condamné la prénommée à une peine privative de liberté de (...), assortie d'un sursis de (...). F. Par décisions du 12 mars 2015, notifiées le 16 mars suivant, le SEM a reconnu à C._______ et D._______ la qualité de réfugié et leur a accordé l'asile à cause des dangers de mariage forcé guettant ces deux personnes en Irak. Il a revanche dénié à A._______, ainsi qu'à (...) E._______ et F._______, dite qualité et leur a en conséquence refusé l'asile. L'autorité inférieure a estimé que la crainte des trois derniers nommés d'être victimes d'une vendetta des proches de B._______ n'était pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que les risques de représailles invoqués, liés à un conflit d'ordre purement privé, ne trouvaient pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques, ou l'appartenance à un groupe déterminé. Le SEM a toutefois admis provisoirement en Suisse A._______ et ses deux (...) en raison des dangers de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de proches de B._______ en Irak. G. Par recours du 15 avril 2015, auquel étaient jointes 14 pièces, A._______ a conclu, pour elle-même et de ses deux enfants E._______ et F._______, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a notamment souligné que l'assassinat de son époux avait été salué dans les plates-formes sunnites de l'Irak comme un acte de vengeance politique ethnique et/ou comme l'expiation divine d'une personne accusée d'atrocités contre les Sunnites irakiens. La recourante a fait valoir qu'en dépit du jugement du Tribunal criminel de Genève l'innocentant du meurtre de son époux, les proches de celui-ci la jugeaient toujours coupable de ce crime et ne manqueraient pas de se venger contre elle à son retour. H. Invité à répondre au recours, le SEM a, par décision du 3 juillet 2015, annulé le point no 1 du dispositif de son prononcé du 12 mars 2015 en reconnaissant la qualité de réfugié à A._______, ainsi qu'à (...) E._______ et F._______. Il a admis que l'intéressée, désormais considérée comme une femme adultère par la famille de son défunt époux, encourait des risques importants d'être victime d'actes de vengeance assimilables à des « crimes d'honneur », compte tenu du contexte social irakien. L'autorité inférieure a cependant maintenu son refus d'asile, dans la mesure où de tels risques étaient postérieurs à son arrivée en Suisse et que la recourante avait elle-même « induit » (sic) sa présente situation en entretenant une relation extraconjugale et en contractant un mariage religieux avec le meurtrier de son époux B._______. I. Par lettre du 11 août 2015, A._______ s'est déterminée sur la réponse du SEM du 3 juillet 2015. J. Par courrier du 23 mai 2016, la prénommée a signalé au SEM plusieurs menaces de vengeance lancées contre elle par son beau-frère, requérant d'asile irakien en (...). K. Par décision du 5 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a radié le recours en matière d'asile de E._______ suite à l'obtention par (...) de la nationalité suisse. L. Par lettre du 9 avril 2018, la recourante a, en substance, réitéré les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures. M. Par acte du 16 août 2018, A._______ a produit un extrait du site « Facebook » contenant des menaces lancées contre elle en Irak par le dénommé (...), étudiant à l'université (...) de Bagdad. N. Par décision du 10 janvier 2019, le Tribunal a radié le recours en matière d'asile de F._______ après l'acquisition par (...) de la nationalité suisse. O. Par lettre du 7 juin 2019, à laquelle étaient notamment joints le décompte final d'honoraires et l'intégralité du jugement du Tribunal criminel de Genève du (...) 2015, A._______ a plus particulièrement mis en exergue les menaces récentes et réitérées lancées contre elle par des membres de sa belle-famille vivant en Irak comme en (...). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont la recourante est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La prénommée ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsque Ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu que Ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221 à 224 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 - Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in www.sem.admin.ch dam data sem asyl verfahren hb/d/hb-d3-f.pdf , consulté le 11.09.2019). 4. 4.1 Dans sa décision de reconsidération partielle du 3 juillet 2015 reconnaissant la qualité de réfugié à A._______ (cf. let. H supra), le SEM a relevé que ses relations extra-conjugales étroites avec le meurtrier de son époux B._______ ayant provoqué la vindicte des proches de ce dernier étaient postérieures à l'arrivée de la recourante en Suisse. Estimant que celle-ci avait elle-même « induit » les circonstances à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié après son départ d'Irak, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs d'asile justifiant pareille reconnaissance valaient motifs subjectifs d'asile au sens de l'art. 54 LAsi, excluant l'octroi de l'asile. En l'occurrence, l'événement déterminant ayant incité les membres de la belle-famille de l'intéressée à s'en prendre à elle ne sont pas ses relations extra-maritales avec I._______ précédant la mort de son époux, mais bien le meurtre de ce dernier par le prénommé qui a propulsé la recourante à son corps défendant sur le devant de l'actualité médiatique et judiciaire et a ainsi porté sa situation à la connaissance d'un cercle très important de personnes, dont les proches de son mari défunt vivant en et hors d'Irak. Or, dans son jugement du 5 mars 2015 reconnaissant A._______ uniquement coupable d'entrave à l'action pénale selon l'art. 305 al. 1 CPS, le Tribunal criminel du canton de Genève a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que la prénommée avait participé au meurtre de B._______, ni même qu'elle savait, avant les faits, que I._______ avait décidé de tuer son époux. Il a en conséquence mis la prévenue au bénéfice du doute et donc écarté le chef d'accusation de meurtre du Ministère public genevois (cf. jugement précité, p. 2, resp. p. 42 [consid. 1.2.2.3]). Dans ces conditions, c'est à tort que le SEM a estimé que la recourante avait elle-même « induit » sa situation présente, ou autrement dit, qu'elle avait, d'une manière quelconque, provoqué ou influencé les événements à l'origine des motifs de persécution retenus par le SEM, pour lui reconnaître, ainsi qu'à ses deux (...), la qualité de réfugié (cf. décision du 15 juillet 2015 et let. H supra). Dès lors, le Tribunal juge que pareils motifs ne peuvent être assimilés à des motifs subjectifs d'asile sous l'angle de l'art. 54 LAsi et valent au contraire motifs objectifs d'asile au sens défini plus haut (cf. consid.3.2 supra [2ème parag.]). En outre, les exigences posées par la jurisprudence pour admettre l'indignité selon l'art. 53 let. a LAsi, relatif aux actes répréhensibles, ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, seuls les crimes passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CPS) peuvent, sous certaines conditions, représenter de tels actes (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 [2ème parag.] p. 483 et réf. cit.). Or, l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CPS retenue contre A._______ dans le jugement susmentionné du (...) 2015 (cf. let. E supra) ne constitue pas un crime, mais un délit puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 10 al. 3 et 305 al. 1 CPS). Enfin, la prénommée n'est pas sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CPS ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire (art. 53 let. b LAsi) et rien n'indique qu'elle a compromis ou porté atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse (art. 53 let. c LAsi). 4.2 A défaut d'indignité ou de motifs subjectifs d'asile selon les art. 53, respectivement 54 LAsi, le Tribunal, au vu de ce qui précède, admet le recours du 15 avril 2015, annule la décision du SEM du 12 mars 2015, et invite l'autorité inférieure à accorder l'asile à A._______, conformément à l'art. 2 LAsi. 5. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l'espèce, A._______ a eu intégralement gain de cause. Elle n'a donc pas à supporter les frais de procédure. Elle a également droit à des dépens, arrêtés à 6'000 francs, sur la base du décompte final du 7 juin 2019 et du tarif horaire des avocats s'élevant à 200 francs au moins et 400 francs au plus (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont la recourante est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 La prénommée ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsque Ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu que Ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221 à 224 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 - Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in www.sem.admin.ch dam data sem asyl verfahren hb/d/hb-d3-f.pdf , consulté le 11.09.2019).

E. 4.1 Dans sa décision de reconsidération partielle du 3 juillet 2015 reconnaissant la qualité de réfugié à A._______ (cf. let. H supra), le SEM a relevé que ses relations extra-conjugales étroites avec le meurtrier de son époux B._______ ayant provoqué la vindicte des proches de ce dernier étaient postérieures à l'arrivée de la recourante en Suisse. Estimant que celle-ci avait elle-même « induit » les circonstances à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié après son départ d'Irak, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs d'asile justifiant pareille reconnaissance valaient motifs subjectifs d'asile au sens de l'art. 54 LAsi, excluant l'octroi de l'asile. En l'occurrence, l'événement déterminant ayant incité les membres de la belle-famille de l'intéressée à s'en prendre à elle ne sont pas ses relations extra-maritales avec I._______ précédant la mort de son époux, mais bien le meurtre de ce dernier par le prénommé qui a propulsé la recourante à son corps défendant sur le devant de l'actualité médiatique et judiciaire et a ainsi porté sa situation à la connaissance d'un cercle très important de personnes, dont les proches de son mari défunt vivant en et hors d'Irak. Or, dans son jugement du 5 mars 2015 reconnaissant A._______ uniquement coupable d'entrave à l'action pénale selon l'art. 305 al. 1 CPS, le Tribunal criminel du canton de Genève a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que la prénommée avait participé au meurtre de B._______, ni même qu'elle savait, avant les faits, que I._______ avait décidé de tuer son époux. Il a en conséquence mis la prévenue au bénéfice du doute et donc écarté le chef d'accusation de meurtre du Ministère public genevois (cf. jugement précité, p. 2, resp. p. 42 [consid. 1.2.2.3]). Dans ces conditions, c'est à tort que le SEM a estimé que la recourante avait elle-même « induit » sa situation présente, ou autrement dit, qu'elle avait, d'une manière quelconque, provoqué ou influencé les événements à l'origine des motifs de persécution retenus par le SEM, pour lui reconnaître, ainsi qu'à ses deux (...), la qualité de réfugié (cf. décision du 15 juillet 2015 et let. H supra). Dès lors, le Tribunal juge que pareils motifs ne peuvent être assimilés à des motifs subjectifs d'asile sous l'angle de l'art. 54 LAsi et valent au contraire motifs objectifs d'asile au sens défini plus haut (cf. consid.3.2 supra [2ème parag.]). En outre, les exigences posées par la jurisprudence pour admettre l'indignité selon l'art. 53 let. a LAsi, relatif aux actes répréhensibles, ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, seuls les crimes passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CPS) peuvent, sous certaines conditions, représenter de tels actes (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 [2ème parag.] p. 483 et réf. cit.). Or, l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CPS retenue contre A._______ dans le jugement susmentionné du (...) 2015 (cf. let. E supra) ne constitue pas un crime, mais un délit puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 10 al. 3 et 305 al. 1 CPS). Enfin, la prénommée n'est pas sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CPS ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire (art. 53 let. b LAsi) et rien n'indique qu'elle a compromis ou porté atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse (art. 53 let. c LAsi).

E. 4.2 A défaut d'indignité ou de motifs subjectifs d'asile selon les art. 53, respectivement 54 LAsi, le Tribunal, au vu de ce qui précède, admet le recours du 15 avril 2015, annule la décision du SEM du 12 mars 2015, et invite l'autorité inférieure à accorder l'asile à A._______, conformément à l'art. 2 LAsi.

E. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 5.2 En l'espèce, A._______ a eu intégralement gain de cause. Elle n'a donc pas à supporter les frais de procédure. Elle a également droit à des dépens, arrêtés à 6'000 francs, sur la base du décompte final du 7 juin 2019 et du tarif horaire des avocats s'élevant à 200 francs au moins et 400 francs au plus (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le point no 2 du dispositif de la décision querellée est annulé.
  3. Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
  4. Il est statué sans frais.
  5. L'autorité inférieure versera à la prénommée la somme de 6'000 francs, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2355/2015 Arrêt du 26 septembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Irak, représentée par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont Blanc 9, 1211 Genève 1, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 27 février 2008, B._______ et son épouse A._______, ressortissants irakiens de confession musulmane chiite, ont demandé l'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, E._______, et F._______ qui les accompagnaient. Ils ont été entendus chacun, le 3 mars 2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, puis sur leurs motifs d'asile, en dates du 27 mai 2008, respectivement du 27 mars 2009. A l'appui de leur demande de protection, les intéressés ont, en substance, déclaré qu'à partir du mois de (...) 2007, B._______ avait été l'objet de diverses menaces et agressions de la part de membres de l'armée du Mahdi, milice chiite dirigée par Moqtada Al-Sadr, qui le considéraient comme un traître à cause de son refus de collaborer avec eux. Craignant de subir un destin identique à celui de deux de ses frères décédés de mort violente en 1995 et 2005, B._______ a quitté légalement son pays avec sa famille, le (...) 2008, en empruntant un vol à destination d'Istanbul. A._______ n'a invoqué aucun motif d'asile propre. Les requérants ont produit plusieurs documents, dont (...) lettres de l'armée du Mahdi, leurs attestations de mariage et de nationalité, leurs cartes d'identité et celles de leurs enfants, ainsi que les certificats de décès concernant deux cousins de B._______, prénommés G._______ et H._______, assassinés par balles à Bagdad, au mois de (...) 2010. B. Le (...) 2011, B._______ a été tué (...), par le dénommé I._______, avec lequel A._______ entretenait une relation amoureuse extra-conjugale, depuis (...), et avait par ailleurs contracté un mariage religieux, au mois de (...) de la même année. La prénommée a ensuite été inculpée pour ce meurtre, placée en détention préventive durant (...) jours, puis relâchée. C. Par lettre du 23 mai 2012, A._______ a fait valoir qu'en raison de ces événements, sa situation et celle de ses enfants avaient radicalement changé car le « déshonneur » infligé à sa belle-famille, résultant de son inculpation pour le meurtre de son époux, pouvait être lavé uniquement grâce à son élimination par les proches de B._______, même dans l'hypothèse où elle se verrait ultérieurement acquittée par la justice suisse. La requérante a ajouté qu'en cas de retour en Irak, ses (...) filles seraient mariées de force à cause de leur jeune âge et du « déshonneur » de leur mère rejaillissant sur elles. Elle a proposé la tenue d'une audition complémentaire afin de mieux détailler les risques de persécutions liés à sa situation de veuve soupçonnée de l'assassinat de son mari et cousin B._______. D. Le 30 janvier 2015, A._______ a une nouvelle fois été entendue sur ses motifs d'asile. Ses filles (...) ont elles aussi été auditionnées, le même jour, pour la première fois. E. Par jugement du (...) 2015, le Tribunal criminel du canton de Genève a déclaré I._______ et A._______ coupables de meurtre, respectivement d'entrave à l'action pénale au sens des art. 111 et 305 al. 1 du code pénal suisse (CPS) et a condamné la prénommée à une peine privative de liberté de (...), assortie d'un sursis de (...). F. Par décisions du 12 mars 2015, notifiées le 16 mars suivant, le SEM a reconnu à C._______ et D._______ la qualité de réfugié et leur a accordé l'asile à cause des dangers de mariage forcé guettant ces deux personnes en Irak. Il a revanche dénié à A._______, ainsi qu'à (...) E._______ et F._______, dite qualité et leur a en conséquence refusé l'asile. L'autorité inférieure a estimé que la crainte des trois derniers nommés d'être victimes d'une vendetta des proches de B._______ n'était pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que les risques de représailles invoqués, liés à un conflit d'ordre purement privé, ne trouvaient pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques, ou l'appartenance à un groupe déterminé. Le SEM a toutefois admis provisoirement en Suisse A._______ et ses deux (...) en raison des dangers de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de proches de B._______ en Irak. G. Par recours du 15 avril 2015, auquel étaient jointes 14 pièces, A._______ a conclu, pour elle-même et de ses deux enfants E._______ et F._______, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a notamment souligné que l'assassinat de son époux avait été salué dans les plates-formes sunnites de l'Irak comme un acte de vengeance politique ethnique et/ou comme l'expiation divine d'une personne accusée d'atrocités contre les Sunnites irakiens. La recourante a fait valoir qu'en dépit du jugement du Tribunal criminel de Genève l'innocentant du meurtre de son époux, les proches de celui-ci la jugeaient toujours coupable de ce crime et ne manqueraient pas de se venger contre elle à son retour. H. Invité à répondre au recours, le SEM a, par décision du 3 juillet 2015, annulé le point no 1 du dispositif de son prononcé du 12 mars 2015 en reconnaissant la qualité de réfugié à A._______, ainsi qu'à (...) E._______ et F._______. Il a admis que l'intéressée, désormais considérée comme une femme adultère par la famille de son défunt époux, encourait des risques importants d'être victime d'actes de vengeance assimilables à des « crimes d'honneur », compte tenu du contexte social irakien. L'autorité inférieure a cependant maintenu son refus d'asile, dans la mesure où de tels risques étaient postérieurs à son arrivée en Suisse et que la recourante avait elle-même « induit » (sic) sa présente situation en entretenant une relation extraconjugale et en contractant un mariage religieux avec le meurtrier de son époux B._______. I. Par lettre du 11 août 2015, A._______ s'est déterminée sur la réponse du SEM du 3 juillet 2015. J. Par courrier du 23 mai 2016, la prénommée a signalé au SEM plusieurs menaces de vengeance lancées contre elle par son beau-frère, requérant d'asile irakien en (...). K. Par décision du 5 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a radié le recours en matière d'asile de E._______ suite à l'obtention par (...) de la nationalité suisse. L. Par lettre du 9 avril 2018, la recourante a, en substance, réitéré les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures. M. Par acte du 16 août 2018, A._______ a produit un extrait du site « Facebook » contenant des menaces lancées contre elle en Irak par le dénommé (...), étudiant à l'université (...) de Bagdad. N. Par décision du 10 janvier 2019, le Tribunal a radié le recours en matière d'asile de F._______ après l'acquisition par (...) de la nationalité suisse. O. Par lettre du 7 juin 2019, à laquelle étaient notamment joints le décompte final d'honoraires et l'intégralité du jugement du Tribunal criminel de Genève du (...) 2015, A._______ a plus particulièrement mis en exergue les menaces récentes et réitérées lancées contre elle par des membres de sa belle-famille vivant en Irak comme en (...). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont la recourante est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La prénommée ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsque Ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu que Ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221 à 224 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 - Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in www.sem.admin.ch dam data sem asyl verfahren hb/d/hb-d3-f.pdf , consulté le 11.09.2019). 4. 4.1 Dans sa décision de reconsidération partielle du 3 juillet 2015 reconnaissant la qualité de réfugié à A._______ (cf. let. H supra), le SEM a relevé que ses relations extra-conjugales étroites avec le meurtrier de son époux B._______ ayant provoqué la vindicte des proches de ce dernier étaient postérieures à l'arrivée de la recourante en Suisse. Estimant que celle-ci avait elle-même « induit » les circonstances à l'origine de la reconnaissance de la qualité de réfugié après son départ d'Irak, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs d'asile justifiant pareille reconnaissance valaient motifs subjectifs d'asile au sens de l'art. 54 LAsi, excluant l'octroi de l'asile. En l'occurrence, l'événement déterminant ayant incité les membres de la belle-famille de l'intéressée à s'en prendre à elle ne sont pas ses relations extra-maritales avec I._______ précédant la mort de son époux, mais bien le meurtre de ce dernier par le prénommé qui a propulsé la recourante à son corps défendant sur le devant de l'actualité médiatique et judiciaire et a ainsi porté sa situation à la connaissance d'un cercle très important de personnes, dont les proches de son mari défunt vivant en et hors d'Irak. Or, dans son jugement du 5 mars 2015 reconnaissant A._______ uniquement coupable d'entrave à l'action pénale selon l'art. 305 al. 1 CPS, le Tribunal criminel du canton de Genève a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que la prénommée avait participé au meurtre de B._______, ni même qu'elle savait, avant les faits, que I._______ avait décidé de tuer son époux. Il a en conséquence mis la prévenue au bénéfice du doute et donc écarté le chef d'accusation de meurtre du Ministère public genevois (cf. jugement précité, p. 2, resp. p. 42 [consid. 1.2.2.3]). Dans ces conditions, c'est à tort que le SEM a estimé que la recourante avait elle-même « induit » sa situation présente, ou autrement dit, qu'elle avait, d'une manière quelconque, provoqué ou influencé les événements à l'origine des motifs de persécution retenus par le SEM, pour lui reconnaître, ainsi qu'à ses deux (...), la qualité de réfugié (cf. décision du 15 juillet 2015 et let. H supra). Dès lors, le Tribunal juge que pareils motifs ne peuvent être assimilés à des motifs subjectifs d'asile sous l'angle de l'art. 54 LAsi et valent au contraire motifs objectifs d'asile au sens défini plus haut (cf. consid.3.2 supra [2ème parag.]). En outre, les exigences posées par la jurisprudence pour admettre l'indignité selon l'art. 53 let. a LAsi, relatif aux actes répréhensibles, ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, seuls les crimes passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CPS) peuvent, sous certaines conditions, représenter de tels actes (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 [2ème parag.] p. 483 et réf. cit.). Or, l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CPS retenue contre A._______ dans le jugement susmentionné du (...) 2015 (cf. let. E supra) ne constitue pas un crime, mais un délit puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 10 al. 3 et 305 al. 1 CPS). Enfin, la prénommée n'est pas sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CPS ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire (art. 53 let. b LAsi) et rien n'indique qu'elle a compromis ou porté atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse (art. 53 let. c LAsi). 4.2 A défaut d'indignité ou de motifs subjectifs d'asile selon les art. 53, respectivement 54 LAsi, le Tribunal, au vu de ce qui précède, admet le recours du 15 avril 2015, annule la décision du SEM du 12 mars 2015, et invite l'autorité inférieure à accorder l'asile à A._______, conformément à l'art. 2 LAsi. 5. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l'espèce, A._______ a eu intégralement gain de cause. Elle n'a donc pas à supporter les frais de procédure. Elle a également droit à des dépens, arrêtés à 6'000 francs, sur la base du décompte final du 7 juin 2019 et du tarif horaire des avocats s'élevant à 200 francs au moins et 400 francs au plus (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le point no 2 du dispositif de la décision querellée est annulé.

3. Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.

4. Il est statué sans frais.

5. L'autorité inférieure versera à la prénommée la somme de 6'000 francs, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :