Asile (divers)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2013 [consid. 3] et du 1er juillet 2008), qu’en l’espèce, le rapport de l’ONU sur la situation des droits de l’homme au Sri Lanka du 27 janvier 2021, ainsi que les deux articles des organisations « Human rights watch » et « Amnesty International » des 1er février et 3 avril 2017, tous trois antérieurs à l’arrêt matériel du Tribunal du 29 mars 2021 clôturant la procédure ordinaire d’asile, ne sauraient valoir motifs de révision au sens de l’art. 121 LTF, qu’en effet, ils ne revêtent aucun caractère inédit, dès lors qu’ils ne contiennent pas d’élément afférent à la situation individuelle du recourant et se réfèrent uniquement à la situation générale et des droits de l’homme au Sri Lanka, qui a déjà été prise en considération par le Tribunal au moment de cet arrêt, qu’en l’absence de motifs propres à l’arrêt formel d’irrecevabilité du Tribunal du 3 novembre 2021 (cf. supra), les dix-huit moyens de preuve (cf. p. 2 supra [av.-dern. parag.]) et les motifs matériels invoqués par le recourant à compter du dépôt de sa requête du 22 novembre 2021 doivent être examinés dans un premier temps par le SEM, dans le cadre d’une demande d’asile multiple ou d’une demande de réexamen stricto sensu fondée sur des circonstances nouvelles (selon la qualification qui en sera donnée par l’autorité inférieure ; cf. p. 4 supra), comme le prescrivent sans équivoque les art. 111b et 111c LAsi, que c’est donc à tort que le SEM a conclu à son incompétence fonctionnelle et à la compétence du Tribunal, que le prononcé querellé doit dès lors être annulé et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au fond, qu’étant manifestement fondé, le recours est admis par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en cas de renvoi, comme en l’espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
D-5664/2021 Page 6 qu’en conséquence, l’intéressé n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF ; cf. BERNARD CORBOZ, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF), étant rappelé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés (art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué s’élève entre 100 et 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). qu’à défaut de décompte de prestations, le montant des dépens est arrêté à 1'000 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu’avec le présent arrêt, la demande de restitution de l’effet suspensif (recte, d’octroi de mesures provisionnelles) devient sans objet, (dispositif : page suivante)
D-5664/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 15 décembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants, pour nouvelle décision au fond.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 1’000 francs est allouée à A._______, à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5664/2021 Arrêt du 14 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 15 décembre 2021 / N (...). Vu l'arrêt D-6447/2019 du 29 mars 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé, contre la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM du 31 octobre 2019, l'arrêt D-2569/2021 du Tribunal du 28 juin 2021, déclarant irrecevable la requête en révision de son premier arrêt du 29 mars 2021, la décision du 1er octobre 2021, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile multiple de A._______, le recours formé contre cette décision, en date du 29 octobre 2021, l'arrêt D-4775/2021 du 3 novembre 2021, par lequel le Tribunal a déclaré dit recours tardif, et partant, irrecevable, en raison de sa présentation hors du délai légal, la seconde demande multiple d'asile de A._______, réceptionnée par l'autorité inférieure, en date du 22 novembre 2021, la décision du 17 décembre 2021, notifiée le 23 décembre suivant, par laquelle le SEM, a déclaré irrecevable cette seconde demande, au motif de son incompétence matérielle, l'affaire ressortissant, selon lui, à la compétence du Tribunal, le recours, assorti d'une requête de dispense du paiement des frais de procédure, formé, le 29 décembre 2021, par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouveau prononcé au fond, les seize pièces produites par le prénommé à l'appui de sa demande du 22 novembre 2021 (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2), ainsi que les deux documents médicaux joints à son acte de recours, et considérant que le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; [cf. art. 31 LTAF]), dont celles rendues par le SEM concernant l'asile, le renvoi et l'exécution du renvoi, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'en l'absence in casu d'une demande d'extradition déposée par l'Etat sri lankais dont le recourant est originaire, le Tribunal statue de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire de réexamen, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le présent recours est recevable, qu'il y a donc maintenant lieu d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à son incompétence fonctionnelle, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/1 consid. 2 p. 5 s. et réf. cit. ; voir aussi Thomas Häberli in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [2ème éd.], Schulthess, 2016, ch. 42 à 49, p. 1306 ss, ad art. 62 PA, avec réf. cit., Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011, p. 300 s.), qu'en tant que requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision entrée en force, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), qu'ainsi, l'autorité inférieure n'est tenue de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle représente une demande de réexamen qualifiée, ou lorsqu'il s'agit d'une demande d'adaptation, qu'il y a demande de réexamen qualifiée lorsque la décision dont est requise la reconsidération n'a pas été contestée - ou qu'un éventuel recours interjeté contre elle a été déclaré irrecevable - et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, qu'il y a demande d'adaptation (à distinguer de la demande d'asile multiple selon l'art. 111c LAsi ; cf. infra et ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4), lorsque le requérant, afin d'établir de nouveaux empêchements à l'exécution du renvoi, se prévaut d'un changement notable des circonstances de fait, depuis la décision du SEM ou, depuis l'arrêt matériel rendu par le Tribunal sur l'éventuel recours formé contre elle (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2008/52 consid. 3.2.1-3.2.3), que le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsque celle-ci est fondée sur un moyen de preuve nouveau (art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie), postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, qui serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), qu'afin de déterminer si une requête subséquente constitue une demande multiple (art. 111c LAsi) ou une demande de réexamen (art. 111b LAsi), il convient d'examiner si elle vise à obtenir une nouvelle fois la reconnaissance de la qualité de réfugié (demande multiple) ou si elle tend uniquement à faire constater de nouveaux empêchements à l'exécution du renvoi (demande de réexamen stricto sensu ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4. et 4.6), qu'autrement dit, il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la procédure d'asile d'ordinaire, que, de jurisprudence établie de longue date, la demande de reconsidération ou la nouvelle demande d'asile (variante particulière du réexamen classique ; cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 1 consid. 6c/bb), n'entrent pas en ligne de compte en présence d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fondée sur les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 ; 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), qu'enfin, la révision d'un arrêt formel d'irrecevabilité du Tribunal, comme celui susmentionné du 3 novembre 2021, peut être requise uniquement pour des motifs tenant à cet arrêt lui-même, mais non pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 8 p. 51 ss, qui est toujours d'actualité ; voir p. ex. arrêts D-5972/2012 et D-3834/2008 du Tribunal du 24 janvier 2013 [consid. 3] et du 1er juillet 2008), qu'en l'espèce, le rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Sri Lanka du 27 janvier 2021, ainsi que les deux articles des organisations « Human rights watch » et « Amnesty International » des 1er février et 3 avril 2017, tous trois antérieurs à l'arrêt matériel du Tribunal du 29 mars 2021 clôturant la procédure ordinaire d'asile, ne sauraient valoir motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF, qu'en effet, ils ne revêtent aucun caractère inédit, dès lors qu'ils ne contiennent pas d'élément afférent à la situation individuelle du recourant et se réfèrent uniquement à la situation générale et des droits de l'homme au Sri Lanka, qui a déjà été prise en considération par le Tribunal au moment de cet arrêt, qu'en l'absence de motifs propres à l'arrêt formel d'irrecevabilité du Tribunal du 3 novembre 2021 (cf. supra), les dix-huit moyens de preuve (cf. p. 2 supra [av.-dern. parag.]) et les motifs matériels invoqués par le recourant à compter du dépôt de sa requête du 22 novembre 2021 doivent être examinés dans un premier temps par le SEM, dans le cadre d'une demande d'asile multiple ou d'une demande de réexamen stricto sensu fondée sur des circonstances nouvelles (selon la qualification qui en sera donnée par l'autorité inférieure ; cf. p. 4 supra), comme le prescrivent sans équivoque les art. 111b et 111c LAsi, que c'est donc à tort que le SEM a conclu à son incompétence fonctionnelle et à la compétence du Tribunal, que le prononcé querellé doit dès lors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond, qu'étant manifestement fondé, le recours est admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en cas de renvoi, comme en l'espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu'en conséquence, l'intéressé n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF), étant rappelé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés (art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué s'élève entre 100 et 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). qu'à défaut de décompte de prestations, le montant des dépens est arrêté à 1'000 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'avec le présent arrêt, la demande de restitution de l'effet suspensif (recte, d'octroi de mesures provisionnelles) devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 15 décembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants, pour nouvelle décision au fond.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à A._______, à titre de dépens, à charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :