Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour lui et son fils B._______. B. Entendu le 30 octobre 2019 (audition sur les données personnelles), le 12 février 2020 (première audition sur les motifs d’asile) et le 5 mars 2020 (seconde audition sur les motifs d’asile), le requérant a indiqué être d’ethnie tadjike, de religion musulmane et originaire de C._______, dans la province de D._______, où il aurait vécu la majorité de sa vie. Il aurait été scolarisé dès l’âge de cinq ans et demi environ mais aurait été contraint d’abandonner les études en dixième année à la chute du régime du chef d’Etat de la République démocratique d’Afghanistan Mohammad Najibullah. Il aurait alors travaillé dans le commerce (…) de son père avant d’en reprendre la direction une année plus tard. En 2003 ou 2004, il aurait épousé E._______, avec laquelle il aurait eu quatre enfants. S’agissant de ses motifs d’asile, il a d’abord déclaré qu’en (…), son père avait été arrêté par les talibans et accusé par ces derniers d’avoir collaboré avec le régime communiste. Détenu et torturé durant près d’un mois, il serait décédé un an plus tard des suites des sévices infligés. Le requérant a ensuite expliqué qu’en (…), l’un de ses ouvriers avait trouvé la mort en tombant dans un puits d’environ 50 mètres attenant à la fabrique de son commerce. A l’issue de leur enquête, les autorités auraient conclu que les circonstances du décès étaient accidentelles. Le frère de la victime, un certain F._______ travaillant pour un puissant commandant de la province – G._______ –, le tiendrait toutefois pour responsable de cet événement et, souhaitant se venger, aurait publiquement déclaré son intention de le tuer. Environ un mois plus tard, une partie de son usine aurait été incendiée. Bien que l’enquête policière n’ait pas permis d’en retrouver les auteurs, le requérant en tiendrait F._______ pour responsable. Effrayé, il aurait quitté son domicile environ deux mois plus tard avec sa famille pour s’installer à H._______, où il aurait vécu caché une dizaine de mois avant que F._______ et ses hommes ne finissent par retrouver sa trace. En (…), il aurait été réveillé en pleine nuit par l’explosion d’une grenade dans son domicile de H._______, laquelle n’aurait toutefois pas fait de
E-98/2021 Page 3 victimes. L’enquête policière n’aurait à nouveau rien donné. Se sentant menacé, il aurait déménagé une nouvelle fois avec sa famille vers (…), se rendant à I._______ sur conseil d’un ami. En (…), il aurait cependant été contraint de quitter cette ville à l’arrivée des talibans. Dans l’intervalle, il aurait par ailleurs appris que F._______ avait été emprisonné sous l’accusation du viol d’une fillette. Il aurait alors regagné C._______, où, après une brève période sans activité lucrative, il aurait développé en (…) une affaire de « J._______ » consistant à (…). Au bout de (…) mois, alors qu’environ (…) foyers profitaient de ce service, il aurait toutefois rencontré des ennuis avec les autorités religieuses officielles de D._______, qui considéreraient (…) comme contraire aux mœurs. Il aurait également reçu des appels menaçants de la part des talibans, soutenus selon lui par G._______. Ceux-ci l’auraient informé qu’ils avaient décidé de sa condamnation à mort pour avoir piétiné les préceptes de la décence et que cette décision était exécutoire. Terrifié, il aurait alors quitté son domicile pour s’installer à H._______ avec sa famille trois mois plus tard. Depuis H._______, il aurait discrètement entrepris des démarches officielles pour obtenir des documents d’identité et des visas pour la K._______ et aurait vendu ses biens. Au bout de quatre mois environ, il aurait pris le bus avec sa famille pour L._______, puis aurait quitté l’Afghanistan en avion, le (…) 2016, à destination de la K._______. Il y aurait séjourné un peu plus de (…) avec sa femme et ses quatre enfants, tout en effectuant plusieurs tentatives infructueuses pour rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Il serait finalement parvenu à atteindre l’île de M._______ mais aurait été séparé de son épouse et de trois de ses quatre enfants, ces derniers se trouvant dans une autre embarcation interceptée par la police. Une fois arrivé à M._______, il aurait appris que ceux-ci avaient été envoyés dans un camp pour requérants d’asile situé en K._______. Il serait ensuite resté sans nouvelle. Finalement parvenu à reprendre contact avec eux après (…) mois, il aurait appris qu’ils avaient passé (…) mois dans un camp avant de se rendre à N._______, où un Afghan leur aurait promis un logement bon marché. Malveillant, cet homme aurait toutefois contraint épouse à se droguer pour l’embrasser et la filmer en sous-vêtements et se serait servi de cette vidéo pour menacer le requérant de ne plus prendre contact avec son épouse. L’intéressé aurait d’abord refusé d’obtempérer, mais, las de la situation, il aurait finalement cessé d’appeler sa famille au bout de trois mois. Depuis ces événements, son état de santé psychique se serait sérieusement
E-98/2021 Page 4 dégradé. Il aurait notamment débuté un suivi psychiatrique et prendrait un traitement médicamenteux à base d’anxiolytique et d’antidépresseur. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit les versions originales de son passeport, de sa tazkira, de son permis de conduire international, de son certificat de mariage, des documents d’identité de son épouse et de ses enfants ainsi que des copies d’un contrat de bail turc et d’un courriel contenant le numéro de téléphone de son épouse et de son logeur en K._______. C. Par décision incidente du 10 mars 2022, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile et celle de son fils seraient désormais traitées dans le cadre de la procédure étendue et les a attribués au canton de O._______. D. Par décision du 8 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de leur renvoi, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a d’abord retenu que les craintes de l’intéressé en lien avec les menaces proférées par F._______ n’étaient pas fondées. Il a relevé que la responsabilité de cet homme s’agissant de l’incendie de son usine comme de l’explosion de son appartement n’était basée sur aucun indice concret et relevait de simples déductions personnelles du requérant. Il a retenu en outre que les autorités avaient mené une enquête à la suite de chacun des événements décrits et qu’elles n’avaient pas permis d’établir l’implication de F._______. Il a ensuite considéré que ce dernier n’était certainement pas aussi influent que le prétendait l’intéressé puisque rien de particulier ne s’était passé dans les quatre à six mois ayant précédé son départ de la ville de C._______ et qu’il n’avait jamais été directement confronté à cet homme, ni aux personnes qui collaboraient avec lui, à l’instar de son employeur (G._______). Il a en outre estimé que l’intéressé ne serait certainement pas retourné vivre à C._______ en (…) s’il s’était véritablement senti menacé par ces personnes, mais aurait, au contraire, fui la ville. Le SEM a ensuite retenu que les critiques qu’aurait suscitées l’activité de « J._______ » de l’intéressé par les dignitaires religieux de la province de D._______ n’étaient pas suffisantes pour se révéler déterminantes en matière d’asile, aucune mesure concrète n’ayant été prise par ceux-ci pour
E-98/2021 Page 5 s’en prendre à lui. Il a rappelé que cette activité était par ailleurs légale puisque le requérant avait bénéficié d’une autorisation officielle pour l’exercer, laquelle n’avait au demeurant pas été révoquée. Quant aux déclarations de l’intéressé en lien avec les menaces proférées par les talibans, le SEM a souligné leur caractère invraisemblable. Il a retenu en particulier que si les talibans avaient véritablement voulu s’en prendre à lui, ils l’auraient directement appréhendé à son domicile ou sur son lieu de travail plutôt que de l’appeler pour l’informer de leurs intentions. En outre, d’après le SEM, si l’intéressé s’était réellement senti menacé, il aurait quitté la ville de C._______ bien plus tôt. S’agissant enfin des craintes du requérant en lien avec les agissements d’un Afghan envers son épouse en K._______, le SEM a relevé, d’une part, qu’aucune menace n’avait été proférée de manière sérieuse et, d’autre part, que cet épisode n’avait eu aucune répercussion en Afghanistan. E. Par mémoire du 8 janvier 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale, la nomination de Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d’office et l’octroi d’un délai pour la production d’une attestation d’indigence. Reprochant au SEM de l’avoir empêché de s’exprimer librement sur l’arrestation de son père par les talibans et les sévices alors infligés ainsi que de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans sa décision alors que ceux-ci auraient permis d’apprécier le caractère fondé de la crainte ressentie, le recourant fait valoir à titre préalable une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait et la violation par le SEM de la maxime inquisitoire. Sur le fond, il reproche d’abord au SEM de s’être fondé sur des généralités pour apprécier le comportement des talibans envers lui et conclure à l’invraisemblance de son récit, alors qu’une telle pratique ne serait pas admissible selon la jurisprudence du Tribunal compte tenu de l’imprévisibilité et l’hétérogénéité de ce mouvement. Il estime par ailleurs que ses déclarations au sujet des appels reçus par les talibans ont été
E-98/2021 Page 6 constantes et qu’aucune contradiction entre elles ne saurait lui être reprochée, évoquant pour le surplus une « tendance orientale à l’emphase » susceptible de justifier une légère exagération dans ses propos. Il fait également valoir que, dans la mesure où les talibans auraient exercé des graves persécutions depuis toujours à l’encontre de sa famille – son père ayant été enlevé et torturé par ces derniers –, il aurait une crainte subjective plus prononcée qu’un autre individu de subir des mesures de persécution de leur part. Quant aux menaces de mort proférées par F._______ en lien avec la mort de son employé, elles seraient non seulement concrètes mais également matérialisées par l’incendie de son usine, respectivement par l’attaque de son domicile à la grenade. Il dénonce en outre l’inaction des instances étatiques – dont les autorités religieuses – qui n’auraient été capables ni de lui offrir une protection adéquate ni de condamner les faits. Il fait valoir enfin l’existence d’une crainte fondée au retour dès lors que plusieurs personnes seraient activement à sa recherche depuis qu’il a pris la fuite. En annexe à son recours, il a produit un extrait du manuel « Asile et retour » du SEM, intitulé « La preuve de la qualité de réfugié ». F. Par courrier du 21 janvier 2021 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal les trois derniers décomptes de prestations attestant son indigence. G. Par décision incidente du 11 février 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. H. Dans sa réponse du 30 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. S’agissant en particulier du grief d’instruction insuffisante des éléments entourant le décès du père de l’intéressé, il souligne que l’événement remonte à 2000 et qu’il ne saurait être mis en lien avec le départ d’Afghanistan du recourant en 2016. Le SEM relève également que la raison pour laquelle celui-ci avait été interrompu lorsqu’il évoquait ces événements lui a été directement et clairement expliquée dans le cadre de l’audition.
E-98/2021 Page 7 I. Dans sa réplique du 23 avril 2021, l’intéressé a déclaré persister dans ses conclusions. Se référant notamment au manuel du SEM précité ainsi qu’à un rapport de l’« European Union Agency for Asylum » (ci-après : EASO), il réitère que son retour en Afghanistan l’exposerait non seulement à la vendetta sanglante de F._______ mais également à sa mise à mort certaine par les talibans. J. Dans sa duplique du 20 mai 2021, le SEM a indiqué maintenir sa position. Tout en répondant aux arguments de la réplique, il relève le caractère général des rapports cités par le recourant, précisant que ceux-ci concernent la situation sécuritaire en Afghanistan et sont sans rapport avec le cas d’espèce. K. Le 11 juin 2021, le recourant s’est déterminé sur la duplique du SEM. L. Par courrier du 17 septembre 2021, le recourant a adressé spontanément au Tribunal un certificat médical établi le (…) 2021 par les P._______ le concernant ainsi qu’un certificat médical daté du (…) 2021 du Q._______ concernant son fils, dont il ressort que tous deux présentent notamment un épisode dépressif sévère et un état de stress post-traumatique. M. Par courrier du 10 février 2022, le recourant a spontanément adressé au Tribunal des extraits de rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et d’Amnesty International sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août
2021. Il expose en particulier redouter d’autant plus des persécutions par les talibans du fait de son « occidentalisation » résultant de son séjour en Suisse. N. Par courrier du 11 avril 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical actualisé concernant son fils B._______. O. Par courrier du 12 juillet 2022, le recourant a produit un nouveau rapport médical le concernant (daté du […] 2022) et, réitérant ses arguments, a prié le Tribunal de statuer dans les plus brefs délais.
E-98/2021 Page 8 Le besoin pour le recourant et son fils d’obtenir une décision à brève échéance a à nouveau été invoqué dans leurs courriers des 1er septembre, 6 octobre et 17 novembre 2022. P. Par courriers des 22 juillet et 17 octobre 2022, le Tribunal a rappelé son ordre de traitement des affaires, tout en indiquant qu’il s’efforcerait de statuer dans les meilleurs délais au vu des motifs spécifiques d’urgence avancés. Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.108 al.2 LAsi). 2.
2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E-98/2021 Page 9 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l’appui de son recours et de ses écritures, il allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 3.2 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235
E-98/2021 Page 10 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l’autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d’échange d’écritures et que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.2.2 Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet, au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 En l’espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision du fait que son père était décédé des suites des sévices infligés par les talibans. Il fait ainsi grief au SEM de l’avoir empêché de s’exprimer librement à ce sujet lors de son audition, alors que cet élément était selon lui essentiel pour apprécier le caractère fondé de sa crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et, ce faisant, de ne pas avoir établi tous les faits pertinents. 3.4 Le Tribunal constate que cette question n’a pas été discutée par le SEM dans les considérants de sa décision du 8 décembre 2020. Il apparaît en effet que les circonstances de l’arrestation et du décès du père du recourant n’ont été que brièvement abordées lors de ses auditions, ce
E-98/2021 Page 11 dernier ayant par ailleurs été interrompu par le SEM lorsqu’il a évoqué ce sujet (cf. PV du 12 février 2020, R5 et R72). Toutefois, et indépendamment de savoir si l’autorité inférieure était tenue d’évoquer cet événement, il apparaît que celle-ci a exposé dans sa réponse les raisons pour lesquelles elle l’avait écarté. Pour sa part, le recourant a eu l’occasion, dans les écritures subséquentes, de revenir sur les circonstances de cet événement et ses répercussions éventuelles sur sa fuite d’Afghanistan. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l’établissement des faits valablement complété en procédure de recours. Il est par ailleurs constaté que le recourant n’a invoqué aucun élément nouveau sur cet aspect dans le cadre des échanges d’écritures, mais s’est, à l’inverse, contenté de réitérer les déclarations qu’il avait faites lors de ses auditions, à savoir que son père avait été torturé par les talibans et qu’il était mort des sévices infligés. Dans ces circonstances, l’on ne saurait voir quels motifs supplémentaires le SEM aurait dû nécessairement examiner avant de rendre sa décision. Au demeurant, la question de savoir si la position du SEM selon laquelle les faits en question apparaissent sans rapport avec le départ du recourant d’Afghanistan est correcte relève du fond et non de la forme. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours du 8 janvier 2021 doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
E-98/2021 Page 12 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
E-98/2021 Page 13 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Après un examen approfondi du dossier, le Tribunal parvient au même constat que l’autorité inférieure. Afin d’éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit pour chacune des sources de menace soulevées. 5.2 5.2.1 Le recourant allègue en premier lieu que F._______ aurait tenté de s’en prendre à lui de manière ciblée à plusieurs reprises, notamment en incendiant son usine et en lançant une grenade dans son appartement. F._______ serait toujours à sa recherche à ce jour et serait déterminé à lui faire subir une vendetta sanglante à son retour en Afghanistan, à laquelle il n’aurait aucune chance d’échapper compte tenu de l’absence de protection étatique dans ce pays. 5.2.2 Le SEM, quant à lui, relève en substance le caractère infondé de cette crainte, retenant en particulier qu’aucune mesure concrète n’avait été prise par F._______ à l’encontre du recourant et qu’aucun élément ne permettait de retenir que ce dernier était responsable l’incendie de son usine et de l’explosion de son appartement.
E-98/2021 Page 14 5.2.3 5.2.3.1 Indépendamment du caractère infondé de la crainte au retour dont le recourant se prévaut, le Tribunal relève d’emblée que ce motif n’est pas pertinent en matière d’asile. 5.2.3.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d’une crainte de persécution de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.2.3.3 En l’occurrence, le risque allégué par le recourant – à savoir celui d’être la cible de mesures de représailles par le frère de son ouvrier décédé
– trouve son origine dans un accident professionnel et ne se base donc sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même la vendetta serait une pratique courante en Afghanistan et même à admettre l’existence d’un risque de persécution à l’encontre du recourant, celui-ci ne serait toutefois pas pertinent en matière d’asile dès lors qu’il ne serait pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.2.4 Il est le lieu de relever au demeurant que les accusations portées par le recourant à l’encontre de F._______ semblent reposer – à l’instar de ce qu’a retenu le SEM – sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d’asile (« Il [F._______] a certainement dû finir par découvrir mon adresse à H._______. Bien entendu, je ne peux pas l’accuser à 100%
E-98/2021 Page 15 mais je pense qu’il y a une forte probabilité, 80-90% voire plus de pourcents que ce soit le même individu qui est à l’origine de cette attaque à la grenade » [cf. PV du 5 mars 2020, R6]). L’éventuelle implication de G._______ – puissant commandant de la province de provenance du recourant et employeur de F._______ – dans ce conflit d’ordre privé ne saurait par ailleurs modifier ce constat vu l’absence de pertinence de ce grief et compte tenu du fait qu’aucune relation étroite entre ces deux hommes n’est établie en l’espèce. 5.3 5.3.1 L’intéressé allègue en deuxième lieu redouter les autorités religieuses de la province de D._______ qui l’auraient accusé de « diffuser le vice et la corruption parmi la population » du fait de son activité de « J._______ ». 5.3.2 A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement à l’analyse du SEM qui considère que les mesures entreprises par les autorités religieuses à l’encontre de l’intéressé ne revêtent pas l’intensité suffisante pour se révéler déterminantes en matière d’asile. Le recourant a en effet déclaré que les dignitaires religieux avaient dénoncé, à l’occasion de la prière du vendredi, la (…), qu’elles considéraient comme une pratique impie (cf. PV du 5 mars 2021, R39). Ils auraient ainsi « monté les esprits des gens ordinaires contre [lui] » (cf. PV du 5 mars 2021, R29), ce qui aurait suscité la défiance de la population à son égard. Force est toutefois de constater qu’il ne s’agit que de simples critiques et mises en garde, concrétisées sous aucune forme que ce soit. Si le recourant affirme certes avoir subi une « pression assez importante », il relève également avoir eu vent de ces critiques par l’intermédiaire d’amis ayant participé à la prière à la mosquée (cf. PV du 5 mars 2021, R40). Il est donc manifeste que le recourant n’a pas été directement témoin de la désapprobation qu’il a suscitée, mais qu’il s’est simplement retrouvé au centre de rumeurs. En outre, le recourant a lui-même déclaré ne pas s’être particulièrement inquiété des critiques (« je n’ai pas vraiment attaché de l’importance à ce qui venait de se passer » [cf. PV du 5 mars 2021, R40]), étant donné que son activité était légale, que son exercice avait été autorisé tant par le gouverneur que par le chef (…) de la province (cf. PV du 5 mars 2021, R33) et que les autorisations obtenues n’avaient pas fait l’objet d’une révocation. Aussi, et étant considéré que le recourant a cessé cette activité
E-98/2021 Page 16 de son plein gré, il appert que sa fuite n’est pas consécutive aux sermons proférés par les dignitaires religieux de la province. 5.3.3 Le fait que G._______ ait pu alimenter les critiques ne s’avère pas plus déterminant, aucun indice ne permettant au demeurant d’admettre que celui-ci aurait véhiculé un discours de haine à l’encontre du recourant. 5.4 5.4.1 Le recourant allègue en troisième lieu avoir été menacé de mort par les talibans pour avoir « diffusé le désordre et la corruption des mœurs » en mettant à disposition des foyers afghans des (…). Il aurait reçu des appels de deux individus se présentant comme des membres des talibans l’informant qu’ils avaient décidé de sa condamnation à mort par lapidation. Considérée comme contraire aux préceptes imposés par les talibans, cette activité relèverait en outre de motifs politiques et religieux quand bien même aucune image indécente n’aurait été diffusée. 5.4.2 Mettant en évidence plusieurs inconsistances dans le récit du recourant notamment en lien avec la fréquence des menaces reçues des talibans (des appels incessants ou trois ou quatre appels, selon les versions), le SEM conclut, quant à lui, à l’invraisemblance de ses déclarations. Il considère en outre improbable et contraire à toute logique que les talibans se soient contentés de menacer le recourant par téléphone plutôt que de l’appréhender directement à son domicile ou sur son lieu de travail. 5.4.3 5.4.3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal tient les allégations du recourant en lien avec les menaces des talibans pour invraisemblables. 5.4.3.2 S’il paraît certes légitime qu’une personne raisonnable confrontée à des menaces telles qu’alléguées par le recourant puisse se sentir oppressée et avoir tendance à exacerber ses propos, il est toutefois douteux que celle-ci ne parvienne pas à se souvenir précisément de la fréquence à laquelle elle a été menacée. Aussi, le grief avancé au stade du recours tendant à justifier les contradictions de son discours par une « tendance orientale à l’emphase » paraît controuvé. De même, le fait que le recourant n’ait pas jugé utile de préciser à son auditeur la teneur des insultes proférées à son encontre par les talibans (cf. PV du 5 mars 2020, R51) interroge. En effet, dans la mesure où de telles informations peuvent
E-98/2021 Page 17 se révéler déterminantes en matière d’asile, l’on peine à percevoir les raisons pour lesquelles le recourant a estimé qu’il s’agissait de détails insignifiants. A cela s’ajoute que ses explications sur le contenu ainsi que sur les auteurs des appels reçus sont demeurées vagues, le requérant se bornant à indiquer que tous deux avaient tenu le même discours, l’un en farsi et l’autre en pachtoune. Son silence, respectivement le caractère imprécis et non étayé de son récit, doivent donc s’interpréter comme un indice d’invraisemblance. 5.4.3.3 S’il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’est pas admissible de se fonder sur des généralités pour prévoir le comportement des talibans compte tenu de l’hétérogénéité de ce mouvement et des personnes qui en font partie (cf. arrêt du Tribunal E-5722/2018 du 10 juin 2020 consid. 4.2.2), plusieurs illogismes doivent néanmoins être relevés dans le récit du recourant. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, il est inconcevable qu’une condamnation à mort par lapidation puisse être communiquée par téléphone à la personne qui en est l’objet, pas plus que ne l’est le fait que ceux qui l’on prononcée acceptent le risque que le condamné prenne ses dispositions pour s’y soustraire. L’argumentation défaillante du recourant, consistant uniquement à invoquer le comportement imprévisible des talibans ne saurait emporter la conviction. En outre, le fait que le recourant se soit contenté d’éteindre son téléphone sans entreprendre aucune démarche concrète pour se protéger avec sa famille interroge. Il est en effet pour le moins douteux que face au danger qu’il prétend avoir encouru et terrorisé à l’idée d’être arrêté, « emmené, ligoté, pour faire de [lui] ce que bon leur semble » (cf. PV du 5 mars 2021, R57), le recourant n’ait pas immédiatement quitté la ville sous prétexte qu’il avait des affaires à régler telles que la vente de ses biens et la liquidation de son commerce (cf. PV du 5 mars 2021, R61). Tout laisse au contraire à penser que, lassé des inconvénients rencontrés, il a fini par quitter la ville pour des raisons qui lui sont propres et non pour fuir un danger imminent. Le fait qu’il ait vendu son commerce de son plein gré en trouvant lui-même un acheteur plaide également en ce sens. 5.5 Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l’existence d’une crainte fondée au retour. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d’en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à
E-98/2021 Page 18 la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 5.6 Pour les mêmes raisons, le grief d’absence de protection étatique s’avère infondé et relève potentiellement de l’examen de l’illicéité de l’exécution du renvoi (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 8 ; E-6790/2019 précité consid. 5). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 février 2021, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d’honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d’office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base de la note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
E-98/2021 Page 19 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 9.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l’indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'200 francs sur la base du dossier. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément.
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l'appui de son recours et de ses écritures, il allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un établissement inexact des faits pertinents.
E. 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 3.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision du fait que son père était décédé des suites des sévices infligés par les talibans. Il fait ainsi grief au SEM de l'avoir empêché de s'exprimer librement à ce sujet lors de son audition, alors que cet élément était selon lui essentiel pour apprécier le caractère fondé de sa crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et, ce faisant, de ne pas avoir établi tous les faits pertinents.
E. 3.4 Le Tribunal constate que cette question n'a pas été discutée par le SEM dans les considérants de sa décision du 8 décembre 2020. Il apparaît en effet que les circonstances de l'arrestation et du décès du père du recourant n'ont été que brièvement abordées lors de ses auditions, ce dernier ayant par ailleurs été interrompu par le SEM lorsqu'il a évoqué ce sujet (cf. PV du 12 février 2020, R5 et R72). Toutefois, et indépendamment de savoir si l'autorité inférieure était tenue d'évoquer cet événement, il apparaît que celle-ci a exposé dans sa réponse les raisons pour lesquelles elle l'avait écarté. Pour sa part, le recourant a eu l'occasion, dans les écritures subséquentes, de revenir sur les circonstances de cet événement et ses répercussions éventuelles sur sa fuite d'Afghanistan. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l'établissement des faits valablement complété en procédure de recours. Il est par ailleurs constaté que le recourant n'a invoqué aucun élément nouveau sur cet aspect dans le cadre des échanges d'écritures, mais s'est, à l'inverse, contenté de réitérer les déclarations qu'il avait faites lors de ses auditions, à savoir que son père avait été torturé par les talibans et qu'il était mort des sévices infligés. Dans ces circonstances, l'on ne saurait voir quels motifs supplémentaires le SEM aurait dû nécessairement examiner avant de rendre sa décision. Au demeurant, la question de savoir si la position du SEM selon laquelle les faits en question apparaissent sans rapport avec le départ du recourant d'Afghanistan est correcte relève du fond et non de la forme.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours du 8 janvier 2021 doivent être écartés.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 5.1 Après un examen approfondi du dossier, le Tribunal parvient au même constat que l'autorité inférieure. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit pour chacune des sources de menace soulevées.
E. 5.2.1 Le recourant allègue en premier lieu que F._______ aurait tenté de s'en prendre à lui de manière ciblée à plusieurs reprises, notamment en incendiant son usine et en lançant une grenade dans son appartement. F._______ serait toujours à sa recherche à ce jour et serait déterminé à lui faire subir une vendetta sanglante à son retour en Afghanistan, à laquelle il n'aurait aucune chance d'échapper compte tenu de l'absence de protection étatique dans ce pays.
E. 5.2.2 Le SEM, quant à lui, relève en substance le caractère infondé de cette crainte, retenant en particulier qu'aucune mesure concrète n'avait été prise par F._______ à l'encontre du recourant et qu'aucun élément ne permettait de retenir que ce dernier était responsable l'incendie de son usine et de l'explosion de son appartement.
E. 5.2.3.1 Indépendamment du caractère infondé de la crainte au retour dont le recourant se prévaut, le Tribunal relève d'emblée que ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile.
E. 5.2.3.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d'une crainte de persécution de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.).
E. 5.2.3.3 En l'occurrence, le risque allégué par le recourant - à savoir celui d'être la cible de mesures de représailles par le frère de son ouvrier décédé - trouve son origine dans un accident professionnel et ne se base donc sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même la vendetta serait une pratique courante en Afghanistan et même à admettre l'existence d'un risque de persécution à l'encontre du recourant, celui-ci ne serait toutefois pas pertinent en matière d'asile dès lors qu'il ne serait pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
E. 5.2.4 Il est le lieu de relever au demeurant que les accusations portées par le recourant à l'encontre de F._______ semblent reposer - à l'instar de ce qu'a retenu le SEM - sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile (« Il [F._______] a certainement dû finir par découvrir mon adresse à H._______. Bien entendu, je ne peux pas l'accuser à 100% mais je pense qu'il y a une forte probabilité, 80-90% voire plus de pourcents que ce soit le même individu qui est à l'origine de cette attaque à la grenade » [cf. PV du 5 mars 2020, R6]). L'éventuelle implication de G._______ - puissant commandant de la province de provenance du recourant et employeur de F._______ - dans ce conflit d'ordre privé ne saurait par ailleurs modifier ce constat vu l'absence de pertinence de ce grief et compte tenu du fait qu'aucune relation étroite entre ces deux hommes n'est établie en l'espèce.
E. 5.3.1 L'intéressé allègue en deuxième lieu redouter les autorités religieuses de la province de D._______ qui l'auraient accusé de « diffuser le vice et la corruption parmi la population » du fait de son activité de « J._______ ».
E. 5.3.2 A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement à l'analyse du SEM qui considère que les mesures entreprises par les autorités religieuses à l'encontre de l'intéressé ne revêtent pas l'intensité suffisante pour se révéler déterminantes en matière d'asile. Le recourant a en effet déclaré que les dignitaires religieux avaient dénoncé, à l'occasion de la prière du vendredi, la (...), qu'elles considéraient comme une pratique impie (cf. PV du 5 mars 2021, R39). Ils auraient ainsi « monté les esprits des gens ordinaires contre [lui] » (cf. PV du 5 mars 2021, R29), ce qui aurait suscité la défiance de la population à son égard. Force est toutefois de constater qu'il ne s'agit que de simples critiques et mises en garde, concrétisées sous aucune forme que ce soit. Si le recourant affirme certes avoir subi une « pression assez importante », il relève également avoir eu vent de ces critiques par l'intermédiaire d'amis ayant participé à la prière à la mosquée (cf. PV du 5 mars 2021, R40). Il est donc manifeste que le recourant n'a pas été directement témoin de la désapprobation qu'il a suscitée, mais qu'il s'est simplement retrouvé au centre de rumeurs. En outre, le recourant a lui-même déclaré ne pas s'être particulièrement inquiété des critiques (« je n'ai pas vraiment attaché de l'importance à ce qui venait de se passer » [cf. PV du 5 mars 2021, R40]), étant donné que son activité était légale, que son exercice avait été autorisé tant par le gouverneur que par le chef (...) de la province (cf. PV du 5 mars 2021, R33) et que les autorisations obtenues n'avaient pas fait l'objet d'une révocation. Aussi, et étant considéré que le recourant a cessé cette activité de son plein gré, il appert que sa fuite n'est pas consécutive aux sermons proférés par les dignitaires religieux de la province.
E. 5.3.3 Le fait que G._______ ait pu alimenter les critiques ne s'avère pas plus déterminant, aucun indice ne permettant au demeurant d'admettre que celui-ci aurait véhiculé un discours de haine à l'encontre du recourant.
E. 5.4.1 Le recourant allègue en troisième lieu avoir été menacé de mort par les talibans pour avoir « diffusé le désordre et la corruption des moeurs » en mettant à disposition des foyers afghans des (...). Il aurait reçu des appels de deux individus se présentant comme des membres des talibans l'informant qu'ils avaient décidé de sa condamnation à mort par lapidation. Considérée comme contraire aux préceptes imposés par les talibans, cette activité relèverait en outre de motifs politiques et religieux quand bien même aucune image indécente n'aurait été diffusée.
E. 5.4.2 Mettant en évidence plusieurs inconsistances dans le récit du recourant notamment en lien avec la fréquence des menaces reçues des talibans (des appels incessants ou trois ou quatre appels, selon les versions), le SEM conclut, quant à lui, à l'invraisemblance de ses déclarations. Il considère en outre improbable et contraire à toute logique que les talibans se soient contentés de menacer le recourant par téléphone plutôt que de l'appréhender directement à son domicile ou sur son lieu de travail.
E. 5.4.3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal tient les allégations du recourant en lien avec les menaces des talibans pour invraisemblables.
E. 5.4.3.2 S'il paraît certes légitime qu'une personne raisonnable confrontée à des menaces telles qu'alléguées par le recourant puisse se sentir oppressée et avoir tendance à exacerber ses propos, il est toutefois douteux que celle-ci ne parvienne pas à se souvenir précisément de la fréquence à laquelle elle a été menacée. Aussi, le grief avancé au stade du recours tendant à justifier les contradictions de son discours par une « tendance orientale à l'emphase » paraît controuvé. De même, le fait que le recourant n'ait pas jugé utile de préciser à son auditeur la teneur des insultes proférées à son encontre par les talibans (cf. PV du 5 mars 2020, R51) interroge. En effet, dans la mesure où de telles informations peuvent se révéler déterminantes en matière d'asile, l'on peine à percevoir les raisons pour lesquelles le recourant a estimé qu'il s'agissait de détails insignifiants. A cela s'ajoute que ses explications sur le contenu ainsi que sur les auteurs des appels reçus sont demeurées vagues, le requérant se bornant à indiquer que tous deux avaient tenu le même discours, l'un en farsi et l'autre en pachtoune. Son silence, respectivement le caractère imprécis et non étayé de son récit, doivent donc s'interpréter comme un indice d'invraisemblance.
E. 5.4.3.3 S'il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'est pas admissible de se fonder sur des généralités pour prévoir le comportement des talibans compte tenu de l'hétérogénéité de ce mouvement et des personnes qui en font partie (cf. arrêt du Tribunal E-5722/2018 du 10 juin 2020 consid. 4.2.2), plusieurs illogismes doivent néanmoins être relevés dans le récit du recourant. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, il est inconcevable qu'une condamnation à mort par lapidation puisse être communiquée par téléphone à la personne qui en est l'objet, pas plus que ne l'est le fait que ceux qui l'on prononcée acceptent le risque que le condamné prenne ses dispositions pour s'y soustraire. L'argumentation défaillante du recourant, consistant uniquement à invoquer le comportement imprévisible des talibans ne saurait emporter la conviction. En outre, le fait que le recourant se soit contenté d'éteindre son téléphone sans entreprendre aucune démarche concrète pour se protéger avec sa famille interroge. Il est en effet pour le moins douteux que face au danger qu'il prétend avoir encouru et terrorisé à l'idée d'être arrêté, « emmené, ligoté, pour faire de [lui] ce que bon leur semble » (cf. PV du 5 mars 2021, R57), le recourant n'ait pas immédiatement quitté la ville sous prétexte qu'il avait des affaires à régler telles que la vente de ses biens et la liquidation de son commerce (cf. PV du 5 mars 2021, R61). Tout laisse au contraire à penser que, lassé des inconvénients rencontrés, il a fini par quitter la ville pour des raisons qui lui sont propres et non pour fuir un danger imminent. Le fait qu'il ait vendu son commerce de son plein gré en trouvant lui-même un acheteur plaide également en ce sens.
E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée au retour. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d'en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7).
E. 5.6 Pour les mêmes raisons, le grief d'absence de protection étatique s'avère infondé et relève potentiellement de l'examen de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 8 ; E-6790/2019 précité consid. 5).
E. 6 octobre et 17 novembre 2022. P. Par courriers des 22 juillet et 17 octobre 2022, le Tribunal a rappelé son ordre de traitement des affaires, tout en indiquant qu’il s’efforcerait de statuer dans les meilleurs délais au vu des motifs spécifiques d’urgence avancés. Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.108 al.2 LAsi). 2.
2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E-98/2021 Page 9 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l’appui de son recours et de ses écritures, il allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 3.2 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235
E-98/2021 Page 10 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l’autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d’échange d’écritures et que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.2.2 Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet, au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 En l’espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision du fait que son père était décédé des suites des sévices infligés par les talibans. Il fait ainsi grief au SEM de l’avoir empêché de s’exprimer librement à ce sujet lors de son audition, alors que cet élément était selon lui essentiel pour apprécier le caractère fondé de sa crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et, ce faisant, de ne pas avoir établi tous les faits pertinents. 3.4 Le Tribunal constate que cette question n’a pas été discutée par le SEM dans les considérants de sa décision du 8 décembre 2020. Il apparaît en effet que les circonstances de l’arrestation et du décès du père du recourant n’ont été que brièvement abordées lors de ses auditions, ce
E-98/2021 Page 11 dernier ayant par ailleurs été interrompu par le SEM lorsqu’il a évoqué ce sujet (cf. PV du 12 février 2020, R5 et R72). Toutefois, et indépendamment de savoir si l’autorité inférieure était tenue d’évoquer cet événement, il apparaît que celle-ci a exposé dans sa réponse les raisons pour lesquelles elle l’avait écarté. Pour sa part, le recourant a eu l’occasion, dans les écritures subséquentes, de revenir sur les circonstances de cet événement et ses répercussions éventuelles sur sa fuite d’Afghanistan. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l’établissement des faits valablement complété en procédure de recours. Il est par ailleurs constaté que le recourant n’a invoqué aucun élément nouveau sur cet aspect dans le cadre des échanges d’écritures, mais s’est, à l’inverse, contenté de réitérer les déclarations qu’il avait faites lors de ses auditions, à savoir que son père avait été torturé par les talibans et qu’il était mort des sévices infligés. Dans ces circonstances, l’on ne saurait voir quels motifs supplémentaires le SEM aurait dû nécessairement examiner avant de rendre sa décision. Au demeurant, la question de savoir si la position du SEM selon laquelle les faits en question apparaissent sans rapport avec le départ du recourant d’Afghanistan est correcte relève du fond et non de la forme. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours du 8 janvier 2021 doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
E-98/2021 Page 12 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
E-98/2021 Page 13 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Après un examen approfondi du dossier, le Tribunal parvient au même constat que l’autorité inférieure. Afin d’éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit pour chacune des sources de menace soulevées. 5.2 5.2.1 Le recourant allègue en premier lieu que F._______ aurait tenté de s’en prendre à lui de manière ciblée à plusieurs reprises, notamment en incendiant son usine et en lançant une grenade dans son appartement. F._______ serait toujours à sa recherche à ce jour et serait déterminé à lui faire subir une vendetta sanglante à son retour en Afghanistan, à laquelle il n’aurait aucune chance d’échapper compte tenu de l’absence de protection étatique dans ce pays. 5.2.2 Le SEM, quant à lui, relève en substance le caractère infondé de cette crainte, retenant en particulier qu’aucune mesure concrète n’avait été prise par F._______ à l’encontre du recourant et qu’aucun élément ne permettait de retenir que ce dernier était responsable l’incendie de son usine et de l’explosion de son appartement.
E-98/2021 Page 14 5.2.3 5.2.3.1 Indépendamment du caractère infondé de la crainte au retour dont le recourant se prévaut, le Tribunal relève d’emblée que ce motif n’est pas pertinent en matière d’asile. 5.2.3.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d’une crainte de persécution de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.2.3.3 En l’occurrence, le risque allégué par le recourant – à savoir celui d’être la cible de mesures de représailles par le frère de son ouvrier décédé
– trouve son origine dans un accident professionnel et ne se base donc sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même la vendetta serait une pratique courante en Afghanistan et même à admettre l’existence d’un risque de persécution à l’encontre du recourant, celui-ci ne serait toutefois pas pertinent en matière d’asile dès lors qu’il ne serait pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.2.4 Il est le lieu de relever au demeurant que les accusations portées par le recourant à l’encontre de F._______ semblent reposer – à l’instar de ce qu’a retenu le SEM – sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d’asile (« Il [F._______] a certainement dû finir par découvrir mon adresse à H._______. Bien entendu, je ne peux pas l’accuser à 100%
E-98/2021 Page 15 mais je pense qu’il y a une forte probabilité, 80-90% voire plus de pourcents que ce soit le même individu qui est à l’origine de cette attaque à la grenade » [cf. PV du 5 mars 2020, R6]). L’éventuelle implication de G._______ – puissant commandant de la province de provenance du recourant et employeur de F._______ – dans ce conflit d’ordre privé ne saurait par ailleurs modifier ce constat vu l’absence de pertinence de ce grief et compte tenu du fait qu’aucune relation étroite entre ces deux hommes n’est établie en l’espèce. 5.3 5.3.1 L’intéressé allègue en deuxième lieu redouter les autorités religieuses de la province de D._______ qui l’auraient accusé de « diffuser le vice et la corruption parmi la population » du fait de son activité de « J._______ ». 5.3.2 A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement à l’analyse du SEM qui considère que les mesures entreprises par les autorités religieuses à l’encontre de l’intéressé ne revêtent pas l’intensité suffisante pour se révéler déterminantes en matière d’asile. Le recourant a en effet déclaré que les dignitaires religieux avaient dénoncé, à l’occasion de la prière du vendredi, la (…), qu’elles considéraient comme une pratique impie (cf. PV du 5 mars 2021, R39). Ils auraient ainsi « monté les esprits des gens ordinaires contre [lui] » (cf. PV du 5 mars 2021, R29), ce qui aurait suscité la défiance de la population à son égard. Force est toutefois de constater qu’il ne s’agit que de simples critiques et mises en garde, concrétisées sous aucune forme que ce soit. Si le recourant affirme certes avoir subi une « pression assez importante », il relève également avoir eu vent de ces critiques par l’intermédiaire d’amis ayant participé à la prière à la mosquée (cf. PV du 5 mars 2021, R40). Il est donc manifeste que le recourant n’a pas été directement témoin de la désapprobation qu’il a suscitée, mais qu’il s’est simplement retrouvé au centre de rumeurs. En outre, le recourant a lui-même déclaré ne pas s’être particulièrement inquiété des critiques (« je n’ai pas vraiment attaché de l’importance à ce qui venait de se passer » [cf. PV du 5 mars 2021, R40]), étant donné que son activité était légale, que son exercice avait été autorisé tant par le gouverneur que par le chef (…) de la province (cf. PV du 5 mars 2021, R33) et que les autorisations obtenues n’avaient pas fait l’objet d’une révocation. Aussi, et étant considéré que le recourant a cessé cette activité
E-98/2021 Page 16 de son plein gré, il appert que sa fuite n’est pas consécutive aux sermons proférés par les dignitaires religieux de la province. 5.3.3 Le fait que G._______ ait pu alimenter les critiques ne s’avère pas plus déterminant, aucun indice ne permettant au demeurant d’admettre que celui-ci aurait véhiculé un discours de haine à l’encontre du recourant. 5.4 5.4.1 Le recourant allègue en troisième lieu avoir été menacé de mort par les talibans pour avoir « diffusé le désordre et la corruption des mœurs » en mettant à disposition des foyers afghans des (…). Il aurait reçu des appels de deux individus se présentant comme des membres des talibans l’informant qu’ils avaient décidé de sa condamnation à mort par lapidation. Considérée comme contraire aux préceptes imposés par les talibans, cette activité relèverait en outre de motifs politiques et religieux quand bien même aucune image indécente n’aurait été diffusée. 5.4.2 Mettant en évidence plusieurs inconsistances dans le récit du recourant notamment en lien avec la fréquence des menaces reçues des talibans (des appels incessants ou trois ou quatre appels, selon les versions), le SEM conclut, quant à lui, à l’invraisemblance de ses déclarations. Il considère en outre improbable et contraire à toute logique que les talibans se soient contentés de menacer le recourant par téléphone plutôt que de l’appréhender directement à son domicile ou sur son lieu de travail. 5.4.3 5.4.3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal tient les allégations du recourant en lien avec les menaces des talibans pour invraisemblables. 5.4.3.2 S’il paraît certes légitime qu’une personne raisonnable confrontée à des menaces telles qu’alléguées par le recourant puisse se sentir oppressée et avoir tendance à exacerber ses propos, il est toutefois douteux que celle-ci ne parvienne pas à se souvenir précisément de la fréquence à laquelle elle a été menacée. Aussi, le grief avancé au stade du recours tendant à justifier les contradictions de son discours par une « tendance orientale à l’emphase » paraît controuvé. De même, le fait que le recourant n’ait pas jugé utile de préciser à son auditeur la teneur des insultes proférées à son encontre par les talibans (cf. PV du 5 mars 2020, R51) interroge. En effet, dans la mesure où de telles informations peuvent
E-98/2021 Page 17 se révéler déterminantes en matière d’asile, l’on peine à percevoir les raisons pour lesquelles le recourant a estimé qu’il s’agissait de détails insignifiants. A cela s’ajoute que ses explications sur le contenu ainsi que sur les auteurs des appels reçus sont demeurées vagues, le requérant se bornant à indiquer que tous deux avaient tenu le même discours, l’un en farsi et l’autre en pachtoune. Son silence, respectivement le caractère imprécis et non étayé de son récit, doivent donc s’interpréter comme un indice d’invraisemblance. 5.4.3.3 S’il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’est pas admissible de se fonder sur des généralités pour prévoir le comportement des talibans compte tenu de l’hétérogénéité de ce mouvement et des personnes qui en font partie (cf. arrêt du Tribunal E-5722/2018 du
E. 7 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.
E. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 février 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 9.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'200 francs sur la base du dossier. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif : page suivante)
E. 10 juin 2020 consid. 4.2.2), plusieurs illogismes doivent néanmoins être relevés dans le récit du recourant. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, il est inconcevable qu’une condamnation à mort par lapidation puisse être communiquée par téléphone à la personne qui en est l’objet, pas plus que ne l’est le fait que ceux qui l’on prononcée acceptent le risque que le condamné prenne ses dispositions pour s’y soustraire. L’argumentation défaillante du recourant, consistant uniquement à invoquer le comportement imprévisible des talibans ne saurait emporter la conviction. En outre, le fait que le recourant se soit contenté d’éteindre son téléphone sans entreprendre aucune démarche concrète pour se protéger avec sa famille interroge. Il est en effet pour le moins douteux que face au danger qu’il prétend avoir encouru et terrorisé à l’idée d’être arrêté, « emmené, ligoté, pour faire de [lui] ce que bon leur semble » (cf. PV du 5 mars 2021, R57), le recourant n’ait pas immédiatement quitté la ville sous prétexte qu’il avait des affaires à régler telles que la vente de ses biens et la liquidation de son commerce (cf. PV du 5 mars 2021, R61). Tout laisse au contraire à penser que, lassé des inconvénients rencontrés, il a fini par quitter la ville pour des raisons qui lui sont propres et non pour fuir un danger imminent. Le fait qu’il ait vendu son commerce de son plein gré en trouvant lui-même un acheteur plaide également en ce sens. 5.5 Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l’existence d’une crainte fondée au retour. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d’en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à
E-98/2021 Page 18 la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 5.6 Pour les mêmes raisons, le grief d’absence de protection étatique s’avère infondé et relève potentiellement de l’examen de l’illicéité de l’exécution du renvoi (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 8 ; E-6790/2019 précité consid. 5). 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 février 2021, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d’honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d’office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base de la note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
E-98/2021 Page 19 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 9.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l’indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'200 francs sur la base du dossier. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 2'200 francs sera versée à Marine Zurbuchen, à titre d’honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-98/2021 Arrêt du 15 décembre 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), pour lui et son fils, B._______, né le (...), Afghanistan, tous deux représentés par Marine Zurbuchen, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 décembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour lui et son fils B._______. B. Entendu le 30 octobre 2019 (audition sur les données personnelles), le 12 février 2020 (première audition sur les motifs d'asile) et le 5 mars 2020 (seconde audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être d'ethnie tadjike, de religion musulmane et originaire de C._______, dans la province de D._______, où il aurait vécu la majorité de sa vie. Il aurait été scolarisé dès l'âge de cinq ans et demi environ mais aurait été contraint d'abandonner les études en dixième année à la chute du régime du chef d'Etat de la République démocratique d'Afghanistan Mohammad Najibullah. Il aurait alors travaillé dans le commerce (...) de son père avant d'en reprendre la direction une année plus tard. En 2003 ou 2004, il aurait épousé E._______, avec laquelle il aurait eu quatre enfants. S'agissant de ses motifs d'asile, il a d'abord déclaré qu'en (...), son père avait été arrêté par les talibans et accusé par ces derniers d'avoir collaboré avec le régime communiste. Détenu et torturé durant près d'un mois, il serait décédé un an plus tard des suites des sévices infligés. Le requérant a ensuite expliqué qu'en (...), l'un de ses ouvriers avait trouvé la mort en tombant dans un puits d'environ 50 mètres attenant à la fabrique de son commerce. A l'issue de leur enquête, les autorités auraient conclu que les circonstances du décès étaient accidentelles. Le frère de la victime, un certain F._______ travaillant pour un puissant commandant de la province - G._______ -, le tiendrait toutefois pour responsable de cet événement et, souhaitant se venger, aurait publiquement déclaré son intention de le tuer. Environ un mois plus tard, une partie de son usine aurait été incendiée. Bien que l'enquête policière n'ait pas permis d'en retrouver les auteurs, le requérant en tiendrait F._______ pour responsable. Effrayé, il aurait quitté son domicile environ deux mois plus tard avec sa famille pour s'installer à H._______, où il aurait vécu caché une dizaine de mois avant que F._______ et ses hommes ne finissent par retrouver sa trace. En (...), il aurait été réveillé en pleine nuit par l'explosion d'une grenade dans son domicile de H._______, laquelle n'aurait toutefois pas fait de victimes. L'enquête policière n'aurait à nouveau rien donné. Se sentant menacé, il aurait déménagé une nouvelle fois avec sa famille vers (...), se rendant à I._______ sur conseil d'un ami. En (...), il aurait cependant été contraint de quitter cette ville à l'arrivée des talibans. Dans l'intervalle, il aurait par ailleurs appris que F._______ avait été emprisonné sous l'accusation du viol d'une fillette. Il aurait alors regagné C._______, où, après une brève période sans activité lucrative, il aurait développé en (...) une affaire de « J._______ » consistant à (...). Au bout de (...) mois, alors qu'environ (...) foyers profitaient de ce service, il aurait toutefois rencontré des ennuis avec les autorités religieuses officielles de D._______, qui considéreraient (...) comme contraire aux moeurs. Il aurait également reçu des appels menaçants de la part des talibans, soutenus selon lui par G._______. Ceux-ci l'auraient informé qu'ils avaient décidé de sa condamnation à mort pour avoir piétiné les préceptes de la décence et que cette décision était exécutoire. Terrifié, il aurait alors quitté son domicile pour s'installer à H._______ avec sa famille trois mois plus tard. Depuis H._______, il aurait discrètement entrepris des démarches officielles pour obtenir des documents d'identité et des visas pour la K._______ et aurait vendu ses biens. Au bout de quatre mois environ, il aurait pris le bus avec sa famille pour L._______, puis aurait quitté l'Afghanistan en avion, le (...) 2016, à destination de la K._______. Il y aurait séjourné un peu plus de (...) avec sa femme et ses quatre enfants, tout en effectuant plusieurs tentatives infructueuses pour rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Il serait finalement parvenu à atteindre l'île de M._______ mais aurait été séparé de son épouse et de trois de ses quatre enfants, ces derniers se trouvant dans une autre embarcation interceptée par la police. Une fois arrivé à M._______, il aurait appris que ceux-ci avaient été envoyés dans un camp pour requérants d'asile situé en K._______. Il serait ensuite resté sans nouvelle. Finalement parvenu à reprendre contact avec eux après (...) mois, il aurait appris qu'ils avaient passé (...) mois dans un camp avant de se rendre à N._______, où un Afghan leur aurait promis un logement bon marché. Malveillant, cet homme aurait toutefois contraint épouse à se droguer pour l'embrasser et la filmer en sous-vêtements et se serait servi de cette vidéo pour menacer le requérant de ne plus prendre contact avec son épouse. L'intéressé aurait d'abord refusé d'obtempérer, mais, las de la situation, il aurait finalement cessé d'appeler sa famille au bout de trois mois. Depuis ces événements, son état de santé psychique se serait sérieusement dégradé. Il aurait notamment débuté un suivi psychiatrique et prendrait un traitement médicamenteux à base d'anxiolytique et d'antidépresseur. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit les versions originales de son passeport, de sa tazkira, de son permis de conduire international, de son certificat de mariage, des documents d'identité de son épouse et de ses enfants ainsi que des copies d'un contrat de bail turc et d'un courriel contenant le numéro de téléphone de son épouse et de son logeur en K._______. C. Par décision incidente du 10 mars 2022, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile et celle de son fils seraient désormais traitées dans le cadre de la procédure étendue et les a attribués au canton de O._______. D. Par décision du 8 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de leur renvoi, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a d'abord retenu que les craintes de l'intéressé en lien avec les menaces proférées par F._______ n'étaient pas fondées. Il a relevé que la responsabilité de cet homme s'agissant de l'incendie de son usine comme de l'explosion de son appartement n'était basée sur aucun indice concret et relevait de simples déductions personnelles du requérant. Il a retenu en outre que les autorités avaient mené une enquête à la suite de chacun des événements décrits et qu'elles n'avaient pas permis d'établir l'implication de F._______. Il a ensuite considéré que ce dernier n'était certainement pas aussi influent que le prétendait l'intéressé puisque rien de particulier ne s'était passé dans les quatre à six mois ayant précédé son départ de la ville de C._______ et qu'il n'avait jamais été directement confronté à cet homme, ni aux personnes qui collaboraient avec lui, à l'instar de son employeur (G._______). Il a en outre estimé que l'intéressé ne serait certainement pas retourné vivre à C._______ en (...) s'il s'était véritablement senti menacé par ces personnes, mais aurait, au contraire, fui la ville. Le SEM a ensuite retenu que les critiques qu'aurait suscitées l'activité de « J._______ » de l'intéressé par les dignitaires religieux de la province de D._______ n'étaient pas suffisantes pour se révéler déterminantes en matière d'asile, aucune mesure concrète n'ayant été prise par ceux-ci pour s'en prendre à lui. Il a rappelé que cette activité était par ailleurs légale puisque le requérant avait bénéficié d'une autorisation officielle pour l'exercer, laquelle n'avait au demeurant pas été révoquée. Quant aux déclarations de l'intéressé en lien avec les menaces proférées par les talibans, le SEM a souligné leur caractère invraisemblable. Il a retenu en particulier que si les talibans avaient véritablement voulu s'en prendre à lui, ils l'auraient directement appréhendé à son domicile ou sur son lieu de travail plutôt que de l'appeler pour l'informer de leurs intentions. En outre, d'après le SEM, si l'intéressé s'était réellement senti menacé, il aurait quitté la ville de C._______ bien plus tôt. S'agissant enfin des craintes du requérant en lien avec les agissements d'un Afghan envers son épouse en K._______, le SEM a relevé, d'une part, qu'aucune menace n'avait été proférée de manière sérieuse et, d'autre part, que cet épisode n'avait eu aucune répercussion en Afghanistan. E. Par mémoire du 8 janvier 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale, la nomination de Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office et l'octroi d'un délai pour la production d'une attestation d'indigence. Reprochant au SEM de l'avoir empêché de s'exprimer librement sur l'arrestation de son père par les talibans et les sévices alors infligés ainsi que de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans sa décision alors que ceux-ci auraient permis d'apprécier le caractère fondé de la crainte ressentie, le recourant fait valoir à titre préalable une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait et la violation par le SEM de la maxime inquisitoire. Sur le fond, il reproche d'abord au SEM de s'être fondé sur des généralités pour apprécier le comportement des talibans envers lui et conclure à l'invraisemblance de son récit, alors qu'une telle pratique ne serait pas admissible selon la jurisprudence du Tribunal compte tenu de l'imprévisibilité et l'hétérogénéité de ce mouvement. Il estime par ailleurs que ses déclarations au sujet des appels reçus par les talibans ont été constantes et qu'aucune contradiction entre elles ne saurait lui être reprochée, évoquant pour le surplus une « tendance orientale à l'emphase » susceptible de justifier une légère exagération dans ses propos. Il fait également valoir que, dans la mesure où les talibans auraient exercé des graves persécutions depuis toujours à l'encontre de sa famille - son père ayant été enlevé et torturé par ces derniers -, il aurait une crainte subjective plus prononcée qu'un autre individu de subir des mesures de persécution de leur part. Quant aux menaces de mort proférées par F._______ en lien avec la mort de son employé, elles seraient non seulement concrètes mais également matérialisées par l'incendie de son usine, respectivement par l'attaque de son domicile à la grenade. Il dénonce en outre l'inaction des instances étatiques - dont les autorités religieuses - qui n'auraient été capables ni de lui offrir une protection adéquate ni de condamner les faits. Il fait valoir enfin l'existence d'une crainte fondée au retour dès lors que plusieurs personnes seraient activement à sa recherche depuis qu'il a pris la fuite. En annexe à son recours, il a produit un extrait du manuel « Asile et retour » du SEM, intitulé « La preuve de la qualité de réfugié ». F. Par courrier du 21 janvier 2021 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal les trois derniers décomptes de prestations attestant son indigence. G. Par décision incidente du 11 février 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. H. Dans sa réponse du 30 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. S'agissant en particulier du grief d'instruction insuffisante des éléments entourant le décès du père de l'intéressé, il souligne que l'événement remonte à 2000 et qu'il ne saurait être mis en lien avec le départ d'Afghanistan du recourant en 2016. Le SEM relève également que la raison pour laquelle celui-ci avait été interrompu lorsqu'il évoquait ces événements lui a été directement et clairement expliquée dans le cadre de l'audition. I. Dans sa réplique du 23 avril 2021, l'intéressé a déclaré persister dans ses conclusions. Se référant notamment au manuel du SEM précité ainsi qu'à un rapport de l'« European Union Agency for Asylum » (ci-après : EASO), il réitère que son retour en Afghanistan l'exposerait non seulement à la vendetta sanglante de F._______ mais également à sa mise à mort certaine par les talibans. J. Dans sa duplique du 20 mai 2021, le SEM a indiqué maintenir sa position. Tout en répondant aux arguments de la réplique, il relève le caractère général des rapports cités par le recourant, précisant que ceux-ci concernent la situation sécuritaire en Afghanistan et sont sans rapport avec le cas d'espèce. K. Le 11 juin 2021, le recourant s'est déterminé sur la duplique du SEM. L. Par courrier du 17 septembre 2021, le recourant a adressé spontanément au Tribunal un certificat médical établi le (...) 2021 par les P._______ le concernant ainsi qu'un certificat médical daté du (...) 2021 du Q._______ concernant son fils, dont il ressort que tous deux présentent notamment un épisode dépressif sévère et un état de stress post-traumatique. M. Par courrier du 10 février 2022, le recourant a spontanément adressé au Tribunal des extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Il expose en particulier redouter d'autant plus des persécutions par les talibans du fait de son « occidentalisation » résultant de son séjour en Suisse. N. Par courrier du 11 avril 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical actualisé concernant son fils B._______. O. Par courrier du 12 juillet 2022, le recourant a produit un nouveau rapport médical le concernant (daté du [...] 2022) et, réitérant ses arguments, a prié le Tribunal de statuer dans les plus brefs délais. Le besoin pour le recourant et son fils d'obtenir une décision à brève échéance a à nouveau été invoqué dans leurs courriers des 1er septembre, 6 octobre et 17 novembre 2022. P. Par courriers des 22 juillet et 17 octobre 2022, le Tribunal a rappelé son ordre de traitement des affaires, tout en indiquant qu'il s'efforcerait de statuer dans les meilleurs délais au vu des motifs spécifiques d'urgence avancés. Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l'appui de son recours et de ses écritures, il allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 3.2 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision du fait que son père était décédé des suites des sévices infligés par les talibans. Il fait ainsi grief au SEM de l'avoir empêché de s'exprimer librement à ce sujet lors de son audition, alors que cet élément était selon lui essentiel pour apprécier le caractère fondé de sa crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et, ce faisant, de ne pas avoir établi tous les faits pertinents. 3.4 Le Tribunal constate que cette question n'a pas été discutée par le SEM dans les considérants de sa décision du 8 décembre 2020. Il apparaît en effet que les circonstances de l'arrestation et du décès du père du recourant n'ont été que brièvement abordées lors de ses auditions, ce dernier ayant par ailleurs été interrompu par le SEM lorsqu'il a évoqué ce sujet (cf. PV du 12 février 2020, R5 et R72). Toutefois, et indépendamment de savoir si l'autorité inférieure était tenue d'évoquer cet événement, il apparaît que celle-ci a exposé dans sa réponse les raisons pour lesquelles elle l'avait écarté. Pour sa part, le recourant a eu l'occasion, dans les écritures subséquentes, de revenir sur les circonstances de cet événement et ses répercussions éventuelles sur sa fuite d'Afghanistan. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l'établissement des faits valablement complété en procédure de recours. Il est par ailleurs constaté que le recourant n'a invoqué aucun élément nouveau sur cet aspect dans le cadre des échanges d'écritures, mais s'est, à l'inverse, contenté de réitérer les déclarations qu'il avait faites lors de ses auditions, à savoir que son père avait été torturé par les talibans et qu'il était mort des sévices infligés. Dans ces circonstances, l'on ne saurait voir quels motifs supplémentaires le SEM aurait dû nécessairement examiner avant de rendre sa décision. Au demeurant, la question de savoir si la position du SEM selon laquelle les faits en question apparaissent sans rapport avec le départ du recourant d'Afghanistan est correcte relève du fond et non de la forme. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours du 8 janvier 2021 doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 Après un examen approfondi du dossier, le Tribunal parvient au même constat que l'autorité inférieure. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit pour chacune des sources de menace soulevées. 5.2 5.2.1 Le recourant allègue en premier lieu que F._______ aurait tenté de s'en prendre à lui de manière ciblée à plusieurs reprises, notamment en incendiant son usine et en lançant une grenade dans son appartement. F._______ serait toujours à sa recherche à ce jour et serait déterminé à lui faire subir une vendetta sanglante à son retour en Afghanistan, à laquelle il n'aurait aucune chance d'échapper compte tenu de l'absence de protection étatique dans ce pays. 5.2.2 Le SEM, quant à lui, relève en substance le caractère infondé de cette crainte, retenant en particulier qu'aucune mesure concrète n'avait été prise par F._______ à l'encontre du recourant et qu'aucun élément ne permettait de retenir que ce dernier était responsable l'incendie de son usine et de l'explosion de son appartement. 5.2.3 5.2.3.1 Indépendamment du caractère infondé de la crainte au retour dont le recourant se prévaut, le Tribunal relève d'emblée que ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile. 5.2.3.2 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. Ainsi, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4). Toutefois, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état d'une crainte de persécution de la part de tiers, il doit vérifier si celle-ci répond aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elle repose sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal E-6720/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.2.3.3 En l'occurrence, le risque allégué par le recourant - à savoir celui d'être la cible de mesures de représailles par le frère de son ouvrier décédé - trouve son origine dans un accident professionnel et ne se base donc sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même la vendetta serait une pratique courante en Afghanistan et même à admettre l'existence d'un risque de persécution à l'encontre du recourant, celui-ci ne serait toutefois pas pertinent en matière d'asile dès lors qu'il ne serait pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.2.4 Il est le lieu de relever au demeurant que les accusations portées par le recourant à l'encontre de F._______ semblent reposer - à l'instar de ce qu'a retenu le SEM - sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile (« Il [F._______] a certainement dû finir par découvrir mon adresse à H._______. Bien entendu, je ne peux pas l'accuser à 100% mais je pense qu'il y a une forte probabilité, 80-90% voire plus de pourcents que ce soit le même individu qui est à l'origine de cette attaque à la grenade » [cf. PV du 5 mars 2020, R6]). L'éventuelle implication de G._______ - puissant commandant de la province de provenance du recourant et employeur de F._______ - dans ce conflit d'ordre privé ne saurait par ailleurs modifier ce constat vu l'absence de pertinence de ce grief et compte tenu du fait qu'aucune relation étroite entre ces deux hommes n'est établie en l'espèce. 5.3 5.3.1 L'intéressé allègue en deuxième lieu redouter les autorités religieuses de la province de D._______ qui l'auraient accusé de « diffuser le vice et la corruption parmi la population » du fait de son activité de « J._______ ». 5.3.2 A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement à l'analyse du SEM qui considère que les mesures entreprises par les autorités religieuses à l'encontre de l'intéressé ne revêtent pas l'intensité suffisante pour se révéler déterminantes en matière d'asile. Le recourant a en effet déclaré que les dignitaires religieux avaient dénoncé, à l'occasion de la prière du vendredi, la (...), qu'elles considéraient comme une pratique impie (cf. PV du 5 mars 2021, R39). Ils auraient ainsi « monté les esprits des gens ordinaires contre [lui] » (cf. PV du 5 mars 2021, R29), ce qui aurait suscité la défiance de la population à son égard. Force est toutefois de constater qu'il ne s'agit que de simples critiques et mises en garde, concrétisées sous aucune forme que ce soit. Si le recourant affirme certes avoir subi une « pression assez importante », il relève également avoir eu vent de ces critiques par l'intermédiaire d'amis ayant participé à la prière à la mosquée (cf. PV du 5 mars 2021, R40). Il est donc manifeste que le recourant n'a pas été directement témoin de la désapprobation qu'il a suscitée, mais qu'il s'est simplement retrouvé au centre de rumeurs. En outre, le recourant a lui-même déclaré ne pas s'être particulièrement inquiété des critiques (« je n'ai pas vraiment attaché de l'importance à ce qui venait de se passer » [cf. PV du 5 mars 2021, R40]), étant donné que son activité était légale, que son exercice avait été autorisé tant par le gouverneur que par le chef (...) de la province (cf. PV du 5 mars 2021, R33) et que les autorisations obtenues n'avaient pas fait l'objet d'une révocation. Aussi, et étant considéré que le recourant a cessé cette activité de son plein gré, il appert que sa fuite n'est pas consécutive aux sermons proférés par les dignitaires religieux de la province. 5.3.3 Le fait que G._______ ait pu alimenter les critiques ne s'avère pas plus déterminant, aucun indice ne permettant au demeurant d'admettre que celui-ci aurait véhiculé un discours de haine à l'encontre du recourant. 5.4 5.4.1 Le recourant allègue en troisième lieu avoir été menacé de mort par les talibans pour avoir « diffusé le désordre et la corruption des moeurs » en mettant à disposition des foyers afghans des (...). Il aurait reçu des appels de deux individus se présentant comme des membres des talibans l'informant qu'ils avaient décidé de sa condamnation à mort par lapidation. Considérée comme contraire aux préceptes imposés par les talibans, cette activité relèverait en outre de motifs politiques et religieux quand bien même aucune image indécente n'aurait été diffusée. 5.4.2 Mettant en évidence plusieurs inconsistances dans le récit du recourant notamment en lien avec la fréquence des menaces reçues des talibans (des appels incessants ou trois ou quatre appels, selon les versions), le SEM conclut, quant à lui, à l'invraisemblance de ses déclarations. Il considère en outre improbable et contraire à toute logique que les talibans se soient contentés de menacer le recourant par téléphone plutôt que de l'appréhender directement à son domicile ou sur son lieu de travail. 5.4.3 5.4.3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal tient les allégations du recourant en lien avec les menaces des talibans pour invraisemblables. 5.4.3.2 S'il paraît certes légitime qu'une personne raisonnable confrontée à des menaces telles qu'alléguées par le recourant puisse se sentir oppressée et avoir tendance à exacerber ses propos, il est toutefois douteux que celle-ci ne parvienne pas à se souvenir précisément de la fréquence à laquelle elle a été menacée. Aussi, le grief avancé au stade du recours tendant à justifier les contradictions de son discours par une « tendance orientale à l'emphase » paraît controuvé. De même, le fait que le recourant n'ait pas jugé utile de préciser à son auditeur la teneur des insultes proférées à son encontre par les talibans (cf. PV du 5 mars 2020, R51) interroge. En effet, dans la mesure où de telles informations peuvent se révéler déterminantes en matière d'asile, l'on peine à percevoir les raisons pour lesquelles le recourant a estimé qu'il s'agissait de détails insignifiants. A cela s'ajoute que ses explications sur le contenu ainsi que sur les auteurs des appels reçus sont demeurées vagues, le requérant se bornant à indiquer que tous deux avaient tenu le même discours, l'un en farsi et l'autre en pachtoune. Son silence, respectivement le caractère imprécis et non étayé de son récit, doivent donc s'interpréter comme un indice d'invraisemblance. 5.4.3.3 S'il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'est pas admissible de se fonder sur des généralités pour prévoir le comportement des talibans compte tenu de l'hétérogénéité de ce mouvement et des personnes qui en font partie (cf. arrêt du Tribunal E-5722/2018 du 10 juin 2020 consid. 4.2.2), plusieurs illogismes doivent néanmoins être relevés dans le récit du recourant. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, il est inconcevable qu'une condamnation à mort par lapidation puisse être communiquée par téléphone à la personne qui en est l'objet, pas plus que ne l'est le fait que ceux qui l'on prononcée acceptent le risque que le condamné prenne ses dispositions pour s'y soustraire. L'argumentation défaillante du recourant, consistant uniquement à invoquer le comportement imprévisible des talibans ne saurait emporter la conviction. En outre, le fait que le recourant se soit contenté d'éteindre son téléphone sans entreprendre aucune démarche concrète pour se protéger avec sa famille interroge. Il est en effet pour le moins douteux que face au danger qu'il prétend avoir encouru et terrorisé à l'idée d'être arrêté, « emmené, ligoté, pour faire de [lui] ce que bon leur semble » (cf. PV du 5 mars 2021, R57), le recourant n'ait pas immédiatement quitté la ville sous prétexte qu'il avait des affaires à régler telles que la vente de ses biens et la liquidation de son commerce (cf. PV du 5 mars 2021, R61). Tout laisse au contraire à penser que, lassé des inconvénients rencontrés, il a fini par quitter la ville pour des raisons qui lui sont propres et non pour fuir un danger imminent. Le fait qu'il ait vendu son commerce de son plein gré en trouvant lui-même un acheteur plaide également en ce sens. 5.5 Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée au retour. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d'en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 5.6 Pour les mêmes raisons, le grief d'absence de protection étatique s'avère infondé et relève potentiellement de l'examen de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3655/2021 du 29 septembre 2022 p. 8 ; E-6790/2019 précité consid. 5).
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 février 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 9.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'200 francs sur la base du dossier. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'200 francs sera versée à Marine Zurbuchen, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin