Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 19 septembre 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. Il a remis, sous forme de copies, un document attestant son identité et établi, le (…) juin 2016, par l’Ambassade d’Afghanistan à C._______ ainsi que son permis de conduire. B. Le 28 septembre suivant, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. C. Par décision du 4 octobre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l’intéressé au canton de D._______ pour la durée de la procédure. D. Entendu, le 6 avril 2020, sur ses motifs d’asile, le requérant, d’ethnie sadate, a déclaré être originaire de Kaboul, puis s’être installé dans le village de E._______, dans la province de F._______. Il se serait marié en 2011 et deux enfants seraient issus de cette union. Il n’aurait pas été scolarisé, mais aurait œuvré au (…) durant trois à quatre ans lorsqu’il était encore enfant. Par la suite, il n’aurait pas exercé d’activité lucrative, mais été soutenu financièrement par un ami de son père, dénommé G._______, suite au décès de celui-ci. Il aurait quitté son pays une première fois en 2000 et serait revenu à Kaboul pour une durée d’environ deux semaines en 2006, avant de repartir à l’étranger. De retour en Afghanistan en 2016, il serait demeuré à Kaboul en cachette durant deux mois avant de quitter définitivement son pays approximativement au mois de septembre 2016. Ayant transité par H._______, puis la I._______, il aurait rallié la Suisse en date du 19 septembre 2018. S’agissant des évènements ayant conduit à ce départ, l’intéressé a expliqué que lorsqu’il était âgé d’environ 7 ans, son frère, J._______, avait été tué par un commandant dénommé K._______, lequel occupait le poste de directeur de la sécurité de la province de L._______ et était affilié au parti « Harekati-Islami ». Ledit commandant aurait accusé le frère du requérant d’appartenir au groupe « Wadhat-e-Islami », responsable de
E-1412/2021 Page 3 l’assassinat de son père. L’intéressé a en outre déclaré s’être engagé auprès des talibans à l’âge de quatorze ans dans le but de se venger du décès de son frère ; il aurait œuvré en tant que (…) et pris part à des conflits armés dans les provinces de F._______, M._______ et N._______. Après deux ans d’activité, il serait retourné vivre à Kaboul. Un jour, K._______ aurait incendié la maison de son père et se serait emparé des biens de celui-ci au motif que l’intéressé aurait révélé aux talibans l’existence d’un dépôt d’armes appartenant au père dudit commandant, lequel aurait été cambriolé. Approximativement en 2010, le requérant aurait appris par le biais de personnes avec qui il aurait résidé à O._______ (Kaboul) que deux à trois individus armés, agissant pour le compte de K._______, l’auraient recherché chez lui en son absence. Il a en outre expliqué que lors de son séjour de deux mois à Kaboul en 2016, des inconnus armés l’avaient contraint à monter dans un véhicule à destination de F._______ et lui avaient attaché les mains dans le dos ainsi que mis un sac sur la tête. Alors que ses ravisseurs étaient sortis momentanément dudit véhicule, il serait parvenu à s’en échapper, puis se serait rendu auprès d’une habitation ; il y aurait rencontré un homme qui lui aurait prêté un téléphone grâce auquel il aurait pris contact avec G._______, afin que celui-ci l’aide à sortir du pays. Sur le plan médical, il a déclaré souffrir de dépression sévère, précisant avoir arrêté toute médication. E. Dans sa décision du 25 février 2021, notifiée le 27 février suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, ordonné son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de celle-ci. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a d’abord relevé que les préjudices invoqués par l’intéressé en lien avec le commandant K._______ n’avaient pas pour origine l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi. Il a ensuite souligné que les menaces dont il aurait été la cible étaient le fait de tierces personnes et qu’il était en mesure d’obtenir la protection des autorités afghanes en déposant plainte auprès de la
E-1412/2021 Page 4 police, ce qu’il n’avait jamais fait selon ses propres dires. Par ailleurs, il a retenu que celui-ci avait la possibilité de s’établir dans une autre région en Afghanistan. Le SEM a enfin estimé que sa crainte d’être victime de persécutions étatiques en cas de retour au pays était infondée, rien ne permettant de retenir que le commandant K._______ occupait une fonction importante au sein du gouvernement afghan. F. Le 29 mars 2021, agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire « totale ». A l’appui de son recours, il fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables ainsi que déterminantes en matière d’asile. Rappelant brièvement les propos tenus lors de son audition, il soutient être activement recherché par le commandant K._______, lequel disposerait d’une influence directe sur le gouvernement afghan. Il se prévaut par ailleurs d’une crainte de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son défunt frère. G. Par courrier du 28 novembre 2022, le recourant s’est notamment enquis de l’état d’avancement de la procédure de recours. Le 13 décembre suivant, le juge chargé de l’instruction de la cause lui a répondu que son recours serait examiné dans le plus court délai compatible avec les priorités du Tribunal. Par courrier du 17 juillet 2023, l’intéressé a une nouvelle fois demandé à connaître l’état de la procédure, sollicitant par ailleurs à ce que son traitement soit accéléré. H. Par courrier du 18 mars 2024, le recourant a transmis un rapport médical établi en date du 16 mars 2024 et duquel il ressort qu’il présente des « symptômes anxio-dépressif[s] [d’]intensité sévère », ayant nécessité la reprise d’un suivi psychiatrique au début du mois de mars 2024 ; son traitement médicamenteux consiste en la prise de Tranxilium® 5mg ainsi que d’Imovane® 7.5mg. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-1412/2021 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 29 mars 2021 est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E-1412/2021 Page 6 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).
E-1412/2021 Page 7 4. 4.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, ni le bien-fondé d’une crainte de persécution réfléchie. 4.2 Il y a lieu de préciser à titre liminaire que s’il a indiqué dans sa décision qu’il se dispensait d’examiner la vraisemblance des propos de l’intéressé, le SEM a en réalité procédé à un tel examen, menant une appréciation sous cet angle en ce qui concerne la question de la crainte fondée de persécutions à venir. Nonobstant cette contradiction manifeste, rien n’indique que le recourant n’est pas parvenu à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur celle-ci. 4.3 4.3.1 C’est d’abord à bon droit que le SEM a estimé que ses déclarations selon lesquelles il serait menacé ainsi que recherché par le commandant K._______, l’accusant d’être responsable de la découverte d’un dépôt d’armes appartenant à son père, n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. En effet, il ne ressort pas de ses propos en lien avec ces évènements qu’il soit exposé à de sérieux préjudices ou qu’il puisse être fondé à craindre une persécution pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Il est du reste constaté que le recours ne contient aucun argument permettant d'amener à une appréciation différente. 4.3.2 Ensuite, force est de constater, à l’instar du SEM, que les menaces dont celui-ci se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve. A cet égard, il convient de souligner que le fait d’avoir appris l’existence de ces accusations à son encontre par le biais d’autres résidents, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). 4.4 4.4.1 L’intéressé fait en outre valoir qu’il n’aura pas la possibilité de s’adresser aux autorités de son pays, compte tenu des relations étroites
E-1412/2021 Page 8 que le commandant K._______ entretiendrait avec le gouvernement afghan et de l’influence directe dont il disposerait au sein de celui-ci. 4.4.2 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu’il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). 4.4.3 Tel que relevé à juste titre par le SEM, le recourant n’a jamais requis une protection auprès des autorités de son pays. Il n’a ainsi pas encore épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l’encontre du commandant K._______ ainsi que de ses hommes de main qui le rechercheraient. 4.4.4 Ce constat est désormais d’autant plus d’actualité, dès lors que les talibans sont au pouvoir depuis août 2021 et qu’il ressort du dossier que l’intéressé était proche de ces derniers avant son départ du pays, ayant collaboré avec eux durant deux ans. Il est dès lors vraisemblable qu’il pourra obtenir, le cas échéant, protection auprès de ceux-là. 4.4.5 Enfin et surtout, l’argument avancé par le recourant selon lequel le commandant K._______ bénéficierait d’une influence directe sur le gouvernement afghan n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, compte tenu du contexte actuel en Afghanistan. 4.5 4.5.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut encore d’une crainte de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son défunt frère en faveur du parti « Wadhat-e-Islami ». 4.5.2 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal E-2708/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de
E-1412/2021 Page 9 leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4.5.3 En l’occurrence, outre le fait que le recourant n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir subi des préjudices en raison des activités de son frère, force est de retenir que dans le contexte actuel qui est celui de son pays, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il puisse être fondé à craindre de tels préjudices. 4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En l’occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure. Celui-là n’a du reste pas recouru contre ce point du dispositif. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-1412/2021 Page 10 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 29 mars 2021 est recevable.
E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).
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E. 4.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, ni le bien-fondé d’une crainte de persécution réfléchie.
E. 4.2 Il y a lieu de préciser à titre liminaire que s’il a indiqué dans sa décision qu’il se dispensait d’examiner la vraisemblance des propos de l’intéressé, le SEM a en réalité procédé à un tel examen, menant une appréciation sous cet angle en ce qui concerne la question de la crainte fondée de persécutions à venir. Nonobstant cette contradiction manifeste, rien n’indique que le recourant n’est pas parvenu à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur celle-ci.
E. 4.3.1 C’est d’abord à bon droit que le SEM a estimé que ses déclarations selon lesquelles il serait menacé ainsi que recherché par le commandant K._______, l’accusant d’être responsable de la découverte d’un dépôt d’armes appartenant à son père, n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. En effet, il ne ressort pas de ses propos en lien avec ces évènements qu’il soit exposé à de sérieux préjudices ou qu’il puisse être fondé à craindre une persécution pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Il est du reste constaté que le recours ne contient aucun argument permettant d'amener à une appréciation différente.
E. 4.3.2 Ensuite, force est de constater, à l’instar du SEM, que les menaces dont celui-ci se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve. A cet égard, il convient de souligner que le fait d’avoir appris l’existence de ces accusations à son encontre par le biais d’autres résidents, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.).
E. 4.4.1 L’intéressé fait en outre valoir qu’il n’aura pas la possibilité de s’adresser aux autorités de son pays, compte tenu des relations étroites
E-1412/2021 Page 8 que le commandant K._______ entretiendrait avec le gouvernement afghan et de l’influence directe dont il disposerait au sein de celui-ci.
E. 4.4.2 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu’il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 4.4.3 Tel que relevé à juste titre par le SEM, le recourant n’a jamais requis une protection auprès des autorités de son pays. Il n’a ainsi pas encore épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l’encontre du commandant K._______ ainsi que de ses hommes de main qui le rechercheraient.
E. 4.4.4 Ce constat est désormais d’autant plus d’actualité, dès lors que les talibans sont au pouvoir depuis août 2021 et qu’il ressort du dossier que l’intéressé était proche de ces derniers avant son départ du pays, ayant collaboré avec eux durant deux ans. Il est dès lors vraisemblable qu’il pourra obtenir, le cas échéant, protection auprès de ceux-là.
E. 4.4.5 Enfin et surtout, l’argument avancé par le recourant selon lequel le commandant K._______ bénéficierait d’une influence directe sur le gouvernement afghan n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, compte tenu du contexte actuel en Afghanistan.
E. 4.5.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut encore d’une crainte de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son défunt frère en faveur du parti « Wadhat-e-Islami ».
E. 4.5.2 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal E-2708/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de
E-1412/2021 Page 9 leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.
E. 4.5.3 En l’occurrence, outre le fait que le recourant n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir subi des préjudices en raison des activités de son frère, force est de retenir que dans le contexte actuel qui est celui de son pays, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il puisse être fondé à craindre de tels préjudices.
E. 4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.
E. 4.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 En l’occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure. Celui-là n’a du reste pas recouru contre ce point du dispositif.
E. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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E. 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1412/2021 Arrêt du 22 août 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 25 février 2021 / N (...). Faits : A. Le 19 septembre 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a remis, sous forme de copies, un document attestant son identité et établi, le (...) juin 2016, par l'Ambassade d'Afghanistan à C._______ ainsi que son permis de conduire. B. Le 28 septembre suivant, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. C. Par décision du 4 octobre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l'intéressé au canton de D._______ pour la durée de la procédure. D. Entendu, le 6 avril 2020, sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie sadate, a déclaré être originaire de Kaboul, puis s'être installé dans le village de E._______, dans la province de F._______. Il se serait marié en 2011 et deux enfants seraient issus de cette union. Il n'aurait pas été scolarisé, mais aurait oeuvré au (...) durant trois à quatre ans lorsqu'il était encore enfant. Par la suite, il n'aurait pas exercé d'activité lucrative, mais été soutenu financièrement par un ami de son père, dénommé G._______, suite au décès de celui-ci. Il aurait quitté son pays une première fois en 2000 et serait revenu à Kaboul pour une durée d'environ deux semaines en 2006, avant de repartir à l'étranger. De retour en Afghanistan en 2016, il serait demeuré à Kaboul en cachette durant deux mois avant de quitter définitivement son pays approximativement au mois de septembre 2016. Ayant transité par H._______, puis la I._______, il aurait rallié la Suisse en date du 19 septembre 2018. S'agissant des évènements ayant conduit à ce départ, l'intéressé a expliqué que lorsqu'il était âgé d'environ 7 ans, son frère, J._______, avait été tué par un commandant dénommé K._______, lequel occupait le poste de directeur de la sécurité de la province de L._______ et était affilié au parti « Harekati-Islami ». Ledit commandant aurait accusé le frère du requérant d'appartenir au groupe « Wadhat-e-Islami », responsable de l'assassinat de son père. L'intéressé a en outre déclaré s'être engagé auprès des talibans à l'âge de quatorze ans dans le but de se venger du décès de son frère ; il aurait oeuvré en tant que (...) et pris part à des conflits armés dans les provinces de F._______, M._______ et N._______. Après deux ans d'activité, il serait retourné vivre à Kaboul. Un jour, K._______ aurait incendié la maison de son père et se serait emparé des biens de celui-ci au motif que l'intéressé aurait révélé aux talibans l'existence d'un dépôt d'armes appartenant au père dudit commandant, lequel aurait été cambriolé. Approximativement en 2010, le requérant aurait appris par le biais de personnes avec qui il aurait résidé à O._______ (Kaboul) que deux à trois individus armés, agissant pour le compte de K._______, l'auraient recherché chez lui en son absence. Il a en outre expliqué que lors de son séjour de deux mois à Kaboul en 2016, des inconnus armés l'avaient contraint à monter dans un véhicule à destination de F._______ et lui avaient attaché les mains dans le dos ainsi que mis un sac sur la tête. Alors que ses ravisseurs étaient sortis momentanément dudit véhicule, il serait parvenu à s'en échapper, puis se serait rendu auprès d'une habitation ; il y aurait rencontré un homme qui lui aurait prêté un téléphone grâce auquel il aurait pris contact avec G._______, afin que celui-ci l'aide à sortir du pays. Sur le plan médical, il a déclaré souffrir de dépression sévère, précisant avoir arrêté toute médication. E. Dans sa décision du 25 février 2021, notifiée le 27 février suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a d'abord relevé que les préjudices invoqués par l'intéressé en lien avec le commandant K._______ n'avaient pas pour origine l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi. Il a ensuite souligné que les menaces dont il aurait été la cible étaient le fait de tierces personnes et qu'il était en mesure d'obtenir la protection des autorités afghanes en déposant plainte auprès de la police, ce qu'il n'avait jamais fait selon ses propres dires. Par ailleurs, il a retenu que celui-ci avait la possibilité de s'établir dans une autre région en Afghanistan. Le SEM a enfin estimé que sa crainte d'être victime de persécutions étatiques en cas de retour au pays était infondée, rien ne permettant de retenir que le commandant K._______ occupait une fonction importante au sein du gouvernement afghan. F. Le 29 mars 2021, agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale ». A l'appui de son recours, il fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables ainsi que déterminantes en matière d'asile. Rappelant brièvement les propos tenus lors de son audition, il soutient être activement recherché par le commandant K._______, lequel disposerait d'une influence directe sur le gouvernement afghan. Il se prévaut par ailleurs d'une crainte de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son défunt frère. G. Par courrier du 28 novembre 2022, le recourant s'est notamment enquis de l'état d'avancement de la procédure de recours. Le 13 décembre suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause lui a répondu que son recours serait examiné dans le plus court délai compatible avec les priorités du Tribunal. Par courrier du 17 juillet 2023, l'intéressé a une nouvelle fois demandé à connaître l'état de la procédure, sollicitant par ailleurs à ce que son traitement soit accéléré. H. Par courrier du 18 mars 2024, le recourant a transmis un rapport médical établi en date du 16 mars 2024 et duquel il ressort qu'il présente des « symptômes anxio-dépressif[s] [d']intensité sévère », ayant nécessité la reprise d'un suivi psychiatrique au début du mois de mars 2024 ; son traitement médicamenteux consiste en la prise de Tranxilium® 5mg ainsi que d'Imovane® 7.5mg. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 29 mars 2021 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, ni le bien-fondé d'une crainte de persécution réfléchie. 4.2 Il y a lieu de préciser à titre liminaire que s'il a indiqué dans sa décision qu'il se dispensait d'examiner la vraisemblance des propos de l'intéressé, le SEM a en réalité procédé à un tel examen, menant une appréciation sous cet angle en ce qui concerne la question de la crainte fondée de persécutions à venir. Nonobstant cette contradiction manifeste, rien n'indique que le recourant n'est pas parvenu à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur celle-ci. 4.3 4.3.1 C'est d'abord à bon droit que le SEM a estimé que ses déclarations selon lesquelles il serait menacé ainsi que recherché par le commandant K._______, l'accusant d'être responsable de la découverte d'un dépôt d'armes appartenant à son père, n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. En effet, il ne ressort pas de ses propos en lien avec ces évènements qu'il soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Il est du reste constaté que le recours ne contient aucun argument permettant d'amener à une appréciation différente. 4.3.2 Ensuite, force est de constater, à l'instar du SEM, que les menaces dont celui-ci se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve. A cet égard, il convient de souligner que le fait d'avoir appris l'existence de ces accusations à son encontre par le biais d'autres résidents, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). 4.4 4.4.1 L'intéressé fait en outre valoir qu'il n'aura pas la possibilité de s'adresser aux autorités de son pays, compte tenu des relations étroites que le commandant K._______ entretiendrait avec le gouvernement afghan et de l'influence directe dont il disposerait au sein de celui-ci. 4.4.2 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). 4.4.3 Tel que relevé à juste titre par le SEM, le recourant n'a jamais requis une protection auprès des autorités de son pays. Il n'a ainsi pas encore épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l'encontre du commandant K._______ ainsi que de ses hommes de main qui le rechercheraient. 4.4.4 Ce constat est désormais d'autant plus d'actualité, dès lors que les talibans sont au pouvoir depuis août 2021 et qu'il ressort du dossier que l'intéressé était proche de ces derniers avant son départ du pays, ayant collaboré avec eux durant deux ans. Il est dès lors vraisemblable qu'il pourra obtenir, le cas échéant, protection auprès de ceux-là. 4.4.5 Enfin et surtout, l'argument avancé par le recourant selon lequel le commandant K._______ bénéficierait d'une influence directe sur le gouvernement afghan n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, compte tenu du contexte actuel en Afghanistan. 4.5 4.5.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut encore d'une crainte de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son défunt frère en faveur du parti « Wadhat-e-Islami ». 4.5.2 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal E-2708/2021 du 28 mars 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4.5.3 En l'occurrence, outre le fait que le recourant n'a jamais allégué et encore moins démontré avoir subi des préjudices en raison des activités de son frère, force est de retenir que dans le contexte actuel qui est celui de son pays, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il puisse être fondé à craindre de tels préjudices. 4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. En l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure. Celui-là n'a du reste pas recouru contre ce point du dispositif. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :