Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 21 janvier 2016, A._______ y a déposé, le même jour, une première demande d’asile. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 12 février 2016, puis sur ses motifs d’asile le 19 avril 2016. Il a alors expliqué, pour l’essentiel, que, d’ethnie hazâra et de nationalité afghane, il était né au B._______ et avait, peu après sa naissance, déménagé avec sa famille en Afghanistan, où il avait vécu au village de C._______, dans le district de W._______ (province de D._______). Durant ses deux dernières années d’école secondaire, il aurait été (…) et (…) dans un cours d’anglais, ce qui n’aurait pas plu aux « barbes blanches » (i.e. des notables) et aux mollahs. Ensuite, il aurait déménagé à Kaboul, afin d’y suivre des études universitaires. Lors de son retour à la maison à la fin du semestre, il aurait été interpellé par des talibans sur le chemin menant à son village. Ceux-ci l’auraient contrôlé et questionné sur son travail d’enseignant avant de le laisser continuer sa route. Au cours de son séjour au village, il aurait été enjoint à rejoindre la milice locale, ce qu’il aurait refusé. Un soir, il aurait été emmené par deux personnes qui lui auraient demandé de les attendre à un endroit précis, le temps qu’ils aillent chercher des armes. Il aurait alors profité de leur absence pour appeler son cousin, lequel lui aurait conseillé de fuir, estimant que sa vie était en danger. Il se serait exécuté et aurait passé la nuit chez sa tante avant de se rendre à Kaboul, où il aurait poursuivi ses études. Ne pouvant plus retourner chez lui au village, il aurait décidé de quitter son pays et serait parti de Kaboul fin 2015. A.c Par décision du 10 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Considérant le prénommé comme étant majeur, le SEM a notamment retenu que les motifs d’asile de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi. A.d L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 14 juillet 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
D-224/2019 Page 3 subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Dans son recours, il a réitéré les propos tenus lors de ses auditions et s’est opposé à l’exécution de son renvoi, en particulier au motif qu’il ne pourrait pas s’installer à Kaboul, au vu de sa situation personnelle et de l’insécurité régnant dans son pays. En annexe à son recours, il a produit un diplôme émis le 21 avril 2015 par le Ministère afghan de l’éducation, duquel il ressort que, né en (…) à D._______, il a complété ses études secondaires au collège de E._______ dans la province de D._______, en (…) ; un certificat délivré le (…) par la « […] » attestant de la réussite du niveau 3 du programme d’anglais ; un deuxième certificat émis par cette même école le (…), attestant de la réussite du niveau 4 ; une carte de légitimation de l’université (…) de Kaboul délivrée le (…) (date selon le calendrier afghan qui correspond au […] 2015) et une carte relative à son dortoir ; un document écrit en caractères arabes daté du (…) (date du calendrier afghan correspondant au (…) 2016), lequel attesterait du décès de F._______, son cousin paternel et enfin deux photographies, dont l’une représenterait dit cousin en tenue de camouflage et l’autre le recourant en compagnie de ce dernier. A.e Par arrêt D-4362/2016 du 27 juillet 2016, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. B. B.a A._______ a demandé, par acte du 17 août 2016, le réexamen de la décision du SEM du 10 juin 2016, invoquant en particulier une péjoration de la situation des personnes de confession chiite et d’ethnie hazâra en Afghanistan. B.b Par décision du 31 août 2016, le SEM a rejeté cette demande, confirmant l’entrée en force de sa décision du 10 juin 2016. B.c L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 28 septembre suivant, concluant au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. B.d Par arrêt D-5927/2016 du 2 novembre 2016, le Tribunal n’est pas entré en matière sur ce recours, déclarant celui-ci irrecevable, au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai imparti par décision incidente du 6 octobre 2016.
D-224/2019 Page 4 B.e Par écrit du 10 novembre 2016, le SEM a fixé à A._______ un nouveau délai au 25 novembre 2016 pour quitter la Suisse. C. Agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile par écrit du 23 mars 2017, en produisant les éléments de preuve suivants :
– une photographie le représentant debout devant un drapeau sur lequel figure logo de la « […] » ;
– deux photographies qui représenteraient sa cuisse droite, sur laquelle la police aurait inscrit le nom du prophète à l’eau bouillante ;
– deux photographies qui représenteraient son dos marqué par les coups infligés par des policiers ;
– une photographie le représentant habillé d’une longue étoffe le recouvrant de la tête aux pieds ;
– six photographies qui représenteraient ses pieds et la plante de ses pieds brûlées par des policiers ;
– des réponses à une demande d’information du Bureau canadien pour l’immigration et les réfugiés du 10 février 2015, sur la question des « night letters » (lettres du soir) ;
– la photographie d’une lettre du soir émanant des talibans, que ceux-ci auraient publiée sur leur site Internet, alors que l’intéressé se trouvait encore en Afghanistan, mais dont il n’aurait eu connaissance qu’après son départ du pays, ainsi que la traduction libre vers l’allemand du contenu de cet écrit ;
– une lettre du 24 juillet 2016, émanant du professeur G._______, auprès de l’(…) de l’(…) ;
– un rapport médical établi le 17 février 2017 par les médecins traitants de l’intéressé auprès du réseau fribourgeois de santé mentale ;
– un document intitulé « Présentation d’éléments ethnologiques et politiques pouvant faciliter l’examen de la requête d’asile de Monsieur
D-224/2019 Page 5 A._______ » et établi à H._______ le 23 février 2017 par I._______, enseignant-chercheur à l’(…) ;
– une lettre du 25 février 2017, émanant du professeur émérite J._______ de l'(…), département de psychologie. D. Par courrier daté du 28 mars 2017, le SEM, considérant la demande du 23 mars 2017 en tant que demande de réexamen de sa décision du 10 juin 2016, a informé les autorités cantonales compétentes de la suspension de l’exécution du renvoi de A._______, à titre de mesure provisionnelle. E. Par envoi du 6 avril 2017, l’intéressé a transmis au SEM, par l’intermédiaire de sa mandataire, un écrit, signé le 27 mars 2017 et rédigé en anglais avec l’aide de deux amis (…), contenant le récit de sa vie et des événements qu'il aurait vécus en Afghanistan. F. Par décision du 30 mai 2017, le SEM a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de sa décision du 10 juin 2016 et prononcé une admission provisoire en faveur de A._______ au motif que l’exécution de son renvoi en Afghanistan n’était pas raisonnablement exigible. G. Par lettre du 20 juin 2017, l’intéressé a demandé au SEM de se prononcer également sur les conclusions de sa demande du 23 mars 2017 relatives à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. H. Considérant l’écrit du 23 mars 2017 en tant que demande multiple, le SEM a invité l’intéressé à présenter ses motifs d’asile lors d’une audition fixée au 27 juin 2018. A cette occasion, le prénommé a notamment signalé au SEM un article qui était paru le 14 septembre 2015 sur le site Internet du journal The Guardian, intitulé « Taliban jailbreak in D._______ frees hundreds of prisoners ». I. Par envoi du 31 octobre 2018, l’intéressé a transmis au SEM un rapport
D-224/2019 Page 6 médical établi le 4 septembre 2018, duquel il ressort qu’il est suivi en ambulatoire depuis le 2 mai 2017 et qu’il présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), en rémission, et un état de stress post-traumatique (F43.1). J. Par décision du 12 décembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d’asile, précisant que l’admission provisoire prononcée en sa faveur le 30 mai 2017 continuait à déployer ses effets jusqu'à sa levée ou son extinction. K. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 14 janvier 2019, demandant, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et concluant, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. L. Par décision incidente du 24 janvier 2019, la juge instructeur en charge du dossier a octroyé l’assistance judicaire totale au recourant et désigné Vincent Zufferey en tant que mandataire d'office dans la présente cause. Par ordonnance du même jour, elle a engagé un échange d’écritures. M. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 6 février 2019, préconisé le rejet de celui-ci. N. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du 12 mars 2019. O. Par courrier du 22 juillet 2019, Vincent Zufferey a informé le Tribunal qu’il ne travaillerait plus auprès de Caritas Suisse dès le 26 juillet suivant et que Gabriella Tau s’occuperait du suivi du dossier de son mandant. P. Par courrier du 7 août 2020, Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, a indiqué que A._______ souhaitait être renseigné sur l’état d’avancement de la procédure. Se prévalant d’une procuration signée en sa faveur par l’intéressé, ce juriste a demandé à être désigné en tant que mandataire d’office pour la suite de la procédure.
D-224/2019 Page 7 Q. Dans sa réponse du 16 décembre 2020, la juge instructeur en charge du dossier a informé le recourant que l’examen de la procédure de recours avait repris. R. Par écrits des 25 août 2021 et 1er décembre 2021, l’intéressé a fait valoir des éléments de faits et des arguments complémentaires à l’appui de son recours. S. Invité à se déterminer sur les nouveaux éléments de faits objectifs allégués par le recourant et intervenus postérieurement au prononcé de la décision du 12 décembre 2018, en particulier après la prise de pouvoir en Afghanistan par les talibans à la mi-août 2021, le SEM a fait part de ses observations par écrit du 14 janvier 2022. T. Par courrier du 28 septembre 2022, le recourant a demandé à ce qu’il soit statué sur son recours dans les meilleurs délais, ce à quoi la juge en charge de l’instruction de la cause a répondu, par écrit du 5 octobre suivant, l’informant qu’il n’était pas possible de déterminer à quelle date précise un arrêt serait rendu, mais qu’il serait, dans la mesure du possible, statué avant la fin de l’année. U. Par courriers des 19 avril et 16 juin 2023, le recourant a une nouvelle fois demandé au Tribunal de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais. V. Par courrier du 1er septembre 2023, le SEM a répondu à un courrier de l’intéressé du 25 août précédent, lequel portait sur le fait que sa procédure d’asile était toujours pendante. W. Par courrier du 22 septembre 2023, le recourant a signalé que l’attente prolongée de plus de quatre ans et demi avait un impact significatif sur lui, créant de l’incertitude ainsi que de l’anxiété. Il a indiqué que cette attente excessive contrevenait « aux principes de procédure accéléré, équitable et raisonnable » et a sollicité l’avancement de sa procédure de recours.
D-224/2019 Page 8 X. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
D-224/2019 Page 9 alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
D-224/2019 Page 10 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, A._______ a tout d’abord présenté ses motifs par écrit daté du 23 mars 2017, rédigé par sa mandataire, puis il les a complétés par un écrit rédigé par lui-même en anglais et daté du 27 mars 2017. Par la suite, le SEM l’a encore entendu dans le cadre d’une audition entreprise le 27 juin 2018. 4.1.1 Dans les écrits précités, le prénommé a réitéré être de nationalité afghane et d’ethnie hazâra. Bien qu’étant né au B._______, il aurait vécu à C._______, dans le district de W._______, en Afghanistan. A l’âge de 16 ans, il se serait rendu à Kaboul, pour étudier à l’université. Il a expliqué avoir suivi des cours à la mosquée « K._______ » de son village durant l’hiver (…). Un élève plus âgé, un certain L._______ et l’imam M._______ auraient alors abusé de lui sexuellement et psychologiquement. Ayant poursuivi sa formation religieuse durant encore deux ans à la grande mosquée, il y aurait à nouveau subi des agressions sexuelles de la part d’élèves plus âgés, lesquels l’auraient par ailleurs filmé nu. Il se serait confié à l’imam N._______, mais celui-ci l’aurait violenté à son tour. Ayant révélé ces faits à d’autres personnes, celles-ci ne l’auraient pas cru et l’auraient dénoncé à l’imam précité, qui l’aurait battu. Se considérant athée, il aurait développé un esprit de révolte contre l’islam. Dès 2011, l’intéressé aurait suivi des cours d’anglais à la (…). Devenu professeur dans cette école en (…), il en aurait profité pour partager ses idées au sujet de l’islam avec ses élèves. Pour ce motif, il aurait été mal vu
D-224/2019 Page 11 par les familles de ses étudiants, les anciens du village et les imams, lesquels auraient exigé qu’il arrête d’enseigner et ferme l’académie, ce à quoi il n’aurait pas accédé. L’intéressé a également expliqué avoir, dès 2014, vendu secrètement de l’alcool à l’académie, ceci non seulement en signe d’opposition à l’islam, mais aussi parce qu’il avait besoin d’argent. Il aurait en effet fait l’objet de chantage de la part d’anciens élèves de la mosquée, qui l’auraient menacé de publier la vidéo qu’ils avaient tournée de lui nu. Ayant pu intégrer l’Université (…) de Kaboul, A._______ se serait installé à la capitale en (…) 2015. Les jeunes gens de son village qui auraient abusé sexuellement de lui par le passé, également présents à Kaboul, auraient toutefois continué à le harceler, à le menacer et à lui escroquer de l’argent. Pour se procurer l’argent nécessaire, l’intéressé aurait continué à livrer de l’alcool dans son village, à C._______, et en aurait aussi vendu dans (…) à Kaboul. Après la fermeture de ce commerce par la police et faute d’autres sources de revenu, les jeunes gens qui l’escroquaient auraient exigé de lui qu’il participe à une soirée homosexuelle, au cours de laquelle il aurait été contraint de danser et de subir des contacts sexuels. De retour à C._______, le (…) 2015, A._______ a allégué y avoir donné un séminaire lors d’un festival religieux, durant lequel il aurait partagé son opinion critique à l’égard de l’islam. A l’issue de ce séminaire, il aurait été arrêté par les autorités. Les policiers l’auraient fouetté et auraient imprimé le nom du Prophète Mahomet sur sa cuisse droite à l’eau bouillante. En outre, ils l’auraient agressé sexuellement et auraient filmé leurs actes, l’informant qu’il serait tué pour apostasie. Le recourant serait parvenu à sortir de prison en versant une somme d’argent aux policiers, puis se serait caché dans la montagne. Sa cuisse le faisant souffrir, il aurait, après deux nuits, contacté sa copine, pour qu’elle l’aide. S’étant retrouvés au bazar, lui et sa copine y auraient été vus par des personnes qui auraient averti la police. L’intéressé serait alors retourné dans la montagne avant de rentrer chez lui, en raison de la faim et de la douleur. Plus tard, au cours d’une nuit, des individus seraient venus le chercher afin de l’emmener combattre l’Etat islamique. Dans la mesure où son père avait déjà été réquisitionné par les mêmes personnes, l’intéressé aurait douté de leurs intentions réelles. Profitant de leur absence momentanée, il aurait réussi à s’enfuir. Se déplaçant à moto, il se serait rendu chez (…), hors du village, avant de retourner à Kaboul, le temps que la situation se calme à C._______,
D-224/2019 Page 12 De retour à la capitale, il aurait, en (…) 2015, publié des textes contre l’islam sur (…). Se montrant également critique envers cette religion en classe, les autres étudiaient l’auraient évité et certains professeurs l’auraient exclu de leurs cours. Dénoncé à la police, il aurait à nouveau été arrêté. Les policiers l’auraient battu et auraient brûlé la plante de ses pieds. Ayant pris ses empreintes digitales, ils l’auraient informé qu’il serait lapidé le (…) suivant. Le (…) 2015, l’intéressé serait parvenu à s’enfuir après avoir soudoyé l’un des agents. Il aurait ensuite appelé son cousin, qui lui aurait conseillé de quitter le pays pour sauver sa vie. Conduit en O._______ par un passeur le (…) 2015, il aurait été renvoyé en Afghanistan, dans la province de P._______. Une semaine plus tard, il aurait réussi à quitter définitivement le pays en se déguisant en femme. 4.1.2 Lors de son audition du 27 juin 2020, A._______ a précisé les agressions qu’il aurait subies dans les deux mosquées de C._______, Il a déclaré qu’un élève plus âgé, un certain Q._______, bras droit de l’imam, avait pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur lui. Quant à l’imam M._______, il aurait eu pour habitude, durant l’étude, de poser sa main sur son dos, la descendant jusqu’à son postérieur. Dans la seconde mosquée, Q._______ aurait continué à abuser de lui avec la participation d’un certain R._______. Ne supportant plus cette situation, l’intéressé en aurait parlé à l’imam N._______, qui l’aurait battu et enjoint à garder le silence. A._______ a encore expliqué que, un soir alors qu’il dormait à la mosquée, il se serait réveillé déshabillé. Il suppose que les autres élèves avaient introduit des somnifères dans sa nourriture pour pouvoir abuser de lui. Ceux-ci, prétendant avoir filmé leurs ébats, l’auraient ensuite menacé, le forçant à ne pas en parler et à accepter leurs actes. Par ailleurs, l’intéressé a expliqué avoir commencé dès l’âge de 12 ou 13 ans, ou en (…), à lire des écrits critiques sur l’islam, prêtés par deux professeurs de la (…), qui avaient compris qu’il n’aimait pas cette religion. Etant devenu enseignant dans cette académie, il aurait invité ses élèves à se faire leur propre opinion sur l’islam. Certaines familles l’auraient alors soupçonné de montrer le mauvais chemin à leurs enfants. Lors d’un dernier séminaire, qui aurait eu lieu (…) en 2015, il aurait évoqué les agressions sexuelles subies et ses opinions critiques sur l’islam. Ayant été dénoncé à l’imam, il aurait été arrêté par la police à la fin du séminaire. Conduit au poste, les policiers, le considérant athée, l’auraient interrogé et battu. Aussi, ils lui auraient écrit le nom de Mahomet « dans [son] pied ». L’intéressé serait parvenu à s’enfuir le soir-même, ayant payé l’un des agents qui était sous l’influence de drogues. Il se serait ensuite caché dans
D-224/2019 Page 13 la montagne. Son pied le faisant souffrir, il aurait appelé sa copine, qui l’aurait rejoint au bazar, munie de pansements. Ils auraient toutefois été vus par des personnes de leur entourage, raison pour laquelle l’intéressé serait retourné dans la montagne. De retour chez ses parents le lendemain, des jeunes gens seraient venus le chercher le soir-même, afin qu’il aille combattre Daech (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamiste). Ayant demandé pourquoi deux personnes de sa famille devaient combattre, il les aurait suivis à moto. Puis, leur ayant signalé qu’il n’avait pas d’arme, il aurait profité qu’ils fussent partis en chercher, pour appeler son cousin. Celui-ci lui aurait alors conseillé de fuir,
Erwägungen (44 Absätze)
E. 5.1 En l’occurrence, A._______ a invoqué, à l’appui de sa deuxième demande d’asile datée du 23 mars 2017, non pas des motifs nouveaux qui se seraient produits postérieurement à l’entrée en force de la décision du SEM prise le 10 juin 2016, mais des motifs très différents de ceux allégués au cours de sa première procédure d’asile. Se saisissant de cette demande en tant que nouvelle demande d’asile, le SEM a estimé, qu’invoqués tardivement, les motifs d’asile nouvellement allégués étaient d’emblée invraisemblables.
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E. 5.2 Dans un premier temps, il s’agit dès lors de déterminer la nature juridique de la demande introduite par l’intéressé, pour déterminer si le SEM était fondé à traiter celle-ci en tant que demande multiple.
E. 5.3 La demande d’asile multiple, formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi, est déposée par écrit et dûment motivée (cf. art. 111c al. 1 ab initio LAsi). Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle (art. 111c al. 2 LAsi). A l’évidence, une telle demande ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d’une décision de rejet d’asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). En outre, elle est exclue lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l’art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). La révision d'un arrêt formel d’irrecevabilité du Tribunal, comme ceux susmentionnés D-4362/2016 du 27 juillet 2016 et D-5927/2016 du 2 novembre 2016, peut être requise uniquement pour des motifs tenant à cet arrêt lui-même, mais non pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51 ss, qui est toujours d'actualité ; voir p. ex. arrêts du Tribunal D-5664/2021 du 14 janvier 2022, p. 4 et 5 ; D-4009/2021 du 29 octobre 2021, p. 4).
E. 5.4 En l’espèce, ainsi que relevé ci-avant, le recourant s’est prévalu, dans le cadre de sa demande du 23 mars 2017, de motifs d’asile antérieurs à la décision du SEM du 10 juin 2016. Il a fait valoir ne pas avoir pu évoquer plus tôt l’ensemble de ces nouveaux motifs, en raison en particulier de son état psychique. L’intéressé s’est ainsi prévalu d’arguments sur le fond, qui n’ouvrent pas la voie de la révision contre les arrêts précités D-4362/2016 du 27 juillet 2016 et D-5927/2016 du 2 novembre 2016. Sa demande n’était ainsi pas de la compétence du Tribunal.
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E. 5.5 Partant, le recourant ayant, à l’appui de la demande datée du 23 mars 2017, présenté des motifs matériels et conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, c’est à bon droit que le SEM s’en est saisi en tant que demande multiple (art. 111c LAsi).
E. 6.1 Il s’agit désormais de déterminer si A._______ peut valablement se prévaloir d’une incapacité psychique qui l’aurait empêché, au cours de sa première procédure d’asile, d’invoquer l’intégralité de ses motifs.
E. 6.1.1 Dans son écrit du 23 mars 2017, il a fait valoir qu’il souffrait probablement d’un état de stress post-traumatique causé par les évènements traumatisants qu’il avait vécus en Afghanistan. Pour étayer ses allégations, il s’est référé au rapport médical daté du 17 février 2017, duquel il ressort qu’il est suivi depuis le 22 novembre 2016 par le (…), auquel il a été adressé par le (…) en raison d’idéations suicidaires scénarisées. Ses médecins expliquent que ce n’est qu’après une semaine de suivi que l’intéressé leur a permis de mener une anamnèse fouillée. C’est en raison de la crainte de représailles ou de maltraitances du genre de celles qui lui avaient été infligées par le passé lorsqu’il avait parlé contre la religion, qu’il n’aurait pas osé, dans un premier temps, répondre aux questions de ses médecins. Dans leur anamnèse, ces derniers notent qu’il est douloureux, pour l’intéressé, d’évoquer les agressions sexuelles qu’il aurait subies durant son enfance, lorsqu’il fréquentait la mosquée. L’intéressé s’est également référé à une lettre datée du 25 février 2017 et rédigée par J._______ du (…) de l’(…) suite à un entretien avec lui qui a eu lieu le 12 décembre 2016. Ledit professeur y expose avoir pu observer que A._______ se trouvait dans un état de détresse et se comportait comme une personne traumatisée. Précisant ne pas être en mesure de poser un diagnostic, il a renvoyé pour le surplus aux rapports médicaux établis par les médecins traitants de l’intéressé. En outre, dans son écrit du 27 mars 2017, A._______ a précisé, en note de bas de page, ne pas avoir fait part de l’ensemble de ses problèmes aux autorités suisses au motif que la police afghane lui avait dit avoir des connections avec Interpol (cf. note de bas de page no 12 de l’écrit du 27 mars 2017). Au cours de son audition du 27 juin 2018, il a encore expliqué ne pas avoir su que la liberté d’opinion existait en Suisse et avoir eu honte d’évoquer ses problèmes (cf. pièce A14/25 Q19 p. 3). Enfin, dans son
D-224/2019 Page 20 recours du 14 janvier 2019, il a encore allégué avoir craint que les autorités suisses le mettent en prison et le torturent avant de le renvoyer en Afghanistan. Ainsi, ce ne serait qu’après avoir parlé avec ses amis et entrepris un suivi thérapeutique, qu’il aurait réalisé qu’il pouvait s’exprimer librement sur ses opinions et ses traumatismes.
E. 6.1.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a certes admis qu’il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s’exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées). Cependant, même s’il est compréhensible que A._______ ait eu des difficultés à évoquer les agressions sexuelles subies dans son enfance, voire préadolescence, cela n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas fait mention, lors de sa première demande d’asile, des préjudices subis dans son pays en raison de ses opinions critiques par rapport à la religion musulmane et de son prétendu athéisme. Les explications avancées à cet égard, fondées sur sa crainte d’être arrêté par les autorités suisses ainsi que son ignorance de la liberté d’expression dans ce pays, ne sont pas crédibles. Il a en effet été informé, dans sa langue maternelle, lors de ses auditions des 12 février et 19 avril 2016, de son obligation de collaborer et du fait qu’il pouvait parler sans crainte, dès lors que ses déclarations étaient traitées de manière confidentielle et n’étaient pas transmises aux autorités de son pays d’origine (cf. pièces A9/13 et A24/22). De plus, il a été assisté par un conseil juridique non seulement au moment du dépôt de son recours introduit le 14 juillet 2016 (cf. consid. A.d ci-dessus), mais aussi lors de sa demande de réexamen du 17 août 2016 et de son recours sur réexamen déposé le 28 septembre 2016. S’il a certes expliqué n’avoir pu évoquer ces évènements qu’avec ses amis et sa psychiatre, force est de relever, à l’instar du SEM, qu’il est une personne instruite parfaitement au fait de la culture occidentale, s’y étant intéressé en Afghanistan déjà, dans le cadre de ses cours d’anglais.
E. 6.1.3 Le Tribunal n’entend certes pas mettre en doute la réalité des traumatismes subis par le recourant durant son enfance et sa préadolescence ni les difficultés pour lui d’en parler lors de sa première demande d’asile. C’est d’ailleurs en raison de l’ampleur de sa souffrance psychologique que l’intéressé a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision du SEM du 30 mai 2017). Il n’en demeure pas moins que les traumatismes subis par A._______ n’expliquent pas les raisons pour lesquelles il a alors omis d’évoquer ses interventions publiques hostiles à l’islam et son prétendu athéisme.
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E. 6.1.4 Pour ce motif déjà, la vraisemblance du récit exposé par l’intéressé à l’appui de sa deuxième demande d’asile est fortement sujette à caution.
E. 6.2 A cela s’ajoute que les moyens de preuve produits n’ont qu’une valeur probante très réduite.
E. 6.2.1 Dans sa lettre du 25 février 2017, le professeur J._______ indique certes tenir pour authentique le récit présenté par l’intéressé lors de leur rencontre du 12 décembre 2017, ce dernier lui ayant alors parlé de son vécu en tant qu’Hazâra en Afghanistan. Cependant, outre le fait que ledit professeur n’expose pas, en détail, le contenu du récit en question, il se limite à se référer de manière générale aux évènements décrits par le recourant et à renvoyer pour le surplus aux rapports médicaux établis par les médecins traitants. Cette lettre n’est dès lors pas de nature à démonter la réalité des allégations présentées par A._______ dans le cadre de sa nouvelle demande d’asile.
E. 6.2.2 S’agissant des documents établis par les professeurs G._______ le 24 juillet 2016 et I._______ le 23 février 2017, ils présentent certes des éléments ethnologiques et politiques inhérents à l’Afghanistan dans le but de faciliter l’examen de la demande d’asile du recourant. Il s’agit toutefois d’informations générales et non pas de témoignages concernant des faits auxquels l’intéressé aurait été exposé dans son pays. Leur contenu ne concernant pas directement A._______ mais la situation générale en Afghanistan, ces pièces ne permettent pas non plus, à elles seules, de démontrer les allégations du prénommé.
E. 6.2.3 Il en va de même de l’article paru le 14 septembre 2015 sur le site Internet du journal The Guardian et que le recourant a signalé au SEM lors de son audition du 27 juin 2018.
E. 6.2.4 Pour ce qui a trait aux tortures subies lors de ses détentions, d’abord à C._______, puis à Kaboul, A._______ a produit des photographies de membres humains inférieurs marqués par des blessures similaires à celles qu’il a décrites dans le cadre de sa deuxième demande d’asile. Outre le fait que les différentes descriptions faites par le prénommé de ses blessures physiques sont divergentes – comme il sera retenu ci-après –, rien ne permet de considérer que celles représentées sur les photographies produites aient été infligées dans le contexte allégué. S’il ressort certes des rapports médicaux des 17 février 2017 et 4 septembre 2018 que la marque qui aurait été laissée sur sa cuisse
D-224/2019 Page 22 après qu’on lui eut écrit le nom du Prophète Mahomet à l’eau bouillante a été objectivée à l’examen clinique, tel n’est pas le cas des brûlures que, selon ses dires, les forces de l’ordre afghanes lui auraient infligées sur la plante des pieds. Ainsi, même en admettant que le recourant présente une marque sur la cuisse droite, une telle cicatrice ne rend pas encore crédible les circonstances dans lesquelles elle lui a été infligée. Il en va de même d’éventuelles marques ou cicatrices au niveau de la plante de ses pieds. Ainsi, les photographies versées au dossier ne permettent pas d’attester de la réalité des déclarations du recourant en ce qui concerne les évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays.
E. 6.2.5 S’agissant des photographies représentant A._______ devant un drapeau sur lequel figure le logo de la (…), même en admettant que le prénommé ait effectivement fréquenté cette école, elles ne démontrent pas la réalité de ses activités critiques à l’égard de l’islam qu’il y aurait accomplies soit en tant qu’étudiant soit en tant qu’enseignant.
E. 6.2.6 Le recourant a en outre produit une photographie d’une lettre du soir qui, émanant des talibans, aurait été publiée sur Internet. Il ressort de la traduction en allemand de ce document que le dénommé « V._______ », directeur de la « (…) », une école enseignant des langues européennes non musulmanes, lequel est originaire de C._______, dans le district de W._______, province de D._______, et vit à Kaboul, doit être recherché et arrêté. Toujours selon ce document, ledit directeur doit être puni pour ses délits et condamné à mort. La production d’une copie d’un tel document n’excluant pas d’éventuelles manipulations, ce moyen de preuve n’emporte qu’une valeur probante très limitée. A cela s’ajoute que celui-ci porte la date du 1394(…), à savoir une date dans le calendrier afghan qui correspond au (…) 2015. Or, la référence au calendrier afghan dans ce type de document n’est pas usuelle, les talibans utilisant essentiellement le calendrier musulman (cf. Irlande : Refugee Documentation Centre, Afghanistan : Information on the calendar used by the Taliban in Afghanistan, 12 avril 2010, accessible à <https://www.refworld.org/docid/4bcd67051a.html>, consulté le 15.11.2023). A cet égard, ni le contenu de la présentation du professeur I._______, qui s’attarde également sur le sujet des lettres du soir, ni les informations générales ressortant des réponses du 10 février 2015 du Bureau canadien pour l’immigration et les réfugiés produites par le recourant ne permettent d’aboutir à une conclusion différente.
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E. 6.2.7 S’agissant des rapports médicaux établis par ses médecins traitants le 17 février 2017 et le 4 septembre 2018, il en ressort que A._______ présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), en rémission, un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble de l’adaptation avec symptomatologie anxio-dépressive (F43.2), des difficultés liées à d’autres situations psycho-sociales (Z65), ainsi que des douleurs neuropathiques plantaires bilatérales, suite à des brûlures qui auraient été infligées par les forces de l’ordre afghanes. S’agissant du diagnostic posé pas les médecins consultés, c’est le lieu de relever que, selon la jurisprudence, il n’établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit. Il s’agit tout au plus d’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de celui-ci, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu’il appartient à l’autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Quant aux anamnèses rédigées par les médecins qui suivent le recourant, elles se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n’ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile. Dans ces circonstances, lesdits rapports médicaux ne permettent pas à eux seuls de rendre crédible les déclarations du recourant s’agissant de son vécu en Afghanistan.
E. 6.2.8 Par ailleurs, si A._______ a indiqué avoir publié des opinions critiques contre l’islam sur un réseau social et proposé la publication d’un article dans le journal de son université, il n’a toutefois produit aucun élément de preuve en lien avec de telles activités.
E. 6.2.9 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits par l’intéressé n’ayant qu’une valeur très réduite, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son récit présenté dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, lequel appert, pour ce motif également, fortement sujet à caution.
E. 6.3 Il convient désormais d’apprécier les allégations de l’intéressé dans leur ensemble.
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E. 6.3.1 A._______ a certes expliqué ne s’être exprimé clairement et publiquement contre l’islam que le (…) 2015, lors d’un séminaire à C._______, puis le (…) 2015, au cours d’un autre séminaire à Kaboul. Il ressort toutefois de ses allégués, qu’en (…) (…) déjà, des professeurs de la (…) à C._______ auraient compris qu’il était opposé à cette religion, motif pour lequel ils lui auraient prêté des livres sur le sujet (cf. pièce B14/25 Q90 à Q93, p. 11). De plus, dans son village, il aurait été mal vu par les mollahs et les « barbes blanches », ainsi que par les parents des élèves à qui il enseignait l’anglais depuis 2013 déjà (cf. ibidem Q96 à Q99,
p. 12 ; écrit du 27 mars 2017). Ainsi, sa position critique par rapport à l’islam aurait été notoirement connue des habitants et des autorités de son village bien avant sa prise de parole de (…) 2015. Au vu de ce profil particulier, il n’est pas crédible que l’intéressé ait pu continuer à enseigner l’anglais dans son village. Il est tout aussi invraisemblable qu’il ait été autorisé s’exprimer en public à l’occasion d’une fête religieuse importante. En effet, au vu du contexte afghan, il ne saurait être admis qu’il ait pu exprimer librement et en public ses opinions critiques sur l’islam pendant plusieurs années sans être inquiété plus tôt par les autorités religieuses et policières. Ses explications selon lesquelles les habitants de son village et les gardiens de la prison locale auraient été plus tolérants, et donc plus facilement corruptibles, ne sauraient convaincre. Pour les mêmes motifs, il est invraisemblable que le recourant se soit rendu à Kaboul « pour attendre que les choses se calment » à C._______ (cf. pièce B14/25 Q126, p. 16). Si comme allégué, les policiers de son village – lequel selon ses propres dires, était gouverné par un iman –, lui avaient dit qu’il serait tué pour apostasie, il ne pouvait raisonnablement espérer une telle accalmie (cf. ibidem Q100, p. 13 ; demande multiple du 23 mai 2017, p. 5). S’agissant des déclarations du recourant relatives à la manière dont il aurait, en vue d’être libéré, soudoyé ses gardiens de prison, elles ne sont pas non plus crédibles. Après avoir intégré l’université en (…) 2015, l’intéressé aurait continué à faire part de ses opinions hostiles à l’islam à Kaboul. Il aurait non seulement publié des textes à contenu anti-islamique sur un réseau social, mais aussi proposé la publication d’un article dans le journal de son université (cf. demande du 23 mars 2017 et écrit du 27 mars 2017). Aussi, il se serait exprimé lors de ses cours, attirant l’attention et la désapprobation de ses professeurs et camarades et allant jusqu’à se faire exclure de certains enseignements (cf. not. écrit du 27 mars 2017). Sur ce point également son récit apparaît comme étant contraire à la réalité afghane, d’autant plus que le blasphème est considéré en Afghanistan comme un crime capital,
D-224/2019 Page 25 la société y étant particulièrement intolérante aux critiques contre la religion (cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Forhold for ateister, apostater ogpersoner beskyldt for blasfemisk-ehandlinger, 24 novembre 2020, accessible à : <https://landinfo.no/wp-content/uploads/20 20/11/Temanotat-Ateisme-apostasi-og-blasfemi-24112020-2.pdf> ; Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum- seekers from Afghanistan, 30 août 2018, accessible à : <https://www. refworld.org/docid/5b8900109.html> ; Freedom House, Freedom in the World 2018 - Afghanistan, 28 mai 2018, accessible à : <https://www.ref world.org/docid/5b2cb88aa.html> ; European Asylum Support Office (EASO), Country Guidance Afghanistan, 12.2020, accessible à <https://ea so.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2020_0.p df>, sources consultées le 15.11.2023).
E. 6.3.2 En plus d’être contraires à la réalité locale, c’est à juste titre que le SEM a relevé que les récits de A._______ relatifs à ses nouveaux motifs d’asile présentaient des divergences entre, d’une part, la demande du 23 mars 2017 rédigée par sa mandataire et l’écrit signé par lui-même le 27 mars suivant et, d’autre part, les propos tenus lors de l’audition du 27 juin 2018. S’il ressort des écrits des 23 et 27 mars 2017 que les policiers auraient, lors de sa première arrestation, inscrit le nom du Prophète Mahomet à l’eau bouillante sur sa cuisse droite et auraient, lors de la deuxième arrestation, brûlé la plante de ses pieds, le recourant a tenu des propos très différents lors de son audition du 27 juin 2018. Même en admettant une confusion entre les termes « jambe » et « pied » lors de cette audition, il demeure qu’il a clairement indiqué que « la police avait, lors de [sa] première arrestation, écrit le nom de Mohamet dans son pied » et lui avait dit « que le prophète Mahomet était un grand personnage, qu'il ne fallait pas écrire son nom dans un pied » (cf. pièce B14/25 Q103, p. 13). Il a ensuite expliqué que les policiers à Kaboul avaient remarqué qu’il avait « écrit le nom de Mahomet dans [son] pied » et lui avaient en conséquence brûlé le pied (cf. ibidem Q134, p. 17 et 18). Dans ces conditions, l’explication du recourant n’est pas convaincante, d’autant moins qu’à la relecture du procès-verbal établi lors de cette audition, dans sa langue maternelle, il a pu apporter de nombreuses précisions et corrections à ses propos (cf. ibidem, not. Q103 et Q105, p. 13 ; Q108 et Q113, p. 114 ; Q126, p. 16 ; Q134, p. 17 ; Q135, p. 18 ; Q136, p. 19). En outre, contrairement aux assertions de l’intéressé, l’interprète ne s’est pas contenté de « survoler »
D-224/2019 Page 26 ses déclarations, mais les a retraduites, phrase par phrase, dans une langue qu’il comprenait, ce que le recourant a du reste confirmé par sa signature (cf. à cet égard pièce B14/25 p. 21). Par cette même signature, celui-ci a également confirmé l’exactitude du contenu du procès-verbal. Les déclarations de A._______ sont également divergentes s’agissant du jour auquel il aurait été conduit dans les montagnes par des individus sous prétexte de devoir combattre Daech. Il a indiqué que ces personnes étaient venues le chercher à son domicile tantôt quelques temps après qu’il y soit retourné après sa cavale dans la montagne (cf. demande du 23 mars 2017), tantôt le soir-même de ce retour (cf. pièce B14/25 Q120, p. 15). Quant à ses déclarations en lien avec les problèmes qu’il aurait rencontrés à Kaboul avec les garçons qui auraient déjà abusé de lui alors qu’il était enfant, elles sont également invraisemblables. Il n’est en particulier pas crédible que ces jeunes gens aient, comme allégué, suivi l’intéressé jusque dans la capitale, dans le but de lui escroquer de l’argent, ceci sous la menace de dévoiler une vidéo enregistrée plusieurs années auparavant. Il est tout aussi invraisemblable que le recourant soit retourné à Kaboul, en (…) 2015, s’il savait pouvoir y subir de nouveaux préjudices de la part de ces individus.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays et qui n’ont été invoquées qu’à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Pour le même motif, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il était objectivement fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d’asile au moment de son départ d’Afghanistan. Cela étant, les traumatismes subis par le recourant durant son enfance ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles il a omis d’invoquer les motifs avancés à l’appui de sa deuxième demande d’asile dès le dépôt de sa première demande.
E. 6.5 Quant aux allégations de l’intéressé relatives aux agressions sexuelles qu’il aurait subies durant sa formation religieuse, alors qu’il était enfant, elles ne sont pas déterminantes en matière d’asile. Ces faits étant survenus plusieurs années avant son départ d’Afghanistan, ils n’ont pas de lien de causalité temporelle avec ce départ (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
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E. 6.6 Pour ce qui a trait aux intimidations et escroqueries dont il aurait été victime dans cette ville de la part des garçons qui l’auraient agressé par le passé, elles ne relèvent pas, même en les admettant, de l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou encore de ses opinions politiques. Partant, ces faits ne sont pas non plus déterminants.
E. 6.7 Il s’ensuit que la crainte du recourant de subir, lors de son retour en Afghanistan, des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en lien avec de motifs antérieurs à son départ, n’est pas fondée.
E. 7.1 Il reste encore à examiner dans quelle mesure le changement objectif majeur intervenu en Afghanistan depuis la mi-août 2021 doit conduire le Tribunal à une appréciation nouvelle de la situation du recourant sous l’angle de l’art. 3 LAsi. De même, il y a lieu d’examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à ce dernier en raison de son séjour de plus de sept ans dans un pays d’Europe, à savoir des faits intervenus postérieurement à son départ d’Afghanistan, au regard également du changement de situation intervenu dans ce pays.
E. 7.1.1 Il est certes notoire que la situation politique, sécuritaire, économique et sociale a profondément changé en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Pour rappel, le Tribunal a admis l’existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan déjà bien avant l’arrivée au pouvoir des talibans (cf., par exemple, arrêts E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s’agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d’être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d’être victimes d’intimidations, d’enlèvements, voire d’assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf. arrêts E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Tribunal avait par ailleurs relevé, s’agissant de ces groupes à risque, qu’il
D-224/2019 Page 28 n’existait pas de possibilité de refuge interne (cf. not. arrêt D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.6.6). Les constatations qui précèdent demeurent d’actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf., not. arrêts D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2). Bien que le niveau de violence généralisée et aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir par les talibans, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l’heure actuelle, même s’il y a lieu d’admettre que les profils des personnes que ces derniers ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu de leurs capacités et de leur contrôle territorial accrus. Une augmentation significative des agressions diligentées contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence précitée ont effectivement été documentées depuis le mois d’août 2021. Le risque d’être exposé à de telles agressions n’apparait toutefois pas comme étant systématique et/ou généralisé (cf. arrêt E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.).
E. 7.2 En l’occurrence, force est de constater qu’en ayant présenté une version totalement différente de ses motifs d’asile dans le cadre de sa demande multiple du 23 mars 2017, sans apporter de justification convaincante permettant d’expliquer la tardiveté de ses allégations et au surplus en se prévalant d’un récit qui est en lui-même invraisemblable, le recourant a perdu toute crédibilité personnelle. Pour cette raison déjà, rien ne permet de retenir qu’il puisse être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays au seul motif des changements intervenus depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. A cela s’ajoute que l’intéressé n’appartient pas à un groupe à risque. Il n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir. Son départ du pays et son séjour en Europe de plus de sept ans ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). Par ailleurs, en tant que personne qui n’est pas fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Afghanistan pour des motifs antérieurs à son départ du pays, sa provenance du district de W._______ ainsi que son ethnie hazâra ne constituent pas, à eux seuls, des indices concrets permettant de considérer
D-224/2019 Page 29 qu’il serait particulièrement exposé aux actions des talibans. Il est de plus souligné que le recourant ne peut tirer argument de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, celle-ci n’étant pas pertinente en matière d’asile. Quant à la question de la licéité de l’exécution de son renvoi vers ce pays, en particulier au regard de l’art. 3 CEDH, elle sera examinée au consid. 10 ci-après.
E. 7.3 Partant, c’est à bon droit que dans ses observations du 14 janvier 2022, le SEM a retenu que la situation du recourant n’était pas différente de celle qu’elle était avant la prise de pouvoir des talibans dans son pays. Ce changement de situation ne fonde en effet pas l’existence pour l’intéressé d’une crainte de persécution future telle que définie à l’art. 3 LAsi.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, à savoir sur les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 12 décembre 2018, doit être rejeté.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi. Du reste, le prénommé n’a pas recouru contre ce point du dispositif, qui se limitait à constater que l’admission provisoire déjà prononcée le 30 mai 2017 continuait à déployer ses effets.
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E. 11.1 L’assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 24 janvier 2019, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 En revanche, il convient, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, d’allouer une indemnité à l’ancien mandataire de l’intéressé, celui-ci ayant été commis d’office.
E. 11.2.1 Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d’avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d’un organisme de conseil et de représentation des requérants d’asile et il est de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés.
E. 11.3 Il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note d’honoraires actualisée, établie le 12 mars 2019 par l’ancien mandataire du recourant, laquelle fait état de sept heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 1’050 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF).
E. 11.4 Quant à Gabriella Tau qui a succédé à Vincent Zufferey en tant que représentant juridique du recourant, elle n’a déployé aucune activité déterminante dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où elle n’a pas demandé à être désignée en tant que mandataire d’office en lieu et place de Vincent Zufferey, aucune indemnité ne lui est due.
E. 11.5 S’agissant enfin de Rêzan Zehrê, ce représentant juridique est intervenu par courriers des 7 août 2020, 25 août et 1er décembre 2021, 28 septembre 2022, 19 et 16 juin 2023 ainsi que 22 septembre 2023. Dans son premier écrit daté du 7 août 2020, il a demandé à être désigné en tant que mandataire d’office pour la suite de la procédure.
E. 11.5.1 En l’espèce, rien n’indique que les conditions de l’assistance judiciaire partielle ne soient plus remplies.
D-224/2019 Page 31 Par ailleurs, le Tribunal désigne un mandataire d'office en particulier dans les recours contre les décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi prise en vertu de l’art. 44 LAsi, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). En outre, Rêzan Zehrê remplit les conditions pour être désigné mandataire d’office.
E. 11.5.2 Dans ces conditions et compte tenu de la procuration produite le 7 août 2020, la requête d'assistance judiciaire totale est admise et Rêzan Zehrê est désignée comme nouveau mandataire d’office avec effet rétroactif au 7 août 2020, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité pour l’activité déployée dans la présente cause depuis cette date.
E. 11.6 Le montant de cette indemnité est fixé sur la base de la note d’honoraires actualisée établie le 25 août 2021, laquelle fait état de huit heures de travail exercées entre le 7 août 2020 et le 25 août 2021, ainsi qu’en tenant compte du temps consacré aux écrits adressés par la suite au Tribunal et nécessaires à la défense des intérêts du recourant, soit une heure de travail supplémentaire. Partant, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 1’350 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF).
(dispositif : page suivante)
D-224/2019 Page 32
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité de mandataire d’office allouée à Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à 1’050 francs. Ce montant lui sera versé par le Tribunal.
- Rêzan Zehrê est désigné comme nouveau mandataire d’office, Vincent Zufferey étant libéré de sa tâche de mandataire d’office dans la présente procédure.
- L’indemnité de mandataire d’office allouée à Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à 1’350 francs. Ce montant lui sera versé par le Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-224/2019 Arrêt du 12 décembre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley et Walter Lang, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, en la personne de Rêzan Zehrê, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande d'asile multiple ; sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 décembre 2018. Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 21 janvier 2016, A._______ y a déposé, le même jour, une première demande d'asile. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 12 février 2016, puis sur ses motifs d'asile le 19 avril 2016. Il a alors expliqué, pour l'essentiel, que, d'ethnie hazâra et de nationalité afghane, il était né au B._______ et avait, peu après sa naissance, déménagé avec sa famille en Afghanistan, où il avait vécu au village de C._______, dans le district de W._______ (province de D._______). Durant ses deux dernières années d'école secondaire, il aurait été (...) et (...) dans un cours d'anglais, ce qui n'aurait pas plu aux « barbes blanches » (i.e. des notables) et aux mollahs. Ensuite, il aurait déménagé à Kaboul, afin d'y suivre des études universitaires. Lors de son retour à la maison à la fin du semestre, il aurait été interpellé par des talibans sur le chemin menant à son village. Ceux-ci l'auraient contrôlé et questionné sur son travail d'enseignant avant de le laisser continuer sa route. Au cours de son séjour au village, il aurait été enjoint à rejoindre la milice locale, ce qu'il aurait refusé. Un soir, il aurait été emmené par deux personnes qui lui auraient demandé de les attendre à un endroit précis, le temps qu'ils aillent chercher des armes. Il aurait alors profité de leur absence pour appeler son cousin, lequel lui aurait conseillé de fuir, estimant que sa vie était en danger. Il se serait exécuté et aurait passé la nuit chez sa tante avant de se rendre à Kaboul, où il aurait poursuivi ses études. Ne pouvant plus retourner chez lui au village, il aurait décidé de quitter son pays et serait parti de Kaboul fin 2015. A.c Par décision du 10 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Considérant le prénommé comme étant majeur, le SEM a notamment retenu que les motifs d'asile de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. A.d L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 14 juillet 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Dans son recours, il a réitéré les propos tenus lors de ses auditions et s'est opposé à l'exécution de son renvoi, en particulier au motif qu'il ne pourrait pas s'installer à Kaboul, au vu de sa situation personnelle et de l'insécurité régnant dans son pays. En annexe à son recours, il a produit un diplôme émis le 21 avril 2015 par le Ministère afghan de l'éducation, duquel il ressort que, né en (...) à D._______, il a complété ses études secondaires au collège de E._______ dans la province de D._______, en (...) ; un certificat délivré le (...) par la « [...] » attestant de la réussite du niveau 3 du programme d'anglais ; un deuxième certificat émis par cette même école le (...), attestant de la réussite du niveau 4 ; une carte de légitimation de l'université (...) de Kaboul délivrée le (...) (date selon le calendrier afghan qui correspond au [...] 2015) et une carte relative à son dortoir ; un document écrit en caractères arabes daté du (...) (date du calendrier afghan correspondant au (...) 2016), lequel attesterait du décès de F._______, son cousin paternel et enfin deux photographies, dont l'une représenterait dit cousin en tenue de camouflage et l'autre le recourant en compagnie de ce dernier. A.e Par arrêt D-4362/2016 du 27 juillet 2016, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. B. B.a A._______ a demandé, par acte du 17 août 2016, le réexamen de la décision du SEM du 10 juin 2016, invoquant en particulier une péjoration de la situation des personnes de confession chiite et d'ethnie hazâra en Afghanistan. B.b Par décision du 31 août 2016, le SEM a rejeté cette demande, confirmant l'entrée en force de sa décision du 10 juin 2016. B.c L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 28 septembre suivant, concluant au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. B.d Par arrêt D-5927/2016 du 2 novembre 2016, le Tribunal n'est pas entré en matière sur ce recours, déclarant celui-ci irrecevable, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti par décision incidente du 6 octobre 2016. B.e Par écrit du 10 novembre 2016, le SEM a fixé à A._______ un nouveau délai au 25 novembre 2016 pour quitter la Suisse. C. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile par écrit du 23 mars 2017, en produisant les éléments de preuve suivants :
- une photographie le représentant debout devant un drapeau sur lequel figure logo de la « [...] » ;
- deux photographies qui représenteraient sa cuisse droite, sur laquelle la police aurait inscrit le nom du prophète à l'eau bouillante ;
- deux photographies qui représenteraient son dos marqué par les coups infligés par des policiers ;
- une photographie le représentant habillé d'une longue étoffe le recouvrant de la tête aux pieds ;
- six photographies qui représenteraient ses pieds et la plante de ses pieds brûlées par des policiers ;
- des réponses à une demande d'information du Bureau canadien pour l'immigration et les réfugiés du 10 février 2015, sur la question des « night letters » (lettres du soir) ;
- la photographie d'une lettre du soir émanant des talibans, que ceux-ci auraient publiée sur leur site Internet, alors que l'intéressé se trouvait encore en Afghanistan, mais dont il n'aurait eu connaissance qu'après son départ du pays, ainsi que la traduction libre vers l'allemand du contenu de cet écrit ;
- une lettre du 24 juillet 2016, émanant du professeur G._______, auprès de l'(...) de l'(...) ;
- un rapport médical établi le 17 février 2017 par les médecins traitants de l'intéressé auprès du réseau fribourgeois de santé mentale ;
- un document intitulé « Présentation d'éléments ethnologiques et politiques pouvant faciliter l'examen de la requête d'asile de Monsieur A._______ » et établi à H._______ le 23 février 2017 par I._______, enseignant-chercheur à l'(...) ;
- une lettre du 25 février 2017, émanant du professeur émérite J._______ de l'(...), département de psychologie. D. Par courrier daté du 28 mars 2017, le SEM, considérant la demande du 23 mars 2017 en tant que demande de réexamen de sa décision du 10 juin 2016, a informé les autorités cantonales compétentes de la suspension de l'exécution du renvoi de A._______, à titre de mesure provisionnelle. E. Par envoi du 6 avril 2017, l'intéressé a transmis au SEM, par l'intermédiaire de sa mandataire, un écrit, signé le 27 mars 2017 et rédigé en anglais avec l'aide de deux amis (...), contenant le récit de sa vie et des événements qu'il aurait vécus en Afghanistan. F. Par décision du 30 mai 2017, le SEM a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de sa décision du 10 juin 2016 et prononcé une admission provisoire en faveur de A._______ au motif que l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible. G. Par lettre du 20 juin 2017, l'intéressé a demandé au SEM de se prononcer également sur les conclusions de sa demande du 23 mars 2017 relatives à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. H. Considérant l'écrit du 23 mars 2017 en tant que demande multiple, le SEM a invité l'intéressé à présenter ses motifs d'asile lors d'une audition fixée au 27 juin 2018. A cette occasion, le prénommé a notamment signalé au SEM un article qui était paru le 14 septembre 2015 sur le site Internet du journal The Guardian, intitulé « Taliban jailbreak in D._______ frees hundreds of prisoners ». I. Par envoi du 31 octobre 2018, l'intéressé a transmis au SEM un rapport médical établi le 4 septembre 2018, duquel il ressort qu'il est suivi en ambulatoire depuis le 2 mai 2017 et qu'il présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), en rémission, et un état de stress post-traumatique (F43.1). J. Par décision du 12 décembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile, précisant que l'admission provisoire prononcée en sa faveur le 30 mai 2017 continuait à déployer ses effets jusqu'à sa levée ou son extinction. K. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 14 janvier 2019, demandant, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et concluant, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. L. Par décision incidente du 24 janvier 2019, la juge instructeur en charge du dossier a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné Vincent Zufferey en tant que mandataire d'office dans la présente cause. Par ordonnance du même jour, elle a engagé un échange d'écritures. M. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 6 février 2019, préconisé le rejet de celui-ci. N. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du 12 mars 2019. O. Par courrier du 22 juillet 2019, Vincent Zufferey a informé le Tribunal qu'il ne travaillerait plus auprès de Caritas Suisse dès le 26 juillet suivant et que Gabriella Tau s'occuperait du suivi du dossier de son mandant. P. Par courrier du 7 août 2020, Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, a indiqué que A._______ souhaitait être renseigné sur l'état d'avancement de la procédure. Se prévalant d'une procuration signée en sa faveur par l'intéressé, ce juriste a demandé à être désigné en tant que mandataire d'office pour la suite de la procédure. Q. Dans sa réponse du 16 décembre 2020, la juge instructeur en charge du dossier a informé le recourant que l'examen de la procédure de recours avait repris. R. Par écrits des 25 août 2021 et 1er décembre 2021, l'intéressé a fait valoir des éléments de faits et des arguments complémentaires à l'appui de son recours. S. Invité à se déterminer sur les nouveaux éléments de faits objectifs allégués par le recourant et intervenus postérieurement au prononcé de la décision du 12 décembre 2018, en particulier après la prise de pouvoir en Afghanistan par les talibans à la mi-août 2021, le SEM a fait part de ses observations par écrit du 14 janvier 2022. T. Par courrier du 28 septembre 2022, le recourant a demandé à ce qu'il soit statué sur son recours dans les meilleurs délais, ce à quoi la juge en charge de l'instruction de la cause a répondu, par écrit du 5 octobre suivant, l'informant qu'il n'était pas possible de déterminer à quelle date précise un arrêt serait rendu, mais qu'il serait, dans la mesure du possible, statué avant la fin de l'année. U. Par courriers des 19 avril et 16 juin 2023, le recourant a une nouvelle fois demandé au Tribunal de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais. V. Par courrier du 1er septembre 2023, le SEM a répondu à un courrier de l'intéressé du 25 août précédent, lequel portait sur le fait que sa procédure d'asile était toujours pendante. W. Par courrier du 22 septembre 2023, le recourant a signalé que l'attente prolongée de plus de quatre ans et demi avait un impact significatif sur lui, créant de l'incertitude ainsi que de l'anxiété. Il a indiqué que cette attente excessive contrevenait « aux principes de procédure accéléré, équitable et raisonnable » et a sollicité l'avancement de sa procédure de recours. X. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, A._______ a tout d'abord présenté ses motifs par écrit daté du 23 mars 2017, rédigé par sa mandataire, puis il les a complétés par un écrit rédigé par lui-même en anglais et daté du 27 mars 2017. Par la suite, le SEM l'a encore entendu dans le cadre d'une audition entreprise le 27 juin 2018. 4.1.1 Dans les écrits précités, le prénommé a réitéré être de nationalité afghane et d'ethnie hazâra. Bien qu'étant né au B._______, il aurait vécu à C._______, dans le district de W._______, en Afghanistan. A l'âge de 16 ans, il se serait rendu à Kaboul, pour étudier à l'université. Il a expliqué avoir suivi des cours à la mosquée « K._______ » de son village durant l'hiver (...). Un élève plus âgé, un certain L._______ et l'imam M._______ auraient alors abusé de lui sexuellement et psychologiquement. Ayant poursuivi sa formation religieuse durant encore deux ans à la grande mosquée, il y aurait à nouveau subi des agressions sexuelles de la part d'élèves plus âgés, lesquels l'auraient par ailleurs filmé nu. Il se serait confié à l'imam N._______, mais celui-ci l'aurait violenté à son tour. Ayant révélé ces faits à d'autres personnes, celles-ci ne l'auraient pas cru et l'auraient dénoncé à l'imam précité, qui l'aurait battu. Se considérant athée, il aurait développé un esprit de révolte contre l'islam. Dès 2011, l'intéressé aurait suivi des cours d'anglais à la (...). Devenu professeur dans cette école en (...), il en aurait profité pour partager ses idées au sujet de l'islam avec ses élèves. Pour ce motif, il aurait été mal vu par les familles de ses étudiants, les anciens du village et les imams, lesquels auraient exigé qu'il arrête d'enseigner et ferme l'académie, ce à quoi il n'aurait pas accédé. L'intéressé a également expliqué avoir, dès 2014, vendu secrètement de l'alcool à l'académie, ceci non seulement en signe d'opposition à l'islam, mais aussi parce qu'il avait besoin d'argent. Il aurait en effet fait l'objet de chantage de la part d'anciens élèves de la mosquée, qui l'auraient menacé de publier la vidéo qu'ils avaient tournée de lui nu. Ayant pu intégrer l'Université (...) de Kaboul, A._______ se serait installé à la capitale en (...) 2015. Les jeunes gens de son village qui auraient abusé sexuellement de lui par le passé, également présents à Kaboul, auraient toutefois continué à le harceler, à le menacer et à lui escroquer de l'argent. Pour se procurer l'argent nécessaire, l'intéressé aurait continué à livrer de l'alcool dans son village, à C._______, et en aurait aussi vendu dans (...) à Kaboul. Après la fermeture de ce commerce par la police et faute d'autres sources de revenu, les jeunes gens qui l'escroquaient auraient exigé de lui qu'il participe à une soirée homosexuelle, au cours de laquelle il aurait été contraint de danser et de subir des contacts sexuels. De retour à C._______, le (...) 2015, A._______ a allégué y avoir donné un séminaire lors d'un festival religieux, durant lequel il aurait partagé son opinion critique à l'égard de l'islam. A l'issue de ce séminaire, il aurait été arrêté par les autorités. Les policiers l'auraient fouetté et auraient imprimé le nom du Prophète Mahomet sur sa cuisse droite à l'eau bouillante. En outre, ils l'auraient agressé sexuellement et auraient filmé leurs actes, l'informant qu'il serait tué pour apostasie. Le recourant serait parvenu à sortir de prison en versant une somme d'argent aux policiers, puis se serait caché dans la montagne. Sa cuisse le faisant souffrir, il aurait, après deux nuits, contacté sa copine, pour qu'elle l'aide. S'étant retrouvés au bazar, lui et sa copine y auraient été vus par des personnes qui auraient averti la police. L'intéressé serait alors retourné dans la montagne avant de rentrer chez lui, en raison de la faim et de la douleur. Plus tard, au cours d'une nuit, des individus seraient venus le chercher afin de l'emmener combattre l'Etat islamique. Dans la mesure où son père avait déjà été réquisitionné par les mêmes personnes, l'intéressé aurait douté de leurs intentions réelles. Profitant de leur absence momentanée, il aurait réussi à s'enfuir. Se déplaçant à moto, il se serait rendu chez (...), hors du village, avant de retourner à Kaboul, le temps que la situation se calme à C._______, De retour à la capitale, il aurait, en (...) 2015, publié des textes contre l'islam sur (...). Se montrant également critique envers cette religion en classe, les autres étudiaient l'auraient évité et certains professeurs l'auraient exclu de leurs cours. Dénoncé à la police, il aurait à nouveau été arrêté. Les policiers l'auraient battu et auraient brûlé la plante de ses pieds. Ayant pris ses empreintes digitales, ils l'auraient informé qu'il serait lapidé le (...) suivant. Le (...) 2015, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir après avoir soudoyé l'un des agents. Il aurait ensuite appelé son cousin, qui lui aurait conseillé de quitter le pays pour sauver sa vie. Conduit en O._______ par un passeur le (...) 2015, il aurait été renvoyé en Afghanistan, dans la province de P._______. Une semaine plus tard, il aurait réussi à quitter définitivement le pays en se déguisant en femme. 4.1.2 Lors de son audition du 27 juin 2020, A._______ a précisé les agressions qu'il aurait subies dans les deux mosquées de C._______, Il a déclaré qu'un élève plus âgé, un certain Q._______, bras droit de l'imam, avait pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur lui. Quant à l'imam M._______, il aurait eu pour habitude, durant l'étude, de poser sa main sur son dos, la descendant jusqu'à son postérieur. Dans la seconde mosquée, Q._______ aurait continué à abuser de lui avec la participation d'un certain R._______. Ne supportant plus cette situation, l'intéressé en aurait parlé à l'imam N._______, qui l'aurait battu et enjoint à garder le silence. A._______ a encore expliqué que, un soir alors qu'il dormait à la mosquée, il se serait réveillé déshabillé. Il suppose que les autres élèves avaient introduit des somnifères dans sa nourriture pour pouvoir abuser de lui. Ceux-ci, prétendant avoir filmé leurs ébats, l'auraient ensuite menacé, le forçant à ne pas en parler et à accepter leurs actes. Par ailleurs, l'intéressé a expliqué avoir commencé dès l'âge de 12 ou 13 ans, ou en (...), à lire des écrits critiques sur l'islam, prêtés par deux professeurs de la (...), qui avaient compris qu'il n'aimait pas cette religion. Etant devenu enseignant dans cette académie, il aurait invité ses élèves à se faire leur propre opinion sur l'islam. Certaines familles l'auraient alors soupçonné de montrer le mauvais chemin à leurs enfants. Lors d'un dernier séminaire, qui aurait eu lieu (...) en 2015, il aurait évoqué les agressions sexuelles subies et ses opinions critiques sur l'islam. Ayant été dénoncé à l'imam, il aurait été arrêté par la police à la fin du séminaire. Conduit au poste, les policiers, le considérant athée, l'auraient interrogé et battu. Aussi, ils lui auraient écrit le nom de Mahomet « dans [son] pied ». L'intéressé serait parvenu à s'enfuir le soir-même, ayant payé l'un des agents qui était sous l'influence de drogues. Il se serait ensuite caché dans la montagne. Son pied le faisant souffrir, il aurait appelé sa copine, qui l'aurait rejoint au bazar, munie de pansements. Ils auraient toutefois été vus par des personnes de leur entourage, raison pour laquelle l'intéressé serait retourné dans la montagne. De retour chez ses parents le lendemain, des jeunes gens seraient venus le chercher le soir-même, afin qu'il aille combattre Daech (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamiste). Ayant demandé pourquoi deux personnes de sa famille devaient combattre, il les aurait suivis à moto. Puis, leur ayant signalé qu'il n'avait pas d'arme, il aurait profité qu'ils fussent partis en chercher, pour appeler son cousin. Celui-ci lui aurait alors conseillé de fuir, considérant que l'invitation de ces hommes était un faux prétexte. Il se serait alors rendu chez (...), avant de retourner à Kaboul, où il étudiait. Les garçons qui avaient abusé de lui par le passé l'auraient alors suivi dans la capitale. Ils lui auraient réclamé 6'000 dollars pour payer la caution réclamée par les autorités à un certain S._______, sous la menace de révéler son passé aux autres étudiants. Pour gagner cet argent, l'intéressé aurait accepté, dans un premier temps, de danser devant des hommes. Pour finir, il s'y serait refusé, le payement proposé n'étant pas suffisant. Pour parvenir tout de même à récolter la somme demandée, il aurait vendu clandestinement de l'alcool (...) à Kaboul et à C._______. De retour à Kaboul vers (...) 2015, il aurait appris que le dénommé S._______ serait sorti de prison. Pour étayer ses dires, il a remis à l'auditeur du SEM la référence d'un article paru sur Internet et concernant une attaque perpétrée par les talibans contre une prison de D._______, lors de laquelle des prisonniers avaient été libérés. L'intéressé a en outre expliqué que S._______, qui avait rejoint Daech à Jalalabad, l'aurait enjoint de le suivre. Estimant n'avoir plus rien à perdre, l'intéressé aurait tenu, en (...) 2015, des propos contre l'islam, lors d'un séminaire organisé à l' (...) par un (...) pro-Daech. De retour dans sa chambre à la fin de son discours, il y aurait été interpellé par la police. Au poste, les policiers auraient relevé ses empreintes digitales et découvert l'inscription du nom du prophète sous son pied. Ils auraient alors brûlé la plante de ses pieds et menacé de lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Après être parvenu à s'échapper du container dans lequel il était détenu en versant de pots de vin à des policiers ivres, A._______ aurait, sur conseil de son cousin, décidé de quitter le pays. L'intéressé a encore expliqué que, lorsqu'il était retourné au village depuis Kaboul pour la fête du sacrifice en 2015, il avait été arrêté par les talibans à « T._______ », dans le district de U._______. N'ayant pas pu établir son identité, ceux-ci l'auraient détenu pendant une nuit avant de le relâcher. Un ami lui aurait alors envoyé une lettre que les talibans lui avaient adressée. 4.2 Dans sa décision du 12 décembre 2018, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Relevant que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité, il a estimé que le récit de celui-ci apparaissait d'emblée sujet à caution. En outre, les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa deuxième demande d'asile, très différents de ceux présentés dans le cadre de sa première demande, devaient être considérés comme tardifs. En effet, les arguments avancés par ce dernier pour expliquer les raisons pour lesquelles il avait omis de mentionner des motifs essentiels n'étaient ni constants ni convaincants, d'autant moins que l'intéressé était quelqu'un d'instruit et avait, lors de de sa première demande, été informé de ses droits, tout en étant entouré de personnes au fait de la procédure d'asile et de la situation en Suisse. Le SEM a également estimé qu'il n'était pas cohérent que l'intéressé n'ait pas mentionné, dans le cadre de sa première demande d'asile, qu'il était recherché par les talibans et était visé par une lettre du soir, alors même qu'il en était informé depuis 2016. Il en a déduit que les nouvelles allégations de l'intéressé étaient opportunistes, d'autant plus que les motifs invoqués à l'appui de sa première demande d'asile n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le SEM a par ailleurs considéré que les déclarations de A._______ étaient contraires à la réalité locale afghane et manquaient de bon sens. Il a en particulier relevé qu'il n'était pas crédible que le prénommé ait pu s'exprimer de manière négative sur la religion musulmane et son Prophète plusieurs années de suite sans être sanctionné, alors qu'il s'était attiré l'hostilité de nombreuses personnes et que son apostasie était connue des autorités. Il n'était pas non plus vraisemblable qu'il soit parvenu à s'échapper de prison en soudoyant un gardien, pour ensuite continuer ses activités. De plus, le fait qu'il soit parti à Kaboul, en attendant que sa situation s'améliore à C._______, n'était pas cohérent. Le Secrétariat d'Etat a en outre relevé plusieurs divergences entre les allégations contenues dans l'écrit du 23 mars 2017 et les propos tenus par l'intéressé lors de l'audition du 27 juin 2018. Il a en particulier retenu que le recourant n'avait pas, lors de son audition, mentionné la date de sa lapidation, un évènement pourtant marquant de son récit. De plus, alors qu'il avait expliqué, dans l'écrit du 23 mars 2017, qu'au cours sa première arrestation, les policiers avaient inscrit le nom du Prophète sur sa cuisse à l'eau bouillante et l'avaient fouetté et abusé de lui, il avait déclaré, lors de son audition, que ceux-là lui avaient reproché d'avoir écrit le nom du Prophète sous son pied. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a estimé que les abus sexuels allégués n'étaient pas crédibles dans le contexte décrit. S'agissant des moyens de preuve et des rapports médicaux produits, il a estimé qu'ils ne permettaient pas d'infirmer son analyse. 4.3 Dans son recours du 14 janvier 2019, A._______ a contesté l'appréciation du SEM quant à la tardiveté de ses motifs d'asile, expliquant qu'une telle omission de sa part était due aux graves traumatismes qu'il avait vécus, lesquels étaient attestés médicalement. Ainsi, ce ne serait que début 2017 qu'il serait parvenu à se confier à ses amis et à une psychiatre, ce qui n'aurait pas été possible auparavant avec son mandataire. En outre, les explications avancées dans sa demande du 23 mars 2017 et lors de l'audition du 27 juin 2018 seraient complémentaires et non divergentes. Par ailleurs, la menace talibane ne constituerait pas son motif d'asile principal, mais serait liée à d'autres motifs, en particulier au fait qu'il serait considéré comme un apostat. Pour expliquer la réalité de ses nouveaux motifs, le recourant a également souligné que les habitants de sa région d'origine avaient une position moins radicale s'agissant de la religion. De même, il était crédible qu'il ait pu facilement corrompre ses gardiens. En outre, s'il n'avait pas mentionné la date fixée pour sa lapidation lors de son audition, c'était en raison de problèmes de concentration dus à sa médication. Ainsi, ses propos relatifs à son apostasie seraient vraisemblables. En ce qui concerne les divergences relevées par le SEM, il a indiqué ne pas avoir fait mention d'un viol dans l'écrit du 23 mars 2017 s'agissant du premier imam. Il serait ensuite faux de lui opposer une divergence selon laquelle la police lui avait reproché d'avoir écrit le nom du prophète sous son pied gauche ou droit. Il ressortirait en effet de ses déclarations que la police avait écrit le nom du prophète sur sa jambe, le mot « pay » désignant tant la jambe que le pied. Relevant à cet égard une erreur de traduction, il a signalé que le traducteur n'avait pas relu le procès-verbal en détail, mais avait survolé ses propos. En outre, s'il avait certes été forcé de participer à une soirée homosexuelle, il avait refusé de danser. 4.4 Dans sa réponse du 6 février 2019, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun fait ou argument nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que les explications en lien avec la tardiveté des nouveaux motifs d'asile invoqués demeuraient peu convaincantes, dès lors que le recourant avait persisté durant plusieurs mois à soutenir des motifs différents. L'intéressé avait pourtant indiqué avoir révélé ses traumatismes alors qu'il séjournait encore dans son pays et donc dans un contexte plus prude que celui en Suisse. De plus, s'étant intéressé à la culture occidentale, le recourant la connaissait déjà avant son arrivée en Europe. A cela s'ajoute, qu'il avait, dès le début de sa première demande d'asile, été informé des garanties offertes dans le cadre de cette procédure. 4.5 Dans sa réplique du 12 mars 2019, A._______ a réitéré ses allégations selon lesquelles il n'avait pas été en mesure, pour des raisons personnelles, de s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs d'asile avant sa demande du 23 mars 2017. En outre, malgré les garanties reçues de la part des autorités suisses, il n'aurait pas eu confiance et aurait ressenti de la honte. Ayant été considéré comme un criminel par la police de Kaboul, il aurait craint de l'être également par les autorités suisses. Par ailleurs, s'il avait, lors d'un séminaire en Afghanistan, mentionné que des abus étaient commis au sein de la mosquée, il l'aurait fait de manière générale, sans indiquer qu'il en avait lui-même été victime. De plus, s'il avait principalement évoqué, lors de son audition du 27 juin 2018, les abus - plus nombreux - commis par l'élève favori de l'imam, il aurait aussi déclaré que l'imam lui-même le touchait et abusait sexuellement de lui. 4.6 Dans un écrit du 25 août 2021, le recourant a fait valoir des motifs subjectifs et objectifs survenus après sa fuite d'Afghanistan. Faisant état de la situation telle qu'elle se présentait désormais dans son pays et rappelant s'être exposé par le passé en raison de sa position critique envers l'islam, il a soutenu qu'il risquait de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. Faisant valoir qu'il existe un risque de persécution collective à l'égard des Hazâras, il a en outre indiqué que les personnes de cette ethnie étaient particulièrement menacées par les talibans et que sa province d'origine avait fait l'objet de pillages de la part de ce groupe. Enfin, le recourant a fait valoir une crainte de persécution future de la part des talibans au motif que ceux-ci pourraient le soupçonner d'être imprégné par des valeurs occidentales après son séjour en Europe. De plus, les violences commises par le voisinage et la communauté contre les personnes renvoyées en Afghanistan et leurs familles seraient fréquentes et le risque d'être dénoncé aux talibans serait important. 4.7 Dans un écrit complémentaire du 1er décembre 2021, le recourant a réitéré ses craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques contre les talibans. 4.8 Dans ses observations du 14 janvier 2022, le SEM a confirmé son avis selon lequel le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans un premier temps, il a relevé que le recourant avait été traité avec prévenance dès son arrivée en Suisse et que l'audition du 27 juin 2018 s'était déroulée dans les règles. Quant à la relecture du procès-verbal de cette audition, elle avait été attentive et non bâclée. Ensuite, le SEM a indiqué maintenir son analyse et ses conclusions quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, ceci indépendamment du changement de situation intervenu en Afghanistan. Par ailleurs, il a estimé que même depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, il ne pouvait être fait état d'une persécution systématique des Hazâras, ni encore des personnes de retour de l'étranger. A cet égard, le nouveau pouvoir en place devait composer avec l'entier de la population et il avait besoin de gens formés comme le recourant. Le SEM a en outre estimé que les craintes exprimées par l'intéressé se limitaient à de pures hypothèses et que si une mise en danger ne pouvait être exclue, elle serait due à l'instabilité de la situation sur place et non la conséquence de persécutions ciblées. Il a enfin souligné que, motivées par des motifs crapuleux, les agressions commises à l'endroit de personnes ayant séjourné à l'étranger n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a invoqué, à l'appui de sa deuxième demande d'asile datée du 23 mars 2017, non pas des motifs nouveaux qui se seraient produits postérieurement à l'entrée en force de la décision du SEM prise le 10 juin 2016, mais des motifs très différents de ceux allégués au cours de sa première procédure d'asile. Se saisissant de cette demande en tant que nouvelle demande d'asile, le SEM a estimé, qu'invoqués tardivement, les motifs d'asile nouvellement allégués étaient d'emblée invraisemblables. 5.2 Dans un premier temps, il s'agit dès lors de déterminer la nature juridique de la demande introduite par l'intéressé, pour déterminer si le SEM était fondé à traiter celle-ci en tant que demande multiple. 5.3 La demande d'asile multiple, formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi, est déposée par écrit et dûment motivée (cf. art. 111c al. 1 ab initio LAsi). Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle (art. 111c al. 2 LAsi). A l'évidence, une telle demande ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). En outre, elle est exclue lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). La révision d'un arrêt formel d'irrecevabilité du Tribunal, comme ceux susmentionnés D-4362/2016 du 27 juillet 2016 et D-5927/2016 du 2 novembre 2016, peut être requise uniquement pour des motifs tenant à cet arrêt lui-même, mais non pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51 ss, qui est toujours d'actualité ; voir p. ex. arrêts du Tribunal D-5664/2021 du 14 janvier 2022, p. 4 et 5 ; D-4009/2021 du 29 octobre 2021, p. 4). 5.4 En l'espèce, ainsi que relevé ci-avant, le recourant s'est prévalu, dans le cadre de sa demande du 23 mars 2017, de motifs d'asile antérieurs à la décision du SEM du 10 juin 2016. Il a fait valoir ne pas avoir pu évoquer plus tôt l'ensemble de ces nouveaux motifs, en raison en particulier de son état psychique. L'intéressé s'est ainsi prévalu d'arguments sur le fond, qui n'ouvrent pas la voie de la révision contre les arrêts précités D-4362/2016 du 27 juillet 2016 et D-5927/2016 du 2 novembre 2016. Sa demande n'était ainsi pas de la compétence du Tribunal. 5.5 Partant, le recourant ayant, à l'appui de la demande datée du 23 mars 2017, présenté des motifs matériels et conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, c'est à bon droit que le SEM s'en est saisi en tant que demande multiple (art. 111c LAsi). 6. 6.1 Il s'agit désormais de déterminer si A._______ peut valablement se prévaloir d'une incapacité psychique qui l'aurait empêché, au cours de sa première procédure d'asile, d'invoquer l'intégralité de ses motifs. 6.1.1 Dans son écrit du 23 mars 2017, il a fait valoir qu'il souffrait probablement d'un état de stress post-traumatique causé par les évènements traumatisants qu'il avait vécus en Afghanistan. Pour étayer ses allégations, il s'est référé au rapport médical daté du 17 février 2017, duquel il ressort qu'il est suivi depuis le 22 novembre 2016 par le (...), auquel il a été adressé par le (...) en raison d'idéations suicidaires scénarisées. Ses médecins expliquent que ce n'est qu'après une semaine de suivi que l'intéressé leur a permis de mener une anamnèse fouillée. C'est en raison de la crainte de représailles ou de maltraitances du genre de celles qui lui avaient été infligées par le passé lorsqu'il avait parlé contre la religion, qu'il n'aurait pas osé, dans un premier temps, répondre aux questions de ses médecins. Dans leur anamnèse, ces derniers notent qu'il est douloureux, pour l'intéressé, d'évoquer les agressions sexuelles qu'il aurait subies durant son enfance, lorsqu'il fréquentait la mosquée. L'intéressé s'est également référé à une lettre datée du 25 février 2017 et rédigée par J._______ du (...) de l'(...) suite à un entretien avec lui qui a eu lieu le 12 décembre 2016. Ledit professeur y expose avoir pu observer que A._______ se trouvait dans un état de détresse et se comportait comme une personne traumatisée. Précisant ne pas être en mesure de poser un diagnostic, il a renvoyé pour le surplus aux rapports médicaux établis par les médecins traitants de l'intéressé. En outre, dans son écrit du 27 mars 2017, A._______ a précisé, en note de bas de page, ne pas avoir fait part de l'ensemble de ses problèmes aux autorités suisses au motif que la police afghane lui avait dit avoir des connections avec Interpol (cf. note de bas de page no 12 de l'écrit du 27 mars 2017). Au cours de son audition du 27 juin 2018, il a encore expliqué ne pas avoir su que la liberté d'opinion existait en Suisse et avoir eu honte d'évoquer ses problèmes (cf. pièce A14/25 Q19 p. 3). Enfin, dans son recours du 14 janvier 2019, il a encore allégué avoir craint que les autorités suisses le mettent en prison et le torturent avant de le renvoyer en Afghanistan. Ainsi, ce ne serait qu'après avoir parlé avec ses amis et entrepris un suivi thérapeutique, qu'il aurait réalisé qu'il pouvait s'exprimer librement sur ses opinions et ses traumatismes. 6.1.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a certes admis qu'il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s'exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées). Cependant, même s'il est compréhensible que A._______ ait eu des difficultés à évoquer les agressions sexuelles subies dans son enfance, voire préadolescence, cela n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas fait mention, lors de sa première demande d'asile, des préjudices subis dans son pays en raison de ses opinions critiques par rapport à la religion musulmane et de son prétendu athéisme. Les explications avancées à cet égard, fondées sur sa crainte d'être arrêté par les autorités suisses ainsi que son ignorance de la liberté d'expression dans ce pays, ne sont pas crédibles. Il a en effet été informé, dans sa langue maternelle, lors de ses auditions des 12 février et 19 avril 2016, de son obligation de collaborer et du fait qu'il pouvait parler sans crainte, dès lors que ses déclarations étaient traitées de manière confidentielle et n'étaient pas transmises aux autorités de son pays d'origine (cf. pièces A9/13 et A24/22). De plus, il a été assisté par un conseil juridique non seulement au moment du dépôt de son recours introduit le 14 juillet 2016 (cf. consid. A.d ci-dessus), mais aussi lors de sa demande de réexamen du 17 août 2016 et de son recours sur réexamen déposé le 28 septembre 2016. S'il a certes expliqué n'avoir pu évoquer ces évènements qu'avec ses amis et sa psychiatre, force est de relever, à l'instar du SEM, qu'il est une personne instruite parfaitement au fait de la culture occidentale, s'y étant intéressé en Afghanistan déjà, dans le cadre de ses cours d'anglais. 6.1.3 Le Tribunal n'entend certes pas mettre en doute la réalité des traumatismes subis par le recourant durant son enfance et sa préadolescence ni les difficultés pour lui d'en parler lors de sa première demande d'asile. C'est d'ailleurs en raison de l'ampleur de sa souffrance psychologique que l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision du SEM du 30 mai 2017). Il n'en demeure pas moins que les traumatismes subis par A._______ n'expliquent pas les raisons pour lesquelles il a alors omis d'évoquer ses interventions publiques hostiles à l'islam et son prétendu athéisme. 6.1.4 Pour ce motif déjà, la vraisemblance du récit exposé par l'intéressé à l'appui de sa deuxième demande d'asile est fortement sujette à caution. 6.2 A cela s'ajoute que les moyens de preuve produits n'ont qu'une valeur probante très réduite. 6.2.1 Dans sa lettre du 25 février 2017, le professeur J._______ indique certes tenir pour authentique le récit présenté par l'intéressé lors de leur rencontre du 12 décembre 2017, ce dernier lui ayant alors parlé de son vécu en tant qu'Hazâra en Afghanistan. Cependant, outre le fait que ledit professeur n'expose pas, en détail, le contenu du récit en question, il se limite à se référer de manière générale aux évènements décrits par le recourant et à renvoyer pour le surplus aux rapports médicaux établis par les médecins traitants. Cette lettre n'est dès lors pas de nature à démonter la réalité des allégations présentées par A._______ dans le cadre de sa nouvelle demande d'asile. 6.2.2 S'agissant des documents établis par les professeurs G._______ le 24 juillet 2016 et I._______ le 23 février 2017, ils présentent certes des éléments ethnologiques et politiques inhérents à l'Afghanistan dans le but de faciliter l'examen de la demande d'asile du recourant. Il s'agit toutefois d'informations générales et non pas de témoignages concernant des faits auxquels l'intéressé aurait été exposé dans son pays. Leur contenu ne concernant pas directement A._______ mais la situation générale en Afghanistan, ces pièces ne permettent pas non plus, à elles seules, de démontrer les allégations du prénommé. 6.2.3 Il en va de même de l'article paru le 14 septembre 2015 sur le site Internet du journal The Guardian et que le recourant a signalé au SEM lors de son audition du 27 juin 2018. 6.2.4 Pour ce qui a trait aux tortures subies lors de ses détentions, d'abord à C._______, puis à Kaboul, A._______ a produit des photographies de membres humains inférieurs marqués par des blessures similaires à celles qu'il a décrites dans le cadre de sa deuxième demande d'asile. Outre le fait que les différentes descriptions faites par le prénommé de ses blessures physiques sont divergentes - comme il sera retenu ci-après -, rien ne permet de considérer que celles représentées sur les photographies produites aient été infligées dans le contexte allégué. S'il ressort certes des rapports médicaux des 17 février 2017 et 4 septembre 2018 que la marque qui aurait été laissée sur sa cuisse après qu'on lui eut écrit le nom du Prophète Mahomet à l'eau bouillante a été objectivée à l'examen clinique, tel n'est pas le cas des brûlures que, selon ses dires, les forces de l'ordre afghanes lui auraient infligées sur la plante des pieds. Ainsi, même en admettant que le recourant présente une marque sur la cuisse droite, une telle cicatrice ne rend pas encore crédible les circonstances dans lesquelles elle lui a été infligée. Il en va de même d'éventuelles marques ou cicatrices au niveau de la plante de ses pieds. Ainsi, les photographies versées au dossier ne permettent pas d'attester de la réalité des déclarations du recourant en ce qui concerne les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays. 6.2.5 S'agissant des photographies représentant A._______ devant un drapeau sur lequel figure le logo de la (...), même en admettant que le prénommé ait effectivement fréquenté cette école, elles ne démontrent pas la réalité de ses activités critiques à l'égard de l'islam qu'il y aurait accomplies soit en tant qu'étudiant soit en tant qu'enseignant. 6.2.6 Le recourant a en outre produit une photographie d'une lettre du soir qui, émanant des talibans, aurait été publiée sur Internet. Il ressort de la traduction en allemand de ce document que le dénommé « V._______ », directeur de la « (...) », une école enseignant des langues européennes non musulmanes, lequel est originaire de C._______, dans le district de W._______, province de D._______, et vit à Kaboul, doit être recherché et arrêté. Toujours selon ce document, ledit directeur doit être puni pour ses délits et condamné à mort. La production d'une copie d'un tel document n'excluant pas d'éventuelles manipulations, ce moyen de preuve n'emporte qu'une valeur probante très limitée. A cela s'ajoute que celui-ci porte la date du 1394(...), à savoir une date dans le calendrier afghan qui correspond au (...) 2015. Or, la référence au calendrier afghan dans ce type de document n'est pas usuelle, les talibans utilisant essentiellement le calendrier musulman (cf. Irlande : Refugee Documentation Centre, Afghanistan : Information on the calendar used by the Taliban in Afghanistan, 12 avril 2010, accessible à https://www.refworld.org/docid/4bcd67051a.html , consulté le 15.11.2023). A cet égard, ni le contenu de la présentation du professeur I._______, qui s'attarde également sur le sujet des lettres du soir, ni les informations générales ressortant des réponses du 10 février 2015 du Bureau canadien pour l'immigration et les réfugiés produites par le recourant ne permettent d'aboutir à une conclusion différente. 6.2.7 S'agissant des rapports médicaux établis par ses médecins traitants le 17 février 2017 et le 4 septembre 2018, il en ressort que A._______ présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), en rémission, un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble de l'adaptation avec symptomatologie anxio-dépressive (F43.2), des difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales (Z65), ainsi que des douleurs neuropathiques plantaires bilatérales, suite à des brûlures qui auraient été infligées par les forces de l'ordre afghanes. S'agissant du diagnostic posé pas les médecins consultés, c'est le lieu de relever que, selon la jurisprudence, il n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit. Il s'agit tout au plus d'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de celui-ci, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement à la juge ou au juge, de trancher librement. Quant aux anamnèses rédigées par les médecins qui suivent le recourant, elles se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile. Dans ces circonstances, lesdits rapports médicaux ne permettent pas à eux seuls de rendre crédible les déclarations du recourant s'agissant de son vécu en Afghanistan. 6.2.8 Par ailleurs, si A._______ a indiqué avoir publié des opinions critiques contre l'islam sur un réseau social et proposé la publication d'un article dans le journal de son université, il n'a toutefois produit aucun élément de preuve en lien avec de telles activités. 6.2.9 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits par l'intéressé n'ayant qu'une valeur très réduite, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son récit présenté dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, lequel appert, pour ce motif également, fortement sujet à caution. 6.3 Il convient désormais d'apprécier les allégations de l'intéressé dans leur ensemble. 6.3.1 A._______ a certes expliqué ne s'être exprimé clairement et publiquement contre l'islam que le (...) 2015, lors d'un séminaire à C._______, puis le (...) 2015, au cours d'un autre séminaire à Kaboul. Il ressort toutefois de ses allégués, qu'en (...) (...) déjà, des professeurs de la (...) à C._______ auraient compris qu'il était opposé à cette religion, motif pour lequel ils lui auraient prêté des livres sur le sujet (cf. pièce B14/25 Q90 à Q93, p. 11). De plus, dans son village, il aurait été mal vu par les mollahs et les « barbes blanches », ainsi que par les parents des élèves à qui il enseignait l'anglais depuis 2013 déjà (cf. ibidem Q96 à Q99, p. 12 ; écrit du 27 mars 2017). Ainsi, sa position critique par rapport à l'islam aurait été notoirement connue des habitants et des autorités de son village bien avant sa prise de parole de (...) 2015. Au vu de ce profil particulier, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu continuer à enseigner l'anglais dans son village. Il est tout aussi invraisemblable qu'il ait été autorisé s'exprimer en public à l'occasion d'une fête religieuse importante. En effet, au vu du contexte afghan, il ne saurait être admis qu'il ait pu exprimer librement et en public ses opinions critiques sur l'islam pendant plusieurs années sans être inquiété plus tôt par les autorités religieuses et policières. Ses explications selon lesquelles les habitants de son village et les gardiens de la prison locale auraient été plus tolérants, et donc plus facilement corruptibles, ne sauraient convaincre. Pour les mêmes motifs, il est invraisemblable que le recourant se soit rendu à Kaboul « pour attendre que les choses se calment » à C._______ (cf. pièce B14/25 Q126, p. 16). Si comme allégué, les policiers de son village - lequel selon ses propres dires, était gouverné par un iman -, lui avaient dit qu'il serait tué pour apostasie, il ne pouvait raisonnablement espérer une telle accalmie (cf. ibidem Q100, p. 13 ; demande multiple du 23 mai 2017, p. 5). S'agissant des déclarations du recourant relatives à la manière dont il aurait, en vue d'être libéré, soudoyé ses gardiens de prison, elles ne sont pas non plus crédibles. Après avoir intégré l'université en (...) 2015, l'intéressé aurait continué à faire part de ses opinions hostiles à l'islam à Kaboul. Il aurait non seulement publié des textes à contenu anti-islamique sur un réseau social, mais aussi proposé la publication d'un article dans le journal de son université (cf. demande du 23 mars 2017 et écrit du 27 mars 2017). Aussi, il se serait exprimé lors de ses cours, attirant l'attention et la désapprobation de ses professeurs et camarades et allant jusqu'à se faire exclure de certains enseignements (cf. not. écrit du 27 mars 2017). Sur ce point également son récit apparaît comme étant contraire à la réalité afghane, d'autant plus que le blasphème est considéré en Afghanistan comme un crime capital, la société y étant particulièrement intolérante aux critiques contre la religion (cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Forhold for ateister, apostater ogpersoner beskyldt for blasfemisk-ehandlinger, 24 novembre 2020, accessible à : ; Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 août 2018, accessible à : ; Freedom House, Freedom in the World 2018 - Afghanistan, 28 mai 2018, accessible à : ; European Asylum Support Office (EASO), Country Guidance Afghanistan, 12.2020, accessible à , sources consultées le 15.11.2023). 6.3.2 En plus d'être contraires à la réalité locale, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les récits de A._______ relatifs à ses nouveaux motifs d'asile présentaient des divergences entre, d'une part, la demande du 23 mars 2017 rédigée par sa mandataire et l'écrit signé par lui-même le 27 mars suivant et, d'autre part, les propos tenus lors de l'audition du 27 juin 2018. S'il ressort des écrits des 23 et 27 mars 2017 que les policiers auraient, lors de sa première arrestation, inscrit le nom du Prophète Mahomet à l'eau bouillante sur sa cuisse droite et auraient, lors de la deuxième arrestation, brûlé la plante de ses pieds, le recourant a tenu des propos très différents lors de son audition du 27 juin 2018. Même en admettant une confusion entre les termes « jambe » et « pied » lors de cette audition, il demeure qu'il a clairement indiqué que « la police avait, lors de [sa] première arrestation, écrit le nom de Mohamet dans son pied » et lui avait dit « que le prophète Mahomet était un grand personnage, qu'il ne fallait pas écrire son nom dans un pied » (cf. pièce B14/25 Q103, p. 13). Il a ensuite expliqué que les policiers à Kaboul avaient remarqué qu'il avait « écrit le nom de Mahomet dans [son] pied » et lui avaient en conséquence brûlé le pied (cf. ibidem Q134, p. 17 et 18). Dans ces conditions, l'explication du recourant n'est pas convaincante, d'autant moins qu'à la relecture du procès-verbal établi lors de cette audition, dans sa langue maternelle, il a pu apporter de nombreuses précisions et corrections à ses propos (cf. ibidem, not. Q103 et Q105, p. 13 ; Q108 et Q113, p. 114 ; Q126, p. 16 ; Q134, p. 17 ; Q135, p. 18 ; Q136, p. 19). En outre, contrairement aux assertions de l'intéressé, l'interprète ne s'est pas contenté de « survoler » ses déclarations, mais les a retraduites, phrase par phrase, dans une langue qu'il comprenait, ce que le recourant a du reste confirmé par sa signature (cf. à cet égard pièce B14/25 p. 21). Par cette même signature, celui-ci a également confirmé l'exactitude du contenu du procès-verbal. Les déclarations de A._______ sont également divergentes s'agissant du jour auquel il aurait été conduit dans les montagnes par des individus sous prétexte de devoir combattre Daech. Il a indiqué que ces personnes étaient venues le chercher à son domicile tantôt quelques temps après qu'il y soit retourné après sa cavale dans la montagne (cf. demande du 23 mars 2017), tantôt le soir-même de ce retour (cf. pièce B14/25 Q120, p. 15). Quant à ses déclarations en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés à Kaboul avec les garçons qui auraient déjà abusé de lui alors qu'il était enfant, elles sont également invraisemblables. Il n'est en particulier pas crédible que ces jeunes gens aient, comme allégué, suivi l'intéressé jusque dans la capitale, dans le but de lui escroquer de l'argent, ceci sous la menace de dévoiler une vidéo enregistrée plusieurs années auparavant. Il est tout aussi invraisemblable que le recourant soit retourné à Kaboul, en (...) 2015, s'il savait pouvoir y subir de nouveaux préjudices de la part de ces individus. 6.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays et qui n'ont été invoquées qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour le même motif, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il était objectivement fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d'asile au moment de son départ d'Afghanistan. Cela étant, les traumatismes subis par le recourant durant son enfance ne permettent pas d'expliquer les raisons pour lesquelles il a omis d'invoquer les motifs avancés à l'appui de sa deuxième demande d'asile dès le dépôt de sa première demande. 6.5 Quant aux allégations de l'intéressé relatives aux agressions sexuelles qu'il aurait subies durant sa formation religieuse, alors qu'il était enfant, elles ne sont pas déterminantes en matière d'asile. Ces faits étant survenus plusieurs années avant son départ d'Afghanistan, ils n'ont pas de lien de causalité temporelle avec ce départ (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 6.6 Pour ce qui a trait aux intimidations et escroqueries dont il aurait été victime dans cette ville de la part des garçons qui l'auraient agressé par le passé, elles ne relèvent pas, même en les admettant, de l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou encore de ses opinions politiques. Partant, ces faits ne sont pas non plus déterminants. 6.7 Il s'ensuit que la crainte du recourant de subir, lors de son retour en Afghanistan, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec de motifs antérieurs à son départ, n'est pas fondée. 7. 7.1 Il reste encore à examiner dans quelle mesure le changement objectif majeur intervenu en Afghanistan depuis la mi-août 2021 doit conduire le Tribunal à une appréciation nouvelle de la situation du recourant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. De même, il y a lieu d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à ce dernier en raison de son séjour de plus de sept ans dans un pays d'Europe, à savoir des faits intervenus postérieurement à son départ d'Afghanistan, au regard également du changement de situation intervenu dans ce pays. 7.1.1 Il est certes notoire que la situation politique, sécuritaire, économique et sociale a profondément changé en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Pour rappel, le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan déjà bien avant l'arrivée au pouvoir des talibans (cf., par exemple, arrêts E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3.2). Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 (cf. arrêts E-4488/2017 du 1er mai 2020 consid. 8.3.3 et E-4394/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Tribunal avait par ailleurs relevé, s'agissant de ces groupes à risque, qu'il n'existait pas de possibilité de refuge interne (cf. not. arrêt D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.6.6). Les constatations qui précèdent demeurent d'actualité à la lumière de la situation actuelle prévalant en Afghanistan (cf., not. arrêts D-893/2023 du 1er mai 2023 consid. 6.2 ; D-2415/2022 du 24 mars 2023 consid. 10.2). Bien que le niveau de violence généralisée et aveugle dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir par les talibans, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle, même s'il y a lieu d'admettre que les profils des personnes que ces derniers ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu de leurs capacités et de leur contrôle territorial accrus. Une augmentation significative des agressions diligentées contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence précitée ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Le risque d'être exposé à de telles agressions n'apparait toutefois pas comme étant systématique et/ou généralisé (cf. arrêt E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, force est de constater qu'en ayant présenté une version totalement différente de ses motifs d'asile dans le cadre de sa demande multiple du 23 mars 2017, sans apporter de justification convaincante permettant d'expliquer la tardiveté de ses allégations et au surplus en se prévalant d'un récit qui est en lui-même invraisemblable, le recourant a perdu toute crédibilité personnelle. Pour cette raison déjà, rien ne permet de retenir qu'il puisse être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays au seul motif des changements intervenus depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. A cela s'ajoute que l'intéressé n'appartient pas à un groupe à risque. Il n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n'indique que les talibans puissent le soupçonner d'en entretenir. Son départ du pays et son séjour en Europe de plus de sept ans ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). Par ailleurs, en tant que personne qui n'est pas fondée à craindre une persécution future en cas de retour en Afghanistan pour des motifs antérieurs à son départ du pays, sa provenance du district de W._______ ainsi que son ethnie hazâra ne constituent pas, à eux seuls, des indices concrets permettant de considérer qu'il serait particulièrement exposé aux actions des talibans. Il est de plus souligné que le recourant ne peut tirer argument de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, celle-ci n'étant pas pertinente en matière d'asile. Quant à la question de la licéité de l'exécution de son renvoi vers ce pays, en particulier au regard de l'art. 3 CEDH, elle sera examinée au consid. 10 ci-après. 7.3 Partant, c'est à bon droit que dans ses observations du 14 janvier 2022, le SEM a retenu que la situation du recourant n'était pas différente de celle qu'elle était avant la prise de pouvoir des talibans dans son pays. Ce changement de situation ne fonde en effet pas l'existence pour l'intéressé d'une crainte de persécution future telle que définie à l'art. 3 LAsi.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, à savoir sur les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 12 décembre 2018, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi. Du reste, le prénommé n'a pas recouru contre ce point du dispositif, qui se limitait à constater que l'admission provisoire déjà prononcée le 30 mai 2017 continuait à déployer ses effets. 11. 11.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 24 janvier 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En revanche, il convient, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, d'allouer une indemnité à l'ancien mandataire de l'intéressé, celui-ci ayant été commis d'office. 11.2.1 Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et il est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés. 11.3 Il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note d'honoraires actualisée, établie le 12 mars 2019 par l'ancien mandataire du recourant, laquelle fait état de sept heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 1'050 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF). 11.4 Quant à Gabriella Tau qui a succédé à Vincent Zufferey en tant que représentant juridique du recourant, elle n'a déployé aucune activité déterminante dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où elle n'a pas demandé à être désignée en tant que mandataire d'office en lieu et place de Vincent Zufferey, aucune indemnité ne lui est due. 11.5 S'agissant enfin de Rêzan Zehrê, ce représentant juridique est intervenu par courriers des 7 août 2020, 25 août et 1er décembre 2021, 28 septembre 2022, 19 et 16 juin 2023 ainsi que 22 septembre 2023. Dans son premier écrit daté du 7 août 2020, il a demandé à être désigné en tant que mandataire d'office pour la suite de la procédure. 11.5.1 En l'espèce, rien n'indique que les conditions de l'assistance judiciaire partielle ne soient plus remplies. Par ailleurs, le Tribunal désigne un mandataire d'office en particulier dans les recours contre les décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 LAsi, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). En outre, Rêzan Zehrê remplit les conditions pour être désigné mandataire d'office. 11.5.2 Dans ces conditions et compte tenu de la procuration produite le 7 août 2020, la requête d'assistance judiciaire totale est admise et Rêzan Zehrê est désignée comme nouveau mandataire d'office avec effet rétroactif au 7 août 2020, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité pour l'activité déployée dans la présente cause depuis cette date. 11.6 Le montant de cette indemnité est fixé sur la base de la note d'honoraires actualisée établie le 25 août 2021, laquelle fait état de huit heures de travail exercées entre le 7 août 2020 et le 25 août 2021, ainsi qu'en tenant compte du temps consacré aux écrits adressés par la suite au Tribunal et nécessaires à la défense des intérêts du recourant, soit une heure de travail supplémentaire. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 1'350 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à 1'050 francs. Ce montant lui sera versé par le Tribunal.
4. Rêzan Zehrê est désigné comme nouveau mandataire d'office, Vincent Zufferey étant libéré de sa tâche de mandataire d'office dans la présente procédure.
5. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à 1'350 francs. Ce montant lui sera versé par le Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :