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E-3655/2021

E-3655/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3655/2021 Arrêt du 29 septembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 avril 2021, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le mandat de représentation signé, le 12 mai 2021, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 14 mai 2021 (sur ses données personnelles), 18 mai 2021 (entretien Dublin) et 6 juillet 2021 (sur ses motifs d'asile), la copie de son passeport produite à l'appui de sa demande d'asile, les différents documents médicaux attestant sa prise en charge pour un trouble de l'adaptation et des céphalées chroniques ainsi que la mise en place d'un suivi de physiothérapie en raison d'une lésion musculaire à son bras droit, le projet de décision du SEM, soumis à sa représentante juridique le 13 juillet 2021, la prise de position de la représentation juridique du même jour, la décision du 15 juillet 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 16 août 2021 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du 24 août 2021, par lequel l'intéressé a produit une attestation d'aide financière et a complété son recours du 16 août 2021, se référant en particulier aux déclarations faites en procédure d'asile par l'un de ses cousins (B._______ ; N [...]), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie pachtoune et originaire du village de C._______, dans le district de D._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans, avant de fuir l'Afghanistan avec sa famille pour s'installer en E._______, que son père lui aurait expliqué que la famille avait été contrainte de quitter l'Afghanistan pour assurer sa sécurité depuis que les descendants des chefs du clan F._______ voulaient se venger d'une trahison passée, que son père lui aurait également raconté avoir rallié les forces gouvernementales du chef d'Etat de la République démocratique d'Afghanistan Mohammad Najibullah après avoir combattu l'envahisseur soviétique aux côtés d'autres chefs du clan F._______, ce qui aurait entraîné de violents heurts entre les anciens alliés et causé de nombreuses victimes dans les deux camps, que, l'intéressé ne bénéficiant toutefois d'aucun droit de séjour en E._______, il aurait été expulsé par les autorités une première fois en (...) ou (...), après avoir été appréhendé par la police dans le métro, qu'arrivé en Afghanistan, il aurait été pris en charge par son oncle paternel, chez qui il aurait séjourné pendant (...) semaines avant de regagner l'E._______ de manière illégale, que, près de (...) ans plus tard, en (...), il aurait une nouvelle fois été expulsé d'E._______ avec toute sa famille, après qu'un incendie dans sa maison aurait nécessité l'intervention des pompiers et de la police, qu'il aurait alors séjourné avec ses proches à G._______, puis à H._______, avant que son père ne décide de séparer les membres de la famille pour des raisons de sécurité en envoyant trois de ses frères et l'un de ses cousins dans une demeure située à C._______, que, durant leur séjour dans cette demeure, ceux-ci auraient été la cible d'une attaque perpétrée par des hommes de main d'I._______, principal rival de leur père, respectivement oncle, que le cousin du recourant et l'un de ses frères y auraient trouvé la mort tandis que ses deux autres frères seraient parvenus à prendre la fuite et quitter le pays, qu'au vu du danger encouru, le recourant aurait quitté l'Afghanistan une semaine après cet événement, soit le (...) 2019, après avoir pris part aux funérailles et cérémonies d'usage, qu'il aurait ainsi rallié l'E._______ avant de poursuivre sa route à destination de la J._______ et de différents pays d'Europe pour finalement gagner la Suisse le (...) 2021, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie de son passeport issu par les autorités afghanes, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les craintes de représailles alléguées ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'elles découlaient d'un conflit opposant son père à des chefs de clans souhaitant venger une trahison passée et leurs victimes, qu'il a retenu que le recourant n'avait pas été personnellement témoin de ces rivalités inter et intra claniques et qu'il n'avait jamais rencontré de problème à titre personnel, précisant au surplus que celui-ci n'avait démontré qu'une connaissance limitée du conflit allégué et des raisons pour lesquelles sa famille se trouvait en danger en Afghanistan, que, s'agissant en particulier de l'attaque ayant conduit à la mort de deux membres de sa famille, le SEM a relevé qu'aucun élément probant ne permettait de retenir que cet événement avait été perpétré par I._______ et qu'il était ciblé à leur encontre, que le SEM a en outre nié l'exercice d'activités politiques par le père de l'intéressé, qu'enfin, d'après le SEM, le recourant n'aurait aucune raison de craindre, en cas de retour, une arrestation à l'aéroport par des descendants des chefs du clan F._______ actifs dans les instances gouvernementales puisque ces dernières lui auraient délivré un passeport en 2017 et auraient fourni une arme à son oncle paternel pour assurer sa sécurité, qu'à l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de fait pertinents dans l'analyse de l'art. 3 LAsi, d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu, que ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, qu'en l'occurrence, l'intéressé reproche essentiellement au SEM de « s'être fait l'économie d'une analyse globale de la pertinence [de ses] propos » et d'avoir ainsi manqué d'analyser « de manière subjective, mais également objective, les motifs invoqués [...] ainsi que les persécutions futures en cas de retour [en Afghanistan] », qu'il apparaît ainsi qu'il remet en question l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence de ses allégations selon le droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, que force est donc de constater que sa contestation relève du fond et non de la forme, que le dossier de la cause ne contient ainsi aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte ou même qu'il aurait manqué à son obligation de motiver sa décision, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant, de sorte que le grief formel s'avère infondé et doit être rejeté, que, sur le fond, citant plusieurs extraits du procès-verbal de son audition, l'intéressé se prévaut d'une violation de l'art. 7 LAsi, qu'il estime avoir fait apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile en donnant suffisamment d'explications sur l'origine et le contexte des conflits opposant sa famille aux descendants des membres du clan F._______, d'une part, ainsi que sur l'attaque perpétrée contre ses frères et son cousin, d'autre part, qu'il fait valoir que l'absence de détails concernant l'attaque précitée ou les combats entre le clan F._______ et ses ennemis ne saurait lui être reprochée puisque ces événements auraient eu lieu en son absence, avant sa naissance ou alors qu'il était très jeune, qu'il répète avoir été témoin de l'assassinat de certains membres directs de sa famille et des conséquences actuelles du conflit clanique dans la mesure où il avait dû vivre caché et séparé de sa famille pour assurer sa propre sécurité, qu'il soutient également avoir de bonnes raisons de tenir I._______ pour responsable de la mort de son frère et de son cousin étant donné que ce dernier avait déjà formulé des menaces de mort à leur encontre dans le passé et qu'il s'en était pris aux membres de sa famille, qu'il fait valoir que les mesures de persécution alléguées découlent du ralliement de son père au régime du gouvernement de Mohammad Najibullah et relèvent ainsi de la notion d'activités politiques comprise à l'art. 3 LAsi, qu'il expose enfin ne pas pouvoir bénéficier de la protection étatique en Afghanistan étant donné que les membres du gouvernement n'y ont qu'une influence limitée et que le corps policier y est largement corrompu, que, d'emblée, il y a lieu de constater que le SEM a considéré que les motifs d'asile avancés par le recourant n'étaient pas pertinents, sans se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations, que c'est donc en vain que celui-ci fait valoir une violation de l'art. 7 LAsi, dès lors que - comme cela lui est loisible - seule la question de savoir si les motifs d'asile invoqués par le recourant relèvent ou non de l'art. 3 LAsi a été examinée par l'autorité inférieure, que, comme retenu par le SEM, il apparaît que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies en l'espèce, qu'en effet, les événements à l'origine de sa fuite d'Afghanistan ne le concernent pas personnellement mais semblent à l'évidence être dirigés contre son père en raison des activités passées de ce dernier, que celles-ci ne sauraient être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi dès lors qu'elles relèvent de rivalités personnelles entre membres ennemis d'un même clan et du désir de vengeance en découlant en raison d'un acte de trahison commis au sein d'un même camp, qu'en outre, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'a pas su donner suffisamment d'explications sur les activités alors menées par son père et sur les raisons précises de leur fuite d'Afghanistan, que, contrairement à ce qu'il prétend, son absence de connaissances à ce sujet doit être considérée comme un indice supplémentaire du caractère infondé de ses motifs d'asile, qu'aucun début d'indice ne tend en l'occurrence à démontrer que l'attaque ayant causé la mort de certains de ses proches ait été commanditée par I._______ de manière ciblée à l'encontre de sa famille, que rien n'indique non plus que cet homme ait adressé des menaces de mort à l'encontre de la famille du recourant dans le passé ou qu'il s'en soit pris à eux, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, vu le danger de mort allégué, les raisons pour lesquelles le recourant aurait tout de même pris part à l'ensemble des cérémonies religieuses ensuite de cette tragédie et quitté le pays près d'une semaine plus tard ne sauraient convaincre, que ce dernier élément tient en échec le grief selon lequel le requérant aurait constamment dû vivre caché et séparé de sa famille pour assurer sa propre sécurité en Afghanistan, qu'en définitive, en plus de n'être étayées par aucun élément concret, les craintes de représailles alléguées par le recourant du fait des activités passées de son père n'apparaissent pas suffisantes pour retenir l'existence d'une persécution réfléchie en cas de retour en Afghanistan, que, dans la mesure où les risques de persécution allégués ne se basent sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, le grief d'absence de protection étatique s'avère infondé et relève donc de l'examen de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5), que l'intéressé ayant obtenu l'admission provisoire, un tel examen n'a toutefois pas lieu d'être en l'espèce, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, aucune information émanant de sources fiables ne permet d'admettre que, suite à la prise de pouvoir des talibans à la mi-août 2021, les membres du clan auquel le recourant appartient ou une majorité d'entre eux seraient visés par des préjudices ciblés et intenses du seul fait de cette appartenance clanique, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin