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E-3392/2020

E-3392/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le (…) août 2019, A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d’asile auprès du poste de police-frontière de l’aéroport international de Genève. Il a produit un passeport sénégalais falsifié au nom de B._______, né le (…), une carte d’embarquement pour un vol Casablanca-Genève ainsi qu’une quittance de paiement d’une chambre d’hôtel pour un séjour de huit nuits. A.b Par décision incidente du lendemain, le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse à l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. B. Le 21 août 2019, il a été entendu sur ses données personnelles. Dans ce cadre, il a déclaré être originaire de C._______ (région du Nord-Ouest du Cameroun), où il aurait vécu avec ses parents, ses frères ainsi que son épouse et son fils. Il aurait suivi une formation de technicien en (…), puis ouvert un atelier de réparation en 2005. Il aurait pris la fuite après avoir été touché par la crise anglophone (guerre d’Ambazonie), ayant éclatée au Cameroun en 2017. Son père et son frère aîné seraient décédés, victimes collatérales du conflit, et son magasin aurait été incendié par les forces de polices gouvernementales. Le soir du (…) novembre 2017, son village aurait été attaqué et son domicile incendié. Sa mère, son frère cadet ainsi que son épouse et leur fils auraient réussi à prendre la fuite, alors qu’il aurait été arrêté, les autorités le soupçonnant à tort de faire partie des forces séparatistes ("Amba Boys"), en le voyant leur lancer des pierres. Durant sa détention, il aurait été abusé sexuellement par un militaire à plusieurs reprises. Un jour, alors que les militaires s’apprêtaient à l’éliminer avec d’autres détenus, l’homme qui avait abusé de lui aurait aidé à le faire évader contre le paiement d’une somme d’argent. Il aurait ensuite vécu deux mois chez une inconnue à D._______, avant de quitter le pays et de rejoindre le Nigéria, d’où il aurait organisé son départ pour l’Europe, le 9 avril 2019. C. Par décision incidente du 22 août 2019, le SEM a autorisé l’intéressé à entrer en Suisse afin que sa demande d’asile soit examinée, l’informant qu’il serait attribué le jour suivant au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la région Suisse romande.

E-3392/2020 Page 3 D. Faisant suite à une demande du SEM, le recourant a déposé deux rapports médicaux, datés des 29 et 30 août 2019, relevant un probable état de stress post-traumatique, des hémorroïdes ainsi que des douleurs gastriques et dorsales, affections pour lesquelles un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique lui ont été prescrits. E. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 19 septembre suivant, l’intéressé a précisé qu’alors qu’il essayait de sauver des affaires de sa maison en feu, le (…) novembre 2017, il avait été arrêté par les forces gouvernementales, puis détenu pendant huit mois dans une prison de E._______ avec quinze autres personnes. Un jour, il aurait été emmené dans le bureau de l’adjudant-chef, qui lui aurait proposé de le libérer s’il acceptait d’avoir une relation sexuelle avec lui. Devant son refus, cet homme se serait servi d’un objet à deux pointes pour le piquer au bras et l’affaiblir avant d’abuser de lui. Suite à cet événement, l’intéressé aurait été régulièrement convoqué et forcé à avoir des relations sexuelles avec cet homme. Un soir, son bourreau serait venu le trouver et lui aurait dit que s’il connaissait quelqu’un pouvant lui donner 100'000 francs CFA, il s’arrangerait pour qu’il puisse s’enfuir de prison. L’intéressé aurait alors pris contact avec un ami, qui aurait envoyé l’argent sur le téléphone "de l’armée". L’adjudant-chef lui aurait alors expliqué qu’il serait emmené, le samedi 14 juillet 2018, avec quatre autres personnes et qu’il s’arrangerait pour qu’il puisse s’échapper sur la route. Le jour venu, l’homme l’aurait poussé du véhicule en marche dans lequel il se trouvait après qu’il ait refusé de sauter de lui-même. Bien que grièvement blessé par sa chute, le recourant aurait poursuivi son chemin à pied, dans la brousse, pendant plusieurs heures. Arrivé à D._______, il aurait demandé de l’aide dans la première maison qu’il aurait vue. Le trouvant blessé, sa propriétaire l’aurait invité à entrer et aurait fait venir un médecin traditionnel pour le soigner. Durant son séjour chez cette dame, il se serait rendu auprès du frère policier de celle-ci à F._______, où il se serait fait établir légalement un passeport. Suite à la réception de celui-ci, un mois plus tard, l’intéressé aurait pris un bus jusqu’au Nigéria, sa bienfaitrice craignant de rencontrer des ennuis si les autorités ou les "Amba Boys" venaient à savoir qu’elle le cachait. Il aurait vécu pendant plusieurs mois dans ce pays (à la frontière), travaillant d’abord pour un conducteur de bus, puis dans un restaurant. Las de cette situation et craignant d’être arrêté par les militaires camerounais, clients réguliers de l’établissement où il travaillait, il aurait entamé son voyage vers l’Europe en juin 2019.

E-3392/2020 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie d’une pièce d’identité camerounaise, une copie de son acte de naissance ainsi que plusieurs photographies montrant des cadavres de civils ainsi que les dégâts survenus dans son atelier. F. Le représentant juridique attribué au recourant durant la procédure au CFA a résilié son mandat le 27 septembre 2019. Le 14 octobre suivant, l’intéressé a donné procuration à Marie Khammas, collaboratrice chez Caritas suisse afin de le représenter pour la suite de la procédure. G. Par écrit du 20 janvier 2020, complété le 21 février suivant, l’intéressé a déposé des courriers confirmant les démarches entreprises auprès de la Croix-Rouge pour retrouver sa famille avec laquelle il aurait perdu tout contact ainsi que plusieurs documents médicaux, établis entre le 14 novembre 2019 et le 22 janvier 2020. Il en ressort en particulier que le recourant souffre d’un épisode dépressif moyen, d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’une polyarthralgie évolutive en cours d’investigation. H. Par décision du 2 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, en raison des nombreuses contradictions entachant les points essentiels de son récit. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. I. Par acte du 3 juillet 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi au SEM pour instruction complémentaire. A l’appui de son pourvoi, il a notamment déposé deux lettres de soutien datées des 25 et 29 juin 2020.

E-3392/2020 Page 5 J. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. Il a, par ailleurs, imparti au recourant un délai au 5 août 2020 pour fournir l’original ou une copie lisible de l’annexe 4 de son recours (lettre du 29 juin 2020) et un délai au 20 août suivant pour produire un rapport médical actuel et circonstancié sur son état de santé. K. Par courriers des 3 et 20 août 2020, le recourant a produit les pièces demandées ainsi qu’une note de frais et honoraires. L. Invité à se déterminer sur le recours par la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d’organisation, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 octobre 2020. M. Dans sa réplique du 13 novembre 2020, le recourant a pour l’essentiel réitéré l’argumentation développée dans son recours. N. Par courriers des 3 janvier et 28 mars 2022, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve inédits, à savoir une clé USB contenant six vidéos de la prise de C._______ par les "Amba Boys", le (…) septembre 2021, une lettre de la Croix-Rouge du 13 décembre 2021 ainsi qu’un rapport médical du 9 février 2022. Il ressort notamment de cette dernière pièce qu’il souffrait alors toujours de dépression, l’épisode étant cette-fois sévère, mais sans symptômes psychotique, et d’un état de stress post- traumatique. O. Sur demande de la juge instructeur, le recourant a déposé, par courrier du 25 mai 2023, un rapport médical actualisé daté du 16 avril 2023. Il en ressort que son suivi psychothérapeutique a pris fin début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes et de son refus de poursuivre la médication prescrite. Le recourant a ajouté avoir entamé des démarches pour la reprise d’un suivi psychothérapeutique et ne toujours pas avoir d’informations concernant son fils et son épouse.

E-3392/2020 Page 6 P. Par courrier du 13 juillet 2023, le recourant a dénoncé les risques sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en raison des tensions opposant les groupes séparatistes et les forces gouvernementales. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci reproche à l’autorité intimée d’avoir violé ses devoirs d’instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manières inexacte et incomplète. Il fait en particulier grief au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l’état de fait relatif aux mauvais traitements dont il aurait été victime pendant sa détention. Il lui reproche également d’avoir retenu qu’il lui serait possible de se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans l’une des villes de

E-3392/2020 Page 7 F._______ ou Douala à son retour, sans procéder à un examen circonstancié de ses possibilités de réinstallation dans ces régions. Pour le surplus, il estime que le SEM n’a pas retenu tous les éléments de fait pertinent dans l’examen de la vraisemblance et, partant, n’a pas motivé sa décision à satisfaction de droit. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 2.4 Le Tribunal constate que l’intéressé s’est limité à reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l’état de fait relatif aux violences sexuelles

E-3392/2020 Page 8 qu’il aurait subies dans son pays, sans préciser quelles mesures d’instruction supplémentaires auraient été nécessaires. Cela étant, force est de relever que le recourant a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète les motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine et, partant, les violences qu’il y aurait subies, ce qu’il a d’ailleurs fait lors de ses auditions des 21 août et 19 septembre 2019. Tout défaut d’instruction sur ce point peut être écarté. Il ressort en outre de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de faits essentiels pertinents avancés par le recourant dans le cadre de sa demande d’asile, en particulier le conflit régnant dans sa région d’origine, le décès de ses père et frère, le fait qu’il n’aurait plus de nouvelles de son épouse et de leur enfant ainsi que les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet durant sa prétendue détention. Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le SEM a en outre expliqué pour quels motifs il estimait que le contenu des moyens de preuve fournis, à savoir les différents rapports médicaux et les lettres de la Croix-Rouge, ne permettaient pas de contrebalancer les éléments d’invraisemblance relevés dans sa décision querellée et, partant, de confirmer les dires du recourant. Celui-ci a pu du reste s’exprimer à ce sujet dans le cadre de l’échange d’écritures. Il n’apparaît pas non plus que l’autorité intimée aurait manqué de motiver sa décision à satisfaction de droit sous l’angle de l’exécution du renvoi. Le SEM a en effet exposé de manière claire pour quels motifs il estimait que l’intéressé pourrait se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans une autre grande ville du pays notamment en raison de ses aptitudes linguistiques et professionnelles. Il a en outre tenu compte de l’état de santé de l’intéressé, relevant que ses troubles d’ordre physique et psychique pouvaient y être pris en charge et que le médicament qui lui était prescrit (Temesta) y était disponible. S’agissant encore de la critique formulée par le recourant au sujet de l’appréciation des faits par le SEM (mise en lien entre le contenu des rapports médicaux et la vraisemblance du récit), elle relève du fond et sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés.

E-3392/2020 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-3392/2020 Page 10 4. 4.1 En l’espèce, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant qu’il n’avait pas été en mesure d’établir la crédibilité et le sérieux du motif principal de son départ du Cameroun, à savoir son arrestation par les forces armées gouvernementales. D’une part, l’autorité intimée a relevé certaines invraisemblances dans les déclarations de l’intéressé, notamment en ce qui concerne les circonstances de son arrestation, la fonction occupée par la personne qui aurait abusé de lui en prison (un militaire ou un policier) et ses liens avec le groupe des "Amba Boys" (n’aurait eu aucun contact ou refusé de les rejoindre). D’autre part, elle a retenu qu’il avait adapté son récit au fur et à mesure des questions posées concernant l’obtention de son passeport, indiquant dans un premier temps en avoir fait la demande depuis la prison pour ensuite soutenir qu’il avait engagé des démarches dans ce sens sur la suggestion de la dame qui l’hébergeait à D._______. Le SEM a considéré que l’explication fournie dans le but de justifier cette dernière version et le fait qu’il aurait pu l’obtenir en déposant sa carte d’identité, à savoir que le militaire/policier qui l’avait aidé à s’enfuir avait pensé à la lui rendre, n’apparaissait pas crédible. Le SEM a finalement remis en doute le fait que l’intéressé avait pris le risque de traverser le pays en bus (500 km) afin de se faire délivrer ledit document, alors qu’il était prétendument recherché par les autorités. De même, les six heures qu’il prétendait avoir passées dans le bus ne correspondaient de loin pas au temps estimé pour un tel voyage, l’estimation d’un trajet en voiture, bien plus rapide qu’un bus public, étant de plus de neuf heures. 4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation. Se référant à divers rapports internationaux, il argue que son récit est cohérent et s’inscrit dans le contexte des exactions commises par les autorités camerounaises et les "Amba Boys" dans sa région d’origine. Il soutient, par ailleurs, que les divergences relevées par le SEM dans son récit portent uniquement sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande d’asile, comme le fait de savoir s’il avait été abusé sexuellement par un policier ou un militaire. Sur les points essentiels en revanche, ses propos seraient constants et corroborés par plusieurs moyens de preuve (ses séquelles psychiques et physiques ainsi que les recherches menées par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille), de sorte que les événements l’ayant poussé à quitter son pays seraient vraisemblables. Il fait du reste valoir qu’en tant qu’homme, originaire de la région anglophone du Cameroun, il risque d’être pris pour cible tant par les forces gouvernementales, qui suspectent les hommes de la région de soutenir les

E-3392/2020 Page 11 milices séparatistes, que par ces dernières pour n’avoir pas rejoint leurs rangs. 4.3 Dans sa réponse, le SEM a rappelé que bien que le récit du recourant s’inscrivait dans la situation de conflit régnant au nord du Cameroun, il ne suffisait pas encore à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués. Il a en particulier considéré que l’absence de succès des recherches entreprises par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille n’était pas de nature à contrebalancer les éléments d’invraisemblance relevés dans sa décision. S’agissant des rapports médicaux produits, il a rappelé que les anamnèses étaient des indications générales recueillies par un médecin en préambule à un examen médical et ne permettaient pas de confirmer les persécutions ou les sévices sexuels allégués par le recourant. Enfin, il a estimé que les lettres de soutien des aumônières des CFA de (…), rédigées postérieurement à la décision attaquée, ne présentaient aucune valeur probante, celles-ci ayant été établies à la demande du recourant. 4.4 Dans sa réplique et ses courriers ultérieurs, l’intéressé a réitéré, pour l’essentiel, l’argumentation développée dans son recours, insistant sur le fait que les informations contenues dans les rapports internationaux corroboraient largement ses déclarations. En raison de ses troubles psychiques graves et de la disparition de ses proches, il serait, par ailleurs, en droit de se prévaloir de raisons impérieuses. 5. 5.1 En l’occurrence, si la description par le recourant des préjudices corporels et matériels subis par sa famille (décès de ses père et frère, incendie de la maison familiale ainsi que de son atelier), de son arrestation et de sa détention subséquente pourrait correspondre au type d’exactions commises par les forces gouvernementales dans le cadre des violences généralisées observées dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun en 2017, il n’en reste pas moins que son récit comporte des éléments incohérents, voire contradictoires sur des points essentiels de sa demande d’asile. 5.2 L’intéressé a en effet tenu des propos inconstants en lien avec les circonstances de son arrestation. Ainsi, il a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir été arrêté par les autorités, lesquelles l’avaient "confondu" avec un membre des "Amba Boys", parce qu’il leur lançait des pierres dessus lors de l’attaque de son village (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 août 2019, pt. 7.01). Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a

E-3392/2020 Page 12 toutefois présenté une version quelque peu différente de cet évènement, exposant avoir été arrêté alors qu’il sortait "des choses" de sa maison en feu. Les autorités l’auraient alors pris pour un membre de ce groupement en raison du lieu où il habitait (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2019, R 57 et 61," […] les jeunes qui habitaient là doivent[étaient] être des Amba Boys"). A cela s’ajoute que le récit de cet événement et de sa détention subséquente est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Le recourant n’a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait été interpelé et s’est borné à indiquer avoir été menotté par des militaires, puis emmené dans un camion (cf. idem, R 57). Il n’a décrit ni les réactions qu’auraient eues sa mère ou son épouse, présentes au moment de son interpellation, ni fourni ses impressions personnelles lors de cet événement. Or, s’agissant de la dernière fois qu’il aurait vu sa famille, on aurait pu attendre de lui qu’il livre une description plus circonstanciée du déroulement de son arrestation. Il ne s’est pas montré plus précis concernant les conditions de sa détention et de son évasion. Invité à dépeindre son quotidien durant son incarcération, il s’est limité à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers (cf. idem, R 82 ss). En outre, bien qu’il aurait prétendument passé plus de huit mois en prison, il n’a pu décrire que de manière extrêmement sommaire le bâtiment dans lequel il était retenu ainsi que le contenu des conversations qu’il aurait partagées avec ses codétenus (cf. idem, R 59, 70 à 73, 104 ss). De même, il n’a fourni aucune information concrète sur la personne qui aurait abusé de lui, si ce n’est qu’on l’appelait "adjudant-chef" et qu’il s’en prenait à lui à chaque fois qu’il avait bu ou fumé (cf. idem, R 54 et 118). Enfin et surtout, il n’est pas vraisemblable que le recourant soit parvenu à s’échapper de la manière décrite. Il est peu crédible que, juste avant d’être emmené pour être tué, l’homme qui avait abusé de lui, lui propose de le libérer, moyennant le versement d’une somme d’argent. La facilité avec laquelle cet homme aurait accepté de lui confier un téléphone portable pour qu’il puisse emprunter de l’argent à un ami ainsi que le fait qu’il ait pensé à lui rendre son portemonnaie avant de l’aider à fuir (cf. idem, R 54) échappe également à toute logique. Son récit selon lequel la somme requise à ce titre aurait été transmise sur un téléphone "de l’armée" apparaît également controuvé. Quant à la description de sa libération, elle est stéréotypée. En effet, il n’est pas crédible qu’il ait pu sauter d’un convoi en marche sans être dénoncé par les autres prisonniers et surtout sans que les militaires à l’avant du véhicule ne s’aperçoivent de sa chute. On se

E-3392/2020 Page 13 représente du reste mal comment "l’adjudant-chef" aurait orchestré cette évasion sans attirer sur lui l’attention de ses collègues et quelle aurait été sa motivation pour s’exposer de la sorte, alors qu’il avait déjà atteint son objectif en empochant la somme d’argent réclamée. La clémence dont il aurait fait preuve envers le recourant apparaît du reste peu crédible dans le contexte décrit. 5.3 Dans ces conditions, les recherches dont l’intéressé prétend avoir fait l’objet de la part des autorités dès 2018 en raison de cette évasion ne sont pas vraisemblables, d’autant moins qu’elles ne reposent que sur les dires de l’une de ses connaissances (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2019, R 114 à 117). 5.4 Prises dans leur ensemble, les déclarations de l’intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande d’asile. Les photographies et vidéos produites durant la procédure de première instance ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation et n’apportent pas plus de crédibilité au récit. S’agissant en particulier des photographies, elles ne permettent pas d’établir qu’il serait recherché par les autorités camerounaises pour les motifs invoqués. Rien ne permet en effet de prouver, vu l’invraisemblance de ses motifs d’asile, qu’il s’agirait de son atelier ou de ses codétenus. Quant aux vidéos et aux rapports de terrain dont l’intéressé se prévaut, lesquels portent sur la situation générale dans sa région d’origine, ils ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne portent pas sur sa situation personnelle et concrète. Il est rappelé au demeurant que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). En outre, bien que le Tribunal ne compte pas remettre en cause les affections dont souffre l’intéressé, elles ne sont pas pour autant propres à attester qu’elles ont pour origines les événements allégués (sévices sexuels en détention). Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d’autres, dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais

E-3392/2020 Page 14 de leur appréciation, question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l’occurrence, les anamnèses des rapports médicaux au dossier se limitent à reprendre les propos tenus par l’intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post- traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci-avant (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces circonstances, les documents médicaux déposés et les diagnostics qu’ils comportent ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s’agissant de son vécu au Cameroun. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette une demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E-3392/2020 Page 15 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et

E-3392/2020 Page 16 avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3812/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 ; D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 et E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). 9.3 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des

E-3392/2020 Page 17 mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 9.4 9.4.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier qu’en date du 23 octobre 2019, le recourant a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bifocal, médical et infirmier hebdomadaire et a initié un traitement médicamenteux psychotrope à visée antidépressive (Paroxetin, Quétiapine et Temesta) en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive et de symptômes post-traumatiques (cf. rapports du 14 novembre 2019 et du 22 janvier 2020 au dossier du SEM). En raison d’une légère amélioration de son état en août 2020, la fréquence de sa prise en charge est passée d’hebdomadaire à bimensuelle (cf. certificat du 17 août 2020). En février 2022, le recourant présentait un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques – épisodes récurrents (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux ont été maintenu. Par courrier du 25 mai 2023, l’intéressé a informé le Tribunal avoir cessé son suivi psychiatrique et psychothérapeutique début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes, de son appréhension par rapport à la médication prescrite et de l’augmentation de sa consommation d’alcool pour pallier aux symptômes d’anxiété et de dépression. Il aurait engagé

E-3392/2020 Page 18 des démarches afin de reprendre ce suivi en avril 2023, ce qui est confirmé par son médecin traitant dans le rapport du 16 avril 2023. 9.4.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que les problèmes de santé du recourant ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Les examens médicaux entrepris ont permis de mettre en lumière des affections somatiques mineures, voire bénignes, à savoir une irritation gastrique chronique (probablement due à son alcoolisation durant son isolement), des troubles hépatiques (ultrason abdominal sans particularité) et des saignements anaux. Quant à ses troubles d’ordre psychique, à admettre qu’ils soient toujours d’actualité, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent, en l’absence de traitements, mettre d’une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le recourant pourra, si besoin, obtenir dans son pays un traitement médicamenteux pour ses affections psychiques, les antidépresseurs qui lui sont prescrits étant disponibles au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3). De même, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées dans ce pays et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d’une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à F._______ et à l’hôpital public Laquintinie à Douala, dotés tous deux d’une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêts du Tribunal D-2897/2023 du 29 février 2024 p. 11 et réf. cit.) En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest, où du personnel compétent est actif, également dans le domaine de la santé mentale. Ainsi, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble anxieux et dépressif mixte et les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de manière générale peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de H._______ (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Cameroun : traitement des maladies mentales dans les régions anglophones, renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, 01.07.2019,

p. 10). En plus de ces établissements, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest. Le recourant pourra, au besoin, se rendre au G._______ de

E-3392/2020 Page 19 H._______ ou au I._______ (cf. arrêt du Tribunal E-1747/2020 précité consid. 10.3.3 et réf. cit.). 9.4.3 En l’absence d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients et leur famille. Or, le recourant est au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle (…), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintégre le marché du travail à son retour afin de subvenir à ses besoins et de financer son traitement médicamenteux, voire son suivi psychothérapeutique. 9.4.4 Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.5 Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 9.4.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.5 Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour au Cameroun. Certes, il est originaire et a vécu avec sa famille jusqu’à son départ du pays dans le village de C._______ ( E._______), situé dans la région du Nord-Ouest, lequel a été particulièrement touché par le conflit et a été émaillé de nouvelles violences en février 2023, certaines sources faisant état d’une attaque à la bombe ayant détruits cinq voitures des forces gouvernementales et tués plusieurs civils (cf. notamment; VOICE OF AMERICA [VOA], Cameroon says separatists relaunch attacks, IED use after death of self proclaimed general, 3 février 2023, disponible sur <https://www.voanews.com/a/ cameroon-says-separatists-re-launch-attacks-ied-use-after-death-of-self- proclaimed-general/6946344.html>, consulté le 27.06.24). Cela étant, c’est à raison que le SEM a retenu que le recourant pourrait également s’établir

E-3392/2020 Page 20 dans le sud du Cameroun ou dans des villes comme F._______ ou Douala et de s’y bâtir une nouvelle existence. Certes, son installation dans l’une de ces villes, où il n’a jamais vécu, ne se fera pas sans difficulté, l’exécution de cette mesure ne s’avère toutefois pas inexigible pour autant. En effet, si la communauté anglophone déplacée peut faire l’objet de discriminations liées à la langue dans les services publiques, les rapports consultés ne font toutefois pas état de violences de la part des autorités à leur rencontre (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus : Cameroun Régions anglophones : situation sécuritaire, 20 février 2023, disponible sous <https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten /coi_focus_cameroun._regions_anglophones._situation_securitaire_2023 0220.pdf>, p. 29 ; SEM, Focus Cameroun : Crise anglophone et personnes déplacées, 07.02.2024, p.13, disponible sous file:///C:/Users/U80853563/ Downloads/CMR-crise-anglophone-2024-f.pdf, consulté le 27.06.2024). De même, les rafles dont les anglophones faisaient l’objet en 2020 n’ont plus été observées (cf. rapport CGRA précité). A cela s’ajoute que le recourant est dans la force de l’âge, actuellement sans charge de famille (son épouse et son fils ayant disparus) et qu’il maîtrise la langue française. Il dispose en outre d’une formation technique, d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la réparation (…) ainsi que de connaissances en agriculture, soit autant de facteurs qui lui permettront de retrouver rapidement un emploi pour subvenir à ses besoins élémentaires. 9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.

E-3392/2020 Page 21 12. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 13. 13.1 Les conclusions du recours interjeté le 3 juillet 2020 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 13.2 La demande de nomination de Marie Khammas en tant mandataire d’office doit également être admise, dès lors que les conditions posées par l’art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi sont remplies. Marie Khammas est par conséquent nommée comme mandataire d'office. 13.3 Il sied dès lors de lui allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d’honoraires du 24 mars 2022 a été annexée au courrier du 28 mars suivant, dont il ressort que 22.1 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Le nombre d’heures facturées paraît excessif et doit être réduit à 17 heures. A ce montant doit s’ajouter le temps consacré à la rédaction des courriers subséquents des 27 avril, 25 mai et 13 juillet 2023, de sorte qu’en définitive, ce sont 19 heures de travail qui seront comptabilisées au total, étant précisé que le montant calculé de manière forfaitaire pour les "frais de secrétariat" n’est pas remboursé. 13.4 En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 13.5 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d’espèce, l’indemnité est arrêtée à 3’070 francs, frais et TVA inclus, à charge de la caisse du Tribunal.

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Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci reproche à l'autorité intimée d'avoir violé ses devoirs d'instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manières inexacte et incomplète. Il fait en particulier grief au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l'état de fait relatif aux mauvais traitements dont il aurait été victime pendant sa détention. Il lui reproche également d'avoir retenu qu'il lui serait possible de se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans l'une des villes de F._______ ou Douala à son retour, sans procéder à un examen circonstancié de ses possibilités de réinstallation dans ces régions. Pour le surplus, il estime que le SEM n'a pas retenu tous les éléments de fait pertinent dans l'examen de la vraisemblance et, partant, n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit.

E. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).

E. 2.4 Le Tribunal constate que l'intéressé s'est limité à reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l'état de fait relatif aux violences sexuelles qu'il aurait subies dans son pays, sans préciser quelles mesures d'instruction supplémentaires auraient été nécessaires. Cela étant, force est de relever que le recourant a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète les motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et, partant, les violences qu'il y aurait subies, ce qu'il a d'ailleurs fait lors de ses auditions des 21 août et 19 septembre 2019. Tout défaut d'instruction sur ce point peut être écarté. Il ressort en outre de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de faits essentiels pertinents avancés par le recourant dans le cadre de sa demande d'asile, en particulier le conflit régnant dans sa région d'origine, le décès de ses père et frère, le fait qu'il n'aurait plus de nouvelles de son épouse et de leur enfant ainsi que les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet durant sa prétendue détention. Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le SEM a en outre expliqué pour quels motifs il estimait que le contenu des moyens de preuve fournis, à savoir les différents rapports médicaux et les lettres de la Croix-Rouge, ne permettaient pas de contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés dans sa décision querellée et, partant, de confirmer les dires du recourant. Celui-ci a pu du reste s'exprimer à ce sujet dans le cadre de l'échange d'écritures. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité intimée aurait manqué de motiver sa décision à satisfaction de droit sous l'angle de l'exécution du renvoi. Le SEM a en effet exposé de manière claire pour quels motifs il estimait que l'intéressé pourrait se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans une autre grande ville du pays notamment en raison de ses aptitudes linguistiques et professionnelles. Il a en outre tenu compte de l'état de santé de l'intéressé, relevant que ses troubles d'ordre physique et psychique pouvaient y être pris en charge et que le médicament qui lui était prescrit (Temesta) y était disponible. S'agissant encore de la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits par le SEM (mise en lien entre le contenu des rapports médicaux et la vraisemblance du récit), elle relève du fond et sera examinée ci-après.

E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant qu'il n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux du motif principal de son départ du Cameroun, à savoir son arrestation par les forces armées gouvernementales. D'une part, l'autorité intimée a relevé certaines invraisemblances dans les déclarations de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les circonstances de son arrestation, la fonction occupée par la personne qui aurait abusé de lui en prison (un militaire ou un policier) et ses liens avec le groupe des "Amba Boys" (n'aurait eu aucun contact ou refusé de les rejoindre). D'autre part, elle a retenu qu'il avait adapté son récit au fur et à mesure des questions posées concernant l'obtention de son passeport, indiquant dans un premier temps en avoir fait la demande depuis la prison pour ensuite soutenir qu'il avait engagé des démarches dans ce sens sur la suggestion de la dame qui l'hébergeait à D._______. Le SEM a considéré que l'explication fournie dans le but de justifier cette dernière version et le fait qu'il aurait pu l'obtenir en déposant sa carte d'identité, à savoir que le militaire/policier qui l'avait aidé à s'enfuir avait pensé à la lui rendre, n'apparaissait pas crédible. Le SEM a finalement remis en doute le fait que l'intéressé avait pris le risque de traverser le pays en bus (500 km) afin de se faire délivrer ledit document, alors qu'il était prétendument recherché par les autorités. De même, les six heures qu'il prétendait avoir passées dans le bus ne correspondaient de loin pas au temps estimé pour un tel voyage, l'estimation d'un trajet en voiture, bien plus rapide qu'un bus public, étant de plus de neuf heures.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation. Se référant à divers rapports internationaux, il argue que son récit est cohérent et s'inscrit dans le contexte des exactions commises par les autorités camerounaises et les "Amba Boys" dans sa région d'origine. Il soutient, par ailleurs, que les divergences relevées par le SEM dans son récit portent uniquement sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande d'asile, comme le fait de savoir s'il avait été abusé sexuellement par un policier ou un militaire. Sur les points essentiels en revanche, ses propos seraient constants et corroborés par plusieurs moyens de preuve (ses séquelles psychiques et physiques ainsi que les recherches menées par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille), de sorte que les événements l'ayant poussé à quitter son pays seraient vraisemblables. Il fait du reste valoir qu'en tant qu'homme, originaire de la région anglophone du Cameroun, il risque d'être pris pour cible tant par les forces gouvernementales, qui suspectent les hommes de la région de soutenir les milices séparatistes, que par ces dernières pour n'avoir pas rejoint leurs rangs.

E. 4.3 Dans sa réponse, le SEM a rappelé que bien que le récit du recourant s'inscrivait dans la situation de conflit régnant au nord du Cameroun, il ne suffisait pas encore à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués. Il a en particulier considéré que l'absence de succès des recherches entreprises par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille n'était pas de nature à contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés dans sa décision. S'agissant des rapports médicaux produits, il a rappelé que les anamnèses étaient des indications générales recueillies par un médecin en préambule à un examen médical et ne permettaient pas de confirmer les persécutions ou les sévices sexuels allégués par le recourant. Enfin, il a estimé que les lettres de soutien des aumônières des CFA de (...), rédigées postérieurement à la décision attaquée, ne présentaient aucune valeur probante, celles-ci ayant été établies à la demande du recourant.

E. 4.4 Dans sa réplique et ses courriers ultérieurs, l'intéressé a réitéré, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans son recours, insistant sur le fait que les informations contenues dans les rapports internationaux corroboraient largement ses déclarations. En raison de ses troubles psychiques graves et de la disparition de ses proches, il serait, par ailleurs, en droit de se prévaloir de raisons impérieuses.

E. 5.1 En l'occurrence, si la description par le recourant des préjudices corporels et matériels subis par sa famille (décès de ses père et frère, incendie de la maison familiale ainsi que de son atelier), de son arrestation et de sa détention subséquente pourrait correspondre au type d'exactions commises par les forces gouvernementales dans le cadre des violences généralisées observées dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun en 2017, il n'en reste pas moins que son récit comporte des éléments incohérents, voire contradictoires sur des points essentiels de sa demande d'asile.

E. 5.2 L'intéressé a en effet tenu des propos inconstants en lien avec les circonstances de son arrestation. Ainsi, il a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir été arrêté par les autorités, lesquelles l'avaient "confondu" avec un membre des "Amba Boys", parce qu'il leur lançait des pierres dessus lors de l'attaque de son village (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 août 2019, pt. 7.01). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a toutefois présenté une version quelque peu différente de cet évènement, exposant avoir été arrêté alors qu'il sortait "des choses" de sa maison en feu. Les autorités l'auraient alors pris pour un membre de ce groupement en raison du lieu où il habitait (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2019, R 57 et 61," [...] les jeunes qui habitaient là doivent[étaient] être des Amba Boys"). A cela s'ajoute que le récit de cet événement et de sa détention subséquente est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Le recourant n'a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait été interpelé et s'est borné à indiquer avoir été menotté par des militaires, puis emmené dans un camion (cf. idem, R 57). Il n'a décrit ni les réactions qu'auraient eues sa mère ou son épouse, présentes au moment de son interpellation, ni fourni ses impressions personnelles lors de cet événement. Or, s'agissant de la dernière fois qu'il aurait vu sa famille, on aurait pu attendre de lui qu'il livre une description plus circonstanciée du déroulement de son arrestation. Il ne s'est pas montré plus précis concernant les conditions de sa détention et de son évasion. Invité à dépeindre son quotidien durant son incarcération, il s'est limité à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers (cf. idem, R 82 ss). En outre, bien qu'il aurait prétendument passé plus de huit mois en prison, il n'a pu décrire que de manière extrêmement sommaire le bâtiment dans lequel il était retenu ainsi que le contenu des conversations qu'il aurait partagées avec ses codétenus (cf. idem, R 59, 70 à 73, 104 ss). De même, il n'a fourni aucune information concrète sur la personne qui aurait abusé de lui, si ce n'est qu'on l'appelait "adjudant-chef" et qu'il s'en prenait à lui à chaque fois qu'il avait bu ou fumé (cf. idem, R 54 et 118). Enfin et surtout, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit parvenu à s'échapper de la manière décrite. Il est peu crédible que, juste avant d'être emmené pour être tué, l'homme qui avait abusé de lui, lui propose de le libérer, moyennant le versement d'une somme d'argent. La facilité avec laquelle cet homme aurait accepté de lui confier un téléphone portable pour qu'il puisse emprunter de l'argent à un ami ainsi que le fait qu'il ait pensé à lui rendre son portemonnaie avant de l'aider à fuir (cf. idem, R 54) échappe également à toute logique. Son récit selon lequel la somme requise à ce titre aurait été transmise sur un téléphone "de l'armée" apparaît également controuvé. Quant à la description de sa libération, elle est stéréotypée. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait pu sauter d'un convoi en marche sans être dénoncé par les autres prisonniers et surtout sans que les militaires à l'avant du véhicule ne s'aperçoivent de sa chute. On se représente du reste mal comment "l'adjudant-chef" aurait orchestré cette évasion sans attirer sur lui l'attention de ses collègues et quelle aurait été sa motivation pour s'exposer de la sorte, alors qu'il avait déjà atteint son objectif en empochant la somme d'argent réclamée. La clémence dont il aurait fait preuve envers le recourant apparaît du reste peu crédible dans le contexte décrit.

E. 5.3 Dans ces conditions, les recherches dont l'intéressé prétend avoir fait l'objet de la part des autorités dès 2018 en raison de cette évasion ne sont pas vraisemblables, d'autant moins qu'elles ne reposent que sur les dires de l'une de ses connaissances (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2019, R 114 à 117).

E. 5.4 Prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Les photographies et vidéos produites durant la procédure de première instance ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation et n'apportent pas plus de crédibilité au récit. S'agissant en particulier des photographies, elles ne permettent pas d'établir qu'il serait recherché par les autorités camerounaises pour les motifs invoqués. Rien ne permet en effet de prouver, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'il s'agirait de son atelier ou de ses codétenus. Quant aux vidéos et aux rapports de terrain dont l'intéressé se prévaut, lesquels portent sur la situation générale dans sa région d'origine, ils ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne portent pas sur sa situation personnelle et concrète. Il est rappelé au demeurant que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). En outre, bien que le Tribunal ne compte pas remettre en cause les affections dont souffre l'intéressé, elles ne sont pas pour autant propres à attester qu'elles ont pour origines les événements allégués (sévices sexuels en détention). Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l'occurrence, les anamnèses des rapports médicaux au dossier se limitent à reprendre les propos tenus par l'intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post-traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci-avant (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces circonstances, les documents médicaux déposés et les diagnostics qu'ils comportent ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s'agissant de son vécu au Cameroun.

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.

E. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3812/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 ; D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 et E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2).

E. 9.3 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé.

E. 9.4.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier qu'en date du 23 octobre 2019, le recourant a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bifocal, médical et infirmier hebdomadaire et a initié un traitement médicamenteux psychotrope à visée antidépressive (Paroxetin, Quétiapine et Temesta) en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et de symptômes post-traumatiques (cf. rapports du 14 novembre 2019 et du 22 janvier 2020 au dossier du SEM). En raison d'une légère amélioration de son état en août 2020, la fréquence de sa prise en charge est passée d'hebdomadaire à bimensuelle (cf. certificat du 17 août 2020). En février 2022, le recourant présentait un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques - épisodes récurrents (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux ont été maintenu. Par courrier du 25 mai 2023, l'intéressé a informé le Tribunal avoir cessé son suivi psychiatrique et psychothérapeutique début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes, de son appréhension par rapport à la médication prescrite et de l'augmentation de sa consommation d'alcool pour pallier aux symptômes d'anxiété et de dépression. Il aurait engagé des démarches afin de reprendre ce suivi en avril 2023, ce qui est confirmé par son médecin traitant dans le rapport du 16 avril 2023.

E. 9.4.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que les problèmes de santé du recourant ne relèvent pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Les examens médicaux entrepris ont permis de mettre en lumière des affections somatiques mineures, voire bénignes, à savoir une irritation gastrique chronique (probablement due à son alcoolisation durant son isolement), des troubles hépatiques (ultrason abdominal sans particularité) et des saignements anaux. Quant à ses troubles d'ordre psychique, à admettre qu'ils soient toujours d'actualité, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le recourant pourra, si besoin, obtenir dans son pays un traitement médicamenteux pour ses affections psychiques, les antidépresseurs qui lui sont prescrits étant disponibles au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3). De même, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées dans ce pays et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à F._______ et à l'hôpital public Laquintinie à Douala, dotés tous deux d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêts du Tribunal D-2897/2023 du 29 février 2024 p. 11 et réf. cit.) En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest, où du personnel compétent est actif, également dans le domaine de la santé mentale. Ainsi, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble anxieux et dépressif mixte et les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de manière générale peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de H._______ (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Cameroun : traitement des maladies mentales dans les régions anglophones, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 01.07.2019, p. 10). En plus de ces établissements, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest. Le recourant pourra, au besoin, se rendre au G._______ de H._______ ou au I._______ (cf. arrêt du Tribunal E-1747/2020 précité consid. 10.3.3 et réf. cit.).

E. 9.4.3 En l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients et leur famille. Or, le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle (...), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintégre le marché du travail à son retour afin de subvenir à ses besoins et de financer son traitement médicamenteux, voire son suivi psychothérapeutique.

E. 9.4.4 Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 9.4.5 Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

E. 9.4.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

E. 9.5 Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour au Cameroun. Certes, il est originaire et a vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays dans le village de C._______ ( E._______), situé dans la région du Nord-Ouest, lequel a été particulièrement touché par le conflit et a été émaillé de nouvelles violences en février 2023, certaines sources faisant état d'une attaque à la bombe ayant détruits cinq voitures des forces gouvernementales et tués plusieurs civils (cf. notamment; Voice of America [VOA], Cameroon says separatists relaunch attacks, IED use after death of self proclaimed general, 3 février 2023, disponible sur <https://www.voanews.com/a/ cameroon-says-separatists-re-launch-attacks -ied-use-after-death-of-self-proclaimed-general/6946344.html>, consulté le 27.06.24). Cela étant, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant pourrait également s'établir dans le sud du Cameroun ou dans des villes comme F._______ ou Douala et de s'y bâtir une nouvelle existence. Certes, son installation dans l'une de ces villes, où il n'a jamais vécu, ne se fera pas sans difficulté, l'exécution de cette mesure ne s'avère toutefois pas inexigible pour autant. En effet, si la communauté anglophone déplacée peut faire l'objet de discriminations liées à la langue dans les services publiques, les rapports consultés ne font toutefois pas état de violences de la part des autorités à leur rencontre (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus : Cameroun Régions anglophones : situation sécuritaire, 20 février 2023, disponible sous <https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten /coi_focus_cameroun._regions_anglophones._situation_securitaire_20230220.pdf>, p. 29 ; SEM, Focus Cameroun : Crise anglophone et personnes déplacées, 07.02.2024, p.13, disponible sous file:///C:/Users/U80853563/ Downloads/CMR-crise-anglophone-2024-f.pdf, consulté le 27.06.2024). De même, les rafles dont les anglophones faisaient l'objet en 2020 n'ont plus été observées (cf. rapport CGRA précité). A cela s'ajoute que le recourant est dans la force de l'âge, actuellement sans charge de famille (son épouse et son fils ayant disparus) et qu'il maîtrise la langue française. Il dispose en outre d'une formation technique, d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans la réparation (...) ainsi que de connaissances en agriculture, soit autant de facteurs qui lui permettront de retrouver rapidement un emploi pour subvenir à ses besoins élémentaires.

E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 13.1 Les conclusions du recours interjeté le 3 juillet 2020 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

E. 13.2 La demande de nomination de Marie Khammas en tant mandataire d'office doit également être admise, dès lors que les conditions posées par l'art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi sont remplies. Marie Khammas est par conséquent nommée comme mandataire d'office.

E. 13.3 Il sied dès lors de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d'honoraires du 24 mars 2022 a été annexée au courrier du 28 mars suivant, dont il ressort que 22.1 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Le nombre d'heures facturées paraît excessif et doit être réduit à 17 heures. A ce montant doit s'ajouter le temps consacré à la rédaction des courriers subséquents des 27 avril, 25 mai et 13 juillet 2023, de sorte qu'en définitive, ce sont 19 heures de travail qui seront comptabilisées au total, étant précisé que le montant calculé de manière forfaitaire pour les "frais de secrétariat" n'est pas remboursé.

E. 13.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 13.5 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'070 francs, frais et TVA inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)

E. 14 novembre 2019 et le 22 janvier 2020. Il en ressort en particulier que le recourant souffre d’un épisode dépressif moyen, d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’une polyarthralgie évolutive en cours d’investigation. H. Par décision du 2 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, en raison des nombreuses contradictions entachant les points essentiels de son récit. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. I. Par acte du 3 juillet 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi au SEM pour instruction complémentaire. A l’appui de son pourvoi, il a notamment déposé deux lettres de soutien datées des 25 et 29 juin 2020.

E-3392/2020 Page 5 J. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. Il a, par ailleurs, imparti au recourant un délai au 5 août 2020 pour fournir l’original ou une copie lisible de l’annexe 4 de son recours (lettre du 29 juin 2020) et un délai au 20 août suivant pour produire un rapport médical actuel et circonstancié sur son état de santé. K. Par courriers des 3 et 20 août 2020, le recourant a produit les pièces demandées ainsi qu’une note de frais et honoraires. L. Invité à se déterminer sur le recours par la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d’organisation, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 octobre 2020. M. Dans sa réplique du 13 novembre 2020, le recourant a pour l’essentiel réitéré l’argumentation développée dans son recours. N. Par courriers des 3 janvier et 28 mars 2022, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve inédits, à savoir une clé USB contenant six vidéos de la prise de C._______ par les "Amba Boys", le (…) septembre 2021, une lettre de la Croix-Rouge du 13 décembre 2021 ainsi qu’un rapport médical du 9 février 2022. Il ressort notamment de cette dernière pièce qu’il souffrait alors toujours de dépression, l’épisode étant cette-fois sévère, mais sans symptômes psychotique, et d’un état de stress post- traumatique. O. Sur demande de la juge instructeur, le recourant a déposé, par courrier du 25 mai 2023, un rapport médical actualisé daté du 16 avril 2023. Il en ressort que son suivi psychothérapeutique a pris fin début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes et de son refus de poursuivre la médication prescrite. Le recourant a ajouté avoir entamé des démarches pour la reprise d’un suivi psychothérapeutique et ne toujours pas avoir d’informations concernant son fils et son épouse.

E-3392/2020 Page 6 P. Par courrier du 13 juillet 2023, le recourant a dénoncé les risques sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en raison des tensions opposant les groupes séparatistes et les forces gouvernementales. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci reproche à l’autorité intimée d’avoir violé ses devoirs d’instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manières inexacte et incomplète. Il fait en particulier grief au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l’état de fait relatif aux mauvais traitements dont il aurait été victime pendant sa détention. Il lui reproche également d’avoir retenu qu’il lui serait possible de se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans l’une des villes de

E-3392/2020 Page 7 F._______ ou Douala à son retour, sans procéder à un examen circonstancié de ses possibilités de réinstallation dans ces régions. Pour le surplus, il estime que le SEM n’a pas retenu tous les éléments de fait pertinent dans l’examen de la vraisemblance et, partant, n’a pas motivé sa décision à satisfaction de droit. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 2.4 Le Tribunal constate que l’intéressé s’est limité à reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l’état de fait relatif aux violences sexuelles

E-3392/2020 Page 8 qu’il aurait subies dans son pays, sans préciser quelles mesures d’instruction supplémentaires auraient été nécessaires. Cela étant, force est de relever que le recourant a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète les motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine et, partant, les violences qu’il y aurait subies, ce qu’il a d’ailleurs fait lors de ses auditions des 21 août et 19 septembre 2019. Tout défaut d’instruction sur ce point peut être écarté. Il ressort en outre de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de faits essentiels pertinents avancés par le recourant dans le cadre de sa demande d’asile, en particulier le conflit régnant dans sa région d’origine, le décès de ses père et frère, le fait qu’il n’aurait plus de nouvelles de son épouse et de leur enfant ainsi que les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet durant sa prétendue détention. Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le SEM a en outre expliqué pour quels motifs il estimait que le contenu des moyens de preuve fournis, à savoir les différents rapports médicaux et les lettres de la Croix-Rouge, ne permettaient pas de contrebalancer les éléments d’invraisemblance relevés dans sa décision querellée et, partant, de confirmer les dires du recourant. Celui-ci a pu du reste s’exprimer à ce sujet dans le cadre de l’échange d’écritures. Il n’apparaît pas non plus que l’autorité intimée aurait manqué de motiver sa décision à satisfaction de droit sous l’angle de l’exécution du renvoi. Le SEM a en effet exposé de manière claire pour quels motifs il estimait que l’intéressé pourrait se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans une autre grande ville du pays notamment en raison de ses aptitudes linguistiques et professionnelles. Il a en outre tenu compte de l’état de santé de l’intéressé, relevant que ses troubles d’ordre physique et psychique pouvaient y être pris en charge et que le médicament qui lui était prescrit (Temesta) y était disponible. S’agissant encore de la critique formulée par le recourant au sujet de l’appréciation des faits par le SEM (mise en lien entre le contenu des rapports médicaux et la vraisemblance du récit), elle relève du fond et sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés.

E-3392/2020 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-3392/2020 Page 10 4. 4.1 En l’espèce, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant qu’il n’avait pas été en mesure d’établir la crédibilité et le sérieux du motif principal de son départ du Cameroun, à savoir son arrestation par les forces armées gouvernementales. D’une part, l’autorité intimée a relevé certaines invraisemblances dans les déclarations de l’intéressé, notamment en ce qui concerne les circonstances de son arrestation, la fonction occupée par la personne qui aurait abusé de lui en prison (un militaire ou un policier) et ses liens avec le groupe des "Amba Boys" (n’aurait eu aucun contact ou refusé de les rejoindre). D’autre part, elle a retenu qu’il avait adapté son récit au fur et à mesure des questions posées concernant l’obtention de son passeport, indiquant dans un premier temps en avoir fait la demande depuis la prison pour ensuite soutenir qu’il avait engagé des démarches dans ce sens sur la suggestion de la dame qui l’hébergeait à D._______. Le SEM a considéré que l’explication fournie dans le but de justifier cette dernière version et le fait qu’il aurait pu l’obtenir en déposant sa carte d’identité, à savoir que le militaire/policier qui l’avait aidé à s’enfuir avait pensé à la lui rendre, n’apparaissait pas crédible. Le SEM a finalement remis en doute le fait que l’intéressé avait pris le risque de traverser le pays en bus (500 km) afin de se faire délivrer ledit document, alors qu’il était prétendument recherché par les autorités. De même, les six heures qu’il prétendait avoir passées dans le bus ne correspondaient de loin pas au temps estimé pour un tel voyage, l’estimation d’un trajet en voiture, bien plus rapide qu’un bus public, étant de plus de neuf heures. 4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation. Se référant à divers rapports internationaux, il argue que son récit est cohérent et s’inscrit dans le contexte des exactions commises par les autorités camerounaises et les "Amba Boys" dans sa région d’origine. Il soutient, par ailleurs, que les divergences relevées par le SEM dans son récit portent uniquement sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande d’asile, comme le fait de savoir s’il avait été abusé sexuellement par un policier ou un militaire. Sur les points essentiels en revanche, ses propos seraient constants et corroborés par plusieurs moyens de preuve (ses séquelles psychiques et physiques ainsi que les recherches menées par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille), de sorte que les événements l’ayant poussé à quitter son pays seraient vraisemblables. Il fait du reste valoir qu’en tant qu’homme, originaire de la région anglophone du Cameroun, il risque d’être pris pour cible tant par les forces gouvernementales, qui suspectent les hommes de la région de soutenir les

E-3392/2020 Page 11 milices séparatistes, que par ces dernières pour n’avoir pas rejoint leurs rangs. 4.3 Dans sa réponse, le SEM a rappelé que bien que le récit du recourant s’inscrivait dans la situation de conflit régnant au nord du Cameroun, il ne suffisait pas encore à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués. Il a en particulier considéré que l’absence de succès des recherches entreprises par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille n’était pas de nature à contrebalancer les éléments d’invraisemblance relevés dans sa décision. S’agissant des rapports médicaux produits, il a rappelé que les anamnèses étaient des indications générales recueillies par un médecin en préambule à un examen médical et ne permettaient pas de confirmer les persécutions ou les sévices sexuels allégués par le recourant. Enfin, il a estimé que les lettres de soutien des aumônières des CFA de (…), rédigées postérieurement à la décision attaquée, ne présentaient aucune valeur probante, celles-ci ayant été établies à la demande du recourant. 4.4 Dans sa réplique et ses courriers ultérieurs, l’intéressé a réitéré, pour l’essentiel, l’argumentation développée dans son recours, insistant sur le fait que les informations contenues dans les rapports internationaux corroboraient largement ses déclarations. En raison de ses troubles psychiques graves et de la disparition de ses proches, il serait, par ailleurs, en droit de se prévaloir de raisons impérieuses. 5. 5.1 En l’occurrence, si la description par le recourant des préjudices corporels et matériels subis par sa famille (décès de ses père et frère, incendie de la maison familiale ainsi que de son atelier), de son arrestation et de sa détention subséquente pourrait correspondre au type d’exactions commises par les forces gouvernementales dans le cadre des violences généralisées observées dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun en 2017, il n’en reste pas moins que son récit comporte des éléments incohérents, voire contradictoires sur des points essentiels de sa demande d’asile. 5.2 L’intéressé a en effet tenu des propos inconstants en lien avec les circonstances de son arrestation. Ainsi, il a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir été arrêté par les autorités, lesquelles l’avaient "confondu" avec un membre des "Amba Boys", parce qu’il leur lançait des pierres dessus lors de l’attaque de son village (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 août 2019, pt. 7.01). Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a

E-3392/2020 Page 12 toutefois présenté une version quelque peu différente de cet évènement, exposant avoir été arrêté alors qu’il sortait "des choses" de sa maison en feu. Les autorités l’auraient alors pris pour un membre de ce groupement en raison du lieu où il habitait (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2019, R 57 et 61," […] les jeunes qui habitaient là doivent[étaient] être des Amba Boys"). A cela s’ajoute que le récit de cet événement et de sa détention subséquente est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Le recourant n’a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait été interpelé et s’est borné à indiquer avoir été menotté par des militaires, puis emmené dans un camion (cf. idem, R 57). Il n’a décrit ni les réactions qu’auraient eues sa mère ou son épouse, présentes au moment de son interpellation, ni fourni ses impressions personnelles lors de cet événement. Or, s’agissant de la dernière fois qu’il aurait vu sa famille, on aurait pu attendre de lui qu’il livre une description plus circonstanciée du déroulement de son arrestation. Il ne s’est pas montré plus précis concernant les conditions de sa détention et de son évasion. Invité à dépeindre son quotidien durant son incarcération, il s’est limité à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers (cf. idem, R 82 ss). En outre, bien qu’il aurait prétendument passé plus de huit mois en prison, il n’a pu décrire que de manière extrêmement sommaire le bâtiment dans lequel il était retenu ainsi que le contenu des conversations qu’il aurait partagées avec ses codétenus (cf. idem, R 59, 70 à 73, 104 ss). De même, il n’a fourni aucune information concrète sur la personne qui aurait abusé de lui, si ce n’est qu’on l’appelait "adjudant-chef" et qu’il s’en prenait à lui à chaque fois qu’il avait bu ou fumé (cf. idem, R 54 et 118). Enfin et surtout, il n’est pas vraisemblable que le recourant soit parvenu à s’échapper de la manière décrite. Il est peu crédible que, juste avant d’être emmené pour être tué, l’homme qui avait abusé de lui, lui propose de le libérer, moyennant le versement d’une somme d’argent. La facilité avec laquelle cet homme aurait accepté de lui confier un téléphone portable pour qu’il puisse emprunter de l’argent à un ami ainsi que le fait qu’il ait pensé à lui rendre son portemonnaie avant de l’aider à fuir (cf. idem, R 54) échappe également à toute logique. Son récit selon lequel la somme requise à ce titre aurait été transmise sur un téléphone "de l’armée" apparaît également controuvé. Quant à la description de sa libération, elle est stéréotypée. En effet, il n’est pas crédible qu’il ait pu sauter d’un convoi en marche sans être dénoncé par les autres prisonniers et surtout sans que les militaires à l’avant du véhicule ne s’aperçoivent de sa chute. On se

E-3392/2020 Page 13 représente du reste mal comment "l’adjudant-chef" aurait orchestré cette évasion sans attirer sur lui l’attention de ses collègues et quelle aurait été sa motivation pour s’exposer de la sorte, alors qu’il avait déjà atteint son objectif en empochant la somme d’argent réclamée. La clémence dont il aurait fait preuve envers le recourant apparaît du reste peu crédible dans le contexte décrit. 5.3 Dans ces conditions, les recherches dont l’intéressé prétend avoir fait l’objet de la part des autorités dès 2018 en raison de cette évasion ne sont pas vraisemblables, d’autant moins qu’elles ne reposent que sur les dires de l’une de ses connaissances (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2019, R 114 à 117). 5.4 Prises dans leur ensemble, les déclarations de l’intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande d’asile. Les photographies et vidéos produites durant la procédure de première instance ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation et n’apportent pas plus de crédibilité au récit. S’agissant en particulier des photographies, elles ne permettent pas d’établir qu’il serait recherché par les autorités camerounaises pour les motifs invoqués. Rien ne permet en effet de prouver, vu l’invraisemblance de ses motifs d’asile, qu’il s’agirait de son atelier ou de ses codétenus. Quant aux vidéos et aux rapports de terrain dont l’intéressé se prévaut, lesquels portent sur la situation générale dans sa région d’origine, ils ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne portent pas sur sa situation personnelle et concrète. Il est rappelé au demeurant que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). En outre, bien que le Tribunal ne compte pas remettre en cause les affections dont souffre l’intéressé, elles ne sont pas pour autant propres à attester qu’elles ont pour origines les événements allégués (sévices sexuels en détention). Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d’autres, dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais

E-3392/2020 Page 14 de leur appréciation, question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l’occurrence, les anamnèses des rapports médicaux au dossier se limitent à reprendre les propos tenus par l’intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post- traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci-avant (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces circonstances, les documents médicaux déposés et les diagnostics qu’ils comportent ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s’agissant de son vécu au Cameroun. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette une demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E-3392/2020 Page 15 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et

E-3392/2020 Page 16 avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3812/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 ; D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 et E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). 9.3 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des

E-3392/2020 Page 17 mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 9.4 9.4.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier qu’en date du 23 octobre 2019, le recourant a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bifocal, médical et infirmier hebdomadaire et a initié un traitement médicamenteux psychotrope à visée antidépressive (Paroxetin, Quétiapine et Temesta) en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive et de symptômes post-traumatiques (cf. rapports du 14 novembre 2019 et du 22 janvier 2020 au dossier du SEM). En raison d’une légère amélioration de son état en août 2020, la fréquence de sa prise en charge est passée d’hebdomadaire à bimensuelle (cf. certificat du 17 août 2020). En février 2022, le recourant présentait un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques – épisodes récurrents (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux ont été maintenu. Par courrier du 25 mai 2023, l’intéressé a informé le Tribunal avoir cessé son suivi psychiatrique et psychothérapeutique début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes, de son appréhension par rapport à la médication prescrite et de l’augmentation de sa consommation d’alcool pour pallier aux symptômes d’anxiété et de dépression. Il aurait engagé

E-3392/2020 Page 18 des démarches afin de reprendre ce suivi en avril 2023, ce qui est confirmé par son médecin traitant dans le rapport du 16 avril 2023. 9.4.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que les problèmes de santé du recourant ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Les examens médicaux entrepris ont permis de mettre en lumière des affections somatiques mineures, voire bénignes, à savoir une irritation gastrique chronique (probablement due à son alcoolisation durant son isolement), des troubles hépatiques (ultrason abdominal sans particularité) et des saignements anaux. Quant à ses troubles d’ordre psychique, à admettre qu’ils soient toujours d’actualité, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent, en l’absence de traitements, mettre d’une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le recourant pourra, si besoin, obtenir dans son pays un traitement médicamenteux pour ses affections psychiques, les antidépresseurs qui lui sont prescrits étant disponibles au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3). De même, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées dans ce pays et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d’une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à F._______ et à l’hôpital public Laquintinie à Douala, dotés tous deux d’une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêts du Tribunal D-2897/2023 du 29 février 2024 p. 11 et réf. cit.) En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest, où du personnel compétent est actif, également dans le domaine de la santé mentale. Ainsi, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble anxieux et dépressif mixte et les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de manière générale peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de H._______ (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Cameroun : traitement des maladies mentales dans les régions anglophones, renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, 01.07.2019,

p. 10). En plus de ces établissements, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest. Le recourant pourra, au besoin, se rendre au G._______ de

E-3392/2020 Page 19 H._______ ou au I._______ (cf. arrêt du Tribunal E-1747/2020 précité consid. 10.3.3 et réf. cit.). 9.4.3 En l’absence d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients et leur famille. Or, le recourant est au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle (…), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintégre le marché du travail à son retour afin de subvenir à ses besoins et de financer son traitement médicamenteux, voire son suivi psychothérapeutique. 9.4.4 Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.5 Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 9.4.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.5 Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour au Cameroun. Certes, il est originaire et a vécu avec sa famille jusqu’à son départ du pays dans le village de C._______ ( E._______), situé dans la région du Nord-Ouest, lequel a été particulièrement touché par le conflit et a été émaillé de nouvelles violences en février 2023, certaines sources faisant état d’une attaque à la bombe ayant détruits cinq voitures des forces gouvernementales et tués plusieurs civils (cf. notamment; VOICE OF AMERICA [VOA], Cameroon says separatists relaunch attacks, IED use after death of self proclaimed general, 3 février 2023, disponible sur <https://www.voanews.com/a/ cameroon-says-separatists-re-launch-attacks-ied-use-after-death-of-self- proclaimed-general/6946344.html>, consulté le 27.06.24). Cela étant, c’est à raison que le SEM a retenu que le recourant pourrait également s’établir

E-3392/2020 Page 20 dans le sud du Cameroun ou dans des villes comme F._______ ou Douala et de s’y bâtir une nouvelle existence. Certes, son installation dans l’une de ces villes, où il n’a jamais vécu, ne se fera pas sans difficulté, l’exécution de cette mesure ne s’avère toutefois pas inexigible pour autant. En effet, si la communauté anglophone déplacée peut faire l’objet de discriminations liées à la langue dans les services publiques, les rapports consultés ne font toutefois pas état de violences de la part des autorités à leur rencontre (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus : Cameroun Régions anglophones : situation sécuritaire, 20 février 2023, disponible sous <https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten /coi_focus_cameroun._regions_anglophones._situation_securitaire_2023 0220.pdf>, p. 29 ; SEM, Focus Cameroun : Crise anglophone et personnes déplacées, 07.02.2024, p.13, disponible sous file:///C:/Users/U80853563/ Downloads/CMR-crise-anglophone-2024-f.pdf, consulté le 27.06.2024). De même, les rafles dont les anglophones faisaient l’objet en 2020 n’ont plus été observées (cf. rapport CGRA précité). A cela s’ajoute que le recourant est dans la force de l’âge, actuellement sans charge de famille (son épouse et son fils ayant disparus) et qu’il maîtrise la langue française. Il dispose en outre d’une formation technique, d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la réparation (…) ainsi que de connaissances en agriculture, soit autant de facteurs qui lui permettront de retrouver rapidement un emploi pour subvenir à ses besoins élémentaires. 9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.

E-3392/2020 Page 21 12. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 13. 13.1 Les conclusions du recours interjeté le 3 juillet 2020 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 13.2 La demande de nomination de Marie Khammas en tant mandataire d’office doit également être admise, dès lors que les conditions posées par l’art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi sont remplies. Marie Khammas est par conséquent nommée comme mandataire d'office. 13.3 Il sied dès lors de lui allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d’honoraires du 24 mars 2022 a été annexée au courrier du 28 mars suivant, dont il ressort que 22.1 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Le nombre d’heures facturées paraît excessif et doit être réduit à 17 heures. A ce montant doit s’ajouter le temps consacré à la rédaction des courriers subséquents des 27 avril, 25 mai et 13 juillet 2023, de sorte qu’en définitive, ce sont 19 heures de travail qui seront comptabilisées au total, étant précisé que le montant calculé de manière forfaitaire pour les "frais de secrétariat" n’est pas remboursé. 13.4 En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 13.5 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d’espèce, l’indemnité est arrêtée à 3’070 francs, frais et TVA inclus, à charge de la caisse du Tribunal.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Marie Khammas est désignée comme mandataire d'office et une indemnité de 3’070 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3392/2020 Arrêt du 9 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 juin 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le (...) août 2019, A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile auprès du poste de police-frontière de l'aéroport international de Genève. Il a produit un passeport sénégalais falsifié au nom de B._______, né le (...), une carte d'embarquement pour un vol Casablanca-Genève ainsi qu'une quittance de paiement d'une chambre d'hôtel pour un séjour de huit nuits. A.b Par décision incidente du lendemain, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. B. Le 21 août 2019, il a été entendu sur ses données personnelles. Dans ce cadre, il a déclaré être originaire de C._______ (région du Nord-Ouest du Cameroun), où il aurait vécu avec ses parents, ses frères ainsi que son épouse et son fils. Il aurait suivi une formation de technicien en (...), puis ouvert un atelier de réparation en 2005. Il aurait pris la fuite après avoir été touché par la crise anglophone (guerre d'Ambazonie), ayant éclatée au Cameroun en 2017. Son père et son frère aîné seraient décédés, victimes collatérales du conflit, et son magasin aurait été incendié par les forces de polices gouvernementales. Le soir du (...) novembre 2017, son village aurait été attaqué et son domicile incendié. Sa mère, son frère cadet ainsi que son épouse et leur fils auraient réussi à prendre la fuite, alors qu'il aurait été arrêté, les autorités le soupçonnant à tort de faire partie des forces séparatistes ("Amba Boys"), en le voyant leur lancer des pierres. Durant sa détention, il aurait été abusé sexuellement par un militaire à plusieurs reprises. Un jour, alors que les militaires s'apprêtaient à l'éliminer avec d'autres détenus, l'homme qui avait abusé de lui aurait aidé à le faire évader contre le paiement d'une somme d'argent. Il aurait ensuite vécu deux mois chez une inconnue à D._______, avant de quitter le pays et de rejoindre le Nigéria, d'où il aurait organisé son départ pour l'Europe, le 9 avril 2019. C. Par décision incidente du 22 août 2019, le SEM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse afin que sa demande d'asile soit examinée, l'informant qu'il serait attribué le jour suivant au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région Suisse romande. D. Faisant suite à une demande du SEM, le recourant a déposé deux rapports médicaux, datés des 29 et 30 août 2019, relevant un probable état de stress post-traumatique, des hémorroïdes ainsi que des douleurs gastriques et dorsales, affections pour lesquelles un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique lui ont été prescrits. E. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 19 septembre suivant, l'intéressé a précisé qu'alors qu'il essayait de sauver des affaires de sa maison en feu, le (...) novembre 2017, il avait été arrêté par les forces gouvernementales, puis détenu pendant huit mois dans une prison de E._______ avec quinze autres personnes. Un jour, il aurait été emmené dans le bureau de l'adjudant-chef, qui lui aurait proposé de le libérer s'il acceptait d'avoir une relation sexuelle avec lui. Devant son refus, cet homme se serait servi d'un objet à deux pointes pour le piquer au bras et l'affaiblir avant d'abuser de lui. Suite à cet événement, l'intéressé aurait été régulièrement convoqué et forcé à avoir des relations sexuelles avec cet homme. Un soir, son bourreau serait venu le trouver et lui aurait dit que s'il connaissait quelqu'un pouvant lui donner 100'000 francs CFA, il s'arrangerait pour qu'il puisse s'enfuir de prison. L'intéressé aurait alors pris contact avec un ami, qui aurait envoyé l'argent sur le téléphone "de l'armée". L'adjudant-chef lui aurait alors expliqué qu'il serait emmené, le samedi 14 juillet 2018, avec quatre autres personnes et qu'il s'arrangerait pour qu'il puisse s'échapper sur la route. Le jour venu, l'homme l'aurait poussé du véhicule en marche dans lequel il se trouvait après qu'il ait refusé de sauter de lui-même. Bien que grièvement blessé par sa chute, le recourant aurait poursuivi son chemin à pied, dans la brousse, pendant plusieurs heures. Arrivé à D._______, il aurait demandé de l'aide dans la première maison qu'il aurait vue. Le trouvant blessé, sa propriétaire l'aurait invité à entrer et aurait fait venir un médecin traditionnel pour le soigner. Durant son séjour chez cette dame, il se serait rendu auprès du frère policier de celle-ci à F._______, où il se serait fait établir légalement un passeport. Suite à la réception de celui-ci, un mois plus tard, l'intéressé aurait pris un bus jusqu'au Nigéria, sa bienfaitrice craignant de rencontrer des ennuis si les autorités ou les "Amba Boys" venaient à savoir qu'elle le cachait. Il aurait vécu pendant plusieurs mois dans ce pays (à la frontière), travaillant d'abord pour un conducteur de bus, puis dans un restaurant. Las de cette situation et craignant d'être arrêté par les militaires camerounais, clients réguliers de l'établissement où il travaillait, il aurait entamé son voyage vers l'Europe en juin 2019. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie d'une pièce d'identité camerounaise, une copie de son acte de naissance ainsi que plusieurs photographies montrant des cadavres de civils ainsi que les dégâts survenus dans son atelier. F. Le représentant juridique attribué au recourant durant la procédure au CFA a résilié son mandat le 27 septembre 2019. Le 14 octobre suivant, l'intéressé a donné procuration à Marie Khammas, collaboratrice chez Caritas suisse afin de le représenter pour la suite de la procédure. G. Par écrit du 20 janvier 2020, complété le 21 février suivant, l'intéressé a déposé des courriers confirmant les démarches entreprises auprès de la Croix-Rouge pour retrouver sa famille avec laquelle il aurait perdu tout contact ainsi que plusieurs documents médicaux, établis entre le 14 novembre 2019 et le 22 janvier 2020. Il en ressort en particulier que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'une polyarthralgie évolutive en cours d'investigation. H. Par décision du 2 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, en raison des nombreuses contradictions entachant les points essentiels de son récit. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. I. Par acte du 3 juillet 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi au SEM pour instruction complémentaire. A l'appui de son pourvoi, il a notamment déposé deux lettres de soutien datées des 25 et 29 juin 2020. J. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire totale ultérieurement. Il a, par ailleurs, imparti au recourant un délai au 5 août 2020 pour fournir l'original ou une copie lisible de l'annexe 4 de son recours (lettre du 29 juin 2020) et un délai au 20 août suivant pour produire un rapport médical actuel et circonstancié sur son état de santé. K. Par courriers des 3 et 20 août 2020, le recourant a produit les pièces demandées ainsi qu'une note de frais et honoraires. L. Invité à se déterminer sur le recours par la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d'organisation, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 octobre 2020. M. Dans sa réplique du 13 novembre 2020, le recourant a pour l'essentiel réitéré l'argumentation développée dans son recours. N. Par courriers des 3 janvier et 28 mars 2022, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve inédits, à savoir une clé USB contenant six vidéos de la prise de C._______ par les "Amba Boys", le (...) septembre 2021, une lettre de la Croix-Rouge du 13 décembre 2021 ainsi qu'un rapport médical du 9 février 2022. Il ressort notamment de cette dernière pièce qu'il souffrait alors toujours de dépression, l'épisode étant cette-fois sévère, mais sans symptômes psychotique, et d'un état de stress post- traumatique. O. Sur demande de la juge instructeur, le recourant a déposé, par courrier du 25 mai 2023, un rapport médical actualisé daté du 16 avril 2023. Il en ressort que son suivi psychothérapeutique a pris fin début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes et de son refus de poursuivre la médication prescrite. Le recourant a ajouté avoir entamé des démarches pour la reprise d'un suivi psychothérapeutique et ne toujours pas avoir d'informations concernant son fils et son épouse. P. Par courrier du 13 juillet 2023, le recourant a dénoncé les risques sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en raison des tensions opposant les groupes séparatistes et les forces gouvernementales. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci reproche à l'autorité intimée d'avoir violé ses devoirs d'instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manières inexacte et incomplète. Il fait en particulier grief au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l'état de fait relatif aux mauvais traitements dont il aurait été victime pendant sa détention. Il lui reproche également d'avoir retenu qu'il lui serait possible de se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans l'une des villes de F._______ ou Douala à son retour, sans procéder à un examen circonstancié de ses possibilités de réinstallation dans ces régions. Pour le surplus, il estime que le SEM n'a pas retenu tous les éléments de fait pertinent dans l'examen de la vraisemblance et, partant, n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 2.4 Le Tribunal constate que l'intéressé s'est limité à reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment établi l'état de fait relatif aux violences sexuelles qu'il aurait subies dans son pays, sans préciser quelles mesures d'instruction supplémentaires auraient été nécessaires. Cela étant, force est de relever que le recourant a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète les motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et, partant, les violences qu'il y aurait subies, ce qu'il a d'ailleurs fait lors de ses auditions des 21 août et 19 septembre 2019. Tout défaut d'instruction sur ce point peut être écarté. Il ressort en outre de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de faits essentiels pertinents avancés par le recourant dans le cadre de sa demande d'asile, en particulier le conflit régnant dans sa région d'origine, le décès de ses père et frère, le fait qu'il n'aurait plus de nouvelles de son épouse et de leur enfant ainsi que les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet durant sa prétendue détention. Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le SEM a en outre expliqué pour quels motifs il estimait que le contenu des moyens de preuve fournis, à savoir les différents rapports médicaux et les lettres de la Croix-Rouge, ne permettaient pas de contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés dans sa décision querellée et, partant, de confirmer les dires du recourant. Celui-ci a pu du reste s'exprimer à ce sujet dans le cadre de l'échange d'écritures. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité intimée aurait manqué de motiver sa décision à satisfaction de droit sous l'angle de l'exécution du renvoi. Le SEM a en effet exposé de manière claire pour quels motifs il estimait que l'intéressé pourrait se réinstaller dans le sud du Cameroun ou dans une autre grande ville du pays notamment en raison de ses aptitudes linguistiques et professionnelles. Il a en outre tenu compte de l'état de santé de l'intéressé, relevant que ses troubles d'ordre physique et psychique pouvaient y être pris en charge et que le médicament qui lui était prescrit (Temesta) y était disponible. S'agissant encore de la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits par le SEM (mise en lien entre le contenu des rapports médicaux et la vraisemblance du récit), elle relève du fond et sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant qu'il n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux du motif principal de son départ du Cameroun, à savoir son arrestation par les forces armées gouvernementales. D'une part, l'autorité intimée a relevé certaines invraisemblances dans les déclarations de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les circonstances de son arrestation, la fonction occupée par la personne qui aurait abusé de lui en prison (un militaire ou un policier) et ses liens avec le groupe des "Amba Boys" (n'aurait eu aucun contact ou refusé de les rejoindre). D'autre part, elle a retenu qu'il avait adapté son récit au fur et à mesure des questions posées concernant l'obtention de son passeport, indiquant dans un premier temps en avoir fait la demande depuis la prison pour ensuite soutenir qu'il avait engagé des démarches dans ce sens sur la suggestion de la dame qui l'hébergeait à D._______. Le SEM a considéré que l'explication fournie dans le but de justifier cette dernière version et le fait qu'il aurait pu l'obtenir en déposant sa carte d'identité, à savoir que le militaire/policier qui l'avait aidé à s'enfuir avait pensé à la lui rendre, n'apparaissait pas crédible. Le SEM a finalement remis en doute le fait que l'intéressé avait pris le risque de traverser le pays en bus (500 km) afin de se faire délivrer ledit document, alors qu'il était prétendument recherché par les autorités. De même, les six heures qu'il prétendait avoir passées dans le bus ne correspondaient de loin pas au temps estimé pour un tel voyage, l'estimation d'un trajet en voiture, bien plus rapide qu'un bus public, étant de plus de neuf heures. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation. Se référant à divers rapports internationaux, il argue que son récit est cohérent et s'inscrit dans le contexte des exactions commises par les autorités camerounaises et les "Amba Boys" dans sa région d'origine. Il soutient, par ailleurs, que les divergences relevées par le SEM dans son récit portent uniquement sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande d'asile, comme le fait de savoir s'il avait été abusé sexuellement par un policier ou un militaire. Sur les points essentiels en revanche, ses propos seraient constants et corroborés par plusieurs moyens de preuve (ses séquelles psychiques et physiques ainsi que les recherches menées par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille), de sorte que les événements l'ayant poussé à quitter son pays seraient vraisemblables. Il fait du reste valoir qu'en tant qu'homme, originaire de la région anglophone du Cameroun, il risque d'être pris pour cible tant par les forces gouvernementales, qui suspectent les hommes de la région de soutenir les milices séparatistes, que par ces dernières pour n'avoir pas rejoint leurs rangs. 4.3 Dans sa réponse, le SEM a rappelé que bien que le récit du recourant s'inscrivait dans la situation de conflit régnant au nord du Cameroun, il ne suffisait pas encore à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués. Il a en particulier considéré que l'absence de succès des recherches entreprises par la Croix-Rouge pour retrouver sa famille n'était pas de nature à contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés dans sa décision. S'agissant des rapports médicaux produits, il a rappelé que les anamnèses étaient des indications générales recueillies par un médecin en préambule à un examen médical et ne permettaient pas de confirmer les persécutions ou les sévices sexuels allégués par le recourant. Enfin, il a estimé que les lettres de soutien des aumônières des CFA de (...), rédigées postérieurement à la décision attaquée, ne présentaient aucune valeur probante, celles-ci ayant été établies à la demande du recourant. 4.4 Dans sa réplique et ses courriers ultérieurs, l'intéressé a réitéré, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans son recours, insistant sur le fait que les informations contenues dans les rapports internationaux corroboraient largement ses déclarations. En raison de ses troubles psychiques graves et de la disparition de ses proches, il serait, par ailleurs, en droit de se prévaloir de raisons impérieuses. 5. 5.1 En l'occurrence, si la description par le recourant des préjudices corporels et matériels subis par sa famille (décès de ses père et frère, incendie de la maison familiale ainsi que de son atelier), de son arrestation et de sa détention subséquente pourrait correspondre au type d'exactions commises par les forces gouvernementales dans le cadre des violences généralisées observées dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun en 2017, il n'en reste pas moins que son récit comporte des éléments incohérents, voire contradictoires sur des points essentiels de sa demande d'asile. 5.2 L'intéressé a en effet tenu des propos inconstants en lien avec les circonstances de son arrestation. Ainsi, il a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir été arrêté par les autorités, lesquelles l'avaient "confondu" avec un membre des "Amba Boys", parce qu'il leur lançait des pierres dessus lors de l'attaque de son village (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 août 2019, pt. 7.01). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a toutefois présenté une version quelque peu différente de cet évènement, exposant avoir été arrêté alors qu'il sortait "des choses" de sa maison en feu. Les autorités l'auraient alors pris pour un membre de ce groupement en raison du lieu où il habitait (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2019, R 57 et 61," [...] les jeunes qui habitaient là doivent[étaient] être des Amba Boys"). A cela s'ajoute que le récit de cet événement et de sa détention subséquente est stéréotypé, simpliste et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Le recourant n'a en effet pas été en mesure de décrire précisément comment il avait été interpelé et s'est borné à indiquer avoir été menotté par des militaires, puis emmené dans un camion (cf. idem, R 57). Il n'a décrit ni les réactions qu'auraient eues sa mère ou son épouse, présentes au moment de son interpellation, ni fourni ses impressions personnelles lors de cet événement. Or, s'agissant de la dernière fois qu'il aurait vu sa famille, on aurait pu attendre de lui qu'il livre une description plus circonstanciée du déroulement de son arrestation. Il ne s'est pas montré plus précis concernant les conditions de sa détention et de son évasion. Invité à dépeindre son quotidien durant son incarcération, il s'est limité à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers (cf. idem, R 82 ss). En outre, bien qu'il aurait prétendument passé plus de huit mois en prison, il n'a pu décrire que de manière extrêmement sommaire le bâtiment dans lequel il était retenu ainsi que le contenu des conversations qu'il aurait partagées avec ses codétenus (cf. idem, R 59, 70 à 73, 104 ss). De même, il n'a fourni aucune information concrète sur la personne qui aurait abusé de lui, si ce n'est qu'on l'appelait "adjudant-chef" et qu'il s'en prenait à lui à chaque fois qu'il avait bu ou fumé (cf. idem, R 54 et 118). Enfin et surtout, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit parvenu à s'échapper de la manière décrite. Il est peu crédible que, juste avant d'être emmené pour être tué, l'homme qui avait abusé de lui, lui propose de le libérer, moyennant le versement d'une somme d'argent. La facilité avec laquelle cet homme aurait accepté de lui confier un téléphone portable pour qu'il puisse emprunter de l'argent à un ami ainsi que le fait qu'il ait pensé à lui rendre son portemonnaie avant de l'aider à fuir (cf. idem, R 54) échappe également à toute logique. Son récit selon lequel la somme requise à ce titre aurait été transmise sur un téléphone "de l'armée" apparaît également controuvé. Quant à la description de sa libération, elle est stéréotypée. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait pu sauter d'un convoi en marche sans être dénoncé par les autres prisonniers et surtout sans que les militaires à l'avant du véhicule ne s'aperçoivent de sa chute. On se représente du reste mal comment "l'adjudant-chef" aurait orchestré cette évasion sans attirer sur lui l'attention de ses collègues et quelle aurait été sa motivation pour s'exposer de la sorte, alors qu'il avait déjà atteint son objectif en empochant la somme d'argent réclamée. La clémence dont il aurait fait preuve envers le recourant apparaît du reste peu crédible dans le contexte décrit. 5.3 Dans ces conditions, les recherches dont l'intéressé prétend avoir fait l'objet de la part des autorités dès 2018 en raison de cette évasion ne sont pas vraisemblables, d'autant moins qu'elles ne reposent que sur les dires de l'une de ses connaissances (cf. p-v d'audition du 19 septembre 2019, R 114 à 117). 5.4 Prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Les photographies et vidéos produites durant la procédure de première instance ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation et n'apportent pas plus de crédibilité au récit. S'agissant en particulier des photographies, elles ne permettent pas d'établir qu'il serait recherché par les autorités camerounaises pour les motifs invoqués. Rien ne permet en effet de prouver, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'il s'agirait de son atelier ou de ses codétenus. Quant aux vidéos et aux rapports de terrain dont l'intéressé se prévaut, lesquels portent sur la situation générale dans sa région d'origine, ils ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne portent pas sur sa situation personnelle et concrète. Il est rappelé au demeurant que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). En outre, bien que le Tribunal ne compte pas remettre en cause les affections dont souffre l'intéressé, elles ne sont pas pour autant propres à attester qu'elles ont pour origines les événements allégués (sévices sexuels en détention). Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l'occurrence, les anamnèses des rapports médicaux au dossier se limitent à reprendre les propos tenus par l'intéressé, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post-traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci-avant (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces circonstances, les documents médicaux déposés et les diagnostics qu'ils comportent ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s'agissant de son vécu au Cameroun. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3812/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 ; D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 et E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). 9.3 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 9.4 9.4.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier qu'en date du 23 octobre 2019, le recourant a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bifocal, médical et infirmier hebdomadaire et a initié un traitement médicamenteux psychotrope à visée antidépressive (Paroxetin, Quétiapine et Temesta) en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et de symptômes post-traumatiques (cf. rapports du 14 novembre 2019 et du 22 janvier 2020 au dossier du SEM). En raison d'une légère amélioration de son état en août 2020, la fréquence de sa prise en charge est passée d'hebdomadaire à bimensuelle (cf. certificat du 17 août 2020). En février 2022, le recourant présentait un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques - épisodes récurrents (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux ont été maintenu. Par courrier du 25 mai 2023, l'intéressé a informé le Tribunal avoir cessé son suivi psychiatrique et psychothérapeutique début 2022 en raison notamment de nombreux changements de thérapeutes, de son appréhension par rapport à la médication prescrite et de l'augmentation de sa consommation d'alcool pour pallier aux symptômes d'anxiété et de dépression. Il aurait engagé des démarches afin de reprendre ce suivi en avril 2023, ce qui est confirmé par son médecin traitant dans le rapport du 16 avril 2023. 9.4.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que les problèmes de santé du recourant ne relèvent pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Les examens médicaux entrepris ont permis de mettre en lumière des affections somatiques mineures, voire bénignes, à savoir une irritation gastrique chronique (probablement due à son alcoolisation durant son isolement), des troubles hépatiques (ultrason abdominal sans particularité) et des saignements anaux. Quant à ses troubles d'ordre psychique, à admettre qu'ils soient toujours d'actualité, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le recourant pourra, si besoin, obtenir dans son pays un traitement médicamenteux pour ses affections psychiques, les antidépresseurs qui lui sont prescrits étant disponibles au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3). De même, si les possibilités de traitement des maladies psychiques sont certes limitées dans ce pays et que les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital à F._______ et à l'hôpital public Laquintinie à Douala, dotés tous deux d'une unité psychiatrique, où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les maladies psychiques peuvent être traitées tant de manière ambulatoire que par un séjour en milieu hospitalier (cf. arrêts du Tribunal D-2897/2023 du 29 février 2024 p. 11 et réf. cit.) En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest, où du personnel compétent est actif, également dans le domaine de la santé mentale. Ainsi, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble anxieux et dépressif mixte et les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de manière générale peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de H._______ (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Cameroun : traitement des maladies mentales dans les régions anglophones, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 01.07.2019, p. 10). En plus de ces établissements, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest. Le recourant pourra, au besoin, se rendre au G._______ de H._______ ou au I._______ (cf. arrêt du Tribunal E-1747/2020 précité consid. 10.3.3 et réf. cit.). 9.4.3 En l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients et leur famille. Or, le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle (...), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintégre le marché du travail à son retour afin de subvenir à ses besoins et de financer son traitement médicamenteux, voire son suivi psychothérapeutique. 9.4.4 Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.5 Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 9.4.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.5 Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour au Cameroun. Certes, il est originaire et a vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays dans le village de C._______ ( E._______), situé dans la région du Nord-Ouest, lequel a été particulièrement touché par le conflit et a été émaillé de nouvelles violences en février 2023, certaines sources faisant état d'une attaque à la bombe ayant détruits cinq voitures des forces gouvernementales et tués plusieurs civils (cf. notamment; Voice of America [VOA], Cameroon says separatists relaunch attacks, IED use after death of self proclaimed general, 3 février 2023, disponible sur , consulté le 27.06.24). Cela étant, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant pourrait également s'établir dans le sud du Cameroun ou dans des villes comme F._______ ou Douala et de s'y bâtir une nouvelle existence. Certes, son installation dans l'une de ces villes, où il n'a jamais vécu, ne se fera pas sans difficulté, l'exécution de cette mesure ne s'avère toutefois pas inexigible pour autant. En effet, si la communauté anglophone déplacée peut faire l'objet de discriminations liées à la langue dans les services publiques, les rapports consultés ne font toutefois pas état de violences de la part des autorités à leur rencontre (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus : Cameroun Régions anglophones : situation sécuritaire, 20 février 2023, disponible sous , p. 29 ; SEM, Focus Cameroun : Crise anglophone et personnes déplacées, 07.02.2024, p.13, disponible sous file:///C:/Users/U80853563/ Downloads/CMR-crise-anglophone-2024-f.pdf, consulté le 27.06.2024). De même, les rafles dont les anglophones faisaient l'objet en 2020 n'ont plus été observées (cf. rapport CGRA précité). A cela s'ajoute que le recourant est dans la force de l'âge, actuellement sans charge de famille (son épouse et son fils ayant disparus) et qu'il maîtrise la langue française. Il dispose en outre d'une formation technique, d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans la réparation (...) ainsi que de connaissances en agriculture, soit autant de facteurs qui lui permettront de retrouver rapidement un emploi pour subvenir à ses besoins élémentaires. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 13. 13.1 Les conclusions du recours interjeté le 3 juillet 2020 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 13.2 La demande de nomination de Marie Khammas en tant mandataire d'office doit également être admise, dès lors que les conditions posées par l'art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi sont remplies. Marie Khammas est par conséquent nommée comme mandataire d'office. 13.3 Il sied dès lors de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d'honoraires du 24 mars 2022 a été annexée au courrier du 28 mars suivant, dont il ressort que 22.1 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Le nombre d'heures facturées paraît excessif et doit être réduit à 17 heures. A ce montant doit s'ajouter le temps consacré à la rédaction des courriers subséquents des 27 avril, 25 mai et 13 juillet 2023, de sorte qu'en définitive, ce sont 19 heures de travail qui seront comptabilisées au total, étant précisé que le montant calculé de manière forfaitaire pour les "frais de secrétariat" n'est pas remboursé. 13.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.5 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'070 francs, frais et TVA inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Marie Khammas est désignée comme mandataire d'office et une indemnité de 3'070 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :